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Loi du 18 mai 2022
publié le 17 juin 2022

Loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives

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service public federal securite sociale
numac
2022203320
pub.
17/06/2022
prom.
18/05/2022
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18 MAI 2022. - Loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives Art. 2.

Dans la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, il est inséré dans le chapitre 7 du Titre 2, un article 23/1 rédigé comme suit : «

Art. 23/1.§ 1er. Lorsque, soit suite à la suppression d'une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, soit suite à la transformation d'une telle administration en personne morale de droit privé, le personnel de cette administration est transféré à un ou plusieurs employeurs qui sont également affiliés à ce fonds, pour la fixation du montant des cotisations complémentaires de pension au titre de responsabilisation individuelle visées à l'article 20, les dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé supporte pour les anciens membres du personnel de l'administration supprimée ou transformée et leurs ayants-droit sont ajoutées aux dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé supporte pour les anciens membres du personnel de l'employeur ou des employeurs qui ont repris ces membres du personnel et pour leurs ayants-droit. Le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué à la charge de pension globalisée et à la masse salariale du personnel nommé à titre définitif de cet employeur ou de ces employeurs.

Lorsque le transfert de personnel visé à l'alinéa 1er s'opère vers plusieurs employeurs affiliés auprès du Fonds de pension solidarisé, pour la fixation du montant des cotisations complémentaires de pension au titre de responsabilisation individuelle visée à l'article 20, les dépenses de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée sont réparties proportionnellement entre ces employeurs en fonction de la masse salariale des membres du personnel transférés vers chacun de ces employeurs par rapport à la masse salariale totale de l'administration supprimée ou transformée au moment de la suppression ou de la transformation. Pour l'application de cet alinéa, seule la masse salariale du personnel nommé à titre définitif soumise aux cotisations de pension est prise en compte.

La globalisation des dépenses de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée avec les dépenses de pension de l'employeur ou des employeurs vers le(s)quel(s) les membres du personnel de cette administration ont été transférés est appliquée dès que la cotisation de responsabilisation est due pour l'année civile au cours de laquelle la suppression ou la transformation de l'administration a lieu. § 2. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 1er, l'administration provinciale ou locale qui sera supprimée ou transformée ainsi que l'employeur ou les employeurs vers le(s)quel(s) les membres du personnel de cette administration ont été transférés, seront tenus de communiquer au SFP une liste nominative des membres du personnel transférés. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert. ».

Art. 3.

Dans le même chapitre de la même loi, il est inséré un article 23/2 rédigé comme suit : «

Art. 23/2.§ 1er. Lorsque une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales est supprimée ou transformée en personne morale de droit privé sans que du personnel nommé à titre définitif soit transféré de cette administration vers un autre employeur, les personnes morales de droit public et privé qui sont au moment de la suppression ou de la transformation associées de cette administration sont tenues de prendre à leur charge, à partir de la date de la suppression ou de la transformation, les dépenses de pension que le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales supporte pour les anciens membres du personnel de l'administration supprimée ou transformée et pour leurs ayants-droit.

La charge de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée est fixée chaque année par le SFP et notifiée soit à toutes les personnes morales de droit public et privé qui sont associées au moment de la suppression ou de la transformation de l'administration, soit à celui parmi les associés précités qui a communiqué au SFP qu'il assurera le paiement de la charge de pension.

Nonobstant la notification précitée, tous les associés visés à l'alinéa 1er sont tenus solidairement vis-à-vis du SFP de payer le montant total de la charge de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée. § 2. Le montant de la charge de pension de l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée est versé au SFP dans les deux mois qui suivent la notification de la charge de pension.

A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, les anciens associés de l'administration supprimée ou transformée sont tenus de verser chaque mois un montant provisoire correspondant au montant estimé de la charge de pension pour ce mois. Ce montant provisoire est fixé et notifié par le SFP à l'associé ou aux associés concerné(s). § 3. Les dispositions contenues dans les paragraphes 1er et 2 s'appliquent par analogie à la cotisation de responsabilisation qui est due par l'administration provinciale ou locale supprimée ou transformée pour l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la suppression ou la transformation de l'administration a lieu. ».

Art. 4.

Dans le même chapitre de la même loi, il est inséré un article 23/3 rédigé comme sui : «

Art. 23/3.§ 1er. Lorsqu'une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, est supprimée ou transformée en une personne de droit privé, cette administration peut décider de prendre à sa charge les dépenses de pensions que le Fonds de pension solidarisé doit supporter, à partir de la date de la suppression ou de la transformation, pour les anciens membres du personnel de l'administration supprimée et leurs ayants droit, par le paiement d'une contribution unique au SFP. Le montant de la contribution visée au premier alinéa est calculé par le SFP et correspond à la somme de la valeur actuelle, à la date de paiement de la contribution unique, de toutes les pensions de retraite et et de survie des anciens membres du personnel de l'administration et de leurs ayants droit, calculée avec un taux d'intérêt et un taux d'indexation et sur la base de tables de mortalité et, pour les anciens membres du personnel et leurs ayants-droit dont la pension n'a pas encore pris cours, en tenant compte du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension tel que connu à la date susmentionnée et en considérant que la pension de retraite est payée à partir de la date la plus proche à laquelle elle pourrait prendre cours conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Le Roi précise le taux d'intérêt, le taux d'indexation et les tables de mortalité visés au deuxième alinéa qui seront utilisés pour le calcul de la valeur actuelle du montant de la pension. § 2. Si une administration provinciale ou locale verse au SFP la contribution unique visée au § 1er, les articles 23/1 et 23/2 ne s'appliquent pas. ».

Art. 5.

Dans le même chapitre de la même loi, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit : «

Art. 25/1.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 24, § 1er, l'administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé qui fera l'objet du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression peut décider de prendre à sa charge la contribution que doivent supporter le ou les employeurs qui ne sont pas affiliés à ce fonds en application de l'article 24, § 1er, par le paiement d'une contribution unique au SFP. Le montant de la contribution visée au premier alinéa est calculé par le SFP et est obtenu en multipliant la somme de la valeur actuelle, à la date de paiement de la contribution unique, de toutes les pensions de retraite et de survie des anciens membres du personnel de l'administration et de leurs ayants droit en cours à la date du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression, calculée avec un taux d'intérêt et un taux d'indexation et sur la base de tables de mortalité, par le coefficient visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2.

Le Roi précise le taux d'intérêt, le taux d'indexation et les tables de mortalité visés au deuxième alinéa qui seront utilisés pour le calcul de la valeur actuelle du montant de la pension. § 2. Si une administration provinciale ou locale verse au SFP la contribution unique visée au § 1er, les articles 24, § 1er et 25 ne s'appliquent pas. ».

Art. 6.

Dans l'article 25, § 1er, de la même loi, la première phrase de l'alinéa 3 est remplacée comme suit : « A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'employeur est tenu de verser chaque mois un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge de pension pour ce mois. ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur Art. 7.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur Belge, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2017.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-2590 (2021-2022) Compte rendu intégral : 11 et 12 mai 2022.

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