publié le 18 mai 2009
Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout
27 MARS 2009. - Arrêté royal concernant l'allocation de chauffage octroyée par le centre public d'action sociale dans le cadre du Fonds social Mazout
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, articles 253, 254, 256, 259, § 2 et 261;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 décembre 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi programme du 22 décembre 2008 prévoit que l'allocation de chauffage fonctionne par période de chauffe d'une année civile; que cette saison commence dès lors le 1er janvier 2009, qu'il est indispensable de prendre un arrêté royal d'exécution afin que les mesures prévues dans la loi programme puissent s'appliquer; que dès lors l'ensemble des instructions doivent être communiquées le plus rapidement possible aux C.P.A.S. afin que ceux-ci puissent s'organiser;
Vu l'avis 46.117/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le montant de l'allocation de chauffage pour l'achat d'un combustible éligible en vrac est calculé en fonction du prix au litre selon la règle décrite au paragraphe 2.
Par période de chauffe, un maximum de 1 500 litres de combustible éligible est pris en considération pour l'octroi de l'allocation de chauffage. § 2. Le premier jour de la période de chauffe de chaque année, le seuil de référence et les montants de l'allocation de chauffage y correspondant, sont adaptés comme suit : a) un seuil de référence est déterminé selon la formule suivante : 1,30 X la moyenne des prix maximums du gasoil de chauffage des cinq dernières années civiles. Le seuil de référence ainsi déterminé est arrondi à la deuxième décimale inférieure.
L'adaptation du seuil de référence n'a lieu que pour autant que la variation par rapport au seuil de référence précédent, soit supérieure à 0,0500 EUR. b) Le montant de l'allocation est déterminé comme suit : si le prix facturé par litre est inférieur au seuil de référence augmenté de 0,200 EUR, l'allocation s'élève à 14 cents par litre; si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,200 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,225 EUR, l'allocation s'élève à 15 cents par litre; si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,225 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,250 EUR, l'allocation s'élève à 16 cents par litre; si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,250 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,275 EUR, l'allocation s'élève à 17 cents par litre; si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,275 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,300 EUR, l'allocation s'élève à 18 cents par litre; si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,300 EUR mais inférieur au seuil de référence augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 19 cents par litre; si le prix facturé par litre est supérieur ou égal au seuil de référence augmenté de 0,325 EUR, l'allocation s'élève à 20 cents par litre.
Art. 2.Le montant de l'allocation de chauffage pour l'achat de gasoil de chauffage à la pompe ou de pétrole lampant (type c) à la pompe s'élève à 210 EUR par période de chauffe.
Art. 3.L'octroi d'une allocation de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 1er, exclut l'octroi d'une allocation de chauffage pour un des combustibles visés à l'article 2, et vice versa.
Art. 4.Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule suivante : le montant total des litres de combustible éligible/nombre de logements dans l'immeuble concerné par la facture.
Art. 5.§ 1er. Le centre public d'action sociale vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies. § 2. Le demandeur doit apporter au minimum les preuves suivantes au centre public d'action sociale : a) sa carte d'identité et, le cas échéant, de la personne qui fait la demande en son nom;b) la facture de livraison du combustible éligible;c) s'il habite dans un immeuble à plusieurs logements, une attestation du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble mentionnant le nombre de logements concernés par la facture. § 3. En vue de vérifier les montants prévus à l'article 251 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les centres publics d'action sociale ont accès électronique aux données du Service public fédéral des Finances. A défaut de ces données, le centre public d'action sociale doit au minimum demander les preuves suivantes : 1° pour la première catégorie de consommateurs à faibles revenus telle que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 1°, de la loi précitée : a) un document probant de la mutuelle attestant qu'une personne du ménage bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 251 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;b) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente attestation d'allocation sociale perçue.A défaut, tout document probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts imposables actuels. 2° pour la deuxième catégorie de consommateurs à faibles revenus telle que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 2°, de la loi précitée : a) le plus récent avertissement - extrait de rôle de l'ensemble des membres du ménage ou, si le statut social ou, si les revenus ont changé : la plus récente fiche de salaire ou la plus récente attestation d'allocation sociale perçue.A défaut, tout document probant permettant de calculer sur base annuelle les revenus bruts imposables actuels; b) le plus récent avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier de l'ensemble des membres du ménage.3° pour la troisième catégorie de consommateurs à faibles revenus telle que mentionnée dans l'article 251, § 1er, 3°, de la loi précitée : soit, la décision d'admissibilité de la requête en règlement collectif de dettes, visée à l'article 1657/6 du Code judiciaire, prononcée à l'égard d'un membre du ménage;soit, une attestation de la personne ou de l'institution tels que visés à l'article 67 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui pratique la médiation de dettes en faveur d'un membre du ménage.
Art. 6.Les centres publics d'action sociale transmettent au Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, par voie électronique, les comptes arrêtés qui doivent comprendre les données suivantes : 1° la liste des bénéficiaires de l'allocation de chauffage.Cette liste mentionne : a) le nom des bénéficiaires de l'allocation de chauffage;b) l'adresse de la résidence principale des bénéficiaires;c) le montant de l'allocation de chauffage qui a été octroyée à chaque bénéficiaire;d) le type de combustible éligible utilisé;e) l'adresse de livraison du combustible éligible qui doit correspondre à l'adresse où le bénéficiaire a sa résidence principale.2° le nombre total de bénéficiaires de l'allocation de chauffage et le montant total de toutes les allocations de chauffage qui ont été allouées.
Art. 7.L'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 9.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intégration sociale, Mme M. ARENA