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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2018
publié le 11 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les maisons de l'énergie

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14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les maisons de l'énergie


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017, l'article 8.3.3, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, l'article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017, les articles 9.1.1, 9.1.2 et 9.1.3, rétablis par le décret du 16 novembre 2018 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juin 2018 ;

Vu l'avis de l'Association des villes et communes flamandes, rendu le 25 juillet 2018 ;

Vu l'avis de l'Association des Provinces flamandes, rendu le 30 juillet 2018 ;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, présentée le 9 novembre 2018 au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux indemnités comprises dans le présent arrêté ;

Sur proposition du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 40/3° est remplacé par ce qui suit : « 40/3° ESCO : pour l'application du titre VII, chapitre IX du présent arrêté, la maison de l'énergie est l'ESCO et fonctionne selon le principe du tiers investisseur pour le groupe cible prioritaire, le remboursement du prêt énergie étant basé sur le temps de récupération de l'investissement ;» ; 2° au point 81/1°, c) le membre de phrase « , et diminué de 1.300 euros par personne à charge » est inséré entre les mots « ou de fait » et le membre de phrase « , n'excède pas » ; 3° il est inséré un point 81/1/1° rédigé comme suit : « 81/1/1° ménage privé: une personne qui vit habituellement seule, ou deux ou plusieurs personnes qui, liées ou non par des liens familiaux, occupent habituellement le même logement et y vivent ensemble, à l'exception des personnes qui séjournent dans un ménage collectif tel que les communautés religieuses, les maisons de repos, les orphelinats, les maisons d'étudiants ou les maisons de travailleurs. ».

Art. 2.Dans l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012, 29 novembre 2013, 10 juillet 2015, 15 juillet 2016, 19 mai 2017 et 1er décembre 2017, il est inséré un alinéa entre les alinéas quatre et cinq, libellé comme suit : « Par dérogation au troisième alinéa, les scans énergétiques visant à soutenir la mise en oeuvre d'investissements économiseurs d'énergie à partir du 1er janvier 2019, sont réalisés par les maisons de l'énergie ou par leurs préposés, dans la mesure où une maison de l'énergie est active dans cette commune. ».

Art. 3.A l'article 6.4.1/12, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2017, il est ajouté un alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ne peut recevoir aucune indemnité pour les scans énergétiques réalisés par ou pour le compte d'une maison de l'énergie conformément à l'article 6.4.1/8, alinéa six. ».

Art. 4.Dans le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2018, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IX. - Maisons de l'énergie ».

Art. 5.Dans le titre VII, chapitre IX du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit : « Section Ire. - Conditions applicables aux maisons de l'énergie ».

Art. 6.A l'article 7.9.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 3° le membre de phrase « ainsi qu'à la conformité aux critères du groupe cible » est abrogé ; 2° au paragraphe 2 il est ajouté un point 7°, libellé comme suit : « 7° les conditions liées aux indemnités, mentionnées aux articles 7.9.3 à 7.9.3/2, ainsi que le mode d'évaluation et les conséquences qui en découlent pour les indemnités versées. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3.A l'aide d'un addendum à l'accord de coopération, mentionné au paragraphe 2, les valeurs cibles et les objectifs intermédiaires pour les prestations liées aux tâches de base, mentionnées à l'article 7.9.2/1, sont convenus dans une perspective pluriannuelle. La maison de l'énergie : 1° - formule tous les trois ans une proposition à cet effet et la soumet à l'Agence flamande de l'Energie au plus tard le 20 mars, après quoi des consultations peuvent avoir lieu et l'Agence flamande de l'Energie soumet une proposition d'addendum à la maison de l'énergie pour le 1er mai au plus tard ;2° - évalue l'évolution des valeurs cibles et des objectifs intermédiaires au moyen d'un rapport fonctionnel annuel, qu'elle soumet à l'Agence flamande de l'Energie pour le 31 mars de l'année suivante.».

Art. 7.Dans le titre VII, chapitre IX du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Tâches des maisons de l'énergie

Art. 8.Dans le titre VII, chapitre IX, section II du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est inséré un intitulé avant l'article 7.9.2, libellé comme suit : « Sous-section Ire. - Prêts énergie ».

Art. 9.A l'article 7.9.2, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa sept la phrase « La date limite de prélèvement d'un prêt est de douze mois après la signature.» est insérée entre la deuxième et la troisième phrase ; 2° à l'alinéa huit le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 7 » ; 3° entre les alinéas huit et neuf est inséré un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa sept le montant du prêt accordé à une association de copropriétaires ne peut dépasser 15.000 euros majorés de 7.500 euros par unité de logement dans l'immeuble dont l'association de copropriétaires est responsable. Cette règle s'applique par immeuble dont l'association des copropriétaires est responsable. ». 4° il est ajouté un alinéa onze libellé comme suit : « Si l'emprunteur du prêt, visé au présent paragraphe, veut utiliser une subvention ou une prime obtenue en vue des travaux faisant l'objet du prêt, soit comme remboursement anticipé de ce prêt, soit pour obtenir une révision du prêt réduisant l'amortissement mensuel, la maison d'énergie est tenue de l'accorder.».

Art. 10.Au titre VII, chapitre IX, section II du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est ajouté une sous-section II comprenant l'article 7.9.2/1, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Autres tâches de base des maisons de l'énergie Art. 7.9.2/1. § 1er. Outre la fourniture et la gestion de prêts énergie, la maison de l'énergie assure obligatoirement dans chaque ville ou commune de son ressort les services et activités suivants : 1° informer, conseiller et accompagner les habitants en leur offrant un guichet d'énergie facilement accessible auquel ils peuvent soumettre leurs questions en matière d'énergie;2° offrir des informations de base structurées sur au moins : a)-les mesures de politique énergétique communales, provinciales, régionales et fédérales pertinentes; b)-les primes et prêts énergie, y compris les prêts du secteur financier; c)-la rénovation énergétique; 3° encadrer et assister les particuliers au moins dans les aspects suivants : a)-la demande d'une prime ou d'un prêt, visés au point 2° ; b)-la comparaison des fournisseurs et, le cas échéant, le changement de fournisseur d'énergie; c)-la demande et la comparaison d'offres pour les travaux de rénovation énergétique; d)-l'exécution de travaux de rénovation énergétique par l'allègement de certaines charges, y compris en offrant des services, résultant des scans énergétiques effectués par la maison de l'énergie, en vue d'encadrer la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie; e)-l'interprétation des informations thermographiques, de la carte solaire, des résultats obtenus après un scan énergétique et du certificat de performance énergétique; 4° coordonner les services locaux de mise en oeuvre, entre autres des opérateurs de scans énergétiques désignés par la commune respective, et, le cas échéant, les renvoyer de manière appropriée. § 2. Afin de pouvoir assurer et garantir les services visés au § 1er, la maison d'énergie peut faire appel à des partenaires et conclure des accords de coopération. Elle veille notamment à maximiser les synergies avec ces partenaires et à définir clairement la répartition des tâches respectives afin d'éviter des chevauchements. ».

Art. 11.Dans le titre VII, chapitre IX, section III du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est inséré un intitulé avant l'article 7.9.3, libellé comme suit : « Sous-section Ire. - Indemnités pour l'octroi et la gestion des prêts énergie ».

Art. 12.A l'article 7.9.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er le membre de phrase « , visées aux articles 7.9.3 à 7.9.3/2, » est inséré entre les mots « des indemnités cumulées » et les mots « ne peut jamais »; 2° au paragraphe 2 il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéa, ainsi rédigés : « Par dérogation à l'alinéa deux les indemnités brutes suivantes sont octroyées pour les dossiers approuvés ou mis en circulation à partir du 1er janvier 2019 : 1° 322 euros par prêt à un particulier n'appartenant pas au groupe cible prioritaire des prêts énergie ;2° 725 euros par prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie;3° 151 euros par prêt à un particulier appartenant au groupe cible prioritaire des prêts énergie destiné à l'achat et à l'installation d'un appareil ménager économe en énergie;4° 690 euros par prêt à un organisme non commercial ou à une société coopérative. Les montants visés à l'alinéa quatre sont indexés annuellement à partir de 2020 sur l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2018. ».

Art. 13.Au titre VII, chapitre IX, section III du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est ajouté une sous-section II comprenant l'article 7.9.3/1, rédigée comme suit : « Sous-section II. - Indemnités pour les tâches de base Art. 7.9.3/1. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires et au maximum jusqu'à l'année civile 2029, les maisons de l'énergie qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa 1er ont droit à une indemnité trimestrielle pour les moyens de personnel et de fonctionnement liés à l'exécution des tâches de base, visées à l'article 7.9.2/1, § 1er. En application de la décision 2012/21/UE, la totalité des indemnités cumulées, visées aux articles 7.9.3 à 7.9.3/2, ne peut excéder 15 millions d'euros par an par maison de l'énergie. § 2. Lors du calcul de l'indemnité visée au paragraphe 1er il est tenu compte des éléments suivants : 1° -le nombre de ménages privés dans la zone d'activité de la maison de l'énergie;2° -le nombre de villes et communes dans la zone d'activité de la maison de l'énergie. Les indemnités suivantes peuvent être octroyées cumulativement : 1° -20.000 euros par tranche entamée de 50.000 ménages privés; 2° -une indemnité de 20.000 euros pour les maisons de l'énergie ayant une zone d'activité de un à cinq communes, majorée de 3.000 euros par ville ou commune supplémentaire faisant partie de la zone d'activité; 3° 240 euros par scan énergétique réalisé, tel que visé à l'article 7.9.2/1, § 1er, 3°, d). § 3. Le montant de l'indemnité totale payée est subordonné à la réalisation des valeurs cibles et des objectifs intermédiaires pour les prestations liées aux tâches de base, tels que convenus dans une perspective pluriannuelle dans un addendum à l'accord de coopération, mentionné à l'article 7.9.1, 1er. § 4. Les indemnités visées au paragraphe 2 sont versées de la manière suivante : 1° -une avance de 70 % est versée au plus tard le 15 avril de chaque année civile;2° -le solde de 30 % est versé après que l'Agence flamande de l'Energie a constaté que les conditions d'octroi de l'indemnité ont été respectées et que l'indemnité a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, après l'introduction d'un rapport financier, dont le ministre fixe le modèle, et d'une justification fonctionnelle.Les frais qui font déjà l'objet d'une autre intervention financière de la part de l'Autorité flamande ne peuvent être pris en compte. § 5. L'Agence flamande de l'Energie est chargée du paiement des indemnités visées au paragraphe 2. § 6. Les montants visés au paragraphe 2 sont indexés annuellement à partir de 2020 sur l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'adaptation, l'indice de base étant l'indice santé de décembre 2018. ».

Art. 14.Au titre VII, chapitre IX, section III du même arrêté, ajoutée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est ajouté une sous-section III comprenant l'article 7.9.3/2, rédigée comme suit : « Sous-section III. - Activités innovantes et expérimentales Art. 7.9.3/2. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires et au maximum jusqu'à l'année civile 2029, le ministre peut accorder aux maisons de l'énergie qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'article 7.9.1, § 1er, alinéa premier une subvention sur la base d'un appel à projets, si elles initient ou coopèrent à des projets innovants ou expérimentaux, ou qu'elles réagissent à de nouvelles réglementations qui s'inscrivent dans les objectifs de la politique énergétique flamande. En application de la décision 2012/21/UE, la totalité des indemnités cumulées, visées aux articles 7.9.3 à 7.9.3/2, ne peut excéder 15 millions d'euros par an par maison de l'énergie.

Les éléments suivants peuvent déterminer le caractère innovant ou expérimental, visé à l'alinéa premier : 1° -le groupe cible auquel s'adresse le projet, et qui n'est pas suffisamment pris en compte par d'autres mesures de soutien ;2° -l'approche méthodologique du projet ;3° -la promotion de la coordination et de la coopération avec les autres acteurs actifs dans le domaine énergétique. § 2. Les subventions ne peuvent être affectées qu'au financement des frais de personnel et de fonctionnement du projet introduit.

La demande doit démontrer que ces frais de personnel et de fonctionnement sont effectivement liés à l'exécution du projet.

Les projets financés par un autre régime de subventions de la Région flamande ou de la Communauté flamande ne sont pas éligibles à la subvention, mentionnée dans la présente sous-section. § 3. Les maisons de l'énergie peuvent faire appel à un ou plusieurs partenaires pour l'exécution des projets. Elles veillent notamment à maximiser les synergies avec ces partenaires et à définir clairement la répartition des tâches respectives afin d'éviter des chevauchements. § 4. Pour être admissible à une subvention, les connaissances et l'expérience acquises dans le cadre du projet sont partagées avec les autres maisons de l'énergie. § 5. Les subventions sont payées comme suit : 1° -un premier acompte de 40 % est versé au début du projet;2° -un deuxième acompte de 40 % est versé sur présentation des pièces justificatives de toutes les dépenses effectuées, couvrant au moins 40 % de la subvention;3° -le solde de 20% est versé après que l'Agence flamande de l'Energie a constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée, après l'introduction d'un rapport financier et d'une justification fonctionnelle. § 6. L'Agence flamande de l'Energie est chargée de l'évaluation des projets et du paiement des subventions visées au paragraphe 2. ».

Art. 15.A l'article 7.9.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, cinquième alinéa, les mots « dans les deux jours ouvrables » sont abrogés;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le ministre statue sur les demandes de remise au plus tard le 31 mars de chaque année. »; 3° il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4.Dans les mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 1er à 3, les prêts octroyés par le Fonds de Réduction du Coût Global de l'Energie peuvent être annulés si la Région flamande se trouve subrogée à ses droits conformément à l'article 79, § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l'autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences.

Art. 16.A l'article 11.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa le membre de phrase « de l'article 7.9.3 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 7.9.3 à 7.9.3/2 » ; 2° au deuxième alinéa le membre de phrase « à l'article 7.9.3, § 1er, alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 7.9.3, § 1er, premier alinéa et 7.9.3/2, § 1er, premier alinéa » ; 3° au troisième alinéa le membre de phrase « à l'article 7.9.3 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 7.9.3 à 7.9.3/2 ». 4° au quatrième alinéa le membre de phrase « de l'article 7.9.3, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 7.9.3, § 2, 7.9.3/1, § 2 et 7.9.3/2, § 2 » ; 6° au quatrième alinéa le membre de phrase « de l'article 7.9.3 » est remplacé par le membre de phrase « des articles 7.9.3 à 7.9.3/2 ».

Art. 17.§ 1er. L'article 12.3.13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art 12.3.13. Par dérogation à l'article 7.9.1, les maisons de l'énergie agréées à la date de l'entrée en vigueur du présent article, conservent cet agrément si elles concluent, pour le 20 mars 2019 au plus tard, un avenant à l'accord de coopération visé à l'article 7.9.1. ». § 2. Pour l'application des délais visés à l'article 7.9.2, § 3, premier alinéa, la maison de l'énergie peut accorder les prêts visés à l'article 7.9.2, § 2, à condition que les demandes soient enregistrées à l'expiration du délai visé à l'article 7.9.2, § 3, premier alinéa, 1° ou 2°, dans le système de gestion de crédit Phoenix-Re mis à disposition par le Fonds de participation-Flandre.Par dérogation à l'article 7.9.2, § 2, septième alinéa, la date limite de prélèvement du prêt intégral est de douze mois après la signature.

Art. 18.Les ministres flamands ayant respectivement la politique de l'énergie et les finances et le budget dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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