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Loi-programme du 27 décembre 2012
publié le 31 décembre 2012

Loi-programme

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2012021152
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31/12/2012
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27/12/2012
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27 DECEMBRE 2012. - Loi-programme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Santé publique CHAPITRE 1er . - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Baisse de prix modulable

Art. 2.L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 28 décembre 2011 et 17 février 2012, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le 1er avril 2013, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.

La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2013.

Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2013. Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation du chiffre d'affaire est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées pendant l'année 2012 à l'Institut sont déduites du chiffre d'affaires avant d'établir le montant de l'économie de 1,95 p.c. à réaliser. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière si ce n'est déjà fait.

Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter et pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), la diminution proposée peut être : 1° au maximum de 20 p.c. par spécialité, si les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, n'ont pas encore été appliquées; 2° au maximum de 6 p.c. par spécialité, si les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, ont déjà été appliquées; à l'exception des spécialités non injectables qui appartiennent aux classes ATC J01 ou J02, pour lesquelles la diminution proposée peut être au maximum de 1,95 p.c. par spécialité. 3° Pour les spécialités qui appartiennent aux classes ATC C08, C09A, C09B ou N06A, une diminution d'office de 1,95 p.c. est appliquée par spécialité.

Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement.

Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2013, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.

Les demandeurs qui sont responsables de spécialités pharmaceutiques qui font toutes l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, peuvent introduire au plus tard le 21 janvier 2013 une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, qui prévoit le paiement à l'Institut d'un montant correspondant à l'économie postulée. Cette proposition est accompagnée d'un impact budgétaire dont il ressort que le montant du paiement proposé est au moins égal à 1,95 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2011 pour les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles ils sont responsables au 1er janvier 2013.

Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2013, sont diminués de 1,95 p.c.

Le ministre adapte à compter du 1er avril 2013 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. Si la proposition consiste en le paiement d'un montant, celui-ci est versé pour le 1er avril 2013 sur le compte de l'Institut. ». Section 2. - Comparaison des prix européens

Art. 3.L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 28 décembre 2011 et 17 février 2012, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Le 1er avril 2013, sans préjudice de l'application du paragraphe 5, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 72bis, 8°, dernière phrase, à l'exception des spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, et des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles l'intervention consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen conformément à l'article 37, § 3/2, alinéa 2, seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.

Pour chaque spécialité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), la moyenne, exprimée en pourcentage, des baisses des prix ex usine, calculés par unité, les plus bas, entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012, des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, est déterminée.

Suite à une diminution liée à l'application mentionnée dans l'alinéa précédent, le prix ex usine et la base de remboursement (niveau ex usine), calculés par unité, d'une spécialité pharmaceutique ne peuvent devenir inférieurs à un montant égal au prix ex usine, calculé par unité, le plus bas, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), pratiqué au 1er janvier 2012 dans l'ensemble des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, et en Belgique.

Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à celui estimé par le secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments en appliquant les diminutions de prix et de bases de remboursement décrit aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe. Dans ce cas précis, si le demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, il doit se conformer aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15° septies, § 5.

Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement des spécialités visées au 1er alinéa sont diminués conformément aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.

Le ministre adapte, à compter du 1er avril 2013, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. ». Section 3. - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Art. 4.A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 et 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 28 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013. »; 2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot « et » est remplacé par la mention « , » et la phrase est complétée comme suit : « et avant le 1er mai 2014 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013.»; 3° à l'alinéa 7, dans la première phrase, le mot « et » est remplacé par la mention « , » et les mots « et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013 » sont insérés entre les mots « chiffre d'affaires 2012 » et les mots « sont versées »;4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : « Pour 2013, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention « avance cotisation chiffre d'affaires 2013 » et « solde cotisation chiffre d'affaires 2013 ».»; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante : « Pour 2013 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2012. »; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2013.».

Art. 5.A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer7 et modifié par les lois du 29 décembre 2010 et du 28 décembre 2011, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2012. ». Section 4. - Réductions de cotisations pour investissement

Art. 6.A l'article 191bis, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer6, les mots « jusqu'à 2011 » sont remplacés par les mots « jusqu'à 2016 ».

Art. 7.A l'article 191ter, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer6, les mots « jusqu'à 2011 » sont remplacés par les mots « jusqu'à 2016 ».

Art. 8.A l'article 191quater, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer6, les mots « jusqu'à 2011 » sont remplacés par les mots « jusqu'à 2016 ». Section 5. - Contribution sur le marketing

Art. 9.L'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, est complété par le 31° et le 32°, rédigés comme suit : « 31° Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des firmes réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.

Le montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et est versé par le biais d'un acompte et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé.

L'acompte, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, est versé avant le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, la mention « Acompte contribution compensatoire 2013 » et le solde est versé avant le 1er juin 2014 sur ce même compte avec la mention « Solde contribution compensatoire 2013 ».

Les modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaire et le recouvrement par le service sont identiques à celles reprises au 15°.

Les recettes qui résultent de cette contribution compensatoire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2013. 32° les contributions qui sont payées en exécution de l'article 224, § 1er/1, de la loi du 12 aout 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.».

Art. 10.L'article 192, alinéa 4, 1°, j), de la même loi, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 et modifiés par les lois des 19 décembre 2008 et 17 juin 2009, est complété par les mots « à 32° ». CHAPITRE 2. - Blocage des prix

Art. 11.Du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, les prix des médicaments et implants suivants ne peuvent pas être augmentés : 1° les médicaments visés à l'article 313, § 1er, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer3;2° les implants remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui sont mentionnés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et plus spécifiquement, les implants de la catégorie 1, les implants de la catégorie 2 mentionnés sous A.« Orthopédie et traumatologie » et B. « Ophtalmologie » et les valves cardiaques de la catégorie 2 mentionnées sous G. « Chirurgie thoracique et cardiologie ».

Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, les délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2014.

Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, il notifie sans délai au demandeur le détail des renseignements complémentaires qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de 60 jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial. CHAPITRE 3. - Produits de contraste

Art. 12.Dans le titre III, chapitre V, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré une section XIVter, intitulée « Produits de contraste ».

Art. 13.Dans la section XIVter inséré par l'article 12, il est inséré un article 71ter, rédigé comme suit : «

Art. 71ter.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires. ». CHAPITRE 4. - Accord national

Art. 14.L'article 50, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer4, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'un nouvel accord est conclu ou qu'un nouveau document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, existe, et que cet accord ou ce document couvre la période qui suit immédiatement un accord ou un document venu à expiration, les médecins et praticiens de l'art dentaire conservent quant à leur adhésion ou à leur refus d'adhésion, la situation qui était la leur au dernier jour de l'accord ou du document venu à expiration, soit jusqu'au jour où ils manifestent leur refus d'adhésion au nouvel accord ou au nouveau document, soit jusqu'au jour où ils sont réputés avoir adhéré au nouvel accord ou au nouveau document. ».

Art. 15.L'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 16.Pour les médecins qui n'ont pas refusé d'adhérer à l'accord national médico-mutualiste du 21 décembre 2011, les honoraires fixés dans cet accord restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord national médico-mutualiste ou d'un document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et ce jusqu'au 31 mars 2013 au plus tard. CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé

Art. 17.L'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une exception à l'application des alinéas 10, 11, 12 et 13 est également accordée à l'oxygène médical visé à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ». CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Section 1re. - Contribution au financement du contrôle des dispositifs

médicaux

Art. 18.§ 1er. Dans l'article 224, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par les lois des 2 janvier 2001 et 22 décembre 2008, les mots « 0.05 % » sont modifiés par les mots « 0.18417 %, avec un minimum de 500 euros, ». § 2. L'article 224, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le montant de 500 euros visé à l'alinéa 1er est adaptée annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat. L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de la loi-programme du 27 décembre 2012. Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ». Section 2. - Contribution spécifique

Art. 19.Dans l'article 224 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1. Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des distributeurs visés au paragraphe 1er.

Le montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires, comme pris en compte dans l'application du paragraphe 1er, qui a été réalisé en 2013 et sera versé par le biais d'un acompte, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, et d'un solde. Ce dernier est la différence entre la contribution même et l'acompte payé.

La contribution visée à l'alinéa 1er sera perçue par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Les règles relatives à la déclaration du chiffre d'affaires et la perception restent identiques à celles prévues dans le paragraphe 1er. ». CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 20.L'article 7 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est complété par les phrases suivantes : « En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution. ».

TITRE 3 - Fraude sociale et application correcte de la loi CHAPITRE 1er - Lutte contre la fraude au détachement Section 1re - La mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

Art. 21.÷ l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer0 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par les lois des 13 février 1998 et 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent article, ne constitue toutefois pas l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par le tiers, le respect par ce tiers des obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail.»; 2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Pour l'application du présent article, ne constituent pas non plus l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par le tiers, les instructions données par le tiers aux travailleurs de l'employeur en vertu d'un contrat écrit entre le tiers et l'employeur, à condition que ce contrat écrit prévoie explicitement et de manière détaillée quelles sont précisément les instructions qui peuvent être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur, que ce droit du tiers de donner des instructions ne porte atteinte en aucune manière à l'autorité dont dispose l'employeur et que l'exécution effective de ce contrat entre le tiers et l'employeur corresponde entièrement aux dispositions expresses du contrat écrit précité. Pour l'application du présent article, constitue par contre l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par le tiers, toute instruction autre que celles prévues au deuxième alinéa, qui est donnée soit sans qu'il y ait un contrat écrit entre le tiers et l'employeur, soit lorsque le contrat écrit conclu entre le tiers et l'employeur ne répond pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent, soit lorsque l'exécution effective du contrat écrit conclu entre le tiers et l'employeur ne correspond pas aux dispositions expresses qui figurent dans ce contrat.

Lorsque, conformément aux dispositions de l'alinéa 3, un contrat est conclu entre un tiers et un employeur stipulant quelles instructions peuvent être données par le tiers en exécution de ce contrat aux travailleurs de l'employeur, le tiers informe sans délai son conseil d'entreprise de l'existence de ce contrat. Le tiers fournit ensuite, aux membres de son conseil d'entreprise qui en font la demande, une copie de la partie du contrat écrit précité qui précise les instructions pouvant être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur. Lorsque le tiers, après en avoir reçu la demande, refuse de transmettre la copie susmentionnée, le contrat écrit est censé ne pas exister pour l'application du présent article. ÷ défaut d'un conseil d'entreprise, les informations visées au présent alinéa sont fournies au comité pour la prévention et la protection au travail et, à défaut de celui-ci, aux membres de la délégation syndicale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure selon laquelle les obligations d'information précisées au présent alinéa sont mises en oeuvre. ». Section 2. - Abus de droit

Art. 22.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° « Les règlements européens de coordination » : a) Le titre II du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;b) Le titre III du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;c) Le Règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du Règlement (CEE) n° 1408/71 et du Règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité;d) Le titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;e) Le titre II du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;f) Le Règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, visant à étendre le Règlement (CE) n° 883/2004 et le Règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces Règlements uniquement en raison de leur nationalité;2° « Guide pratique » : guide pratique pour la détermination de la législation applicable aux travailleurs sur le territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et la Suisse élaboré par la Commission administrative;3° « Commission administrative » : la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale;4° « institutions publiques de sécurité sociale » : les organismes publics ainsi que les services publics fédéraux chargés de l'application de la législation en matière de sécurité sociale;5° « inspecteurs sociaux » : les inspecteurs sociaux au sens de l'article 16, 1°, du Code pénal social.

Art. 23.Il est question d'abus relatif aux règles visant à déterminer la législation applicable dans les Règlements européens de coordination, lorsqu'il est fait application à l'égard d'un travailleur salarié ou indépendant des dispositions des Règlements de coordination à une situation dont les conditions qui sont fixées dans les règlements et qui sont précisées dans le Guide pratique ou dans les décisions de la Commission administrative ne sont pas respectées, afin de se soustraire à la législation de sécurité sociale belge qui aurait dû être appliquée à cette situation si les dispositions réglementaires et administratives précitées avaient été correctement respectées.

Art. 24.§ 1er. Lorsque le juge national, une institution publique de sécurité sociale ou un inspecteur social constate un abus visé au présent chapitre, le travailleur salarié ou indépendant concerné sera assujetti à la législation belge de sécurité sociale si cette législation avait dû être appliquée conformément aux dispositions réglementaires et administratives citées à l'article 22. § 2. La législation de sécurité sociale belge s'appliquera à partir du premier jour où les conditions de son application sont remplies, en tenant compte des délais de prescription prévus à l'article 42, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à l'article 16 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 25.Il appartient à l'institution ou à l'inspecteur qui invoque l'abus visé à l'article 23, d'apporter la preuve de cet abus. CHAPITRE 2. - Lutte contre les évitements et les détournements de la loi

Art. 26.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « institutions publiques de sécurité sociale » : les organismes publics ainsi que les services publics fédéraux chargés de l'application de la législation en matière de sécurité sociale;2° « institutions coopérantes de sécurité sociale » : les organismes de droit privé agréés pour collaborer à l'application de la législation en matière de sécurité sociale;3° « inspecteurs sociaux » : les fonctionnaires visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social;4° « justiciables » : les personnes relevant de l'application des lois dont les inspecteurs sociaux visés au point 3° exercent le contrôle;5° « droit social » : les lois dont le respect est placé sous le contrôle des inspecteurs sociaux visés au point 3° ;6° « acte juridique » : tout acte juridique ou ensemble d'actes juridiques posé par un ou plusieurs justiciables visés au point 4° ;7° « qualification d'un acte juridique » : la qualification juridique donnée par un ou plusieurs justiciables visés au point 4° à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques visés au point 6°.

Art. 27.§ 1er. Il est question d'abus de droit social lorsqu'à travers un acte juridique ou une qualification d'un acte juridique, un justiciable se place lui-même, contrairement aux objectifs visés par une ou plusieurs dispositions du droit social, soit en dehors de l'application de celles-ci, soit sous leur application. § 2. Un acte juridique ou une qualification d'un acte juridique n'est pas opposable aux institutions publiques de sécurité sociale, aux institutions coopérantes de sécurité sociale et aux inspecteurs sociaux lorsqu'il est question d'abus de droit social, sauf si l'on constate que le justiciable n'avait nullement l'intention de se soustraire à une disposition du droit social ou de se placer sous l'application de celle-ci, ce contrairement à l'objectif de la disposition en question.

Art. 28.Il appartient à l'institution ou à l'inspecteur qui invoque la non-opposabilité visée à l'article 27 d'apporter la preuve de l'abus de droit social visé à l'article 27. Une fois cette preuve apportée, le justiciable ne peut éviter l'application de cette non-opposabilité que s'il démontre que l'acte juridique ou la qualification en question ne visait nullement à se placer, contrairement aux objectifs du droit social, soit sous l'application, soit en dehors de l'application d'une ou de plusieurs dispositions du droit social.

Art. 29.Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré au Conseil des ministres après avis du Conseil National du Travail, les abus auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre. CHAPITRE 3. - Direction du service d'information et de recherche sociale

Art. 30.Dans l'article 6 du Code pénal social, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le Bureau est composé : 1° du directeur;2° du chef de service, désigné parmi un des membres mentionnés au 4° ;3° d'un magistrat d'un auditorat du travail ou d'un auditorat général du travail;4° de membres du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Sécurité sociale, des institutions publiques de sécurité sociale ou du Service public fédéral de programmation Intégration Sociale;5° d'un membre du Service public fédéral Finances;6° d'analystes et d'experts dans le domaine de la détection de la fraude et de la lutte contre celle-ci, qui collectent toute information utile à la détection et à l'analyse des phénomènes de fraude.A cette fin, chaque institution publique et chaque organisme fédéral fournit les renseignements demandés par les membres du Bureau; 7° d'inspecteurs sociaux issus du Service public fédéral Sécurité sociale, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de Sécurité sociale et de l'Office national de l'Emploi, qui sont intégrés dans l'équipe de détection de la fraude informatique qui soutient les services d'inspection par son expertise en matière de technologie de l'information et de la communication.».

Art. 31.Dans l'article 7, 9°, du même Code, les mots « 6, § 3, 5° » sont remplacés par les mots « 6, § 3, 6° ».

Art. 32.L'article 8 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art.8. La désignation du directeur du Bureau La fonction du directeur du Bureau est exercée alternativement par les fonctionnaires dirigeants des services suivants : 1° l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;2° la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;3° la direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale;4° la direction générale des services d'inspection de l'Office de Sécurité sociale;5° le Service d'inspection de l'Office national de l'Emploi;6° le Service d'Inspection de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants. L'ordre suivant lequel les fonctionnaires dirigeants exercent ce mandat est l'ordre précité.

Le mandat de directeur du Bureau est accordé pour une période de deux ans.

Lors de l'exercice de son mandat, le directeur du Bureau est assisté par le fonctionnaire dirigeant du service qui va exercer le mandat de directeur dans la période suivante de deux ans et le fonctionnaire dirigeant qui a exercé le mandat de directeur dans la période précédente de deux ans. ».

Art. 33.L'article 9 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Les missions du directeur du Bureau Le directeur dirige le Bureau et exécute le plan opérationnel établi par le Bureau.

Le directeur du Bureau est membre du groupe de travail pour la modernisation de la sécurité sociale.

Il présente le plan opérationnel visé à l'article 2 au groupe de travail pour la modernisation de la sécurité sociale pour le 15 septembre de chaque année.

Il siège au sein de la commission de conventions de partenariat instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il communique les résultats des travaux de cette commission au Bureau et à l'Assemblée générale.

Le directeur porte à la connaissance du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail toute information susceptible de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire. ».

Art. 34.Dans le même Code, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «

Art. 9/1.La fonction du chef de service Le chef de service exerce la gestion journalière du Bureau. Il est responsable de la gestion du budget et du personnel du Service d'Information et de Recherche sociale et de chaque mission qui lui est déléguée par le directeur du Bureau.

Le Roi détermine les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du chef de service. ».

Art. 35.Dans l'article 10, alinéa 3, du même Code, les mots « 6, § 3, 5° » sont remplacés par les mots « 6, § 3, 6° ».

Art. 36.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même Code, les mots « 6, § 3, 3° » sont remplacés par les mots « 6, § 3, 4° ou 5° ».

Art. 37.Dans l'article 13, § 2, 3°, du même Code, les mots « 6, § 3, 3° » sont remplacés par les mots « 6, § 3, 4° ou 5° ». CHAPITRE 4. - Modification des articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 38.Dans l'article 30bis, § 3/1, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les mots « de la signification d'un commandement » sont remplacés par les mots « de l'envoi d'une mise en demeure recommandée ».

Art. 39.Dans l'article 30ter, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les mots « de la signification d'un commandement » sont remplacé par les mots « de l'envoi d'une mise en demeure recommandée ». CHAPITRE 5. - Suspension de la prescription Récupération des allocations indues

Art. 40.Dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : «

Art. 30/1.Toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. ».

Art. 41.L'article 40 entre en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE 6. - Paiement de la première cotisation et octroi de certaines allocations

Art. 42.Dans l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Encourt une amende administrative d'un montant équivalent au montant de la cotisation provisoire visée à l'article 13bis, § 2, 1°, a), toute personne qui n'a pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques et pour laquelle il est constaté par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis qu'elle s'est affiliée à une caisse visée à l'article 20 sans démarrer une activité professionnelle. ».

Art. 43.Dans l'article 17ter du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Dans les cas visés à l'article 17bis, § 1er bis, le montant de la première cotisation payée indûment est affecté par la caisse concernée, après avoir retenu le montant perçu en plus au titre de frais de gestion, au paiement de l'amende due par la personne concernée. ». CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale

Art. 44.L'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut déterminer les modalités de l'enquête sociale. ».

TITRE 4. - Emploi Chapitre unique. - Chômage temporaire

Art. 45.Dans l'article 49, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 22 juin 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter. ».

Art. 46.Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter. ».

Art. 47.Dans l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 3quater, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter.»; 2° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'employeur est tenu de payer à l'ouvrier au moins le double du minimum du supplément visé aux alinéas 2 et 5 pour chaque jour de chômage en application des articles 49, 50 ou le présent article durant lequel l'ouvrier n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée l'article 51ter, alinéa 2.».

Art. 48.Dans la même loi, il est inséré un article 51ter rédigé comme suit : «

Art. 51ter.Le Roi fixe la forme et le contenu du plan de formation visé aux articles 49, § 2, alinéa 2, 50, alinéa 4, et 51, § 3quater, alinéa 2, de même que les modalités de sa conservation ou de sa transmission à l'Office national de l'Emploi.

Le Roi détermine le type de formations devant être dispensées en exécution du plan de formation. ».

Art. 49.Dans l'article 77/4 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer2 et modifié par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 77/8.» 2° le § 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'employeur est tenu de payer à l'employé au moins le double du minimum du supplément visé à l'alinéa 5 pour chaque jour de chômage en application de l'article 77/4 durant lequel l'employé n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée à l'article 77/8, alinéa 2.».

Art. 50.Dans la même loi, il est inséré un article 77/8 rédigé comme suit : «

Art. 77/8.Le Roi fixe la forme et le contenu du plan de formation visé à l'article 77/4, § 1er/1, alinéa 2, ainsi que les modalités de sa conservation ou de sa transmission à l'Office national de l'Emploi en vertu de l'article 51ter, alinéa 1er.

Le type de formations devant être dispensées en exécution du plan de formation est déterminé selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51ter, alinéa 2. ».

Art. 51.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

TITRE 5. - Pensions Chapitre unique. - Garantie de revenus aux personnes âgées

Art. 52.Dans l'article 13, § 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le ministère des Finances » sont remplacés par les mots « le SPF Finances »;2° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Afin de réaliser un contrôle efficace des modalités d'application de la présente loi, un échange de données entre l'Office national des Pensions et les services compétents du SPF Finances est créé.Le Roi fixe les modalités de cet échange de données. ».

Art. 53.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

TITRE 6. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'allocation pour frais funéraires

Art. 54.Dans l'article 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « , à l'allocation pour frais funéraires » sont abrogés.

Art. 55.Dans l'article 80 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer0, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « et pour l'allocation pour frais funéraires » sont abrogés;b) au 4°, les mots « et l'allocation pour frais funéraires » sont abrogés;c) au 5°, a), les mots « et à l'allocation pour frais funéraires » sont abrogés;d) au 5°, c), les mots « et de l'allocation pour frais funéraires » sont abrogés.

Art. 56.L'article 86, § 2, de la même loi est abrogé.

Art. 57.Dans le titre IV, chapitre 3, de la même loi, la section VI, comportant l'article 110 de la même loi coordonnée est abrogée.

Art. 58.L'article 133 de la même loi, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer9, est abrogé.

Art. 59.Dans l'article 193, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots « , des allocations pour frais funéraires » sont abrogés.

Art. 60.Les articles 54 à 59 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE 2. - Financement alternatif

Art. 61.Dans l'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 13 et 14 : « Le montant du financement alternatif, prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ou des recettes du précompte professionnel, afin de couvrir le surcoût net résultant de la suppression du régime spécial de pension du personnel navigant de l'aviation civile est fixé à 16,08 millions d'euros pour l'année 2012. Le montant pour l'année 2013 est fixé à 14 670 729 d'euros. A partir de l'année 2014, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer ce montant du financement alternatif. ».

Art. 62.L'article 66, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer5, est complété par le 15°, rédigé comme suit : « 15° le montant du financement alternatif, visé au § 1er, alinéa 14, destiné à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».

Art. 63.Les articles 61 et 62 produisent leurs effets le 1er janvier 2012. CHAPITRE 3. - Cotisations Section 1re. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les

pensions complémentaires Sous-section 1re . - Travailleurs salariés

Art. 64.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, le § 3duodecies est remplacé par ce qui suit : « § 3duodecies. A. Pour chaque travailleur concerné, l'employeur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale dans les conditions et limites suivantes.

Une cotisation spéciale est due pour un travailleur déterminé lorsque, pour ce travailleur, la différence entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit est positive.

X correspond à la somme des montants suivants : 1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit du travailleur au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, majorés, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24. Par pension complémentaire de retraite ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension, à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par pension complémentaire de retraite ou de survie n'est pas visée celle constituée, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné. ÷ défaut d'un compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit dudit travailleur, est pris en compte le montant de la variation des réserves acquises afférente à la pension complémentaire de retraite ou de survie. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation, sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.

Lorsque les réserves acquises ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie du travailleur, elles doivent être calculées comme suit : a) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier;b) les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier. Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %. 2° le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués aux compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou par la variation des réserves acquises. Par la couverture décès précitée, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, la couverture décès précitée ne vise pas celle qui existe le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné.

Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si cette date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multipliée par 0,6.

Y correspond à 30 000 euros.

La cotisation spéciale due par l'employeur pour le travailleur concerné est égale à 1,5 % du résultat de cette différence. Ce résultat est toutefois limité à la quote-part de l'employeur dans le montant X si cette quote-part est inférieure au résultat de la différence.

Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par la quote-part de l'employeur visée à l'alinéa précédent, l'on ne vise pas la quote-part de l'employeur afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie qui existe, le cas échéant, au niveau du secteur dont il relève pour le travailleur concerné.

Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception.

B. Le montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi. L'augmentation ou la diminution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.

C. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale : 1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992;2° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992;3° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers;4° la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter ci-dessus. D. Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 juin 2013. La première communication pour le 30 juin 2013 comportera tant les données afférentes à l'année de cotisation 2012 que les données afférentes à l'année de cotisation 2013. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les employeurs et les organisateurs sectoriels communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'employeur, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 28 février 2013 et pour le 28 février 2014 pour respectivement les employeurs et les organisateurs sectoriels.

E. L'asbl SIGeDIS communique aux employeurs les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 septembre 2013.

F. L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.

G. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

H. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

I. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation.

J. Le présent paragraphe cesse seulement d'être en vigueur lorsque le § 3terdecies entre en vigueur. Néanmoins, le présent paragraphe reste aussi applicable après cette date pour les cotisations spéciales qui sont encore dues, suite à ce paragraphe, au 31 décembre de l'année précédant l'année où le § 3terdecies entre en vigueur. ».

Art. 65.L'article 64 produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 66.Dans l'article 38 de la même loi le § 3terdecies est remplacé par ce qui suit : « § 3terdecies. A. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3 dépasse pour un travailleur l'objectif de pension, l'employeur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale.

La pension complémentaire de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite ou de survie, quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.

Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par le coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, sur la base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là.

La cotisation spéciale due par l'employeur pour le travailleur concerné est égale à 1,5 % de sa quote-part dans le montant de la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisation.

Le montant de la variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou les réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans.

Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie, elles sont calculées comme suit : a) les réserves acquises ou les réserves, qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation, doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation;b) les réserves acquises ou les réserves, qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation. Le montant de cette variation est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24.

Par la quote-part de l'employeur visée à l'alinéa 4, l'on vise tant celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée au niveau du secteur dont il relève pour le travailleur concerné.

B. Pour l'application de A, il faut entendre par : 1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés, et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;2° pension complémentaire de retraite ou de survie : celle constituée tant au niveau d'une entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité. Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.

Pour les pensions complémentaires de retraite ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'asbl SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière déjà accomplie comme travailleur salarié et travailleur indépendant. Le Roi peut définir le terme « année de carrière », par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

C. Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.

Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les employeurs et les organisateurs sectoriels communiquent aux organismes de pension, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation, la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'employeur.

Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'asbl SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.

Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'asbl SIGeDIS. L'asbl SIGeDIS communique aux employeurs, au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation, les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale.

L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.

D. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

E. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétent.

F. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la perception et du recouvrement de cette cotisation spéciale.

G. Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».

Art. 67.L'article 66 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 68.Dans l'article 38, § 3ter, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° les versements d'avantages extra-légaux en matière de pension ou de décès prématuré auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de pension visées à l'article 2, § 1er, ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, qui ont été effectués conformément aux articles 515septies et 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où les versements ont trait à des années de service qui ont été prestées avant le 1er janvier 1989.»; b) à l'alinéa 3, les mots « et 4° » sont insérés entre les mots « 3° » et les mots « sont relatifs ». Sous-section 2 - Indépendants

Art. 69.L'article 28 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.§ 1er. Pour chaque travailleur indépendant concerné tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, une personne morale est redevable au 4ème trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale égale à 1,5 % de la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit.

X correspond à la somme des montants suivants : 1° les montants correspondant à la quote-part de la personne morale dans les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit du travailleur indépendant au cours de l'année qui précède l'année de cotisation. Par pension complémentaire de retraite et/ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension, à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de la personne morale ou par une assurance dirigeant d'entreprise. ÷ défaut de compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit dudit travailleur indépendant, est pris en compte le montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie déterminée comme suit. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut, les réserves, calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises, ou, à défaut les réserves, calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises ou les réserves susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.

Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie du travailleur indépendant, elles doivent être calculées comme suit : - les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées, qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier; - les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées, qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.

Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises ou les réserves normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %. 2° le montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur indépendant, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou par la variation des réserves acquises ou des réserves. Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur indépendant en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur indépendant au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.

La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multiplié par 0,6.

Y correspond à 30 000 euros.

Le montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi de 1971. L'augmentation ou la diminution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.

Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception.

Sont exclues de la base de perception de la cotisation spéciale : - les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie en application des articles 41 et suivants de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer9, ainsi qu'en application de l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; - les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992; - les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises ou des réserves et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992; - la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers. § 2.Chaque personne morale vérifie pour chaque année de cotisation si le montant de sa quote-part dépasse le montant Y tel que déterminé au § 1er, alinéa 3.

Si tel est le cas, la personne morale doit payer au plus tard le 31 décembre de l'année de cotisation, la cotisation spéciale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, dénomméci-après l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI. Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 2. Toutefois, cette majoration sera appliquée à la cotisation due pour l'année de cotisation 2012 à partir du troisième mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 2. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale.

Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale, conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 juin 2013. La première communication pour le 30 juin 2013 comportera tant les données afférentes à l'année de cotisation 2012 que les données afférentes à l'année de cotisation 2013. Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs indépendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 28 février 2013.

L'asbl SIGeDIS communique aux personnes morales les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 septembre 2013.

L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par celle-ci. § 3.L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte.

L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.

Le recouvrement de la cotisation visée dans le présent article se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.

La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé. § 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale.

Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes. § 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;2° les modalités de paiement;3° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;4° les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;5° les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;6° les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment.Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires; 7° les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section. § 6. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales, les données que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'asbl SIGeDIS et les organismes de pension. ».

Art. 70.L'article 69 produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 71.L'article 30 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.§ 1er. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3 dépasse l'objectif de pension pour un travailleur indépendant tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, la personne morale est redevable d'une cotisation spéciale au quatrième trimestre de chaque année de cotisation.

La pension complémentaire de retraite et/ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite et/ou de survie quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.

Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par un coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, sur base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là.

La cotisation spéciale due par la personne morale pour le travailleur indépendant concerné est égale à 1,5 % du montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, au cours de l'année qui précède l'année de cotisation déterminée comme suit.

Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves, au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves, au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années civiles précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans.

Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation et/ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie, elles sont calculées comme suit : - les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1erjanvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation; - les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation.

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;2° pension complémentaire de retraite et/ou de survie : celle constituée tant au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite et/ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau d'un secteur d'activité. Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.

Pour les pensions complémentaires de retraite et/ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'asbl SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; 3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière comme travailleur salarié et travailleur indépendant. Le Roi peut définir le terme « année de carrière » par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.

Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les personnes morales communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs indépendants qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleur indépendants ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de la personne morale au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation.

Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'asbl SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.

Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'asbl SIGeDIS. L'asbl SIGeDIS communique aux personnes morales les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation.

L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition de l'INASTI sur la base des instructions émises par ce dernier. § 2. Chaque personne morale qui est redevable pour une année de cotisation déterminée d'une cotisation spéciale visée au paragraphe 1er, doit payer cette cotisation au plus tard le 31 décembre de ladite année. Le paiement doit être effectué à l'INASTI. La cotisation doit être versée sur un compte spécifiquement ouvert à cet effet par l'INASTI. Sur la partie de la cotisation qui n'a pas été payée à temps, une majoration d'1 p.c. sera appliquée par mois de retard de paiement, et ce à partir du premier mois civil de retard qui suit la date ultime de paiement prévue à l'alinéa 1er. Cette majoration est appliquée jusque et y compris le mois au cours duquel, soit la personne morale a payé la cotisation due, soit une procédure judiciaire est engagée, soit une contrainte contenant commandement à payer les cotisations dues a été signifiée à la personne morale. § 3. L'INASTI est chargé du recouvrement des cotisations, des majorations et des frais, le cas échéant par voie judiciaire. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'INASTI peut, en tant qu'organisme percepteur de la cotisation, également procéder au recouvrement des sommes dues par voie de contrainte.

L'INASTI peut réclamer le remboursement des frais qui sont occasionnés par les lettres de rappel qu'il a dû envoyer, éventuellement par huissier de justice, en cas de retard de paiement de la cotisation.

Le recouvrement de la cotisation visée dans la présente section se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année pour laquelle elle est due.

La prescription est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée ou sommation d'huissier par laquelle l'INASTI réclame la cotisation due. L'action en répétition d'une cotisation payée indûment se prescrit par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation a été indûment payée.

La prescription dont question à l'alinéa précédent est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par lettre recommandée adressée par la personne morale à l'INASTI, et par laquelle le remboursement de la cotisation payée indûment est réclamé. § 4. La cotisation visée dans le présent article est, pour ce qui concerne les impôts sur les revenus, de même nature que les cotisations dues en exécution de la législation sociale. § 5. Les montants perçus en vertu des dispositions de la présente section sont, après déduction des frais d'administration de l'INASTI relatifs à la cotisation, affectés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre 1er du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Les frais d'administration relatifs à cette cotisation sont calculés annuellement par l'INASTI dans le cadre de la clôture des comptes. § 6. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les données que la personne morale doit communiquer à l'INASTI ainsi que la manière dont ces données doivent être communiquées;2° les modalités de paiement;3° les cas dans lesquels il peut être renoncé à l'application des majorations;4° les cas dans lesquels l'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations et accessoires lorsque le recouvrement de ceux-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer;5° les modalités plus précises pour la perception de cette cotisation spéciale;6° les règles plus précises pour le remboursement des cotisations payées indûment.Il peut dans ce cadre prévoir des intérêts moratoires; 7° les règles plus précises pour le contrôle du respect des dispositions de la présente section. § 7. L'INASTI est chargé du contrôle des obligations résultant des dispositions du présent article. A cette fin, il utilise une base de données informatisée reprenant les données d'identification des personnes morales, les données que les personnes morales doivent communiquer à l'INASTI, les données personnelles d'identification - visées aux articles 2 et 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques - des travailleurs indépendants et les données transmises par l'asbl SIGeDIS et les organismes de pension. ». Section 2. - Cotisation spéciale sur les primes versées dans le cadre

d'un régime sectoriel de pension complémentaire

Art. 72.Dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 38, § 3ter, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois du 22 décembre 1989, 26 juin 1992 et 25 janvier 1999, et dont le texte actuel formera le A., est complété par un B. rédigé comme suit : « B. Dans le cas d'un régime sectoriel de pension complémentaire, l'organisateur de ce régime de pension est le débiteur de la cotisation spéciale de 8,86 %, visée au A. Celle-ci est due par l'organisateur sur tous les versements effectués par les employeurs qui relèvent du secteur d'activité concerné, en vue d'allouer aux membres de leur personnel qui tombent dans ce secteur d'activité, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire est, pour ce qui est de cette cotisation spéciale, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.

Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

L'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire choisit un des deux modes de perception de la cotisation spéciale suivants : 1° après la perception par lui-même de l'ensemble des paiements des employeurs qui participent au régime sectoriel de pension complémentaire, il prélève la somme de la cotisation spéciale sur ces paiements et la vire à l'organisme de perception, conformément au point B, alinéa 2, ou;2° il conclut une convention avec l'organisme de perception laquelle stipule que celui-ci perçoit des employeurs qui participent à ce régime de pension, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, l'ensemble des paiements qu'ils doivent effectuer dans le cadre de ce régime de pension, que l'organisme de perception prélève la cotisation spéciale sur ces paiements, au nom de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, et que l'organisme de perception en reverse le solde, après avoir prélevé la cotisation spéciale, à l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire.».

Art. 73.Dans l'article 38, § 3ter, 1°, alinéa 2, de la même loi, les mots « 3,5 p.c. » sont remplacés par les mots « 8,86 p.c. ».

Art. 74.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 72 pour l'ensemble ou certains des organisateurs de régime sectoriel de pension complémentaire.

L'article 73 produit ses effets le 1er juillet 1993. Section 3. - Avantages non-récurrents liés aux résultats

Art. 75.L'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 3novies. Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique « Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes » de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer6 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 3 100 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe.

Une cotisation de solidarité de 13,07 % est également due par le travailleur sur le montant visé à l'alinéa 1er et cela à concurrence du même plafond de 3 100 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui occupe ce travailleur.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail, adapter le montant du plafond de 3 100 euros visé aux alinéas précédents.

Le montant de 3 100 euros est rattaché à l'indice santé du mois de novembre 2012. ÷ partir du 1er janvier 2013, ce montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de novembre 2012. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. ».

Art. 76.L'article 75 entre en vigueur le 1er janvier 2013.

TITRE 7. - Finances CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de revenus mobiliers

Art. 77.A l'article 22, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 24 décembre 1993, 30 mars 1994, 24 décembre 2002, 17 mai 2004, 22 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et de la cotisation visée à l'article 174/1 » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 171, 2°, f, 2° bis à 3° bis, 3° quater et 3° quinquies, ou s'il est soumis à la cotisation visée à l'article 174/1 » sont remplacés par les mots « l'article 171, 2°, f, 2° bis, 3°, 3° quater et 3° quinquies, ».

Art. 78.Dans l'article 37, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois du 17 mai 2004, 16 juillet 2008 et 28 décembre 2011, les mots « et la cotisation visée à l'article 174/1 » sont abrogés.

Art. 79.Dans l'article 53 du même Code, modifié par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5 portant des dispositions fiscales et financières, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'impôt des personnes physiques, y compris les sommes versées à valoir sur cet impôt et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire; ».

Art. 80.A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° bis est remplacé par ce qui suit : « 2° bis au taux de 15 p.c. : les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5° ; »; b) le 2° ter est abrogé; c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° au taux de 25 p.c., les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que ceux visés aux points 2° bis, 3° quater et 3° quinquies, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7° ; »; d) au 3° ter, les mots « au taux de 10, 15, 21 ou 25 p.c., » sont remplacés par les mots « au taux de 15 ou 25 p.c., »; e) le 3° quater est remplacé par ce qui suit : « 3° quater au taux de 15 p.c., les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 20, alinéa 1er, et 122, § 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie « biens immobiliers » visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de ladite loi ou par une société d'investissement similaire visée au livre 3 de ladite loi, que celle-ci offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation analogue, dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, sont investis directement par cette société d'investissement dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation. Pour l'application de cette condition, on entend par « habitation » aussi bien une habitation individuelle qu'un immeuble pour habitation collective telle qu'un immeuble à appartements ou une maison de repos; ».

Art. 81.A l'article 174/1 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 et modifié par les lois des 29 mars 2012 et 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sont redevables de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers qui est retenue à la source : a) en ce qui concerne les titres au porteur et les titres dématérialisés, tout opérateur économique établi en Belgique qui attribue ou met en paiement des dividendes ou des intérêts au profit immédiat d'un bénéficiaire, que cet opérateur soit le débiteur des revenus mobiliers précités ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire d'attribuer ou de mettre en paiement ces revenus;b) ou dans les autres cas, les personnes visées à l'article 261. Le bénéficiaire des revenus peut opter pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier.

Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 2, les personnes visées à l'alinéa 1er doivent : a) retenir ladite cotisation sur des revenus mobiliers imposables attribués ou mis en paiement en espèces;b) se faire remettre, de quelque manière que ce soit, le montant de ladite cotisation sur ces revenus mobiliers en cas d'attribution ou de mise en paiement sous forme de biens en nature. Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes physiques sur la base des données dont dispose l'administration. »; 2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les bénéficiaires de dividendes et d'intérêts imposables distinctement à 21 p.c. peuvent demander aux redevables de la cotisation supplémentaire visés au § 2, alinéa 1er, de retenir à la source la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers de 4 p.c. sur ces revenus jusqu'au 31 décembre 2012 et de la verser au Trésor. Le versement doit être effectué au plus tard le 31 mars 2013.

Lorsqu'un bénéficiaire de dividendes et d'intérêts imposables distinctement à 21 p.c. a opté pour la retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4 p.c. et que le redevable de cette cotisation en a versé le montant au Trésor, le contribuable ne peut obtenir la restitution de cette retenue à la source qu'en mentionnant tous ses dividendes autres que ceux visés à l'article 171, 2°, f, et tous ses intérêts autres que ceux visés à l'article 534 dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2013 en vue de bénéficier de l'imputation de ce montant lors de l'établissement de l'impôt des personnes physiques et éventuellement d'en obtenir le remboursement. ».

Art. 82.L'article 174/1 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 81, est abrogé.

Art. 83.Dans l'article 198, § 1er, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5 portant des dispositions fiscales et financières, les mots « et tant la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers que le précompte mobilier supportés par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance des articles 174/1 et 261, » sont remplacés par les mots « et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261, ».

Art. 84.L'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 269.Le taux du précompte mobilier est fixé : 1° à 25 p.c. pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que ceux visés aux 2° à 5°, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7° ; 2° à 15 p.c. pour les revenus de dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, et dans la mesure où, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués à des personnes physiques, ils excèdent les limites fixées à l'article 21, 5° ; 3° à 15 p.c. pour les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 20, alinéa 1er, et 122, § 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer4 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie « biens immobiliers » visée à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de ladite loi ou par une société d'investissement analogue visée au livre 3 de ladite loi, que celle-ci offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article 338 ou d'une réglementation similaire, dans la mesure où au moins 80 p.c. des biens immobiliers au sens de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, sont investis directement par cette société d'investissement dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation. Pour l'application de cette condition, on entend par « habitation » aussi bien une habitation individuelle qu'un immeuble pour habitation collective telle qu'un immeuble à appartements ou une maison de repos; 4° à 15 p.c., pour la première tranche correspondant au montant visé à l'article 37, alinéa 2, des revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5° ; 5° à 10 p.c. pour les sommes définies comme dividendes par les articles 187 et 209 en cas de partage total ou partiel d'une société résidente ou étrangère; 6° à 15 ou 25 p.c. pour les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant visés à l'article 90, 11°, selon le taux applicable aux revenus de capitaux et biens mobiliers et aux lots visés à l'article 90, 6°, auxquels se rapportent ces indemnités. ».

Art. 85.Dans l'article 276 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 28 décembre 2011, les mots « de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, du crédit d'impôt et de la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1. » sont remplacés par les mots « de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt. ».

Art. 86.Dans le titre VI, chapitre II, du même Code, la section IIIbis, comportant l'article 284/1, insérée par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, est abrogée.

Art. 87.Dans l'article 286, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, les mots « et la cotisation visée à l'article 174/1 » sont abrogés.

Art. 88.L'article 313 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à larticle 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à larticle 90, 5° à 7° et 11°. Par dérogation à l'alinéa 1er, ils ne sont pas tenus de mentionner les revenus suivants dans leur déclaration annuelle audit impôt : - les revenus visés à l'article 171, 2°, f, et à l'article 534 qui ont subi le précompte mobilier de 10 ou de 15 p.c.; - les dividendes et les intérêts imposables à 21 p.c. qui ont subi la retenue à la source de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers visée à l'article 174/1; - les revenus mobiliers qui ont subi un précompte mobilier de 21 p.c. ou de 25 p.c. et les revenus afférents aux dépôts d'épargne visés, à l'article 171, 3° quinquies, qui ont subi un précompte mobilier de 15 p.c., à condition que la totalité des revenus mobiliers obtenus par le contribuable ne peut plus donner lieu à la cotisation supplémentaire de 4 p.c. conformément aux dispositions de l'article 174/1, § 1er.

Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent pas être imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués.

Lorsque le contribuable n'est pas tenu de déclarer conformément à l'alinéa 2, deuxième et troisième tirets, il doit attester qu'il n'a pas bénéficié de revenus mobiliers pour lesquels la cotisation supplémentaire de 4 p.c. peut encore être appliquée conformément aux dispositions de l'article 174/1, § 1er.

La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques contient les rubriques nécessaires à l'exécution des attestations visées à l'alinéa précédent. ».

Art. 89.L'article 313 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 88, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers ni les revenus divers visés à l'article 90, 6° et 11°, pour lesquels un précompte mobilier a été réellement retenu ou pour lesquels un précompte mobilier fictif est imputable en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il s'agit : 1° des revenus de créances hypothécaires sur des immeubles situés en Belgique ou sur des navires et bateaux immatriculés à la conservation des hypothèques à Anvers, à l'exclusion des revenus des obligations hypothécaires;2° des revenus de la location, de l'affermage, de l'usage ou de la concession de biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3° ;3° des revenus compris dans les rentes viagères ou temporaires visés à l'article 17, § 1er, 4° ;4° des revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins ainsi que des licences légales et obligatoires visés à l'article 17, § 1er, 5° ;5° des redevances résultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers bâtis, visées à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 2° ;6° des revenus visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5°, 6° et 10° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent. Le précompte mobilier dû sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitué. ».

Art. 90.Dans l'article 412 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 91.Dans l'article 465 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, les mots « à l'exception de la cotisation visée à l'article 174/1 » sont abrogés.

Art. 92.L'article 519 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3, est abrogé.

Art. 93.A l'article 534 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pour les revenus des bons d'Etat émis et souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011.» sont remplacés par le mots « pour les revenus des bons d'Etat souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011 et émis le 4 décembre 2011. »; 2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « Les revenus visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être déclarés à l'impôt des personnes physiques.».

Art. 94.A l'article 534 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer3 et modifié par la loi du 29 mars 2012 et par l'article 93, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Par dérogation aux articles 171, 2° ter, a, et 269, alinéa 1er, 1° bis, » sont remplacés par les mots « Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, 1°, »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les revenus visés à l'alinéa 1er qui ont subi la retenue du précompte mobilier de 15 p.c. ne doivent pas être déclarés à l'impôt des personnes physiques. »; 3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 95.La condition de 80 p.c. visée aux articles 171 et 269 du Code des impôts sur les revenus 1992, telle qu'insérée par les articles 80 et 84 est ramenée à 60 p.c. pour les revenus attribués ou mis en paiement en 2013 et 2014 lorsque les dividendes sont distribués par une société qui bénéficiait de la renonciation totale à la perception du précompte mobilier visée à l'article 106, § 8, de l'AR/CIR 92, telle que la mesure existait au 31 décembre 2012.

Art. 96.Les articles 81, 88 et 93 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012.

Les articles 77, 78, 80, 82, 84 à 87, 89 à 92, 94 et 95 sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013.

L'article 79 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014.

L'article 83 est applicable aux dépenses faites et supportées à partir du 1er janvier 2013. CHAPITRE 2. - Autres modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 97.A l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer5 portant des dispositions fiscales et financières, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplace par ce qui suit : « Le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge.»; 2° le paragraphe 4, 4°, est remplacé par ce sui suit : « 4° la partie de la quotité des revenus des conjoints exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application du 1° au 3°, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable;»; 3° le paragraphe 4, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotitié du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application du 4°, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, avec un maximum de 250 EUR par enant à charge.».

Art. 98.A l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 29 mars 2012, le mot « Sont » est remplacé par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 217, 3°, sont ».

Art. 99.A l'article 207 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 22 mai 2001, 24 décembre 2002, 22 juin 2005, 27 décembre 2006, 11 mai 2007 et 28 décembre 2011, l'alinéa 2 est complété comme suit : « , ni sur les plus-values visées à l'article 217, 3°. ».

Art. 100.L'article 217 du même Code, rétabli par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, est complété comme suit : « 3° 0,40 p.c. en ce qui concerne les plus-values visées à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'elles sont réalisées ou constatées par une société qui, sur la base de l'article 15 du Code des sociétés, n'est pas considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle la plus-value est réalisée ou constatée. ».

Art. 101.Dans l'article 307, § 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois du 10 août 2001, 23 décembre 2009 et 29 mars 2012, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l'existence de contrats d'assurance-vie individuelle conclus par le contribuable ou son conjoint, ainsi que par les enfants sur la personne desquelles il exerce l'autorité parentale, conformément à l'article 376 du Code civil, auprès d'une entreprise d'assurance établie à l'étranger et du ou des pays où ces contrats ont été conclus. ».

Art. 102.A l'article 444 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et la loi du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier les mots « , déterminés avant toute imputation de précomptes, de crédits d'impôt, de quotité forfaitaire d'impôt étranger et de versements anticipés, » sont insérés entre les mots « revenus non déclarés » et les mots « sont majorés »; 2° à l'alinéa 4, les mots « 620 EUR » sont remplacés par les mots « 2.500 EUR ».

Art. 103.Les articles 97, 101 et 102 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Les articles 98, 99 et 100 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.

Toute modification apportée à partir du 21 novembre 2012 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées aux articles 98, 99 et 100. CHAPITRE 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 104.A l'article 1753 du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « 1,10 p.c. » sont remplacés par les mots « 2 p.c. »; 2° il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances temporaires au décès à capital décroissant qui servent à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques. ».

Art. 105.L'article 104 est applicable aux primes payées à partir du 1er janvier 2013. CHAPITRE 4. - Accises Section 1re. - Accises sur l'alcool

Art. 106.A l'article 9 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom. 30/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé « vins tranquilles », les mots « droit d'accise spécial : 47,0998 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 52,7500 EUR »;2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé « vins mousseux », les mots « droit d'accise spécial : 161,1308 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 180,5000 EUR »;3° au paragraphe 3, les mots « un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR » sont remplacés par les mots « un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR ».

Art. 107.A l'article 12 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom. 30/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé « boissons non mousseuses », les mots « droit d'accise spécial : 47,0998 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 52,7500 EUR »;2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé « boissons mousseuses », les mots « droit d'accise spécial : 161,1308 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 180,5000 EUR »;3° au paragraphe 3, les mots « un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR » sont remplacés par les mots « un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR ».

Art. 108.A l'article 15 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom. 30/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « un droit d'accise spécial de 32,2262 EUR » sont remplacés par les mots « un droit d'accise spécial de 44,0687 EUR »;2° au paragraphe 2, les mots « un droit d'accise spécial de 27,2683 EUR » sont remplacés par les mots « un droit d'accise spécial de 36,2002 EUR »;3° au paragraphe 3, a), les mots « droit d'accise spécial : 94,1995 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 113,5687 EUR »;4° au paragraphe 3, b), les mots « droit d'accise spécial : 114,0310 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 133,4002 EUR ».

Art. 109.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom. 30/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, l'arrêté royal du 10 août 2005 et par la loi-programme du 20 juillet 2006, les mots « droit d'accise spécial : 1.529,1312 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR. ».

Art. 110.Les articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Section 2. - Accises sur le tabac

Art. 111.A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 2°, b), est remplacé par ce qui suit : « b) droit d'accise spécial : 4,47 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit : a) pour les cigarettes : - droit d'accise : 6,8914 EUR par 1 000 pièces; - droit d'accise spécial : 15,0000 EUR par 1 000 pièces; b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer : - droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme; - droit d'accise spécial : 12,0000 EUR par kilogramme. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2° et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-sept pour cent du total de ces impôts appliqués au prix moyen pondéré. »; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément aux § 1er, 3° et § 2, b), et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à nonante-cinq pour cent du total de ces impôts appliqués au prix moyen pondéré.

Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur au total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée. ».

Art. 112.L'article 111 entre en vigueur le 1er février 2013. CHAPITRE 5. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 113.L'intitulé du Livre III de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « Cotisation d'emballage et cotisation environnementale ».

Art. 114.÷ l'article 369 de la même loi, modifié par les lois des 9 février 1995, 14 juillet 1997 et 30 décembre 2002, par les lois-programme des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, par la loi du 28 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer1 et par la loi-programme du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° le 8° est abrogé;3° le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° mise à la consommation en matière de cotisation environnementale : la livraison d'emballages (et ustensiles) aux détaillants pour ce qui concerne les emballages (et ustensiles) ménagers, par des redevables qui sont tenus de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le Ministre des Finances;»; 4° le 11° bis est remplacé par ce qui suit : « 11° bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de la cotisation environnementale à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale;»; 5° le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° redevable : - en matière de cotisation environnementale : toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une cotisation environnementale; - en matière de cotisation d'emballage : soit le débiteur de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise a été acquittée préalablement sur ces boissons; »; 6° les 14°, 15° et 16° sont abrogés.

Art. 115.Le chapitre III comportant l'article 376 modifié par les lois des 9 février 1995, 7 mars 1996 et 10 novembre 1997, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom. 30/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, est abrogé.

Art. 116.Le chapitre IV comportant les articles 377, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, et 378, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et les lois des 26 juin 2002, et 30 décembre 2002, est abrogé.

Art. 117.Le chapitre V comportant les articles 379, modifié par les lois des 7 mars 1996 et 14 juillet 1997, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et les lois des 26 juin 2002 et 30 décembre 2002, 379bis, inséré par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 14 juillet 1997 et 30 décembre 2002, et 380, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par la loi du 14 juillet 1997, l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les lois des 26 juin 2002 et 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 9 juillet 2004, est abrogé.

Art. 118.L'article 391 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer0, est abrogé.

Art. 119.L'article 392 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 10 novembre 1997 et 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 392.Toute réduction ou exonération en matière de cotisation d'emballage ne sera accordée que pour autant que la personne physique ou morale qui met à la consommation les produits passibles de la cotisation d'emballage apporte la preuve que les conditions pour en bénéficier sont remplies conformément aux modalités prévues par le Ministre des Finances. ».

Art. 120.L'article 393 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom. 30/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer et par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 393.§ 1er. L'Administration générale des douanes et accises est chargée de la perception et du contrôle de la cotisation d'emballage et de la cotisation environnementale.

Pour la perception et le contrôle de la cotisation d'emballage et de la cotisation environnementale, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d'accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les lois spécifiques en matière d'accises.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents de l'Administration générale des douanes et accises ainsi que les membres de la police fédérale et des polices locales sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi. § 2. Les agents du Service public fédéral Finances de même que ceux des services d'inspection des Services publics fédéraux Economie, PME, Classes moyennes et Energie et Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, informent immédiatement l'Administration générale des douanes et accises de toute infraction à la législation relative à la cotisation d'emballage et à la cotisation environnementale constatée lors de leurs contrôles respectifs. ».

Art. 121.L'article 394 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom. 30/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer et par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, est abrogé.

Art. 122.L'article 395 de la même loi, complété et remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 et modifié par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Art. 123.A L'article 396 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1 et modifié par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Art. 124.A l'article 397 de la même loi, modifié par la loi du 7 mars 1996, l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom. 30/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer et la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 125.A l'article 400 de la même loi, remplacé par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002016171 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement fermer et modifié par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions type loi prom. 30/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003007004 source ministere de la defense Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2003 fermer, les alinéas 1er et 2 sont abrogés.

Art. 126.L'article 401 de la même loi, remplacé par la loi du 7 mars 1996 et modifié par les lois des 10 novembre 1997 et 30 décembre 2002 et par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer1, est abrogé.

Art. 127.L'annexe 15 à la même loi est abrogée.

Art. 128.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2013.

TITRE 8. - Fonds social mazout

Art. 129.Dans le titre 10, chapitre 3, de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer2, il est inséré un article 258/1, rédigé comme suit : «

Art. 258/1.Sans préjudice de l'article 258, le Fonds social Mazout est alimenté complémentairement par une subvention annuelle dont le montant est déterminée par la loi contenant le budget général des dépenses.

Un protocole conclu entre le Fonds et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, détermine : - la manière dont le Fonds peut solliciter la subvention totale ou partielle; - les pièces justificatives motivant cette demande; - la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie déclare recevable, traite et approuve cette demande; - la manière dont le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie verse la subvention totale ou partielle au Fonds.

Pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le président du comité de direction signe ce protocole. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre E. DI RUPO Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Pour le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, absent : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, abente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO _______ Note Documents de la Chambre des représentants : 53-2561-2012/2013 : 001 : Projet de loi-programme. 002 : Amendements. 003 : Erratum. 004 et 005 : Amendements. 006 : Rapport. 007 : Amendements. 008 et 009 : Rapports. 010 : Texte adopté par les commissions. 011 : Amendements. 012 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 20 décembre 2012.

Documents du Sénat : 5-1894 - 2012/2013 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

Nos 3 et 4 : Rapports.

N° 5 : Amendement.

N° 6 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 21 décembre 2012.

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