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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mai 2017
publié le 06 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les maisons de l'énergie et les prêts énergie

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19 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les maisons de l'énergie et les prêts énergie


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017, et article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie ;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie » ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2016 ;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, rendu le 5 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 5 septembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Flandre, rendu le 7 septembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Union des provinces flamandes, rendu le 29 août 2016 ;

Vu l'avis n° 61.054/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux indemnités comprises dans le présent arrêté ;

Sur proposition du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 33/1°, inséré par l'arrêté du gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les mots « à l'article 8.2.2 » sont remplacés par les mots « au titre VIII » ; 2° le point 40/3° est remplacé par ce qui suit : « 40° /3° ESCO : une maison de l'énergie qui fonctionne selon le principe du tiers investisseur pour le groupe cible prioritaire et où le remboursement du prêt énergie est basé sur le temps de récupération de l'investissement ;» 3° un point 40/3/1° est inséré, qui est libellé comme suit : « 40° /3/1° dossier d'expertise : un dossier concernant la demande d'attribution de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et de garanties d'origine à une installation de cogénération ou à une installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, à l'exception de l'énergie solaire, en ce compris les modifications, rapports et contrôles effectués dans le cadre de ce dossier après son approbation ;» ; 4° le point 81/1° est remplacé par ce qui suit : « 81° /1° groupe cible prioritaire des prêts énergie : le groupe de : a) clients protégés ;b) personnes physiques qui remplissent les conditions d'obtention de l'allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale visée au titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ; c) personnes dont le revenu soumis à l'impôt des personnes physiques de la troisième année précédant la date de la demande, majoré, le cas échéant, du revenu de la personne avec laquelle elles cohabitent légalement ou de fait, n'excède pas 25.000 euros. Ce montant sera adapté annuellement à partir du 1er janvier 2018 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois d'octobre 2006. Le nouvel indice est celui du mois d'octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis à la dizaine supérieure ; » ; 5° un point 81° /2° est inséré, qui est libellé comme suit : « 81° /2° chaleur industrielle : la chaleur ou le froid générés pour un processus déterminé, sauf pour la production d'électricité ;» ; 6° le point 108/1° est remplacé par ce qui suit : « 108° /1° habitation : en ce qui concerne le chapitre IX du titre VII : tout bien immeuble ou la partie de celui-ci destiné(e) principalement au logement, qui sert de résidence principale d'un ménage ou d'un isolé et dont une ou plusieurs personnes physiques exclusivement sont propriétaires ;» ; 7° un point 108° /2° est inséré, qui est libellé comme suit : « 108° /2° bâtiment résidentiel : en ce qui concerne le chapitre IV du titre VI : tout bâtiment résidentiel destiné au logement collectif ; ».

Art. 2.A l'article 6.4.1/8, alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, le membre de phrase « groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, tel que fixé dans l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie » est remplacé par « groupe cible prioritaire des prêts énergie ». Les mots « une client » sont remplacés par les mots « un client ».

Art. 3.A l'article 6.4.1/9, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, le membre de phrase « groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, tel que fixé dans l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie » est remplacé par « groupe cible prioritaire des prêts énergie ». Les mots « une client » sont remplacés par les mots « un client ».

Art. 4.Au titre VII, chapitre II, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 2012 et 9 septembre 2012, la section IV, qui se compose des articles 7.2.21 et 7.2.22, est abrogée.

Art. 5.Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est ajouté un chapitre IX libellé comme suit : « Chapitre IX. Prêts énergie Section Ire. - Maisons de l'énergie

Art. 7.9.1. § 1er. En vue de l'octroi de prêts à l'appui d'investissements dans le cadre de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, le ministre peut conclure avec une maison de l'énergie intervenant en qualité de prêteur un accord de coopération en guise d'agrément.

Une maison de l'énergie est proposée par la commune après concertation avec le centre public d'action sociale démontrée par une copie du compte rendu du conseil communal et du conseil du CPAS. Si l'action territoriale d'une maison de l'énergie s'étend au territoire de plusieurs communes, la maison de l'énergie est proposée par toutes les communes concernées après concertation avec les centres publics d'action sociale concernés.

Une maison de l'énergie dispose des connaissances et de l'expertise nécessaires ainsi que de l'agrément des services compétents pour intervenir en qualité de prêteur.

La maison de l'énergie perd son agrément de plein droit dès lors que l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er est résilié compte tenu des conditions définies dans l'accord. § 2. L'accord de coopération visé au paragraphe 1er, contient un renvoi aux dispositions des sections II, III et IV, décrit la façon dont la Région flamande offre un soutien pratique, définit les modalités en matière de contrôle et d'établissement de rapports et contient au moins les obligations suivantes pour la maison de l'énergie : 1° lors de l'octroi de crédit, utiliser un ou plusieurs contrats-types dont le modèle est arrêté par le ministre.Le contrat-type contient une disposition qui : a) oblige le particulier appartenant au groupe cible prioritaire à accepter un accompagnement ou une gestion du budget par le CPAS de la commune où le particulier est domicilié si un problème de remboursement se pose b) oblige l'organisme non commercial ou la société coopérative à constituer une garantie bancaire couvrant un tiers du montant emprunté ;2° offrir le soutien nécessaire au particulier, à l'organisme non commercial ou à la société coopérative concernant l'évaluation de l'investissement en termes d'économie d'énergie et prévoir l'accompagnement social des particuliers les plus nécessiteux ;3° subordonner l'octroi d'un prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie à l'avis favorable du CPAS de la commune où le particulier est domicilié ou d'un service agréé et compétent quant à la faisabilité du remboursement ainsi qu'à la conformité aux critères du groupe cible ;4° subordonner l'octroi d'un prêt à l'approbation de principe de la Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) concernant la conformité aux dispositions de l'accord de coopération.A cet effet, les demandes de crédit sont périodiquement groupées et mises à la disposition de l'Agence flamande de l'Energie sous la forme d'un résumé. La maison de l'énergie est responsable de l'exactitude des renseignements repris dans le résumé précité ; 5° prévoir une part considérable des prêts pour les particuliers appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie ;6° utiliser, pour la gestion des prêts, le système de gestion de crédit « Phoenix-Re » mis à disposition par le Participatiefonds Vlaanderen (Fonds de participation flamand). Section II. - Prêts énergie

Art. 7.9.2. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Région flamande met des prêts sans intérêts à la disposition d'une maison de l'énergie avec laquelle un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er, a été conclu, par le biais d'une ligne de crédit.

Les prêts sans intérêts visés à l'alinéa 1er sont remboursables sur la base de la partie amortissement des mensualités, visées au paragraphe 2, dues à la maison de l'énergie par les particuliers, les organismes non commerciaux ou sociétés coopératives, sous réserve de l'application éventuelle de la section IV. § 2. La maison de l'énergie octroie des prêts à des particuliers pour des investissements dans des habitations, à des organismes non commerciaux et à des sociétés coopératives.

Les prêts octroyés par la maison de l'énergie s'étendent sur une durée de nonante-six mois maximum et sont remboursables par mensualités dont le taux d'intérêt s'élève à 2 %.

Par dérogation à l'alinéa 2, à partir du 1er janvier 2019, le taux d'intérêt pour les particuliers sera le taux d'intérêt légal s'il est supérieur à 2 %. Il s'agit du taux d'intérêt légal publié annuellement au Moniteur belge en exécution de l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt, tel que modifié par les articles 87 et 88 de la loi-programme du 27 décembre 2006.

Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de l'énergie octroie des prêts sans intérêts d'une durée de cent vingt mois maximum à des particuliers qui louent l'habitation à une agence de location sociale.

Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de l'énergie octroie des prêts sans intérêts d'une durée de cent vingt mois maximum à des particuliers appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie.

Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de l'énergie octroie des prêts à un taux d'intérêt de 1 % et d'une durée de cent vingt mois maximum à des organismes non commerciaux et à des sociétés coopératives.

Le montant maximum pouvant être emprunté auprès d'une maison de l'énergie ne peut excéder 15.000 euros ni être inférieur à 1250 euros.

Un prêt peut être prélevé en quatre tranches différentes maximum. Un nouveau prêt peut être accordé au même particulier, au même organisme non commercial ou à la même société coopérative pour le même bien immeuble ou une partie de celui-ci sous réserve de remboursement du prêt précédent.

Par dérogation à l'alinéa 6, le montant du prêt destiné à l'achat et à l'installation d'un appareil ménager économe en énergie qui peut être accordé uniquement au groupe cible prioritaire des prêts énergie peut être inférieur à 1250 euros.

La maison de l'énergie peut accorder une réduction sur les taux d'intérêt visés dans le présent paragraphe. Le cas échéant, il n'est pas tenu compte de cette réduction lors du calcul des indemnités visées à la section III. § 3. La maison de l'énergie peut octroyer les prêts visé au paragraphe 2 au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018, sauf dans le cas de : 1° prêts à des particuliers appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie ;2° prêts à des organismes non commerciaux et à des sociétés coopératives et ce, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019. Par dérogation à l'alinéa 1er, une maison de l'énergie peut encore octroyer les prêts visés au § 2, alinéa 2, également à partir du 1er janvier 2019, à des particuliers à condition que le particulier concerné ou la maison de l'énergie concernée démontre au moyen de justificatifs que, dans le cadre de l'obtention du prêt visé, le particulier concerné ne peut obtenir de proposition de prêt à des conditions analogues et pour autant que le temps de récupération de l'investissement soit fixé au maximum à la durée du prêt. Le ministre détermine les justificatifs. § 4. Le ministre détermine la nature des investissements éligibles à un prêt par une maison de l'énergie. Section III. - Indemnités

Art. 7.9.3. § 1er. Une indemnité trimestrielle peut être octroyée pour les moyens de personnel et de fonctionnement, dans les limites des crédits budgétaires et au maximum jusqu'à l'année civile 2027, aux maisons de l'énergie qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er. En application de la décision 2012/21/UE, la totalité des indemnités cumulées ne peut jamais plus excéder, pour chaque maison de l'énergie, 15 millions d'euros par an. § 2. L'indemnité est calculée à l'aide d'une indemnité brute par dossier approuvé ou mis en circulation durant le trimestre en cours, étant entendu que le montant des intérêts reçus par la maison de l'énergie des particuliers, organismes non commerciaux ou sociétés coopératives durant le même trimestre est ensuite appliqué au montant ainsi obtenu.

Les indemnités brutes suivantes sont octroyées : 1° 310 euros par prêt à un particulier n'appartenant pas au groupe cible prioritaire des prêts énergie ;2° 665 euros par prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie, où la maison de l'énergie ne fonctionne pas selon le principe du tiers investisseur et n'agit pas comme ESCO ;3° 1375 euros par prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie, où la maison de l'énergie fonctionne selon le principe du tiers investisseur et agit comme ESCO ;4° 145 euros par prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie destiné à l'achat et à l'installation d'un appareil ménager économe en énergie ;5° 665 euros par prêt à un organisme non commercial ou à une société coopérative. Les montants visés à l'alinéa 2 sont applicables à partir du 1er janvier 2016 et sont indexés annuellement à partir de 2017 sur l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2015. § 3. Les indemnités brutes visées au paragraphe 2 sont octroyées comme suit : la moitié est octroyée lors de l'approbation des prêts par la maison de l'énergie et l'Agence flamande de l'Energie, l'autre moitié est octroyée après la mise en circulation des prêts sur la base des informations relatives aux statuts « accord » et « en circulation » du système de gestion de crédit Phoenix-Re, mises à la disposition de l'Agence flamande de l'Energie par le Fonds de participation flamand. § 4. L'indemnité est accordée à la maison de l'énergie en vue de la gestion et du suivi du prêt pendant toute la durée jusqu'à ce que ce prêt soit intégralement remboursé ou retiré de la circulation après règlement de la procédure d'annulation. § 5. L'Agence flamande de l'Energie est chargée du paiement des indemnités visées au paragraphe 2.

Le ministre peut arrêter les modalités de la procédure de demande, de recouvrement et de paiement des indemnités. Section IV. - Annulation

Art. 7.9.4. § 1er. Des prêts octroyés par la Région flamande à des maisons de l'énergie avec lesquelles un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er, a été conclu peuvent être annulés dans les conditions visées au présent article.

L'annulation se limite au montant du principal impayé du prêt correspondant pour lequel un particulier, un organisme non commercial ou une société coopérative reste en défaut, sous réserve d'une franchise de 250 euros par prêt individuel qui reste à charge de la maison de l'énergie.

L'annulation ne peut être invoquée que lorsque la maison de l'énergie a formellement résilié le prêt octroyé au particulier, à l'organisme non commercial ou à la société coopérative conformément aux dispositions et dans les délais repris dans la convention de crédit.

Si un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie accepte un accompagnement ou une gestion du budget par le CPAS de la commune où l'emprunteur est domicilié ou par un service de médiation de dettes agréé, la résiliation est réputée avoir eu lieu lorsque ce particulier est repris dans une procédure formelle de médiation de dettes.

Après la résiliation de la convention de crédit, la maison de l'énergie réclame dans les deux jours ouvrables la réalisation de l'ensemble des sûretés réelles et personnelles.

Si une annulation a été accordée, tous les montants que reçoit la maison de l'énergie du particulier, des organismes non commerciaux ou des sociétés coopératives en défaut sont immédiatement transmis à la Région flamande.

Si l'annulation est refusée en tout ou en partie par la faute ou la négligence - intentionnelle ou non - de la maison de l'énergie, la dette en souffrance à l'égard de la Région flamande à concurrence de laquelle l'annulation n'a pas lieu sera exigible immédiatement et dans son intégralité à charge de la maison de l'énergie. § 2. La maison de l'énergie introduit une fois par an une demande d'annulation auprès de l'Agence flamande de l'Energie. Tous les dossiers des douze mois qui précèdent sont groupés.

La demande est motivée et accompagnée de tous les justificatifs démontrant que l'ensemble des conditions pour l'annulation sont remplies.

L'Agence flamande de l'Energie examine la demande et sollicite éventuellement des documents ou renseignements complémentaires auprès de la maison de l'énergie.

L'Agence flamande de l'Energie transmet le dossier de demande accompagné de son avis motivé au ministre. § 3. Le ministre soumet au Gouvernement flamand une proposition d'annulation concernant les dossiers de demande au plus tard le 31 mars de chaque année. ».

Art. 6.Au titre XI, chapitre Ier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est ajouté une section VI, comprenant l'article 11.1.6, libellée comme suit : « Section VI. Contrôle du respect des indemnités octroyées aux maisons de l'énergie

Art. 11.1.6. Les membres du personnel de l'Agence flamande de l'Energie sont désignés pour effectuer les contrôles nécessaires concernant le respect de l'article 7.9.3.

Les maisons de l'énergie transmettent à l'Agence flamande de l'Energie, sur simple demande, tous les renseignements pertinents démontrant que l'indemnité obtenue n'est pas supérieure à ce qui a été fixé à l'article 7.9.3, § 1er, alinéa 1er.

L'Agence flamande de l'Energie peut demander à tout moment auprès des maisons de l'énergie tous renseignements et éléments nécessaires à l'exécution du contrôle de l'application du régime indemnitaire visé à l'article 7.9.3.

Si l'Agence flamande de l'Energie constate qu'une maison de l'énergie ne répond pas aux conditions mentionnées dans l'accord de coopération visé à l'article 7.9.1, § 2, ou s'il est établi que les montants versés sur la base de l'article 7.9.3, § 2, sont supérieurs à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets des moyens de personnel et de fonctionnement pour lesquels une intervention est accordée en vertu de l'article 7.9.3, les indemnités éventuellement versées indûment sont recouvrées.

L'Agence flamande de l'Energie conserve, jusqu'à dix ans après l'expiration de l'obligation visée dans la présente section, tous les renseignements nécessaires permettant d'établir que l'indemnité octroyée est compatible avec la décision 2012/21/UE et les tient à la disposition de la Commission européenne. ».

Art. 7.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2016, il est ajouté un article 12.3.13 libellé comme suit : « Art. 12.3.13. Par dérogation à l'article 7.9.1, les maisons de l'énergie agréées à la date de l'entrée en vigueur du présent article, conservent cet agrément si elles concluent, pour le 30 septembre 2017 au plus tard, un nouvel accord de coopération conformément à l'article 7.9.1. ».

Art. 8.Les réglementations suivantes sont abrogées en ce qui concerne les compétences de la Région flamande : 1° l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie ;2° l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du « Fonds de réduction du coût global de l'énergie » ;

Art. 9.Les ministres flamands ayant respectivement la politique de l'énergie et les finances et le budget dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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