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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 février 2022
publié le 06 mai 2022

Arrêté du Gouvernement flamand créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

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06/05/2022
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04/02/2022
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4 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, article 8.2.1, article 8.3.1, et article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018, article 12.4.1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 12.6.1, inséré par le décret du 19 novembre 2021, et article 13.1.1, modifié par les décrets des 27 novembre 2015 et 24 février 2017 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.72, article 5.75 et article 5.75/1, inséré par le décret du 19 novembre 2021 ; - le décret du 19 novembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021, article 6.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2021 ; - la Commission de contrôle flamande (VTC) a rendu un avis le 20 juillet 2021 ; - le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un avis le 3 août 2021 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) a rendu un avis le 8 septembre 2021 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 13 septembre 2021 ; - une demande d'avis a été adressée au Conseil d'Etat le 7 décembre 2021 en lui demandant de l'examiner dans le délai de trente jours calendrier. L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été communiqué dans le délai, soit pour le 6 janvier 2022. Par conséquent, en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation est dessaisie de la demande d'avis et celle-ci est rayée du rôle.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Création d'un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie Section 1re. - Création d'un guichet unique

Article 1er.Conformément à l'article 12.6.1, § 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et à l'article 5.75/1, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021, un guichet unique est créé pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement des primes et interventions suivantes : 1° l'intervention visée au livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 2° les primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 2.Conformément à l'article 12.6.1, § 2, alinéa 1er, du décret sur l'Energie et à l'article 5.75/1, § 2 du Code flamand du Logement de 2021, l'Agence flamande du Logement, agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Habitat Flandre), ci-après dénommée l'agence, est chargée de l'examen et du traitement des demandes visées à l'article 1er dans le cadre du guichet unique.

Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation se chargent également de l'examen et du traitement des demandes visées à l'article 1er dans le cadre du guichet unique.

Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation se chargent du paiement des interventions et des primes visées à l'article 1er dans le cadre du guichet unique.

Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation récupèrent les interventions et les primes, visées à l'article 1er, payées indûment.

En cas de récupération d'interventions ou de primes versées, les régimes spécifiques suivants s'appliquent : 1° les interventions récupérées pour lesquelles une indemnité a été octroyée conformément à l'article 5.192 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont attribuées, en application de l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021, au Fonds du Logement ; 2° les primes récupérées pour lesquelles une indemnité a été octroyée conformément à l'article 6.4.1/12 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, sont attribuées, en application de l'article 3.2.1, § 2, 2°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, au Fonds de l'Energie ; 3° les primes ou interventions récupérées pour lesquelles aucune indemnité n'a été octroyée conformément au point 1° ou 2° sont attribuées au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité qui a été désigné pour la zone géographique où se situe le bâtiment pour lequel la prime ou l'intervention récupérée a été versée. Si, pour une prime ou une intervention, il y a concours entre plusieurs indemnités telles que visées à l'article 5.192 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et à l'article 6.4.1/12 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, la prime ou l'intervention récupérée est attribuée, par dérogation à l'alinéa 5, au Fonds du Logement, au Fonds de l'Energie et au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au prorata de leur part dans son financement.

Conformément à l'article 13.1.1 du décret sur l'Energie, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, ci-après dénommée la VEKA, est chargée du contrôle des tâches effectuées par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation.

La répartition des tâches visée dans le présent article entre l'agence et les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou leur société d'exploitation et la VEKA, au sein du guichet unique, est détaillée dans un accord de coopération. Section 2. - Procédure pour les demandes introduites par le biais du

guichet unique

Art. 3.Les demandes visées à l'article 1er peuvent être introduites auprès du guichet unique à partir du 1er octobre 2022. A cet effet, le guichet unique met un formulaire électronique à disposition.

Les demandes visées à l'article 1er contiennent : 1° le formulaire de demande signé et dûment complété par voie numérique ;2° une énumération détaillée des travaux réalisés ;3° une copie des factures relatives aux coûts d'investissement éligibles ;4° une attestation de l'entrepreneur concernant les travaux réalisés ; 5° le contrat de bail conclu avec une société de logement visée à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, lorsque le bailleur visé à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 introduit la demande ; 6° le cas échéant, l'attestation visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 6°, a) de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 7° toutes les pièces justificatives imposées par ministre flamand compétent pour l'Energie et le ministre flamand compétent pour la Politique du logement ;8° le cas échéant, les attestations les plus récentes de l'employeur, qui contiennent les données nécessaires permettant d'établir le revenu imposable et les revenus professionnels exonérés d'impôts provenant de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale lorsque le demandeur est un fonctionnaire de l'Union européenne ou d'une autre organisation internationale ;9° le cas échéant, l'avertissement-extrait de rôle étranger le plus récent permettant d'établir le revenu imposable et les revenus professionnels exonérés d'impôts lorsque le demandeur travaille à l'étranger. Le demandeur présente au guichet unique, à sa simple demande, une copie des plans approuvés et du permis d'urbanisme datant d'avant le début des travaux.

Sur simple demande du guichet unique, le demandeur produit les originaux des documents visés à l'alinéa 1er, points 3° à 9°.

Sur simple demande du guichet unique, le demandeur produit des pièces justificatives complémentaires pour étayer l'exécution des travaux et vérifier les conditions de l'intervention.

Le formulaire électronique visé à l'alinéa 1er ainsi que toute modification du formulaire électronique et, le cas échéant, les attestations y afférentes à utiliser pour obtenir les primes et les interventions visées à l'article 1er sont soumis à l'approbation de l'agence et de la VEKA.

Art. 4.§ 1er. Dans le mois de la réception de la demande, le guichet unique transmet au demandeur un accusé de réception par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande, indiquant la suite de la procédure. § 2. Dans les huit mois de la date de la demande, la liste des éléments utiles au calcul de l'intervention ou de la prime visée à l'article 1er accompagnée, le cas échéant, de la liste des factures prises en considération ou la décision de refus de l'intervention ou de la prime visée à l'article 1er est transmise au demandeur par le biais du guichet unique par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande. § 3. Si le demandeur n'est pas d'accord avec la liste visée au paragraphe 2, il peut introduire un recours dans le mois de sa réception au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par le guichet unique. Dans les trois mois de l'introduction du recours par le demandeur, la décision prise sur recours est transmise au demandeur par le biais du guichet unique par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande. La décision contient un renvoi à l'instance compétente en cas de contestation.

Le demandeur peut contester une décision de refus de l'intervention ou de la prime visée à l'article 1er en introduisant un recours, dans le mois de sa réception, auprès du guichet unique, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par le guichet unique. Dans les trois mois de l'introduction du recours par le demandeur, le refus est confirmé ou les éléments de calcul adaptés sont transmis au demandeur par le biais du guichet unique par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande. La décision contient un renvoi à l'instance compétente en cas de contestation.

Si le demandeur n'a reçu ni une décision de refus, ni la liste visée au paragraphe 2 dans les huit mois de la date de la demande, il peut former un recours contre l'inertie, dans le mois qui suit ce délai de huit mois, auprès du guichet unique, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par le guichet unique. Dans les trois mois de l'introduction du recours par le demandeur, la demande est refusé ou les éléments de calcul sont transmis au demandeur. La décision contient un renvoi à l'instance compétente en cas de contestation. § 4. Le guichet unique transmet la décision définitive d'octroi de l'intervention au demandeur par message électronique ou par lettre, si le demandeur en fait explicitement la demande, et paie l'intervention dans les douze mois de la date de la demande. La subvention est versée au demandeur.

Le demandeur tient les preuves de paiement à la disposition du guichet unique pendant les deux années qui suivent le paiement des interventions et les présente immédiatement sur simple demande du guichet unique. § 5. Le délai de huit mois visé au paragraphe 2 et au paragraphe 3, alinéa 3, et le délai de douze mois visé au paragraphe 4, alinéa 1er, sont ramenés à six et dix mois respectivement pour les demandes introduites à partir du 1er juillet 2024.

Art. 5.Au sein du guichet unique, toutes les mesures raisonnables sont prises afin de garantir que les données à caractère personnel sont exactes et, au besoin, mises à jour. Les données à caractère personnel inexactes sont immédiatement effacées ou rectifiées.

Le traitement des données à caractère personnel au sein du guichet unique est nécessaire à l'examen, au traitement et au paiement des primes ou interventions visées à l'article 1er.

Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 6.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 23° /1 libellé comme suit : « 23° /1 facture finale : la facture définitive et ultime établie après la fourniture et la pose de matériaux ou d'installations ;» ; 2° le point 44° est remplacé par ce qui suit : « 44° bâtiment : a) pour l'application du titre VI, chapitre IV, section Ire, et des titres VIII, IX et IX/1, tout bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément et dans lesquels de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ; b) par dérogation à a), pour l'application de l'article 6.4.1/5/2, § 3, tout bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément et où aucun système d'émission de chaleur lié au bâtiment n'a été prévu ; c) par dérogation à a), pour l'application de l'article 6.4.1/1/2 et de l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er, 2 et 4, tout bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément ; » ; 3° il est inséré un point 55° /1 libellé comme suit : « 55° /1 investisseur : la personne physique ou morale qui finance les travaux et à laquelle les factures des travaux ont été adressées ;» ; 4° il est inséré un point 101° /1 libellé comme suit : « 101° /1 guichet unique : le guichet unique créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;» ; 5° le point 108/2° est remplacé par ce qui suit : « 108° /2° bâtiment résidentiel : en ce qui concerne la section Ire, chapitre IV du titre VI : un bâtiment comportant au moins deux unités de logement ou une unité de logement et au moins une unité non résidentielle ;».

Art. 7.A l'article 4.1.2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, le membre de phrase « articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 » est remplacé par le membre de phrase « articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté et aux interventions calculées selon l'article 5.191 pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ».

Art. 8.L'article 6.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde les primes visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2, § 2, du présent arrêté. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accorde une aide à l'investissement telle que visées à l'article 6.4.1/5/2, § 3, du présent arrêté. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et les gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accordent l'aide visée dans la présente sous-section aux conditions énoncées dans le règlement 1407/2013/UE. § 2. Les notions et définitions figurant dans les articles suivants du Code flamand du Logement de 2021 et de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 s'appliquent aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 du présent arrêté : 1° la définition de rénovation, figurant à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 41°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° la définition d'un logement, figurant à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 66°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° la définition d'un nouveau logement subventionné, figurant à l'article 1.2, 86°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 4° la définition d'un logement subventionné, figurant à l'article 1.2, 105°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 5° la définition de date de demande, figurant à l'article 5.186, 1°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. ».

Art. 9.L'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/1. Des primes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés, bâtiments résidentiels et bâtiments résidentiels collectifs existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande : 1° une prime de 4 euros par m2 pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W minimum ;2° une prime de 5 euros par m2 pour une isolation des murs creux nouvellement posée par un entrepreneur dans un mur extérieur, à condition que les matériaux utilisés, les techniques de pose et les poseurs satisfassent pleinement aux STS visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 2018 relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques, pour la pose d'isolation dans les murs creux ;3° une prime de 30 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W minimum ;4° une prime de 15 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'intérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum.Les travaux réalisés doivent être encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants doivent être posés par un entrepreneur dont au moins le gérant ou un salarié est titulaire, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur précité ne dispose pas du certificat d'aptitude précité, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté ; 5° une prime de 6 euros par m2 pour une isolation de plancher sur terre-plein ou une isolation du plafond d'une cave ou d'un vide ventilé sous un local chauffé nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum ;6° une prime de 16 euros par m2 pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que le vitrage nouvellement posé présente un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum. Les primes visées à l'alinéa 1er sont chaque fois plafonnées à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA. Pour les clients résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, les majorations suivantes sont applicables aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 et aux demandes de prime introduites jusqu'au 31 décembre 2025 : 1° la prime visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 2 euros par m2 ;2° la prime visée à l'alinéa 1er, 2°, est majorée de 2,5 euros par m2 ;3° la prime visée à l'alinéa 1er, 3°, est majorée de 15 euros par m2 ;4° la prime visée à l'alinéa 1er, 4°, est majorée de 7,5 euros par m2 ;5° la prime visée à l'alinéa 1er, 5°, est majorée de 3 euros par m2 ;6° la prime visée à l'alinéa 1er, 6°, est majorée de 8 euros par m2. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er et de la majoration visée à l'alinéa 3 est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. La prime pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée, visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation de toiture ou de plancher des combles est précédée de l'enlèvement de la couverture contenant de l'amiante ou d'une sous-toiture contenant de l'amiante. La majoration s'applique aux factures finales à partir du 1er janvier 2021. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 1°, de la majoration visée à l'alinéa 3, 1°, le cas échéant, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. La prime pour une isolation nouvellement posée à l'extérieur d'un mur extérieur, visée à l'alinéa 1er, 3°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation à l'extérieur d'un mur extérieur est précédée de l'enlèvement du revêtement de façade contenant de l'amiante. La majoration s'applique aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 3°, de la majoration visée à l'alinéa 3, 3°, le cas échéant, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Pour que le désamiantage visé aux alinéas 5 et 6 soit considéré comme précédant la pose d'une nouvelle isolation, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les factures finales des investissements dans une isolation de toiture ou de plancher des combles ou une isolation des murs, d'une part, et dans le désamiantage, d'autre part, ne sont pas espacées de plus de douze mois ;2° la date de la facture finale du premier investissement n'est pas antérieure au 1er janvier 2021. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la prime pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur s'élève à 15 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la prime pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur s'élève à 8 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les parties de l'enveloppe du bâtiment, visés aux alinéas 1er, 5 et 6, ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux et produits pour être éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations ou les exécutants ou poseurs, respectivement, des travaux, produits et installations pour être éligibles aux primes majorées visées aux alinéas 5 et 6. Le ministre peut préciser les modalités selon lesquelles le désamiantage peut être démontré et lier les primes à l'isolation majorées, visées à l'alinéa 5, à l'étude de faisabilité d'une toiture solaire. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 10.L'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/1/1. Des primes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés, bâtiments résidentiels et bâtiments résidentiels collectifs existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande : 1° une prime de 550 euros par m2 de surface d'ouverture pour un système de capteurs solaires thermiques nouvellement posé par un entrepreneur pour la production d'eau chaude sanitaire, limitée à 2750 euros par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA ; 2° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur géothermique nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

4000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

4800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

8000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles


3° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

2250 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

2700 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

4500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


4° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-air nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

300 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

360 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


5° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants :

critère

prime

demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

300 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

360 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


Par dérogation à l'alinéa 1er, les primes suivantes sont accordées aux occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et aux bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des logements subventionnés existants ou autres bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné et situés en Région flamande : 1° une prime de 660 euros par m2 de surface d'ouverture pour un système de capteurs solaires thermiques nouvellement posé par un entrepreneur pour la production d'eau chaude sanitaire.La prime est limitée à 3300 euros par logement subventionné ou nouveau logement subventionné et plafonnée à 50% des coûts d'investissement éligibles, hors TVA ; 2° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur géothermique nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

6400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

9600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


3° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

5400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


4° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-air nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

480 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

720 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


5° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants :

critère

prime

demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

360 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

540 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


Les primes pour un système de capteurs solaires thermiques et un chauffe-eau thermodynamique ne sont pas cumulables entre elles.Les primes pour une pompe à chaleur géothermique, une pompe à chaleur air-eau et un chauffe-eau thermodynamique ne sont cumulables entre elles que si la pose du chauffe-eau thermodynamique précède celle de la pompe à chaleur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, les montants et conditions de prime suivants s'appliquent aux investissements avec facture finale jusqu'au 31 décembre 2021 : 1° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, ou pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel, bâtiment résidentiel collectif, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les montants et conditions de prime suivants s'appliquent aux investissements avec facture finale jusqu'au 31 décembre 2021 pour les occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et les bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 : 1° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

1800 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou pose dans un logement subventionné ou nouveau logement subventionné situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, et à l'alinéa 2, 5°, le chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé ne doit pas disposer d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, pour les investissements avec factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. Dans le cas d'un nouveau chauffe-eau solaire, d'une nouvelle pompe à chaleur ou d'un nouveau chauffe-eau thermodynamique communs dans un bâtiment résidentiel, les primes maximales visées aux alinéas 1er et 4 du présent article sont octroyées par unité de logement ou unité non résidentielle du bâtiment résidentiel utilisant ce chauffe-eau solaire, cette pompe à chaleur ou ce chauffe-eau thermodynamique communs et sont plafonnées par unité de logement ou unité non résidentielle à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA, se rapportant à l'unité de logement ou à l'unité non résidentielle du bâtiment résidentiel.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux et les installations, visés aux alinéas 1er et 2, ou les exécutants des travaux ou poseurs des installations, respectivement, pour être éligibles aux primes. Dans le cadre de l'application des primes visées dans le présent article, le ministre peut imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux installateurs de pompes à chaleur, systèmes de capteurs solaires thermiques et chauffe-eau thermodynamiques. Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces exigences et contrôles. Le ministre peut définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 11.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est inséré un point 3/1° libellé comme suit : « 3/1° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

1500 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné, bâtiment résidentiel collectif ou nouveau bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'un nouveau bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

3000 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


2° à l'alinéa 2, il est inséré un point 3/1° libellé comme suit : « 3/1° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

2400 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

3600 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « , une pompe à chaleur air-eau » sont remplacés par les mots « ou une pompe à chaleur air-eau ou une pompe à chaleur air-eau hybride » ;4° dans la phrase introductive de l'alinéa 4, le membre de phrase « alinéa 1er, 3°, » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1er, 3° et 3/1°, » ;5° à l'alinéa 4, il est ajouté un point 2° libellé comme suit : « 2° une prime par logement subventionné, nouveau logement subventionné ou bâtiment résidentiel collectif, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

pose dans un logement subventionné, nouveau logement subventionné ou le bâtiment résidentiel collectif d'un client résidentiel avec application du seul tarif de nuit au moment de l'exécution des travaux, pour des investissements avec facture finale à partir du 1er janvier 2021 et des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

960 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné ou dans l'ensemble d'un bâtiment résidentiel collectif, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

1600 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


6° dans la phrase introductive de l'alinéa 5, le membre de phrase « alinéa 1er, 3°, » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 1er, 3° et 3/1°, » ;7° à l'alinéa 5, il est ajouté un point 2° libellé comme suit : « 2° une prime par logement subventionné ou nouveau logement subventionné, pour une pompe à chaleur air-eau hybride nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

critère

prime

/

960 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA

remplacement chauffage électrique par résistance dans l'ensemble d'un logement subventionné ou d'un nouveau logement subventionné, pour des demandes de prime jusqu'au 31 décembre 2025

1920 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


».

Art. 12.L'article 6.4.1/1/2 du même arrêté, réinséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/1/2. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde à l'investisseur qui en fait la demande une prime pour une nouvelle installation photovoltaïque posée en toiture par un entrepreneur, équipée d'un transformateur d'une puissance CA maximale de 10 kVA, selon les critères suivants:

date de mise en service

prime

01/01/2021-31/12/2022

300 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 150 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kilowatts-crête maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.

01/01/2023-31/12/2023

150 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 75 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kilowatts-crête maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.

01/01/2024-31/12/2024

75 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 37,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête.

Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kilowatts-crête maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.


« Par bâtiment, il ne peut être accordé qu'une seule prime pour une installation photovoltaïque à condition que, derrière le point de raccordement en question, aucune autre installation photovoltaïque n'ait déjà été mise en service, hormis le cas d'un transfert de propriété où l'installation a été supprimée préalablement au transfert de propriété. L'installation photovoltaïque ne peut pas être déplacée vers une autre parcelle durant une période de quinze ans minimum suivant la mise en service.

La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ; 2° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé il y a plus de cinq ans et le bâtiment satisfait, s'il y a lieu, aux exigences PEB y applicables et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

La prime visée à l'alinéa 1er est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement, hors TVA, indiqués sur les factures concernées.

Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée en même temps que la déclaration de l'installation photovoltaïque auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au plus tard dans les trois de la mise en service de l'installation photovoltaïque. La prime ne peut être octroyée que si un compteur numérique a été installé au point d'accès dans le délai visé à l'article 3.1.52, § 1er, alinéa 5. La date de la mise en service de l'installation photovoltaïque détermine les montants et conditions de prime applicables.

La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être payée que pour des investissements avec facture finale à partir du 2021 et pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux et les installations, visés à l'alinéa 1er, ou les exécutants des travaux ou poseurs des installations, respectivement, pour être éligibles aux primes. Dans le cadre de l'application des primes visées à l'alinéa 1er, le ministre imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux installateurs de panneaux solaires photovoltaïques. Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces exigences et contrôles. Le ministre peut définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 13.A l'article 6.4.1/1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 9, le membre de phrase « par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 » est inséré entre les mots « son abrogation » et le membre de phrase « , a été accordée, » ;2° il est ajouté un alinéa 10 libellé comme suit : « Pour l'octroi des suppléments de prime forfaitaires visés dans le présent article, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité utilise les données issues des demandes de prime qui ont été introduites auprès de lui avant le 1er juillet 2022 et les données qui seront introduites par le biais du guichet unique à partir du 1er juillet 2022.».

Art. 14.A l'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, entre les alinéas 5 et 6, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « La demande de paiement de la prime est introduite au plus tard dans les douze mois suivant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 4.». 2° au § 3, alinéa 2, il est ajouté un point 4° libellé comme suit : « 4° la demande de la prime pour les investissements consentis indiqués sur la facture finale visée au point 2° est introduite avant le 1er juillet 2022.».

Art. 15.A l'article 6.4.1/1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa libellé comme suit : « La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être payée que pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande. ».

Art. 16.L'article 6.4.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 18 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/2. Dans le cas de bâtiments résidentiels en copropriété forcée pour lesquels une association de copropriétaires a été constituée, les primes visées aux articles 6.4.1/1 en 6.4.1/1/1 reviennent à : 1° l'association de copropriétaires, pour les travaux effectués aux parties communes, les primes maximales par unité de logement ou unité non résidentielle, visées à l'article 6.4.1/1/1, étant multipliées par le nombre d'unités de logement et d'unités non résidentielles ; 2° l'investisseur individuel, pour les travaux effectués aux parties privatives. « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'association de copropriétaires peut, dans le cas d'un investissement commun, introduire la demande de prime au nom et pour le compte de tous les investisseurs individuels, avec une facture commune et leur accord écrit, pour des travaux autres que ceux visés aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/1/1. ».

Art. 17.A l'article 6.4.1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « La demande de la prime est introduite dans les douze mois de la date du certificat de performance énergétique à la construction. La prime ne peut être demandée qu'une seule fois par logement ou unité de logement. ».

Art. 18.L'article 6.4.1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité offre une prime de 200 euros pour des appareils ménagers économes en énergie : 1° à chaque client protégé qui en fait la demande, sous la forme d'un bon de réduction d'une valeur de 200 euros pour l'achat d'un nouveau réfrigérateur, avec ou sans compartiment congélation, économe en énergie, d'un nouveau lave-linge économe en énergie, d'un nouveau congélateur économe en énergie ou d'un nouveau sèche-linge économe en énergie ;2° à une institution non commerciale ou à une personne morale de droit public qui en fait la demande, dans le cadre de la location, frais de maintenance et de réparation compris, sur une période de dix ans, d'un nouveau réfrigérateur, avec ou sans compartiment congélation, économe en énergie, d'un nouveau lave-linge économe en énergie, d'un nouveau congélateur économe en énergie ou d'un nouveau sèche-linge économe en énergie à un client protégé et si cette location s'inscrit dans un parcours d'accompagnement dans la lutte contre la pauvreté énergétique. La VEKA détermine le label de qualité minimal auquel les appareils doivent satisfaire compte tenu des labels énergétiques européens attribués aux réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge et lave-linge.

Sur une période de vingt-quatre mois, la prime visée à l'alinéa 1er, sous forme de bon de réduction à l'achat, ne peut pas être demandée plus de quatre fois par adresse d'exécution et une fois seulement pour le même type d'appareil. Les demandes supplémentaires introduites durant cette même période ne sont en aucun cas éligibles aux bons de réduction visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 19.L'article 6.4.1/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/5. Des primes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des bâtiments existants autres que des logements subventionnés, bâtiments résidentiels et bâtiments résidentiels collectifs ou bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande : 1° une prime de 4 euros par m2 pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W minimum ;2° une prime de 5 euros par m2 pour une isolation des murs creux nouvellement posée par un entrepreneur dans un mur extérieur, à condition que les matériaux utilisés, les techniques de pose et les poseurs satisfassent pleinement aux STS visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er février 2018 relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques, pour la pose d'isolation dans les murs creux ;3° une prime de 30 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W minimum ;4° une prime de 15 euros par m2 pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'intérieur d'un mur extérieur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum.Les travaux réalisés doivent être encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants doivent être posés par un entrepreneur dont au moins le gérant ou un salarié est titulaire, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur précité ne dispose pas du certificat d'aptitude précité, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8° ; 5° une prime de 6 euros par m2 pour une isolation de plancher sur terre-plein ou une isolation du plafond d'une cave ou d'un vide ventilé sous un local chauffé nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que la résistance thermique de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W minimum ;6° une prime de 16 euros par m2 pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur, à condition que le vitrage nouvellement posé présente un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum. Les primes visées à l'alinéa 1er sont chaque fois plafonnées à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA. La prime pour une isolation de toiture ou de plancher des combles nouvellement posée, visée à l'alinéa 1er, 1°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation de toiture ou de plancher des combles est précédée de l'enlèvement de la couverture contenant de l'amiante ou d'une sous-toiture contenant de l'amiante. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 1°, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Les majorations s'appliquent aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.

La prime pour une isolation nouvellement posée à l'extérieur d'un mur extérieur, visée à l'alinéa 1er, 3°, est majorée de 8 euros par m2 si la pose de l'isolation à l'extérieur d'un mur extérieur est précédée de l'enlèvement du revêtement de façade contenant de l'amiante. La somme de la prime visée à l'alinéa 1er, 3°, et de la majoration visée dans le présent alinéa est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Les majorations s'appliquent aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022.

Pour que le désamiantage visé aux alinéas 3 et 4 soit considéré comme précédant la pose d'une nouvelle isolation, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les factures finales des investissements dans une isolation de toiture ou de plancher des combles ou une isolation des murs, d'une part, et dans le désamiantage, d'autre part, ne sont pas espacées de plus de douze mois ;2° la date de la facture finale du premier investissement n'est pas antérieure au 1er janvier 2021. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la prime pour une isolation nouvellement posée par un entrepreneur à l'extérieur d'un mur extérieur s'élève à 15 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la prime pour une surface vitrée nouvellement posée par un entrepreneur s'élève à 8 euros par m2 pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2020. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées, hors TVA. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les parties de l'enveloppe du bâtiment, visés aux alinéas 1er, 3 et 4, ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux et produits pour être éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux, produits et installations pour être éligibles aux primes majorées visées aux alinéas 3 et 4. Le ministre peut préciser les modalités selon lesquelles le désamiantage peut être démontré et lier les primes à l'isolation majorées, visées aux alinéa 3 et 4, à l'étude de faisabilité d'une toiture solaire. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 20.Au titre VI, chapitre IV, section Ire, sous-section 1re, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 juillet 2021, il est inséré un article 6.4.1/5/1 libellé comme suit : « Art. 6.4.1/5/1. Les primes suivantes sont accordées à l'investisseur qui en fait la demande pour les catégories suivantes de travaux économiseurs d'énergie réalisés dans des bâtiments existants autres que des logements subventionnés, bâtiments résidentiels ou bâtiments résidentiels collectifs ou bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif et situés en Région flamande : 1° une prime de 200 euros par m2 de surface d'ouverture pour un système de capteurs solaires thermiques nouvellement posé par un entrepreneur pour la production d'eau chaude sanitaire, limitée à 20.000 euros par installation posée ; 2° une prime pour une pompe à chaleur nouvellement posée par un entrepreneur, selon les critères suivants :

type de pompe à chaleur

prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance gaz installée exprimée en kW

pompe à chaleur géothermique

1) jusqu'à 10 kW : 4000 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 16.000 euros + 600 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 28.000 euros + 400 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 34.000 euros + 200 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 42.000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57.000 euros

pompe à chaleur air-eau

1) jusqu'à 10 kW : 2250 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 2250 euros + 450 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 9000 euros + 345 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 15.900 euros + 240 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 19.500 euros + 165 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 26.100 euros + 90 euros * (puissance-100) avec un maximum de 32.250 euros

pompe à chaleur air-air

1) jusqu'à 10 kW : 300 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 1200 euros + 46 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 2600 euros + 18 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 3.320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4.800 euros


3° une prime pour un chauffe-eau thermodynamique nouvellement posé par un entrepreneur, qui est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, selon les critères suivants :

puissance

prime

jusqu'à 2 kW

300 euros par chauffe-eau thermodynamique posé

supérieure à 2 kW

300 euros + 60 euros * (puissance-2) avec un maximum de 3.780 euros par chauffe-eau thermodynamique posé


Si la pompe à chaleur est posée dans un bâtiment autre qu'un logement subventionné, bâtiment résidentiel ou bâtiment résidentiel collectif ou que des bâtiments entièrement ou partiellement réaffectés en nouveau logement subventionné, nouveau bâtiment résidentiel ou nouveau bâtiment résidentiel collectif, situé dans une région dépourvue de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, la prime et, le cas échéant, le maximum, visé à l'alinéa 1er, 2°, sont doublés pour des demandes de prime introduites jusqu'au 31 décembre 2025.

Les primes visées à l'alinéa 1er sont chaque fois plafonnées à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA. La multiplication par deux visée à l'alinéa 2 est également limitée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA. Les primes pour un système de capteurs solaires thermiques et un chauffe-eau thermodynamique ne sont pas cumulables entre elles. Les primes pour une pompe à chaleur géothermique ou une pompe à chaleur air-eau et un chauffe-eau thermodynamique ne sont cumulables entre elles que si la pose du chauffe-eau thermodynamique précède celle de la pompe à chaleur.

La prime visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut être demandée que jusqu'au 31 décembre 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le maximum est limité à 10.000 euros et plafonné à 40 % des coûts d'investissement éligibles hors TVA pour des investissements avec facture finale jusqu'au 30 juin 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les montants et conditions de prime suivants s'appliquent aux investissements dans des pompes à chaleur air-eau avec facture finale jusqu'au 31 décembre 2021 :

type de pompe à chaleur

prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance gaz installée exprimée en kW

pompe à chaleur air-eau

1) jusqu'à 10 kW : 1500 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 10.600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 13.000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 17.400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le chauffe-eau thermodynamique ne doit pas disposer d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique, pour les investissements avec facture finale jusqu'au 31 décembre 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les primes visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ne sont pas accordées à un client appartenant au groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique que le client n'a pas signée ou ne respecte pas. Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux et les installations, visés à l'alinéa 1er, ou les exécutants des travaux ou poseurs des installations, respectivement, pour être éligibles aux primes. Dans le cadre de l'application des primes visées à l'alinéa 1er, le ministre peut imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux installateurs de pompes à chaleur, systèmes de capteurs solaires thermiques et chauffe-eau thermodynamiques. Le ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre de ces exigences et contrôles. Le ministre peut définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles. Le ministre peut déterminer les coûts d'investissement éligibles aux primes visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 21.A l'article 6.4.1/5/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, il est ajouté une ligne libellée comme suit :

pompe à chaleur air-eau hybride

1) jusqu'à 10 kW : 1500 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 6000 euros + 230 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 10.600 euros + 160 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 13.000 euros + 110 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 17.400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros


2° à l'alinéa 4, les mots « ou une pompe à chaleur air-eau » sont remplacés par le membre de phrase « , une pompe à chaleur air-eau ou une pompe à chaleur air-eau hybride » ;3° dans la phrase introductive de l'alinéa 7, les mots « et pompes à chaleur air-eau hybrides » sont insérés entre les mots « pompes à chaleur air-eau » et les mots « avec facture finale » ; 4° à l'alinéa 7, il est ajouté une ligne libellée comme suit :

pompe à chaleur air-eau hybride

1) jusqu'à 10 kW : 800 euros 2) supérieure à 10 kW jusqu'à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) 3) supérieure à 25 kW jusqu'à 45 kW : 3200 euros + 123 euros * (puissance-25) 4) supérieure à 45 kW jusqu'à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) 5) supérieure à 60 kW jusqu'à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) 6) supérieure à 100 kW : 9.255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12.500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement éligibles, hors TVA


».

Art. 22.Au titre VI, chapitre IV, section Ire, sous-section 1re, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 juillet 2021, il est inséré un article 6.4.1/5/2 libellé comme suit : « Art. 6.4.1/5/2. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels en Région flamande, raccordés au réseau de distribution d'électricité et âgés de 15 ans au moins à la date de la demande, une prime de 20.000 euros maximum pour les adaptations assurant l'efficacité énergétique de l'éclairage intérieur réalisées par un entrepreneur.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations, visés à l'alinéa 1er, ou les exécutants ou entrepreneurs, respectivement, de ces travaux, produits et installations pour être éligibles à la prime pour les adaptations assurant l'efficacité énergétique de l'éclairage intérieur. Le ministre fixe le montant de la prime sur la base des performances techniques et de la puissance installée de l'installation.

L'âge du bâtiment est contrôlé au moyen de la date de raccordement au réseau de distribution d'électricité ou sur la base des données les plus récentes du Service public fédéral Finances. En cas de contestation, la plus ancienne des deux dates prévaut. § 2. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde une prime aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels en Région flamande, âgés de 5 ans au moins à la date de la demande de prime, s'il apparaît à la réalisation d'une étude énergétique ou d'un audit énergétique qu'un investissement dans le bâtiment générera une économie d'énergie substantielle par rapport à la situation existante et si cet investissement est effectivement consenti.

La prime s'élève à 0,035 euro par kWh d'énergie primaire économisé, selon le calcul de l'étude énergétique ou de l'audit énergétique, avec un maximum de 25.000 euros par projet et par an, si le temps de retour de l'investissement est supérieur à deux ans. Dans le cas de nouvelles installations ou d'extensions, seuls les surcoûts et l'économie supplémentaire par rapport à l'investissement standard sont pris en compte. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité procède à un contrôle administratif sur les études ou audits énergétiques joints à la demande de prime. La VEKA procède à des contrôles de fond et techniques aléatoires sur les études ou audits énergétiques joints à la demande de prime. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité tient compte, pour la gestion ultérieure de la demande de prime, jusqu'à six mois après son introduction, des remarques formulées par la VEKA à l'occasion d'un contrôle. S'il apparaît, après contrôle, que la quantité d'énergie primaire économisée a été incorrectement calculée dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est calculée sur la base de la quantité d'énergie primaire économisée corrigée. S'il apparaît, après contrôle, que le temps de retour est inférieur ou égal à deux ans, la prime est ramenée à 0 euro.

La VEKA peut préciser les modalités selon lesquelles le temps de retour et l'économie d'énergie primaire doivent être calculés dans l'étude ou l'audit énergétique.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations ou les exécutants ou poseurs, respectivement, de ces travaux, produits et installations pour être éligibles à l'aide à l'investissement.

La prime ne peut pas être octroyée pour les mesures visées à l'article 6.4.1/5, à l'article 6.4.1/5/1 et à l'article 6.4.1/5/2, § 1er, et ne peut pas être cumulée avec d'autres primes ou certificats verts ou certificats de cogénération de l'autorité flamande pour le même investissement. Cependant, le cumul avec des garanties accordées par l'autorité flamande ou l'aide écologique pour le même investissement est autorisé. § 3. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde aux investisseurs dans des bâtiments autres que des habitations, des unités de logement ou des bâtiments résidentiels raccordés au réseau de distribution d'électricité une prime de 12 euros par m2 de surface de toiture pour l'investissement concomitant dans l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et la pose d'une nouvelle installation photovoltaïque sur le toit d'un bâtiment sur le propre site lorsque la surface des panneaux solaires photovoltaïques nouvellement posés représente au moins 10 % de la surface de toiture totale assainie. La prime est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement liés à l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante indiqués sur les factures concernées, hors TVA. La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou si la demande d'autorisation urbanistique pour le bâtiment est antérieure au 1er janvier 2006. Une reconstruction telle que visée à l'article 1.1.1, 47/2°, n'entre pas en considération.

La prime visée à l'alinéa 1er ne peut être octroyée que si l'installation photovoltaïque est posée ou validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 1°.

La prime visée à l'alinéa 1er est payée à l'investisseur dans l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante.

La prime est activée dès que l'investisseur introduit une demande à cet effet auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité durant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023.

Cette demande comprend : 1° le formulaire de demande complété, indiquant au moins le nombre de m2 de toiture désamiantés et rénovés ;2° une offre signée ou un bon de commande signé, datant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ayant trait à l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante ;3° une ou plusieurs factures d'acompte, datant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante, d'au moins 10 % du coût total de l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et de l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante. Par dérogation à l'alinéa 5, 2°, pour les investisseurs qui participent à un protocole sectoriel sur la politique de réduction progressive de l'amiante dont l'appel d'offres pour l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante fait aussi partie, la preuve de l'adhésion à ce protocole sectoriel suffit comme preuve de l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante.

Par dérogation à l'alinéa 5, 3°, pour les investisseurs qui participent à un protocole sectoriel sur la politique de réduction progressive de l'amiante dont l'appel d'offres pour l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante fait aussi partie, une facture d'acompte pour l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante d'au moins 10 % du coût total de l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante, datant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, suffit.

La prime ne peut être payée qu'une fois la nouvelle installation photovoltaïque déclarée auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de sa société d'exploitation dans le délai de trois mois de la mise en service de la nouvelle installation photovoltaïque. La mise en service de la nouvelle installation photovoltaïque est datée au plus tôt de la date de la première facture se rapportant à l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante. Cette déclaration doit intervenir entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.

L'investisseur introduit la demande de paiement au plus tard le 31 mars 2025. Cette demande contient au moins : 1° le formulaire de demande complété, contenant au moins les éléments suivants : a) le nombre de panneaux solaires photovoltaïques nouvellement posés ;b) la surface par panneau solaire photovoltaïque nouvellement posé ;c) le numéro G attribué par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité à l'installation photovoltaïque lors de la déclaration ;d) une déclaration attestant que les panneaux solaires photovoltaïques ont été posés sur le toit d'un bâtiment sur le propre site ; e) une déclaration attestant que la personne qui valide l'exécution de qualité de la pose des panneaux solaires photovoltaïques est titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 1°, ainsi que le numéro de certification de cette personne ; 2° les certificats complétés et signés par l'entrepreneur et les factures jointes au formulaire de demande et relatives à l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante et à l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante, contenant au moins les éléments suivants : a) le coût de l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante ;b) le coût de l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante ;c) la surface de toiture ou de sous-toiture contenant de l'amiante, en mètres carrés, par type de matériau contenant de l'amiante (sous-toiture en amiante-ciment, ardoises, tôles ondulées) qui a été enlevé ;d) la date de la déclaration des travaux 30bis (travaux dangereux) à la Sécurité sociale ou la date de la notification du désamiantage au FOD Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions du Code du bien-être au travail ;e) une déclaration attestant du désamiantage complet de la toiture ou de la sous-toiture ;f) une déclaration attestant de la rénovation de toute la partie de la toiture contenant de l'amiante ;g) une déclaration attestant que l'enlèvement de la couverture complète contenant de l'amiante ou de la sous-toiture complète contenant de l'amiante concerne un bâtiment non chauffé, qui n'est ni un logement, ni une unité de logement ni un bâtiment résidentiel ;h) une déclaration attestant que la personne qui a effectué le désamiantage est titulaire d'une « traitements simples » valable conformément aux dispositions du Code du bien-être au travail au moment de l'exécution des travaux ;i) une déclaration attestant que les salariés exécutants ou l'entrepreneur indépendant ont enlevé l'amiante selon le code de bonnes pratiques de l'OVAM « Travail en sécurité sur les toitures et façades en amiante » ou l'indication que l'entrepreneur est affilié à la « Charte amiante des couvreurs » Par dérogation à l'alinéa 8, 2°, les investisseurs qui participent à un protocole sectoriel sur la politique de réduction progressive de l'amiante dont l'appel d'offres pour l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante fait aussi partie ne doivent pas présenter de facture en ce qui concerne l'évacuation des matériaux contenant de l'amiante. Par bâtiment visé à l'alinéa 1er, il ne peut être octroyé qu'une seule prime pour le désamiantage et la pose d'une installation photovoltaïque réalisés de façon concomitante. § 4. Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité accorde aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements, unités de logement, bâtiments résidentiels ou bâtiments résidentiels collectifs, raccordés au réseau de transport local d'électricité ou raccordés à des réseaux fermés de distribution reliés à son réseau de transport local d'électricité, une aide à l'investissement pour des travaux économiseurs d'énergie dans les bâtiments concernés, si ces bâtiments se situent Région flamande.

L'aide à l'investissement ne peut être octroyée que s'il apparaît à la réalisation d'une étude énergétique ou d'un audit énergétique qu'un investissement dans le bâtiment générera une économie d'énergie substantielle par rapport à la situation existante, si le temps de retour de l'investissement est supérieur à deux ans et si cet investissement est effectivement consenti.

L'aide à l'investissement dépend du temps de retour calculé dans l'étude énergétique ou l'audit énergétique que le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité a approuvé(e). Dans le cas de nouvelles installations ou d'extensions, seuls les surcoûts et l'économie supplémentaire par rapport à l'investissement standard sont pris en compte, avec un maximum annuel total de 200.000 euros par client final et par site. Le client qui est propriétaire, usufruitier, locataire ou bailleur de bâtiments autres que des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels raccordés au réseau de transport local d'électricité doit soumettre l'étude énergétique ou l'audit énergétique à l'approbation du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité avant d'effectuer l'investissement. S'il apparaît, après contrôle, que la quantité d'énergie primaire économisée ou le temps de retour ont été incorrectement calculés dans l'étude ou l'audit énergétique, l'aide est octroyée sur la base de la quantité d'énergie primaire économisée corrigée et du temps de retour corrigé.

S'il apparaît, après contrôle, que le temps de retour est inférieur ou égal à deux ans, la prime n'est pas octroyée. Le ministre peut déterminer le montant de l'aide à l'investissement en fonction du temps de retour approuvé.

L'aide à l'investissement ne peut pas être cumulée avec d'autres primes ou certificats verts ou certificats de cogénération de l'autorité flamande pour le même investissement. Cependant, le cumul avec des garanties accordées par l'autorité flamande ou l'aide écologique pour le même investissement est autorisé.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux, les produits et les installations, visés à l'alinéa 1er, ou les exécutants ou entrepreneurs, respectivement, de ces travaux, produits et installations pour être éligibles à l'aide à l'investissement. § 5. La prime visée au paragraphe 1er est toujours plafonnée à 40 % maximum des coûts d'investissement éligibles, hors TVA. Chaque prime individuelle visée aux paragraphes 2, 3 et 4 ne jamais être supérieur au montant de la facture hors TVA. Les primes visées au paragraphe 1er ne peuvent être payées que pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date d'introduction de la demande.

Les primes visées aux paragraphes 2 et 4 ne sont payées que sur présentation des factures relatives aux investissements réalisés qui ont été indiqués dans l'étude ou l'audit énergétique. La date de ces factures doit être postérieure à celle de la réalisation de l'audit énergétique ou de l'étude énergétique. En outre, ces factures ne peuvent remonter à plus d'un an à la date de leur introduction. § 6. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, la prime n'est pas accordée à un client appartenant au groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique que le client n'a pas signée ou ne respecte pas. ».

Art. 23.L'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/6. § 1er. Les primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 ne peuvent être demandées que par le biais du guichet unique visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. § 2. Pour être éligibles aux primes visées aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/5, les bâtiments visés aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/5 doivent avoir au moins 15 ans à la date de la demande L'âge du bâtiment est contrôlé au moyen de la date de raccordement au réseau de distribution d'électricité ou sur la base des données les plus récentes du Service public fédéral Finances. En cas de contestation, la plus ancienne de ces deux dates prévaut.

Une reconstruction, telle que visée à l'article 1.1.1, 47/2°, n'est pas éligible aux primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/4 et 6.4.1/5.

Les primes visées aux articles 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/5/1 ne sont accordées qu'aux bâtiments visés dans la présente section, qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1° ils ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ; 2° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé plus de cinq ans avant la date de la facture finale et le bâtiment satisfait, s'il y a lieu, aux exigences PEB y applicables et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. § 3. Les primes visées à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont considérées comme une seule catégorie de travaux et ne peuvent faire l'objet que d'une seule et même demande de prime.

Les primes visées à l'article 6.4.1/5, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont considérées comme une seule catégorie de travaux et ne peuvent faire l'objet que d'une seule et même demande de prime.

Pendant une période de cinq ans à compter de la date de demande d'une prime, visée aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/5, qui a été accordée, le même investisseur ne peut pas introduire de nouvelle demande de prime pour la même catégorie de travaux pour laquelle une prime a été octroyée pour le même bâtiment.

Pendant une période de dix ans à compter de la date de demande d'une prime, visée aux articles 6.4.1/1/1 et 6.4.1/5/1, qui a été accordée, le même investisseur ne peut pas introduire de nouvelle demande de prime pour la même catégorie de travaux pour laquelle une prime a été octroyée pour le même bâtiment. § 4. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité octroient aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements subventionnés, bâtiments résidentiels ou bâtiments résidentiels collectifs, raccordés à des réseaux fermés de distribution reliés à leur réseau, les primes visées à l'article 6.4.1/5, à l'article 6.4.1/5/1 et à l'article 6.4.1/5/2, §§ 1er, 2 et § 3, si ces bâtiments se situent Région flamande. Les conditions de fond de la prime s'appliquent par analogie.

Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité octroient les primes visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 aux investisseurs dans des bâtiments en Région flamande raccordés aux réseaux de distribution privés visés à l'article 4.7.1, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ou aux investisseurs dans des bâtiments en îlotage. Les conditions de fond de la prime s'appliquent par analogie.

Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité octroie aux investisseurs dans des bâtiments autres que des logements, unités de logement ou bâtiments résidentiels, raccordés à des réseaux fermés de distribution reliés à son réseau, les primes visées à l'article 6.4.1/5/2, § 3, si ces bâtiments se situent Région flamande. Les conditions de fond de la prime s'appliquent par analogie. § 5. Les primes visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/1 et à l'article 6.4.1/5/2, § 1er, ne peuvent être demandées qu'une fois la facture finale pour les travaux réalisés établie.

Les primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 ne peuvent être payées que pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande.

Le système de ventilation visé à l'article 6.4.1/1/3, alinéa 1er, ne peut être déclaré que pour des factures dont la date se situe dans les 24 mois qui précèdent la date de la déclaration.

Chaque prime individuelle et la somme des primes payées, visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5, 6.4.1/5/1, 6.4.1/5/2 et 6.4.1/9, ne peuvent jamais être supérieures au montant total de la facture, hors TVA, relative aux coûts d'investissement éligibles.

Le montant d'investissement éligible s'élève à au moins 1000 euros, hors TVA, par catégorie de travaux économiseurs d'énergie visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1. § 6. Par dérogation aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/1/1, les primes ne sont pas accordées aux sociétés de logement pour des logements, unités de logement et bâtiments résidentiels qui font l'objet de leurs missions visées à l'article 4.40 du Code flamand du Logement de 2021. ».

Art. 24.Au titre VI, chapitre IV, section Ire, sous-section 1re, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, il est inséré un article 6.4.6/1/1 libellé comme suit : « Art. 6.4.1/6/1. Par dérogation à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1° à 6°, les interventions visées à l'article 5.191 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont octroyées, pour les catégories de travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1° à 6°, aux : 1° occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1° à 5°, réalisés dans un bâtiment résidentiel ; 2° occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 6°, réalisés dans les parties communes d'un bâtiment résidentiel ; 3° bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et les bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, sont bel et bien éligibles à la prime visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 6°, s'il n'est pas satisfait aux exigences en matière de dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels, visés à l'annexe IX à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dans la mesure où la pose de la nouvelle surface vitrée n'est pas soumise à l'obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

Les majorations visées à l'article 6.4.1/1, alinéas 3, 4, 5 et 6, sont également octroyées aux : 1° occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1° à 5°, réalisés dans un bâtiment résidentiel ; 2° occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 6°, réalisés dans les parties communes d'un bâtiment résidentiel ; 3° bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, 1° à 5°, réalisés dans un bâtiment résidentiel en copropriété forcée pour lequel une association de copropriétaires a été constituée ; 4° bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des travaux économiseurs d'énergie visés à l'article 6.4.1/1, 6°, réalisés dans les parties communes d'un bâtiment résidentiel en copropriété forcée pour lequel une association de copropriétaires a été constituée.

Dans le présent article, on entend par « parties communes » : les parties d'un bâtiment résidentiel qui ne font pas partie de la partie privative d'une unité de logement ou d'une unité non résidentielle. ».

Art. 25.A l'article 6.4.1/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 5° est abrogé ;2° l'alinéa 3 est abrogé.»

Art. 26.L'article 6.4.1/9/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, est abrogé.

Art. 27.L'article 6.4.1/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/11. Pour chacune des primes visées aux articles 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité soumet à la VEKA le projet de formulaire de demande et, le cas échéant, les attestations y afférentes à utiliser pour obtenir les primes, ainsi que toute modification de ce projet de formulaire de demande et les attestations y afférentes. Pour l'entrée en vigueur de la nouvelle prime ou des nouvelles conditions de prime, la VEKA évalue les projets de formulaires de demande et les attestations soumis. ».

Art. 28.L'article 6.4.1/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/12. § 1er. Les coûts des obligations de service public visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 et 6.4.1/7 à 6.4.1/10 et à l'article 12.3.7, dont les coûts des obligations excédant les indemnités visées aux paragraphes 2 à 15, à l'exception des coûts pour lesquels l'autorité flamande a accordé d'autres indemnités pour ces mêmes obligations, constituent une obligation financière de service public pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. § 2. Pour l'exécution de l'obligation visée à l'article 6.4.1/8 et dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité se voit octroyer une indemnité forfaitaire de 240 euros maximum par première visite effectuée ou pour un accompagnement subséquent à la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie ou une indemnité forfaitaire de 200 euros maximum pour un accompagnement consécutif à une première visite adapté aux groupes cibles vulnérables. Si la première visite ou l'accompagnement subséquent adapté aux groupes cibles vulnérables ont lieu chez un client visé à l'article 6.4.1/8, alinéa 1er, 5°, une indemnité forfaitaire de 180 euros maximum est octroyée. Si l'accompagnement adapté aux groupes cibles se limite à accompagner un changement de fournisseur ou de contrat, l'indemnité est limitée à 60 euros maximum. A partir de l'année civile 2019, ces montants sont adaptés annuellement, au 1er janvier, sur la base de l'évolution de l'indice santé. L'indemnité effective est calculée par année civile en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie entre les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité en fonction de la part de chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le montant maximal pour tous les scans, eu égard aux nombres et aux types de scans effectués par chacun d'eux sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ne peut pas recevoir d'indemnité pour les scans énergétiques réalisés par une maison de l'énergie ou en son nom conformément à l'article 6.4.1/8, alinéa 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les scans énergétiques réalisés sur la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2022, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité se voit octroyer des montants forfaitaires dérogatoires de 286 euros maximum par première visite effectuée ou pour un accompagnement subséquent à la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie ou une indemnité forfaitaire de 246 euros maximum pour un accompagnement consécutif à une première visite adapté aux groupes cibles vulnérables. Si la première visite ou l'accompagnement subséquent adapté aux groupes cibles vulnérables ont lieu chez un client visé à l'article 6.4.1/8, alinéa 1er, 5°, une indemnité forfaitaire de 226 euros maximum est octroyée. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie, pour l'exécution de l'obligation visée à l'article 6.4.1/9. Par logement dont la toiture, le plancher des combles ou le mur creux ont été isolés ou dans lequel un vitrage à haut rendement a été posé en exécution de l'accord de coopération, la VEKA verse au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité une indemnité pour la planification et l'exécution des travaux et l'accompagnement de parcours du locataire et du bailleur s'élevant au maximum au montant total payé par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au promoteur du projet.

L'indemnité effective est calculée par année civile en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie entre les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité au prorata du montant payé dans le cadre de cette obligation sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée par année civile à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur le budget général des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour l'exécution des obligations visées à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 3°, et à l'article 6.4.1/5/1, alinéa 1er, 3°. Cette indemnité est égale, par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au total des montants de prime que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a versés, en vertu de l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 3°, ou de l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 3° /2, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée par année civile à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur le budget général des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour l'exécution des obligations visées à l'article 6.4.1/1/2. Cette indemnité est égale, par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au total des montants de prime que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a versés, en vertu de l'article 6.4.1/1/2, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée par année civile à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour les surcoûts consécutifs à la majoration visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 3, et à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 7, par rapport aux coûts des primes visées à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, et à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 2° et 3°. Cette indemnité est égale, par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au total des montants de prime que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a versés, en vertu de l'article 6.4.1/1, alinéa 3, et de l'article 6.4.1/1/1, alinéa 7, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. § 7. Par dérogation au paragraphe 1er, le ministre peut octroyer une indemnité par année civile à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie ou sur le budget général des dépenses pour les surcoûts consécutifs à la majoration visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 3° et 6°, et à l'article 6.4.1/5, alinéa 1er, 3° et 6°, par rapport aux coûts des primes visées à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 3° et 6°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, et à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 6°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020.

L'indemnité effective est calculée par année civile en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie entre les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité en fonction de la part de chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le montant maximal pour les surcoûts des primes accordées, tels que visés à l'alinéa 1er, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. § 8. Par dérogation au paragraphe 1er, le ministre peut octroyer une indemnité par année civile à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie ou sur le budget général des dépenses pour les surcoûts consécutifs à la majoration visée à l'article 6.4.1/1, alinéas 4 et 5, et à l'article 6.4.1/5, alinéas 3 et 4, par rapport aux coûts des primes visées à l'article 6.4.1/1, 1° et 3°, et à l'article 6.4.1/1/5, alinéa 1er, 1° et 3°.

L'indemnité effective est calculée par année civile en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie entre les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité en fonction de la part de chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le montant maximal pour les surcoûts des primes accordées, tels que visés à l'alinéa 1er, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. § 9. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée par année civile à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur le budget général des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour l'exécution des obligations visées à l'article 6.4.1/1/5. Cette indemnité est égale, par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, au total des montants de prime que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a versés, en vertu de l'article 6.4.1/1/5, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. § 10. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, par année civile, sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie ou au budget général des dépenses, pour l'exécution de l'obligation d'action visée à l'article 6.4.1/5/1, § 3.

L'indemnité effective est calculée en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie au prorata du montant payé dans le cadre de cette obligation visée à l'article 6.4.1/5/1, § 3, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. § 11. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, par année civile, sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie, pour l'exécution de l'obligation visée à l'article 6.4.1/4, § 2.

L'indemnité effective est calculée en répartissant les moyens disponibles au Fonds de l'Energie au prorata du montant payé dans le cadre de cette obligation visée à l'article 6.4.1/4, § 2, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. § 12. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur le budget général des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie ou au Fonds Climat pour l'exécution des obligations visées à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 2° à 5°, et alinéa 2, 2° à 5°, et à l'article 6.4.1/5/1, alinéa 1er, 2°.

L'indemnité effective est calculée en répartissant les moyens disponibles au Fonds de l'Energie au prorata du montant payé dans le cadre de cette obligation visée à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 2° à 5°, et alinéa 2, 2° à 5°, et à l'article 6.4.1/5/1, alinéa 1er, 2°, sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. § 13. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur le budget général des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour l'exécution des obligations relatives aux primes pour les travaux visés à l'article 12.3.27 du présent arrêté et à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7° de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et aux primes pour les travaux visés aux articles 42 et 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, à l'exception des coûts pour lesquels l'autorité flamande a accordé d'autres indemnités pour ces mêmes obligations.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er est limitée aux coûts des interventions visées à l'article 5.191, §§ 3 à 5, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui sont octroyées pour les travaux visés à l'alinéa 1er. Elle est octroyée aux occupants visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, qui satisfont aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, et aux bailleurs visés à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er s'élève à 50 % maximum du montant total des primes que les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ont versées sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. Le ministre détermine chaque année le montant de cette indemnité par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. § 14. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sur le budget général des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles au Fonds de l'Energie pour l'exécution des obligations relatives aux primes visées à l'article 6.4.1/6/1, alinéas 2 et 3, à l'exception des coûts pour lesquels l'autorité flamande a accordé d'autres indemnités pour ces mêmes obligations.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er s'élève à 100 % maximum du montant total des primes que les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ont versées sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours. Le ministre détermine chaque année le montant de cette indemnité par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. § 15. Par dérogation au paragraphe 1er, une indemnité est octroyée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour l'exécution des obligations visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 et à l'article 6.4.1/9/1, à l'exception des coûts pour lesquels l'autorité flamande a accordé d'autres indemnités pour ces mêmes obligations.

L'indemnité effective est calculée par année civile en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie entre les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité au prorata du montant payé dans le cadre de ces obligations sur la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année civile en cours, diminué des dépenses pour lesquelles l'autorité flamande a accordé d'autres indemnités pour ces mêmes obligations d'action. § 16. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 15, le ministre peut concéder des avances pour une ou plusieurs des indemnités visées dans le présent article, dans les limites des moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande ou au Fonds de l'Energie.

Chaque avance est obtenue par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en multipliant le montant disponible dans ce cadre au budget général des dépenses de la Communauté flamande et au Fonds de l'Energie par la part du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné dans l'ensemble des points d'accès au réseau de distribution d'électricité au 31 décembre de l'année précédente.

Les avances versées sont déduites des coûts éligibles aux indemnités visées dans le présent article. Si, pour un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, le montant des avances versées au cours d'une période donnée est supérieur au montant des coûts éligibles aux indemnités visées dans le présent article, le reliquat est utilisé à titre d'avance pour les coûts de la période suivante, où il est déduit des coûts éligibles pour cette période suivante. ».

Art. 29.L'article 6.4.15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2011, 15 juillet 2016, 30 novembre 2018 et 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.15. § 1er. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumet à la VEKA, avant le 1er février de chaque année, un projet de rapport URE sur l'exécution de ses obligations visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10, ainsi que de l'obligation de paiement des interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, de l'année civile précédente. Le ministre détermine les données à reprendre dans ce projet de rapport URE. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité utilise le module de reporting du guichet unique pour les rapports sur l'exécution des obligations visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 durant l'année année civile précédente ainsi que pour les rapports sur les interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.Le ministre détermine les données à déclarer par le biais du module de reporting du guichet unique.

Outre le rapport de synthèse sur l'exécution des obligations par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité durant l'année année civile précédente, visé aux alinéas 1er et 2, le ministre peut imposer des obligations de reporting supplémentaires aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Le ministre arrête les modalités selon lesquelles ces obligations de reporting doivent être remplies.

La VEKA peut demander des renseignements et données supplémentaires nécessaires à l'exécution du contrôle. § 2. Avant le 1er avril, la VEKA évalue le projet de rapport URE déposé, visé au paragraphe 1er, et établit si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité a ou non respecté les obligations visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10, ainsi que l'obligation de paiement des interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.

Si la VEKA ne communique pas de décision dans ce délai, le projet de rapport URE est approuvé.

Le projet de rapport URE approuvé est conservé dans le base de données des primes et subventions visée à l'article 12.4.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

En cas de désaccord avec la décision de la VEKA, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut soumettre ses contre-arguments par lettre recommandée adressée au ministre dans les trente jours de la notification. Si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité n'a pas formulé de contre-arguments à l'expiration de ce délai, la décision est réputée définitive.

Dans les trente jours calendrier de la notification des contre-arguments du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le ministre prend une décision définitive sur les sujets à propos desquels le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité a formulé des contre-arguments. Les décisions prises par le ministre sont appliquées. A défaut de décision du ministre dans les trente jours calendrier, les contre-arguments du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont approuvés.

Le ministre soumet chaque année, par communication, au Gouvernement flamand un rapport de synthèse sur l'exécution des obligations par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité durant l'année année civile précédente. § 3. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumet chaque mois à la VEKA un rapport sur le nombre de dossiers « demandés », « payés » et « refusés » par catégorie de primes visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5/2 et aux articles 6.4.1/8 à 6.4.1/9/1, ainsi que sur le nombre de dossiers « demandés », « payés » et « refusés » par catégorie d'interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, du mois précédent. Le ministre détermine les données à reprendre dans ce rapport.

Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité utilise le module de reporting du guichet unique pour les rapports mensuels sur le nombre de dossiers « demandés », « payés » et « refusés » par catégorie de primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1, ainsi que pour les rapports sur le nombre de dossiers « demandés », « payés » et « refusés » pour les interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Le ministre détermine les données à reprendre dans ce rapport. Chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou chaque gestionnaire du réseau de transport local d'électricité soumet également un rapport mensuel sur le nombre de plaintes introduites contre des décisions au sujet de dossiers de primes.

Outre le rapport de synthèse sur l'exécution des obligations par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité durant l'année année civile précédente, visé aux paragraphes 1er et 2, le ministre peut imposer des obligations de reporting supplémentaires aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Le ministre arrête les modalités selon lesquelles ces obligations de reporting doivent être remplies. § 4. Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et les gestionnaires du réseau de transport local d'électricité mettent à la disposition de la VEKA, sur simple demande de celle-ci ou d'initiative, par catégorie de primes visées au titre VI, chapitre IV, section Ire, toutes les informations dont ils disposent concernant les règles d'interprétation et de décision pour l'octroi de ces primes ainsi que toutes modifications de ces règles. ».

Art. 30.A l'article 7.9.2, § 2, l'alinéa 12, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 11, l'emprunteur du prêt qui relève du groupe cible prioritaire des prêts énergie utilise les primes visées aux articles 6.4.1/1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté et les interventions, calculées selon l'article 5.191, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en remboursement de ce prêt pour les travaux visés aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté, et à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Dans ce cas, la maison de l'énergie demande cette prime, au nom et pour le compte de cet emprunteur, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et l'utilise en remboursement anticipé de ce prêt. ».

Art. 31.A l'article 11.1.4, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le membre de phrase « l'article 6.4.1/12, §§ 2 à 4/1, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6.4.1/12 ».

Art. 32.A l'article 12.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le membre de phrase « à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1°, à l'article 6.4.1/1/2, à l'article 6.4.1/4, et à l'article 6.4.1/5, § 1er, 1°, » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/5 ».

Art. 33.L'article 12.3.8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 12.3.8. Par dérogation à l'article 6.4.1/6, § 5, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, les primes demandées avant le 1er janvier 2023 peuvent être payées pour des factures dont la date se situe dans les 27 mois qui précèdent la date de la demande. ».

Art. 34.Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, il est ajouté un article 12.3.27 libellé comme suit : « Art. 12.3.27. Par dérogation à l'article 6.4.1/1, les clients protégés dont le revenu excède les plafonds de revenus visés à l'article 5.187 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 sont éligibles aux interventions visées à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 3°, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code flamand du Logement de 2021, à condition que la date de la facture finale pour l'investissement soit antérieure au 1er juillet 2022 et que la demande de prime ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2022.

Par dérogation à l'article 6.4.1/1, les clients protégés dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, sont éligibles aux interventions visées à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 2°, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 4°, à condition que la date de la facture finale pour l'investissement soit antérieure au 1er juillet 2022 et que la demande de prime ait été introduite au plus tard le 31 décembre 2022. ».

Chapitre 3. - Modifications de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021

Art. 35.A l'article 1.2, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 11° /1 libellé comme suit : « 11° /1.immeuble à appartements : tout bien immeuble bâti comprenant plusieurs logements subventionnés ou constitué d'un logement subventionné et d'une ou de plusieurs unités sans fonction de logement ; 2° au point 86°, les mots « ou a été » sont insérés entre le mot « est » et le mot « réalisé ».

Art. 36.Au livre 5, partie 5, titre 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre 1er, comprenant les articles 5.186 à 5.195, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Intervention pour un logement existant à rénover ou à améliorer ou pour un logement neuf à réaliser Section 1re. Dispositions générales

Art. 5.186. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° date de demande : la date de l'introduction numérique du formulaire de demande auprès du guichet unique ;2° demandeur : a) le particulier, détenteur du droit réel sur le logement subventionné, qui introduit la demande au nom de l'occupant ;b) le bailleur, visé au point 8° ;3° occupant : le particulier, détenteur du droit réel sur le logement subventionné, qui, selon les registres de la population, occupe le logement subventionné à titre de résidence principale à la date de la demande ;4° parties communes : les parties d'un immeuble à appartements qui ne font pas partie de la partie privative du logement subventionné ;5° le guichet unique : le guichet unique créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ;6° revenu : la somme des revenus suivants, perçus durant l'année à laquelle se rapporte le dernier avertissement-extrait de rôle disponible : a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement ;b) le revenu d'intégration ;c) l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels provenant de l'étranger et qui sont exonérés d'impôts ou les revenus professionnels acquis auprès d'une institution européenne ou internationale et qui sont exonérés d'impôts ;7° personne à charge : a) l'enfant qui est domicilié chez l'occupant et qui est mineur ou ouvre le droit aux allocations familiales ;b) l'enfant de l'occupant qui n'est pas domicilié chez ce dernier, mais qui réside régulièrement chez lui et qui est mineur ou ouvre le droit aux allocations familiales ;c) la personne qui est considérée comme lourdement handicapée ou qui était considérée comme lourdement handicapée au moment de la mise à la retraite ;8° bailleur : le particulier majeur ou la société qui, à la date de la demande, donne le logement subventionné en location pour une durée d'au moins neuf ans à une société de logement en vue de sa sous-location ; Pour établir le revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 6°, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels.

Afin d'être considérée comme personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, c), les conditions applicables sont les mêmes que celles fixées pour l'exécution de l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c).

Si une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, a) ou b), est également une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, c), cette personne compte alors pour deux personnes à charge. » Section 2. Conditions de revenu et de propriété

Art. 5.187. Pour établir le revenu, il est tenu compte du revenu de l'occupant et de la personne mariée ou du cohabitant légal qui occupe également le logement subventionné.

Le revenu ne peut pas être supérieur à : 1° 35.000 euros pour un isolé ; 2° 50.000 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 2800 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ; 3° 50.000 euros pour les autres personnes, à majorer de 2800 euros par personne à charge.

L'intervention est calculée selon le pourcentage visé à l'article 5.191, § 3, alinéa 2, 2°, si le revenu satisfait également aux plafonds de revenus suivants : 1° 25.000 euros pour un isolé ; 2° 35.000 euros pour un isolé avec une seule personne à charge, à majorer de 2800 euros par personne à charge à partir de la deuxième personne à charge ; 3° 35.000 euros pour les autres personnes, à majorer de 2800 euros par personne à charge.

Les montants visés aux alinéas 2 et 3 et à l'article 5.193, § 1er, alinéa 3, sont liés à l'indice de santé 104,32 d'octobre 2006. Ils sont indexés pour la première fois à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et sont ensuite adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondis à la dizaine supérieure.

A l'alinéa 4, on entend par indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Art. 5.188. A la date de la demande, l'occupant peut être détenteur du droit réel sur un autre logement ou un autre bâtiment en plus du logement subventionné. Section 3. Conditions relatives au logement subventionné et aux

travaux à prendre en compte Art. 5.189. § 1er. Les travaux doivent viser à mettre le logement subventionné en conformité avec, au minimum, les normes établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021 et par ou en vertu de l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. § 2. Les travaux éligibles à une prime sont énumérés ci-après de façon limitative dans les catégories suivantes : 1° rénovation de la toiture : a) la pose d'une isolation de toiture ou de plancher des combles répondant aux critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; b) la démolition de structures de toit et leur remplacement par des éléments portants ;c) l'enlèvement de la couverture contenant de l'amiante ou de la sous-toiture contenant de l'amiante ;d) la pose d'une sous-toiture dans le cas de toitures à versants et la couverture étanche à l'eau ;e) le traitement de structures de toit en bois contre les champignons et insectes ;f) l'installation de pénétrations de toiture telles que les fenêtres de toiture, les coupoles munies de verre d'un coefficient de conductibilité thermique (Ug) de 1,0 W/m2K maximum et les puits de lumière ;g) le remplacement et la pose de gouttières et de tuyaux de descente ; 2° rénovation des murs extérieurs : a) la pose d'une isolation des murs extérieurs selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; b) la pose d'une isolation des murs extérieurs selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 3°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; c) la pose d'une isolation des murs extérieurs selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; d) la démolition de murs extérieurs et leur remplacement par des murs neufs, y compris les éléments porteurs ou de soutènement dans ces murs, tels que les colonnes, poutres et linteaux, en même temps que la pose de l'isolation des murs extérieurs visée aux points a), b), ou c) ;e) l'enlèvement du revêtement de façade contenant de l'amiante ;f) le traitement des murs extérieurs contre l'humidité ascensionnelle par la pose d'une couche d'étanchéité ou l'injection de produits hydrofuges ;g) le traitement des murs contre le coniophore des caves ou la mérule ;h) la démolition de garde-corps ou balustrades dans le cas de balcons et la pose de garde-corps ou balustrades neufs dans le cas de balcons ;i) la pose d'enduits humides ou secs sur la face intérieure des murs extérieurs (enduits de plâtre, de chaux et d'argile), en même temps que la pose de l'isolation des murs visée au point c) ;j) la finition des murs extérieurs avec une brique de parement, un revêtement ou - un enduisage dans des matériaux spécialement conçus à cet effet, en même temps que la pose de l'isolation des murs visée aux points b) et c) ; 3° rénovation des menuiseries extérieures : a) la démolition des châssis et des portes extérieures et la pose d'une surface vitrée selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; b) la pose de portes extérieures pleines d'une valeur U maximale de 2,0 W/m2K ;c) la démolition de garde-corps ou balustrades dans le cas de châssis bas et la pose de garde-corps ou balustrades neufs dans le cas de de châssis bas ; 4° rénovation des planchers et fondations : a) isolation de plancher sur terre-plein nouvellement posée ou isolation du plafond d'une cave ou d'un vide ventilé sous un local chauffé nouvellement posée selon les critères fixés par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; b) la démolition et la construction de planchers portants au rez-de-chaussée, y compris le désamiantage, en même temps que les travaux visés aux points a) et d) ;c) la pose d'une chape, en même temps que les travaux visés au point b) ;d) la pose de fondations et le traitement des problèmes de stabilité ;e) le traitement de planchers portants contre les champignons et insectes ;f) le traitement des murs enterrés contre l'infiltration d'humidité.5° rénovation intérieure : a) la démolition de murs intérieurs et leur remplacement par des murs neufs, y compris les éléments porteurs ou de soutènement dans ces murs, tels que les colonnes, poutres et linteaux ;b) la démolition et la construction d'éléments de plancher portants et de chapes entre les niveaux d'habitation ;c) le traitement des murs intérieurs contre l'humidité ascensionnelle par la pose d'une couche d'étanchéité ou l'injection de produits hydrofuges ;d) le traitement des murs contre le coniophore des caves ou la mérule ;e) la pose d'enduits humides ou secs sur les murs intérieurs, la face intérieure des murs extérieurs avec des enduits de plâtre, de chaux et d'argile, le dessous de planchers portants et le dessous des structures de toit ;f) la pose d'escaliers fixes à l'intérieur du logement de manière à assurer une liaison en toute sécurité entre les étages, y compris l'installation de rampes et de garde-corps ;6° installations techniques : électricité, canalisations et sanitaires : a) installation électrique : l'installation ou le remplacement des éléments distribuant l'électricité et la télécommunication à l'intérieur du logement, y compris le raccordement au réseau public et l'installation des compteurs d'électricité.La conformité de l'installation au Règlement général sur les installations électriques doit être démontrée par un certificat délivré par un organisme de contrôle agréé dont la date est postérieure à l'exécution des travaux et antérieure à la date de la demande ; b) le remplacement des canalisations du chauffage central ;c) équipement sanitaire : 1) le renouvellement des canalisations et décharges ;2) la pose et le remplacement d'une installation de collecte des eaux pluviales, en même temps que les travaux visés au point 1) ;3) le renouvellement des appareils sanitaires existants ou l'installation de maximum une douche, une baignoire, deux lavabos et un WC, si le logement n'en est pas encore équipé, en même temps que les travaux visés au point 1) ; Si les travaux visés à l'alinéa 1er, 3°, a), ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration visée dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, il doit être satisfait aux exigences en matière de dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels, visés à l'annexe IX à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour les menuiseries extérieures.

Le ministre peut préciser les modalités et fixer les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les travaux visés à l'alinéa 1er. § 3. Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, b), à g), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que le travail visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a), ou si le demandeur peut démontrer que le logement subventionné satisfait déjà au niveau d'isolation visé à l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, e) à h), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a), b), ou c), ou si le demandeur peut démontrer que le mur extérieur concerné par les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, e), à h), satisfait au niveau d'isolation visé à l'article 6.4.1/1, 2°, 3° ou 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, c), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, a), ou si le demandeur peut démontrer que les châssis bas devant lesquels le nouveau garde-corps ou la nouvelle balustrade est installé(e) satisfont au niveau de vitrage visé à l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, d), à f), n'entrent en considération que s'ils sont réalisés en même temps que les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), ou si le demandeur peut démontrer que les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, a), ont déjà été réalisés selon le niveau d'isolation visé à l'article 6.4.4/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. § 4. Les travaux doivent être exécutés conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et au décret sur l'Energie du 8 mai 2009. L'agence peut procéder à un contrôle sur place pour vérifier si les travaux répondent aux conditions et ont effectivement été réalisés. § 5. Si les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, concernent un logement supervisé existant ou neuf en application de l'article 4.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, où l'unité de logement subordonnée se trouve à l'intérieur du logement subventionné ou dans une annexe indépendante du logement subventionné, l'intervention pour le logement supervisé est calculée par catégorie de travaux visée au paragraphe 2, alinéa 1er, que les travaux concernent l'unité de logement principal ou l'unité de logement subordonnée, ou les deux. § 6. Le montant d'investissement à prendre en considération est le coût des travaux, hors TVA, tel qu'indiqué sur les factures visées à l'article 5.191, § 1er, et s'élève à minimum 1.000 euros, hors TVA, par catégorie de travaux visée au paragraphe 2.

Le montant d'investissement à prendre en considération s'élève au maximum à : 1° 11.500,00 euros, hors TVA pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ; 2° 12.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° ; 3° 11.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° ; 4° 3.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4° ; 5° 5.000,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 5° ; 6° 7.500,00 euros, hors TVA, pour la catégorie visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 6°. § 7. Le logement subventionné ou le bâtiment qui est ou a été entièrement ou partiellement réaffecté en nouveau logement subventionné doit avoir au moins 15 ans à la date de la demande et se situe en Région flamande. L'âge du bâtiment est contrôlé au moyen de la date de raccordement au réseau de distribution d'électricité ou sur la base des données les plus récentes du Service public fédéral Finances. En cas de contestation, la plus ancienne de ces dates prévaut. § 8. Une reconstruction, telle que visée à l'article 1.1.1, 47/2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, n'est pas éligible à une intervention au titre du présent chapitre. § 9. Pour les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, réalisés dans un immeuble à appartements, l'occupant ne peut pas demander d'intervention au titre du présent chapitre. Pour les travaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, réalisés dans un immeuble à appartements et ayant trait aux parties communes, l'occupant ne peut pas demander d'intervention au titre du présent chapitre. Section 4. Procédure et calcul de la subvention

Art. 5.190. § 1er. La demande d'intervention est introduite auprès du guichet unique après l'exécution des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er.

Par demande, toutes les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, peuvent faire l'objet de la demande. § 2. L'intervention octroyée en application du présent chapitre au bailleur visé à l'article 5.186, alinéa 1er, 8°, est accordée compte tenu des conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général.

Art. 5.191. § 1er. Le montant de l'intervention est calculé sur la base des factures qui ont été présentées à cet effet au nom du demandeur ou de la personne ou des personnes majeures avec lesquelles le demandeur cohabite, ou de la société de logement, et qui ne sont pas antérieures de plus de deux ans à la date de la demande, ni ne sont postérieures à date de la demande.

Les factures visées à l'alinéa 1er concernent : 1° les travaux réalisés par un entrepreneur qui délivre des factures à cet effet conformément à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou les travaux réalisés par un service agréé pour l'économie de services locaux conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux ; 2° l'achat de matériaux ou de biens d'équipement que le demandeur a lui-même transformés ou installés pour des travaux à réaliser dans les catégories visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 5° et 6° ; § 2. L'intervention est calculée par catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, sur la base du montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5.189, § 6. La subvention est arrondie, par catégorie, à la dizaine supérieure. § 3. Pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°, le montant de l'intervention est fixé, selon le cas, à 25 % ou 35 % du montant d'investissement à prendre en considération, visé à l'article 5.189, § 6.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er s'élève à : 1° 35 % pour le bailleur ; 2° 35 % pour l'occupant si le revenu, déterminé conformément à l'article 5.187, alinéa 1er, satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3 ; 3° 25 % dans tous les autres cas. § 4. Si les travaux à prendre en considération englobent le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, doit être au moins égale à la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, a).

Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime.

Si les travaux à prendre en considération englobent un ou plusieurs travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b) ou c), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, doit être au moins égale à la prime ou, le cas échéant, à la somme des primes, calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 2°, l'article 6.4.1/1, 3°, ou l'article 6.4.1/1, 4°, respectivement, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b), ou c). Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime ou, le cas échéant, à la somme des primes, calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 2°, 3° ou 4°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime.

Si les travaux à prendre en considération englobent le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, a), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, doit être au moins égale à la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 3°, a). Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 6°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime.

Si les travaux à prendre en considération englobent le travail visé à l'article 5.189, § 2, 4°, a), l'intervention calculée pour la catégorie visée à l'article 5.189, § 2, 4°, doit être au moins égale à la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour le travail visé à l'article 5.189, § 2, 4°, a). Si le montant de l'intervention est inférieur au montant de la prime calculée par ou en vertu de l'article 6.4.1/1, 5°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, l'intervention est portée au montant de cette prime. § 5. Si l'intervention accordée au bailleur conformément au présent chapitre concerne des travaux réalisés aux parties communes d'un immeuble à appartements pour lequel une association de copropriétaires a été constituée et dont le logement subventionné fait partie, cette intervention est diminuée de la part proportionnelle pour ce logement subventionné dans les primes visées à l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 pour ces travaux en question aux parties communes, qui sont octroyées à l'association de copropriétaires conformément à l'article 6.4.1/2, 1°. La part proportionnelle pour ce logement subventionné dans les primes visées à l'article 6.4.1/1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 est calculée selon la quote-part du logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements. Le ministre détermine les pièces justificatives que le bailleur doit présenter pour pouvoir établir la quote-part du logement subventionné dans les parties communes de l'immeuble à appartements.

Art. 5.192. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, une indemnité est octroyée à la société d'exploitation, sur une base trimestrielle, pour l'exécution des tâches visées à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Cette indemnité est égale à la somme de : 1° 100 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 5.191 pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, point 5° et 6° ; 2° 50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 5.191 pour les travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, points 1° à 4° ; 3° 50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 12.3.27 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 4° 50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; L'agence peut concéder des avances pour l'indemnité visée à l'alinéa 1er.

L'avance s'élève à 25 % maximum du montant inscrit dans ce cadre au budget général des dépenses. S'il apparaît, lors du décompte en fin de trimestre, qu'un montant versé est supérieur ou inférieur au décompte réel, le trop-perçu est déduit ou le moins-perçu est régularisé, selon le cas, lors des avances suivantes à payer. Section 5. Limitations des cumuls

Art. 5.193. Les catégories de travaux visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 6°, ne peuvent faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné.

Art. 5.194. L'occupant ou le bailleur qui introduit une demande après le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et avant le 1er juillet 2022 pour des travaux relevant d'une ou de plusieurs catégories visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, et qui a reçu une intervention conformément aux dispositions du présent chapitre, telles qu'en vigueur avant le 1er juillet 2022, ne peut pas introduire de demande pour cette même catégorie de travaux pour ce même logement subventionné en vertu du présent chapitre, pendant cinq ans à compter de la date de la demande.

Les factures ou parties de factures prises en considération pour le calcul d'une intervention au titre du présent chapitre et du chapitre 2, tels qu'en vigueur avant le 1er juillet 2022, et dont la demande a été introduite avant le 1er juillet 2022, ne sont pas éligibles à une intervention au titre du présent chapitre. Les factures ou parties de factures prises en considération pour le calcul d'une intervention, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation, ne sont pas éligibles à une intervention au titre du présent chapitre. » ; 2° l'article 5.195 est abrogé.

Art. 37.A l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, il est ajouté un point 7° libellé comme suit : « 7° chaudières gaz à condensation : l'installation d'une chaudière gaz à condensation dotée du label produit européen A ou supérieur en remplacement d'un ancien système de chauffage. Tant les chaudières au gaz naturel à condensation que les chaudières au gaz propane ou butane à condensation entrent en considération. Dans les régions pourvues d'un réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, seules les chaudières au gaz naturel à condensation entrent en considération. Dans les régions dépourvues de réseau de distribution de gaz naturel au moment de l'exécution des travaux, seules les chaudières au gaz propane ou butane à condensation entrent en considération. ».

Art. 38.A l'article 5.191, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° l'achat de matériaux ou de biens d'équipement que le demandeur a transformés ou installés sous l'encadrement d'un entrepreneur ou d'une entreprise d'accompagnement et qui concernent des travaux des catégories visées à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°. Les factures produites doivent mentionner l'encadrement. ».

Art. 39.A l'article 5.191 du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, il est ajouté un paragraphe 6 libellé comme suit : « § 6. Seuls les occupants dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 3, et les bailleurs sont éligibles à une intervention pour la catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, pour autant que la demande d'intervention pour ces travaux soit introduite le 30 juin 2026 au plus tard. L'intervention s'élève à 1800 euros, plafonnés à 40 % du montant d'investissement visé à l'article 5.189, § 6.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intervention s'élève à 2500 euros, plafonné à 50 % du montant d'investissement visé à l'article 5.189, § 6, si la chaudière gaz à condensation est installée en remplacement d'une chaudière au mazout. ».

Art. 40.A l'article 5.192, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « et 7° » est ajouté ;2° il est ajouté un point 5° libellé comme suit : « 5° 50 % des interventions versées pour ce trimestre, calculées selon l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.».

Art. 41.A l'article 5.193 du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « La catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, ne peut faire l'objet que d'une seule demande, par le même occupant ou le même bailleur, pendant une période de dix cinq ans à compter de la date de la demande qui a été accordée pour le même logement subventionné. ».

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 42.Par dérogation à l'article 5.191, § 6, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 1er juillet 2022, les occupants dont le revenu satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.187, alinéa 2, du même arrêté sont éligibles à une intervention pour la catégorie de travaux visée à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la date de la facture visée à l'article 5.191, § 1er, du même arrêté est antérieure au 1er juillet 2022 ; 2° la demande d'intervention visée à l'article 5.190, § 1er, du même arrêté a été introduite le 31 décembre 2022 au plus tard ; 3° le logement subventionné a au moins 30 ans à la date de la demande. L'intervention visée à l'alinéa 1er s'élève à 1.800 euros, plafonnés à 25 % maximum du montant d'investissement visé à l'article 5.189, § 6, du même arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'intervention s'élève à 2.500 euros, plafonnés à 25 % maximum du montant d'investissement visé à l'article 5.189, § 6, du même arrêté, si la chaudière gaz à condensation est installée en remplacement d'une chaudière au mazout.

Art. 43.Par dérogation à l'article 5.191, § 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 1er juillet 2022, les factures qui ne sont pas antérieures de plus de 27 mois à la date de la demande, ni ne sont postérieures à date de la demande entrent en considération à condition que la demande d'intervention visée à l'article 5.190, § 1er, du même arrêté ait été introduite le 31 décembre 2022 au plus tard.

Art. 44.Par dérogation à l'article 5.191, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 1er juillet 2022, les factures suivantes qui ont été présentées à cet effet au nom du demandeur ou de la personne ou des personnes majeures avec lesquelles le demandeur cohabite, ou de la société de logement, et qui ont trait l'achat de matériaux ou de biens d'équipement que le demandeur a lui-même transformés ou installés, entrent en considération à condition que le logement subventionné ait au moins 30 ans à la date de la demande, que la date de la facture visée à l'article 5.191, § 1er, du même arrêté soit antérieure au 1er juillet 2022 et que la demande d'intervention visée à l'article 5.190, alinéa 1er, du même arrêté ait été introduite le 31 décembre 2022 au plus tard : 1° les factures des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1°, b), d), e), f) et g), du même arrêté ; 2° les factures des travaux visés à l'article 5.189, § 2 alinéa 1er, 1°, a) et c), du même arrêté, conjointement avec une ou plusieurs factures visées au point 1° ; 3° les factures des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, d), f) g), h), i) et j), du même arrêté ; 4° les factures des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 2°, a), b), c) et e), du même arrêté, conjointement avec une ou plusieurs factures visées au point 3° ; 5° les factures des travaux visés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 4°, b), c), d), e) et f), du même arrêté ; 6° les factures du travail visé à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 4°, a), du même arrêté, conjointement avec une ou plusieurs factures visées au point 5°.

Art. 45.Jusqu'au 30 juin 2023, les agences locatives sociales agréées qui n'ont pas encore été converties en sociétés de logement sont assimilées à des sociétés de logement pour l'application du livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 et de l'article 35 du présent arrêté.

Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social agréées qui n'ont pas encore été converties en sociétés de logement sont assimilées à des sociétés de logement pour l'application de l'article 6.4.1/6, § 6, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 46.Sans préjudice de l'application des articles 12.3.7 et 12.3.27 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, les articles 6.4.1 à 6.4.1/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, demeurent applicables, dans leur version antérieure à leur remplacement ou leur modification par les articles 6 à 23 du présent arrêté, aux primes demandées avant le 1er juillet 2022 auprès des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité.

Les investissements pour lesquels le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a octroyé une prime au titre des dispositions des articles 6.4.1 à 6.4.1/9 et de l'article 12.3.7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, dans leur version antérieure à leur remplacement ou leur modification par les articles 6 à 23 du présent arrêté, ne sont pas éligibles à une prime au titre des articles 6.4.1 à 6.4.1/9 et de l'article 12.3.7 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par le chapitre 2 du présent arrêté, ni à une intervention au titre du livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le chapitre 3 du présent arrêté.

Art. 47.Les dispositions du livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, telles qu'en vigueur au 30 juin 2022, demeurent applicables aux demandes d'intervention qui ont été introduites avant le 1er juillet 2022 conformément aux dispositions précitées.

Art. 48.Les dispositions du livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, telles qu'en vigueur au 30 juin 2022, demeurent applicables aux demandes introduites avant le 1er juillet 2026, conformément au livre 5, partie 5, titre 3, chapitre 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 30 juin 2022, par l'occupant qui satisfait aux plafonds de revenus visés à l'article 5.188, alinéa 3, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur au 30 juin 2022, pour l'installation d'une chaudière au gaz.

Art. 49.L'article 48 du présent arrêté est abrogé.

Art. 50.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er janvier 2022 : 1° le décret du 19 novembre 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et le Code flamand du Logement de 2021 ;2° le présent arrêté, à l'exception des articles 11 et 21, qui entrent en vigueur à une date fixée par le ministre compétent pour l'Energie, et des articles 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 49, qui entrent en vigueur à une date fixée par le ministre compétent pour la Politique du logement.

Art. 51.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Politique du logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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