publié le 28 décembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les communautés énergétiques, l'entrée en vigueur du partage d'énergie et de l'échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif et la fourniture d'informations par le fournisseur à l'usager du réseau
3 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les communautés énergétiques, l'entrée en vigueur du partage d'énergie et de l'échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif et la fourniture d'informations par le fournisseur à l'usager du réseau
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; - le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, article 3.1.3, alinéa premier, 4°, n), inséré par le décret du 2 avril 2021, article 4.3.1, § 2, et 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 4.8.1, § 2, alinéa premier, article 4.8.2, § 2, alinéa premier, article 4.8.3, alinéa trois, article 7.2.1, § 2, et article 7.2.2, § 3, alinéa deux, inséré par le décret du 2 avril 2021 ; - le décret du 2 avril 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, article 63.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 28 juin 2021. - Le Régulateur flamand des marchés de l'électricité et du gaz a donné son avis le 3 août 2021. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a donné son avis le 30 août 2021. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a décidé le 8 septembre 2021 de ne pas donner d'avis. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.204/3 le 19 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de : 1° la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;2° la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Art. 2.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 33° /0, énoncé comme suit : « 33° /0 communauté énergétique : une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d'énergie renouvelable ;» ; 2° il est inséré un point 40° /6, énoncé comme suit : « 40° /6 informations relatives à la facturation : les informations fournies sur la facture d'un client, abstraction faite d'une demande de paiement ;».
Art. 3.A l'article 1.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, le point 2° est abrogé.
Art. 4.A l'article 3.1.38/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, l'alinéa premier est abrogé.
Art. 5.A l'article 3.2.15, alinéa premier, du même arrêté, le mot « immédiatement » est remplacé par le mot « préalablement ».
Art. 6.A l'article 3.2.18, alinéa premier, du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1/1°, la phrase « Si le client résilie le contrat, une facture de clôture est établie à la fin du contrat et après réception des données de relevé nécessaires de la part du gestionnaire du réseau ;» est remplacée par la phrase « Si le client résilie le contrat de fourniture, le fournisseur envoie au client une facture de clôture dans les six semaines suivant la fin du contrat de fourniture, à condition que le fournisseur ait reçu les données de relevé nécessaires de la part du gestionnaire du réseau ; » ; 2° le point 3° est complété par la phrase suivante : « A la demande des clients, ils reçoivent du fournisseur une explication claire et compréhensible de la façon dont leur facture a été établie, surtout si la facture n'est pas basée sur le prélèvement réel ;» ; 3° un point 3° /1 et un point 3° /2 sont insérés, énoncés comme suit : « 3° /1 fournit au client les informations essentielles suivantes sur la facture, clairement distinguées des autres parties de la facture : a) le montant dû.Si possible, ce montant est ventilé selon les composantes suivantes : 1) la composante énergie et fourniture ;2) la composante réseau ;3) la composante taxes, prélèvements, indemnités et frais ;b) la date à laquelle le paiement est dû ;3° /2 fournit au client les informations essentielles suivantes sur la facture et dans les informations relatives à la facturation : a) le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel au cours de la période de facturation ;b) le nom et les coordonnées du fournisseur, y compris un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;c) le cas échéant, le nom exact et la version du produit ou service actuel, en précisant s'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique ;d) la date de fin du contrat, le cas échéant ;e) des informations sur la possibilité et les avantages éventuels du changement de fournisseur ;f) le code EAN ;g) des informations sur les droits des clients, les coordonnées de l'instance à contacter en cas de questions et les coordonnées du service de médiation à contacter en cas de plaintes concernant le respect de ces droits ; h) une référence à l'outil de comparaison du VREG, visé à l'article 3.1.16 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; » ; 4° un point 4° /1 et un point 4° /2 sont insérés, énoncés comme suit : « 4° /1 veille à ce que toute différence en matière de possibilités de paiement ou de régimes de paiement anticipé soit objective, non discriminatoire et proportionnée, et n'en dépasse pas les coûts directs ;4° /2 veille à ce que les clients domestiques qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne subissent pas de préjudice de ce fait ;» ; 5° des points 8° /2 à 8° /6 sont insérés, énoncés comme suit : « 8° /2 fournit aux clients, avant la conclusion ou la confirmation d'un contrat de fourniture, des conditions contractuelles équitables, transparentes, claires et compréhensibles, y compris les conditions générales applicables et, le cas échéant, la carte tarifaire ;8° /3 fournit aux clients, avant la conclusion ou la confirmation d'un contrat de fourniture et lors de toute modification de celui-ci, un résumé clairement visible des principales conditions contractuelles dans un langage concis et simple ;8° /4 informe de manière adéquate les clients de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont informés de cette intention ;8° /5 informe directement de manière transparente et compréhensible les clients des ajustements du prix de la fourniture ainsi que des raisons et conditions de l'ajustement et de sa portée.Le fournisseur en informe les clients au plus tard deux semaines, et dans le cas des clients domestiques, au plus tard un mois, avant l'application de l'ajustement susmentionné ; 8° /6 informe les clients au moins une fois par an de la possibilité de conclure un contrat avec le fournisseur sur la base d'une tarification dynamique.Si le fournisseur propose un tel contrat, il doit informer les clients des possibilités, des coûts et des risques de ces contrats. Il explique que les clients ne peuvent conclure un tel contrat que s'ils disposent déjà d'un compteur intelligent ou s'ils font installer un compteur intelligent, en précisant le coût et la procédure à suivre. Le passage à un contrat sur la base d'une tarification dynamique n'est possible qu'avec l'accord exprès et écrit du client, après information préalable sur les éventuelles fluctuations de prix et leurs implications; » ; 6° il est ajouté un point 14°, énoncé comme suit : « 14° veille à ce que, si le contrat de fourniture conclu avec le client prévoit une modification future du produit ou du prix ou une réduction, cela soit mentionné sur la facture avec la date à laquelle la modification prend effet.».
Art. 7.Au titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, est inséré un chapitre III, composé des articles 3.3.1 à 3.3.3, énoncé comme suit : « Chapitre III. Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable Art. 3.3.1. L'accord entre la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable et chacun de ses associés ou membres est conclu sur une base entièrement volontaire et ne peut être rendu obligatoire par aucun autre accord liant les parties. L'accord doit être formulé dans un langage clair et compréhensible et contient les informations suivantes : 1° le nom, la forme juridique et l'adresse de la communauté énergétique ;2° des dispositions relatives à la durée de vie et à la dissolution de la communauté énergétique ;3° le point de contact de la communauté énergétique ;4° une description des objectifs écologiques, économiques ou sociaux de la communauté énergétique ;5° les dispositions relatives aux coûts de la communauté et à l'affectation de tout bénéfice éventuel généré par les activités de la communauté énergétique ;6° le cas échéant, les dispositions relatives à la gestion des certificats verts, des certificats de cogénération et des garanties d'origine ;7° les dispositions relatives au contrôle réel des activités de la communauté énergétique et les modalités de vote au sein des organes de la communauté énergétique ;8° dans le cas d'une communauté d'énergie renouvelable, la manière dont son autonomie est assurée et les installations de production qu'elle possède et qu'elle peut utiliser pour exercer ses activités; 9° les activités visées à l'article 4.8.4, § 1, alinéa premier et deux, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 qui seront exercées par la communauté énergétique ; 10° le cas échéant, et conformément au règlement technique relatif à la distribution d'électricité, la détermination de la clé de répartition applicable et les conséquences financières éventuelles dans le cadre du partage d'énergie ainsi que les conditions et la procédure de modification de la clé de répartition.Les règles relatives au partage d'énergie sont équitables, transparentes et non discriminatoires ; 11° les conditions d'accès à et de sortie de la communauté énergétique et, le cas échéant, les conditions d'accès au et de sortie du partage d'énergie conformément au règlement technique relatif à la distribution d'électricité.Les conditions sont transparentes, objectives, équitables, non discriminatoires et proportionnées ; 12° le cas échéant, et conformément au règlement technique relatif à la distribution d'électricité, la méthode de notification des erreurs liées à la clé de répartition appliquée ;13° la procédure de dépôt de plainte auprès de la communauté énergétique ;14° la façon d'entamer des procédures de résolution de litiges avec la communauté énergétique ;15° les dispositions relatives aux droits et obligations de la communauté énergétique et de ses membres ou associés quant au respect de la vie privée et la protection des données personnelles. Art. 3.3.2. Dans les trente jours suivant sa création, la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable communique au VREG l'ensemble des données suivantes au moyen d'un formulaire électronique que le VREG met à disposition sur son site web : 1° le nom, la forme juridique et l'adresse de la communauté énergétique ;2° le type de communauté énergétique ; 3° les activités visées à l'article 4.8.4, § 1, alinéa premier et deux, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 qui sont exercées par la communauté énergétique ; 4° un aperçu de la mesure dans laquelle les associés ou membres de la communauté énergétique sont, proportionnellement, des personnes physiques, des autorités locales, des petites, des moyennes ou des grandes entreprises ; 5° dans le cas d'une communauté d'énergie renouvelable, la manière dont elle met en oeuvre le concept de proximité technique ou géographique visée à l'article 4.8.2, § 1, alinéa quatre, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
Au moyen d'un formulaire électronique que le VREG met à disposition sur son site web, la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable notifie au VREG chaque année avant le 31 décembre les modifications apportées aux données visées à l'alinéa premier, 1° à 5°.
Art. 3.3.3. Dans son rapport, visé à l'article 3.1.3, alinéa premier, 4°, n), du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le VREG mentionne l'ensemble des aspects suivants concernant les communautés énergétiques : 1° un aperçu du nombre et du type de communautés énergétiques signalées ;2° les activités exercées par les communautés énergétiques ;3° les relations entre les différents types d'associés ou membres des communautés énergétiques ;4° la façon dont la proximité technique ou géographique est mise en oeuvre au sein des communautés d'énergie renouvelable ;5° le nombre d'installations de production détenues ou exploitées par les communautés énergétiques et leur puissance ;6° le nombre de points d'accès où s'opère le partage d'énergie ou l'échange de pair à pair d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif ;7° le nombre de kWh d'électricité verte échangés par le biais du partage d'énergie ou vendus par le biais de l'échange de pair à pair par un client actif à un autre client actif ;8° le nombre de kWh d'électricité verte vendus par les communautés énergétiques à des tiers.».
Art. 8.A l'article 6.4.23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « § 1.Le fournisseur communique les informations suivantes sur chaque facture basée sur de nouvelles données de prélèvement ou sur un document d'accompagnement ou dans les informations relatives à la facturation ou, pour les clients finaux d'électricité non domestiques, sur une application web sécurisée à laquelle la facture fait référence : 1° le prélèvement annuel d'électricité au cours des trois dernières années, présenté de manière claire et sous forme de graphique ;2° des comparaisons avec un client moyen normalisé ou de référence de la même catégorie d'usagers.» ; 2° au paragraphe 1, alinéa deux, les mots « les données des trois dernières années » sont remplacés par le membre de phrase « les données, visées à l'alinéa premier, » ;3° au paragraphe 1, alinéa quatre, le membre de phrase « périodes de consommation, à savoir consommation diurne, consommation nocturne ou consommation exclusivement nocturne » est remplacé par les mots « différentes périodes tarifaires » ;4° au paragraphe 2 est inséré entre le membre de phrase « visées au § 1er, » et le membre de phrase « il se les fait » le membre de phrase « alinéa premier, 1°, » ;5° au paragraphe 3, est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit : « Le ministre peut déterminer la manière dont les comparaisons visées au paragraphe 1, alinéa premier, 2°, doivent être effectuées et les données qui doivent être mises à la disposition des fournisseurs à cette fin par le gestionnaire du réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.».
Art. 9.A l'article 6.4.25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « Le fournisseur communique les informations suivantes sur chaque facture basée sur de nouvelles données de prélèvement ou sur un document d'accompagnement ou dans les informations relatives à la facturation ou, pour les clients finaux de gaz naturel non domestiques, sur une application web sécurisée à laquelle la facture fait référence : 1° le prélèvement annuel de gaz naturel au cours des trois dernières années, présenté de manière claire et sous forme de graphique ;2° des comparaisons avec un client moyen normalisé ou de référence de la même catégorie d'usagers.» ; 2° au paragraphe 1, alinéa deux, les mots « des trois dernières années » sont remplacés par le membre de phrase « visées à l'alinéa premier, » ;3° au paragraphe 2 est inséré entre le membre de phrase « visées au § 1er, » et le membre de phrase « il se les fait » le membre de phrase « alinéa premier, 1°, » ;4° au paragraphe 3, est ajouté un alinéa deux, énoncé comme suit : « Le ministre peut déterminer la manière dont les comparaisons visées au paragraphe 1, alinéa premier, 2°, doivent être effectuées et les données qui doivent être mises à la disposition des fournisseurs à cette fin par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel .».
Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, est inséré un article 12.3.23/1, énoncé comme suit : « Art. 12.3.23/1. La personne morale qui existe déjà au 1er janvier 2022 et qui satisfait aux exigences d'une communauté énergétique citoyenne, visée à l'article 4.8.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ou aux exigences d'une communauté d'énergie renouvelable, visée à l'article 4.8.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, communique les données visées à l'article 3.3.2, alinéa premier, au VREG au plus tard le 1er avril 2022. ».
Art. 11.L'article 61 et 62 du décret du 2 avril 2021 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 12.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR