publié le 15 octobre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et contenant des modifications relatives aux primes URE
18 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et contenant des modifications relatives aux primes URE
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, article 8.2.1, article 8.3.1, et article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018, et article 15.3.5/13, alinéa 2, inséré par le décret du 26 avril 2019;
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 2 juin 2020 ; - le Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) a rendu un avis le 16 juin 2020 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.804/1/V le 21 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 64° /2, libellé comme suit : « 64° /2 contrat de fourniture : contrat qui règle la relation entre l'utilisateur du réseau et son fournisseur d'énergie ;» ; 2° il est inséré un point 99° /3, libellé comme suit : « 99° /3 contrat de restitution : contrat qui règle la relation entre l'utilisateur du réseau et l'acheteur de l'électricité que l'utilisateur du réseau injecte dans le réseau ;».
Art. 2.A l'article 3.2.18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2017 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 8° /1, libellé comme suit : « 8° /1 transmet, le cas échéant, un contrat de restitution dans lequel figurent au moins les données suivantes : a) l'identité et l'adresse du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;b) les services fournis et l'indemnité y afférente ;c) la durée du contrat ;d) les conditions de reconduction et de cessation du contrat ;e) l'existence du droit de résiliation ;f) les modalités de dépôt de plainte auprès du fournisseur ;g) les modalités d'introduction de procédures de résolution de litiges avec le fournisseur ;h) toutes les indemnisations applicables si les niveaux contractuels de qualité des services ne sont pas atteints, y compris une facturation imprécise et tardive ;i) le responsable de l'équilibre qui répond de l'électricité injectée au point d'accès s'il s'agit d'une partie différente du fournisseur ; » ; 2° il est ajouté un alinéa 5, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 8° /1, s'applique par analogie à une personne morale ou à une personne physique, autre qu'un fournisseur, avec laquelle un utilisateur du réseau conclut un contrat de restitution conformément à l'article 7.13.2, § 2. ».
Art. 3.A l'article 6.4.1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, au point 1°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
prime si travaux par entrepreneur
prime si travaux par adepte du bricolage
01/01/2019-31/12/2020
4 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum
2 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum
A partir du 01/01/2021
4 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum
-
2° à l'alinéa 1er, au point 2°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
liaison au système de qualité
Prime
A partir du 01/01/2018
Les matériaux utilisés, les techniques de pose et les installateurs doivent pleinement satisfaire aux STS visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction en ce qui concerne l'isolation des murs creux. 5 euros par m2
3° à l'alinéa 1er, au point 3°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
liaison au système de qualité
prime
A partir du 01/01/2017
La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum. 15 euros par m2
4° à l'alinéa 1er, au point 4°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
liaison au système de qualité
prime
A partir du 01/01/2019
Les travaux réalisés sont encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont au moins le gérant ou un travailleur dispose, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur précité ne dispose pas du certificat d'aptitude précité, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°.
15 euros par m2
5° à l'alinéa 1er, au point 5°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
Condition
prime
A partir du 01/01/2017
la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W au minimum
6 euros par m2
6° à l'alinéa 1er, au point 6°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
Conditions
prime
01/01/2019 - 31/12/2019
Le vitrage nouvellement posé a un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum
10 euros par m2
A partir du 01/01/2020
Le vitrage nouvellement posé a un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum
8 euros par m2
».
Art. 4.A l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2017 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « ou pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique a été déposée avant le 1er janvier 2014, » est remplacé par le membre de phrase « , ou pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé il y a plus de cinq ans, le bâtiment répondant aux exigences PEB qui lui sont applicables et la déclaration EPB ayant été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, » ; 2° à l'alinéa 1er, au point 1°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
Prime
A partir du 01/01/2019
550 euros par m2 de surface d'ouverture de collecteurs solaires thermiques nouvellement installés par un entrepreneur et utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire, jusqu'à 2750 euros maximum par habitation ou unité de logement et plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
3° à l'alinéa 1er, au point 2°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
liaison au système de qualité
type de pompe à chaleur
prime
A partir du 01/01/2019
/
pompe à chaleur géothermique
4000 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
pompe à chaleur air-eau
1500 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
pompe à chaleur air-eau hybride
800 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
pompe à chaleur air-air
300 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
4° à l'alinéa 1er, au point 3°, dans le tableau, la ligne
Du 1/1/2021 au 31/12/2023
Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire
200 euros par habitation ou unité d'habitation, limitée à 40 % des frais d'investissement indiqués sur les factures concernées
est remplacée par la ligne
Du 01/01/2021 au 31/12/2023
Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique
300 euros par habitation ou unité de logement, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
5° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° une prime pour une nouvelle installation photovoltaïque installée en toiture par un entrepreneur, équipée d'un transformateur d'une puissance CA maximale de 10 kVA, selon les critères suivants:
date de mise en service
Prime
01/01/2021-31/12/2021
300 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 150 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête.Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. Cette prime s'entend par habitation ou unité de logement et est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
01/01/2022-31/12/2022
225 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 112,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête.
Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.
Cette prime s'entend par habitation ou unité de logement et est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
01/01/2023-31/12/2023
150 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 75 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.
Cette prime s'entend par habitation ou unité de logement et est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
01/01/2024-31/12/2024
75 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 37,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête.
Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.
Cette prime s'entend par habitation ou unité de logement et est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
6° à l'alinéa 5, les mots « une pompe à chaleur » sont remplacés par le membre de phrase « une pompe à chaleur géothermique, une pompe à chaleur air-eau ou une pompe à chaleur air-eau hybride » ;7° entre les alinéas 6 et 7, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Par habitation ou unité de logement, il ne peut être accordé qu'une seule prime pour une installation photovoltaïque à condition que, derrière le point de raccordement en question, aucune autre installation photovoltaïque n'ait déjà été mise en service, hormis le cas d'un transfert de propriété où l'installation a été supprimée préalablement au transfert de propriété.La prime ne peut être octroyée que si l'installation photovoltaïque posée a été déclarée au plus tard trois mois après la mise en service auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. L'installation photovoltaïque ne peut pas être déplacée vers une autre parcelle durant une période de quinze ans minimum suivant la mise en service. L'installation photovoltaïque ne peut pas être complétée par une installation qui bénéficie du régime visé aux articles 4.1.30/1 et 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sauf si l'utilisateur du réseau concerné a renoncé irrévocablement à ce droit conformément à l'article 4.1.30/1, alinéas 2 et 3, et à l'article 15.3.5/12, alinéa 4, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. » ; 8° à l'alinéa 7, à présent devenu l'alinéa 8, le membre de phrase « , de panneaux solaires photovoltaïques » est inséré entre les mots « systèmes de collecteurs solaires thermiques » et les mots « et de chauffe-eaux thermodynamiques » ; 9° il est ajouté un alinéa 9, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la prime à l'installation d'une pompe à chaleur ou d'un chauffe-eau thermodynamique est plafonnée à 50 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées pour : 1° les clients protégés en application du régime visé à l'article 6.4.1/4, § 1er, alinéa 1er ; 2° les clients finaux résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit en application du régime visé à l'article 6.4.1/4, § 4. ».
Art. 5.L'article 6.4.1/1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est abrogé.
Art. 6.A l'article 6.4.1/1/3, alinéa 9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le membre de phrase « , telle que visée à l'article 6.4.1/1/2 » est remplacé par le membre de phrase « , telle que visée à l'article 6.4.1/1/2 dans sa version telle qu'applicable préalablement à son abrogation, ».
Art. 7.Au titre VI, chapitre IV, section Ire, sous-section Ire, du même arrêté, il est inséré un article 6.4.1/1/4, libellé comme suit : « Art. 6.4.1/1/4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde une prime à la rénovation énergétique approfondie d'une habitation ou d'une unité de logement qu'une personne physique acquiert en pleine propriété en 2021 par acte authentique ou par héritage. En ce qui concerne cette habitation ou cette unité de logement, ces personnes physiques sont exclues de la prime visée à l'article 6.4.1/1/3. Le ministre peut préciser les modalités selon lesquelles cette acquisition peut être démontrée et la prime peut être sollicitée.
Pour être éligible à la prime, le nouveau propriétaire doit pouvoir présenter un certificat de performance énergétique non antérieur à 2019 attestant que l'habitation avait un label énergétique E ou F ou que l'unité de logement avait un label énergétique D, E ou F. Dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique ou de la date de l'ouverture de la succession, le nouveau propriétaire doit disposer d'un nouveau certificat de performance énergétique attestant au minimum de l'amélioration énergétique suivante : 1° pour une unité de logement, un certificat de performance énergétique portant un label B au moins ;2° pour une habitation, un certificat de performance énergétique portant un label C au moins le montant de la prime s'élève à : 1° pour une unité de logement : a) 2500 euros si le label B est obtenu ;b) 3750 euros si le label A est obtenu ;2° pour une habitation : a) 2500 euros si le label C est obtenu ;b) 3750 euros si le label B est obtenu ;c) 5000 euros si le label A est obtenu. Si, durant la période visée à l'alinéa 2, un même propriétaire, tel que visé à l'alinéa 1er, présente successivement plusieurs certificats de performance énergétique avec des améliorations successives du label, seule la différence entre la prime liée au label pour lequel une prime a déjà été reçue et la prime liée au nouveau label, telle que visée à l'alinéa 3, sera payée en guise de prime supplémentaire après le paiement d'une prime antérieure. ».
Art. 8.A l'article 6.4.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour laquelle une association de copropriétaires a été constituée » sont insérés entre les mots « copropriété forcée » et le membre de phrase « , » ; 2° le membre de phrase « la prime, mentionnée dans les articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1 et 6.4.1/1/2 revient » est remplacé par le membre de phrase « les primes visées à l'article 6.4.1/1 et à l'article 6.4.1/1/1 reviennent » ; 3° les mots « aux articles 6.4.1/1/1 et 6.4.1/1/2 » sont remplacés par les mots « à l'article 6.4.1/1/1 ».
Art. 9.A l'article 6.4.1/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 29 novembre 2013 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « pour des factures finales à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2020 » est inséré entre les mots « par un entrepreneur » et le membre de phrase « 5,25 euros par m2 » ;2° au paragraphe 1er, les mots « est majorée de 50 % pour des factures finales jusqu'au 31 décembre 2016 et » est chaque fois abrogé ; 3° au paragraphe 1er, la phrase « Pour les clients protégés, les primes ainsi que les maximums visés à l'article 6.4.1/1/2 sont majorés de 50 %. » est abrogée ; 4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, une phrase est ajoutée, libellée comme suit : « Pour les clients protégés, les primes visées à l'article 6.4.1/1/4 sont majorées de 20 %. » ; 5° au paragraphe 3, le membre de phrase « , alimentée en combustibles liquides ou gazeux » sont remplacés par les mots « au gaz naturel »;6° au paragraphe 3, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde à chaque client protégé une prime à l'installation d'une nouvelle chaudière de chauffage central individuelle à condensation au butane ou au propane en remplacement d'une installation de chauffage plus ancienne dans une habitation existante, une unité de logement existante ou un bâtiment résidentiel existant qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2006 ou pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique est antérieure au 1er janvier 2006.L'habitation, l'unité de logement ou le bâtiment résidentiel précités se situent dans une zone non desservie par un réseau de distribution de gaz naturel. » ; 7° au paragraphe 3, l'alinéa 2, à présent devenu l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « La prime visée aux alinéas 1er et 2 s'élève à 1800 euros, plafonnée à 40 % des coûts d'investissement, pour des factures finales à partir du 1er janvier 2017 ;» ; 8° au paragraphe 3, entre les alinéas 3 et 4, deux alinéas sont insérés et libellés comme suit : « Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde au groupe-cible prioritaire du prêt énergie, pour des factures finales à partir du 1er janvier 2021, une prime à l'installation d'une nouvelle chaudière de chauffage central individuelle à condensation au gaz naturel en remplacement d'une chaudière au mazout.Cette prime s'élève à 2500 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement. « Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde au groupe-cible prioritaire du prêt énergie, pour des factures finales à partir du 1er janvier 2021, une prime à l'installation d'une nouvelle chaudière de chauffage central individuelle à condensation au butane ou au propane en remplacement d'une chaudière au mazout. Cette prime s'élève à 2500 euros, plafonnée à 50 % des coûts d'investissement. L'habitation, l'unité de logement ou le bâtiment résidentiel précités se situent dans une zone non desservie par un réseau de distribution de gaz naturel. » ; 9° il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4.Pour les clients finaux résidentiels qui ont été raccordés au réseau de distribution d'électricité avec application du seul tarif de nuit, les primes visées à l'article 6.4.1/1 sont majorées de 50 % et les primes visées à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 2° et 3°, sont majorées de 20 %. Ces majorations s'appliquent aux factures finales à partir du 1er janvier 2021 et sont subordonnées aux majorations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, avec lesquelles elles ne sont pas cumulables. ».
Art. 10.A l'article 6.4.1/5, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 29 novembre 2013, 15 juillet 2016, 12 mai 2017 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, au point 1°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
prime si travaux par entrepreneur
prime si travaux par adepte du bricolage
01/01/2019-31/12/2020
4 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum
2 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum
A partir du 01/01/2021
4 euros par m2 à condition que la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 4,5 m2K/W au minimum
2° à l'alinéa 1er, au point 2°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
liaison au système de qualité
prime
A partir du 01/01/2018
Les matériaux utilisés, les techniques de pose et les installateurs doivent pleinement satisfaire aux STS visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction en ce qui concerne l'isolation des murs creux. 5 euros par m2
3° à l'alinéa 1er, au point 3°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
liaison au système de qualité
prime
A partir du 01/01/2017
La résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 3 m2K/W au minimum. 15 euros par m2
4° à l'alinéa 1er, au point 4°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
liaison au système de qualité
prime
A partir du 01/01/2019
Les travaux réalisés sont encadrés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes qui a pour mission de contrôler ces travaux, ou les matériaux isolants sont posés par un entrepreneur dont au moins le gérant ou un travailleur dispose, au moment de la réalisation, d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°, du présent arrêté. Si l'entrepreneur précité ne dispose pas du certificat d'aptitude précité, l'exécution de qualité doit être validée par une personne titulaire d'un certificat d'aptitude tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8°.
15 euros par m2
5° à l'alinéa 1er, au point 5°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
condition
prime
A partir du 01/01/2017
la résistance thermique Rd de la couche d'isolation nouvellement posée s'élève à 2 m2K/W au minimum
6 euros par m2
6° à l'alinéa 1er, au point 6°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
conditions
prime
01/01/2019 - 31/12/2019
Le vitrage nouvellement posé a un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum
10 euros par m2
A partir du 01/01/2020
Le vitrage nouvellement posé a un coefficient de transmission thermique U de 1,0 W/m2K maximum
8 euros par m2
7° à l'alinéa 1er, au point 7°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
liaison au système de qualité
prime
A partir du 01/01/2019
/
200 euros par m2 de surface d'ouverture de collecteurs solaires thermiques nouvellement installés par un entrepreneur et utilisés pour la production d'eau chaude sanitaire, jusqu'à 10 000 euros maximum par installation posée et plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
8° à l'alinéa 1er, au point 8°, le tableau est remplacé par ce qui suit :
date de la facture finale
liaison au système de qualité
type de pompe à chaleur
prime selon la puissance du compresseur électrique ou la puissance gaz installée exprimée en kW
A partir du 01/01/2019
/
pompe à chaleur géothermique
o jusqu'à 10 kW : 4000 euros o de 11 à 25 kW : 4000 euros + 800 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 16.000 euros + 600 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 28.000 euros + 400 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 34.000 euros + 200 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 42.000 euros + 150 euros * (puissance-100) avec un maximum de 57.000 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
pompe à chaleur air-eau
o jusqu'à 10 kW : 1500 euros o de 11 à 25 kW : 1500 euros + 300 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 6000 euros + 230 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 10.600 euros + 160 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 13.000 euros + 110 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 17.400 euros + 60 euros * (puissance-100) avec un maximum de 23.500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
pompe à chaleur air-eau hybride
o jusqu'à 10 kW : 800 euros o de 11 à 25 kW : 800 euros + 160 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 3200 euros + 123 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 5660 euros + 85 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 6935 euros + 58 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 9255 euros + 32 euros * (puissance-100) avec un maximum de 12.500 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
pompe à chaleur air-air
o jusqu'à 10 kW : 300 euros o de 11 à 25 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-10) o de 26 à 45 kW : 1200 euros + 46 euros (puissance-25) o de 46 à 60 kW : 2120 euros + 32 euros * (puissance-45) o de 61 à 100 kW : 2.600 euros + 18 euros * (puissance-60) o à partir de 100 kW : 3320 euros + 14 euros * (puissance-100) avec un maximum de 4800 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
9° à l'alinéa 1er, au point 8° /1 dans le tableau, la ligne
du 01/01/2021 au 31/12/2023
Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire
? jusqu'à 2 kW : 200 euros par chauffe-eau thermodynamique installé ? à partir de 2 kW : 200 euros + 40 euros * (puissance-2) avec un maximum de 2.520 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures correspondantes
est remplacée par la ligne
du 01/01/2021 au 31/12/2023
Le chauffe-eau thermodynamique est utilisé exclusivement pour la production d'eau chaude sanitaire et dispose d'une commande permettant d'augmenter la température de l'eau chaude à l'aide d'un signal externe afin de pouvoir effectuer un stockage thermique
jusqu'à 2 kW : 300 euros par chauffe-eau thermodynamique installé ? à partir de 2 kW : 300 euros + 60 euros * (puissance-2) avec un maximum de 3.780 euros et toujours plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées
10° à l'alinéa 1er, il est inséré un point 8/2°, libellé comme suit : « 8/2° une prime pour une nouvelle installation photovoltaïque installée en toiture par un entrepreneur, équipée d'un transformateur d'une puissance CA maximale de 10 kVA, selon les critères suivants:
date de mise en service
prime
01/01/2021-31/12/2021
300 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 150 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête.Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
01/01/2022-31/12/2022
225 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 112,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête.
Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.
La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
01/01/2023-31/12/2023
150 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 75 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête. Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés. La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
01/01/2024-31/12/2024
75 euros multipliés par la puissance installée des panneaux solaires posés exprimée en kilowatt-crête pour les 4 premiers kilowatts-crête, et 37,50 euros multipliés par la puissance installée supplémentaire des panneaux solaires posés au-delà des 4 premiers kilowatts-crête.
Cette puissance supplémentaire est prise en compte à concurrence de 2 kWp maximum de puissance supplémentaire des panneaux solaires posés.
La prime est plafonnée à 40 % des coûts d'investissement indiqués sur les factures concernées.
11° à l'alinéa 4, la phase « Les montants des primes, visés à l'alinéa premier, 7°, 8° et 8° /1, ne peuvent être octroyés que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ou si la demande d'autorisation urbanistique pour le bâtiment date d'avant le 1er janvier 2014.» est remplacée par la phrase « Les montants des primes visés à l'alinéa 1er, 7°, 8°, 8° /1 et 8° /2, ne peuvent être octroyés que si le bâtiment a été raccordé au réseau de distribution d'électricité avant le 1er janvier 2014 ou si le permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été accordé il y a plus de cinq ans, le bâtiment répondant, le cas échéant, aux exigences PEB qui lui sont applicables et la déclaration PEB ayant été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. » ; 12° il est inséré, entre les alinéas 4 et 5, un alinéa libellé comme suit : « Par bâtiment, il ne peut être accordé qu'une seule prime pour une installation photovoltaïque à condition que, derrière le point de raccordement en question, aucune autre installation photovoltaïque n'ait déjà été mise en service, hormis le cas d'un transfert de propriété où l'installation a été supprimée préalablement au transfert de propriété.La prime ne peut être octroyée que si l'installation photovoltaïque posée a été déclarée au plus tard trois mois après la mise en service auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. L'installation photovoltaïque ne peut pas être déplacée vers une autre parcelle durant une période de quinze ans minimum suivant la mise en service. L'installation photovoltaïque ne peut pas être complétée par une installation qui bénéficie du régime visé aux articles 4.1.30/1 et 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sauf si l'utilisateur du réseau concerné a renoncé irrévocablement à ce droit conformément à l'article 4.1.30/1, alinéas 2 et 3, et à l'article 15.3.5/12, alinéa 4, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. » ; 13° à l'alinéa 5, à présent devenu l'alinéa 6, le membre de phrase « , de panneaux solaires photovoltaïques » est inséré entre les mots « systèmes de collecteurs solaires thermiques » et les mots « et de chauffe-eaux thermodynamiques ».
Art. 11.A l'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque prime individuelle ainsi que la somme des primes payées, visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/4, 6.4.1/4, 6.4.1/5 et 6.4.1/9, ne peuvent jamais être supérieures au montant de la facture. La date de la dernière facture détermine les montants des primes et les conditions de prime applicables. Les primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/4 et à l'article 6.4.1/5, § 1er, ne peuvent être payées que pour des factures datées au cours de la période de 24 mois précédant la date d'introduction de la demande.
Dans le cas d'une prime telle que visée à l'article 6.4.1/5, § 2, et à l'article 6.4.1/5, § 3, la prime n'est payée que sur présentation des factures relatives aux investissements réalisés qui ont été déclarés dans l'étude ou l'audit énergétique. La date de ces factures doit être postérieure à celle de l'exécution de l'audit énergétique ou de l'étude énergétique. En outre, ces factures ne peuvent remonter à plus d'un an à la date de leur introduction, la date de facturation n'étant pas davantage antérieure au 1er janvier 2012. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande de la prime visée à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 4°, et à l'article 6.4.1/5, alinéa 1er, 8/2, est introduite dans l'année suivant la mise en service de l'installation photovoltaïque et la date de mise en service de l'installation photovoltaïque détermine également les montants des primes et les conditions de prime applicables. » ; 3° il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « La demande de paiement de la prime visée à l'article 6.4.1/1/4 est introduite au plus tard dans les douze mois suivant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 6.4.1/1/4, alinéa 2. ».
Art. 12.A l'article 6.4.1/12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 10 juillet 2015, 15 juillet 2016, 1er décembre 2017, 30 novembre 2018 et 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3 les mots « au prorata du nombre de scans effectués » sont remplacés par le membre de phrase « conformément à la part de chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans le montant maximal pour tous les scans, eu égard aux nombres et aux types de scans effectués par chacun d'eux » ;2° il est inséré un paragraphe 4/2, libellé comme suit : « § 4/2.Par dérogation au paragraphe 2, une indemnité est octroyée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité par année civile, sur le budget général des dépenses de la Communauté flamande ou sur les moyens disponibles du Fonds de l'Energie ou du Fonds Climat, pour l'exécution des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 4°, et à l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 8° /2 Par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, cette indemnité est égale au total des montants des primes versées par ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, en vertu de l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 4°, ou de l'article 6.4.1/5, § 1er, alinéa 1er, 8° /2, durant la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente au troisième trimestre de l'année civile en cours. » ; 3° il est inséré un paragraphe 4/3, libellé comme suit : « § 4/3.Par dérogation au paragraphe 2, une indemnité est octroyée à chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité par année civile, sur les moyens disponibles du Fonds de l'Energie, pour le surcoût consécutif à la majoration visée à l'article 6.4.1/4, § 4, par rapport au coût des primes visées à l'article 6.4.1/1 et à l'article 6.4.1/1/1, alinéas 1er, 2° et 3°. Par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, cette indemnité est égale au total des montants des primes versées par ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, en vertu de l'article 6.4.1/4, § 4, durant la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente au troisième trimestre de l'année civile en cours. » ; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les indemnités visées aux paragraphes 2 à 4/1 sont octroyées à partir de l'année civile 2018 jusqu'à l'année civile 2028 maximum.
Les indemnités visées aux paragraphes 4/2 et 4/3 sont octroyées à partir de l'année civile 2021 jusqu'à l'année civile 2031 maximum.
En application de la décision 2012/21/UE, le total des indemnités cumulées visées aux paragraphes 2 à 4/3 ne peut cependant pas dépasser 15 millions d'euros par an pour chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Pour la fixation de ce plafond, les indemnités sont octroyées dans l'ordre suivant : paragraphe 4/3, paragraphe 4/2, paragraphe 4/1, paragraphe 4, paragraphe 3 et, finalement, paragraphe 2.
L'Agence flamande de l'Energie est chargée du paiement des indemnités visées aux paragraphes 2 à 4/3. Le ministre peut préciser les modalités de la procédure de paiement.
Art. 13.A l'article 7.9.2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est ajouté un alinéa 12 libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 11, l'emprunteur du prêt qui relève du groupe-cible prioritaire des prêts énergie utilise la prime visée aux articles précités en remboursement de ce prêt pour les travaux visés aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5.
Dans ce cas, la maison de l'énergie demande cette prime, au nom et pour le compte de cet emprunteur, auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et l'utilise en remboursement anticipé de ce prêt. ».
Art. 14.Au titre VII, chapitre XIII, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, il est ajouté un article 7.13.2 libellé comme suit : « Art. 7.13.2. § 1er. Pour les installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA mises en service à partir du 1er janvier 2021 et les installations pour lesquelles la durée du régime visé aux articles 4.1.30/1 et 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a expiré et qui disposent d'un compteur numérique, le fournisseur actif au point d'accès pour le prélèvement de l'utilisateur du réseau offre la possibilité à cet utilisateur du réseau de conclure un contrat de restitution concernant le rachat d'électricité que l'utilisateur du réseau injecte dans le réseau de distribution. § 2. L'utilisateur du réseau peut choisir de conclure un contrat de restitution pour le rachat de l'électricité injectée par une autre personne morale ou physique, dont également un autre fournisseur d'électricité que celui au point d'accès pour le prélèvement. § 3. Chaque utilisateur du réseau ayant des installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA mises en service à partir du 1er janvier 2021 ou une installation pour laquelle la durée du régime visé aux articles 4.1.30/1 et 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a expiré et qui dispose d'un compteur numérique est tenu de conclure un contrat de restitution. § 4. Pour l'électricité injectée à partir d'installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA qui n'est pas couverte par un contrat de restitution, le gestionnaire du réseau de distribution se charge de désigner un responsable de l'équilibre pour l'électricité injectée aux points d'accès et est financièrement responsable de l'équilibre. Le gestionnaire du réseau de distribution est redevable à l'utilisateur du réseau d'une indemnité minimale de 0 /kWh pour l'électricité injectée. § 5. Les dispositions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas à l'électricité produite par des installations de production qui bénéficient déjà du régime visé aux articles 4.1.30/1 et 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sauf si l'utilisateur du réseau concerné a renoncé irrévocablement à ce droit conformément à l'article 4.1.30/1, alinéas 2 et 3, et à l'article 15.3.5/12, alinéa 4, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. ».
Art. 15.A l'article 7.14.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, la date « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date « 31 décembre 2021 » ;2° au paragraphe 2, alinéa 4, le montant « 300 euros » est remplacé par le montant « 88 euros ».
Art. 16.L'article 3, l'article 4, 1° à 4° et 9°, les articles 5 et 6, l'article 9, 1° à 8°, l'article 10, 1° à 9° et 12°, et l'article 11 s'appliquent pour la première fois aux dossiers dont les factures finales sont datées à partir du 1er janvier 2021.
L'article 13 s'applique pour la première fois aux dossiers dont tant le prêt énergie que les factures finales sont datés à partir du 1er janvier 2021.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 9, 9°, qui entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 18.Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 septembre 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR