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Arrêté Royal du 26 avril 2018
publié le 30 avril 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité

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service public federal justice
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30/04/2018
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26 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet vise à modifier l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité, afin de : 1° faire mieux adhérer les annexes auxquels il est référé aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal à son nouveau fondement légal (livre XX du Code de droit économique);2° adapter le champ d'application au regard des procédures pour lesquels le livre XX préscrit l'utilisation du registre. L'article 1er, le seul article du chapitre 1er, intitulé « Accès au registre », est une exécution de l'article 5/3 de la loi sur les faillites (abrogée). Le fondement légal correspondant dans le livre XX du CDE est repris l'article XX.18, § 1, alinéa 2.

Les annexes reprennent, de façon schématique, les dispositions figurantes dans la loi, et n'ont donc aucune fonction que d'illustrer ce qu'il comprend d'un droit de consultation et d'écriture - soit les deux actes qui contiennent le terme « accès ».

De toute façon, les actes prévus dans la loi étaient repris sous forme de tableau dans le cadre d'une remarque antérieure de la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 35/2016 sur la proposition de loi qui introduisait le Registre Central de la Solvabilité : « 16. A cet égard, afin de clarifier le type de données concernées, la Commission invite le législateur à faire référence aux dispositions pertinentes de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites (ci-après, loi sur les faillites). Ainsi, il sera notamment pertinent de renvoyer à la liste des données reprises dans le dossier de faillite selon l'article 39 du projet de loi consolidé, ainsi qu'à toute autre disposition prévoyant l'insertion de données complémentaires (comme par exemple l'article 43 du projet de loi consolidé, relatif à la déclaration des curateurs concernant, le cas échéant, l'insuffisance des actifs pour couvrir les frais de la faillite). » Cependant, l'arrêté en projet se limite à adapter les références dans la définition de l'article 1er, vu l'entrée en vigueur du nouveau fondement légal, et s'abstient de donner une nouvelle exécution aux « modalités d'accès au registre » (art. XX.16, § 3, 2° et XX.18, § 1er, alinéa 2 CDE), « la forme et les modalités de l'enregistrement des données dans le registre » (art. XX.16, § 3, 1° CDE) ou « les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre » (art. XX.16, § 3, 3° CDE). Contrairement à la position du Conseil d'Etat, il n'est dès lors plus prévu d'avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.

Un avis additionel, soulevé par le Conseil d'Etat comme une formalité nécessaire, n'est donc pas requis.

Les modalités fixées par le Roi - prévues aux articles 3 à 7 de l'arrêté - étaient soumises à l'avis de la Commission (n° 66/2016).

L'arrêté en projet s'est adapté à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne les observations préalables et particulières sur les annexes, à l'exception des observations particulières nos 1 et 2 aux annexes 13 et 14 indiquent le manquement dans le tableau du jugement prévu aux articles XX.90 et XX.91. Le jugement concerné est pourtant mentionné dans le tableau à l'article XX.88.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Conseil d'Etat Section de législation

Avis 63.272/2 Du 24 avril 2018 Sur Un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité' Le 3 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 avril 2018 . La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux, conseiller d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier .

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 avril 2018 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Fondement légal 1. Contrairement à ce qui est indiqué à l'alinéa 1er du préambule, l'article XX.9 du Code de droit économique ne comporte aucune habilitation au Roi et ne peut dès lors constituer un fondement juridique pour l'arrêté en projet. 2. Deux autres dispositions du Code de droit économique sont susceptibles de pouvoir être invoquées au titre du fondement juridique de l'arrêté qu'il est envisagé de modifier : - d'une part, l'article XX.16, § 3, alinéa 1er, suivant lequel « Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire et de la Commission de la protection de la vie privée : 1° la forme et les modalités de l'enregistrement des données dans le registre ;2° les modalités d'accès au registre ;3° les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, et les données du registre ». - d'autre part, l'article XX.18, § 1er, suivant lequel « Dans le cadre de l'accomplissement de leur missions légales, les magistrats y compris les magistrats du ministère public, les greffiers, les secrétaires de parquet, les juges-commissaires, les juges-délégués, les praticiens de l'insolvabilité, les débiteurs et faillis visés dans le présent livre ainsi que les créanciers et les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel, ont en principe accès aux données visées à l'article XX.15 et qui sont pertinentes pour eux, sans préjudice des règles découlant de la protection du secret professionnel, du secret des affaires et du secret du délibéré.

Le Roi détermine après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités d'accès au registre, compte tenu notamment de la nature particulière de certaines données et notamment des exigences de protection du secret professionnel ou du secret des affaires.

Tout tiers intéressé peut demander un accès, à tout ou partie, du dossier au juge-commissaire ou au juge délégué. Le président du tribunal, le président de la chambre, le juge-commissaire ou le juge délégué, peuvent également décider, au cas par cas, que certaines données ne sont accessibles de par leur nature confidentielle, que de façon limitée. Ils communiquent leur décision au gestionnaire du registre.

Le Roi peut, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine ».

Cette dernière disposition est également invoquée dans le préambule de l'arrêté en projet.

Compte tenu de la portée concrète de celui-ci et afin de procéder à une lecture utile des deux habilitations dont il vient d'être fait état, il peut effectivement être considéré que l'habilitation de l'article XX.16, § 3, alinéa 1er, du Code de droit économique vise l'organisation générale du registre, en ce compris ses modalités d'accès, tandis que l'habilitation prévue à l'article XX.18, § 1er, du Code de droit économique vise de manière plus précise la détermination des personnes qui ont un accès, tant actif (droit d'écriture) que passif (droit de consultation), à ce registre.

Etant donné que l'arrêté en projet ne fait qu'adapter, dans l'arrêté royal du 27 (lire : 23) mars 2017 `organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité', les annexes relatives à l'identification de ces personnes, il peut être considéré que l'article XX.18, § 1er, du Code de droit économique constitue bien l'habilitation nécessaire pour ce faire.

Il n'en reste pas moins que la mise en oeuvre de cette dernière habilitation requiert l'avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.

Il doit en conséquence être veillé au bon accomplissement de cette formalité.

Annexes Observations préalables 1. Vu le délai imparti, il n'a pas été procédé dans le présent avis à la vérification de la complétude des références faites aux articles du livre XX du Code de droit économique au regard de ce que prévoit l'article XX.15, alinéa 1er, du Code de droit économique, aux termes duquel « [l]e registre [central de la solvabilité] contient toutes les données et pièces dont l'insertion est prévue par le présent livre ».

Par ailleurs, les différents éléments du tableau ne correspondent pas toujours au contenu des dispositions visées du Code de droit économique, ainsi que l'illustrent les exemples fournis ci-après.

Enfin, vu la technicité de la matière et le fait que le délai sollicité pour le présent avis a été abrégé, il n'a pas été possible au Conseil d'Etat de vérifier si chacune des mentions relatives aux possibilités de consulter les actes mentionnés (« oui » ou « non » ou « sans objet ») se trouvent chaque fois justifiées.

Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que, compte tenu des objectifs poursuivis, les accès au Registre Central de la Solvabilité peuvent se justifier au regard du droit au respect de la vie privée, spécialement lorsqu'un droit de consultation est accordé à des tiers. 2. La question se pose de savoir pourquoi les annexes nos 1 à 4 utilisent la notion d'« intéressé », alors que les annexes nos 6, 8, 10, 12 et 14 utilisent celle de « tiers ».3. La correction linguistique des mentions figurant dans les annexes doit être vérifiée. On constate ainsi, par exemple, que, dans la version française des tableaux des annexes nos 11 et 12, les expressions ou mots « 2de lid », « 5de lid », « laatste lid » et « overnemer » sont utilisées. 4. La correspondance entre les versions française et néerlandaise des annexes doit être vérifiée. Ainsi, par exemples : - à la treizième et dernière ligne de l'annexe 1, le mot « beschikking » correspond au mot « autorisation » alors que ce dernier mot correspond également au mot « machtiging » aux cinquième et septième lignes de la même annexe ; à l'annexe 2, la même difficulté surgit à la quatorzième et dernière ligne, et à la quatrième ligne de l'annexe 16 ; - aux annexes 18 et 19, dans la deuxième colonne des deuxième, septième et dixième lignes de la version française du tableau, il convient de remplacer le mot « décision » par le mot « ordonnance ». 5. Comme en a convenu la déléguée du Ministre, il convient, dans la version française des annexes 15 à 27, de remplacer les mots « droit de rédaction » par les mots « droit d'écriture », et ce conformément à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 mars 2017. Observations particulières Annexe 1 1. Les lignes du tableau devraient être placées dans l'ordre des numéros d'articles figurant dans sa première colonne. La même observation vaut pour le tableau des annexes nos 4, 15 et 16. 2. S'agissant de la quatrième ligne du tableau (« art.XX.120 - demande »), la question se pose de savoir pourquoi les créanciers ne peuvent consulter la demande du curateur tendant à obtenir du juge-commissaire qu'il autorise la remise ou l'abandon de la vente, prévue par l'article XX.120, § 1er, alinéa 4, première phrase, du Code de droit économique. Il est vrai que cette même disposition prévoit l'appel des créanciers hypothécaires et privilégiés à cette procédure mais on se demande alors pourquoi les autres créanciers ne peuvent procéder à cette consultation.

Une question analogue se pose pour la sixième ligne du tableau (« art.

XX.121 - demande »). 3. A la septième ligne du tableau (« art.XX.121 - autorisation »), il y a lieu, dans la troisième colonne, de remplacer « juge-commissaire » par « magistrats », qui est la formule utilisée, semble-t-il, lorsque la mesure est prise par le tribunal.

La même observation vaut pour la septième ligne du tableau de l'annexe n° 15. 4. Le tableau ne comprend pas de ligne consacrée à l'acceptation de sa mission par le curateur ad hoc, prévue par l'article XX.127, alinéa 3, du Code de droit économique.

La même observation vaut pour le tableau de l'annexe n° 15. 5. La mention « non » dans la neuvième colonne (« créancier ») du tableau, en regard de la treizième et dernière ligne (« art.XX.131, § 2 - autorisation ») ne s'explique pas dès lors que l'article XX.131, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, qui semble ici concerné, prévoit précisément que « les créanciers qui ont fait une déclaration de créance ont accès à distance au dossier de la faillite, conformément à l'article XX.18 » du Code. 6. Sous le tableau, dans le texte commençant par un astérisque, avant les notes, il y a lieu, dans la version française, d'écrire, in fine, « pour sa propre demande ». Annexe 2 1. A la première ligne (« art.XX.132 »), on n'aperçoit pas à quoi correspond le « procès-verbal » mentionné à la deuxième colonne, l'article XX.132 du Code de droit économique ne faisant pas état de pareille pièce, sauf si, par « procès-verbal », est visé l'acte par lequel les curateurs acceptent leur mission.

La même observation vaut pour la treizième ligne du tableau de l'annexe n° 15. 2. A la deuxième ligne (« art.XX.134 - déclaration »), on n'aperçoit pas à quoi correspond la « déclaration » mentionnée à la deuxième colonne, l'article XX.134 du Code de droit économique ne faisant pas état de pareille pièce.

La même observation vaut pour la quatorzième ligne du tableau de l'annexe n° 15. 3. L'article XX.140 du Code de droit économique envisage une autorisation du tribunal et non du juge-commissaire.

Il y a donc lieu, dans la troisième colonne de la neuvième ligne (« art. XX.140 - autorisation ») d'écrire « magistrats » plutôt que « juge-commissaire ».

La même observation vaut pour la vingt-et-unième ligne du tableau de l'annexe n° 15.

Annexe 3 1. A l'article XX.143 du Code de droit économique, qui fait l'objet de la première ligne (« art. XX.143 - demande ») du tableau de l'annexe 3, la troisième colonne (« compositeur ») mentionne le « curateur », alors qu'aux termes de l'article XX.143, alinéa 2, du Code, c'est le « failli, personne physique, » qui peut introduire une « demande » auprès du juge-commissaire en vue de l'obtention d'une « autorisation de procéder personnellement à l'ouverture des envois [...] ». 2. La notion de « liste » n'apparaissant pas comme telle à l'article XX.145 du Code de droit économique, cette notion, utilisée à la cinquième ligne du tableau (« art. XX.145 - liste ») doit être précisée.

Cette observation vaut également, mutatis mutandis, pour la huitième ligne (« art. XX.151 - liste ») du même tableau et aux neuvième et douzième lignes du tableau de l'annexe n° 16.

Annexe 4 L'article XX.167, alinéa 3, du Code de droit économique évoque l'existence d'un « avis [...] déposé dans le registre, par les soins du greffier » à la suite de la convocation des créanciers inscrits dans la faillite par le juge-commissaire à une assemblée des créanciers.

Il semble donc qu'à la douzième ligne (« art. XX.167 - procès-verbal »), les mentions « procès-verbal » et « juge-commissaire » doivent être remplacées respectivement par « avis » et « greffier ».

La même observation vaut pour la huitième ligne du tableau de l'annexe n° 16. Annexe 5 Dans la version française du tableau, il convient dans la seconde colonne de la deuxième ligne de remplacer le mot « décision » par le mot « ordonnance » la même observation vaut pour les septième et dixième ligne de cette même version.

Annexe 6 La notion d'« organe compétent » (colonne n° 6) devrait être explicitée par une légende au bas du tableau.

La même observation vaut pour les tableaux des annexes nos 8, 10, 12 et 14.

Annexes 7 et 8 Alors que, dans les lignes nos 11 et 13, il est fait écho au « jugement » dont il est question à l'article XX.51, §§ 2 et 3, du Code, aucune ligne n'est consacrée aux jugements de mainlevée des saisies, prévus par le paragraphe 1er de la même disposition.

La même observation vaut pour les tableaux des annexes nos 20 et 21.

Annexes 9 et 10 La ligne n° 6 du tableau (« XX.62 CDE - requête fin ») des annexes nos 9 et 10 ne fait pas état de tous les actes introductifs d'instance prévus par l'article XX.62, § 2, du Code de droit économique, qui, outre la requête émanant du « débiteur », envisage la possibilité d'une « citation du ministère public ou de tout intéressé ».

La même observation vaut pour la ligne n° 6 des tableaux des annexes nos 22 et 23.

Annexes 11 et 12 1. Dans la troisième colonne de la neuvième ligne (« XX.86 § 5 CDE »), il convient, dans la version française, d'écrire « tribunal du travail » et non « tribunal de travail ». 2. Dans la première colonne des cinquième et sixième lignes, il y a lieu, dans la version française, d'écrire « alinéa 6 » et, dans la version néerlandaise, « zesde lid » au lieu de « laatste lid ». Annexes 13 et 14 1. La première ligne du tableau (« XX.90 CDE ») fait état de la « publication et [de la] communication aux créanciers » du jugement prévu par l'article XX.90 du Code, mais le tableau n'évoque pas le jugement lui-même. 2. Le jugement prévu par l'article XX.91, alinéa 2, du Code de droit économique n'est pas évoqué par le tableau.

Annexe 15 Il manque, entre les douzième et treizième lignes, une ligne qui, comme à la treizième et dernière ligne de l'annexe n° 1, est consacrée à l'article XX.131, § 2, du Code de droit économique.

Le greffier Béatrice Drapier Le président du Conseil d'Etat Jacques Jaumotte

26 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code du droit économique, l'article XX.18, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2018;

Vu l'avis 63.272/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité

Article 1er.A l'arrêté royal du 23 mars 2013 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'article 5/3, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi sur les faillites » sont remplacés par les mots « l'article XX.18, § 1 du Code de droit économique »; 2° à l'article 1, 1° les mots "1, 2 et 3" sont remplacés par les mots "1 à 14";3° à l'article 1, 2° les mots "4, 5 et 6" sont remplacés par les mots "15 à 27";4° les annexes 1 à 6 sont remplacés par les annexes 1 à 27 ajoutées au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur, application et exécution

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe 1re à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe 2 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 3 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 4 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 5 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 6 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 7 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 8 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 9 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 10 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 11 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 12 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 13 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 14 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 15 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 16 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 17 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe 18 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 19 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 20 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 21 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 22 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 23 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 24 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 25 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 26 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

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Annexe 27 à l'arrêté royal du 26 avril 2018 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité.

Pour la consultation du tableau, voir image Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 26 april 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

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