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Arrêté Royal du 08 février 2023
publié le 27 février 2023

Arrêté royal relatif à l'intégration dans l'assurance obligatoire soins de santé des détenus et internés placés dans une institution comme prévu à l'article 3, 4°, a), b) et d), de la loi du 5 mai 2014 relatif à l'internement.

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service public federal securite sociale
numac
2023040637
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27/02/2023
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08/02/2023
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8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal relatif à l'intégration dans l'assurance obligatoire soins de santé des détenus et internés placés dans une institution comme prévu à l'article 3, 4°, a), b) et d), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relatif à l'internement.


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 53, § 1er, alinéa 13, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, 56, § 3bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et abrogé par la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer, 118, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, 119, inséré par la loi du 27 août 1994, 121, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007 et 29 novembre 2022, 122, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, 123, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 26 mars 2007, 125, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, 206, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par les lois du 20 décembre 1995 et 29 avril 1996;

Vu la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé, l'article 11 ;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2006 portant exécution de l'article 56, § 3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 juillet 2022 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 11 juillet 2022 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 décembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 72.785/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Article 1er.A l'article 124, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Il est également fait exception à cette règle pour le conjoint visé à l'article 123, 1, les enfants visés à l'article 123, 3, et l'ascendant visé à l'article 123, 4, à charge du titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui a sa résidence principale dans une prison ou un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement.» 2° à l'alinéa 4, l'énumération est complétée avec un tiret, rédigé comme suit : " - pendant toute la durée de la détention dans une prison ou du placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement.»

Art. 2.A l'article 127, alinéa 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, les mots " titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12°, 16°, 20° et 21° » sont remplacés par les mots " titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 1° à 12°, 16°, 20°, 21° et 24° ».

Art. 3.A l'article 129, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 3 août 2007 et 1er juillet 2008, les mots " titulaires visés à l'article 32, premier alinéa, 1° à 16°, 20°, 21°, et 22° » sont remplacés par les mots " titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21°, 22° et 24° ».

Art. 4.A l'article 130 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 7, la phrase " Le stage est suspendu pendant la période pendant laquelle le bénéficiaire est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi.» est abrogée ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 6., les mots " titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11° sexies, 16° et 20° », sont remplacés par les mots " titulaire au sens de l'article 32, alinéa 1er, 7° à 11° sexies, 16°, 20° et 24° ».

Art. 5.A l'article 131, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1999, 3 août 2007 et 1er juillet 2008, les mots " titulaire visée à l'article 32, premier alinéa, 1° à 16°, 20°, 21° et 22° » sont remplacés par les mots " titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 16°, 20°, 21°, 22° et 24° ».

Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section IV du chapitre III du titre II est remplacé par ce qui suit : " Section IV. - Cotisation personnelle des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 12°, 14°, 15°, 21°, 22° et 24°, de la loi coordonnée ».

Art. 7.A l'article 134, alinéa 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, la phrase " Le paiement de la cotisation est suspendu pour le bénéficiaire qui est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi. » est abrogée.

Art. 8.A l'article 136 du même arrêté, tel que rétabli par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots " ou 24° » sont insérés entre les mots " 22° » et les mots " de la loi coordonnée ».

Art. 9.A l'article 252 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " et 24° » sont insérés entre les mots " 22° » et les mots " de la loi coordonnée » ;2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : " Les titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui ne sont pas inscrits auprès d'une mutualité ou en tant qu'étrangers ne sont pas admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume sont inscrits de plein droit à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.» ; 3° à l'alinéa 7, la phrase " L'inscription du bénéficiaire qui est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi, prend effet à compter du jour du placement.» est remplacée par ce qui suit : " L'inscription du titulaire qui est détenu en prison ou placé dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) et d) de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, et pour laquelle la demande n'est pas faite au cours du trimestre pendant lequel la détention ou le placement a débuté, prend effet à compter du jour de la détention ou du placement » ; 4° entre les alinéas 8 et 9, est inséré un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 5, l'inscription des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée, prend effet à compter du premier jour où la qualité a été acquise.» 5° l' alinéa 15 est complété par la phrase suivante : " L'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui en tant qu'étrangers ne sont pas admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, perd sa validité le jour de la perte de la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée.»

Art. 10.A l'article 256, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2013 et 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : " Il en est de même des titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui, en tant qu'étrangers sans autorisation ou admission à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, sont inscrits de plein droit à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et acquièrent une qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° à 23° de la loi coordonnée.» 2° Entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa rédigé comme suit : " L'article 255, alinéa 1er, n'est pas non plus applicable au titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui perd son admission ou autorisation à séjourner plus de trois mois dans le Royaume et doit être inscrit de plein droit à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.Dans ce cas, l'inscription auprès de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité prend cours à la date de perte de l'admission ou autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume. »

Art. 11.A l'article 259 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2022, le a) est complété par la phrase suivante : " Il en est de même en cas d'inscription visée à l'article 252, alinéa 3, d'un titulaire visé à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée qui n'est pas inscrit auprès d'une mutualité.»

Art. 12.L'article 276, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1997 et 1er juillet 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le Service du contrôle administratif détermine les modalités selon lesquelles la qualité de titulaire, visée à l'article 32, alinéa 1er, 24° de la loi coordonnée, est prouvée.»

Art. 13.A l'article 290, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la disposition sous A., 2., 17°, les modifications suivantes sont apportées : - les mots " article 32, alinéa premier, 12° à 15° et 22° de la loi coordonnée » sont remplacés par les mots " article 32, alinéa 1er, 12° à 15°, 22° et 24° » ; - la première phrase est complétée par les mots " et à l'égard des personnes ayant la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, 24°, de la loi coordonnée, si elles sont belges ou ont été admises ou autorisées à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ». 2° à la disposition sous B., § 3, alinéa 1er, les mots " ou qui se situe avant la date à laquelle la qualité visée à l'article 32, alinéa 1er, 24° de la loi coordonnée est utilisée, » sont insérés entre les mots " sortit ses effets, » et les mots " il convient pour le calcul de la cotisation complémentaire ».

Art. 14.L'article 337, alinéa 2, a), du même arrêté est complété par le 5., rédigé comme suit : " 5. Les personnes qui sont détenues en prison ou placées dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) ou d), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement. » CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 16 mars 2006 portant exécution de l'article 56, § 3bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2006 portant exécution de l'article 56, § 3bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots " alinéa 1er ».

Art. 16.Dans le même arrêté, l'article 2 est abrogé.

Art. 17.A l'article 4 du même arrêté, les mots " aux articles 2 et 3 » sont remplacés par les mots " à l'article 3 ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant

Art. 18.A l'article 6 de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 2017, 3 novembre 2019, 7 juillet 2021 et 24 mars 2022, l'alinéa 1er est complété par le g), rédigé comme suit : " g) l'intervention de l'assurance dans les coûts des prestations de santé dispensées aux personnes détenues en prison ou placées dans un établissement visée à l'article 3, 4°, a), b), ou d), de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement. » CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 19.Entrent en vigueur le 1er janvier 2023 : 1° les articles 4 à 10 de la loi du 29 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034363 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de soins de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de soins de santé ;2° le présent arrêté.

Art. 20.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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