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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juillet 2022
publié le 31 août 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable

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autorite flamande
numac
2022021068
pub.
31/08/2022
prom.
08/07/2022
moniteur
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Document Qrcode

8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.16/1, inséré par le décret du 30 octobre 2020, article 4.1.22, modifié par le décret du 18 juillet 2011, article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, article 7.7.2, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 8.2.1, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, article 8.2.3, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 2 avril 2021, article 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 9.1.2, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 2 avril 2021, article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, article 11.1.3, remplacé par le décret du 18 novembre 2011, article 11.1.5, alinéa deux, modifié par le décret du 17 décembre 2017, article 11.1.13, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, article 11.1.14, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 11.2.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 17 février 2017 et 16 novembre 2018, article 11.2.2, modifié par les décrets des 27 novembre 2015, 16 novembre 2018 et 18 mars 2022, et article 11.2/2.1, inséré par le décret du 30 octobre 2020 ; - le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, articles 18 et 37.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 24 février 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis le 15 mars 2022. - Le Conseil Mina a donné son avis le 21 mars 2022. - Le SERV a donné son avis le 21 mars 2022. - Le VREG a donné son avis le 21 mars 2022. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 71.506/3 le 13 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de : 1° l'article 2, 1° de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;2° l'article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;3° l'article 15, paragraphe 4 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. CHAPITRE 2. - Modifications du VLAREM II

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, le texte suivant est abrogé : « DEFINITIONS PLANNING ENERGETIQUE ET AUDITS ENERGETIQUES (chapitre 4.9) « plan énergétique » : un plan énergétique conforme aux dispositions de l'article 6.5.4 de l'arrêté relatif à l'énergie ; - « plan énergétique actualisé » : un plan énergétique actualisé conforme aux dispositions de l'article 6.5.7 de l'arrêté relatif à l'énergie ; - « étude énergétique » : une étude énergétique conforme aux dispositions de l'article 6.5.4 de l'arrêté relatif à l'énergie ; - « consommation d'énergie » : la consommation d'électricité primaire et la consommation énergétique primaire de vecteurs énergétiques et non pas la consommation non énergétique de vecteurs énergétiques sous forme de vecteurs énergétiques utilisés comme matière première. » ; - « audit énergétique » : une procédure systématique ayant pour but de recueillir des informations suffisantes à propos du profil actuel de consommation énergétique d'un bâtiment ou groupe de bâtiments, d'une activité ou installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de signaler et quantifier les possibilités d'économies d'énergie rentables et de remettre un rapport des résultats ; ».

Art. 3.Dans l'article 4.1.8.1, § 1er, alinéa 2, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, les mots « consommation d'énergie primaire » sont remplacés par les mots « consommation d'énergie finale ».

Art. 4.Dans la partie 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, le chapitre 4.9, comprenant les articles 4.9.1.1 à 4.9.3.4, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 5.A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 14°, le mot « grands » est chaque fois abrogé ;2° le point 27° est rétabli dans la rédaction suivante : « 27° audit énergétique entreprise : une procédure systématique ayant les objectifs suivants : a) recueillir des informations suffisantes à propos du profil actuel de consommation d'énergie d'un bâtiment ou groupe de bâtiments, d'une activité ou installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, b) signaler et quantifier les possibilités d'économies d'énergie rentables, c) remettre un rapport des résultats ;» ; 3° il est inséré un point 27° /1, rédigé comme suit : « 27° /1 bilan énergétique entreprise : une procédure systématique visant à cartographier tous les flux d'énergie au cours d'une année donnée dans un bâtiment ou groupe de bâtiments, d'une activité ou installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics ou publics, et de fournir une vue d'ensemble du profil de consommation d'énergie ;» ; 4° au point 32, le mot « grands » est abrogé ;5° au point 33°, le mot « primaire » est chaque fois abrogé ;6° le point 34° est remplacé par ce qui suit : « 34° établissement à consommation d'énergie intensive : un établissement d'une entreprise dont la consommation d'énergie finale annuelle est d'au moins 0,1 PJ ;» ; 7° au point 36°, entre les mots « d'un bâtiment non résidentiel existant » et le membre de phrase « , exprimée en un ou plusieurs » sont insérés les mots « ou d'une unité non résidentielle existante » ;8° au point 37°, entre les mots « d'un bâtiment résidentiel existant » et le membre de phrase « , exprimée en un ou plusieurs » sont insérés les mots « ou d'une unité résidentielle existante » ;9° il est inséré un point 41° /1, rédigé comme suit : « 41° /1 consommation d'énergie finale : en ce qui concerne le chapitre V du titre VI : la consommation finale d'énergie des vecteurs énergétiques dont contenu énergétique est utilisé dans l'établissement d'une entreprise ;» ; 10° il est inséré un point 53° /1, rédigé comme suit : « 53° /1 rapport environnemental intégral : le rapport dont le modèle est repris à l'annexe Ire jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré ;» ; 11° au point 70° /1 le membre de phrase « D, » est abrogé ;12° au point 72° est ajouté un point h), rédigé comme suit : « h) cabines électriques ;» ; 13° au point 72° /0/1 est ajouté un point f), rédigé comme suit : « f) cabines électriques ;» ; 14° le point 72° /1/1 est remplacé par ce qui suit : « 72° /1/1 acquéreur par nécessité : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes : a) l'acquéreur par nécessité est : 1) soit seul ou avec d'autres acquéreurs par nécessité le plein propriétaire de la totalité d'un logement acquisitif par nécessité ;2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par nécessité et au moins partiellement nu-propriétaire de ce logement acquisitif par nécessité ;b) l'acquéreur par nécessité utilise le logement acquisitif par nécessité comme sa résidence principale, selon les inscriptions au registre de la population" ;15° il est inséré un point 72° /1/1/1, rédigé comme suit : « 72° /1/1/1 mesures sans regret : les mesures dont le temps de retour est inférieur à trois ans ;» ; 16° au point 103°, a) sont ajoutés les mots « ou d'unités de bâtiment résidentielles » ;17° au point 103°, a) sont ajoutés les mots « ou d'unités de bâtiment non résidentielles » ;18° au point 104° les modifications suivantes sont apportées : a) entre les mots « d'un bâtiment résidentiel » et les mots « qui n'a pas » sont insérés les mots « ou d'une unité de bâtiment résidentielle » ;b) les mots « ou d'une unité de bâtiment non résidentielle » sont ajoutés ;19° au point 108° /1, entre le membre de phrase « au logement, » et les mots « qui sert de résidence principale » est inséré le membre de phrase « , et situé en Région flamande » ;20° au point 108° /2 entre le membre de phrase « section I, chapitre IV du titre VI » et le membre de phrase « : tout bâtiment » est inséré le membre de phrase « et le chapitre XI du titre VII ».

Art. 6.Dans l'article 3.1.62 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le millésime « 2024 » est chaque fois remplacé par le millésime « 2023 ».

Art. 7.A l'article 5.3.1, § 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 23 février 2018, 17 mai 2019 et 4 février 2022, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir du 1ernovembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023, un crédit d'urgence de 90 euros est mis à la disposition du consommateur domestique d'électricité. ».

Art. 8.A l'article 5.4.1, § 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 23 février 2018, 17 mai 2019 et 4 février 2022, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, à partir du 1ernovembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023, un crédit d'urgence de 140 euros est mis à la disposition du consommateur domestique de gaz naturel. ».

Art. 9.A l'article 6.2/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la date « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date « 1er janvier 2026 » ;2° dans l'alinéa 1er, le millésime « 2023 » est remplacé par le millésime « 2025 » ;3° dans l'alinéa 4, les deux colonnes suivantes sont ajoutées au tableau :

2024

2025

0,2

0

0,14

0

0,64

0,56


4° dans l'alinéa 5, le tableau est remplacé par ce qui suit :

Date de début

2021

2022

2023

2024

2025

Cogénération au biogaz ou à biomasse

1

1

1

1

1

Autre cogénération

0,95

0,9

0

0

0


Art.10. A l'article 6.2/1.4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 2° à 4° /1 sont abrogés ;2° le point 7° est abrogé.

Art. 11.A l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, entre les mots « installations de cogénération qualitatives » et le membre de phrase « , pour autant que leur puissance nominale brute soit supérieure à 20 MWe » sont insérés les mots « par combustion de biogaz autre que le biométhane » ;2° au point 12°, entre les mots « installations de cogénération qualitatives » et les mots « injectant dans une ligne directe qui dépasse le propre site » sont insérés les mots « par combustion de biogaz autre que le biométhane » ;3° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° installations de cogénération qualitatives par combustion de biomasse autre que le biométhane, à condition qu'elles n'appartiennent pas aux catégories visées aux points 4° et 12°, d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe.».

Art. 12.L'article 6.4.1/1/2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Aux fins du présent paragraphe, on entend par installation fixe de stockage électrochimique d'électricité : une installation fixe constituée d'une ou plusieurs cellules électrochimiques qui prélèvent de l'énergie électrique sur le réseau auquel ou l'installation intérieure à laquelle elle est raccordée, afin de réinjecter ultérieurement cette énergie électrique dans le réseau auquel ou l'installation intérieure à laquelle elle est raccordée.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde une prime pour une nouvelle installation fixe de stockage électrochimique d'électricité aux personnes suivantes qui en font la demande : 1° les personnes physiques, y compris les personnes physiques commerçantes ou exerçant une profession indépendante, qui sont propriétaire ou preneur d'une installation de production décentralisée d'électricité, en vue d'acheter une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, à condition qu'elle soit raccordée au réseau de distribution d'électricité en Région flamande ;2° les personnes physiques, y compris les personnes physiques commerçantes ou exerçant une profession indépendante, qui sont propriétaire ou preneur d'une installation de production décentralisée d'électricité, en vue de prendre en leasing une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, et dans les conditions suivantes : a) elles sont domiciliées en Région flamande ;b) l'installation est raccordée au réseau de distribution d'électricité en Région flamande ;c) le contrat de leasing est conclu pour une période d'au moins dix ans. La prime d'achat ou de leasing d'une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité est accordée sur la base des critères suivants :

Date de mise en service

Prime batterie

1/1/2023-31/12/2023

150 euros multipliés par la capacité installée de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, exprimée en kilowattheures pour les 4 premiers kilowattheures, et 125 euros multipliés par la capacité installée supplémentaire de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité au-delà des 4 premiers kilowattheures.

Cette capacité installée supplémentaire est éligible jusqu'à un maximum de 2 kilowattheures de capacité installée supplémentaire de l'installation stationnaire de stockage électrochimique d'électricité.

La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.

01/01/2024-31/12/2024

75 euros multipliés par la capacité installée de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, exprimée en kilowattheures pour les 4 premiers kilowattheures, et 62,5 euros multipliés par la capacité installée supplémentaire de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité au-delà des 4 premiers kilowattheures.

Cette capacité installée supplémentaire est éligible jusqu'à un maximum de 2 kilowattheures de capacité installée supplémentaire de l'installation stationnaire de stockage électrochimique d'électricité.

La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.

Lorsqu'il s'agit d'un achat, les coûts d'investissement visés à l'alinéa 3 comprennent tous les coûts suivants : 1° le prix d'achat de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, TVA comprise ;2° les frais d'installation et de placement de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité ;3° le coût de l'onduleur. En cas de leasing, les coûts d'investissement visés à l'alinéa 3 s'entendent du total des coûts de leasing pendant les dix premières années du contrat de leasing.

Une prime maximum peut être accordée par code EAN pour une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité tous les dix ans, sauf en cas de transfert de propriété du bien immobilier où l'installation a été enlevée avant le transfert de propriété.

L'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité est éligible à la prime visée à l'alinéa 2, si elle remplit toutes les conditions techniques suivantes : 1° le prélèvement et l'injection d'électricité peuvent être mesurés séparément au moyen d'un compteur intelligent ;2° elle dispose d'une interface de communication bidirectionnelle et offre la possibilité de commander la capacité de charge et de décharge de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité en fonction du temps ou sur la base de signaux externes ;3° elle n'est pas considérée comme une batterie classique au plomb avec option de remplissage d'eau ;4° elle a été installée par un installateur électrotechnicien ;5° elle a été inspectée et le demandeur dispose d'un certificat d'inspection indiquant marque, type, technologie de stockage, capacité réelle exprimée en kWh, puissance exprimée en kW et mode de raccordement ;6° elle a été déclarée auprès du gestionnaire de réseau ;7° elle est raccordée à un point d'accès auquel est raccordée une installation de production décentralisée d'électricité d'une capacité maximale de 10 kW ou, dans le cas d'une installation basée sur l'énergie solaire, d'une puissance maximale en courant alternatif du ou des onduleurs de 10 kW, et qui est muni d'un compteur intelligent. La prime est demandée, sous peine d'irrecevabilité, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans les neuf mois suivant la date de mise en service de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité. La date de mise en service susmentionnée est la date du rapport d'inspection RGIE. La demande indique au moins les données suivantes : 1° le code EAN ;2° l'adresse à laquelle est installée l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité ;3° les coordonnées du demandeur ;4° le numéro de compte sur lequel la prime est payée. La demande visée à l'alinéa 8 est accompagnée au moins de tous les documents suivants : 1° une copie de la facture datée ou du contrat de leasing, éventuellement complétée par d'autres documents, faisant apparaître la distinction entre les coûts visés aux alinéas 4 et 5, d'une part, et les éventuels autres coûts, d'autre part ;2° une copie du certificat d'inspection électrique ;3° une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'installateur électrotechnicien indique les éléments suivants : a) le type de batterie ;b) la capacité utilisable de la batterie ;c) le coût d'investissement de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, visé aux alinéas 4 et 5 ;d) la confirmation de la présence d'une interface de communication bidirectionnelle. La date de mise en service de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité, visée à l'alinéa 8, détermine les montants des primes et les conditions applicables aux primes.

La personne visée à l'alinéa 2 restitue la prime si l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité est aliénée dans les dix ans de sa déclaration, sauf en cas de transfert de propriété du bien immobilier, ou si le leasing est résilié dans les dix ans du début du leasing. La prime est également restituée si les conditions visées à l'alinéa 7 ne sont pas remplies.

Le propriétaire, le preneur et la société de leasing concernés de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité notifient au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité la cessation de la propriété ou du leasing au sens de l'alinéa 11.

Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel.

Les données traitées relatives aux demandes de prime sont conservées pendant une durée maximale de trois ans après la décision de refus, et de dix ans après la décision de paiement de la prime. ».

Art. 13.Dans l'article 6.4.1/1/5, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, le membre de phrase « en 2021 et 2022 » est remplacé par le membre de phrase « entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 ».

Art. 14.A l'article 6.4.1/5/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La prime visée à l'alinéa 1er est calculée en pourcentage du coût supplémentaire de l'investissement par rapport à l'investissement standard.Dans le cas d'un investissement de remplacement, le simple remplacement de la situation existante est considéré comme l'investissement standard, et le coût supplémentaire est le coût additionnel encouru pour augmenter l'économie d'énergie ou l'efficacité énergétique par rapport au remplacement standard. Dans le cas d'une nouvelle installation, la totalité de l'investissement est considérée comme un coût supplémentaire. La prime visée dans l'alinéa 1er dépend du taux d'intérêt interne calculé de la mesure dans l'étude énergétique ou l'audit énergétique. Le taux d'aide est de (13 - TRI)*20 % du coût supplémentaire de l'investissement, où 0 % d'aide est accordé pour un investissement dont le TRI égale 13 % ou plus et un maximum de 60 % d'aide pour un TRI de 10 % ou moins. La prime visée à l'alinéa 1er n'excède pas 100 000 euros par investissement avec un plafond maximum cumulé de 100 000 euros pendant trois exercices fiscaux consécutifs par consommateur final. Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité effectue un contrôle administratif sur les études ou audits énergétiques joints à la demande de prime. La VEKA effectue des contrôles de fond et techniques sur les études ou audits énergétiques joints à la demande de prime. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité tient compte, pour la gestion ultérieure de la demande de prime, jusqu'à six mois après son introduction, des remarques formulées par la VEKA à l'occasion d'un contrôle. S'il ressort du contrôle que le TRI ou le coût supplémentaire ont été fautivement calculés dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est calculée sur la base du TRI ou du coût supplémentaire corrigés. S'il ressort du contrôle que le taux d'intérêt interne est égal ou supérieur à 13 %, la prime est réduite à 0 euros. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « le temps de retour et l'économie d'énergie primaire » sont remplacés par les mots « le taux d'intérêt interne et l'économie d'énergie finale » ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « si le temps de retour de l'investissement est supérieur à deux ans » sont remplacés par les mots « si le taux d'intérêt interne de l'investissement est inférieur à 13 % après impôts » ; 4° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le membre de phrase « avec un maximum annuel total de 200.000 euros par client final et par site » est remplacé par le membre de phrase « avec un maximum de 200 000 euros par investissement avec un plafond cumulé maximal de 200 000 euros pour trois exercices fiscaux consécutifs par consommateur final ».

Art. 15.A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les personnes qui répondent à l'un des critères suivants : a) les personnes physiques qui remplissent les conditions d'obtention de l'allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale en vertu du titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;b) les personnes dont le revenu soumis à l'impôt des personnes physiques de la troisième année précédant la date de la demande, majoré, le cas échéant, du revenu de la personne avec laquelle elles cohabitent légalement ou de fait, et réduit de 1 300 euros par personne à charge, n'excède pas 25 000 euros.Ce montant est adapté annuellement à partir du 1er janvier 2018 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois d'octobre 2006. Le nouvel indice est celui du mois d'octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis à la dizaine supérieure ; » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « le groupe cible prioritaire cité dans l'alinéa précédent » sont remplacés par le membre de phrase « la catégorie de consommateurs, visée à l'alinéa 1er, 4° ».

Art. 16.Dans l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les personnes qui répondent à l'un des critères suivants : a) les personnes physiques qui remplissent les conditions d'obtention de l'allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'action sociale en vertu du titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;b) les personnes dont le revenu soumis à l'impôt des personnes physiques de la troisième année précédant la date de la demande, majoré, le cas échéant, du revenu de la personne avec laquelle elles cohabitent légalement ou de fait, et réduit de 1 300 euros par personne à charge, n'excède pas 25 000 euros.Ce montant est adapté annuellement à partir du 1er janvier 2018 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois d'octobre 2006. Le nouvel indice est celui du mois d'octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis à la dizaine supérieure ; ».

Art. 17.Dans le titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le chapitre V, comprenant les articles 6.5.1 et 6.5.8, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre V. Planification énergétique, audit énergétique et bilan énergétique l'entreprise Section Ire. Plans énergétiques et études énergétiques pour les

établissements à consommation d'énergie intensive Art. 6.5.1. La présente section est d'application à tous les établissements d'entreprises ayant une consommation d'énergie finale totale d'au moins 0,1 PJ par an.

Art. 6.5.2. Dans les neuf mois après que le premier rapport environnemental annuel intégral suivant démontre qu'un établissement d'entreprise a une consommation d'énergie finale totale de 0,1 PJ par an, il est établi pour cet établissement un plan énergétique qui doit être déclaré conforme aux dispositions de la présente section.

Un plan énergétique approuvé dans le cadre d'un contrat de politique énergétique est considéré comme un plan énergétique déclaré conforme aux fins de la présente section et, le cas échéant, comme un audit énergétique entreprises tel que visé à la section II. Art. 6.5.3. A l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant, les experts énergétiques agréés établissent le plan énergétique et l'étude énergétique. L'exploitant met toutes les informations nécessaires à la disposition des experts énergétiques et fournit la coopération nécessaire.

Art. 6.5.4. § 1er. La VEKA est compétente pour agréer les experts énergétiques. § 2. Les experts énergétiques qui peuvent faire partie du personnel d'entreprise de l'établissement pour lequel ils préparent un plan d'audit énergétique ont une connaissance technique et microéconomique approfondie de l'établissement à auditer. § 3. Le ministre peut arrêter la procédure d'agrément des experts énergétiques.

Art. 6.5.5. § 1er. Le plan énergétique comprend au moins tous les éléments suivants : 1° une description technique de l'établissement ;2° la consommation d'énergie annuelle mesurée ;3° le nom et l'adresse de l'expert énergétique associé à la préparation du plan énergétique ;4° les résultats d'une analyse de la consommation d'énergie spécifique de l'établissement et l'identification de mesures possibles pour réduire cette consommation énergétique spécifique ;5° une énumération des mesures visées au 4° ;6° les éléments suivants pour chacune des mesures visées au 4° et au 5° : a) une description technique ;b) les coûts d'investissement ;c) les coûts annuels d'exploitation ;d) l'économie d'énergie escomptée ;e) le produit financier annuel de l'économie d'énergie ;f) le délai de récupération ;g) le taux d'intérêt interne après impôts ;7° une liste de toutes les mesures ayant, conformément aux données visées au 6°, un taux d'intérêt interne d'au moins 13 % après impôts ;8° une feuille de route chronologique avec calendrier de mise en oeuvre de toutes les mesures visées au point 7° dans les délais spécifiés au paragraphe 2. § 2. L'exploitant met en oeuvre toutes les mesures du plan énergétique ayant un taux d'intérêt interne tel que visé au paragraphe 1er, 7°, dans les trois ans suivant la déclaration de conformité de ce plan énergétique. Sur demande motivée de l'exploitant à la VEKA, la VEKA peut prolonger le délai ou accorder une exemption pour la mise en oeuvre des mesures précitées. Dans sa demande, l'exploitant démontre, avec des motifs économiques ou financiers fondés, que le délai précité ne peut être respecté ou que le taux d'intérêt interne est devenu inférieur au taux d'intérêt interne visé au paragraphe 1er, 7°. § 3. L'étude énergétique comprend au moins tous les éléments suivants : 1° la consommation d'énergie annuelle prévue ;2° le nom et l'adresse de l'expert énergétique associé à la préparation de l'étude énergétique ;3° un positionnement de l'efficacité énergétique de l'établissement ou d'une partie de celui-ci sur la base d'une comparaison avec des établissements ou parties d'établissements similaires disponibles sur le marché ;4° sur la base du positionnement visé au point 3°, une justification démontrant que l'établissement à mettre en service est l'établissement le plus efficace en énergie qui soit économiquement viable. L'exploitant démontre que les installations plus efficaces en énergie disponibles sur le marché ou les mesures supplémentaires que l'on peut prendre pour augmenter l'efficacité énergétique de l'établissement, ont un taux d'intérêt interne de moins de 13 % après impôts.

L'exploitant insère à cette fin dans l'étude énergétique un tableau comparatif reprenant, pour toutes les installations plus efficaces en énergie disponibles et pour les investissements supplémentaires possibles susceptibles d'améliorer l'efficacité énergétique, les données suivantes : a) une description technique concise ;b) les coûts d'investissement ;c) les coûts d'exploitation prévus annuellement ;d) l'économie d'énergie escomptée par rapport à l'installation envisagée ;e) le produit financier annuel de l'économie d'énergie ;f) le délai de récupération ;g) le taux d'intérêt interne après impôts. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, 4°, le taux d'intérêt interne fixe pour les établissements des entreprises qui ont adhéré au Contrat de politique énergétique pour l'ancrage et le maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes pour entreprises EDE et entreprises non EDE s'élève à 15 % après impôts jusqu'au 31 décembre 2022.

Art. 6.5.6. § 1er. Le plan énergétique est soumis par voie électronique à la VEKA pour déclaration de conformité. La VEKA peut modaliser la forme de la soumission électronique. La VEKA statue sur la conformité du plan énergétique. La VEKA peut se faire assister par des experts externes pour cette décision. § 2. Le plan énergétique est conforme s'il répond à toutes les exigences suivantes : 1° le plan énergétique est signé et daté par l'exploitant et un ou plusieurs experts énergétiques agréés par la VEKA conformément à l'article 6.5.4, § 1er ; 2° le plan énergétique est rédigé selon la structure visée à l'article 6.5.5 ; 3° le contenu du plan énergétique répond aux dispositions visées à l'article 6.5.5. § 3. Si le dossier est incomplet, la VEKA peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception par la VEKA, demander à l'exploitant par voie électronique de le compléter. L'exploitant fournit les informations à la VEKA dans les meilleurs délais et au plus tard vingt jours à compter de la date à laquelle il a reçu cette communication électronique. § 4. La VEKA transmet sa décision motivée sur la conformité du plan énergétique complet à l'exploitant dans les quarante jours de la date de réception du plan énergétique complet. La VEKA peut prolonger le délai de décision sur la conformité une seule fois d'au maximum trente jours, moyennant une décision motivée. La VEKA informe l'exploitant de la prolongation du délai de traitement. § 5. Si la VEKA n'a pas statué dans le délai mentionné au paragraphe 4, le plan énergétique soumis est réputé conforme. § 6. L'exploitant peut introduire un recours motivé contre la décision visée au paragraphe 4 dans les vingt jours de la date de réception de la décision de la VEKA. L'exploitant adresse à cette fin une lettre recommandée au ministre. § 7. Le ministre statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception. Le ministre envoie sa décision à la VEKA et à l'exploitant par lettre recommandée. § 8. Si le ministre ne statue pas sur le recours dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception, le plan énergétique est réputé conforme.

Art. 6.5.7. § 1er. La conformité du plan énergétique est valable pendant une période de quatre ans, à compter de la date à laquelle la VEKA ou le ministre l'a déclaré conforme. § 2. L'exploitant soumet une demande de déclaration de conformité d'un plan énergétique actualisé à la VEKA au moins trois mois avant que la conformité du plan énergétique en cours n'expire. § 3. Le plan énergétique actualisé visé au paragraphe 2 répond aux conditions énoncées à l'article 6.5.5, § 1er et est complété par les parties suivantes : 1° un aperçu de l'exécution des mesures du plan énergétique précédent avec indication de leurs effets en termes d'économie d'énergie et de CO2 ;2° une liste reprenant les modifications éventuelles au plan énergétique précédent. Les données déjà reprises dans le plan énergétique précédent déclaré conforme qui n'ont pas été modifiées entretemps, ne doivent pas être répétées dans le plan énergétique actualisé précité. Il suffit de référer à ces données dans le plan énergétique actualisé précité. § 4. La VEKA statue sur la conformité du plan énergétique conformément aux articles 6.5.3, 6.5.5 et 6.5.6. A compter de la date de la déclaration de conformité, le plan énergétique actualisé visé au paragraphe 2 remplace le plan énergétique précédent.

Art. 6.5.8. L'exploitant ou une personne habilitée à cet effet par l'exploitant, saisit les résultats du plan énergétique, qui a été déclaré conforme conformément à la présente section, dans l'application web mise à disposition à cet effet par la VEKA, au plus tard trois mois après que le plan énergétique a été déclaré conforme par la VEKA. Section II. Audit énergétique obligatoire pour les entreprises à

consommation d'énergie non intensive Art. 6.5.9. La présente section s'applique à tous les établissements ayant une consommation d'énergie totale finale entre 0,05 et 0,1 PJ par an et à tous les établissements d'une entreprise situés en Région flamande et répondant aux critères d'une grande entreprise dont la consommation d'énergie totale finale est inférieure à 0,1 PJ par an.

Art. 6.5.10. L'exploitant dispose d'un audit énergétique entreprise valide au 1er avril 2023 au plus tard. Les établissements d'entreprises qui ne remplissent les critères visés à l'article 6.5.9 qu'après le 1er avril 2023 se conforment aux dispositions de la présente section dans un délai de six mois.

Art. 6.5.11. L'audit énergétique entreprise est réalisé par des experts en énergie agréés, à l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant. L'exploitant met toutes les informations nécessaires à la disposition des experts énergétiques et fournit la coopération nécessaire.

Art. 6.5.12. § 1er. La VEKA est compétente pour agréer les experts énergétiques. § 2. Les experts énergétiques qui peuvent faire partie du personnel d'entreprise de l'établissement pour lequel ils préparent un plan d'audit énergétique ont une connaissance technique et microéconomique approfondie de l'établissement à auditer. § 3. Le ministre peut arrêter la procédure d'agrément des experts énergétiques.

Art. 6.5.13. § 1er. L'audit énergétique entreprise répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'audit énergétique entreprise est basé sur des données opérationnelles actuelles, mesurées et traçables relatives à la consommation d'énergie et aux profils de charge pour l'électricité ;2° l'audit énergétique entreprise comprend un relevé détaillé du profil de consommation d'énergie des bâtiments ou groupes de bâtiments, des processus ou installations industriels, y compris des transports ;3° l'audit énergétique entreprise se fonde autant que possible sur une analyse des coûts du cycle de vie plutôt que sur de simples délais de récupération, afin de tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles d'investissements à long terme et de taux d'actualisation ;4° l'audit énergétique entreprise est proportionnel et suffisamment représentatif pour permettre la formation d'une image fiable des prestations énergétiques totales et la détermination fiable des principaux points à améliorer. § 2. L'audit énergétique entreprise comprend au moins tous les éléments suivants : 1° une description technique de l'établissement ;2° la consommation d'énergie annuelle mesurée ;3° le nom et l'adresse du ou des experts énergétiques associés à la préparation de l'audit énergétique entreprise ;4° les résultats d'une analyse de la répartition de la consommation d'énergie annuelle mesurée entre les différents consommateurs énergétiques au sein de l'établissement et l'identification des mesures possibles pour réduire la consommation énergétique ;5° une énumération des mesures visées au 4° ;6° les éléments suivants pour chacune des mesures visées au 4° et au 5° : a) une description technique ;b) les coûts d'investissement ;c) les coûts annuels d'exploitation ;d) l'économie d'énergie escomptée ;e) le produit financier annuel de l'économie d'énergie ;f) le délai de récupération ;g) le taux d'intérêt interne après impôts ;7° une liste de toutes les mesures ayant, conformément aux données visées au 6°, un taux d'intérêt interne d'au moins 13 % après impôts ;8° une feuille de route chronologique avec calendrier de mise en oeuvre de toutes les mesures visées au point 7° dans les délais spécifiés au paragraphe 4. § 3. La VEKA fournit un modèle d'audit énergétique entreprise. § 4. L'exploitant met en oeuvre, dans les trois ans suivant la soumission de l'audit énergétique entreprise, toutes les mesures de l'audit énergétique entreprise ayant un taux d'intérêt interne d'au moins 13 %.

Sur demande motivée de l'exploitant à la VEKA, la VEKA peut prolonger le délai ou accorder une exemption pour la mise en oeuvre de ces mesures. Dans sa demande, l'exploitant démontre, avec des motifs économiques ou financiers fondés, que le délai précité ne peut être respecté ou que le taux d'intérêt interne est devenu inférieur au taux d'intérêt interne visé à l'alinéa 1er.

Art. 6.5.14. § 1er. La validité de l'audit énergétique entreprise est de quatre ans à compter de la date à laquelle l'audit énergétique entreprise a été soumis dans l'application web. § 2. L'exploitant téléverse un audit énergétique entreprise actualisé dans l'application web avant que la période de validité de l'audit énergétique entreprise n'expire. Après la soumission de l'audit énergétique entreprise actualisé, celui-ci remplace l'audit énergétique entreprise précédent. § 3. L'audit énergétique entreprise actualisé visé au paragraphe 2 répond aux conditions énoncées à l'article 6.5.13 et est complété par les parties suivantes : 1° un aperçu de l'exécution des mesures de l'audit énergétique entreprise précédent avec indication de leurs effets en termes d'économie d'énergie et de CO2 ;2° une liste reprenant les modifications éventuelles à l'audit énergétique entreprise précédent. Les données déjà reprises dans l'audit énergétique entreprise précédent qui n'ont pas été modifiées entretemps, ne doivent pas être répétées dans l'audit énergétique entreprise actualisé, visé au paragraphe 2. Il suffit de référer à ces données dans l'audit énergétique entreprise actualisé précité.

Art. 6.5.15. L'exploitant ou une personne habilitée à cet effet par l'exploitant, saisit les résultats de l'audit énergétique entreprise, établi conformément à la présente section, dans l'application web mise à disposition à cet effet par la VEKA. Section III. Bilan énergétique entreprise

Art. 6.5.16. La présente section s'applique à tous les établissements ayant une consommation d'énergie finale totale entre 0,02 et 0,05 PJ par an, si ces établissements répondent à la définition d'une PME. Art. 6.5.17. L'exploitant dispose d'un bilan énergétique entreprise au plus tard le 1er avril 2023. Les établissements d'entreprises qui remplissent les critères visés à l'article 6.5.16 après le 1er avril 2023 se conforment aux dispositions de la présente section dans un délai de six mois.

Art. 6.5.18. Le bilan énergétique entreprise est effectué par l'exploitant de l'établissement ou une personne habilitée à cet effet par l'exploitant qui s'enregistre dans l'application web.

Art. 6.5.19. § 1er. Le bilan énergétique entreprise répond à toutes les conditions suivantes : 1° le bilan énergétique entreprise contient au moins un aperçu du profil de consommation d'énergie, et en tout cas un aperçu des vecteurs énergétiques, de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et des profils de charge pour l'électricité ;2° le bilan énergétique entreprise fournit de manière cohérente un inventaire de tous les flux d'énergie pour une année donnée et pour une zone donnée.Par zone on entend les limites d'une entreprise. Dès lors l'inventaire donne un aperçu des flux d'énergie pour une année donnée au sein de l'entreprise. 3° le bilan énergétique entreprise comprend une évaluation de la liste des mesures sans regret applicables à l'établissement concerné, y compris un plan de mise en oeuvre. § 2. La VEKA établit avant le 31 octobre 2022 une liste de mesures sans regret pour chaque secteur. La VEKA peut solliciter des conseils externes et l'avis des fédérations sectorielles afin d'établir cette liste de mesures sans regret. Le cas échéant, une liste par sous-secteur peut être établie. La liste est mise à jour tous les quatre ans et contient un maximum de dix mesures. § 3. La VEKA fournit un modèle de bilan énergétique entreprise.

Art. 6.5.20. L'exploitant de l'établissement ou une personne habilitée à cet effet par l'exploitant, saisit le bilan énergétique entreprise et l'évaluation de la liste des mesures sans regret, établis conformément à la présente section, dans l'application web mise à disposition à cet effet par la VEKA. Art. 6.5.21. L'exploitant met en oeuvre, dans un délai de quatre ans, les mesures sans regret figurant dans la liste des mesures sans regret pour leur secteur, fournie par la VEKA, et applicables à cet exploitant. Chaque établissement fait rapport au plus tard le 31 mars 2027 sur les mesures qu'il a prises, et tous les quatre ans par la suite.

Sur demande motivée de l'exploitant auprès de la VEKA, le délai visée à l'alinéa 1er peut être prolongé par la VEKA. Dans sa demande, l'exploitant démontre, par des motifs économiques ou financiers fondés, que le délai précité ne peut être respecté. Il indique également quel délai peut être respecté, sur la base d'un plan de répartition.

Art. 6.5.22. § 1er. La validité du bilan énergétique entreprise est de quatre ans à compter de la date à laquelle le bilan énergétique entreprise a été soumis dans l'application web. § 2. L'exploitant téléverse un bilan énergétique entreprise actualisé dans l'application web avant que la période de validité du bilan énergétique entreprise n'expire. Après la soumission du bilan énergétique entreprise actualisé précité, celui-ci remplace le bilan énergétique entreprise précédent. § 3. Le bilan énergétique entreprise actualisé précité répond à toutes les conditions énoncées à l'article 6.5.19 et est complété par les parties suivantes : 1° un aperçu de l'exécution des mesures sans regret avec indication de leurs effets en termes d'économie d'énergie et de CO2 ;2° un plan de mise en oeuvre actualisé conformément à la liste actualisée des mesures sans regret. Section IV. Confidentialité et protection des données

Art. 6.5.23. Les données figurant dans l'application web sont confidentielles et uniquement accessibles à la VEKA. Seul l'exploitant de l'établissement ou une personne habilitée à cet effet par l'exploitant, a en tout temps accès aux données de son propre plan énergétique, audit énergétique entreprise ou bilan énergétique entreprise.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aux fins des obligations de rapport, la VEKA peut mettre à la disposition des instances compétentes des données anonymisées et agrégées, extraites de l'application web, dont le niveau d'agrégation assure suffisamment la confidentialité. Les données individuelles disponibles dans cette application web sont confidentielles et ne peuvent être utilisées par la VEKA sans l'accord écrit préalable de l'exploitant.

Art. 6.5.24. L'entreprise à laquelle appartient l'établissement est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel relatives aux plans énergétiques, aux études énergétiques et aux audits énergétiques entreprises, visés au présent chapitre, qui sont établis au titre de cet établissement.

Les données à caractère personnel traitées provenant des plans énergétiques, des études énergétiques et des audits énergétiques entreprises, visés présent chapitre, sont conservées pendant un maximum de cinq ans après l'expiration du plan énergétique, de l'étude énergétique ou de l'audit énergétique entreprise. ».

Art. 18.A l'article 7.2.22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le nombre « 30 000 » est remplacé par le nombre « 50 000 » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 3 000 » ;3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « vingt-cinq ».

Art. 19.Dans le titre VII, chapitre II, section IV, sous-section VI du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 mai 2019, il est inséré un article 7.2.27/1, rédigé comme suit : « Art. 7.2.27/1. Les projets pour lesquels 75 % de la ligne de crédit allouée n'ont pas été utilisés dans la période de cinq ans visée à l'article 7.2.22, § 1er, alinéa 3, sont exclus de la participation aux appels à projets visés dans la présente section pendant deux ans à compter de l'expiration de la période de cinq ans précitée. ».

Art. 20.Dans l'article 7.9.1, § 2, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, le mot « Phoenix-Re » est remplacé par le mot « Galop » et les mots « le Participatiefonds Vlaanderen (Fonds de participation flamand) » sont remplacés par le mot « PMV/z-Leningen ».

Art. 21.Dans l'article 7.9.3, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les mots « le Fonds de participation flamand » sont remplacés par le mot « PMV/z-Leningen » et le mot « Phoenix-Re » est remplacé par le mot « Galop ».

Art. 22.L'article 7.9.3/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024, les indemnités peuvent être majorées de 50 % en fonction du nombre de communes et de ménages dans leur zone d'activité, au sens de l'alinéa 2, 1° et 2°. Cette augmentation sera accordée par la VEKA en fonction de la réalisation des valeurs cibles et objectifs intermédiaires visant à poursuivre l'intégration des guichets du logement et de l'énergie, qui seront inclus dans une mise à jour de l'accord pluriannuel de chaque maison de l'énergie. ».

Art. 23.A l'article 7.11.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3 sont insérés les points 2° /1 et 2° /2, rédigés comme suit : « 2° /1 les installations sur les bâtiments résidentiels ;2° /2 les installations des communautés énergétiques citoyennes et des communautés d'énergie renouvelable ;» ; 2° dans l'alinéa 5, le membre de phrase « l'article 9.1.12/2, alinéas 4 et 5, et telle qu'elle est définie pour des unités PEN à l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéas 4 et 5, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 9.1.12/2, alinéas 4 à 7, et telle qu'elle est définie pour les unités PEN à l'article 9.1.12/3, § 1er, alinéas 3 à 8, » ; 3° l'alinéa 8 est complété par la phrase « Le ministre peut, pour les catégories visées à l'alinéa 3, 2° /1 et 2° /2, fixer un nombre minimal et maximal de kilowatt-crête par unité de bâtiment au sein du bâtiment résidentiel ou par membre de la communauté énergétique citoyenne ou de la communauté d'énergie renouvelable.».

Art. 24.A l'article 7.11.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les points 12°, 13° et 14°, rédigés comme suit : « 12° s'il s'agit d'une installation à l'énergie solaire, la ou les orientations et le ou les angles d'inclinaison de l'installation avec le rendement énergétique annuel escompté correspondant.Ceci est justifié par une copie numérique du ou des calculs du rendement énergétique escompté de l'installation ou des parties de l'installation, qui est jointe à la demande ; 13° s'il s'agit d'une installation à l'énergie éolienne, le calcul du rendement énergétique annuel escompté, visé au 5°, est justifié au moyen des annexes suivantes : a) un plan du site, indiquant l'éolienne prévue ainsi que tout obstacle, répertorié selon une méthode arrêtée par le ministre ;b) une courbe de puissance certifiée, si disponible ;c) les résultats et les détails d'une anémométrie, si disponible.d) une copie du calcul du rendement énergétique escompté de l'installation, effectué à l'aide de l'outil de calcul numérique proposé sur le site internet de l'Agence flamande pour l'énergie et le climat ; 14° le code EAN de prélèvement du raccordement, tel que visé à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 2, s'il est connu au moment de la demande. » ; 15° si l'installation appartient à la catégorie visée à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 3, 2° /1 ou 2° /2, une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur déclare qu'il satisfait aux conditions imposées par le ministre à ces installations, telles que visées à l'article 7.11.1, § 1er, alinéa 8. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 3, 1° et 2° » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3, 1°, 2°, 2° /1 et 2° /2 » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 4, 2°, le membre de phrase « alinéa 3, 2° » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3, 1°, 2°, 2° /1 et 2° /2 » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 7, le membre de phrase « alinéa 3, 1° et 3° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « alinéa 3, 1°, 2° /1, 2° /2 et 3° ».

Art. 25.Dans l'article 7.11.4, § 2, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, entre les mots « étayés par des factures » et le membre de phrase « , clairement spécifiés » sont insérés les mots « ou d'autres pièces justificatives ».

Art. 26.A l'article 7.14.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le millésime « 2024 » est remplacé par le millésime « 2022 » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les colonnes suivantes du tableau sont abrogées :

2023

2024

2025

150 €

75 €

0

125 €

62,50 €

0

100 €

50 €

0


3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « En 2021, la prime est plafonnée à 2 550 euros, en 2022 à 1 725 euros, en 2023 à 1 150 euros et en 2024 à 575 euros.» est remplacée par la phrase « En 2021, la prime est plafonnée à 2 550 euros et en 2022 à 1 725 euros. » ; 4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les installations fixes de stockage électrochimique d'électricité mises en service en 2021, la demande intégrale de prime visée à l'alinéa 1erpeut être soumise à la VEKA au plus tard quinze mois après la date de mise en service.».

Art. 27.Dans l'article 7.15.2, § 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, sont insérés entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas rédigés comme suit : « L'octroi de la subvention-intérêt sur un prêt à la rénovation d'un montant maximum de 10 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique D dans les cinq ans suivant la date d'acquisition de l'appartement non économe en énergie, dont la preuve doit être apportée par un acte authentique.

L'octroi de la subvention-intérêt sur un prêt à la rénovation d'un montant maximum de 20 000 euros est soumis à l'obligation de résultat pour l'emprunteur consistant à rénover énergétiquement le logement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique D et l'appartement non économe en énergie jusqu'à au moins le label énergétique C dans les cinq ans suivant la date d'acquisition du logement non économe en énergie ou de l'appartement non économe en énergie, dont la preuve doit être apportée par un acte authentique. ».

Art. 28.A l'article 7.15.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La subvention d'intérêts est égale au montant des intérêts facturés par le prêteur et effectivement payés par l'emprunteur aux échéances contractuelles du crédit de rénovation, à l'exclusion de tout intérêt de retard ou autre intérêt, multiplié par le rapport entre un pourcentage de réduction en fonction du label visé, et le taux d'intérêt auquel le prêt à la rénovation a été initialement accordé. Le pourcentage de réduction pour toute la durée du prêt est de : 1° 3,5 % si le label A est visé ;2° 3 % si le label B est visé ;3° 2,5 % si le label C est visé ;4° 2 % si le label D est visé.» ; 2° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 8, entre les mots « son logement » et les mots « non économe en énergie le label » sont chaque fois insérés les mots « ou appartement ».

Art. 29.Dans l'article 7.15.5, § 2, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, entre les mots « son logement » et les mots « non économe en énergie le label » sont chaque fois insérés les mots « ou appartement ».

Art. 30.Le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est complété par un chapitre XVIII, rédigé comme suit : « Chapitre XVIII Accords de fédération sectorielle Section Ire. Champ d'application

Art. 7.18.1. Dans les limites des moyens disponibles du budget ou des moyens réservés à cette fin par le ministre, sur décision du Gouvernement flamand, dans le Fonds de l'Energie, une aide peut être octroyée conformément au présent chapitre à des établissements non commerciaux pour des accords de fédération sectorielle en Région flamande. Section II. Conditions générales

Art. 7.18.2. § 1er. L'aide aux accords de fédération sectorielle est octroyée sous forme d'une subvention. La subvention est accordée dans le cadre d'un système d'appels. Le ministre arrête, par appel, le montant maximum d'aide à concurrence duquel des projets peuvent être sélectionnés. La subvention par accord de fédération sectorielle s'élève à 100 000 euros maximum par an.

L'objectif d'un accord de fédération sectorielle est d'inciter les entreprises à consommation d'énergie non intensive qui sont membres de l'établissement non commercial à réaliser des investissements pour l'amélioration de l'efficacité énergétique qui ne sont pas exigés par la réglementation applicable aux membres de cet établissement non commercial. L'établissement non commercial peut, entre autres, prendre en charge certaines tâches afin que ces membres puissent répondre aux obligations légales, par exemple préparer un audit énergétique entreprise ou un bilan énergétique entreprise, ou prendre en charge la mise en oeuvre des mesures obligatoires ou des mesures sans regret.

L'objectif de cette prise en charge est d'encourager les membres à aller au-delà de leurs obligations et à réaliser des mesures non obligatoires. § 2. Seuls les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement directement et exclusivement liés au projet, sont éligibles au subventionnement. Les frais de personnel peuvent être acceptés pour 2 ETP maximum sur une base annuelle. Les frais de personnel acceptés sont subventionnés à 100 %. La subvention pour les frais de fonctionnement et d'investissement s'élève à un montant forfaitaire de 15 % de la subvention pour frais de personnel acceptés. § 3. L'accord de fédération sectorielle a une durée de quatre ans maximum. Section III. Procédure

Art. 7.18.3. § 1er. Les établissements non commerciaux introduisent une demande de subvention telle que visée à l'article 7.18.2 à la suite d'un appel publié au Moniteur belge par le ministre.

La VEKA prépare l'appel pour le ministre, en y incluant au moins les éléments suivants : 1° les groupes cibles à atteindre ;2° l'enveloppe budgétaire ;3° les activités pour lesquelles des obligations de résultat doivent au minimum être atteintes ;4° les exigences minimales en matière de rapport ;5° la date limite de soumission ;6° les critères d'évaluation et leur pondération ;7° la procédure d'évaluation et la méthode de jugement ;8° le score minimal à atteindre. Les établissements non commerciaux soumettent la demande de subvention visée à l'article 7.18.2, accompagnée des documents que la VEKA met à disposition à cet effet sur son site internet. § 2. La VEKA évalue la recevabilité des demandes sur la base des critères suivants : 1° le demandeur est un établissement non commercial ;2° la demande a été introduite au moyen des formulaires prévus à cet effet ;3° la demande a été dûment et correctement complétée ;4° la demande a été introduite à temps. La VEKA informe le demandeur dont le dossier est recevable de sa décision de recevabilité dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la VEKA. La VEKA informe le demandeur dont le dossier est irrecevable de sa décision d'irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la VEKA. Cette notification comprend tous les éléments suivants : 1° la motivation, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° la possibilité de compléter la demande dans un délai de dix jours à compter de la date de la notification. Section IV. Critères d'évaluation

Art. 7.18.4. § 1er. La VEKA vérifie la conformité de chaque demande de subvention recevable aux critères, visés à l'article 7.18.3. § 2. La VEKA applique les critères suivants lors de l'évaluation de la demande de subvention visée à l'article 7.18.3 : 1° la mesure dans laquelle la proposition d'accord de fédération sectorielle atteint le groupe cible et la mesure dans laquelle le demandeur atteint et active par son fonctionnement actuel un ou plusieurs groupes cibles visés dans l'appel ;2° la subvention demandée pour l'accord de fédération sectorielle ;3° la mesure dans laquelle les obligations minimales de résultat sont garanties ;4° la mesure dans laquelle les exigences minimales de rapport sont satisfaites ;5° la mesure dans laquelle l'accord de fédération sectorielle encourage les membres à consommation d'énergie non intensive à prendre des mesures non obligatoires et le rapport entre les mesures non obligatoires et les mesures obligatoires. § 3. La VEKA établit un classement de toutes les demandes, accompagnant chaque demande d'un avis motivé. § 4. Le ministre conclut une convention de subvention avec les promoteurs les mieux classés dont la demande de subvention a atteint au moins le score minimal, jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire de l'appel.

La convention de subvention comprend au moins tous les éléments suivants : 1° le bénéficiaire ;2° le montant d'aide accordé ;3° les obligations de résultat ;4° la durée de la convention ;5° les conditions de paiement ;6° la surveillance et le contrôle ;7° les conditions de rapport ;8° la possibilité de mettre fin de manière anticipée au projet si le suivi devait révéler que sa réalisation ne répond pas aux dispositions de la convention de subvention, et de récupérer tout ou partie de la subvention versée. Le ministre transmet une décision motivée aux demandeurs qui sont inéligibles à la subvention en raison du classement de leur demande. Section V. Paiement de la subvention

Art. 7.18.5. La subvention est payée de la manière suivante : 1° une première tranche de 40 % de la subvention est payée après signature de la convention de subvention et après soumission d'une créance auprès de la VEKA ;2° une deuxième tranche de 25 % est payée après : a) soumission d'une créance ;b) réception par la VEKA d'un rapport d'avancement après un tiers de la durée du projet.Ce rapport d'avancement contient un aperçu détaillé de la réalisation des obligations de résultat ; 3° une troisième tranche de 25 % est payée après : a) soumission d'une créance ;b) réception par la VEKA d'un rapport d'avancement après deux tiers de la durée du projet.Ce rapport d'avancement contient un aperçu détaillé de la réalisation des obligations de résultat ; 4° le solde est payé après expiration de la période visée à l'article 7.18.4, § 4, alinéa 2, 4°, et après : a) soumission d'une créance à la VEKA ;b) soumission d'une déclaration sur l'honneur du promoteur que les frais déclarés ne sont ni ne seront subventionnés par d'autres subventionneurs ;c) approbation par la VEKA du rapport final, y inclus le rapport financier.».

Art. 31.A l'article 9.1.11, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « mentionné au paragraphe 2/2, » est remplacé par le membre de phrase « mentionné au paragraphe 2/1, » ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « S'il n'est pas satisfait aux conditions énoncées aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le niveau E, visé aux paragraphes 1er et 2/1, est accru de 15 % pour les nouvelles unités PER ou NPE dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023. Le niveau E devant ainsi être atteint est arrondi à l'unité supérieure. ».

Art. 32.A l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 6° la phrase « une participation à concurrence d'au moins 20 euros par m2 de superficie utile au sol dans la production d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables dans la Région flamande.» est remplacée par la phrase « une participation à la production d'énergie à partir de sources renouvelables en Région flamande pour au moins 75 cents d'euro par kWh/an d'énergie de l'unité PER provenant de sources renouvelables. » ; 2° à l'alinéa 1er, 6°, entre le membre de phrase « au présent arrêté. » et les mots « La VEKA » est insérée la phrase « Si la date de mise en service du projet est postérieure au 1er janvier 2023, le projet produit au moins 35 kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile, additionnés pour les bâtiments de tous les participants qui prennent cette mesure afin de satisfaire au présent arrêté. » ; 3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Par dérogation aux alinéas 1er à 4, les nouveaux bâtiments résidentiels à créer dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023, produisent au moins 25 kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile de l'unité PER provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes visés à l'alinéa 1er, ou le besoin brut intégral en énergie pour le chauffage de locaux et l'eau chaude sanitaire destinée à la douche ou à la baignoire est couvert par un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ou un chauffage urbain efficace en énergie tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 32° /1, a), b) ou c). Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), 3°, a) et 4°, a). Dans ce cas la consommation d'énergie provenant de sources renouvelables au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, est calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. La part de la production provenant de sources renouvelables pour un système de fourniture de chaleur externe, fRE,dh, et la part de chaleur résiduelle pour un système de fourniture de chaleur externe, fWH,dh peut être déterminée en détail conformément à des règles fixées par le ministre et, à défaut de ces règles, est égale à 0 %.

Par dérogation aux alinéas 1er à 5, les nouveaux bâtiments résidentiels à créer dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2025, produisent au moins 15 kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile de l'unité PER provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou de plusieurs des systèmes, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 6°. Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, b) et 2°, b). Dans ce cas la consommation d'énergie provenant de sources renouvelables au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est calculée conformément aux dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté. » ; 4° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux alinéas 5 et 6, le participant visé à l'alinéa 1er, 6°, remplit les conditions si, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er : a) il produit au moins 35 kWh/an d'énergie par m2 de surface utile au sol de l'unité PER provenant de sources d'énergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023 ;b) il produit au moins 25 kWh/an d'énergie par m2 de surface utile au sol de l'unité PER provenant de sources d'énergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023.» ; 5° un alinéa 8 rédigé comme suit est ajouté : « La consommation d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen de la participation, visée à l'alinéa 1er, 6°, est calculée en divisant le montant de la participation par la surface au sol brute.».

Art. 33.A l'article 9.1.12/3, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 3 et 4, les mots « alinéa cinq » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 7 » ; 2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Par dérogation à l'alinéa 2, les nouvelles unités PEN à créer dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023, produisent au moins 35 kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile de l'unité PEN provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou plusieurs systèmes visés à l'alinéa 1er, ou le besoin brut intégral en énergie pour le chauffage de locaux et l'eau chaude sanitaire destinée à la douche ou à la baignoire est couvert par un ou plusieurs des systèmes visés à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 3° et 4° ou un chauffage urbain efficace en énergie tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 32° /1, a), b) ou c). Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas remplir les conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), 3°, a) et 4°, a).

Par dérogation à l'alinéa 2, les nouvelles unités PEN à créer dont la notification ou la demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2025, produisent au moins 20 kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile de l'unité PER provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen d'un ou de plusieurs des systèmes, visés à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 1° et 2°. Les systèmes installés dans de tels bâtiments ne doivent pas remplir les conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 1°, b) et 2°, b).

Par dérogation aux alinéas 5 et 6, le participant visé à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 6°, remplit les conditions si, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er : a) il produit au moins 45 kWh/an d'énergie par m2 de surface utile au sol de l'unité PEN provenant de sources d'énergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023 ;b) il produit au moins 30 kWh/an d'énergie par m2 de surface utile au sol de l'unité PEN provenant de sources d'énergie renouvelables, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2025.» ; 3° dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 8, les mots « à quatre » sont remplacés par les mots « à six » ;4° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 9, entre les mots « sources d'énergie renouvelables » et les mots « pour un système de fourniture » sont insérés les mots « ou de chaleur résiduelle » ;5° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 9, est complété par la phrase suivante : « La consommation d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen de la participation, visée à l'alinéa 1er, 6°, est calculée en divisant le montant de la participation par la surface au sol brute.».

Art. 34.A l'article 9.1.17, § 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° soit le besoin brut intégral en énergie pour le chauffage des locaux et l'eau chaude sanitaire destinée à la douche ou à la baignoire de l'unité PEB, couvert au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 3° et 4° ou un chauffage urbain efficace en énergie tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 32° /1, a), b) ou c), soit 20 kWh/an minimum en énergie par m2 de surface au sol utile de l'unité PEB provenant de sources d'énergie renouvelables lorsque la consommation d'énergie intégrale est supérieure, si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023. » ; 2° à l'alinéa 2, entre les mots « sources renouvelables » et les mots « pour un système de fourniture » sont insérés les mots « ou de chaleur résiduelle » ; 3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « La consommation d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables au moyen de la participation, visée à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 6°, est calculée en divisant le montant de la participation par la surface au sol brute. » ; 4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, un participant visé à l'article 9.1.12/2, alinéa 1er, 6°, remplit les conditions si, au moyen d'un ou plusieurs des systèmes visés à l'alinéa 1er, il produit au moins 30 kWh/an d'énergie par m2 de surface au sol utile de l'unité PEB provenant de sources d'énergie renouvelables, et si la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est faite à partir du 1er janvier 2023. ».

Art. 35.L'article 9.1.29/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.1.29/1. Par dérogation aux valeurs par défaut formulées pour un système de fourniture de chaleur externe, visées aux articles 9.1.10, 5°, 9.1.12/2, 9.1.12/3, et aux points 10.2.3.2, 10.3.3.4.2 de l'annexe V, des valeurs déterminées conformément aux règles fixées par le ministre peuvent être utilisées pour une unité PEB raccordée à un système de fourniture de chaleur externe.

Par dérogation à l'alinéa 1er et aux valeurs par défaut formulées pour un système de fourniture de chaleur externe, visées aux articles 9.1.10, 5°, 9.1.12/2, 9.1.12/3, et aux points 10.2.3.2, 10.3.3.4.2 de l'annexe V, dans le cas d'un développement échelonné, une dérogation peut être demandée en vue d'une évaluation sur la base d'un calcul détaillé, pour une ou plusieurs unités PEB qui sont ou seront raccordées à un système de fourniture de chaleur externe. Par développement échelonné on entend que certaines parties du système de fourniture de chaleur externe ne sont réalisées qu'après soumission de la déclaration PEB de l'unité PEB, ou le cas échéant, de la première déclaration PEB des unités EPB en cours de développement, et au plus tard dans les cinq ans suivant la demande de permis de l'unité PEB, ou le cas échéant, la première demande de permis des unités PEB en cours de développement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, les documents suivants sont soumis avec la déclaration PEB pour chaque unité PEB à laquelle s'applique la dérogation : 1° une référence au numéro unique de la dérogation pour fourniture de chaleur externe ;2° un contrat de raccordement reprenant une clause qui fixe la planification du raccordement dans les cinq ans suivant la première demande de permis pour laquelle une dérogation est demandée. Le ministre peut fixer les modalités relatives à l'exécution et au contrôle de cette mesure. ».

Art. 36.A l'article 9.1.30, § 2, alinéa 2 du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, entre le membre de phrase « l'article 9.1.29/1 » et les mots « est introduite » est inséré le membre de phrase « , alinéa 2, » ; 2° au point 1°, les mots « le bâtiment a été mis en service » sont remplacés par les mots « l'unité PEB a été mise en service ».

Art. 37.Dans l'article 9.1.32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 18 décembre 2018 et 13 janvier 2017, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Le ministre arrête les pièces justificatives individuelles à fournir par le rapporteur lors de l'établissement de la déclaration PEB, qui sont conservées dans la banque de données concernant la performance énergétique. ».

Art. 38.Dans l'article 9.2.1, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les mots « est toujours considéré comme climatisé » sont remplacés par les mots « et chaque unité de bâtiment résidentielle sont toujours considérés comme climatisés ».

Art. 39.A l'article 9.2.3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots « bâtiment résidentiel » et les mots « doit disposer » sont insérés les mots « ou une unité de bâtiment résidentielle » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, entre les mots « d'un bâtiment résidentiel » et le membre de phrase « , le propriétaire » sont insérés les mots « ou d'une unité de bâtiment résidentielle » ;3° dans le paragraphe 2, entre les mots « d'un bâtiment résidentiel » et le membre de phrase « , doit mentionner » sont insérés les mots « ou d'une unité de bâtiment résidentielle » ;4° dans le paragraphe 2, les mots « pour bâtiments résidentiels » sont remplacés par les mots « pour le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots « bâtiments résidentiels » et le membre de phrase « , le fonctionnaire instrumentant » sont insérés les mots « ou d'unités de bâtiment résidentielles » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, entre les mots « bâtiments résidentiels » et le membre de phrase « , le fonctionnaire instrumentant » sont insérés les mots « ou d'unités de bâtiment résidentielles » ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « le bâtiment résidentiel concerné » sont remplacés par les mots « le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle concernés » ;8° dans le paragraphe 4 le membre de phrase « effectuée par le Comité d'Achat ou le Service Actes immobiliers du Département Finances et Budget » est remplacé par le membre de phrase « effectuée par la division compétente pour les transactions immobilières au sein du Service flamand des Impôts ».

Art. 40.A l'article 9.2.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots « bâtiment résidentiel » et les mots « doit disposer » sont insérés les mots « ou une unité de bâtiment résidentielle » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, entre les mots « un bâtiment résidentiel » et le membre de phrase « , le propriétaire » sont insérés les mots « ou sur une unité de bâtiment résidentielle » ;3° dans le paragraphe 2, entre les mots « sur un bâtiment résidentiel » et les mots « doit mentionner » sont insérés les mots « ou sur une unité de bâtiment résidentielle » ;4° dans le paragraphe 2, entre les mots « le bâtiment » et le membre de phrase « , un certificat » sont insérés les mots « ou l'unité de bâtiment résidentielle » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots « bâtiments résidentiels » et le membre de phrase « , le fonctionnaire instrumentant » sont insérés les mots « ou d'unités de bâtiment résidentielles » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, entre les mots « bâtiments résidentiels » et le membre de phrase « , le fonctionnaire instrumentant » sont insérés les mots « ou d'unités de bâtiment résidentielles » ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « le bâtiment résidentiel concerné » sont remplacés par les mots « le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle concernés ».

Art. 41.A l'article 9.2.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, entre les mots « un bâtiment résidentiel » et les mots « doit disposer » sont insérés les mots « ou une unité de bâtiment résidentielle » ;2° dans l'alinéa 2, entre les mots « du bâtiment résidentiel » et le mot « remet » sont insérés les mots « ou de l'unité de bâtiment ».

Art. 42.Dans l'article 9.2.6/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, entre les mots « du bâtiment » et le mot « conserve » sont insérés les mots « ou de l'unité de bâtiment non résidentielle »

Art. 43.A l'article 9.2.6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, entre les mots « surface utile de plancher » et le membre de phrase « supérieure à 1 000 m2 » sont insérés les mots « égale ou » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie par le propriétaire ou, si le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle est grevé d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, respectivement par l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments non résidentiels et des unités de bâtiment non résidentielles visés à l'alinéa 1er.».

Art. 44.A l'article 9.2.7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « pour les bâtiments » et les mots « qu'il a » sont insérés les mots « et les unités de bâtiment non résidentielles » ;2° entre les mots « à tous les bâtiments » et les mots « pour lesquels » sont insérés les mots « et unités de bâtiment non résidentielles ».

Art. 45.A l'article 9.2.7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 2, entre les mots « par type de petit bâtiment non résidentiel » et les mots « et de les introduire » sont insérés les mots « et par type de petite d'unité non résidentielle » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « pour lequel le logiciel » sont remplacés par les mots « et de petites unités non résidentielles pour lesquels ».

Art. 46.A l'article 9.2.7/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, entre les mots « les bâtiments » et les mots « qu'il a lui-même » sont insérés les mots « et les unités de bâtiment non résidentielles » ;2° entre les mots « à tous les bâtiments » et les mots « pour lesquels » sont insérés les mots « et unités de bâtiment non résidentielles ».

Art. 47.A l'article 9.2.8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots « un bâtiment non résidentiel » et les mots « doit disposer » sont insérés les mots « ou une unité de bâtiment non résidentielle » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, entre les mots « d'un bâtiment non résidentiel » et le membre de phrase « , le propriétaire » sont insérés les mots « ou d'une unité de bâtiment non résidentielle » ;3° dans le paragraphe 2, entre les mots « d'un bâtiment non résidentiel » et le membre de phrase « , doit mentionner » sont insérés les mots « ou d'une unité de bâtiment non résidentielle » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots « de bâtiments non résidentiels » et le membre de phrase « , le fonctionnaire instrumentant » sont insérés les mots « ou d'unités de bâtiment non résidentielles » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « le bâtiment non résidentiel concerné » sont remplacés par les mots « le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle concernés » ;6° dans le paragraphe 4 le membre de phrase « effectuée par le Comité d'Achat ou le Service Actes immobiliers du Département Finances et Budget » est remplacé par le membre de phrase « effectuée par la division compétente pour les transactions immobilières au sein du Service flamand des Impôts ».

Art. 48.A l'article 9.2.8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots « sur un bâtiment non résidentiel » et les mots « doit disposer » sont insérés les mots « ou une unité de bâtiment non résidentielle » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, entre les mots « sur un bâtiment non résidentiel » et le membre de phrase « , le propriétaire » sont insérés les mots « ou une unité de bâtiment non résidentielle » ;3° dans le paragraphe 2, entre les mots « sur un bâtiment non résidentiel » et les mots « doit mentionner » sont insérés les mots « ou une unité de bâtiment non résidentielle » ;4° dans le paragraphe 2, entre les mots « pour le bâtiment » et le membre de phrase « , un certificat » sont insérés les mots « ou l'unité de bâtiment non résidentielle » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, entre les mots « sur des bâtiments non résidentiels » et le membre de phrase « , le fonctionnaire instrumentant » sont insérés les mots « ou des unités de bâtiment non résidentielles » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, entre les mots « sur des bâtiments non résidentiels » et le membre de phrase « , le fonctionnaire instrumentant » sont insérés les mots « et des unités de bâtiment non résidentielles » ;7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « le bâtiment non résidentiel concerné » sont remplacés par les mots « le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle concernés ».

Art. 49.Dans l'article 9.2.9, alinéa 1er, du même arrêté, entre les mots « un bâtiment non résidentiel » et les mots « doit disposer » sont insérés les mots « ou une unité de bâtiment non résidentielle ».

Art. 50.A l'article 9.2.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « d'un bâtiment non résidentiel » et les mots « qui dispose » sont insérés les mots « ou d'une unité de bâtiment non résidentielle » ;2° entre les mots « à l'ensemble du bâtiment » et le membre de phrase « , peut utiliser » sont insérés les mots « ou à l'ensemble de l'unité de bâtiment non résidentielle ».

Art. 51.Dans l'article 9.2.10/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, entre les mots « par type de bâtiment non résidentiel » et le membre de phrase « , la date » sont insérés les mots « et par type d'unité de bâtiment non résidentielle ».

Art. 52.A l'article 9.2.10/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « auquel le certificat a trait » sont remplacés par les mots « ou l'unité de bâtiment non résidentielle faisant l'objet du certificat » ;2° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si l'utilisateur du bâtiment public visé à l'alinéa 1er n'est pas en même temps le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire, une copie du certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable est transmise à l'utilisateur par le propriétaire ou, si le bâtiment public est grevé d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, respectivement par l'emphytéote ou le superficiaire.».

Art. 53.A l'article 9.2.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020 et 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du paragraphe 1er, entre les mots « au bâtiment » et le membre de phrase « , le rapporteur » sont insérés les mots « ou à l'unité de bâtiment » ;2° le paragraphe 1er, 1° est complété par les mots « ou de l'unité de bâtiment » ;3° dans le paragraphe 1er, 2°, entre les mots « du bâtiment » et les mots « telle que mentionnée » sont insérés les mots « ou de l'unité de bâtiment » ;4° le paragraphe 1er, 4° est complété par les mots « ou de l'unité de bâtiment » ;5° au paragraphe 3, entre les mots « du bâtiment » et les mots « en question » sont insérés les mots « ou de l'unité de bâtiment » ;6° le paragraphe 3 est complété par les mots « ou de l'unité de bâtiment » ;7° le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° est complété par les mots « ou de l'unité de bâtiment ».

Art. 54.Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, dans l'intitulé du chapitre III, entre les mots « Obligation de rénovation pour » et les mots « bâtiments non résidentiels » sont insérés les mots « bâtiments résidentiels et ».

Art. 55.Dans le titre IX, chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juillet 2021 et 4 février 2022, il est inséré une section Ire, rédigée comme suit : « Section Ire. Obligation de rénovation pour bâtiments non résidentiels ».

Art. 56.A l'article 9.3.1 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « d'établissement d'un droit de superficie ou d'une emphytéose » sont remplacés par les mots « d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose » ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les bâtiments non résidentiels et les unités non résidentielles disposent, dans les cinq ans à partir de la date de l'acte authentique, d'un nouveau certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels ou d'un certificat de performance énergétique construction, portant sur le bâtiment ou l'unité de bâtiment non résidentielle entiers.Dans le cas de petites unités non résidentielles, un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ou un certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels entrent également en considération. » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'établissement d'un droit de superficie ou d'une emphytéose » sont remplacés par les mots « d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose » ;4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque petite unité non résidentielle atteint le suivant label minimum de performance énergétique : 1° si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose intervient à partir du 1er janvier 2023 : a) label C si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment entièrement non résidentiel qui est transféré dans son ensemble ;b) label D si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment qui n'est pas transféré dans son ensemble, ou si le bâtiment en question n'est pas entièrement non résidentiel ;2° si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose intervient à partir du 1er janvier 2028 : a) label C si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment entièrement non résidentiel qui est transféré dans son ensemble ;b) label C si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment qui n'est pas transféré dans son ensemble, ou si le bâtiment en question n'est pas entièrement non résidentiel ;3° si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose intervient à partir du 1er janvier 2035 : a) label B si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment entièrement non résidentiel qui est transféré dans son ensemble ;b) label C si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment qui n'est pas transféré dans son ensemble, ou si le bâtiment en question n'est pas entièrement non résidentiel ;4° si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose intervient à partir du 1er janvier 2040 : a) label A si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment entièrement non résidentiel qui est transféré dans son ensemble ;b) label B si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment qui n'est pas transféré dans son ensemble, ou si le bâtiment en question n'est pas entièrement non résidentiel ;5° si la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose intervient à partir du 1er janvier 2045 : a) label A si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment entièrement non résidentiel qui est transféré dans son ensemble ;b) label A si la petite unité non résidentielle se situe dans un bâtiment qui n'est pas transféré dans son ensemble, ou si le bâtiment en question n'est pas entièrement non résidentiel.» ; 5° dans le paragraphe 4, les mots « d'établissement d'un droit de superficie ou d'une emphytéose » sont remplacés par les mots « d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose ».

Art. 57.A l'article 9.3.2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'achat ou l'établissement du droit de superficie ou de l'emphytéose » sont remplacés par les mots « le transfert notarié en pleine propriété ou l'établissement ou le transfert de l'emphytéose ou l'établissement ou le transfert du droit de superficie » ; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'article 9.3.1, l'établissement ou le transfert d'un droit de superficie ou d'une emphytéose sur le toit d'un bâtiment non résidentiel est exempté de l'obligation de rénovation visée à l'article 9.3.1.

Par dérogation à l'article 9.3.1, le ministre peut prévoir une exemption de l'obligation de rénovation pour les constructions mobiles temporaires non résidentielles qui ne sont pas ancrées au sol de façon permanente. Le ministre peut en outre faire une distinction selon le type de construction mobile. » ; 3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase « et 2 » est remplacé par le membre de phrase « à 4 ».

Art. 58.Le titre IX, chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juillet 2021 et 4 février 2022, est complété par une section II, comprenant les articles 9.3.4 à 9.3.6, et une section III, comprenant l'article 9.4.7, rédigées comme suit : « Section II. Obligation de rénovation pour bâtiments résidentiels Art. 9.3.4. Les bâtiments résidentiels et les unités résidentielles répondent, au plus tard dans les cinq ans après la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose, aux niveaux de performance énergétique minimaux suivants : 1° l'acte authentique est passé à partir du 1er janvier 2023 : label D ;2° l'acte authentique est passé à partir du 1er janvier 2028 : a) label C dans le cas des maisons unifamiliales et des bâtiments résidentiels collectifs ;b) label C dans le cas d'un appartement ;3° l'acte authentique est passé à partir du 1er janvier 2035 : a) label B dans le cas des maisons unifamiliales et des bâtiments résidentiels collectifs ;b) label C dans le cas d'un appartement ;4° l'acte authentique est passé à partir du 1er janvier 2040 : a) label A dans le cas des maisons unifamiliales et des bâtiments résidentiels collectifs ;b) label B dans le cas d'un appartement ;5° l'acte authentique est passé à partir du 1er janvier 2045 : a) label A dans le cas des maisons unifamiliales et des bâtiments résidentiels collectifs ;b) label A dans le cas d'un appartement. Les bâtiments résidentiels et les unités résidentielles disposent, dans les cinq ans à partir de la date de l'acte authentique, d'un nouveau certificat de performance énergétique bâtiments résidentiels ou d'un certificat de performance énergétique construction, portant sur le bâtiment ou l'unité de bâtiment entiers.

Art. 9.3.5. Par dérogation à l'article 9.3.4, les bâtiments résidentiels qui sont démolis dans les cinq ans qui suivent le transfert notarié en pleine propriété ou l'établissement ou le transfert de l'emphytéose ou du droit de superficie, sont exemptés de l'obligation de rénovation mentionnée à l'article 9.3.4.

Par dérogation à l'article 9.3.4, un bâtiment résidentiel qui est un monument protégé, fait partie d'un paysage culturel-historique, site urbain ou rural protégés ou est inscrit à l'inventaire du patrimoine architectural, est exempté des obligations visées à l'article 9.3.4.

Par dérogation à l'article 9.3.4, l'établissement ou le transfert d'un droit de superficie ou d'une emphytéose sur le toit d'un bâtiment résidentiel est exempté de l'obligation de rénovation visée à l'article 9.3.4.

Par dérogation à l'article 9.3.1, le ministre peut prévoir une exemption de l'obligation de rénovation pour les constructions mobiles temporaires résidentielles qui ne sont pas ancrées au sol de façon permanente. Le ministre peut en outre faire une distinction selon le type de construction mobile.

Le ministre peut modaliser la manière dont il est démontré que le bâtiment résidentiel relève des exceptions visées aux alinéas 1er à 4.

Art. 9.3.6. Les obligations visées à l'article 9.3.4 sont imposées respectivement au propriétaire, au superficiaire ou à l'emphytéote.

S'il y a plusieurs propriétaires, superficiaires ou emphytéotes, l'obligation précitée incombe à chacun d'entre eux. Section III. Obligation de rénovation en cas de changement

d'affectation de bâtiments ou unités de bâtiment résidentiels et de bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels Art. 9.3.7. Si un bâtiment ou une unité de bâtiment soumis aux obligations visées à la section Ire ou à la section II, change d'affectation dans les cinq ans après la date de passation de l'acte authentique en cas de transfert notarié en pleine propriété, d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'établissement ou de transfert d'une emphytéose, les niveaux minimaux de performance énergétique suivants s'appliquent, par dérogation aux articles 9.3.1 et 9.3.4 : 1° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle et fait l'objet d'un changement d'affectation vers une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux maisons unifamiliales et aux bâtiments résidentiels collectifs à la date de passation de l'acte authentique ; 2° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un bâtiment non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un appartement : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux appartements à la date de passation de l'acte authentique ; 3° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ; 4° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ; 5° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ; 6° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ; 7° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un appartement : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux appartements à la date de passation de l'acte authentique ; 8° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un appartement et fait l'objet d'un changement d'affectation vers une maison unifamiliale ou un bâtiment résidentiel collectif : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.4 et 9.3.5, tels qu'applicables aux maisons unifamiliales ou aux bâtiments résidentiels collectifs à la date de passation de l'acte authentique ; 9° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux grands bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ; 10° le bâtiment ou l'unité de bâtiment était au moment de la passation de l'acte un grand bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel et fait l'objet d'un changement d'affectation vers un petit bâtiment ou unité de bâtiment non résidentiel : les niveaux minimaux de performance énergétique, visés aux articles 9.3.1 et 9.3.2, tels qu'applicables aux petits bâtiments ou unités de bâtiment non résidentiels à la date de passation de l'acte authentique ; 11° le bâtiment résidentiel ou l'unité de bâtiment résidentielle, ou le bâtiment non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle fait l'objet d'un changement d'affectation vers un bâtiment industriel ou un bâtiment d'un bâtiment agricole non affecté au logement : aucun niveau minimal de performance énergétique. Les bâtiments et unités de bâtiment visés à l'alinéa 1er, 1° à 10°, disposent dans les cinq ans de la date de passation de l'acte authentique d'un nouveau certificat de performance énergétique portant sur la nouvelle affectation du bâtiment ou de l'unité de bâtiment et sur l'ensemble du bâtiment ou de l'unité de bâtiment. ».

Art. 59.L'article 11.2.1, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Lorsque l'expert énergétique est une personne morale, la VEKA peut imposer les sanctions, visées au présent paragraphe, à une ou plusieurs des personnes physiques visées à l'article 8.1.1/1. ».

Art. 60.A l'article 12.3.23 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, entre le membre de phrase « au plus tard, » et les mots « un certificat » est inséré le membre de phrase « pour les bâtiments publics dont la surface utile au sol ne dépasse pas 500 m2, » ;2° dans l'alinéa 2, entre les mots « bâtiments non résidentiels » et les mots « est établi » sont insérés les mots « ou un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ».

Art. 61.Le titre XII, chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, est complété par un article 12.3.30, rédigé comme suit : « Art. 12.3.30. Les projets soumis dans le cadre des appels à projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2020 portant organisation d'un appel à propositions pour l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité ou à l'arrêté ministériel du 10 septembre 2021 portant organisation d'un appel à propositions pour l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité, et auxquels le ministre a décidé d'octroyer une aide conformément à l'article 7.2.25, § 3, peuvent renoncer, dans un délai de vingt-quatre mois suivant cette décision, aux moyens octroyés par cette décision. Dans ce cas, l'article 7.2.27/1 n'est pas applicable à un tel projet. ».

Art. 62.Au point 1.9 de l'annexe III/1 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Lorsque l'aide maximale octroyée, à savoir le diviseur de banding multiplié par le facteur de banding maximal, est insuffisante pour couvrir la partie non rentable, le déficit restant est couvert au moyen de certificats verts.» est abrogée ; 2° les mots « A cette fin » sont remplacés par les mots « Pour les certificats verts ».

Art. 63.A l'annexe III/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3, dans l'alinéa 2, les points 2°, 3°, 4°, 4° /1 et 7° sont abrogés ;2° au point 3, dans le tableau, les colonnes « cat.2.a/b », « cat. 3.a/b », « cat. 4.a/b et 4/1.a/b », et « cat. 7.a-c 1/2 » sont abrogées ; 3° au point 3, dans le tableau, la ligne :

R

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5


est remplacée par la ligne :

R

cat.5° /1a 1-2 :

cat. 6° /1a :

8,5

8,5

cat. 5° /1b 1-2 :

cat. 6° /1b :

6

6


Art. 64.A l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.1, entre les mots « pour le biogaz » et le membre de phrase « toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de quinze ans » sont insérés les mots « ou la biomasse » ; 2° au point 1.9, les mots « éligible aux certificats d'électricité écologique et aux certificats de cogénération » sont remplacés par le membre de phrase « éligible aussi bien aux certificats d'électricité écologique (via la catégorie de projet visée à l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, 8° ) qu'aux certificats de cogénération (via la catégorie de projet visée à l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, 12° ) sur la base d'un calcul spécifique au projet » ; 3° au point 1.9, la phrase « Lorsque l'aide maximale octroyée, à savoir le diviseur de banding multiplié par le facteur de banding maximal, est insuffisante pour couvrir la partie non rentable, le déficit restant est couvert au moyen de certificats verts. » est abrogée ; 4° au point 1.9, les mots « A cette fin » sont remplacés par les mots « Pour les certificats verts » ; 5° au point 1.9, la phrase « Si, toutefois, l'installation reçoit déjà des certificats verts sur la base d'un projet avec date de début avant le 1er janvier 2013, et que l'installation, après conversion en une installation de cogénération qualitative avec date de début après le 1er janvier 2013, est éligible à l'indemnité pour la partie non rentable sur la base de certificats de cogénération, seule cette dernière est calculée, les revenus annuels provenant des certificats verts étant inclus dans le flux de trésorerie annuel » est remplacée par ce qui suit : « Toutefois, si l'installation reçoit déjà des certificats verts avec date de début avant le 1er janvier 2013 ou avec date de début à partir du 1er janvier 2013 dans les catégories de projet représentatives, la partie non rentable pour les certificats de cogénération (via la catégorie de projet visée à l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 12° ou 13° ) est calculée, les revenus annuels des certificats verts étant inclus dans le flux de trésorerie annuel. » ; 6° au point 3, 4°, entre les mots « les installations de cogénération qualitatives » et le membre de phrase « , pour autant qu'elles n'appartiennent pas aux catégories de projet représentatives définies, » sont insérés les mots « par combustion de biogaz autre que le biométhane » ;7° au point 3, 12°, entre les mots « installations de cogénération qualitatives » et le mot « injectant » sont insérés les mots « par combustion de biogaz autre que le biométhane » ;8° le point 3 est complété par un point 13°, rédigé comme suit : « 13° installations de cogénération qualitatives par combustion de biomasse autre que le biométhane, pour autant qu'elles n'appartiennent pas aux catégories visées aux 4° et 12°, d'une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe : cat.13. » ; 9° au point 3, dans le tableau, la ligne :

R

4,4

5,5

8,5

8,5

4,4

5,5

8,5

8,5


est remplacée par la ligne :

R

4,4

5,5

8,5, pour les nouvelles installations

6

4,4

5,5

8,5

8,5, pour les nouvelles installations

6, pour les modifications substantielles

6, pour les modifications substantielles


10° au point 3, dans le tableau, les lignes :

BFGSC

n.a.

n.a.

n.a.

M 3.1*

n.a.

n.a.

n.a.

M 3.1*

PGSC

n.a.

n.a.

n.a.

M 3.1*

n.a.

n.a.

n.a.

M 3.1*

BFWKC

n.a.

n.a.

M 3.1*

M 3.1*

n.a.

n.a.

M 3.1*

M 3.1*

PWKC

n.a.

n.a.

0,035**

0,035**

n.a.

n.a.

0,035**

0,035**


sont remplacées par les lignes :

BFGSC

n.a.

n.a.

M 3.1*

M 3.1*

n.a.

n.a.

n.a.

M 3.1*

PGSC

n.a.

n.a.

0,097**

0,097**

n.a.

n.a.

n.a.

0,097**

BFWKC

n.a.

n.a.

n.v.t

n.a.

n.a.

n.a.

M 3.1*

n.a.

PWKC

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0,035**

n.a.


11° au point 3°, le tableau est complété par la colonne suivante :


Cat.13


M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


8,5, pour les nouvelles installations


6, pour les modifications substantielles


M 3.1*


M 3.1*


15


M 3.1*, max. 15


15


M 3.1*


M 3.1*


M 3.3*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.4*


M 3.4*


M 3.4*


M 3.4*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.5*


M 3.5*


M 3.5*


M 3.5*


M 3.5*


M 3.1*


M 3.1*


0,097**


n.a.


n.a.

M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.5*


M 3.5*


M 3.5*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.1*


M 3.5*


Art. 65.Au point 3 de l'annexe III/4 au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, le point 3.1.1 est remplacé par ce qui suit : « 3.1.1 M 3.1 La VEKA fixe la valeur sur la base des paramètres de projet. Pour les installations de biogaz et de biomasse, la valeur de r est égale à 6 %. Pour les autres technologies, la valeur de r est égale à 3,5 %. ».

Art. 66.A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2 la disposition « ? Biocarburant : combustible gazeux ou liquide produit principalement (plus de 50 %) à partir de la biomasse, tel que le biogaz.» est abrogée ; 2° au chapitre 10.2.3.2, le membre de phrase « (à l'exception du biocarburant) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « (à l'exception du combustible gazeux et liquide qui est principalement, c'est-à-dire à plus de 50 %, produit à partir de la biomasse, tel que le biogaz) ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 67.Dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'avenant C6 est remplacé par l'annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 68.L'article 6.5.19, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 17, s'applique, en ce qui concerne la VEKA, à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 69.Les articles 6.2/1.4 et 6.2/1.7 et les annexes III/2 et III/3 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 6, 7, 60 et 61, 6° à 8°, 11°, s'appliquent pour la première fois aux nouveaux projets avec date de début à partir du 1er janvier 2023.

Art. 70.L'article 7.15.4, alinéa 4, de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 28, s'applique pour la première fois aux contrats de crédit de rénovation signés à partir du 1er janvier 2023.

Art. 71.Les articles 9.1.11, § 4, 9.1.12/2, 9.1.12/3 et 9.1.17, § 5 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 31 à 34, s'appliquent pour la première fois aux dossiers pour lesquels la notification ou la demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite à partir du 1er janvier 2023.

Art. 72.Les articles 14, 4°, 54, 55, 56, 57, 58 et 65 entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Les articles 5, 11°, 14, 1°, 2° et 3°, 27, 28, 1°, 31, 32, 33, 34, 35, 36, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les articles 2, 3, 4, 5, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10° et 15°, et les articles 17 et 67 entrent en vigueur à une date à déterminer par le ministre flamand compétent pour l'énergie, et au plus tard le 23 décembre 2022.

L'article 68 entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 73.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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