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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2018
publié le 30 mars 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie

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30/03/2018
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26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 4.1.18/2 et 5.1.2 à 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017, l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 24 février 2017, l'article 7.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 27 novembre 2015, l'article 7.1.3, modifié par le décret du 14 mars 2014, l'article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, l'article 7.1/1.1, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012, l'article 8.3.1, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, l'article 13.1.7, inséré par le décret du 24 février 2017 et l'article 15.3.5/8, inséré par le décret du 27 novembre 2015 ;

Vu le décret du 27 novembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'énergie, l'article 23 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 juillet 2017 ;

Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 juillet 2017 auprès du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, en application de l'article 11.2.1, § 2, 3°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ;

Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 18 août 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 11 septembre 2017 ;

Vu l'avis n° 42/2017 de la Commission de la protection de la vie privée, rendu le 20 septembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.639/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, le titre IV, comprenant les articles 4.1.1 à 4.1.4, est remplacé par ce qui suit : « Titre IV. Fraude à l'énergie Section Ire. Procédure de cessation de l'approvisionnement en

électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation Article 4.1.1. § 1er. Si, après l'application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part d'un utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau fera les constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau explique à l'utilisateur du réseau le motif de sa visite et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

Si l'utilisateur du réseau n'est pas présent ou s'oppose à la tentative du gestionnaire de réseau de faire les constatations nécessaires sur place après application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les constatations objectives.

Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau envoie une lettre de rappel huit jours civils après la première visite. La lettre de rappel indique le déroulement de la procédure.

Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, l'utilisateur du réseau n'a toujours pas accédé à la demande du gestionnaire de réseau ou continue de s'opposer à la tentative du gestionnaire de réseau de faire les constatations nécessaires, ce dernier met l'utilisateur du réseau en demeure par courrier recommandé. Si l'utilisateur du réseau ne prend pas de nouveau rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau est réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire.

Les gestionnaires de réseau incluent le résultat des analyses d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau s'est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de constatation, ainsi que les constatations faites. Le rapport de constatation contient toujours les informations suivantes sur le modèle prédictif utilisé : 1° le degré de performance ;2° la marge d'erreur. Le gestionnaire de réseau fournit une copie de ce rapport de constatation à l'utilisateur du réseau concerné. § 2. Si le gestionnaire de réseau établit objectivement, dans un rapport de constatation, que l'utilisateur du réseau commet une fraude à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux règles de raccordement du gestionnaire de réseau et en accordant les bases de données avec la situation juridique. § 3. Si l'utilisateur du réseau s'oppose à la tentative du gestionnaire du réseau de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce dernier laissera un document demandant de prendre rendez-vous dans les 14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la situation.

Si l'utilisateur du réseau n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau adresse une mise en demeure par lettre recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du réseau est tenu de réagir dans les 7 jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure. § 4. Le modèle et le contenu du document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, de la lettre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par le ministre.

Le document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient le motif de la visite du gestionnaire de réseau et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées. § 5. Si l'utilisateur du réseau ne répond pas à la mise en demeure visée à l'alinéa 2 du paragraphe 3 dans le délai visé à l'alinéa 2 du paragraphe 3, le gestionnaire de réseau est autorisé à procéder à la fermeture immédiate de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel, visée à l'article 5.1.2 ou 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Dès que la situation est régularisée, l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel est rétabli. Les délais prévus à l'article 5.5.7, § 2 s'appliquent mutatis mutandis. Section II. Calcul de l'avantage indûment obtenu

Art. 4.1.2. § 1er. L'avantage indûment obtenu visé aux articles 5.1.2 et 5.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 est calculé, selon le cas, comme le produit d'un ou plusieurs des éléments suivants : 1° un prix forfaitaire ;2° un volume estimé de consommation, d'injection ou de production ;3° la durée de la fraude à l'énergie. Le calcul visé à l'alinéa 1er est toujours indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Pour ce faire, on multiplie l'avantage indûment obtenu calculé, par le rapport de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier de l'année où la fraude à l'énergie a été constatée et de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier de l'année où la fraude à l'énergie a eu lieu.

L'avantage indûment obtenu peut porter sur une ou plusieurs des matières suivantes : 1° les frais évités en cas d'utilisation abusive du réseau de distribution ou du réseau local de transport d'électricité ;2° les frais évités d'utilisation du réseau de distribution ou du réseau local de transport d'électricité ;3° les frais évités de raccordement au réseau de distribution ou de modification du raccordement ;4° les coûts évités pour l'énergie fournie ;5° les certificats verts indûment délivrés ou l'équivalent monétaire des certificats indûment délivrés ;6° les certificats de cogénération indûment délivrés ou l'équivalent monétaire des certificats indûment délivrés ;7° les primes énergétiques indûment payées. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, le calcul est fondé sur les tarifs de raccordement au, ou d'utilisation du réseau de distribution ou du réseau local de transport d'électricité, déterminés conformément à la méthode tarifaire applicable, y compris les taxes, prélèvements et TVA. Le calcul visé à l'alinéa 1er est fondé sur la durée totale de la fraude à l'énergie, le moment du début étant déterminé par des éléments objectifs constatés par le gestionnaire du réseau. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, la quantité d'énergie fournie est estimée selon la méthode d'estimation prévue par les règlements techniques.

Dans le cas d'une exploitation de chanvre en culture intérieure sous lumière artificielle, la consommation est estimée sur la base de la méthode décrite à l'annexe I/1 jointe au présent arrêté.

Le prix utilisé dans le calcul de l'électricité ou du gaz naturel consommé illégalement est le prix de l'électricité ou du gaz naturel en cas de fraude, tel qu'approuvé par le régulateur compétent et déterminé conformément à l'article 20, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ou conformément à l'article 15/10, § 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, y compris les taxes, prélèvements et TVA. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le calcul de l'avantage indûment obtenu est fondé sur la durée totale de la fraude à l'énergie, le moment du début de la fraude étant déterminé par des éléments objectifs constatés par le gestionnaire du réseau. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, le montant de l'aide minimale indûment versée pour les certificats verts est calculé conformément aux articles 6.1.7 à 6.1.13 ou aux articles 6.2.7 à 6.2.10 pour les certificats de cogénération et sur la base de leur prix de vente individuel. § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 7°, le montant des primes énergétiques indûment versées est calculé conformément aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5. § 6. Les gestionnaires de réseau incluent le calcul de l'avantage indûment obtenu et le résultat de ce calcul dans un rapport de constatation, dont ils transmettent une copie à l'intéressé et, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 5° et 6°, au VREG. Section III. Traitement des données personnelles

Art. 4.1.3. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les gestionnaires de réseau comparent et recoupent des données provenant de différentes sources.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'énergie, les gestionnaires de réseau traitent les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, ainsi que les données suivantes qui, dans le cadre d'une comparaison ou d'un recoupement spécifiques, et dans la mesure où cela est techniquement faisable, sont disponibles ou mises à leur disposition par les personnes et services suivants : 1° l'Agence flamande de l'Energie : les données personnelles des personnes qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière de performance énergétique, sont tenues de respecter certaines formalités, et des personnes qui sont propriétaires d'une installation de production et qui, en vertu de la réglementation en vigueur en matière de certificats d'électricité verte et de cogénération, ont droit aux certificats correspondants ;2° les titulaires d'accès : les données relatives à l'identification des utilisateurs du réseau ;3° le Registre national des personnes physiques : le numéro du registre national et, si nécessaire, les données d'identification des personnes physiques ;4° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale : les données d'identification des personnes physiques non inscrites au Registre national ;5° la Banque-Carrefour des Entreprises : les données d'identification des entreprises. Chaque partie fournissant des données personnelles est et reste responsable de la véracité et de l'exactitude de ces données.

Les gestionnaires de réseau consignent le résultat du recoupement des fichiers dans un rapport de constatation dont une copie est transmise à l'intéressé.

Les gestionnaires de réseau conservent le résultat du recoupement des fichiers jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit d'une période de dix ans après le recouvrement des avantages indûment obtenus.

Art. 4.1.4. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les gestionnaires de réseau peuvent également recourir à des techniques telles que l'exploration de données et le profilage, pour autant qu'ils respectent les exigences énoncées aux alinéas 2 à 5.

Si les gestionnaires de réseau utilisent des modèles prédictifs lors du traitement des données personnelles pour détecter et constater les fraudes à l'énergie, ils travaillent en deux phases, à savoir une phase préliminaire au cours de laquelle un modèle est élaboré et formé sur la base de données aussi anonymes que possible, et une phase d'application opérationnelle du modèle dans laquelle seules sont traitées les données qui, dans la première phase, ont apporté une contribution significative aux prévisions du modèle. Le modèle et les phases sont tenus à la disposition des autorités de contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données.

Afin d'assurer l'efficacité des enquêtes antifraude menées dans l'intérêt public, les informations sur les algorithmes éventuellement utilisés par les gestionnaires de réseau à des fins d'exploration de données ou de profilage sont tenues à la disposition des autorités de contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données.

En ce qui concerne les traitements de données effectués dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'énergie, les gestionnaires de réseau sont responsables du traitement dans leur propre territoire d'activité au sens de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Si, dans le cadre des enquêtes antifraude, l'exploration de données ou le profilage aboutissent à des résultats qui s'avèrent faussement positifs, ces résultats sont immédiatement supprimés. Les autres résultats sont conservés jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit d'une période de dix ans après le recouvrement des avantages indûment obtenus. Les gestionnaires de réseau veillent à confirmer ou à supprimer les résultats obtenus dans les meilleurs délais. ».

Art. 2.L'article 5.5.3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6.1.12/1, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, les mots « résistance à la fraude » sont remplacés par les mots « résistance à la fraude à l'énergie ».

Art. 4.Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, composé de l'article 6.4/1.1, libellé comme suit : « Chapitre IV/1. Obligations de service public imposées aux installateurs de systèmes d'énergie renouvelable Art. 6.4/1.1. Après l'installation, chaque installateur de systèmes d'énergie renouvelable fournit au gestionnaire de réseau les données suivantes, sous la forme déterminée par ce dernier : 1° le code EAN du raccordement électrique ;2° les nom, adresse et numéro d'entreprise de l'installateur ;3° les nom, prénom et adresse du client ;4° le type de production ;5° la date à laquelle le système d'énergie renouvelable a été installé ;6° la puissance AC maximale des transformateurs lors de l'installation dans le cas d'une installation PV ;7° l'adresse d'installation ;8° la mention s'il s'agit d'une nouvelle installation ou de l'extension d'une installation existante. La notification par l'installateur des données visées à l'alinéa 1er ne dispense pas l'utilisateur du réseau des autres obligations de notification. ».

Art. 5.Dans l'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 15 juillet 2016, le mot « fraude » est chaque fois remplacé par les mots « fraude à l'énergie ».

Art. 6.Dans l'article 7.5.4, § 3, 4°, et § 4, alinéa 2, et l'article 7.6.4, § 4, 4°, et § 5, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, le mot « fraude » est remplacé par les mots « fraude à l'énergie ».

Art. 7.Dans l'article 7.7.4, § 3, 4° et § 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, le mot « fraude » est remplacé par les mots « fraude à l'énergie ».

Art. 8.Au titre XI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est inséré un chapitre I/3, composé des articles 11.1/3.1 à 11.1/3.3, libellé comme suit : « Chapitre I/3. Surveillance par les gestionnaires de réseau Art. 11.1/3.1. Les personnels du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation désignés à cet effet par le chef du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation sont compétents pour détecter et constater les fraudes à l'énergie visées au titre V du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le gestionnaire de réseau ou la société d'exploitation fournit au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'Agence flamande de l'Energie une liste exhaustive des membres du personnel qui détecteront et constateront les fraudes à l'énergie.

Art. 11.1/3.2. Les personnels des gestionnaires de réseau ou de la société d'exploitation visés à l'article 11.1/3.1 reçoivent une carte de légitimation du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation, qu'ils présentent immédiatement sur demande. Le ministre peut fixer des exigences formelles minimales pour cette carte de légitimation.

Lorsque leur désignation prend fin, les membres du personnel du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation visés à l'article 11.1/3.1, renvoient immédiatement leur carte de légitimation au chef du gestionnaire du réseau ou de la société d'exploitation.

Art. 11.1/3.3, § 1er. La page de garde du rapport de constatation de fraude à l'énergie, établi par le personnel du gestionnaire de réseau ou des sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, contient les informations suivantes : 1° le logo du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation ;2° le nom et l'adresse du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation, éventuellement complétés par le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique ;3° la mention « Rapport de constatation » ;4° les nom et prénom et coordonnées de l'auteur du rapport de constatation et les données d'identification du rapport de constatation au sein du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation ;5° la date du rapport de constatation ;6° les noms et adresses des personnes concernées ;7° la mention du destinataire du rapport de constatation original et, le cas échéant, des destinataires de la copie du rapport de constatation ainsi que la date d'envoi ;8° toute information complémentaire pertinente, telle que le lieu et l'heure des faits et des photographies ;9° éventuellement la signature d'un supérieur hiérarchique ou de son adjoint ou d'un autre superviseur de la même organisation que celle de l'auteur du rapport de constatation.Le rapport peut être signé par plusieurs personnes ; 10° une description succincte de la fraude à l'énergie faisant l'objet du rapport de constatation. Le texte du rapport de constatation contient une identification confirmée de son auteur, une description des constatations et l'attribution de la fraude à l'énergie aux dispositions légales violées.

Si le rapport de constatation contient également des données résultant de l'exploration de données ou du profilage, cela doit être explicitement mentionné dans le rapport de constatation. Ces données ne peuvent être utilisées que comme élément supplémentaire pour déterminer s'il y a fraude à l'énergie.

Le rapport de constatation est conclu par le nom et la signature de son auteur. § 2. Les membres du personnel du gestionnaire de réseau ou des sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, transmettent une copie du rapport de constatation qu'ils établissent en cas de fraude à l'énergie, à l'intéressé dans un délai de 15 jours civils à compter de l'établissement du rapport. § 3. Dès réception du rapport de constatation, l'intéressé est invité à présenter sa défense par écrit au gestionnaire du réseau dans un délai de 14 jours civils suivant cette notification. Si l'intéressé en fait la demande, il doit également être entendu par le gestionnaire du réseau. Si le gestionnaire de réseau estime que l'opposition est infondée, il soumet le dossier à l'organisme compétent. ».

Art. 9.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est inséré une annexe I/1, jointe au présent arrêté.

Art. 10.Les articles 12.3.6 et 12.3.7 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont abrogés.

Art. 11.Le titre IV de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de s'appliquer aux dossiers dans lesquels la quantité d'électricité gratuite incorrectement attribuée sur la facture de décompte de certains clients est corrigée conformément à l'article 15.3.5/8 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de 10 jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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