publié le 12 juin 2017
Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
23 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant l'annexe II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;
Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 17 septembre 2015;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 13 novembre 2015;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 16 décembre 2015;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 21 décembre 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 février 2016;
Vu l'avis 61.199/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que les bandes de crêpe ont un intérêt social et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT commun a été attribué; que l'inscription des compresses au chapitre VI est par conséquent justifiée;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre VI de l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1°, La section intitulée : « Crêpe - bande de 15 cm », est complétée par le dispositif médical suivant : Nom TENSOCREPE 85 g 15 cm x 4 m 2°, La section intitulée : « Crêpe - bande de 20 cm », est complétée par le dispositif médical suivant : Nom TENSOCREPE 85 g 20 cm x 4 m 3° A la section intitulée « Gaze », le mot « LASTOTEL » est remplacé à chaque fois par les mots « PEHA LASTOTEL cellophané » Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK