publié le 29 juin 2006
Loi instituant un Conseil de la concurrence
10 JUIN 2006. - Loi instituant un Conseil de la concurrence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Conseil de la concurrence Section Ire. - Disposition générale
Art. 2.§ 1er. Il est institué un Conseil de la concurrence. Ce Conseil est une juridiction administrative qui a la compétence de décision et les autres pouvoirs que la présente loi et la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique lui confèrent. § 2. Le Conseil de la concurrence est composé : 1° de l'assemblée générale du Conseil;2° de l'Auditorat;3° du greffe. § 3. Le Conseil a la compétence d'établir des communications relatives à l'application de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 précitée. § 4. Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au ministre qui a l'Economie, dénommé ci-après le « ministre », dans ses attributions et aux Chambres législatives un rapport sur l'application de la présente loi et de la loi du 10 juin 2006 précitée. Le Conseil de la concurrence publie ce rapport.
Les décisions et propositions du Conseil de la concurrence, les arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour de cassation et les décisions du Conseil des ministres sont annexés à ce rapport. Section II. - Des conseillers du Conseil de la concurrence
Art. 3.§ 1er. L'assemblée générale du Conseil est composée de douze conseillers. Le président, le vice-président et quatre conseillers exercent leurs fonctions à temps plein. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le nombre de conseillers.
Art. 4.Le président, le vice-président et les conseillers du Conseil sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Leur mandat est de six ans, étant entendu qu'après trois ans, le président et le vice-président intervertissent leur fonction. Il est renouvelable.
Le président et le vice-président justifient de leur connaissance de la langue néerlandaise et de la langue française.
Les conseillers continuent à exercer leur mandat tant qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement, hors les cas prévus à l'article 9, § 3.
Art. 5.Nul ne peut être nommé conseiller s'il n'est porteur d'un diplôme de master.
Art. 6.§ 1er. Le président et le vice-président sont titulaires d'un diplôme en langue française pour l'un des deux et néerlandaise pour l'autre.
La moitié des conseillers sont titulaires d'un diplôme en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise.
Le président, le vice-président et les conseillers justifient de la connaissance fonctionnelle de la langue anglaise.
Un conseiller au moins justifie d'une connaissance fonctionnelle de la langue allemande.
Trois quarts au maximum des conseillers peuvent posséder un diplôme de la même discipline. § 2. Les magistrats peuvent être nommés au Conseil de la concurrence, dans le respect de l'article 323bis du Code judiciaire.
Art. 7.Pour pouvoir être nommé président, vice-président ou conseiller au sens de l'article 3, § 1er, le candidat a réussi l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction.
Art. 8.Le traitement des conseillers est fixé comme suit : 1° Le président et le vice-président du Conseil perçoivent un traitement égal à 90 pour cent du traitement du premier président du Conseil d'Etat;ils perçoivent également les augmentations et avantages y afférents. 2° Les autres conseillers à temps plein perçoivent un traitement égal à 90 pour cent du traitement d'un conseiller d'Etat;ils perçoivent également les augmentations et avantages y afférents. 3° Les conseillers qui n'exercent pas leur mandat à temps plein perçoivent un traitement égal à celui visé au 2° au prorata des prestations effectuées, sans toutefois que celui-ci puisse excéder 50 pour cent du montant visé au 2°. Les lois relatives au régime de pension des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont également applicables aux membres du Conseil de la concurrence qui n'ont pas le statut de magistrat ou d'agent de l'Etat et qui exercent leur fonction à temps plein.
Art. 9.§ 1er. Tout conseiller informe le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il a exercées ou exerce dans le cadre d'une activité économique. § 2. Les conseillers peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.
Tout conseiller qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient.
La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au greffe. Elle contient les moyens et elle est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au conseiller récusé.
Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue sur celle-ci en l'absence du conseiller en cause. La partie demanderesse et le conseiller en cause sont entendus.
Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas susceptible de recours. § 3. Le Roi procède au remplacement d'un conseiller si ce dernier : 1° est atteint d'incapacité physique ou mentale;2° exerce un mandat public conféré par élection;3° démissionne ou doit démissionner à la suite d'une incompatibilité.
Art. 10.Le Conseil est divisé en chambres, composées chacune de trois conseillers. L'assemblée générale du Conseil fixe annuellement la composition des chambres et en choisit les présidents en leur sein.
Le président du Conseil distribue les affaires entre les chambres.
Art. 11.Chaque chambre du Conseil et le président ou le conseiller qu'il délègue en cas de mesures provisoires statuent par voie de décision motivée sur toutes les affaires dont ils sont saisis, après avoir entendu en leurs moyens les intéressés ainsi que, à leur demande, les éventuels plaignants, ou le conseil de leur choix.
Art. 12.Le Conseil de la concurrence participe aux réunions entre autorités juridictionnelles. La participation aux autres réunions européennes et internationales est soumise à l'autorisation préalable du ministre. Section III
De l'assemblée générale du Conseil de la concurrence
Art. 13.L'assemblée générale du Conseil se compose du président, du vice-président et des conseillers. Elle est présidée par le président ou, à défaut, par le vice-président ou, à défaut, par le plus ancien ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers présents.
L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu à sa demande.
L'assemblée générale du Conseil ne peut siéger régulièrement que lorsque la moitié au moins des membres du rôle linguistique néerlandophone et la moitié des membres du rôle linguistique francophone sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée avec les mêmes points à l'ordre du jour. Cette deuxième assemblée peut décider régulièrement sur ces points indépendamment du nombre de membres présents.
L'assemblée générale du Conseil décide à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, la voix du président de l'assemblée est prépondérante.
Art. 14.Lorsque le président du Conseil de la concurrence estime que pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale, il ordonne le renvoi à cette assemblée.
Art. 15.Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée générale, l'auditeur général étant entendu. Il est approuvé par le Roi. Section IV. - De l'Auditorat
Art. 16.Un Auditorat, composé de minimum six et de maximum dix membres, étant l'auditeur général et les auditeurs ou auditeurs adjoints, est institué auprès du Conseil de la concurrence.
L'auditeur général, les auditeurs et les auditeurs adjoints exercent en collège les compétences de l'Auditorat et chacun d'eux peut exercer les compétences des auditeurs définies dans la présente loi et dans la loi du 10 juin 2006 précitée.
Les auditeurs adjoints sont nommés par le Roi parmi les lauréats d'un concours d'aptitude professionnelle dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi.
Ils doivent être porteurs d'un diplôme de master et justifier d'une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l'anglais.
Trois quarts au maximum des membres de l'Auditorat peuvent posséder un diplôme de la même discipline.
La moitié des membres de l'Auditorat sont titulaires d'un diplôme de master en langue française et l'autre moitié en langue néerlandaise.
Un membre de l'Auditorat au moins fournit la preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue allemande.
Art. 17.Le Roi nomme l'auditeur général parmi les auditeurs ou à défaut, parmi les auditeurs adjoints, pour un terme renouvelable de six ans, sur avis de l'assemblée générale du Conseil de la concurrence.
Les auditeurs sont nommés par le Roi parmi les auditeurs adjoints qui comptent six ans de fonction à l'Auditorat.
Art. 18.L'auditeur général répartit les affaires entre les membres de l'Auditorat et dirige leurs travaux.
Les membres de l'Auditorat sont placés sous l'autorité hiérarchique de l'auditeur général.
Art. 19.Le traitement des membres de l'Auditorat est fixé comme suit : 1° auditeur général : le régime pécuniaire applicable aux premiers auditeurs chefs de section du Conseil d'Etat;2° auditeur : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs du Conseil d'Etat;3° auditeur adjoint : le régime pécuniaire applicable aux auditeurs adjoints du Conseil d'Etat. Les membres de l'Auditorat sont soumis à la réglementation applicable aux agents de l'Etat, sauf si la présente loi y déroge expressément.
Art. 20.§ 1er. Les auditeurs sont chargés : 1° de recevoir les plaintes et les demandes de mesures provisoires relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi que les notifications de concentrations;2° de diriger et d'organiser l'instruction et de veiller à l'exécution des décisions prises par le Conseil de la concurrence;3° de délivrer aux fonctionnaires du Service de la concurrence les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article 22, § 3, alinéa 8, de la loi du 10 juin 2006 précitée;4° d'établir et de déposer le rapport motivé au Conseil de la concurrence;5° de classer les plaintes et les demandes de mesures provisoires;6° à la demande de personnes physiques ou morales intéressées ou de leur propre initiative, de se prononcer sur le caractère confidentiel des données fournies au Service de la concurrence ou à l'Auditorat au cours de la procédure;7° de demander le renvoi d'une concentration à l'Autorité belge de concurrence visée à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juin 2006 précitée et de renvoyer une concentration à la Commission européenne en application des articles 4 et 9, d'une part, et de l'article 22, d'autre part, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;8° d'appliquer l'article 39 de la loi du 10 juin 2006 précitée. L'auditeur général préside les réunions de l'Auditorat, à l'exception des réunions qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 22 de la loi du 10 juin 2006 précitée. Ces dernières réunions sont présidées par le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence. En cas d'absence ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par l'auditeur le plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par l'auditeur le plus âgé. § 2. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf lorsque la loi réserve ces actes à l'Auditorat. Dans ce cas, l'Auditorat délibère à la majorité simple des voix exprimées; en cas de partage de voix, la voix de l'auditeur général est prépondérante.
Sans préjudice de l'article 18, les auditeurs ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des dossiers introduits en vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 précitée ou leur prise de position dans les réunions de l'Auditorat qui ont pour objet la détermination des priorités de la politique de mise en oeuvre de la loi et la fixation de l'ordre de traitement des dossiers. § 3. Quand l'Auditorat décide d'ouvrir une instruction en vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 2006 précitée, le fonctionnaire dirigeant du Service de la concurrence désigne, en concertation avec l'auditeur général, les fonctionnaires de ce Service qui composent l'équipe chargée de l'instruction.
Les fonctionnaires qui sont affectés à une équipe d'instruction ne peuvent recevoir des injonctions que de l'auditeur qui dirige cette instruction. § 4. L'Auditorat arrête son règlement d'ordre intérieur, qui, après avis de l'assemblée générale du Conseil, est approuvé par le Roi.
Art. 21.§ 1er. Les auditeurs peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.
Tout auditeur qui sait cause de récusation en sa personne s'abstient.
La demande en récusation est introduite par requête motivée déposée au greffe. Elle contient les moyens et est signée par la partie ou par son mandataire ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requête.
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le greffier à l'auditeur récusé.
Celui-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
Si la récusation est contestée, l'assemblée générale du Conseil statue sur celle-ci en l'absence de l'auditeur en cause. La partie demanderesse et l'auditeur en cause sont entendus.
Dans ce cas, la décision de l'assemblée générale du Conseil n'est pas susceptible de recours. § 2. Les membres de l'Auditorat sont admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans. Section V. - De la discipline
Art. 22.Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre de l'Auditorat près le Conseil de la concurrence peut être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions conformément à l'article 615, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le président du Conseil de la concurrence peut infliger aux conseillers et aux membres de l'Auditorat, de manière motivée, un rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire. Section VI. - Du greffe
Art. 23.Il est institué auprès du Conseil de la concurrence un greffe qui en assure le secrétariat.
Le greffe est placé sous l'autorité fonctionnelle du greffier.
Le greffier exerce ses fonctions sous la direction du président du Conseil.
Le greffier est assisté par un greffier adjoint.
L'assemblée générale du Conseil de la concurrence établit le règlement du greffe.
Art. 24.Le greffier et le greffier adjoint sont nommés par le Roi parmi les membres du personnel du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Ils sont porteurs du diplôme de master délivré dans la langue française pour l'un et dans la langue néerlandaise pour l'autre.
Le Roi détermine le statut du greffier et du greffier adjoint. CHAPITRE III Questions préjudicielles posées à la Cour de cassation
Art. 25.La Cour de cassation statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 précitée.
Art. 26.§ 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de l'interprétation de la présente loi ou de la loi du 10 juin 2006 précitée, la juridiction saisie, dont le Conseil de la concurrence, peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de cassation.
La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation suspend les délais et la procédure devant le tribunal qui la pose à partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où la juridiction saisie reçoit la réponse de la Cour de cassation.
La décision du juge de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours. § 2. Le greffier près la Cour de cassation porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties, du Conseil de la concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, de la Commission européenne.
Le greffier près la Cour de cassation invite les parties, le ministre et la Commission européenne à formuler leurs observations écrites dans le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine d'irrecevabilité. § 3. Ces derniers peuvent chacun demander à être entendus et consulter le dossier de procédure sans déplacement ou demander qu'une copie leur soit envoyée.
Lorsque la question préjudicielle est posée par le Conseil de la concurrence, l'auditeur qui examine, devant le Conseil de la concurrence, l'affaire dans le cadre de laquelle celle-ci est posée, est invité par le greffier près la Cour de cassation à déposer ses observations selon les modalités prévues au § 2, alinéa 2.
La Cour peut reformuler la question préjudicielle. La Cour rend une décision motivée. La Cour statue toutes affaires cessantes. § 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
Art. 27.Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif à un litige mettant en cause le caractère licite d'une pratique de concurrence au sens de la loi du 10 juin 2006 précitée, est communiqué au Service de la concurrence, au Conseil de la concurrence, au Service public fédéral Chancellerie et, pour autant que le jugement ou arrêt ait trait à l'application du droit européen de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine et à la diligence du greffier de la juridiction compétente.
En outre, le greffier informe sans délai le Service de la concurrence et le Conseil de la concurrence des recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent. CHAPITRE IV. - Recours
Art. 28.Les décisions du Conseil de la concurrence et de son président ainsi que les décisions tacites d'admissibilité de concentrations par écoulement des délais visés aux articles 36 et 37 de la loi du 10 juin 2006 précitée peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Bruxelles, sauf lorsque le Conseil de la concurrence statue en application de l'article 32.
La Cour d'appel statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur les pratiques restrictives supposées telles que visées dans la loi du 10 juin 2006 précitée et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur l'admissibilité des concentrations. La Cour d'appel peut prendre en considération les développements survenus depuis la décision attaquée du Conseil.
La Cour d'appel peut imposer des amendes et des astreintes selon les dispositions visées à la section VIII du Chapitre V de la loi du 10 juin 2006 précitée.
Art. 29.§ 1er. Ne peuvent faire l'objet d'un recours distinct, les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence renvoie l'affaire à l'auditeur. § 2. Les recours prévus à l'article 28 peuvent être introduits par les parties en cause devant le Conseil, par le plaignant ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article 26, § 2, de la loi du 10 juin 2006 précitée ou à l'article 35, § 2, de la même loi et ayant demandé au Conseil d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le Conseil de la concurrence.
Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision.
A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise;si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;4° une liste des noms, qualités et adresses des parties à qui la décision a été notifiée au sens de l'article 45 de la loi du 10 juin 2006 précitée;5° l'exposé des moyens;6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la Cour d'appel;7° la signature du requérant ou de son avocat. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue à l'article 45 de la loi du 10 juin 2006 précitée, au Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre, s'il n'est pas le requérant.
Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.
A tout moment, la Cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties devant le Conseil de la concurrence lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges.
La Cour peut demander à l'Auditorat près le Conseil de la concurrence de procéder à une instruction et de lui communiquer son rapport. Dans ce cas, l'Auditorat dispose des pouvoirs d'instruction prévus à la section première du Chapitre V de la loi du 10 juin 2006 précitée.
La Cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et les déposer au greffe.
Le ministre peut déposer ses observations écrites au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La Cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties. § 3. Le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles demande au greffe du Conseil de la concurrence, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de transmission du dossier. § 4. Le recours ne suspend pas les décisions du Conseil, ni celles de son président.
La Cour d'appel peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision du Conseil de la concurrence ou de son président et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.
La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
La Cour d'appel peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes et astreintes. Elle peut également ne pas se prononcer immédiatement sur la restitution des amendes ou astreintes payées. § 5. La Cour d'appel veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par le Conseil soit préservée tout au long de la procédure devant la Cour.
Art. 30.§ 1er. Les parties concernées peuvent introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des ministres en matière de concentrations.
Le recours est déposé au greffe du Conseil d'Etat, par requête, dans un délai de trente jours à partir de la notification. § 2. La requête contient à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an;2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise;3° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise;4° la mention de la décision contre laquelle le recours est introduit;5° le cas échéant, les noms, prénoms, domicile ou, à défaut, la résidence ou la dénomination, la forme juridique et le siège social des parties à qui la décision a dû être notifiée;6° l'énonciation des griefs;7° la signature du requérant ou de son avocat. § 3. Le recours ne suspend pas les décisions qui font l'objet du recours.
Le ministre peut, au nom du Conseil des ministres, déposer ses observations écrites au Conseil d'Etat. Il peut consulter le dossier au greffe, sans déplacement.
Le Conseil d'Etat statue en matière de concentrations toutes affaires cessantes.
Le Conseil d'Etat contrôle la légalité des décisions qui font l'objet du recours.
En cas d'annulation de la décision attaquée, le Conseil des Ministres bénéficie d'un nouveau délai pour statuer. Ce délai est équivalent à celui prévu à l'article 38 de la loi du 10 juin 2006 précitée. Il prend cours à partir de la notification de l'arrêt en annulation du Conseil d'Etat.
Pour le surplus, les règles relatives à la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat sont applicables. Le Roi peut déroger à ces règles de procédure, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 31.Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus par la Cour d'appel en application du présent chapitre peuvent également être introduits par le ministre, sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été partie devant le Conseil de la concurrence ou la Cour d'appel de Bruxelles. CHAPITRE V Des recours contre les décisions des autorités sectorielles de régulation
Art. 32.Le Conseil de la concurrence connaît, dans les cas déterminés par la loi, des recours contre les décisions rendues par les autorités sectorielles de régulation.
Art. 33.§ 1er. Les recours sont formés, à peine de nullité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du Conseil de la concurrence, dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision, ou pour les autres personnes intéressées, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, de sa prise de connaissance. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.
A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile;si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente; 3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;4° l'exposé des moyens;5° la signature du requérant ou de son avocat. Le greffe du Conseil de la concurrence procède à la notification de la requête, par lettre recommandée, dans les délais et la forme prévus à l'article 1056 du Code judiciaire aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée, ainsi qu'au ministre s'il n'est pas le requérant. § 2. Un recours incident peut être formé. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue au § 1er, alinéa 3.
Le président du Conseil de la concurrence fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le ministre et le ministre compétent pour le secteur concerné peuvent déposer leurs observations écrites au greffe du Conseil de la concurrence et consulter le dossier au greffe sans déplacement ou s'en faire délivrer copie. Le président du Conseil de la concurrence fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties. § 3. Le greffe du Conseil demande à l'autorité sectorielle de régulation, dans les cinq jours de l'introduction du recours, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le ministre règle le mode de transmission du dossier. § 4. Le recours ne suspend pas les décisions de l'autorité sectorielle de régulation.
Le Conseil de la concurrence peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, la décision de l'autorité sectorielle de régulation. § 5. Le Roi fixe les règles de procédure devant le Conseil. CHAPITRE VI. - Des pourvois en cassation des décisions du Conseil de la concurrence
Art. 34.La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation des décisions rendues par le Conseil de la concurrence en application de l'article 32.
Le Conseil de la concurrence, saisi par renvoi de la Cour de cassation, se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a jugé.
Les recours sont introduits selon les formes et délais des pourvois en cassation dirigés contre les arrêts du Conseil d'Etat. CHAPITRE VII Dispositions modifiant le Code judiciaire
Art. 35.L'article 609 du Code judiciaire, modifié par la loi du 23 décembre 1986 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit : « 8° des décisions du Conseil de la concurrence rendues en application de l'article 32 de la loi du 10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence. »
Art. 36.L'article 615 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant : « Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre de l'Auditorat près le Conseil de la concurrence qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu par la première Chambre de la Cour de cassation sur réquisitoire du procureur général près cette Cour. » CHAPITRE VIII. - Disposition finale
Art. 37.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présent loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2426 - N° 1.
Compte rendu intégral. - 30 mars et 20 avril 2006.
Sénat : Documents. - Projet transmit par la Chambre des representants, 3-1665 - n° 1. -- Rapport, 3-1665 - n° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 3-1665 - n° 3.
Annales. - 4 mai 2006.