publié le 06 novembre 2023
Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE
13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de fixer les régles opérationnelles relatives à la réattribution des sommes reversées par les organismes assureurs dans le cadre du système de la responsabilisation financière des organismes assureurs sur leurs frais d'administration variables organisé par l'arrêté royal du 10 avril 2014.
Il est prévu une réattribution des montants finalement non-octroyés à la suite des évaluations annuelles des performances de gestion des organismes assureurs, à différents projets qui pourraient être réalisés par les organismes assureurs en collaboration avec les instances concernées.
En effet, un Pacte d'avenir avec les organismes assureurs avait été conclu en 2016 visant à donner une série d'impulsions pour que les organismes assureurs puissent continuer à faire évoluer leur rôle ainsi que leurs missions en fonction des évolutions rencontrées dans le domaine social, technologique, politique et des soins de santé. De son côté, l'INAMI devait examiner, avant le 31 mars 2017, la façon dont les moyens non attribués pouvaient être réservés budgétairement pour l'innovation et l'amélioration de l'efficacité du fonctionnement des mutualités ou des autorités dans le cadre de la concrétisation d'initiatives qui s'inscrivent dans ledit pacte et qui représentent une plus-value sous forme d'effets de retour de gain prouvés dans le budget de l'assurance soins de santé ou des frais d'administration des mutualités.
Dans sa note du 19 mars 2018 intitulée « Affectation du solde de la partie variable des frais d'administration », le Collège intermutualiste national (CIN) a indiqué que, suite à la réunion du CIN du 22 décembre 2017, il a été demandé d'organiser un groupe de travail intermutualiste afin de réaliser une première analyse relative à l'utilisation du solde de la partie variable des frais d'administration.
Une initiative législative récente a été prise pour consacrer ce principe de réattribution des sommes reversées par les organismes assureurs dans le cadre du système de la responsabilisation financière des organismes assureurs sur leurs frais d'administration variables : il s'agit de la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020921 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2017 type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession type loi prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 source service public federal justice Loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 source service public federal finances Loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains acte fermer (M.B. 30 mai 2022).
La loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020921 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2017 type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession type loi prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 source service public federal justice Loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 source service public federal finances Loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains acte fermer précitée prévoit ainsi, en son article 90, le double mécanisme de reversement et d'affectation des montants des frais d'administration variables non alloués à la suite de l'évaluation annuelle des performances de gestion des organismes assureurs telle que prévue par l'arrêté royal du 10 avril 2014. Cet article 90 modifie l'article 195 § 1er, 2° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 dont le présent arrêté porte exécution.
Le fondement légal ayant été récemment créé, il convient donc de déterminer par arrêté royal les modalités de fonctionnement de ce double système, c'est-à -dire le reversement des montants auxquels chaque organisme assureur n'a finalement pas droit, suite aux évaluations annuelles des performances de gestion des organismes assureurs et l'affectation de ces montants. C'est précisément le but du présent arrêté.
Affectation des montants reversés par les organismes assureurs et contrôle de leur utilisation : Les montants non-octroyés sont reversés par les organismes assureurs directement à l'INAMI dans le délai prévu par l'article 195 § 1er, 2° alinéa 8 de la loi coordonnée précitée, le non-respect de ce délai entrainant la débition d'intérêts de retard.
Ces montants sont comptabilisés en recette du budget de l'année de leur reversement. L'éventuelle part excédentaire non nécessaire à la couverture, la même année, des dépenses en exécution des projets est réservée dans le bilan de l'INAMI. Vu l'impact SEC négatif d'une autorisation de dépenses au-delà de la recette reçue durant le même exercice, la proposition du Comité général de gestion d'utiliser les montants mis en réserve au bilan de l'INAMI pour couvrir le solde des dépenses au delà de la recette, nécessite l'accord exprès du Ministre ou du Secrétaire d'Etat en charge du Budget.
L'ensemble des montants reversés sont affectés exclusivement au financement de projets visant à favoriser l'efficacité, la transparence, l'innovation et la digitalisation du fonctionnement dans le secteur des soins de santé, dans le secteur des indemnités et dans le secteur de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, ou qui favorisent l'efficacité dans la gestion et/ou l'organisation du système fédéral d'assurance maladie et invalidité dans un ou plusieurs domaines, à la condition toutefois que ces projets soient non-structurels, non-permanents et ne soient pas couverts ou pas couverts entièrement par des frais d'administration ou des budgets récurrents. Ces projets sont proposés conjointement par l'INAMI et les organismes assureurs à l'approbation du Comité général de gestion de l'INAMI et sont communs à tous les organismes assureurs.
Lors de la prise de décision du Comité général de gestion, chaque représentant des organismes assureurs dispose uniquement d'une voix consultative.
Des fiches de projets, comprenant notamment le budget prévu pour ceux -ci, sont établies et sont soumises à l'approbation du Comité général de gestion qui l'intègre dans le budget de l'INAMI. Celui-ci se prononce sur l'affectation des montants reversés et en contrôle l'exécution. Le système de financement prévu est basé sur le paiement de factures par l'INAMI. Les modalités d'affectation des montants reversés et de contrôle de leur utilisation sont réglées par le présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 195 § 1er, 2°, alinéa 8, introduit par l'article 90 de la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020921 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2017 type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession type loi prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 source service public federal justice Loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 source service public federal finances Loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains acte fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Vu l'avis du Comité général de gestion, du 19 juin 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis 74.289/2/V dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° L'« Office de contrôle » : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;2° « Décision du Conseil de l'Office de contrôle » : la décision visée à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la responsabilisation des organismes assureurs sur le montant de leurs frais d'administration ;3° « Montant à reverser » : dans le cadre de l'évaluation des performances de gestion des organismes assureurs, il s'agit de la différence entre le montant maximum à allouer et le montant effectivement alloué aux organismes assureurs, tel qu'indiqué dans la décision du Conseil de l'Office de contrôle ; 4° « Intérêts » : les intérêts rémunératoires visés à l'article 5.206 alinéa 1er du Code civil ; 5° « Intérêts de retard » : en application de l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, le taux d'intérêt légal en matière sociale ;6° « Budget disponible » : le prélèvement annuel nécessaire à l'exécution annuelle des projets visés à l'article 4 dans les limites des montants reversés la même année visés à l'article 2, § 2 et complété éventuellement de la part excédentaire des montants visés à l'article 2, § 2 de la même année ou d'années antérieures et mis en réserve dans le bilan et des intérêts visés à l'article 1er, 4°, à l'exclusion des frais et taxes éventuels ;7° La « loi coordonnée » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;8° « L'Institut » : l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité visé à l'article 2, a) de la loi coordonnée ;9° Le « Comité général de gestion » : le Comité général de gestion de l'Institut visé à l'article 11 de la loi coordonnée.
Art. 2.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er, 3° est reversé par les organismes assureurs sur le compte bancaire de l'Institut dans le délai prévu à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée. A cet effet, l'Institut communique aux organismes assureurs, outre le montant à reverser, ses références ainsi que le numéro du compte bancaire.
Cette communication a lieu par écrit et sans délai suivant la prise de connaissance, par l'Institut, de la décision du Conseil de l'Office de contrôle. § 2. Le montant versé par les organismes assureurs est inscrit en recette dans le budget de l'année de reversement et, pour la part excédentaire non utilisée pour le financement des projets durant l'année de reversement, dans le bilan comptable de l'Institut. Il y est réservé exclusivement en vue de son affectation aux projets visés à l'article 4.
Les intérêts afférents à ce montant sont aussi exclusivement affectés aux projets visés à l'article 4. § 3. Les organismes assureurs n'ont, vis-à -vis de l'Institut, pas de créance sur les montants reversés ni sur les intérêts y afférents.
Art. 3.Des intérêts de retard sont dus de plein droit sur le montant à reverser par les organismes assureurs, si ce montant n'a pas été versé à l'Institut dans le délai prévu à l'article 195 § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée et ce, pour toutes les décisions du Conseil de l'Office de contrôle intervenues après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Le Comité général de gestion prend une décision sur l'attribution du budget disponible à la réalisation de projets dont l'objectif est de favoriser l'efficacité, la transparence, l'innovation et la digitalisation du fonctionnement dans le secteur des soins de santé, dans le secteur des indemnités et dans le secteur de l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, à la condition toutefois que ces projets soient non-structurels, non-permanents et ne soient pas couverts ou pas couverts entièrement par des frais d'administration ou des budgets récurrents. § 2. Les projets sont proposés conjointement par l'Institut et les organismes assureurs à l'approbation du Comité général de gestion. Des fiches de projet et de budget standardisées sont soumises à cet effet au Comité général de gestion. Ces fiches comprennent notamment : - Une explication succincte du projet ; - Les objectifs à réaliser ; - Les facteurs critiques de succès ; - Le plan de gestion des risques ; - Le détail des moyens humains et matériels prévus ; - Le budget et la durée estimés pour l'accomplissement du projet ; - La planification des étapes du projet et des actions à mener, y compris les étapes intermédiaires ; - Un calendrier précis des livrables et des facturations associées ; - La désignation des responsables du projet pour les différentes parties concernées ; - La désignation du service de l'Institut qui validera le suivi du projet et sa facturation. § 3. Le Comité général de gestion se réunit pour décider de la sélection des projets et de l'attribution des budgets correspondants.
Le Comité général de gestion confirme dans sa décision la validation des éléments contenus dans les fiches visées au § 2 et intègre les budgets alloués dans le budget de l'Institut.
Lors de la prise de décision du Comité général de gestion visée à l'alinéa précédent, chaque représentant des organismes assureurs dispose uniquement d'une voix consultative.
Art. 5.§ 1er. Les factures sont transmises pour validation à l'Institut. Leur paiement n'est autorisé qu'après vérification de la réalité des prestations engagées et de leur conformité avec les objectifs fixés par le Comité général de gestion et avec le budget affecté au projet. § 2. Les avances ne peuvent excéder, au total, 30 % du budget affecté au projet. § 3. Le paiement des factures qui ont été validées est effectué par l'Institut dans un délai de 30 jours à partir de la date de la facture.
Art. 6.Les institutions chargées de l'exécution des projets visés à l'article 4, exécutent leurs tâches avec diligence, prudence et bonne foi.
L'Institut est tenu de rapporter au Comité général de gestion deux fois par an sur l'avancement des projets et sur l'utilisation des budgets, aussi longtemps que le projet n'a pas été clôturé.
Art. 7.Le Comité général de gestion se prononce sur la clôture des projets visés à l'article 4 une fois ceux-ci terminés.
Art. 8.En cas de non-exécution ou de manquements répétés dans l'exécution de tout ou partie d'un projet, le Comité général de gestion se prononce sur la fin du financement de ce projet.
La partie du budget encore disponible pour les projets auxquels il a été mis fin au financement pour la raison prévue à l'alinéa 1er, reste réservée dans les comptes de l'Institut et doit être réaffectée à d'autres projets par décision du Comité général de gestion.
Art. 9.En cas de faute ou de négligence dont elles sont reconnues responsables, les institutions chargées de l'exécution de projets visés à l'article 4 peuvent être exclues, par le Comité général de gestion, du financement d'un ou de plusieurs projets en cours.
Art. 10.Les factures transmises à l'Institut après la clôture du projet ou de son financement visée aux articles 7 et 8, alinéa 1er, ou après l'exclusion visée à l'article 9, sont rejetées d'office.
Toutefois, les factures portant sur des périodes se situant avant l'application des articles 7, 8 alinéa 1er, et 9 peuvent être transmises à l'Institut pour validation et, le cas échéant, paiement.
Les sommes déjà facturées, validées et acquittées ne doivent pas être remboursées.
Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE