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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2019
publié le 27 décembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la cessation de la prime pour véhicules à émissions nulles, la prolongation des prêts énergétiques pour les établissements non commerciaux et les sociétés coopératives et de la prime de démolition et de reconstruction, et l'adaptation des paramètres de calcul de la partie non rentable

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27/12/2019
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20/12/2019
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20 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la cessation de la prime pour véhicules à émissions nulles, la prolongation des prêts énergétiques pour les établissements non commerciaux et les sociétés coopératives et de la prime de démolition et de reconstruction, et l'adaptation des paramètres de calcul de la partie non rentable


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, les articles 8.2.1, 8.3.1, 8.3.1/1, insérés par le décret du 17 février 2017 et modifiés par le décret du 16 novembre 2018, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, et l'article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par le décret du 16 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 octobre 2019 ;

Vu l'avis n° 66.687/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 7.8.1 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016, 13 janvier 2017, 9 juin 2017, 9 mars 2018, 30 novembre 2018 et 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la dernière colonne du tableau est abrogée ;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéa 1er et 3, pour l'année de prime 2019, seuls les véhicules à émissions zéro sont éligibles pour autant que le véhicule ait été commandé au plus tard le 31 décembre 2019.» ; 3° au paragraphe 4, les mots « mais pas au-delà du 31 octobre 2020 » sont insérés entre les mots « auprès de la Direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV), » et les mots « via une application Web ».

Art. 2.Dans l'article 7.9.2, § 3, alinéa 1er, 2°, du même arrêts, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, la date « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date « 31 décembre 2020 ».

Art. 3.A l'article 7.12.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « ou des moyens que le Ministre, après décision du Gouvernement flamand, a réservés à cette fin dans le Fonds de l'Energie, » est inséré entre les mots « la Communauté flamande » et les mots « et jusqu'à épuisement du budget » ;2° dans le paragraphe 2, 3°, la date « 31 octobre 2019 » est remplacée par la date « 31 décembre 2020 » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase «, et ensuite à partir du 1er janvier 2020 chaque fois par trimestre » est inséré entre la date « 1er août 2019 » et les mots « représentent plus de 75 pour cent des moyens disponibles au budget ».

Art. 4.L'article 12.3.17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 7.12.1, § 4, la prime peut également être obtenue pour des dossiers dont la demande d'obtention du permis d'environnement pour des actes d'urbanisme, visée à l'article 7.12.1, a été introduite à partir du 1er novembre 2019, mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa, à condition que la demande ait encore été introduite, sous peine d'irrecevabilité, avant le 1er avril 2020. ».

Art. 5.Dans le point 3 de l'annexe III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, au tableau, la rangée

R

5

5

5

5

5

5

7,5

7,5

7,5

7,5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12


est remplacée par la rangée

R

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

6,5

6,5

6,5

6,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5


Art. 6.Dans le point 3 de l'annexe III/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 30 novembre 2018, dans le tableau, la rangée

r

12

12

12

12

12

12

12


est remplacée par la rangée

r

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5


Art. 7.Dans l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3, au tableau, la rangée

R

5

7,5

12

12

5

7,5

12

12

12

12

12

5


est remplacée par la rangée

R

4,75

6,5

10,5

10,5

4,75

6,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

4,75


2° le point 3.1.6 est complété par les phrases suivantes : « Pour la catégorie « soleil », l'Agence flamande de l'Energie appliquera un pourcentage d'au moins 50% pour la part d'autoprélèvement de l'électricité produite. Cela ne signifie pas que pour les projets dont l'autoprélèvement est inférieur, il n'y a pas de calcul de la partie non rentable, mais bien que le calcul de l'aide pour ces projets dont l'autoprélèvement est inférieur se base sur le taux minimal précité.

Pour le calcul de l'autoprélèvement, l'utilisation locale peut également être prise en compte. On entend par électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables qui, après sa production : 1° soit est injectée dans une ligne directe et est prélevée par le client final via cette ligne directe ;2° soit est injecté en aval du point de raccordement ou du point d'interconnexion au réseau de distribution d'électricité et est prélevé sur place ou près par un client final et consommé en un lieu situé soit en aval du même poiint de raccordement du client final au réseau de distribution d'électricité, soit en aval du même point d'interconnexion d'un réseau de distribution fermé au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité.».

Art. 8.Les annexes III/1 et III/2 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 telles que modifiées par les articles 5 et 6 sont applicables aux projets ayant une date de démarrage à partir du 1er avril 2020.

Par dérogation à l'article 6.2/1.5 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre, l'Agence flamande de l'Energie veille à ce que les catégories de projet représentatives visées aux articles 6.2/1.2 et 6.2/1.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, fassent l'objet d'un rapport définitif au Ministre au plus tard le 1er février 2020 relatif aux projets dont la date de démarrage est le 1er avril 2020. La procédure visée à l'article 6.2/1.5, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 3 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 s'applique par analogie.

Par dérogation à l'article 6.2/1.6, alinéa 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, les facteurs de banding adaptés à l'occasion du rapport, visé à l'alinéa 2, sont d'application pour les nouveaux projets à partir du 1er avril 2020.

Art. 9.L'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 7, 1° du présent arrêté, s'applique aux projets pour lesquels aucune demande définitive de facteur de banding spécifique à un projet n'a encore été introduite avant le 1er janvier 2020, conformément à l'article 6.2/1.7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

L'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 7, 2°, du présent arrêté, s'applique aux projets pour lesquels le 1er janvier 2020 aucun facteur de banding provisoire ou définitif n'a encore été attribué, conformément à l'article 6.2/1.7, § 2, alinéa 4, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, par le Ministre ayant la politique énergétique dans ses attributions, ou par le Gouvernement.

L'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 7, 2°, du présent arrêté, ne s'applique pas à l'actualisation de projets en cours qui ont déjà un facteur de banding définitif au 1er janvier 2020.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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