publié le 12 février 2019
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une intervention dans les frais de remplacement de systèmes de chauffage individuels à combustibles solides anciens et polluants dans les logements privés
11 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une intervention dans les frais de remplacement de systèmes de chauffage individuels à combustibles solides anciens et polluants dans les logements privés
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
25/06/2003
numac
2003003343
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
30/07/2015
numac
2015000394
source
service public federal interieur
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les articles 11 à 14 ;
Vu le décret du 27 juin 2018 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2018, l'article 39 ;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 13 novembre 2018 ;
Vu l'avis 64.884/1 du Conseil d'Etat, rendu le 3 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° Label énergétique européen : l'étiquetage énergétique établi pour les dispositifs de chauffage décentralisés conformément aux exigences visées au Règlement délégué (UE) 2015/1186 de la Commission du 24 avril 2015 complétant la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage décentralisés ;3° système de chauffage individuel au charbon ou au bois : une installation individuelle à foyer fermé alimentée par des éléments en charbon ou en bois qui fournissent de la chaleur par rayonnement ou convection principalement pour chauffer la pièce dans laquelle l'installation est située et, facultativement, pour fournir de l'eau chaude ;4° système de chauffage individuel : un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou fermé ;5° feu ouvert : foyer dans lequel des éléments en bois sont chauffés pour fournir un chauffage décentralisé, à foyer ouvert qui ne ferme pas le lit de combustion et les produits de combustion de l'espace dans lequel le feu est situé ;6° clients protégés : le client domestique final pour lequel au moins une personne est domiciliée à l'adresse de raccordement et qui figure sur la liste des clients résidentiels à revenu modeste ou à situation précaire, visés à l'article 4 de la Loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire et à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire. CHAPITRE 2. - Types de primes et conditions pour le demandeur de la prime
Art. 2.Une personne physique, qui est un résident ou un bailleur d'un logement privé existant, peut demander une prime pour : 1° le remplacement dans cette unité de logement d'un système de chauffage individuel au charbon ou au bois installé, utilisé comme chauffage d'ambiance, chauffage supplémentaire, chauffage principal ou comme seul chauffage pour chauffer principalement l'espace contenant l'installation, par un nouveau système de chauffage individuel dans le même espace ;2° le remplacement dans cette unité de logement d'un feu ouvert utilisé comme chauffage d'ambiance, chauffage supplémentaire, chauffage principal ou comme seul chauffage principalement pour chauffer l'espace contenant le feu ouvert, par un nouveau système de chauffage individuel installé dans l'espace du feu ouvert. CHAPITRE 3. - Conditions pour la prime
Art. 3.Le remplacement d'un système de chauffage individuel au charbon ou au bois par un nouveau système de chauffage individuel dans le même espace, visé à l'article 2, 1°, est éligible à une prime si, en même temps, les conditions suivantes sont remplies : 1° les travaux de mise hors service et de démontage du système de chauffage individuel en service et l'installation du nouveau système de chauffage individuel doivent être effectués par un installateur ;2° le nouveau système de chauffage individuel n'est pas alimenté par des combustibles solides ou liquides ;3° le nouveau système de chauffage individuel répond au moins à la classe d'efficacité énergétique A, indiquée sur le label énergétique européen de l'appareil ;4° l'installateur déclare sur l'honneur que le système de chauffage individuel enlevé dans l'espace en question a été installé, raccordé et fonctionnel et a été remplacé par le nouveau système de chauffage individuel pour lequel la prime est demandée ;5° l'installateur fournit au demandeur de la prime les attestations suivantes : a) une attestation de destruction attestant sur l'honneur que le système individuel de chauffage au charbon ou au bois qui a été enlevé a été démantelé et est détruit ;b) une attestation confirmant que le nouveau système de chauffage individuel remplit les conditions visées aux points 2° et 3° ; Le remplacement d'un feu ouvert par un nouveau système de chauffage individuel installé dans l'espace du feu ouvert, visé à l'article 2, 2°, est éligible à une prime si, en même temps, les conditions suivantes sont remplies : 1° les travaux d'installation du nouveau système de chauffage individuel sont effectués par un installateur ;2° le nouveau système de chauffage individuel n'est pas alimenté par des combustibles solides ou liquides ;3° le nouveau système de chauffage individuel répond au moins à la classe d'efficacité énergétique A indiquée sur le label énergétique européen de l'appareil ;4° l'installateur déclare sur l'honneur que le feu ouvert, qui était fonctionnel, a été remplacé par le nouveau système de chauffage individuel pour lequel la prime est demandée ;5° l'installateur fournit au demandeur de la prime une attestation confirmant que le nouveau système de chauffage individuel remplit les conditions visées aux points 2° et 3° ; CHAPITRE 4. - Nature et calcul de la prime
Art. 4.La prime pour le remplacement d'un système de chauffage individuel au charbon et au bois par un nouveau système de chauffage individuel, visé à l'article 2, 1°, est de 25 % de la facture du nouveau système de chauffage individuel, TVA comprise, limitée à 250 euros. Seule la partie de la facture relative au prix de revient et à l'installation du nouveau système de chauffage individuel est prise en compte.
La prime pour le remplacement d'un feu ouvert par un nouveau système de chauffage individuel installé dans l'espace du feu ouvert, visée à l'article 2, 2°, est de 25 % de la facture du nouveau système de chauffage, TVA comprise, limitée à 250 euros. Seule la partie de la facture relative au prix de revient et à l'installation du nouveau système de chauffage est prise en compte.
Le montant de la prime visée aux premier et deuxième alinéas est porté à 50 % de la facture du nouveau système de chauffage, TVA comprise, limité à 1 000 euros, pour le groupe de : a) clients protégés ;b) personnes physiques qui remplissent les conditions d'obtention de l'allocation de chauffage octroyée par les centres publics d'aide sociale visée au titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ; c) personnes dont le revenu soumis à l'impôt des personnes physiques de la troisième année précédant la date de la demande, majoré, le cas échéant, du revenu de la personne avec laquelle elles cohabitent légalement ou de fait, n'excède pas 25.000 euros. Ce montant sera adapté annuellement à partir du 1er janvier 2018 à l'évolution de l'indice santé. L'indice de base est celui du mois d'octobre 2006. Le nouvel indice est celui du mois d'octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'indice est adapté. Tous les montants sont arrondis au dixième supérieur ; d) personnes physiques qui louent l'unité de logement concernée à une agence de location sociale. CHAPITRE 5. - Procédure de demande et de paiement de la prime
Art. 5.La demande d'une prime visée à l'article 2, 1° et 2°, est introduite au département au moyen du formulaire modèle visé à l'article 6, accompagnée d'une copie de la facture visée à l'article 4 et des attestations visées à l'article 3.
Le formulaire modèle visé à l'article 6 est rempli intégralement et signée par le demandeur lorsque la prime est demandée.
La demande de prime est introduite par le résident ou le bailleur, visé à l'article 2, dans les trois mois suivant la cessation des activités visées à l'article 3, alinéas premier et deux, par remise au département, par courrier ou par voie électronique avec signature numérique.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'environnement et de la politique de l'eau dans ses attributions, détermine la forme et le contenu du formulaire modèle de demande d'une prime visé à l'article 5.
Le formulaire modèle peut être obtenu auprès du Département, à l'adresse suivante : www.omgevingvlaanderen.be/premie-huishoudelijke-verwarming.
Art. 7.Le département vérifie si le dossier introduit est complet et fondé et notifie sa décision au demandeur de la prime au plus tard deux mois après la date de réception de la demande de prime et de tous les documents y afférents visés à l'article 5, alinéa premier.
Les primes sont versées dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, par date d'émission, date du cachet de la poste ou date numérique de la demande, au plus tard trois mois après le jour où le département a reçu la demande de prime et tous les documents y afférents visés à l'article 7, alinéa premier, et à condition que la décision sur le bien-fondé de la demande soit positive. CHAPITRE 6. - Limitation de cumul, contrôle et sanctions
Art. 8.Les primes visées aux articles 2, 1° et 2°, ne peuvent pas être cumulées.
Pour la même unité de logement, aucune nouvelle demande ne peut être introduite sur la base du présent arrêté, à la suite d'une demande qui a donné lieu au paiement d'une prime sur la base du présent arrêté.
Les primes pour les travaux et l'achat de nouveaux systèmes de chauffage individuels, visées à l'article 2, 1° et 2°, ne peuvent être cumulées avec des allocations financières pour les mêmes travaux et systèmes de chauffage de l'Autorité flamande ou des gestionnaires de réseau de distribution.
Art. 9.Le département est chargé du contrôle des conditions visées aux articles 2 à 9 et est tenue de récupérer les subventions indûment versées.
Le département est chargé de vérifier la conformité aux critères visés à l'article 4, alinéa 3, de la part du CPAS de la commune où réside la personne physique ou d'un service reconnu et compétent ; CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions peut préciser les exigences techniques relatives aux dispositions du présent arrêté, relatives aux conditions de prime et aux procédures de demande et d'octroi.
Art. 11.Le présent arrêté sera réévalué dans les deux ans suivant son entrée en vigueur.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE