publié le 09 mars 2018
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 septembre 2017 déterminant la nature des investissements éligibles à un prêt par une maison de l'énergie
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
20 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 septembre 2017 déterminant la nature des investissements éligibles à un prêt par une maison de l'énergie
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 8.3.1/1, inséré par le décret du 17 février 2017, et l'article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 7.9.2, § 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2017 déterminant la nature des investissements éligibles à un prêt par une maison de l'énergie ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis n° 62.778/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le point 8 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2017 déterminant la nature des investissements éligibles à un prêt par une maison de l'énergie, la phrase « Remarque importante : un emprunt pour des panneaux solaires générant de l'électricité est subordonné à la condition d'une déclaration sur l'honneur selon laquelle le logement (1) possède un toit isolé (d'une valeur Rd conforme aux exigences minimales pour l'obtention d'une prime des gestionnaires de réseau) et (2) ne possède plus de simple vitrage. » est remplacée par les phrases « Remarque importante : l'octroi d'un emprunt pour panneaux solaires produisant de l'électricité est subordonné à la soumission d'une déclaration sur l'honneur qui atteste que le logement (1) a un toit isolé et (2) n'a plus de vitrage simple.
La valeur Rd minimale de l'isolation de toiture est de 3,5. Si le toit n'est pas encore isolé ou la valeur d'isolation est inférieure à 3,5, le toit doit d'abord être isolé conformément aux exigences minimales en vigueur pour l'obtention d'une prime des gestionnaires de réseau. ».
Bruxelles, le 20 février 2018.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN