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Loi-programme du 26 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Loi-programme (1)

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2013021136
pub.
31/12/2013
prom.
26/12/2013
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26 DECEMBRE 2013. - Loi-programme (I) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Energie CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.A l'article 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportés : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 8 et 9 : "Pour les consommations à partir du 1er janvier 2014, la surcharge applicable par les entreprises d'électricité à leurs clients finals est diminuée, par site de consommation, sur base de la somme annuelle glissante des prélèvements, comme suit : 1° pour la tranche de consommation à partir de 20 MWh/an jusqu'à 50 MWh/an : de 15 pourcent;2° pour la tranche de consommation à partir de 50 MWh/an jusqu'à 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;3° pour la tranche de consommation à partir de 1 000 MWh/an jusqu'à 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;4° pour la tranche de consommation supérieure à 25 000 MWh/an : de 45 pourcent. Par site de consommation et par année, la surcharge facturée par les entreprises d'électricité pour ce site de consommation s'élève à 250.000 euros au maximum."; 2° dans l'ancien alinéa 9 qui devient l'alinéa 11, les mots "alinéas 7 et 8" sont remplacés par les mots "alinéas 7, 8 9 et 10".

Art. 3.L'article 21bis, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est abrogé.

TITRE 3. - Intérieur CHAPITRE UNIQUE. - Abrogation du fonds budgétaire d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales

Art. 4.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-12 est abrogée.

Art. 5.A l'article 135 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer8, modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifica-tions suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont abrogés;2° dans le paragraphe 3, les mots "d'une somme à payer par le fonds" sont remplacés par les mots "du mécanisme de correction à payer".

Art. 6.L'article 79, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer9 est abrogé.

Art. 7.Les moyens disponibles au 1er janvier 2013 sur le fonds budgétaire d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police, de même que les moyens perçus après cette date et destinés au même fonds budgétaire, conformément aux dispositions de la rubrique 13-12 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.

Art. 8.Le présent titre produit ses effets le 31 décembre 2012.

TITRE 4. - Economie et Mer du Nord CHAPITRE 1er. - Modifications du Code droit économique

Art. 9.A l'article V.14 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer2, les modifications sui-vantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "des implants remboursables visés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994", sont remplacés par les mots "des objets, appareils et substances assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en exécution du même article V.9, 2°, et qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités";. 2° au paragraphe 2, les mots "est tenu" sont remplacés par "ainsi que l'entreprise commercialisant des objets, appareils et substances assimilés visés à l'article V.9, 2°, qui sont désignés par le ministre en application du même article V.9, 2°, et qui ne sont pas remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont tenus".

Art. 10.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 9. CHAPITRE 2. - Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie

Art. 11.§ 1er. En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire pour le financement de la recherche dans le domaine de la métrologie est créé. § 2. Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 32 - Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est complétée comme suit : "Désignation du fonds budgétaire organique : 32-16 Fonds pour le financement de la recherche et du développement dans le domaine de la métrologie.

Nature des recettes attribuées : a) recettes provenant de la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologiques, en particulier des subsides ou des recettes provenant de l'organisation de séminaires, de réunions internationales ou de formations;b) donations et legs. Nature des dépenses autorisées : Des frais liés à la participation à des projets européens de recherche et de développement métrologique, en particulier : a) frais de personnel;b) investissements en matériel;c) frais de déplacements et de formations;d) participation aux frais de gestion;e) frais liés à l'organisation de séminaires, de réunions et de formations; f) consommables de nature techniques.". CHAPITRE 3 - Fonds Environnement

Art. 12.Dans le tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 portant la création de fonds budgé-taires, modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer4, la deuxième colonne, "Nature des recettes affectées" de la rubrique 25-4 Fonds Environnement, est complétée par deux alinéas, rédigés comme suit : "Les redevances visées à l'article 11, § 3, alinéa 2, 2°, de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer4 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.

Les compensations en bénéfices environnementaux visés dans les arrêtés ministériels délivrant un permis ou une autorisation en exécution du chapitre VI de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique.".

TITRE 5. - Emploi CHAPITRE UNIQUE. - Groupes à risque

Art. 13.L'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 30 décembre 2009, est complété par la phrase suivante : "Le Roi peut également déterminer pour un ou plusieurs des groupes à risque qu'Il détermine, la manière dont les efforts visées à l'alinéa 1er seront mis en oeuvre.".

Art. 14.L'article 191, § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer1, est remplacé par ce qui suit : "Les projets visés à l'alinéa 1er sont destinés aux groupes à risque que le Roi désigne parmi ceux visés à l'article 189, alinéa 4.".

Art. 15.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 14, qui produit ses effets le 1er novembre 2013.

TITRE 6. - Intégration sociale CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'Intégration sociale

Art. 16.Dans le titre II, chapitre VI, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, il est inséré une section 4/1 comportant l'article 43/1, rédigée comme suit : "Section 4/1. Subventions particulières.

Art. 43/1.Pour l'année 2014, est octroyé au centre, une subvention particulière de 49,12 EUR par dossier qui a été pris en compte en 2012 pour les remboursements par l'Etat.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de cette subvention pour les années ultérieures ainsi que l'année de référence prise en compte.".

TITRE 7. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Modifications des sections 2 et 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 17.Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "pour la catégorie 3" sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 342 de la même loi, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 19.Dans l'article 343 de la même loi, deux nouveaux paragraphes sont insérés entre les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit : " § 3/1. Est considéré comme nouvel employeur d'un quatrième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un quatrième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus de trois travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. § 3/2. Est considéré comme nouvel employeur d'un cinquième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un cinquième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de plus de quatre travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.".

Art. 20.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 2. - Statut social des artistes

Art. 21.Dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 24 décembre 2002, les paragraphes 1er et 2 sont rem-placés par ce qui suit : " § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, ne pouvant être liées par un contrat de travail parce qu'un ou plusieurs des éléments essentiels à l'existence dudit contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer5 relative aux contrats de travail sont inexistants, fournissent des prestations ou produisent des oeuvres de nature artistique, contre paiement d'une rémunération pour le compte d'un donneur d'ordre, personne physique ou morale. Dans ce cas, le donneur d'ordre est assimilé à l'employeur et doit assumer les obligations visées aux articles 21 et suivants.

Le caractère artistique de ces prestations ou oeuvres doit être attesté par le biais d'un visa artiste délivré par la commission Artistes.

A condition que, lors de sa demande de visa artiste, le demandeur adresse à la commission Artistes une déclaration sur l'honneur attestant que la condition visée à l'alinéa précédent est satisfaite, il est présumé exercer son activité conformément au présent article.

Cette présomption vaut pour une durée de trois mois renouvelable une fois et ce, dès réception d'un accusé de réception délivré par la commission Artistes attestant de la recevabilité de sa demande. En cas de refus du visa avant l'expiration de la période susvisée, la présomption tombe à partir de la date du refus.

Lorsque ces prestations ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur, la commission Artistes peut délivrer à l'intéressé qui en fait la demande une déclaration d'activités indépendantes.

La présente disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne fournit la prestation de nature artistique à l'occasion d'évènements de sa famille. § 2. Pour déterminer le caractère artistique d'une prestation ou oeuvre, il est tenu compte, notamment, du secteur d'activités dans lequel la prestation ou l'oeuvre a été créée ou exécutée. Outre ce critère, la Commission Artistes évalue, sur la base d'une méthodologie déterminée dans son règlement d'ordre intérieur confirmé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, si l'intéressé fournit des "prestations ou produit des oeuvres de nature artistique" au sens du présent article.".

Art. 22.L'article 172, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété par les 4° à 6°, rédigés comme suit : "4° de délivrer la carte d'artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités fixées par le Roi; 5° de délivrer le visa visé à l'article 1bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, selon les modalités fixées par le Roi; 6° de donner des avis quant aux projets de lois, d'arrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis par l'auteur de ces projets.".

Art. 23.Dans l'article 172 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le Roi fixe, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de cette commission. Il peut notamment prévoir que la composition est modifiée en fonction de la nature des dossiers qui sont lui sont soumis."; 2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5.Un recours contre ces décisions peut être introduit devant le tribunal du travail par les parties dans le mois suivant sa notification à celles-ci par lettre recommandée à la poste.

La décision devient définitive si aucun recours n'est introduit.

Par cette action en justice, les actions de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation sont entendues.".

Art. 24.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 3 - Allocations familiales

Art. 25.L'article 94, § 9, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer et modifié par la loi du 29 mars 2012, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Pour l'exercice 2013, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.

Pour l'exercice 2014, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve adminis-trative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.".

Art. 26.L'article 25, en ce qu'il introduit un alinéa 3 à l'article 94, § 9, des mêmes lois, produit ses effets le 15 décembre 2013.

L'article 25, en ce qu'il introduit un alinéa 4 à l'article 94, § 9, des mêmes lois, entre en vigueur le 1er janvier 2014.

TITRE 8. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Médicaments

Art. 27.L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 28 décembre 2011, 17 février 2012 et 27 décembre 2012, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : " § 7. Le solde de l'économie qui est réalisée par des demandeurs en surplus de l'économie à réaliser prévue au paragraphe 5, suite à des diminutions volontaires supplémentaires de la base de remboursement au 1er avril 2013, afin de continuer à appartenir au groupe des médicaments les moins chers au 1er avril 2013 pour les spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), qui appartenaient au groupe des médicaments les moins chers au 1er mars 2013 et dont la base de remboursement a été diminuée suite aux dispositions du paragraphe 5 ou paragraphe 6, est réparti entre ces demandeurs concernés.

La répartition entre les demandeurs concernés se fait selon leur part dans l'économie qui est réalisée en surplus de l'économie à réaliser prévue au paragraphe 5, tel que décrit à l'alinéa précédent.

Ce solde sera remboursé avant le 31 décembre 2013.". Section 2. - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Art. 28.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011 et 27 décembre 2012, sont apportées les modi-fications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : "Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014."; 2° l'alinéa 5, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit : "et avant le 1er mai 2015 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014";3° l'alinéa 7, dans la première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2013" et les mots "sont versées";4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : "Pour 2014, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2014 et le 1er juin 2015 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indi-quant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2014" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2014"; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante : "Pour 2014 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2013."; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : "Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2014 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2014.".

Art. 29.L'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, est complété par ce qui suit : "Le Roi peut déterminer les procédures et conditions d'octroi pour obtenir une prolongation du statut de médicament orphelin pour l'application du présent article, lorsque celui-ci a expiré uniquement soit conformément à l'article 5, point 12, c), du Règlement CE141/2000 soit après les 10 ans suivant la date d'octroi national. Pour les médicaments, présentant des indications qui ne sont pas ou ne sont plus considérées comme rares ou pour lesquelles le statut a été retiré volontairement, une telle demande ne pourra pas être introduite.".

Art. 30.A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer6 et modifié par les lois des 29 décembre 2010, 28 décembre 2011 et 27 décembre 2012, le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante : "Pour 2014, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2014 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2013.".

Art. 31.A l'article 191, alinéa 1er, 15° terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013, le cinquième alinéa est complété comme suit : "Pour l'année 2014, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents chiffres d'affaires pour déterminer l'avance 2014 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2014.". Section 3. - Contribution sur le marketing

Art. 32.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Pour 2014, la contribution compensatoire est maintenue."; 2° à l'alinéa 2, les mots ", pour l'année 2013, et réalisé en 2014, pour l'année 2014" sont insérés entres les mots "réalisé en 2013" et "et est versé";3° à l'alinéa 3, le mot "2013" est inséré entre les mots "l'acompte" et "fixé". 4° à l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : "L'acompte 2014, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2013, est versé avant le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2014", et le solde est versé avant le 1er juin 2015 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2014"."; 5° l'alinéa 5 est complété par les mots "pour ce qui concerne la contribution 2013 et, pour l'année comptable 2014, pour ce qui concerne la contribution 2014". Section 4. - Centres de psychiatrie légale

Art. 33.Dans l'article 14, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer2, la phrase "Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement." est remplacée par ce qui suit : "Celui-ci est choisi parmi les établissements ou les sections de défense sociale organisés par le gouvernement fédéral ou parmi les centres de psychiatrie légale organisés par le gouvernement fédéral et désignés par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des Ministres qui ont la justice, la santé publique et les affaires sociales dans leurs attributions.".

Art. 34.Dans l'article 56 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois des 30 décembre 2001, 22 août 2002, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 19 décembre 2008 et 10 décembre 2009, il est inséré un paragraphe 3ter, rédigé comme suit : " § 3ter. L'assurance soins de santé octroie aux centres de psychiatrie légale une intervention pour les prestations de santé octroyées aux personnes y séjournant sur la base de l'article 14 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, et qui ne bénéficient pas d'un droit aux soins de santé octroyé conformément à l'article 121.

L'intervention visée à l'alinéa 1er couvre les frais des prestations visées à l'article 34 ainsi que les interventions personnelles visées à l'article 37.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil général, le budget global des interventions visées à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des centres de psychiatrie légale pour lesquels l'intervention visée à l'alinéa 1er est octroyée, ainsi que les critères de fixation du budget alloué par an à chaque centre, les conditions auxquelles cette intervention est octroyée et les modalités de paiement.

Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles l'assurance soins de santé octroie une intervention dans les prestations visées à l'article 34, octroyées à l'occasion d'une admission dans un établissement hospitalier visée à l'article 34, alinéa 1er, 6°, aux per-sonnes visées à l'alinéa 1er qui sont dirigées par le médecin-chef du centre de psychiatrie légale vers un établissement hospitalier. Il détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par "admission" pour l'application du présent alinéa.

Les dépenses relatives aux interventions prévues dans le présent paragraphe sont portées en compte de l'objectif budgétaire des soins de santé de l'Institut.".

Art. 35.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 33 et 34. Section 5. - Transparence des prix

Art. 36.Dans l'article 35, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer1, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "La nomenclature des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, de bandages, d'orthèses et de prothèses externes, est fixée sur la base des critères d'admission et de remboursement définis par le Roi et selon lesquels ces prestations peuvent être divisées en différentes catégories. Ces critères d'admission concernent les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. Le Roi peut, pour les prestations pour lesquelles des listes de produits remboursables sont établies, déterminer la procédure qui doit être suivie pour l'admission, la modification ou la suppression d'un produit sur la liste des produits remboursables.". Section 6. - Montants forfaitaires pour la réadmission et non cumul

des forfaits ambulatoires-hospitaliers en cas d'admission via les urgences

Art. 37.Dans le titre III, chapitre V, section VIbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 56quinquies, rédigé comme suit : "Art 56quinquies. Sont diminuées à 82 % de leur valeur, les interventions forfaitaires calculées par admission dans un hôpital général qui sont prévues par ou en vertu de la présente loi ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins en cas de nouvelle admission d'un patient dans un même hôpital dans une période débutant le jour de sortie de l'admission précédente et se terminant le dixième jour après le jour de sortie de l'admission précédente. Ces interventions forfaitaires diminuées sont toujours arrondies au cent d'euro supérieur.

Par admission au sens du présent article, il faut entendre un séjour comportant au moins une nuit.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'hôpitaux et modifier le pourcentage visé à l'alinéa 1er, compte tenu de l'évolution du nombre de réadmissions dans les hôpitaux.

Lors de la prise en charge dans une fonction première prise en charge des urgences ou dans une fonction soins urgents spécialisés, les interventions forfaitaires prévues en vertu de l'article 60, § 2, ainsi que les honoraires de consultance et les honoraires forfaitaires par prescription et par jour du médecin spécialiste en radiodiagnostic (accrédité ou non accrédité) prévus en vertu de la présente loi ne peuvent pas être cumulées par un même hôpital, pour un même jour et un même patient avec les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 1er, que celles-ci aient été ou non réduites en application du même alinéa.

La réduction de l'intervention de l'assurance visée au premier alinéa et les interventions forfaitaires visées à l'alinéa 4 ne peuvent pas être mises à charge du patient.".

Art. 38.L'article 37 entre en vigueur le 1er janvier 2014. Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs

Art. 39.A l'article 195, § 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012 et 28 juin 2013, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006, 895.524.000 EUR pour 2007, 929.160.000 EUR pour 2008, 972.546.000 EUR pour 2009, 1.012.057.000 EUR pour 2010, 1.034.651.000 EUR pour 2011, 1.029.840.000 EUR pour 2012, 1.027.545.000 EUR pour 2013 et 1.052.317.000 EUR pour 2014. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006, 15.416.000 EUR pour 2007, 15.995.000 EUR pour 2008, 16.690.000 EUR pour 2009, 17.368.000 EUR pour 2010, 17.770.000 EUR pour 2011, 17.687.000 EUR pour 2012, 17.648.000 EUR pour 2013 en 18.073.000 pour 2014.". CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer7 portant des dispositions diverses

Art. 40.A l'article 33 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer7 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété par les mots "qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités";2° au 2° les mots "tel que cet article est en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge" sont insérés entre les mots "soins de santé et indemnités" et les mots ", et plus spécifiquement". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer5 en matière de dispositifs médicaux

Art. 41.Dans l'article 46, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer5 en matière de dispositifs médicaux, les mots "0,09 %." sont chaque fois remplacés par les mots "0,22 %". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 sur les médicaments Section 1re. - Autorisation de préparation

Art. 42.Dans l'article 6ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 sur les médicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3, les mots ", titulaires d'une autorisation de préparation telle que visée à l'article 12bis, § 1er/1," sont insérés entre les mots "aux fabricants" et les mots "distributeurs en gros,".

Art. 43.A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "dans une officine pharmaceutique" sont insérés entre les mots "sont exécutées" et les mots ", uniquement en vue" et les mots "titulaire d'autorisation" sont remplacés par les mots "titulaires d'une autorisation de préparation";2° un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit, est inséré : " § 1er/1.Par dérogation au § 1er, une autorisation de fabrication n'est pas exigée pour les opérations effectuées par un titulaire d'une autorisation de préparation qui consistent en : 1° la préparation de médicaments à usage humain telle que visée à l'article 6quater, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° la reconstitution de médicaments à usage humain, à savoir les opérations, parmi lesquelles le fractionnement, la préparation, le remplissage, le conditionnement et la présentation, en vue de l'utilisation ou de l'application d'un médicament autorisé sur la base de prescriptions individuelles qui prescrivent ces opérations.Ces opérations peuvent être effectuées en vertu d'une demande, signée et datée par un médecin, pour un groupe de patients, rédigée à partir de prescriptions individuelles.

Pour l'exécution des opérations visées à l'alinéa 1er, en dehors d'une officine pharmaceutique, une autorisation est exigée pour la préparation. L'autorisation de préparation est octroyée à une personne physique ou morale, par le ministre ou son délégué et est uniquement valable pour les locaux et les opérations indiquées dans l'autorisation. L'autorisation est personnelle. Le Roi fixe les conditions, les délais et les règles de la procédure pour l'octroi, le maintien, la transmission et les retraits et suspensions totaux ou partiels de l'autorisation de préparation. Le Roi peut fixer le modèle de l'autorisation.

L'autorisation de préparation comprend une autorisation de détention, d'achat et de vente de substances stupéfiantes et psychotropes dans la mesure où ces substances stupéfiantes et psychotropes sont nécessaires pour l'exécution des opérations autorisées. Le Roi fixe les normes générales auxquelles l'autorisation de préparation est soumise afin de garantir la qualité, la sécurité et la traçabilité des médicaments préparés, ainsi qu'afin de garantir la traçabilité des médicaments et matières premières autorisés utilisés. Le Roi peut fixer des normes spécifiques pour les opérations selon la classification qu'Il établit.

La qualité du titulaire d'une autorisation de préparation est incompatible avec la direction, directe ou indirecte, d'une officine pharmaceutique.".

Art. 44.Dans l'article 12ter, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer6, un alinéa, rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 : "La possession d'une autorisation de préparation visée à l'article 12bis, § 1er/1, emporte également celle de distribuer en gros les médicaments nécessaires à l'exécution des opérations autorisées.".

Art. 45.Dans l'article 13bis, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer6, les mots "l'autorisation de préparation telle que visée à l'article 12bis, § 1er/1, " sont insérés entre les mots "L'AMM," et les mots "et l'enregistrement des médicaments,".

Art. 46.La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. Section 2. - Obligation de déclaration pour la publicité et le

sponsoring pour les médicaments commercialisés en Belgique et les dispositifs médicaux distribués en Belgique

Art. 47.Dans la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer9 sur les médicaments, il est inséré un article 19septies rédigé comme suit : "

Art. 19septies.Les titulaires d'une marque de dispositifs médicaux distribués en Belgique et les titulaires d'autorisation ou d'enregistrement de médicaments à usage humain commercialisés en Belgique introduisent, avant le 30 septembre 2014, auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé une déclaration des dépenses publicitaires et de sponsoring qui ciblent en tout ou en partie le marché belge en ce qui concerne la période du 1er février 2014 au 1er juillet 2014. Les frais publicitaires et de sponsoring y sont subdivisés en fonction du moyen de communication utilisé, de la répartition géographique et du statut de l'intervention de l'INAMI. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des dépenses publicitaires et de sponsoring qui sont déclarées, les modalités de la procédure de déclaration et, après avis de l'AFMPS, le contenu du formulaire de déclaration. Le Roi peut également modifier la période mentionnée à l'alinéa 1er.".

Art. 48.Dans la même loi, il est inséré un article 19octies rédigé comme suit : "

Art. 19octies.Les titulaires d'une marque et les titulaires d'autorisation ou d'enregistrement visés à l'article 19septies qui n'introduisent pas de déclaration ou qui introduisent une déclaration manifestement inexacte, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 EUR à 1.000 EUR. L'article 17, §§ 1er à 5 et 8, s'applique à l'alinéa 1er.".

TITRE 9. - Finances CHAPITRE 1er. - Mesures fiscales en matière de plan de relance 2013

Art. 49.A l'article 67bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots "à concurrence de 20 p.c." sont remplacés par les mots "à concurrence de 40 p.c.".

Art. 50.Dans l'article 154bis du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 17 mai 2007, 27 mars 2009 et 7 novembre 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 2 est porté à 180 heures pour : - les travailleurs employés par les employeurs du secteur horeca à condition que ces derniers utilisent dans chaque lieu d'exploitation la caisse enregistreuse, visée à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l'administration fiscale conformément à l'arrêté susmentionné; - les travailleurs employés par les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ".

Art. 51.Dans l'article 201 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer7 portant des dispositions fiscales et diverses, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, six alinéas rédigés comme suit : "Dans les mêmes cas et par dérogation à l'alinéa 1er, pour les actifs acquis ou constitués pendant les années 2014 et 2015 par une société qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces investissements, la déduction pour investissement est fixée à 4 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient des actifs nouveaux corporels ou incorporels pour autant que ces actifs soient directement liés à l'activité économique existante ou prévue qui est réellement exercée par la société.

Les actifs dont la valeur, sur base de l'article 205ter, serait déduite dans le calcul du capital à risque pour la déduction pour capital à risque ne sont, pour l'application de l'alinéa qui précède, jamais censés être des actifs affectées à l'activité économique.

Cette déduction pour investissement n'est applicable que si la société, pour la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, renonce irrévocablement à la déduction pour capital à risque visée aux articles 205bis à 205novies.

La déduction visée à l'alinéa 2 est toujours appliquée en une fois.

En ce qui concerne la déduction pour investissement visée à l'alinéa 2, le report de l'exonération non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices visé à l'article 72, est limité à la période imposable suivante.

Le Roi peut, si les circonstances économiques le justifient, prolonger, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'application de la déduction pour investissement visée à l'alinéa 2.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur prochaine ses-sion, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du présent alinéa.".

Art. 52.Dans l'article 2751 du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 17 mai 2007, 22 décembre 2008, 27 mars 2009 et 7 novembre 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 : "Le maximum de 130 heures de travail supplémentaire déterminé à l'alinéa 6 est porté à 180 heures pour : - les employeurs qui utilisent dans chaque lieu d'exploitation la caisse enregistreuse, visée à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l'administration fiscale conformément à l'arrêté susmentionné; - les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre V, section 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".

Art. 53.L'article 2755 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 7 novembre 2011, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. La dispense de versement du précompte professionnel visée au § 1er, alinéa 1er, sera augmentée de 2,2 points, pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu.

Par entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu, il faut entendre les entreprises où le travail est effectué par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en au moins quatre équipes comprenant 2 travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur, qui assurent une occupation continue tout au long de la semaine et le week-end, et qui se succèdent sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières. Le temps de fonctionnement dans de telles entreprises, soit le temps durant lequel l'entreprise opère, est d'au moins 160 heures sur une base hebdomadaire. ".

Art. 54.Dans l'article 289ter/1 du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer0 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le bonus à l'emploi et l'indemnité de dédit et modifié par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, les mots "8,95 p.c." sont remplacés par les mots "14,40 p.c.". CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 55.Les articles 49 à 53 entrent en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions des articles 50 et 52 concernant les travaux immobiliers qui entrent en vigueur à la même date que les article 6 à 14 de la loi du 8 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer3 modifiant l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et adaptant les dispositions de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui concernent la décla-ration préalable et l'enregistrement des présences concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

L'article 54 entre en vigueur le 1er avril 2014.

TITRE 10. - Infrabel

Art. 56.L'article 355, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer4 portant dispositions diverses, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, modifié par la loi du 2 décembre 2011 et modifié par la loi du 22 juin 2012 est remplacé comme suit : "En outre, lors de la réalisation par Infrabel d'investissements pour les missions de service public : - un transfert est opéré, au bilan, du bénéfice reporté vers la rubrique "subsides en capital" lorsque l'investissement est réalisé au moyen du bénéfice reporté; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 290 millions d'euros; - un transfert est opéré, au bilan, de la rubrique "capital" vers la rubrique "subsides en capital" lorsque l'investissement est réalisé au moyen de la trésorerie disponible; ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 202,3 millions d'euros.

Les transferts visés à l'alinéa précédent s'effectuent sans inscription sur le compte de résultats, pour un montant égal aux actifs immobilisés corporels et incorporels identifiables qui sont financés au moyen du bénéfice reporté ou de la trésorerie disponible." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET La Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Mme M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-3147-(2013/2014) : 001 : Projet de loi-programme (I). 002 à 004 : Amendements. 005 à 010 : Rapports. 011 : Texte adopté par les commissions. 012 : Amendement. 013 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 16 et 18 décembre 2013.

Documents du Sénat : 5-2397 - 2013/2014 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

Nos 3 et 4 : Rapports.

N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 18 et 19 décembre 2013.

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