publié le 05 septembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au petit chômage
19 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au petit chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au petit chômage.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 9 juillet 2012 Petit chômage (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110547/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : 1. l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) et toute modification ultérieure;2. l'arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien de la rémunération normale de travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);3. la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail, du 10 février 1999, relative au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants;4. la convention collective de travail, conclue au Conseil national du travail, du 17 novembre 1999, relative au maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux;5. la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001);6. la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et, en exécution de cette dernière, l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 7. l'article 133 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 29 décembre 2008, 4e éd.); 8. la loi du 13 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202036 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité fermer modifiant, en ce qui concerne les coparents, la législation afférente au congé de paternité (Moniteur belge du 10 mai 2011). CHAPITRE III. - Règles en matière de petit chômage
Art. 3.Le salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, est payé pour les jours d'absence au travail par suite de l'une des raisons suivantes, à concurrence : 1. De trois jours pour le mariage de l'ouvrier(ère), ou le dépôt d'une déclaration de cohabitation légale auprès du fonctionnaire de l'état civil au sens des articles 1475 - 1476 du Code civil ou le dépôt officiel d'un contrat de vie commune, à choisir par l'ouvrier(ère) dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.2. D'un jour, celui du mariage : - du père ou de la mère, d'un grand-père ou d'une grand-mère, du beau-père ou de la belle-mère, du second mari de la mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier(ère); - d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de son épouse(x); - d'un petit-enfant de l'ouvrier(ère); - d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier(ère); - de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère). 3. De dix jours, à choisir par l'ouvrier dans les 4 mois à dater du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités, à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard. Le même droit revient, sous les conditions et modalités fixées à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne peut être établie mais qui, au moment de la naissance : a) est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi.La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. 4. De trois jours, à choisir par l'ouvrier(ère) dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles, pour le décès : - du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); - des parents de l'ouvrier(ère) (père, mère, second époux ou épouse de la mère ou du père); - de l'enfant de l'ouvrier(ère) ou de son (sa) conjoint(e); - du père ou de la mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère). 5. De deux jours, à choisir par l'ouvrier(ère) dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, pour le décès des parents suivants habitant chez l'ouvrier(ère) : - un frère ou une soeur de l'ouvrier(ère); - un beau-fils ou une belle-fille de l'ouvrier(ère); - un beau-frère ou une belle-soeur de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou une grand-mère de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou une grand-mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); - un petit-enfant de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de la (du) conjointe (conjoint) de l'ouvrier(ère); - un arrière-petit-enfant de l'ouvrier(ère). 6. D'un jour, celui des funérailles, pour le décès des parents suivants n'habitant pas chez l'ouvrier(ère) : - un frère ou une soeur de l'ouvrier(ère); - un beau-fils ou une belle-fille de l'ouvrier(ère); - un beau-frère ou une belle-soeur de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou une grand-mère de l'ouvrier(ère); - un grand-père ou une grand-mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère); - un petit-enfant de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de l'ouvrier(ère); - un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère de la (du) conjointe (conjoint) de l'ouvrier(ère); - un arrière-petit-enfant de l'ouvrier(ère). 7. D'un jour, celui des funérailles, pour le décès de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère).8. D'un jour, celui des funérailles, à l'occasion du décès du tuteur ou de la tutrice de l'ouvrier(ère) mineur(e) ou de la personne mineure dont l'ouvrier(ère) est tuteur ou tutrice.9. D'un jour, celui de la cérémonie, pour l'ordination sacerdotale ou pour l'entrée en religion d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de son (sa) conjoint(e), d'un petit-enfant, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'ouvrier(ère), ainsi que de tout autre parent vivant sous le même toit que celui de l'ouvrier(ère).10. D'un jour pour la communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de sa (son) conjointe (conjoint).Lorsque la cérémonie a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence sera le jour d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie. 11. D'un jour pour la participation d'un enfant de l'ouvrier(ère) ou de sa (son) conjointe (conjoint) à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée.Lorsque cette fête a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituellement chômé, ce jour d'absence sera le jour d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie. 12. Du temps nécessaire, avec un maximum d'un jour, pour la participation personnelle de l'ouvrier(ère) à un conseil de famille convoqué officiellement.13. Du temps nécessaire avec un maximum de trois jours pour le séjour de l'ouvrier milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans pareil centre.14. Du temps nécessaire avec un maximum de cinq jours : - pour la participation à un jury; - lors d'une convocation comme témoin devant les tribunaux; - pour la comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail; - pour la participation en qualité d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement fonctionnant lors des élections législatives, provinciales, communales ou des élections du Parlement européen; - pour l'exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales. 15. L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption : pendant les trois premiers jours d'absence du congé d'adoption, tel que repris par l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail, l'ouvrier bénéficie du maintien de son salaire normal à charge de l'employeur. Art. 4. a) Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la présente convention collective de travail, la personne cohabitant avec l'ouvrier(ère) et faisant partie de son ménage, est assimilée au conjoint ou à la conjointe. b) Pour l'application de l'article 3, § 2, 4., 5., 6., 9., 10. et 11. de la présente convention, il faut entendre par enfant, l'enfant légitime, légitimé, adopté, naturel reconnu ou l'enfant régulièrement élevé par l'ouvrier(ère). c) Pour l'application de l'article 3, § 2, 5., 6. et 9. de la présente convention, le beau-frère ou la belle-soeur du conjoint de l'ouvrier(ère) sont assimilés au beau-frère ou à la belle-soeur de l'ouvrier(ère).
Art. 5.Sauf cas de force majeure, l'ouvrier(ère) ne bénéficie du paiement de l'allocation pour les jours d'absence prévus dans la présente convention qu'à la condition qu'il (elle) en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai raisonnable.
La preuve de l'événement motivant l'absence doit être apportée par l'ouvrier(ère), l'employeur pouvant réclamer éventuellement un document officiel.
Art. 6.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention, seules les journées d'activité habituelle pour lesquelles l'ouvrier(ère) aurait pu prétendre au salaire s'il (si elle) ne s'était pas trouvé(e) dans l'impossibilité de travailler pour la cause prévue audit article 3 sont considérées comme jours d'absence.
L'allocation dont question à l'article 3 n'est accordée que si l'ouvrier(ère) a effectivement utilisé les journées d'absence aux fins normales énumérées ci-avant. CHAPITRE III. - Durée
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mai 2003 (Moniteur belge du 28 juillet 2003); et remplace la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 105895 et remplace la convention collective de travail du 16 janvier 2012, enregistrée sous le numéro 109681.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK