Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 09 mai 2014

Arrêté royal portant désignation d'une institution, visée à l'article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2014018157
pub.
09/05/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/19/2014018157/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant désignation d'une institution, visée à l'article 6, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, article 3, § 4, alinéa 1er, article 6, § 2, deuxième phrase, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 janvier 2014;

Vu l'avis 55.283/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les centres de psychiatrie légale, visés à l'article 14, alinéa 2, de la loi du 1 juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, sont désignés comme une institution, visée à l'article 6, § 2, deuxième phrase, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments.

Art. 2.Le pharmacien hospitalier peut, dans les limites du formulaire thérapeutique et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, délivrer des médicaments aux institutions, visées à l'article 1 de cet arrêté.

Art. 3.A l'article 26bis de l'arrêté royal 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « un centre de psychiatrie légale, » sont insérés entre les mots « une institution pénitentiaire, » et les mots « un centre d'accueil pour demandeurs d'asile »;2° au paragraphe 1er, alinéa 4, la deuxième phrase est complétée avec les mots « ou un centre de psychiatrie légale.»; 3° au paragraphe 2bis, à la phrase d'introduction les mots « , aux centres de psychiatrie légale » sont insérés entre les mots « institutions pénitentiaires » et les mots « et aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile »;4° au texte néerlandophone du paragraphe 2bis, 1°, les mots « of het forensisch psychiatrisch centrum » sont insérés entre les mots « de strafinrichting » et les mots « gehuisvest zijn ».5° au texte francophone du paragraphe 2bis, 1°, les mots « ou le centre de psychiatrie légale » sont insérés entre les mots « l'institution pénitentiaire » et les mots « en ce qui concerne la délivrance des médicaments »;6° au paragraphe 2bis, 2°, les mots « ,le centre de psychiatrie légale » sont insérés entre les mots « l'institution pénitentiaire » et les mots « ou le centre d'accueil »;7° au paragraphe 2bis, 3°, les mots « ,du centre de psychiatrie légale » sont insérés entre les mots « de l'institution pénitentiaire » et les mots « ou du centre d'accueil »;8° au paragraphe 2bis, 4°, les mots « , dans un centre de psychiatrie légale » sont insérés entre les mots « dans une institution pénitentiaire » et les mots « ou dans un centre d'accueil »;9° au paragraphe 2bis, 6°, dans la première et dernière phrase les mots « du centre de psychiatrie légale » sont insérés entre les mots « de l'institution pénitentiaire » et les mots « ou du centre d'accueil ».

Art. 4.A l'article 1, 19°, de l'arrêté royal du 21 janvier portant instructions pour les pharmaciens, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au texte néerlandophone les mots « een forensisch psychiatrisch centrum » sont insérés entre les mots « een strafinrichting » en de woorden « een opvangcentrum »;2° au texte francophone les mots « dans un centre de psychiatrie légale » sont insérés entre les mots « dans une institution pénitentiaire, » et les mots « dans un centre d'accueil ».

Art. 5.A l'article 24 du même arrêté du 21 janvier 2009 les modifications suivantes sont apportées : 1° à la phrase d'introduction les mots ", aux centres de psychiatrie légale » sont insérés entre les mots « aux institutions pénitentiaires » et les mots « et aux centres d'accueil »;2° au point 1° la phrase « 1° en ce qui concerne la délivrance aux institutions pénitentiaires, le médecin chef ou, à défaut, le directeur, est considéré comme étant le mandataire des patients hébergés dans l'institution pénitentiaire.» est remplacée par la phrase suivante : « 1° en ce qui concerne la délivrance aux institutions pénitentiaires et aux centres de psychiatrie légale, le médecin chef ou, à défaut, le directeur, est considéré comme étant le mandataire des patients hébergés dans l'institution pénitentiaire ou dans le centre de psychiatrie légale. » 3° au point 2° les mots « , le centre psychiatrie légale » sont insérés entre les mots « l'institution pénitentiaire » et les mots « ou le centre d'accueil »;4° au point 3° les mots « , du centre de psychiatrie légale » sont insérés entre les mots « de l'institution pénitentiaire » et les mots « ou du centre d'accueil ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi Programme du 26 décembre 2013.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

^