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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201058
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
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13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 15 juillet 2011 Petit chômage (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105749/CO/105) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux et aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvrier" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les dispositions générales réglementaires en matière de petit chômage d'une part, et certaines dispositions particulières fixées conventionnellement dans le secteur, d'autre part.

La présente convention collective de travail est conclue en particulier en application : - de l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963, publié au Moniteur belge du 11 septembre 1963, et toutes modifications ultérieures; - de l'article 30, §§ 2 et 3 et article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - de la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975); - de la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 1999 (Moniteur belge du 12 mai 1999); - de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001); - de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - de l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 29 décembre 2008, 4e éd.); - de la loi du 13 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202036 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité fermer modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur belge du 10 mai 2011).

Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes d'application à la Commission paritaire des métaux non-ferreux relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 novembre 2007, conclue au sein de le Commission paritaire des métaux non-ferreux, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2008 (Moniteur belge du 24 septembre 2008).

La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature de cette convention collective de travail et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'à toutes les parties signataires. CHAPITRE IV. - Règles en matière de petits chômages

Art. 4.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, pour une durée déterminée comme suit : 1. Mariage de l'ouvrier : trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante;2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint de l'ouvrier, d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour du mariage;3. Noces d'argent de l'ouvrier, noces d'or des parents ou beau-parents de l'ouvrier : le jour de la fête;4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou petit-enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour de la cérémonie;5. Naissance d'un enfant de l'ouvrier si la filiation paternelle est certaine : dix jours sont considérés comme petit chômage, à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne peut être établie mais qui, au moment de la naissance : a) est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi.La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population; 6. Accouchement de la fille, de la belle-fille, ou de la petite-fille de l'ouvrier, vivant sous le même toit que lui : un jour à chosir par l'ouvrier dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement;7. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou la seconde femme du père de l'ouvrier : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le jour suivant les funérailles;8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru vivant sous le même toit que l'ouvrier : deux jours à choisir par l'ouvrier dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles;9. Décès d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que l'ouvrier : le jour des funérailles;10. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru ne vivant pas sous le même toit que l'ouvrier, du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier mineur, de la personne mineure dont l'ouvrier est tuteur ou tutrice : le jour des funérailles;11. Communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint : le jour de la cérémonie ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou qui suit immédiatement l'événement;12. Participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint à la "fête de la jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la fête ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou qui suit immédiatement la fête;13. Séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;14. Séjour de l'ouvrier objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;15. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par une autorité publique : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour;16. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours;17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire;18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureau principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;20. Adoption d'un enfant : les 10 premiers jours du congé d'adoption légal sont considérés comme petit chômage, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. CHAPITRE V. - Traitement égal d'un enfant naturel reconnu et d'un enfant élevé par l'ouvrier

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, numéros 2, 4, 6, 7, 10, 11 et 12, l'enfant adopté ou l'enfant naturel reconnu ou l'enfant élevé par l'ouvrier sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé. CHAPITRE VI. - Assimilation des parents du conjoint

Art. 6.Pour l'application de l'article 4, numéros 8 et 10, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de l'ouvrier. CHAPITRE VII. - Assimilation de la personne cohabitant avec l'ouvrier à la notion de "conjoint"

Art. 7.Pour l'application de cette convention collective de travail, la personne cohabitant avec l'ouvrier et faisant partie de son ménage est assimilée au conjoint de l'ouvrier. CHAPITRE VIII. - Avertissement préalable et preuve

Art. 8.Sauf cas de force majeure, l'ouvrier ne bénéficie du paiement du salaire normal pour les jours d'absence prévus dans la présente convention collective de travail qu'à la condition qu'il en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai raisonnable.

La preuve de l'événement justifiant l'absence doit être fournie par l'ouvrier.

L'employeur peut, le cas échéant, exiger un document officiel. CHAPITRE IX. - Condition des jours d'activité habituelle et usage du petit chômage

Art. 9.Pour l'application de l'article 4 de la présente convention collective de travail, ne sont considérés comme jours d'absence que les jours d'activité habituelle pour lesquels l'ouvrier aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les causes prévues à l'article 4.

Le salaire normal visé à l'article 4 n'est octroyé que si l'absence est réellement utilisée pour les fins normales énumérées ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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