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Loi du 28 février 2019
publié le 28 mars 2019

Loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2019040712
pub.
28/03/2019
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28/02/2019
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28 FEVRIER 2019. - Loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins

Art. 2.A l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant de l'article 2 formera le paragraphe 1er;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A l'exception des hôpitaux disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers (indices A, T ou K) associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) ou à un service de gériatrie (indice G) et à l'exception des hôpitaux psychiatriques, chaque hôpital fait partie d'un seul et unique réseau hospitalier clinique locorégional tel que visé à l'article 14/1, 1°. "; 3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2.Le Roi peut déterminer des conditions et des modalités en vertu desquelles les hôpitaux visés au § 1er qui ne sont pas tenus d'entrer dans un réseau hospitalier clinique locorégional, peuvent être, sur une base volontaire, repris dans un réseau hospitalier clinique locorégional."

Art. 3.A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est complété par les mots "ou au réseau hospitalier clinique locorégional";2° le 6° est complété par les mots "ou à un réseau hospitalier clinique locorégional";3° le 7° est complété par les mots "ou au réseau hospitalier clinique locorégional";4° le 8° est complété par les mots "ou au réseau hospitalier clinique locorégional";5° le 9° est complété par les mots "et qui sont attachés à l'hôpital ou au réseau hospitalier clinique locorégional".

Art. 4.Dans le titre Ier, chapitre Ier, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, il est inséré une section 13, intitulée "Réseau hospitalier clinique locorégional".

Art. 5.Dans la section 13, insérée par l'article 4, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : "

Art. 14/1.Pour l'application de la présente loi coordonnée, il faut entendre par : 1° réseau hospitalier clinique locorégional : une collaboration dotée de la personnalité juridique, durable et juridiquement formalisée, agréée par les autorités compétentes pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution, entre au moins deux hôpitaux non psychiatriques, à l'exception des hôpitaux disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers (indices A, T ou K) associés à des services spécialisés de traitement et de réadaptation (indice Sp) ou à un service de gériatrie (indice G), agréés distinctement au moment de la création du réseau hospitalier clinique locorégional qui se trouvent dans une zone géographiquement continue et qui proposent des missions de soins locorégionales de manière rationnelle et complémentaire;2° missions de soins : les activités des hôpitaux liées à un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un appareillage médical lourd, un service médical, un service médico-technique ou un programme de soins;3° missions de soins locorégionales : missions de soins qui doivent être proposées dans chaque réseau hospitalier clinique locorégional;4° missions de soins suprarégionales : missions de soins qui ne peuvent pas être proposées dans chaque réseau hospitalier clinique locorégional; 5° point de référence : l'hôpital qui propose une mission de soins suprarégionale."

Art. 6.Dans la section 13, insérée par l'article 4, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit : "

Art. 14/2.§ 1er. Un maximum de 25 réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux sont créés pour l'ensemble du Royaume. § 2. Les 25 réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux maximum sont répartis comme suit sur le territoire du Royaume : 1° maximum 13 réseaux composés exclusivement d'hôpitaux situés sur le territoire de la Région flamande;2° maximum 8 réseaux composés exclusivement d'hôpitaux situés sur le territoire de la Région wallonne;3° maximum 4 réseaux composés d'hôpitaux situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, mais pouvant également inclure des hôpitaux situés en dehors de la région en question. Sur les maximum 8 réseaux visés à l'alinéa premier, 2°, 1 réseau, dans la mesure où les hôpitaux de ce réseau relèvent de la compétence d'agrément de la Communauté germanophone et de la Région wallonne, est agréé conjointement par ces autorités.

Le cas échéant, parmi les maximum 8 réseaux visés à l'alinéa premier, 2°, dans la mesure où les hôpitaux d'un réseau relèvent de la compétence d'agrément de la Communauté française et de la Région wallonne, des réseaux sont agréés conjointement par ces autorités.

Sur les maximum 4 réseaux visés à l'alinéa premier, 3°, 1 réseau est agréé par la Communauté flamande.

Le cas échéant, maximum 3 réseaux sur les maximum 4 réseaux visés à l'alinéa premier, 3°, dans la mesure où les hôpitaux d'un réseau relèvent de la compétence d'agrément d'autorités différentes, sont agréés conjointement par deux ou plusieurs des autorités suivantes : la Région wallonne, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté française.".

Art. 7.Dans la section 13, insérée par l'article 4, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit : "

Art. 14/3.La zone géographique couverte par un réseau hospitalier clinique locorégional est de forme continue. Ensemble, les zones géographiques doivent couvrir l'ensemble du territoire du Royaume.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux dont font partie des hôpitaux situés dans les grandes villes d'Anvers, Gand, Charleroi ou Liège ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, ne doivent pas être géographiquement continus, en ce qui concerne la partie du réseau située dans ces mêmes grandes villes ou la Région de Bruxelles-Capitale."

Art. 8.Dans la section 13, insérée par l'article 4, il est inséré un article 14/4 rédigé comme suit : "

Art. 14/4.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, qualifier des missions de soins comme des missions de soins locorégionales ou des missions de soins suprarégionales.

Lors de la qualification des missions de soins, s'agissant des missions de soins locorégionales, Il peut faire une distinction entre les missions de soins générales et les missions de soins spécialisées.

Il faut entendre par missions de soins générales, les missions de soins locorégionales qui peuvent être proposées dans chaque hôpital faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional. Il faut entendre par missions de soins spécialisées, les missions de soins locorégionales qui ne peuvent pas être proposées dans chaque hôpital faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional.

Le Roi peut préciser les missions de soins visées et déterminer les normes d'agrément.

En ce qui concerne les missions de soins suprarégionales, Il peut déterminer les normes d'agrément pour le fonctionnement en tant que point de référence."

Art. 9.Dans la section 13, insérée par l'article 4, il est inséré un article 14/5 rédigé comme suit : "

Art. 14/5.Chaque hôpital situé dans ou adjacent à la zone géographiquement continue d'un réseau hospitalier clinique locorégional doit avoir la possibilité d'adhérer à ce réseau hospitalier."

Art. 10.Dans la section 13, insérée par l'article 4, il est inséré un article 14/6 rédigé comme suit : "

Art. 14/6.Le réseau hospitalier clinique locorégional conclut, pour chaque mission de soins suprarégionale qu'il ne propose pas lui-même, une collaboration suprarégionale distincte, durable et juridiquement formalisée, avec minimum un et maximum trois points de référence.

Le réseau hospitalier clinique locorégional peut, pour chaque mission de soins suprarégionale qu'il propose lui-même, conclure une collaboration suprarégionale distincte, durable et juridiquement formalisée, avec maximum deux points de référence appartenant à un autre réseau hospitalier clinique locorégional.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un réseau hospitalier clinique locorégional peut, pour toute mission de soins suprarégionale qu'il ne propose pas lui-même, pendant les trois ans suivant le premier agrément du réseau hospitalier concerné, conclure une collaboration juridiquement formalisée distincte avec maximum quatre points de référence. Par dérogation à l'alinéa 2, un réseau hospitalier clinique locorégional peut, pour chaque mission de soins suprarégionale qu'il propose lui-même, pendant les trois ans suivant le premier agrément du réseau hospitalier concerné, conclure une collaboration juridiquement formalisée distincte avec maximum trois points de référence appartenant à un autre réseau hospitalier clinique locorégional.

Dans le cadre de la collaboration juridiquement formalisée visée, des accords clairs en termes de continuité des soins sont conclus et les modalités d'adressage et de renvoi sont définies.

Le Roi peut définir des normes d'agrément plus précises pour la collaboration visée."

Art. 11.Dans la section 13, insérée par l'article 4, il est inséré un article 14/7 rédigé comme suit : "

Art. 14/7.Par dérogation à l'article 14/6, le réseau hospitalier clinique locorégional peut, afin de satisfaire à l'article visé, pour une mission de soins suprarégionale, conclure une collaboration durable et juridiquement formalisée avec un hôpital ou une partie d'hôpital géré par le Ministère de la Défense.

Le Roi désigne, sur proposition du ministre compétent pour la Santé publique et du ministre compétent pour la Défense, les hôpitaux ou parties d'hôpitaux gérés par le Ministère de la Défense visés à l'alinéa 1er.

Le Roi peut, sur proposition du ministre compétent pour la Santé publique et du ministre compétent pour la Défense, déterminer les conditions spécifiques auxquelles un hôpital ou une partie d'hôpital géré par le Ministère de la Défense doit satisfaire pour l'admission et le traitement de patients issus du réseau hospitalier clinique locorégional." Le Roi peut, sur proposition du ministre compétent pour la Santé publique et du ministre compétent pour la Défense, étendre les dispositions de la présente loi, totalement ou partiellement et avec les adaptations nécessaires, aux hôpitaux ou parties d'hôpitaux gérés par le Ministère de la Défense."

Art. 12.A l'article 15, § 3, de la même loi, les mots "ou un réseau hospitalier clinique locorégional" sont insérés après les mots "qui peuvent exploiter un hôpital".

Art. 13.L'article 16 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Dans le cadre du réseau hospitalier clinique locorégional dont fait partie l'hôpital, la responsabilité sur le plan opérationnel incombe au gestionnaire de l'hôpital pour les points qui suivent : 1° en exécution de la stratégie visé à l'article 17/2, alinéa 1er, 1°, l'harmonisation de l'offre médicale de l'hôpital avec celle des autres hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional;2° la traduction et la mise en oeuvre, au niveau de l'hôpital, des décisions stratégiques prises par le réseau hospitalier clinique locorégional, en particulier la politique d'adressage et de renvoi;3° la garantie que pour les missions de soins suprarégionales, le patient sera adressé et renvoyé conformément aux accords conclus dans le cadre du réseau hospitalier clinique locorégional, mais tout en respectant le libre choix du patient. Si, pour une mission de soins suprarégionale, l'hôpital fonctionne en tant que point de référence, le gestionnaire conclut les accords nécessaires avec le réseau hospitalier clinique locorégional qui fera appel à cet hôpital pour cette mission de soins suprarégionale."

Art. 14.Dans le titre Ier, chapitre II, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, il est inséré une section 4 intitulée "Gestion d'un réseau hospitalier clinique locorégional".

Art. 15.Dans la section 4, insérée par l'article 14, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : "

Art. 17/1.Le réseau hospitalier clinique locorégional dispose de sa propre gestion.

Chaque hôpital faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional dispose d'au moins un représentant dans l'organe de gestion du réseau hospitalier clinique locorégional. Les représentants des hôpitaux au sein de cet organe de gestion du réseau hospitalier clinique locorégional sont également membres d'un organe de gestion de l'hôpital qu'ils représentent. Par ailleurs, l'organe de gestion du réseau hospitalier clinique locorégional doit comprendre au moins un administrateur indépendant.

Au moins un tiers des membres de l'organe de gestion du réseau hospitalier clinique locoregional disposent d'une expertise en matière de soins de santé et au moins un des membres est un médecin qui n'est pas médecin hospitalier dans l'un des hôpitaux du réseau hospitalier clinique locorégional concerné."

Art. 16.Dans la même section 4, il est inséré un article 17/2 rédigé comme suit : "

Art. 17/2.La gestion du réseau hospitalier clinique locorégional englobe les missions suivantes : 1° la prise des décisions stratégiques en ce qui concerne l'offre de missions de soins locorégionales;2° la coordination de l'offre de missions de soins générales et spécialisées entre les hôpitaux du réseau hospitalier clinique locorégional;3° la garantie de l'accessibilité de toutes les missions de soins locorégionales à tous les patients nécessitant les soins hospitaliers en question;4° le choix des points de référence pour les missions de soins suprarégionales en dehors du réseau hospitalier clinique locorégional, la définition des modalités d'adressage et de renvoi et la conclusion des accords de collaboration avec ces points de référence;5° la formulation d'une politique d'admission pour le réseau hospitalier clinique locorégional, garantissant notamment que le patient recevra les soins adaptés à ses besoins;6° la formulation d'accords visant à répartir les tâches et le travail, en ce compris les modalités d'adressage et de renvoi, pour les soins des patients au sein du réseau hospitalier clinique locorégional, en vue d'assurer la continuité des soins au sein du réseau hospitalier clinique locorégional;7° la fixation d'accords écrits sur la mise à disposition de moyens, notamment financiers, nécessaires à l'exécution des missions du réseau hospitalier clinique locorégional;8° la concertation sur les matières soumises à discussion au niveau du réseau par les hôpitaux faisant partie du réseau. La gestion du réseau hospitalier clinique locorégional prend les décisions de gestion visées à l'alinéa 1er en respectant les dispositions et procédures spécifiques prévues au titre IV. Les décisions relatives à la mission visée à l'alinéa 1er, 1°, doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote de la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional.

Les décisions prises en application de l'alinéa 1er sont contraignantes pour les hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional."

Art. 17.Dans le titre Ier, chapitre III, de la même loi, modifié par les lois du 19 mars 2013, du 10 avril 2014 et du 18 décembre 2016, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit : "

Art. 22/1.Le réseau hospitalier clinique locorégional dispose, pour la bonne marche de l'activité médicale au sein du réseau hospitalier clinique locorégional, soit d'un médecin en chef de réseau désigné par la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional, soit d'un collège de médecins en chef de réseau constitué de tous les médecins en chef des hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional. La désignation visée par la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional se fait dans le respect des dispositions et procédures spécifiques prévues au titre IV. Cette désignation a une durée indéterminée sauf disposition contraire du règlement médical du réseau hospitalier clinique locorégional.

Une fonction de médecin en chef de réseau ou au sein du collège de médecins en chef de réseau est incompatible avec la présidence du conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional.

Au sein du réseau hospitalier clinique locorégional, le médecin en chef de réseau ou le collège de médecins en chef de réseau est responsable de la cohérence de la politique médicale, en ce compris la continuité des soins et la politique d'admission.

En ce qui concerne les missions de soins, le médecin en chef de réseau ou le collège de médecins en chef de réseau assume notamment les responsabilités suivantes : 1° en exécution de la stratégie visée à l'article 17/2, alinéa 1er, 1°, l'harmonisation des missions de soins, aussi bien locorégionales que suprarégionales, au sein du réseau hospitalier clinique locorégional;2° la conclusion des accords nécessaires en termes de continuité des soins avec les points de référence pour les missions de soins suprarégionales en dehors du réseau hospitalier clinique locorégional. Le médecin en chef de réseau ou le collège de médecins en chef de réseau dispose de la compétence pour donner des instructions aux médecins de l'hôpital du réseau hospitalier clinique locorégional afin qu'ils puissent prendre les responsabilités reprises dans le l'alinéa précédent, et plus généralement pour assurer la sécurité du patient au sein du réseau hospitalier clinique locorégional. Le médecin en chef de réseau ou le collège de médecins en chef de réseau exerce cette compétence en accord étroit avec la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional et avec le conseil médical du réseau.

Le Roi peut préciser les tâches minimales du médecin en chef de réseau ou du collège de médecins en chef de réseau, ainsi que la manière dont peut être exercé le droit de donner des instructions visé à l'alinéa précédent.

Les décisions prises par le médecin en chef de réseau ou le collège de médecins en chef de réseau en exécution de ses responsabilités priment sur les décisions des médecins en chef des hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional.

Le médecin en chef de réseau ou le collège de médecins en chef de réseau est invité et peut participer avec voix consultative aux réunions de la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional à l'exception des discussions qui portent sur des matières impliquant personnellement et directement le médecin en chef de réseau ou un membre du collège de médecins en chef de réseau."

Art. 18.Dans le titre Ier, chapitre VII, de la même loi, inséré par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer, il est inséré un article 30/3 rédigé comme suit : "

Art. 30/3.Le réseau hospitalier clinique locorégional peut assurer la communication d'information visée à l'article 30/2 pour les hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional."

Art. 19.L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, est complété par la phrase suivante : "Le Conseil a également pour mission d'émettre un avis sur toutes les questions relatives aux réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux."

Art. 20.Dans l'article 66, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les mots "par arrêté délibéré en Conseil des ministres," sont insérés entre les mots "par le Roi," et les mots "après avis".

Art. 21.L'article 67, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 5° rédigé comme suit : "5° pour les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux."

Art. 22.L'article 70 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En vue de satisfaire à la condition fixée au présent article, il suffit que l'hôpital puisse faire appel, afin de remplir les missions visées à l'alinéa 2, à un comité d'éthique organisé par le réseau hospitalier clinique locorégional dont fait partie l'hôpital. Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral des Etablissements hospitaliers, la composition et le fonctionnement du comité d'éthique visé. Il peut également, après avis du Conseil fédéral des Etablissements hospitaliers, déterminer des règles plus précises quant à l'exercice des missions visées à l'alinéa 2 par le comité d'éthique visé pour les hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional."

Art. 23.L'article 71 de la même loi est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : "En vue de satisfaire à la condition fixée à l'alinéa 1er, il suffit que l'hôpital garantisse le droit de plainte du patient visé à l'article 11 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative aux droits du patient par le biais du réseau hospitalier clinique locorégional dont fait partie l'hôpital."

Art. 24.A l'article 82 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "ou réseau hospitalier clinique locorégional" sont insérés entre les mots "association d'hôpitaux" et le mot ", hormis";2° au paragraphe 2, les mots "ou réseau hospitalier clinique locorégional" sont insérés entre les mots "association d'hôpitaux" et les mots ", il doit".

Art. 25.Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, modifié par les lois du 19 mai 2010 et du 18 décembre 2016, il est inséré une section 4 intitulée "Le réseau hospitalier clinique locorégional".

Art. 26.Dans la section 4, insérée par l'article 25, il est inséré un article 94/1 rédigé comme suit : "

Art. 94/1.Le réseau hospitalier clinique locorégional peut lui-même tenir la comptabilité des hôpitaux individuels et/ou du réseau hospitalier clinique locorégional, désigner un réviseur d'entreprise assermenté et communiquer les données visées aux articles 92 et 93."

Art. 27.Dans le titre III, chapitre VI, de la même loi, il est inséré un article 96/1 rédigé comme suit : "

Art. 96/1.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer un budget des moyens financiers distinct pour un réseau hospitalier clinique locorégional.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe les règles plus précises pour l'application du présent article. Il détermine notamment quels articles du présent chapitre sont applicables, en tout ou en partie, au budget distinct visé à l'alinéa 1er, et ce moyennant les adaptations qu'Il juge nécessaires."

Art. 28.Dans le titre IV, chapitre Ier, section 1ère, de la même loi, il est inséré un article 140/1, rédigé comme suit : "

Art. 140/1.Le conseil médical dispense au gestionnaire un avis sur le transfert des matières concernant le statut du médecin hospitalier visé au présent titre IV au réseau hospitalier clinique locorégional dont l'hôpital fait partie. Le gestionnaire est tenu de recueillir l'avis du conseil médical concernant chaque transfert.

La demande d'avis et l'avis sont formulés par écrit.

Il ne peut être procédé au transfert d'une matière concernant le statut du médecin hospitalier que si le conseil médical de chaque hôpital qui fait partie du réseau hospitalier clinique locorégional se prononce positivement à une majorité simple des membres disposant du droit de vote en ce qui concerne ce transfert. Les membres du conseil médical qui ne peuvent assister à la réunion lors de laquelle une décision est prise sur l'avis visé à l'alinéa 1er, sont tenus de donner mandat écrit à un autre membre du conseil médical pour voter à leur place ou de transmettre leur voix au président du conseil médical par support écrit ou électronique. Un membre qui, après un mois, n'a pas voté, est réputé s'être abstenu.

Le résultat du vote est systématiquement joint à l'avis."

Art. 29.Dans le titre IV, chapitre Ier, de la même loi, modifié par les lois du 10 avril 2014 et du 18 décembre 2016, il est inséré une section 4 intitulée "Le réseau hospitalier clinique locorégional".

Art. 30.Dans la section 4, insérée par l'article 29, il est inséré un article 143/1, rédigé comme suit : "

Art. 143/1.Dans chaque réseau hospitalier clinique locorégional, il est institué un conseil médical qui constitue l'organe représentatif des médecins hospitaliers travaillant au sein du réseau hospitalier clinique locorégional.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pendant une période de 5 ans à compter de l'agrément du réseau hospitalier clinique locorégional, la représentation des médecins hospitaliers au niveau du réseau hospitalier clinique locorégional peut être assurée par une délégation mandatée de médecins hospitaliers qui sont membres des conseils médicaux des hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional. Cette délégation est assurée par le conseil médical des hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional.

Chaque conseil médical de chaque hôpital faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional est représenté par au moins un médecin hospitalier au sein de la délégation. La délégation mandatée visée remplit les tâches visées aux articles 143/3 et 143/4.

Le Roi peut fixer la date à partir de laquelle le décompte commence pour le renouvellement des mandats du conseil médical des réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux."

Art. 31.Dans la section 4, insérée par l'article 29, il est inséré un article 143/2 rédigé comme suit : "

Art. 143/2.Les membres de l'organe visé à l'article 143/1 sont élus directement par et parmi les médecins hospitaliers travaillant au sein du réseau hospitalier clinique locorégional pour une période renouvelable de 3 ans. Certaines modalités spécifiques sont fixées préalablement aux élections, garantissant que chaque hôpital faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional est représenté au sein du conseil médical du réseau par au moins un médecin hospitalier travaillant dans cet hôpital.

Le Roi peut déterminer des conditions plus précises auxquelles les médecins hospitaliers devront satisfaire pour être éligibles ou avoir voix délibérative. Il peut également fixer certaines règles relatives à la composition du conseil médical du réseau, au mode d'élection des membres, à la désignation du président, et au fonctionnement du conseil médical du réseau."

Art. 32.Dans la section 4, insérée par l'article 29, il est inséré un article 143/3 rédigé comme suit : "

Art. 143/3.§ 1er. Les décisions relatives aux matières visées aux articles 17/2, alinéa 1er, 22/1 en ce qui concerne la désignation du médecin en chef du réseau, et 137, 1° à 15°, et 17°, pour autant que ces matières se situent au niveau du réseau, le cas échéant après transfert en application de l'article 140/1, sont prises, au sein du réseau hospitalier clinique locorégional, en concertation mutuelle entre la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional et le conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional.

Les décisions prises sont formulées par écrit. Un membre ou un organe de la gestion, mandaté par les statuts, et le président du conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional signent les décisions. § 2. Si, dans les trois mois (à compter de la première concertation) le gestionnaire du réseau hospitalier clinique locorégional et le conseil médical du réseau clinique locorégional ne trouvent aucun accord mutuel, le gestionnaire du réseau hospitalier clinique locorégional fait une proposition de solution et la soumet au conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional.

Si à propos de cette proposition, le conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional rend dans le mois, à compter de la soumission de la proposition de solution, un avis écrit et motivé avec une majorité de deux tiers des membres ayant voix délibérative et si le gestionnaire ne peut adhérer à l'avis, la procédure visée aux articles 139 et 140, §§ 1er, 2 et 3, est suivie."

Art. 33.Dans la section 4, insérée par l'article 29, il est inséré un article 143/4 rédigé comme suit : "

Art. 143/4.Le conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional dispense à la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional un avis sur les matières visées à l'article 137, 16° et 18° pour autant que ces matières se situent au niveau du réseau, le cas échéant après transfert en application de l'article 140/1. Par ailleurs, le conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional dispense un avis sur toutes les autres matières que celles visées à l'article 143/3 qui lui sont soumises par la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional.

Le conseil médical du réseau est également habilité à dispenser à la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional, de sa propre initiative, un avis concernant toutes les matières qui concernent l'exercice de la médecine dans le réseau hospitalier clinique locorégional."

Art. 34.Dans la section 4, insérée par l'article 29, il est inséré un article 143/5 rédigé comme suit : "

Art. 143/5.En ce qui concerne les matières visées à l'article 137, 16° et 18°, ainsi que d'autres matières que soumet la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional au conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional, le conseil médical soumet l'avis endéans un mois, à moins que la gestion et le conseil médical n'en aient convenu autrement.Si, à l'expiration du délai, aucun avis n'a été rendu, la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional peut prendre une décision.

Les demandes d'avis et les avis sont formulés par écrit.

Le résultat du vote est joint à l'avis. La minorité peut ajouter à l'avis majoritaire, à sa demande, une note exposant sa position."

Art. 35.Dans la section 4, insérée par l'article 29, il est inséré un article143/6 rédigé comme suit : "

Art. 143/6.Si le conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional dispense un avis à propos d'une matière qui, en application de l'article 140/1, a été transférée du niveau de l'hôpital vers le niveau du réseau, le conseil médical du réseau hospitalier clinique locorégional est exclusivement compétent pour dispenser un avis, à l'exclusion du conseil médical des hôpitaux qui font partie du réseau hospitalier clinique locorégional."

Art. 36.Dans la section 4, insérée par l'article 29, il est inséré un article 143/7 rédigé comme suit : "

Art. 143/7.Le Roi peut, selon des règles et conditions déterminées par Lui, fixer les données financières ou statistiques qui doivent être communiquées par la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional au conseil médical du réseau."

Art. 37.L'article 144 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Dans le cadre d'un réseau hospitalier clinique locorégional, une réglementation générale commune aux hôpitaux du réseau hospitalier clinique locorégional peut être définie, moyennant application de la procédure visée à l'article 140/1.

La réglementation générale commune visée à l'alinéa 1er est définie à l'initiative de la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional, dans le respect de la procédure prévue à l'article 143/3."

Art. 38.L'article 145 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2009 et la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Dans le cadre d'un réseau hospitalier clinique locorégional, les dispositions écrites individuelles visées au paragraphe 1er peuvent s'inscrire au niveau du réseau hospitalier clinique locorégional visé."

Art. 39.Dans le titre IV, chapitre III, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 30/07/2018 numac 2018031489 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique type loi prom. 19/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018040552 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées type loi prom. 19/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031653 source service public federal interieur et service public federal justice Loi modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relatif aux institutions romaines type loi prom. 19/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203758 source service public federal securite sociale Loi relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité fermer, il est inséré une section 8 intitulée "Le réseau hospitalier clinique locorégional".

Art. 40.Dans la section 8, insérée par l'article 39, il est inséré un article 157/1 rédigé comme suit : "

Art. 157/1.Les activités suivantes peuvent, moyennant application de la procédure visée à l'article 140/1, se faire au niveau du réseau hospitalier clinique locorégional au lieu de se faire au niveau de l'hôpital : 1° la rémunération des médecins hospitaliers;2° la perception centrale des honoraires des médecins hospitaliers;3° la garantie d'une admission sans suppléments d'honoraires, telle que visée à l'article 152, § 3, et l'information du patient sur le respect, par les médecins hospitaliers, des tarifs de l'engagement visés à l'article 153;4° la décision sur l'affectation des honoraires perçus de façon centrale visée à l'article 155. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au réseau hospitalier clinique locorégional, étant entendu que le terme "gestionnaire" correspond à "la gestion du réseau hospitalier clinique locorégional" et que les termes "conseil médical" correspondent au "conseil médical du réseau".

Les décisions prises par le réseau hospitalier clinique locorégional en application de l'alinéa 1er sont opposables aux hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier clinique locorégional visé." CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 41.L'article 2, 2°, entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er janvier 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 54-3275/2017/2018 N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendement.

N° 3 : Amendement.

N° 4 : Amendement.

N° 5 : Rapport.

N° 6 : Articles adoptés au 1er vote.

N° 7 : Rapport.

N° 8 : Texte adopté.

N° 9 : Amendement.

N° 10 : Avis du Conseil d`Etat.

N° 11 : Avis du Conseil d'Etat.

N° 12 : Amendement.

N° 13 : Texte adopté.

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