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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 juillet 2021
publié le 15 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'investissement rétroactive pour les propriétaires de systèmes PV pour qui le compteur virtuel qui tourne à l'envers est supprimé

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2021021450
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15/07/2021
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09/07/2021
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9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'investissement rétroactive pour les propriétaires de systèmes PV pour qui le compteur virtuel qui tourne à l'envers est supprimé


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 4.1.22/2, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et remplacé par le décret du 26 avril 2019, article 4.1.22/5, troisième alinéa, article 7.5.1, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 24 février 2017, articles 8.2.1, 8.3.1, 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.7.1, premier alinéa, article 12.5.1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, et article 15.3.5/13, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 19 mars 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 8 février 2021. - La VTC a donné son avis le 23 février 2021. - Le VREG a donné son avis le 25 février 2021. - L'Autorité de protection des données a donné son avis le 23 avril 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.988/3 le 7 avril 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.326/3 le 1 juin 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 3.1.52, § 1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, inséré par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au quatrième alinéa, la phrase « Chez des prosommateurs existants, les compteurs sont remplacés par un compteur numérique pour le 31 décembre 2022 au plus tard.» est abrogée ; 2° au quatrième alinéa, la phrase « Le gestionnaire de réseau de distribution assure qu'un compteur numérique a été installé chez chaque prosommateur au moment où le droit au décompte annuel de l'électricité produite qui est injectée sur le réseau de distribution de prélèvement, tel que visé à l'article 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, échoit. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l'application du onzième alinéa, le gestionnaire du réseau de distribution veille en tout cas à ce qu'un compteur numérique soit installé chez chaque prosommateur au plus tard quinze ans après la date de mise en service de l'installation. » ; 3° au cinquième alinéa, les mots « ou d'une extension d'installations existantes » sont remplacés par le membre de phrase « , ou d'une extension d'installations existantes à partir du 1 octobre 2021 » ;4° au neuvième alinéa, le membre de phrase « aux alinéas 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa 3 ».

Art. 2.A l'article 3.1.57, deuxième alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, le membre de phrase « et à condition que le client ne fasse pas usage du règlement visé à l'article 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6.4.1/1/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 18 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 3° la date « 31/12/2023 » est remplacée par la date « 31/12/2024 » ; 2° dans le septième alinéa, la phrase « L'installation photovoltaïque ne peut pas être complétée par une installation qui bénéficie du régime visé aux articles 4.1.30/1 et 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sauf si l'utilisateur du réseau concerné a renoncé irrévocablement à ce droit conformément à l'article 4.1.30/1, alinéas 2 et 3, et à l'article 15.3.5/12, alinéa 4, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. » est abrogée.

Art. 4.Dans le titre VI, chapitre IV, section I, sous-section I du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 décembre 2020, il est inséré un article 6.4.1/1/5 ainsi rédigé : « Art. 6.4.1/1/5. Pour les investissements exécutés et facturés en 2021 et 2022, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité accorde une prime à l'investisseur pour l'installation de dispositifs qui commandent les équipements existants dans les chauffages à accumulation, les boilers électriques et les pompes à chaleur afin d'augmenter la propre consommation en temps quasi réel, de déplacer les pointes de consommation électrique vers les périodes d'abondance d'électricité ou de réduire la consommation d'énergie du client.

La prime s'élève à 50 % du montant de la facture du dispositif de commande visé au premier alinéa, avec un maximum de 400 euros.

Une seule prime au maximum, telle que définie au premier alinéa, peut être accordée par code EAN. Le ministre peut arrêter les modalités et les exigences techniques auxquelles les travaux, produits et installations, visés au présent article, doivent répondre pour être éligibles à la prime prévue au premier alinéa. ».

Art. 5.A l'article 6.4.1/5, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, 8/1° la date « 31/12/2023 » est remplacée par la date « 31/12/2024 » ; 2° dans le neuvième alinéa, la phrase « L'installation photovoltaïque ne peut pas être complétée par une installation qui bénéficie du régime visé aux articles 4.1.30/1 et 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, sauf si l'utilisateur du réseau concerné a renoncé irrévocablement à ce droit conformément à l'article 4.1.30/1, alinéas 2 et 3, et à l'article 15.3.5/12, alinéa 4, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. » est abrogée.

Art. 6.A l'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 15 juillet 2016, 18 septembre 2020 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, entre le membre de phrase « 6.4.1/1/1, » et le membre de phrase « 6.4.1/4, », le membre de phrase « 6.4.1/1/5, » est inséré ; 2° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « La prime n'est versée qu'après l'installation du compteur numérique conformément à la procédure visée à l'article 3.1.52, § 1, cinquième alinéa. ».

Art. 7.A l'article 6.4.1/12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 4/6 ainsi rédigé : « § 4/6.Contrairement au paragraphe 2, pour la réalisation des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/1/5, une indemnité est accordée à chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité par année civile, à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande ou des ressources disponibles dans le Fonds de l'énergie. Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité cette indemnité est égale au total des montants des primes versées par ce gestionnaire de réseau de distribution d'électricité en application de l'article 6.4.1/1/5 au cours de la période allant du quatrième trimestre de l'année civile précédente au troisième trimestre de l'année civile en cours. » ; 2° dans le paragraphe 5 il est inséré entre les deuxième et troisième alinéas un alinéa ainsi rédigé : « Les indemnités visées au paragraphe 4/6 sont accordées à partir de l'année civile 2021 et jusqu'à l'année civile 2025 au plus tard.» ; 3° dans le paragraphe 5, troisième alinéa, désormais devenu quatrième alinéa, le membre de phrase « à 4/5 » est remplacé par le membre de phrase « à 4/6 » ;4° au paragraphe 5, troisième alinéa, désormais devenu quatrième alinéa, entre le membre de phrase « octroyées dans l'ordre suivant : » et le membre de phrase « paragraphe 4/5, », est inséré le membre de phrase « paragraphe 4/6, » ;5° au paragraphe 5, quatrième alinéa, désormais devenu cinquième alinéa, le membre de phrase « à 4/5 » est remplacé par le membre de phrase « à 4/6 ».

Art. 8.A l'article 7.13.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le membre de phrase « , visée à l'article 4.1.30/1 et à l'article 15.3.5/12, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, » est abrogé ; 2° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 9.A l'article 7.13.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le membre de phrase « et les installations pour lesquelles la durée du régime visé aux articles 4.1.30/1 et 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a expiré » est remplacé par le membre de phrase « et les installations qui ont été mises en service avant le 1 janvier 2021 » ; 2° au paragraphe 3 le membre de phrase « ou une installation pour laquelle la durée du régime visé aux articles 4.1.30/1 et 15.3.5/12 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a expiré » est remplacé par le membre de phrase « ou les installations qui ont été mises en service avant le 1 janvier 2021 » ; 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les dispositions, mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont pas applicables à l'électricité produite par des installations de production mises en service avant le 1 janvier 2021 et dans lesquelles un compteur numérique n'a pas encore été installé. ».

Art. 10.A l'article 7.14.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 septembre 2020, 11 décembre 2020 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, deuxième alinéa, le membre de phrase « des moyens disponibles à cette fin dans le Fonds de l'Energie » est remplacé par le membre de phrase « des moyens inscrits au budget des dépenses de cette année et des moyens du Fonds de l'Energie » ;2° au paragraphe 1, deuxième alinéa les mots « qui possèdent une installation » sont chaque fois remplacés par les mots « qui sont propriétaire ou preneur d'une installation » ;3° au paragraphe 1, troisième alinéa le millésime « 2021 » est remplacé par le millésime « 2024 » ;4° au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La prime d'achat ou de crédit-bail d'une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité s'élève à :

2021

2022

2023

2024

2025

0 à 4 kWh

300 €

225 €

150 €

75 €

0

4 à 6 kWh

300 €

187,50 €

125 €

62,50 €

0

6 à 9 kWh

250 €

150 €

100 €

50 €

0


La prime est calculée sur la base de la capacité installée de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité exprimée en kilowattheures pour les 4 premiers kilowattheures, et est augmentée sur la base de la capacité installée supplémentaire de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité exprimée en kilowattheures au-delà des 4 premiers kilowattheures jusqu'à un maximum de 6 kilowattheures et au-delà des 6 kilowattheures jusqu'à un maximum de 9 kilowattheures.En 2021, la prime est plafonnée à 2 550 euros, en 2022 à 1 725 euros, en 2023 à 1 150 euros et en 2024 à 575 euros. La prime ne peut jamais dépasser 40 % du coût d'investissement. » ; 5° au paragraphe 2, deuxième alinéa le mot « intégré » est remplacé par le mot « hybride » ;6° au paragraphe 2, le quatrième alinéa est abrogé ;7° au paragraphe 3, premier alinéa, 1° la phrase « Si le compteur numérique n'est pas encore installé au moment de la demande de prime, la preuve d'une offre approuvée pour l'installation d'un compteur numérique suffit pour l'octroi de la prime ;» est abrogée. 8° au paragraphe 3, premier alinéa le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° elle dispose d'une interface de communication bidirectionnelle et offre la possibilité de commander la capacité de charge et de décharge de l'installation fixe de stockage électrochimique d'électricité en fonction du temps ou sur la base de signaux externes ;» ; 9° au paragraphe 3, deuxième alinéa, 4° le membre de phrase « , et dont le porteur de tarif n'est pas la puissance AC maximale du transformateur exprimée en kilowatts visée à l'article 4.1.30/1, premier alinéa du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » est remplacé par le membre de phrase « , et dans laquelle un compteur numérique a été installé » ; 10° au paragraphe 3, deuxième alinéa le point 5° est abrogé ;11° au paragraphe 4, premier alinéa, entre les mots « La demande » et les mots « de prime » est inséré le mot « intégrale » ;12° au paragraphe 4, premier alinéa les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « six mois »;13° au paragraphe 4, deuxième alinéa les mots « Au moins » sont insérés avant les mots « Les pièces suivantes » ;14° au paragraphe 4, deuxième alinéa le mot « réelle » est remplacé par le mot « utilisable » ;15° au paragraphe 4, deuxième alinéa, entre les mots « sa capacité utilisable » et le membre de phrase « , la présence d'une interface de communication bidirectionnelle » est inséré le membre de phrase « , le coût d'investissement de l'installation fixe de stockage électrochimique, tel que visé au paragraphe 2, le cas échéant le coût du transformateur hybride » ;16° au paragraphe 4, cinquième alinéa le mot « intégral » est ajouté après les mots « la date du premier enregistrement » ;17° le paragraphe 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Contrairement au premier alinéa, du 1 avril 2021 au 31 décembre 2021, les demandes peuvent être présentées au plus tard neuf mois après la date de facturation ou la date de conclusion du crédit-bail. ».

Art. 11.Au titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est ajouté un chapitre XVI, constitué de l'article 7.16.1, rédigé comme suit : « Chapitre XVI. Prime à l'investissement rétroactive pour les installations de production décentrale d'une puissance nominale de 10 kVA maximum, mises en service avant le 1 janvier 2021 Art. 7.16.1. § 1. La Région flamande accorde une prime à l'investissement rétroactive aux propriétaires d'installations de production décentrale d'une puissance nominale de 10 kVA maximum, mises en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020. La prime à l'investissement rétroactive est accordée dans les limites des moyens disponibles à cet effet dans le budget des dépenses de la Communauté flamande ou des moyens réservés à cet effet par le ministre, par suite d'une décision du Gouvernement flamand, dans le Fonds de l'Energie. § 2. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime à l'investissement rétroactive mentionnée au paragraphe 1 si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'installation de production décentrale a une puissance nominale du transformateur de 10 kVA ou moins et a été mise en service au cours de la période allant du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2020 ;2° l'installation de production décentrale est raccordée au réseau de distribution d'électricité et le transformateur de l'installation de production décentrale est capable d'injecter son électricité dans le réseau de distribution d'électricité, ce qu'il a effectivement fait au cours des douze derniers mois ; 3° l'unité de production décentrale bénéficiait, à la date de prononcé de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle, du régime relatif à la compensation de l'injection et du prélèvement, visé à l'article 15.3.5/12 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, annulé par l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle ; 4° l'installation de production décentrale a été enregistrée au plus tard le 1 octobre 2021 auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité auquel l'installation est raccordée ;5° pour le point d'accès en question, le gestionnaire de réseau a installé un compteur numérique ou un autre compteur permettant de mesurer séparément l'injection et le prélèvement ;6° après le 1 janvier 2025 le propriétaire ou l'utilisateur de l'installation de production décentrale n'a pas refusé au gestionnaire de réseau l'accès, pour l'installation d'un compteur numérique, au local dans lequel est installé le compteur d'électricité ou de gaz naturel et sur lequel il dispose d'un droit de propriété ou d'usage ;7° le demandeur renonce expressément à toute action en justice à l'encontre de la Région flamande en vue de la réparation de tout prétendu préjudice direct ou indirect résultant de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle.Cette renonciation est faite sous la condition suspensive de la réception de la prime. § 3. Le demandeur entre en ligne de compte pour la prime à l'investissement rétroactive si, sous peine d'irrecevabilité de la demande, il s'inscrit dans les six mois de l'installation du compteur numérique et au plus tard le 31 décembre 2025 via une application web mise à disposition par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation. L'inscription comprend au moins toutes les données suivantes : 1° l'identifiant unique, le numéro du registre national, le numéro bis ou le numéro d'entreprise, ainsi que les coordonnées du demandeur de la prime à l'investissement rétroactive ;2° le numéro de compte sur lequel la prime à l'investissement rétroactive doit être versée ;3° l'identification de l'installation de production décentrale au moyen du numéro EAN du point d'accès ;4° la date de mise en service de l'installation de production décentrale ;5° la puissance installée de l'installation de production décentrale, exprimée en kWp ;6° la date d'installation du compteur numérique. Contrairement au premier alinéa, pour les installations de production décentrales visées au paragraphe 1, dans lesquelles un compteur numérique ou un autre compteur permettant de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a déjà été installé par le gestionnaire de réseau avant la date d'entrée en vigueur du présent article, le propriétaire n'ayant en outre pas renoncé au régime relatif à la compensation de l'injection et du prélèvement conformément à l'article 15.3.5/12, quatrième alinéa du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, annulé par l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle, une demande peut être introduite dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, sous peine d'irrecevabilité.

En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, la VEKA est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. Pour le traitement administratif des dossiers et la préparation du paiement la VEKA fait également appel aux services du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de sa société d'exploitation. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou sa société d'exploitation fournit à la VEKA, sur une base hebdomadaire en 2021 et au moins sur une base mensuelle à partir de 2022, une liste des dossiers décidés éligibles à la prime à l'investissement rétroactive. Cette liste contient le nom et l'adresse des personnes éligibles, leur numéro de registre national, leur numéro bis ou numéro d'entreprise, leur numéro de compte et le montant respectif de la prime à l'investissement rétroactive. La VEKA peut déterminer le format sous lequel cette liste est transmise.

Afin de lutter contre la fraude énergétique, la VEKA peut, sur simple demande, obtenir du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité auquel est raccordée l'installation de production décentrale ou de sa société d'exploitation les informations nécessaires sur l'exactitude des données contenues dans la demande de prime à l'investissement rétroactive.

Les données traitées concernant les demandes de prime à l'investissement rétroactive sont conservées pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de l'intervention. § 4. Le montant de la prime à l'investissement rétroactive est fixé dans le tableau repris à l'annexe IV/2 jointe au présent arrêté, et est calculé par numéro EAN en tenant compte de l'article 7.13.1, premier alinéa.

Le montant de la prime à l'investissement rétroactive pour les installations de production décentrale d'énergie solaire est déterminé sur la base de la puissance crête des panneaux solaires raccordés au numéro EAN au 28 février 2021. La puissance crête est toutefois limitée à 10 kilowatts crête. Cette puissance crête est démontrée sur la base d'une facture d'installation ou d'un certificat de contrôle RGIE. Si cette puissance crête ne peut être démontrée, le kilowatt crête sera assimilé à la puissance du transformateur et limité à 10 kilowatt crête. § 5. Si, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article, le propriétaire demande de sa propre initiative au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité d'installer avant le 31 décembre 2023 un compteur numérique, la prime à l'investissement rétroactive établie conformément au paragraphe 4 est majorée de 100 euros. § 6. La prime à l'investissement rétroactive est versée après la demande de paiement et à condition que toutes les conditions énumérées dans le présent article soient remplies. § 7. La prime à l'investissement rétroactive doit être remboursée lorsque, après l'obtention de la prime à l'investissement rétroactive : 1° les conditions du présent article ne sont plus remplies ;2° l'installation de production décentrale est transférée à une autre parcelle, et ce dans un délai de quinze ans suivant la date de mise en service de l'installation de production décentrale ;3° l'installation de production décentrale ne demeure pas opérationnelle pendant cinq ans.».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, il est inséré une annexe IV/2, jointe au présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 11 et 12, qui entrent en vigueur le 19 juillet 2021.

L'article 7.14.1, § 2, premier alinéa, et § 3, deuxième alinéa de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tels que modifiés respectivement par les articles 10, 4° et 10, 10° du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux demandes de primes introduites à partir du 1 avril 2021. ».

Art. 14.Le ministre flamand compétent pour l'énergie est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'investissement rétroactive pour les propriétaires de systèmes PV pour qui le compteur virtuel qui tourne à l'envers est supprimé Annexe IV/2. Prime à l'investissement rétroactive pour les installations de production décentrale d'une puissance nominale du transformateur de 10 kVA maximum, mises en service avant le 1 janvier 2021 Le montant de la prime à l'investissement rétroactive, telle que visée à l'article 7.16.1, § 4, par euro/kilowatt crête, est :

Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé avant 2021

Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2021

Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2022

Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2023

Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2024

Un compteur numérique ou un autre compteur capable de mesurer séparément l'injection et le prélèvement a été installé en 2025

Installation mise en service en 2020

327 €

327 €

281 €

269 €

256 €

242 €

Installation mise en service en 2019

336 €

336 €

291 €

279 €

266 €

253 €

Installation mise en service en 2018

348 €

348 €

304 €

292 €

280 €

267 €

Installation mise en service en 2017

382 €

382 €

340 €

330 €

320 €

309 €

Installation mise en service en 2016

436 €

436 €

396 €

389 €

382 €

375 €

Installation mise en service en 2015

383 €

383 €

341 €

331 €

321 €

311 €

Installation mise en service en 2014

289 €

289 €

242 €

227 €

212 €

196 €

Installation mise en service en 2013

12 €

12 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation mise en service en 2012

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation mise en service en 2011

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation mise en service en 2010

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation mise en service en 2009

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation mise en service en 2008

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation mise en service en 2007

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation mise en service en 2006

140 €

140 €

0 €

0 €

0 €

0 €


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'instauration d'une prime à l'investissement rétroactive pour les propriétaires de systèmes PV pour qui le compteur virtuel qui tourne à l'envers est supprimé.

Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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