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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 septembre 2021
publié le 26 novembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation des subventions existantes pour accueil extrascolaire et des conditions y afférentes pendant une période transitoire et portant modification des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco

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autorite flamande
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2021043003
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26/11/2021
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24/09/2021
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24 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation des subventions existantes pour accueil extrascolaire et des conditions y afférentes pendant une période transitoire et portant modification des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, article 17, alinéa cinq ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), article 6, paragraphe 1, e).

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre compétent pour le budget a donné son accord le 7 juin 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 69.702/1/V le 30 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/73 le 7 septembre 2021.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'organisateur qui perçoit une subvention pour accueil extrascolaire, visée à l'article 17, alinéa premier, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires, conserve en principe cette subvention pendant une période transitoire, sauf si une période transitoire plus courte est convenue avec l'administration locale. Les arrêtés de subvention qui constituent la base de ces subventions existantes pour l'accueil extrascolaire sont coordonnées dans le présent arrêté et regroupées afin de créer un système simplifié dans lequel les conditions de subvention sont également simplifiées et actualisées sur la base des nouvelles conditions d'octroi d'un label de qualité, étant donné que les organisateurs en question recevront de plein droit un label de qualité le 1er janvier 2022 et que ces conditions leur seront de toute façon applicables.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Opgroeien regie (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;2° accompagnateur : la personne qui fournit des soins et des possibilités de jeu pour le développement général de l'enfant ;3° arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupes cibles, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;4° arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant subvention des organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire en exécution de l'Accord intersectoriel flamand ;5° décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;6° commune : la commune ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;7° famille : les parents ou les autres responsables de l'éducation ;8° lieu d'accueil : une implantation dotée d'un label de qualité visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance ;9° prestation d'accueil : la présence par enfant, et par moment d'accueil, accueilli dans le lieu d'accueil.Il existe trois types de prestations d'accueil en fonction de la durée : a) une prestation d'accueil complète : une prestation d'accueil de six heures ou plus ;b) une demi prestation d'accueil : une prestation d'accueil entre trois et six heures ;c) 1/3 de prestation d'accueil : une prestation d'accueil de moins de 3 heures ;10° période transitoire : la période transitoire visée à l'article 17, alinéa premier, du décret du 3 mai 2019 ;11° Inspection des soins : l'Inspection des soins visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique.

Art. 2.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021.

Art. 3.L'agence octroie une subvention de plein droit à l'organisateur qui, au 31 décembre 2021, perçoit une subvention conformément aux conditions du présent arrêté.

Hormis dans les cas suivants, l'organisateur conserve la subvention pendant la période transitoire : 1° le label de qualité est retiré pour tous les lieux d'accueil pour lesquels il doit remplir les conditions de subvention au sein de la commune ;2° l'organisateur ne remplit plus les conditions de subvention visées dans le présent arrêté ;3° la période transitoire raccourcie, visée au chapitre 7, est appliquée. Les subventions peuvent uniquement être octroyées dans les limites du budget prévu à cet effet. CHAPITRE 2. - Décision 2012/21/UE

Art. 4.Les subventions sont octroyées conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 5.L'organisateur établit annuellement un budget reprenant un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées relatives aux conditions de subvention, visées dans le présent arrêté.

Art. 6.L'organisateur applique une comptabilité qui sépare de manière transparente les recettes et dépenses relatives aux conditions de subvention visées dans le présent arrêté.

Art. 7.L'organisateur peut constituer des réserves à partir des subventions, visées dans le présent arrêté, selon les modalités suivantes : 1° les réserves sont examinées par exercice comptable et sont utilisées pour répondre aux conditions de subvention visées dans le présent arrêté ;2° au maximum 20 % des montants de subvention annuels visés au présent arrêté peuvent être reportés comme réserve à l'année civile suivante ;3° la réserve cumulée, constituée des montants de subvention annuels, visés au point 2°, s'élève au maximum à 50 % des montants de subvention annuels, visés au point 2° ;4° lorsque le maximum, visé aux points 2° et 3°, est dépassé, le montant excédentaire est remboursé à l'agence, sauf si l'organisateur dispose d'un plan d'affectation ou d'apurement qui répond à l'ensemble des conditions suivantes : a) le plan a été approuvé par l'Inspection des Finances de l'Autorité flamande, à la suite d'une demande électronique à l'agence et conformément aux directives administratives de l'agence, et au plus tard avant la clôture de l'exercice comptable au cours duquel la réserve autorisée serait dépassée ;b) le plan d'affectation démontre que l'affectation sera entièrement réalisée au plus tard dix ans après la demande ;c) le plan d'apurement démontre qu'il s'agit d'une compensation d'une perte au cours de cinq exercices comptables maximum qui précèdent l'exercice en question. CHAPITRE 3. - Types de subventions Section 1. - Subvention transitoire certificat de contrôle

Sous-section 1. - Attribution et montant de la subvention

Art. 8.La subvention transitoire certificat de contrôle est accordée par commune à l'organisateur qui reçoit au 31 décembre 2021 une ou plusieurs des subventions suivantes dans la commune en question pour les lieux d'accueil pour lesquels il dispose au 31 décembre 2021 d'un certificat de contrôle accueil de groupe : 1° une subvention pour l'offre de base en accueil extrascolaire visée aux articles 12 à 18 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;2° une subvention pour accueil extrascolaire flexible en groupe visée à l'article 49, 2°, et aux articles 54 à 56 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;3° une subvention VIA visée à l'article 15 de l'arrêté du 17 mars 2017.

Art. 9.La subvention est égale au montant basé sur le montant total des subventions, visées à l'article 8, auxquelles l'organisateur de la commune a droit au cours de l'année civile 2021.

Sous-section 2. - Conditions de subvention

Art. 10.Pour bénéficier de la totalité de la subvention transitoire certificat de contrôle, l'organisateur réalise un nombre minimum de prestations d'accueil par année civile dans les lieux d'accueil de l'organisateur au sein de la commune pour laquelle il perçoit la subvention.

Le nombre minimal de prestations d'accueil est égal au nombre de places pour lesquelles l'organisateur perçoit la subvention pour l'offre de base en accueil extrascolaire au 31 décembre 2021, visées à l'article 8, 1°, multiplié par 184.

Si l'organisateur réalise moins de prestations d'accueil que le nombre visé à l'alinéa deux, la subvention est octroyée proportionnellement.

Art. 11.Un organisateur est éligible à une subvention transitoire certificat de contrôle s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° tenir un registre de présence qui, par journée d'accueil, mentionne l'heure d'arrivée et de départ de chaque enfant accueilli durant les douze mois écoulés.Les familles confirment les présences enregistrées de leur enfant. Le registre de présence est présent sur le lieu d'accueil et peut être consulté par l'Inspection des soins ; 2° fournir chaque année à l'agence le nombre de prestations d'accueil complètes, de demi prestations d'accueil et de tiers de prestations d'accueil par lieu d'accueil pour lequel il perçoit la subvention, conformément aux directives administratives de l'agence. Section 2. - Subvention transitoire agréée

Sous-section 1. - Attribution et montant de la subvention

Art. 12.La subvention transitoire agréée est attribuée par commune à l'organisateur qui perçoit au 31 décembre 2021 une ou plusieurs des subventions suivantes pour les lieux d'accueil dans la commune pour lesquels il est agréé au 31 décembre 2021 : 1° une subvention pour initiative d'accueil extrascolaire visée aux articles 19 à 31 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;2° une subvention pour enfants issus de zones défavorisées visée aux articles 32 à 35 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;3° une subvention pour un accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct visée aux articles 42 à 48 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;4° une subvention pour accueil extrascolaire occasionnel visée aux articles 63 à 71 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;5° une subvention pour l'ancien pacte de solidarité entre les générations visée aux articles 89/1 à 89/5 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014;6° une subvention VIA visée aux articles 16 à 18, 20 à 23, 24/1 à 26, 28 à 30, 32, 33, 34, et 36 de l'arrêté du 17 mars 2017, et la subvention pour accueil extrascolaire, en ce qui concerne l'article 37 de l'arrêté précité ;7° une subvention de projet FESC, en particulier la subvention pour accueil extrascolaire, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco ;8° une subvention pool d'accueil extrascolaire flexible visé aux articles 11 à 38 inclus de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;9° la partie suivante de la subvention pour service local d'accueil extrascolaire de voisinage visé aux articles 40 à 66 de l'arrêté du 27 novembre 2015 : a) 3905,00 euros multipliés par le nombre de places pour lesquelles l'organisateur perçoit la subvention pour service local visée à l'article 63 de l'arrêté précité ;b) la subvention, visée aux articles 64 à 66 de l'arrêté précité ;10° une subvention pour un projet gesco, à savoir la subvention pour accueil extrascolaire visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco.

Art. 13.Le montant de la subvention est le montant basé sur le total des subventions, visées à l'article 12, auxquelles l'organisateur de la commune a droit pendant l'année civile 2021.

Sous-section 2. - Conditions de subvention

Art. 14.Pour bénéficier de la totalité de la subvention transitoire agréée, l'organisateur réalise un nombre minimum de prestations d'accueil par année civile dans les lieux d'accueil de l'organisateur au sein de la commune pour lesquels il perçoit la subvention.

Le nombre minimum de prestations d'accueil, visé à l'alinéa premier, est égal à la somme des nombres suivants : 1° le nombre de places pour lesquelles l'organisateur perçoit la subvention visée à l'article 12, 1°, 3°, 4°, 5° et 9° au 31 décembre 2021, multiplié par 184 ;2° 80 % du nombre de prestations d'accueil prévu pour la subvention de projet FESC, visée à l'article 12, 7°, perçue par l'organisateur au 31 décembre 2021 ;3° le résultat de l'opération suivante : la subvention visée à l'article 12, 8°, divisée par 3905,00, multipliée par 184. Si l'organisateur réalise moins de prestations d'accueil que le nombre visé à l'alinéa deux, la subvention est octroyée proportionnellement.

Art. 15.Un organisateur est éligible à la subvention transitoire agréée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° assurer un rapport accompagnateur-enfant visé à l'article 16 ;2° s'assurer que les accompagnateurs disposent d'une certification visée à l'article 17, alinéa trois.3° respecter les conditions spécifiques lorsqu'il demande un tarif aux familles, visé à l'article 18, à l'exception des lieux d'accueil ayant bénéficié d'une subvention pour accueil extrascolaire dans un local intérieur distinct au 31 décembre 2021 ;4° fournir chaque année à l'agence le nombre de prestations d'accueil complètes, de demi prestations d'accueil et de tiers de prestations d'accueil par lieu d'accueil pour lequel il perçoit la subvention, conformément aux directives administratives de l'agence.

Art. 16.Un maximum de quatorze enfants sont présents par accompagnateur dans les groupes d'enfants en bas âge. Lors des périodes de pointe, la limite maximale susmentionnée peut être dépassée si au moins deux accompagnateurs sont présents dans le lieu d'accueil. L'organisateur doit alors tenir : 1° un registre de présence des accompagnateurs ;2° un registre de présence des enfants accueillis, indiquant par journée d'accueil les heures d'arrivée et de départ de chaque enfant accueilli au cours des 12 derniers mois.Les familles confirment, par écrit ou par voie électronique, les présences enregistrées de leur enfant.

Les enregistrements visés à l'alinéa premier peuvent être consultés par au minimum l'Inspection des soins sur le lieu d'accueil en question.

Art. 17.Les certifications éligibles des accompagnateurs sont reprises à l'annexe jointe au présent arrêté.

Pour chaque accompagnateur sans certification, l'organisateur emploie trois accompagnateurs équivalents temps plein disposant d'une certification.

Pour chaque accompagnateur sans certification, un accompagnateur disposant d'une certification est toujours présent sur le lieu d'accueil.

Art. 18.Le prix maximum que la famille paie pour l'accueil de son enfant est lié à la durée d'accueil de l'enfant par jour sur le lieu d'accueil et est égal aux montants suivants : 1° 15,11 euros pour une prestation d'accueil complète ;2° 7,57 euros pour une demi prestation d'accueil ;3° 5,02 euros pour 1/3 de prestation d'accueil. Pour l'accueil d'enfants avant et après les heures d'école, l'organisateur facture aux familles un tarif calculé par demi-heure entamée. Le montant total par prestation d'accueil ne dépasse pas le montant visé à l'alinéa premier.

L'organisateur accorde une réduction de 25% sur le prix, visé à l'alinéa premier, pour l'accueil de différents enfants de la même famille le même jour.

L'organisateur peut demander un supplément de prix par enfant et par jour pour un repas chaud.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont majorés annuellement au 1er janvier, de l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice santé entre le 1er octobre de l'année civile précédente et le 1er octobre de l'année civile qui la précède.

Pour ses frais de fonctionnement, l'organisateur peut disposer librement des recettes résultant du prix que paient les familles. Section 3. - Subvention transitoire pour accueil inclusif

Sous-section 1. - Attribution et montant de la subvention

Art. 19.La subvention transitoire pour accueil inclusif est octroyée par commune à l'organisateur qui, au 31 décembre 2021, perçoit la subvention pour accueil extrascolaire inclusif structurel, visée à l'article 72, 2°, et aux articles 78 à 83 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, pour des lieux d'accueil au sein de la commune.

Art. 20.La subvention est égale au montant basé sur le montant total des subventions, visées à l'article 19, auxquelles l'organisateur au sein de la commune a droit au cours de l'année civile 2021.

Sous-section 2. - Conditions de subvention

Art. 21.Un organisateur est éligible à la subvention transitoire pour accueil inclusif si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° obtenir l'agrément de la subvention transitoire dans la commune en question ;2° veiller à ce que les enfants nécessitant des soins spécifiques bénéficient structurellement de plus de soins intensifs sous la forme suivante : a) une infrastructure adaptée ;b) une affectation adaptée du personnel ou une expertise spécifique ;c) une approche pédagogique adaptée et un soutien pédagogique spécifique ;d) une formation annuelle spécifique sur la base d'une analyse ;3° veiller à ce que les lieux d'accueil disposant d'un label de qualité dans la commune en question soient intégrés dans un réseau d'institutions ou de prestataires de soins disponibles ayant une expertise spécifique en rapport avec des enfants nécessitant des soins spécifiques auquel l'organisateur peut faire appel dans le cadre d'une coopération ;4° atteindre annuellement un nombre minimum de prestations d'accueil d'enfants pour lesquels une subvention pour accueil inclusif individuel, visée aux articles 25 à 28, est octroyée.Ce nombre minimum est calculé comme suit : le nombre de places pour lesquelles l'organisateur perçoit au 31 décembre 2021 la subvention pour accueil inclusif individuel structurel, visée à l'article 19, multiplié par 138. Section 4. - Subvention transitoire pour accueil flexible

Sous-section 1. - Attribution et montant de la subvention

Art. 22.La subvention transitoire pour accueil flexible est octroyée par commune à l'organisateur qui, au 31 décembre 2021, perçoit la subvention pour capitaux-heures flexibles en matière d'accueil extrascolaire en groupe, visée aux articles 57 à 62 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, pour les lieux d'accueil au sein de la commune.

Art. 23.La subvention est égale au montant basé sur le montant total des subventions, visées à l'article 22, auxquelles l'organisateur de la commune a droit au cours de l'année civile 2021.

Sous-section 2. - Conditions de subvention

Art. 24.Un organisateur est éligible à la subvention transitoire pour accueil flexible si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° obtenir l'agrément de la subvention transitoire dans la commune en question ;2° fournir une offre structurelle d'accueil flexible ;3° veiller à ce que l'offre visée au point 2° et ses conditions, dont au moins la politique d'admission et de prix, soient portées préalablement à la connaissance des familles et des tiers ;4° s'assurer que l'offre visée au point 2°, est coordonnée avec l'administration locale et la structure de coopération locale, visée à l'article 7 du décret du 3 mai 2019. A l'alinéa premier, 2°, on entend par accueil flexible : l'accueil un jour de week-end ou un jour férié légal, à une heure d'ouverture au moins trente minutes avant 7 heures et au moins trente minutes après 18 heures. Section 5. - Subvention pour accueil inclusif individuel

Sous-section 1. - Attribution et montant de la subvention

Art. 25.La subvention pour accueil inclusif individuel est octroyée à l'organisateur qui perçoit une subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel, visée à l'article 72, 1°, et aux articles 74 à 77 de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, pour les lieux d'accueil de la commune, à condition que des prestations d'accueil soient encore effectuées pour l'enfant en question à partir du 1er janvier 2022. L'organisateur perçoit cette subvention pour la durée indiquée sur la décision d'octroi existante et au cours de la période transitoire.

Art. 26.Par dérogation à l'octroi de subventions de plein droit, visé à l'article 3, alinéa premier, l'organisateur peut demander, par voie électronique et conformément aux dispositions visées aux articles 92 à 100 à l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, une subvention pour accueil inclusif individuel pour les lieux d'accueil qui reçoivent de plein droit un label de qualité au 1er janvier 2022.

Art. 27.La subvention s'élève à 10,37 euros par prestation d'accueil d'un enfant nécessitant des soins spécifiques, moyennant un maximum d'une prestation d'accueil par jour.

Sous-section 2. - Conditions de subvention

Art. 28.Un organisateur est éligible à la subvention pour accueil inclusif individuel s'il répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1° veiller à ce que l'enfant nécessitant des soins spécifiques bénéficie de plus de soins intensifs consistant en : a) une infrastructure adaptée ;b) une affectation adaptée du personnel ou une expertise spécifique ;c) une approche pédagogique adaptée et un soutien pédagogique spécifique ;2° fournir chaque année à l'agence le nombre de prestations d'accueil complètes, de demi prestations d'accueil et de tiers de prestations d'accueil pour un enfant nécessitant des soins spécifiques par lieu d'accueil pour lequel il perçoit la subvention, conformément aux directives administratives de l'agence. Section 6. - Subvention à la réduction de la charge de travail des

organisateurs privés Sous-section 1. - Attribution et montant de la subvention

Art. 29.L'organisateur bénéficiaire d'une subvention transitoire agréée qui n'est pas une administration publique perçoit une subvention à la réduction de la charge de travail des organisateurs privés visée aux articles 19, 24, 27, 31, 32/1 et 35 de l'arrêté du 17 mars 2017.

L'organisateur perçoit cette subvention en particulier pour les accompagnateurs et les responsables qui : 1° sont au moins âgés de 45 ans au 1er janvier ;2° sont employés dans le secteur de l'accueil de la petite enfance pour lequel il perçoit la subvention transitoire agréée ;3° ne sont pas employés dans un ancien statut gesco.

Art. 30.La subvention à la réduction de la charge de travail des organisateurs privés est calculée conformément à l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 2017.

Sous-section 2. - Conditions de subvention

Art. 31.Un organisateur peut percevoir la subvention à la réduction de la charge de travail des organisateurs privés s'il transmet chaque année à l'agence les données suivantes relatives aux accompagnateurs et responsables éligibles à la subvention : 1° le numéro de registre national, le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe ;2° le régime de travail. Section 7. - Subvention de services locaux

Sous-section 1. - Attribution et montant de la subvention

Art. 32.La subvention de services locaux est octroyée par commune à l'organisateur qui, au 31 décembre 2021, reçoit la part suivante de la subvention de service local d'accueil extrascolaire de voisinage, visé aux articles 40 à 66 de l'arrêté du 27 novembre 2015 : 3794,51 euros multipliés par le nombre de places pour lesquelles l'organisateur perçoit la subvention de service local visée à l'article 63 de l'arrêté précité.

Sous-section 2. - Conditions de subvention

Art. 33.Un organisateur est éligible à la subvention de services locaux s'il répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1° développer un service d'accueil d'enfants de voisinage accessible aux familles en situation de précarité qui sont sous-représentées dans l'accueil extrascolaire ;2° exercer une activité spécifique qui favorise le recours à un service d'accueil de la petite enfance par les familles en situation de précarité, et est ouvert aux demandes d'accueil occasionnel ;3° appliquer une méthode visant à faire participer systématiquement et de manière intensive les enfants, les familles, le personnel et les acteurs du quartier ;4° consentir des efforts afin de recruter du personnel, y compris les accompagnateurs, issu de groupes défavorisés et de leur offrir des chances égales dans l'organisation, ce qui se reflète dans la politique du personnel ;5° participer à la structure de coopération locale d'accueil extrascolaire de la commune dans laquelle il est installé et diffuser son expertise sur le travail avec les familles en situation de précarité au sein de ce partenariat ;6° atteindre chaque année un nombre minimum de familles en situation de précarité dans la commune.Ce nombre minimum s'élève au double du nombre de places pour lesquelles l'organisateur perçoit au 31 décembre 2021 la subvention de services locaux visée à l'article 32.

L'organisateur fournit chaque année à l'agence le nombre de familles en situation de précarité atteintes, conformément aux directives administratives de l'agence. CHAPITRE 4. - Modalités de la subvention

Art. 34.Une avance sur la subvention est systématiquement payée le premier mois du trimestre, à hauteur de 95 % du montant de subvention estimé.

Le solde est versé au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si l'organisateur ne fournit pas à temps les données sur lesquelles repose le calcul du solde. Dans ce cas, un solde sera réglé lorsque les données auront été fournies.

Une rectification après un règlement de solde est effectuée de la manière suivante : 1° pour rectification à la demande de l'organisateur : sur la base des données fournies à l'agence au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année en question, la rectification étant effectuée le mois suivant ;2° pour la rectification d'erreurs constatées par l'agence ou le superviseur : sur la base des données constatées au plus tard cinq ans après l'erreur. Par dérogation à l'alinéa premier, aucune avance n'est versée pour la subvention pour accueil extrascolaire inclusif individuel. Cette subvention est entièrement payée lors du règlement du solde.

Par dérogation à l'alinéa premier : 1° pour la subvention à la réduction de la charge de travail des organisateurs privés, une avance annuelle de 80% de la subvention estimée est versée au plus tard le 30 juin ;2° le solde de cette subvention est versé au plus tard le 30 juin de l'année civile suivante. Pour le règlement du solde, la compensation peut être appliquée au niveau de l'organisation, permettant ainsi de porter en compte les subventions de l'agence à recouvrer.

Art. 35.Dans tous les cas suivants, la subvention est maintenue : 1° le déménagement d'un lieu d'accueil au sein de la commune ;2° les conditions de subvention en question sont remplies dans un autre lieu d'accueil de l'organisateur au sein de la commune ;3° l'organisateur ferme le dernier lieu d'accueil disposant d'un label de qualité dans la commune.Les subventions sont ensuite réservées pendant quatre trimestres complets après la fermeture du dernier lieu d'accueil. En cas de fermeture du seul lieu d'accueil disposant d'un label de qualité de l'organisateur, la réservation n'est valable que si l'organisateur en émet explicitement la demande, par voie électronique et conformément aux directives administratives de l'agence.

Art. 36.En cas de changement d'organisateur d'un lieu d'accueil ayant droit à une subvention et remplissant les conditions de subvention, l'organisateur cédant peut céder entièrement ou partiellement les subventions à l'agence.

S'il remplit les conditions de subvention, l'organisateur repreneur peut demander la même subvention à l'agence conformément aux directives administratives de l'agence.

Art. 37.Les montants de la subvention sont ajustés à l'évolution de l'indice santé lissé.

Dans le présent article, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.

L'application de l'alinéa premier ne peut entraîner une diminution nominale des subventions, visées à l'alinéa premier, au cours de la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté précité.

L'adaptation, visée à l'alinéa premier, intervient à chaque fois deux mois après le dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé.

Art. 38.Dans le présent article, on entend par : 1° nouvelle commune : la commune créée par un décret de fusion, visé à l'article 343, alinéa premier, 2°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;2° communes fusionnées : les communes originales, visées dans un décret de fusion, et visé à l'article 343, alinéa premier, 4°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. En cas de fusion de communes, l'agence attribue de plein droit à la nouvelle commune la somme des subventions accordées à l'organisateur pour les deux anciennes communes pour le reste de la période transitoire.

Si l'organisateur est une administration locale, l'agence arrête la subvention accordée à l'administration locale des communes fusionnées et accorde de plein droit la somme des subventions à l'administration locale nouvellement créée pour le reste du délai transitoire.

En cas de fusion, visée à l'article 344, alinéa premier, 2°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, par le biais de laquelle un organisateur dispose, à la suite de la fusion, de lieux d'accueil appartenant à des communes différentes, une concertation a lieu entre l'organisateur et l'agence, au cours de laquelle l'organisateur peut formuler une proposition concernant la répartition des subventions entre les nouvelles communes. L'agence décide de l'adaptation de l'attribution. CHAPITRE 5. - Contrôle

Art. 39.L'agence veille au respect des conditions visées aux chapitres 2, 3 et 4.

Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur la base de documents. A cette fin, l'organisateur fournit à l'agence, sur demande de celle-ci, les informations ou documents relatifs à son fonctionnement.

Le contrôle sur place est effectué par les membres du personnel de l'Inspection des soins. CHAPITRE 6. - Maintien et réclamation Section 1. - Maintien

Art. 40.S'il est constaté qu'un organisateur ne respecte pas les conditions visées dans le présent arrêté, l'agence lui adresse une mise en demeure écrite. Cette mise en demeure mentionne un délai durant lequel l'organisateur doit satisfaire aux conditions non respectées et peut contenir des conditions spécifiques afin de satisfaire aux conditions non respectées.

Art. 41.L'agence peut diminuer, suspendre ou arrêter la subvention si l'organisateur ne remplit pas les conditions, visées dans le présent arrêté, ou s'il empêche le contrôle, sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 42.Si l'agence a l'intention de diminuer, de suspendre ou d'arrêter la subvention, elle informe l'organisateur de cette intention et de ses motifs.

L'organisateur dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'intention pour répondre aux motifs visés à l'alinéa premier.

Art. 43.L'agence décide de la diminution, de la suspension ou de l'arrêt de la subvention au plus tard soixante jours après la réception de la réponse de l'organisateur, visée à l'article 42, alinéa deux, ou à l'issue du délai, visé à l'article 42, alinéa deux, si elle ne reçoit aucune réponse dans le délai visé à l'article 42, alinéa deux.

Art. 44.La décision de diminution, de suspension ou d'arrêt de la subvention comprend les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse du lieu d'accueil ;3° le numéro du dossier ;4° la décision et sa motivation ;5° la date d'effet de la décision ;6° la possibilité de former un recours et les modalités y afférentes ;7° la date de la décision et une signature de l'agence.

Art. 45.L'agence transmet la décision à l'organisateur, par voie électronique et par notification recommandée, au plus tard quinze jours suivant la date de la décision.

Art. 46.Si des motifs graves nécessitent la diminution, la suspension ou l'arrêt de la subvention, et en particulier si la sécurité ou la santé des enfants accueillis est gravement mise en danger, l'agence peut immédiatement la diminuer, la suspendre ou l'arrêter, sans exprimer l'intention, visée à l'article 42, alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 47.L'agence informe le collège des bourgmestre et échevins local de la décision prise, visée à l'article 43. Section 2. - Réclamation contre la décision de l'agence

Art. 48.Au plus tard trente jours suivant la notification de la décision, visée à l'article 45, l'organisateur peut introduire une réclamation auprès de l'agence par lettre recommandée. La lettre recommandée comprend l'ensemble des données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° le nom et l'adresse du lieu d'accueil ;3° le numéro du dossier ;4° la motivation de la réclamation ;5° la mention relative au souhait de l'organisateur d'être entendu ;6° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 49.L'agence envoie un accusé de réception électronique de la réclamation visée à l'article 48, et décide de la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours suivant la date de réception de la réclamation.

Art. 50.La réclamation est recevable lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : 1° elle est transmise à temps et par lettre recommandée à l'agence, conformément à l'article 48 ;2° elle comprend les données nécessaires, visées à l'article 48.

Art. 51.La réclamation contre les décisions, visées à l'article 43, est traitée au fond et une décision est prise sur la réclamation conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

Art. 52.La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision. CHAPITRE 7. - Délai transitoire raccourci

Art. 53.Le raccourcissement du délai transitoire, visé à l'article 17, alinéa deux, du décret du 3 mai 2019, est convenu entre l'administration locale et chaque organisateur ayant droit à une subvention visée au chapitre 3 du présent arrêté.

Une demande conjointe de raccourcissement du délai transitoire de l'administration locale et de l'organisateur est introduite par voie électronique à l'aide du formulaire de demande fourni par l'agence, au plus tôt à partir du 1er septembre 2021. La demande mentionne l'ensemble des données suivantes : 1° la date d'effet, qui est toujours située au début d'un trimestre et au plus tôt trois mois après l'introduction de la demande ;2° l'accord de toutes les parties concernées ;3° les actions prévues au moyen de la subvention en question pour réaliser les deux priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires. Si la demande est introduite conformément à l'alinéa deux, elle est approuvée par l'agence dans les soixante jours suivant la date d'introduction.

Une fois la demande approuvée, la totalité de la subvention est accordée à l'administration locale au plus tôt le 1er janvier 2022 et toujours à partir du premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la demande a été approuvée. En ce qui concerne la subvention pour accueil inclusif individuel, un montant équivalent à 80 prestations d'accueil par subvention octroyée au moment de la réduction du délai transitoire est transféré. Si le demandeur peut démontrer, de manière motivée, que les enfants bénéficiant d'une subvention font un usage sensiblement plus important du service d'accueil, un montant plus élevé peut être transféré.

La subvention est systématiquement payée le premier mois du trimestre, à concurrence de 80 % du montant de subvention estimé par administration locale. Le solde est versé au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante.

Art. 54.Le raccourcissement, visé à l'article 53, alinéa premier, du présent arrêté, ne s'applique pas aux subventions suivantes : 1° la subvention de services locaux, visée à l'article 32 du présent arrêté, qui continue à être octroyée à l'organisateur en question ;2° la subvention pour un projet FESC et la subvention pour un projet gesco qui ne sont pas octroyées à l'accueil extrascolaire, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 23 février 2018 et 9 novembre 2018.

Art. 55.L'administration locale consacre la subvention en question aux deux priorités politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires. CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco

Art. 56.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 2018 et 9 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° au point 4° les mots « d'accueil extrascolaire et » sont abrogés ;3° au point 5° le membre de phrase « , d'accueil extrascolaire » est abrogé.

Art. 57.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 2018 et 28 décembre 2019, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 58.A l'article 3, l'alinéa trois est abrogé. CHAPITRE 9. - Traitement de données personnelles

Art. 59.L'organisateur et, en cas de délai transitoire raccourci, l'administration locale, informent les accompagnateurs, les responsables et les familles concernés du traitement de leurs données personnelles sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible et dans un langage clair et simple.

L'organisateur publie sur son site web une déclaration de confidentialité contenant les indications suivantes : 1° les informations, visées aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° les droits de consultation, de rectification, de limitation du traitement et d'opposition des personnes concernées, ainsi que les coordonnées de l'autorité de contrôle auprès de laquelle les personnes concernées peuvent introduire une réclamation. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 60.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019 ;2° l'arrêté du 27 novembre 2015, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 2018 et 14 décembre 2018 ;3° l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 portant exécution de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014.

Art. 61.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les articles 1 à 55 cessent d'être en vigueur le jour suivant l'expiration du délai transitoire.

Art. 62.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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