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Arrêté Ministériel du 07 février 2020
publié le 02 mars 2020

Arrêté ministériel fixant les facteurs de banding pour les certificats verts et les certificats de cogénération pour les projets démarrant à partir du 1er avril 2020

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autorite flamande
numac
2020040371
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02/03/2020
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07/02/2020
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


7 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel fixant les facteurs de banding pour les certificats verts et les certificats de cogénération pour les projets démarrant à partir du 1er avril 2020


LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.4/1, § 1er et § 4, insérés par le décret du 13 juillet 2012, et modifiés en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018 ;

Vu l'arrête relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 6.2/1.1, alinéa 1er, deuxième phrase, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, et l'article 6.2/1.6, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la cessation de la prime pour véhicules à émissions nulles, la prolongation des prêts énergétiques pour les établissements non commerciaux et les sociétés coopératives et de la prime de démolition et de reconstruction, et l'adaptation des paramètres de calcul de la partie non rentable, l'article 8 ;

Vu le rapport de l'Agence flamande de l'Energie du 30 janvier 2020, Arrête :

Article 1er.Pour les projets d'électricité écologique, le facteur de banding, proposé par l'Agence flamande de l'Energie dans son rapport du 30 janvier 2020 en exécution de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la cessation de la prime pour véhicules à émissions nulles, la prolongation des prêts énergétiques pour les établissements non commerciaux et les sociétés coopératives et de la prime de démolition et de reconstruction, et l'adaptation des paramètres de calcul de la partie non rentable, est fixé par catégorie de projet de la manière suivante : 1° énergie solaire : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 40 kW, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0 ;b) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 40 kW, et qui ne relèvent pas du point 1°, a) : le facteur de banding s'élève à 0 ;c) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 40 kW et inférieure ou égale à 250 kW, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,464 ;d) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 40 kW et inférieure ou égale à 250 kW, et qui ne relèvent pas du point 1°, c) : le facteur de banding s'élève à 0,461 ;e) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,260 ;f) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW, et qui ne relèvent pas du point 1°, e) : le facteur de banding s'élève à 0,255 ;2° énergie éolienne terrestre : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une capacité nominale brute par éolienne supérieure à 300 kWe et inférieure ou égale à 3 MWe, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,263 ;b) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une capacité nominale brute par éolienne supérieure à 300 kWe et inférieure ou égale à 3 MWe, et qui ne relèvent pas du point 2°, a) : le facteur de banding s'élève à 0,261 ;c) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une capacité nominale brute par éolienne supérieure à 3 MWe et inférieure ou égale à 4,5 MWe, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,0378 ;d) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une capacité nominale brute par éolienne supérieure à 3 MWe et inférieure ou égale à 4,5 MWe, et qui ne relèvent pas du point 2°, c) : le facteur de banding s'élève à 0,0365 ;3° nouvelles installations de biogaz démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 5 MWe : a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge, des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;b) pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge, des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante, et qui ne relèvent pas du point 3°, a) : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;c) pour la fermentation de déchets organiques dans une installation de compostage existante, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;d) pour la fermentation de déchets organiques dans une installation de compostage existante, et qui ne relèvent pas du point 3°, c) : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;4° nouvelles installations de biogaz démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe : a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge, des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;b) pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de biogaz au gaz de décharge, des installations de biogaz avec fermentation des eaux usées, des boues d'épuration d'eaux usées, des eaux d'égouts ou des boues d'épuration d'eaux d'égouts, et des installations de biogaz pour la fermentation des déchets organiques dans une installation de compostage existante, et qui ne relèvent pas du point 4°, a) : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;5° incinération de la biomasse solide : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une capacité nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;b) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une capacité nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe, et qui ne relèvent pas du point 5°, a) : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;6° incinération de la biomasse liquide : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une capacité nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;b) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une capacité nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe, et qui ne relèvent pas du point 6°, a) : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;7° incinération de déchets de biomasse : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une capacité nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe, où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0 ;b) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020, d'une capacité nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe, et qui ne relèvent pas du point 7°, a) : le facteur de banding s'élève à 0 ;

Art. 2.Pour les projets de cogénération, le facteur de banding, proposé par l'Agence flamande de l'Energie dans son rapport du 30 janvier 2020 en exécution de l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la cessation de la prime pour véhicules à émissions nulles, la prolongation des prêts énergétiques pour les établissements non commerciaux et les sociétés coopératives et de la prime de démolition et de reconstruction, et l'adaptation des paramètres de calcul de la partie non rentable, est fixé par catégorie de projet de la manière suivante : 1° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5° et à l'exclusion des installations de cogénération au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 200 kWe : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;2° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5° et à l'exclusion d'installations de cogénération au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, d'une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe et inférieure ou égale à 1 MWe : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0,337 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0 ;3° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5° et à l'exclusion des installations de cogénération au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts, ayant au minimum un moteur et une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe et inférieure ou égale à 5 MWe : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0,586 ; b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0;351 ; 4° installations de cogénération de qualité, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 6° et à l'exclusion des installations de cogénération de qualité au gaz de décharge ou au biogaz provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts, de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets organiques, ayant au minimum un moteur et une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 10 MWe : a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0,377 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0,199 ;5° installations de cogénération qualitatives au biogaz d'une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 5 MWe : a) nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : 1.pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des points 2 et 3 et à l'exclusion des installations de cogénération de qualité au biogaz, provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts : le facteur de banding s'élève à 1,00 ; 2. pour la fermentation de déchets organiques dans une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;b) modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : 1.pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des points 2 et 3 et à l'exclusion des installations de cogénération de qualité au biogaz, provenant de la fermentation d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts : le facteur de banding s'élève à 1,00 ; 2. pour la fermentation de déchets organiques dans une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;6° installations de cogénération de qualité au biogaz d'une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe pour la fermentation de flux de lisier et/ou de flux liés à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exception des installations de cogénération de qualité au gaz de décharge ou au biogaz, provenant d'eaux usées, de boues d'épuration d'eaux usées, d'eaux d'égouts ou de boues d'épuration d'eaux d'égouts ou de déchets organiques ;a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ;7° installations de cogénération de qualité ayant une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe et des turbines a) au gaz : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0,320 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0 ;b) à la vapeur : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0 ;c) les deux : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0,170 ;8° installations de cogénération de qualité ayant une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe et inférieure ou égale à 50 MWe et des turbines a) au gaz : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0,417 ;b) à la vapeur : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 0,343 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève 0 ;c) les deux : 1.pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève à 1,00 ; 2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er avril 2020 : le facteur de banding s'élève 1,00.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication et au plus tard le 1er avril 2020.

Bruxelles, le 7 février 2020.

La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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