publié le 07 septembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 dans le cadre du prêt rénovation
8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 dans le cadre du prêt rénovation
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 8.2.2, § 1er, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 16 novembre 2018, 30 octobre 2020 et 6 mai 2022, article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 30 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 6 mai 2022, article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 30 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 6 mai 2022, article 8.6.1, rétabli par le décret du 9 juillet 2021, article 9.1.1, rétabli par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2022, article 9.1.2, rétabli par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 2 avril 2021 et 6 mai 2022, article 9.1.4, rétabli par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 6 mai 2022 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.71/1, inséré par le décret du 6 mai 2022.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 mai 2022 ; - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 9 mai 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.563/3 le 21 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 33° /1, les mots « services énergétiques » sont remplacés par le mot « services » ;2° au point 33° /1, les mots « et des investissements en faveur de la qualité du logement » sont insérés entre les mots « des investissements permettant d'économiser de l'énergie »et les mots « au client » ; 3° il est inséré un point 81° /1/0 rédigé comme suit : « 81° /1/0 groupe cible prioritaire du prêt rénovation : le groupe cible de particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et qui occupent personnellement à titre de résidence principale le logement pour lequel ils demandent le prêt rénovation et dont ils sont propriétaires ; » ; 4° il est inséré un point 102° /3 rédigé comme suit : « 102° /3 prêt rénovation : le prêt sans intérêt visé à l'article 7.9.2/0/7, § 2 ; » ; 5° il est inséré un point 107° /1 rédigé comme suit : « 107° /1 taux d'intérêt légal : en ce qui concerne le chapitre IX du titre VII : le taux d'intérêt tel que fixé à l'article 2, § 1er, de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt ;»; 6° au point 108° /1°, le membre de phrase « qui a été conçu(e) ou adapté(e) pour être utilisé(e) séparément, qui est » est inséré entre les mots « de celui-ci » et les mots « destiné(e) principalement au logement ».
Art. 2.A l'article 7.9.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et de la qualité du logement » sont insérés entre les mots « l'utilisation rationnelle de l'énergie » et le membre de phrase « , le ministre » ;2° dans le paragraphe 2, 1°, phrase introductive, les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « la VEKA » ;3° dans le paragraphe 2, 1°, a), les mots « des prêts énergie et du prêt rénovation » sont insérés entre les mots « groupe cible prioritaire » et les mots « à accepter » ;4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « et de qualité du logement » sont insérés entre les mots « d'économie d'énergie » et les mots « et prévoir » ;5° le paragraphe 2, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° subordonner l'octroi d'un prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie et du prêt rénovation à l'avis favorable du CPAS de la commune où le particulier est domicilié ou d'un service agréé et compétent quant à la faisabilité du remboursement ;» ; 6° dans le paragraphe 2, les points 4° et 5° sont abrogés.
Art. 3.A l'article 7.9.2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2020 et 16 juillet 2021, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, des prêts énergie ne peuvent plus être demandés à partir du 1er septembre 2022. ».
Art. 4.A l'article 7.9.2/0, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « sans intérêts » sont abrogés ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Les prêts visés à l'alinéa 1er sont remboursables sur la base de la partie amortissement des mensualités dues à la maison de l'énergie par les emprunteurs visés à l'alinéa 3, sans préjudice de l'application de la section IV.» ; 3° dans l'alinéa 2, la date « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date « 31 août 2022 ».
Art. 5.Dans le titre VII, chapitre IX, section II, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré une sous-section Ire/2, comportant les articles 7.9.2/0/7 et 7.9.2/0/8, rédigée comme suit : « Sous-section Ire/2. Prêt rénovation Art. 7.9.2/0/7. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Région flamande met des prêts sans intérêt à la disposition d'une maison de l'énergie avec laquelle un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er, a été conclu, par le biais d'une ligne de crédit.
Les prêts sans intérêt visés à l'alinéa 1er sont remboursables sur la base de la partie amortissement des mensualités dues à la maison de l'énergie par les emprunteurs visés au paragraphe 2, sans préjudice de l'application de la section IV. § 2. La maison de l'énergie octroie des prêts sans intérêt aux : 1° ménages et isolés qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et qui occupent personnellement, à titre de résidence principale, le logement dont ils sont propriétaires ; 2° particuliers, organismes non commerciaux et associations coopératives qui donnent le logement en location à une société de logement conformément aux conditions visées à l'article 5.162/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 3° particuliers, organismes non commerciaux et associations coopératives qui donnent le logement en location suivant les conditions visées à l'article 5.162/2 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 4° particuliers qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et qui deviennent, par succession ou donation en pleine propriété, le nouveau propriétaire d'un logement entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2024 ; 5° organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour les bâtiments sur lesquels ils ont établi un droit réel et qui sont destinés à leur propre usage ;6° associations de copropriétaires, pour les parties communes des bâtiments dont elles sont responsables. Le prêt rénovation est octroyé aux emprunteurs, visés à l'alinéa 1er, compte tenu des conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le taux d'intérêt légal est supérieur à 3 %, les nouveaux prêts rénovation à accorder sont soumis à un taux d'intérêt à concurrence du nombre de points de base au-delà des 3 %. La VEKA en informe PMV/z-Leningen. § 3. Le prêt rénovation a une durée de trois cents mois maximum et est octroyé pour les investissements suivants : 1° les investissements visés à l'article 6.4.1/1/1, à l'article 6.4.1/1/2 et à l'article 6.4.1/5/1 du présent arrêté ; 2° les investissements dans les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prêt rénovation pour les investissements dans les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, ne peut être octroyé qu'au groupe cible prioritaire du prêt rénovation. Le prêt rénovation ne peut en tout cas plus être octroyé pour les investissements dans la catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, à partir du 1er juillet 2026.
Le logement ou le bâtiment visé au paragraphe 2, alinéa 1er, doit avoir au moins 15 ans à la date de la demande pour être éligible au prêt rénovation et se situer en Région flamande.
Par dérogation à l'alinéa 3, le prêt rénovation ne peut être octroyé pour des investissements tels que visés à l'article 6.4.1/1/1, à l'article 6.4.1/1/2 et à l'article 6.4.1/5/1 du présent arrêté que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le logement ou le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014, 2° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé il y a plus de cinq ans, le logement ou le bâtiment satisfait aux exigences PEB y applicables et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 4, le prêt rénovation ne peut pas être octroyé si un prêt rénovation est déjà en cours pour le même bien immeuble ou une partie de celui-ci. § 4. Le prêt rénovation s'élève au maximum à : 1° une fois le montant de la facture visé à l'article 5.189, § 6, alinéa 2, 1° à 4°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, la TVA applicable incluse ; 2° une fois le montant de la facture pour les investissements visés à l'article 6.4.1/1/1, à l'article 6.4.1/1/2 et à l'article 6.4.1/5/1 du présent arrêté et à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, la TVA applicable incluse ; 3° une fois le montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5.189, § 6, alinéa 2, 5° et 6°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, majoré de la TVA applicable.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le montant maximum cumulé pouvant être emprunté auprès d'une maison de l'énergie ne peut pas dépasser 60.000 euros ni être inférieur à 1250 euros.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant du prêt accordé à une association de copropriétaires ne peut pas dépasser 60.000 euros, majorés de 25.000 euros par unité de logement à l'intérieur du bâtiment dont l'association de copropriétaires est responsable, ni être inférieur à 5.000 euros. La règle précitée s'applique par bâtiment dont l'association de copropriétaires est responsable.
Seules sont prises en compte pour le prêt rénovation les factures datées à compter de la date de demande du prêt rénovation.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas 2 à 4, un prêt rénovation peut être accordé à un particulier, un organisme non commercial ou une société coopérative auxquels un prêt énergie, tel que visé à l'article 7.9.2, a été octroyé, pour le même bien immeuble ou une partie de celui-ci, à condition que le montant d'emprunt maximal soit diminué du montant du prêt énergie octroyé antérieurement. § 5. Le prêt rénovation peut être prélevé en six tranches différentes maximum. La date limite de prélèvement du prêt est fixée à trente-six mois après la signature. § 6. Les emprunteurs du prêt rénovation utilisent les primes visées aux articles 6.4.1/1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2, du présent arrêté et les interventions, calculées conformément à l'article 5.191 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en remboursement de ce prêt pour les travaux visés aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2, du présent arrêté, et les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Dans ce cas, la maison de l'énergie demande cette prime, au nom et pour le compte de l'emprunteur, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et l'utilise en remboursement anticipé du prêt rénovation. § 7. Les nouveaux propriétaires qui, à partir du 1er janvier 2023, acquièrent le logement en pleine propriété par acte authentique et qui sont éligibles à un prêt à la rénovation énergétique sans intérêt, visé à l'article 5.135/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, ou à un crédit de rénovation sans intérêt, visé aux articles 7.15.1 à 7.15.5 du présent arrêté, ne peuvent pas recourir à un prêt rénovation pendant dix ans à partir de l'acquisition du logement en pleine propriété. Les nouveaux propriétaires auxquels un prêt à la rénovation énergétique sans intérêt, un crédit de rénovation sans intérêt ou un prêt énergie+ visé aux articles 7.9.2/0 à 7.9.2/0/5 du présent arrêté a été octroyé ne peuvent pas recourir à un prêt rénovation pendant dix ans à partir de l'acquisition du logement en pleine propriété.
Au moment de la demande du prêt rénovation, les emprunteurs déclarent sur l'honneur ne pas tomber sous le coup de l'alinéa 1er.
Art. 7.9.2/0/8. La maison de l'énergie peut octroyer les prêts visés à l'article 7.9.2/0/7 au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la maison de l'énergie octroie, à partir du 1er janvier 2027, des prêts rénovation de 15.000 euros maximum et de 1250 euros minimum d'une durée de cent vingt mois maximum aux : 1° particuliers appartenant au groupe cible prioritaire du prêt rénovation ; 2° particuliers, organismes non commerciaux et sociétés coopératives qui donnent le logement en location à une société de logement conformément aux conditions énoncées à l'article 5.162/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 3° organismes non commerciaux et sociétés coopératives pour les bâtiments sur lesquels ils ont établi un droit réel et qui sont destinés à leur propre usage ;4° associations de copropriétaires, pour les parties communes des bâtiments dont elles sont responsables. Par dérogation à l'alinéa 2, le montant du prêt accordé à une association de copropriétaires ne peut pas être inférieur à 1250 euros ni dépasser 15.000 euros, majorés de 7.500 euros par unité de logement à l'intérieur du bâtiment dont l'association de copropriétaires est responsable. La règle précitée s'applique par bâtiment dont l'association de copropriétaires est responsable. ».
Art. 6.A l'article 7.9.2/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « prêts énergie » sont remplacés par le mot « prêts » ;2° au point 1°, les mots « et leurs questions sur la qualité du logement » sont ajoutés ;3° au point 2°, un point d) et un point e) rédigés comme suit sont ajoutés : « d) la qualité du logement ;e) le prêt rénovation;» ; 4° au point 3°, c), les mots « et les travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement » sont ajoutés ;5° au point 3°, d), les mots « et de travaux de rénovation dans le cadre de la qualité du logement » sont insérés entre les mots « de travaux de rénovation énergétique » et les mots « par l'allègement ».
Art. 7.Dans le titre VII, chapitre IX, section III, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, dans l'intitulé de la sous-section Ire, les mots « prêts énergie » sont remplacés par le mot « prêts ».
Art. 8.A l'article 7.9.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2018 et 18 décembre 2020, des alinéas 6 et 7 rédigés comme suit sont ajoutés : « Par dérogation aux alinéas 2 et 4, pour les dossiers mis en circulation à partir du 1er septembre 2022, les indemnités brutes suivantes sont octroyées : 1° 600 euros par prêt à un particulier n'appartenant pas au groupe cible prioritaire des prêts ;2° 800 euros par prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts ;3° 800 euros par prêt à un organisme non commercial ou à une société coopérative. Les montants visés à l'alinéa 6 sont indexés annuellement à partir de 2024 sur la base de l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2022. ».
Art. 9.A l'article 7.9.4, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « et du prêt rénovation » sont insérés entre les mots « prêts énergie » et le mot « accepte » ; 2° dans l'alinéa 7, le membre de phrase « à l'article 7.9.2/0, § 1er, ou à l'article 7.9.2/0/7, § 1er, » est inséré entre le membre de phrase « à l'article 7.9.2, § 1er, » et les mots « comme prévu initialement ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021
Art. 10.Dans le livre 5, partie 4, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est ajouté un titre 5, comportant les articles 5.162/1 et 5.162/2, rédigé comme suit : « Titre 5. Prêt rénovation Art. 5 162/1. A la date de la demande du prêt rénovation, le particulier, l'organisme non commercial ou la société coopérative, visés à l'article 7.9.2/0/7, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 soumet une promesse de bail à la maison de l'énergie. Dans cette promesse de bail, le particulier, d'une part, s'engage, après l'exécution des travaux pour lesquels le prêt rénovation est demandé, à donner le logement en location pour une durée d'au moins neuf ans avec un certificat de conformité valable tel que visé à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021, à une société de logement en vue de sa sous-location et la société de logement, d'autre part, déclare prendre le logement en location pour la même durée. Tant le particulier que la société de logement signent la promesse de bail.
Art. 5 162/2. Le particulier l'organisme non commercial ou la société coopérative, visés à l'article 7.9.2./0/7, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, déclare sur l'honneur : 1° donner en location le logement qui se situe en Région flamande et pour lequel le prêt rénovation est demandé, après l'exécution des travaux, à un ménage ou à un isolé aux termes d'un bail basé sur le titre 2 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, le ménage ou l'isolé utilisant le logement à titre de résidence principale ; 2° inclure dans le bail un loyer pour le logement qui s'élève au maximum au loyer fixé sur la base de la moyenne de la fourchette de l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 et à 900 euros maximum ; 3° accorder, dans le bail, une remise mensuelle sur ce loyer en fonction du montant emprunté :
jusqu'à 15.000
20
de 15.001 à 30.000
40
de 30.001 à 45.000
60
de 45.001 à 60.000
80
4° disposer, pendant toute la durée du bail, d'un certificat de conformité valable, tel que visé à l'article 3.6 du Code flamand du Logement de 2021.
Les paramètres appliqués lors de l'utilisation de l'application web visée à l'alinéa 1er, 2°, sont joints au bail et sont signés pour accord par le preneur et le bailleur.
Le bailleur accorde la remise mensuelle visée à l'alinéa 1er, 3°, pour une période de neuf ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le loyer s'élève à 1000 euros maximum si le logement se situe sur le territoire de l'une des communes suivantes : 1° les grandes villes d'Anvers et de Gand ;2° les villes-centres d'Alost, de Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;3° toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;4° toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;5° toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren.».
Art. 11.A l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, la phrase suivante est ajoutée : « L'exécution de l'inspection obligatoire avant la première mise en service de la chaudière gaz à condensation, au sens de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, est démontrée par le rapport d'inspection qui est postérieur aux travaux effectués et antérieur à la date de la demande. ».
Art. 12.A l'article 5.191 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1° est complété par la phrase suivante : « Les factures comprennent suffisamment d'informations sur la nature et l'étendue exactes des travaux.» ; 2° dans le paragraphe 2, la phrase « La subvention est arrondie, par catégorie, à la dizaine supérieure.» est abrogée. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 13.Jusqu'au 30 juin 2023, les agences immobilières sociales agréées qui n'ont pas encore été converties en sociétés de logement sont assimilées à des sociétés de logement pour l'application de l'article 5.162/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Art. 14.Par dérogation à l'article 7.9.2/0/7, § 4, alinéa 4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 5, les factures datées à compter du 1er juillet 2022 sont éligibles au prêt rénovation, à condition que le prêt rénovation ait été demandé au plus tard le 1er novembre 2022.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022, à l'exception des articles 11 et 12 qui entrent en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Politique du logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE