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Arrêté Royal du 16 avril 2013
publié le 30 avril 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2013022231
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30/04/2013
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16/04/2013
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16 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


RAPPORT AU ROI Sire, La loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer contient un titre « Fraude sociale et application correcte de la loi ». Ce titre contient un Chapitre 6 « Paiement de la première cotisation et octroi de certaines allocations ». L'article 42 de cette loi-programme prévoit une amende administrative à l'égard de toute personne qui n'a pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques et pour laquelle il est constaté qu'elle s'est affiliée à une caisse d'assurances sociales sans démarrer une activité professionnelle (article 17bis, § 1erbis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel qu'inséré par l'article 42 précité).

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté a pour objet de lutter contre une forme très spécifique de fraude aux allocations sociales. La mesure doit éviter que des personnes qui n'ont pas de résidence principale en Belgique s'affilient de manière fictive à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants afin de jouir du droit aux allocations familiales, alors qu'elles n'exercent en réalité aucune activité professionnelle en Belgique, voire qu'elles n'en ont même pas l'intention.

Suite à l'avis n° 52.971/1 du 27 mars 2013, les précisions souhaitées et a demandées ont été fournies. Vous en trouverez un descriptif ci-dessous.

Il n'est pas question de violation des règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination. Cette mesure s'adresse à tous, y compris aux personnes de nationalité belge, qui ont leur résidence principale hors de la Belgique et qui entament une activité indépendante. La différence de traitement des indépendants débutants selon qu'ils aient ou non leur résidence principale en Belgique, se justifie entre autres par des problèmes pratiques liés à la récupération des allocations familiales indûment versées si l'indépendant n'a pas de résidence principale en Belgique.

La finalité sous-jacente de ce projet par rapport à la lutte contre la fraude sociale a été dictée par l'intérêt général et n'est pas disproportionnée au regard de l'intention poursuivie.

L'article 1er prévoit donc un ajustement des deuxième et troisième paragraphes de l'article 36 de l'arrêté royal établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le deuxième paragraphe de l'article 36 est élargi grâce à 2 nouveaux alinéas.

La version actuelle du deuxième paragraphe stipule que le paiement des allocations familiales pour un mois donné est suspendu jusqu'à ce que le bénéficiaire, conformément à l'arrêté royal n° 38, ait rempli ses obligations relatives aux deuxième et troisième trimestres précédant celui auquel cette allocation se rapporte.

Vu qu'il est cependant impossible pour un starter d'avoir un deuxième et un troisième trimestre précédant celui auquel se rapporte l'allocation, l'allocation familiale du premier et du deuxième trimestre d'assujettissement d'un « starter » est toujours payée sur la base de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité (y compris pour la période avant le 1er juillet 2008).

Cela n'apparaît cependant pas aussi clairement dans le texte de l'arrêté royal de 1976 précité. Il convient donc, pour des raisons de lisibilité du présent arrêté royal, d'insérer un (troisième) alinéa supplémentaire à l'article 36, § 2. Ce nouveau, troisième alinéa stipule qu'en l'absence d'un trimestre de référence pour le bénéficiaire, l'allocation familiale est au moins payée jusqu'à ce qu'au moment où il y a le trimestre de référence.

Suite à l'introduction au 1er juillet 2008 d'un 6 ° au § 3, de l'article 36 (suppression du lien avec les cotisations), par l'arrêté royal du 24 juillet 2008 complétant l'article 36, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le § 2 de l'article 36 a en fait été vidé de son sens. Toutefois, cette disposition a été conservée et cela, à cause de l'allocation familiale qui était suspendue depuis 1976 en raison de cotisations impayées. L'objectif n'était nullement que cette allocation familiale bloquée ait été complètement débloquée par la modification en 2008.

Le nouveau quatrième alinéa du deuxième paragraphe concrétise la lutte contre une forme très spécifique de fraude aux allocations sociales.

En effet, des services compétents ont constaté une fraude à grande échelle chez des personnes sans résidence principale en Belgique qui avaient trouvé un moyen peu coûteux et facile de s'affilier comme indépendant sans même exercer la moindre activité (indépendante), et en prétendant, au moyen d'une attestation d'affiliation, à une allocation familiale pour des enfants qui résident en dehors de la Belgique.

Par conséquent, le nouveau quatrième alinéa du deuxième paragraphe prévoit que l'allocation familiale ne peut être versée à un bénéficiaire qui n'a pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques qu'au moment où ce bénéficiaire a rempli son obligation à l'égard de la cotisation du premier trimestre d'assujettissement, conformément à l'arrêté royal n° 38.

Il a été tenu compte de toutes les observations formulées.

Ainsi, dans le deuxième alinéa du préambule, la mention « article 36 » est supprimée.

Dans la phrase introductive de l'article 1er, les mots « modifié par l'arrêté royal du 16 mars 2007 » sont remplacés par « modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2010 ».

Par ailleurs, dans le texte néerlandais de l'article 36, § 2, quatrième alinéa, le mot « Evenwel » est inséré en début de phrase.

Enfin, dans le texte néerlandais de l'article 1er, b) les mots « beoogd in § 2, lid 4 » sont remplacés par « bedoeld in § 2, vierde lid ».

Pour finir, un examen préalable a également été réalisé quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable en application de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

AVIS 52.971/1 DU 27 MARS 2013 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le 28 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 21 mars 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Wouter Pas, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 mars 2013.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis vise à compléter l'article 36, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 'établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants'. Le projet prévoit ainsi, à l'égard des travailleurs indépendants qui n'ont pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 'organisant un registre national des personnes physiques', la suspension du paiement des allocations familiales et des suppléments jusqu'au moment où le travailleur indépendant attributaire qui débute ses activités respecte l'obligation de cotisation relative au premier trimestre d'assujettissement conformément à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 'organisant le statut social des travailleurs indépendants' (1). L'intention est à cet égard d'indiquer que le paiement des allocations familiales pour les deux premiers trimestres est garanti pour le travailleur indépendant débutant qui n'a pas de résidence principale en Belgique. 2. Le projet trouve un fondement juridique à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants', à laquelle fait référence le premier alinéa du préambule du projet.Cette disposition charge le Roi d'établir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le régime des prestations familiales visé par l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967.

Formalités 3. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé.Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 'portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.

Il ne ressort pas des documents transmis au Conseil d'Etat qu'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable a été effectué, ni que l'auteur du projet peut se fonder sur l'une des catégories de dispense visées à l'article 2 de l'arrêté royal précité, en vertu duquel aucun examen préalable au sens précité ne doit être réalisé. Cet examen devra dès lors encore être réalisé. Si cet examen préalable révèle en outre qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi précitée est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications doivent être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aura lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.

Observations générales 4. L'arrêté en projet instaure une différence de traitement selon que le travailleur indépendant débutant a ou non sa résidence principale en Belgique.C'est uniquement à l'égard de cette dernière catégorie de travailleurs indépendants que le régime de la suspension des allocations familiales est instauré.

Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent certes pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier compte tenu du but et des effets de la mesure ainsi que de la nature des principes en cause. Les principes d'égalité et de non-discrimination sont violés lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

La différence de traitement instaurée par l'arrêté en projet devra faire l'objet d'une justification, au sens visé ci-dessus. A cet égard, le délégué a précisé ce qui suit : « Deze maatregel is niet enkel bedoeld voor niet-Belgen maar voor iedereen, zelfs personen met Belgische nationaliteit, die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en die een zelfstandige activiteit aanvangen. Bij de personen met hoofdverblijfplaats in België, die een zelfstandige activiteit aanvangen, is geen fraude bekend in de zin dat zij zich aansluiten als zelfstandige, zonder een activiteit als zelfstandige aan te vangen, om te kunnen genieten van kinderbijslag. Daarentegen is ons wel grootschalige fraude meegedeeld door de dienst 'Speciale Rechten' van het RSVZ bij personen zonder hoofdverblijfplaats in België die de goedkope en gemakkelijke weg gevonden hebben om zich aan te sluiten als zelfstandige, zonder een activiteit uit te oefenen, en door middel van het aansluitingsattest aanspraak maken op kinderbijslag voor kinderen die zelfs niet in België verblijven. » Le délégué justifie la différence de traitement entre les travailleurs indépendants débutants qui ont leur résidence principale en Belgique et ceux qui ne l'ont pas, en se référant au fait que la fraude n'existerait que dans la dernière catégorie. La question se pose de savoir si cette seule référence suffit en soi pour justifier la différence de traitement instaurée par le projet, dès lors qu'en principe, on ne peut pas exclure que la fraude en question pourrait également être commise par des travailleurs indépendants débutants ayant leur résidence principale en Belgique. Il peut exister d'autres éléments pouvant justifier plus valablement la différence de traitement entre les catégories concernées, comme, par exemple, les difficultés pratiques de la récupération des allocations familiales indûment payées lorsque le travailleur indépendant n'a pas sa résidence principale en Belgique. Il revient à l'auteur du projet de veiller à ce que la différence de traitement instaurée par le projet entre les catégories concernées de travailleurs indépendants soit correctement justifiée. Si tel n'est pas le cas, il y aura lieu de renoncer au régime de la suspension à l'égard des travailleurs indépendants débutants qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique, ou d'étendre ce régime à toutes les catégories de travailleurs indépendants, quelle que soit leur résidence principale. 5. Les dispositions en projet n'ont, il est vrai, pas pour effet de restreindre le droit aux allocations familiales des travailleurs indépendants qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique, ni de porter atteinte à ce droit d'une autre manière.Il n'en demeure pas moins que le régime de la suspension appliqué à cette catégorie de travailleurs indépendants, peut affecter ou entraver le paiement des allocations familiales. La question se pose dès lors de savoir si les dispositions en projet ne peuvent pas ainsi entrer en conflit avec certains principes du droit européen lorsqu'il s'agit de travailleurs indépendants qui sont ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne (2).

Même si les dispositions en projet n'impliquent pas une discrimination directe fondée sur la nationalité, il est néanmoins recommandé d'examiner l'admissibilité de l'inégalité de traitement des travailleurs indépendants n'ayant pas leur résidence principale en Belgique, également du point de vue du droit européen. Il en résulte que l'auteur du projet vérifiera, le cas échéant, les motifs impérieux d'intérêt général qui peuvent justifier une limitation des principes de la liberté d'établissement et de libre prestations des services, notamment, la mesure de suspension envisagée devant alors également être proportionnée à l'objectif poursuivi (3). Il apparaît au Conseil d'Etat que la finalité en matière de lutte contre la fraude sociale, sur laquelle se fonde le projet, paraît déjà être conforme à la condition de l'intérêt général, et que la mesure de suspension envisagée ne doit à première vue pas être considérée comme disproportionnée au regard de l'objectif ainsi poursuivi. 6. La portée des alinéas ajoutés à l'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 n'est pas particulièrement claire.Tel est également le cas du rapport entre les alinéas ainsi ajoutés. 6.1. En ce qui concerne l'article 36, § 2, alinéa 3, en projet, de cet arrêté royal, le délégué a tenu les propos suivants : « Ingevolge de invoering van een 6° in § 3, art. 36 (opheffing van de band met bijdragen) per 1 juli 2008, werd § 2 van artikel 36 in feite zinloos. Toch werd deze bepaling behouden, omwille van de kinderbijslag die sinds 1976 in beraad stond wegens onbetaalde bijdragen. Het was immers geenszins de bedoeling dat deze geblokkeerde kinderbijslag door de wijziging in 2008 allemaal gedeblokkeerd werd.

Op basis van het koninklijk besluit van 8 april 1976 moet steeds (ook voor de periode gelegen voor 1 juli 2008) de kinderbijslag van het eerste en het tweede trimester van onderwerping van een 'starter' de kinderbijslag betaald worden. Dit is logisch, aangezien een starter onmogelijk kan beschikken over een tweede en derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarop die kinderbijslag betrekking heeft.

Helaas dit blijkt helemaal niet zo heel duidelijk uit het koninklijk besluit zelf. Daarom is het aangewezen, omwille van de leesbaarheid van het koninklijk besluit, om een extra lid in te voegen (d.i. het nieuwe, derde lid). » 6.2. En ce qui concerne le rapport entre les alinéas 3 et 4, en projet, de l'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976, la question se pose de savoir s'il faut également appliquer à l'égard du travailleur indépendant débutant qui n'a pas de résidence principale en Belgique l'article 36, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal précité et les alinéas déjà existants de cet article, de sorte que l'intéressé bénéficiera d'abord des allocations familiales et que le paiement des allocations familiales sera ensuite suspendu s'il est établi qu'aucune cotisation n'a été payée pour les deuxième et troisième trimestres. Une autre lecture peut toutefois consister à soutenir que l'article 36, § 2, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 est considéré de manière autonome (4) et que le travailleur indépendant débutant qui n'a pas de résidence principale en Belgique peut bénéficier des allocations familiales lorsque la cotisation pour le premier trimestre a été payée.

Le délégué a déclaré sur ce point : « De maatregel moet vermijden dat personen die niet beschikken over een hoofdverblijfplaats in België zich fictief aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, met name om het recht op gezondheidszorgen en gezinsbijslag te genieten, terwijl zij eigenlijk geen beroepsbezigheid uitoefenen in België of dat niet van plan zijn.

Bijgevolg bevat het ontwerp een nieuw vierde lid, dat ervoor zorgt dat de doelgroep geen kinderbijslag kan ontvangen alvorens in orde te zijn met de verplichting met betrekking tot de bijdrage van het eerste kwartaal van onderwerping, gevorderd in de periode van begin van bezigheid, overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 38.

Hij moet de bijdrageplicht van zijn eerste kwartaal van onderwerping (m.a.w. het kwartaal waarin hij zich voor het eerst aansluit) voldoen teneinde de kinderbijslag voor dat corresponderende kwartaal te kunnen ontvangen. Voorbeeld : aansluiting op 03/04/2013. Het eerste kwartaal van aansluiting is het 2de kwartaal van 2013. Hij moet de bijdrageplicht van het eerste kwartaal van onderwerping voldaan hebben alvorens de kinderbijslag voor de maanden april-mei-juni 2013 betaald wordt. » 6.3. Il y a lieu de vérifier si le texte des dispositions concernées ne doit pas être précisé, compte tenu du commentaire fourni par le délégué aux points 6.1 et 6.2. 7. Vu la haute technicité des dispositions en projet et la connexité de celles-ci avec d'autres dispositions (5), il est recommandé de préciser dans un rapport au Roi la portée du projet et la manière dont il s'intègre dans le cadre normatif existant.Ce rapport pourra en outre inclure le commentaire que le délégué a formulé sur le projet et constituer de surcroît l'occasion de justifier les dispositions en projet eu égard aux observations formulées aux points 4 et 5 du présent avis. Le projet d'arrêté royal gagnerait ainsi déjà en clarté et en accessibilité.

Examen du texte Préambule 8. Au deuxième alinéa du préambule du projet, il n'est pas nécessaire de faire mention de l'article à modifier.En effet, l'article concerné de l'arrêté royal du 8 avril 1976 est suffisamment identifiable à la lecture de l'article 1er du projet (6). A la fin de l'alinéa concerné du préambule, on supprimera dès lors la mention « , l'article 36 ». 9. On rédigera le début de l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis du Conseil d'Etat comme suit : « Vu l'avis 52.971/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de...; ».

Dispositif Article 1er 10. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, il est uniquement fait mention de l'arrêté royal modificatif du 16 mars 2007. L'article 36 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 a toutefois été modifié par de nombreux autres arrêtés royaux qui sont encore en vigueur et dont il faudrait donc faire mention dans la phrase liminaire de l'article 1er. Le grand nombre de ces arrêtés modificatifs peut néanmoins justifier que l'on écrive dans la phrase liminaire : « ... des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : » (7). 11. Dans le texte néerlandais de l'article 36, § 2, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 8 avril 1976, il manque, selon le délégué, le terme « Evenwel » qu'il y a lieu d'ajouter.On pourrait ainsi mieux faire concorder le texte néerlandais avec le texte français, lequel commence par « toutefois » (voir également le point 6). 12. A la fin de la disposition en projet énoncée à l'article 1er, b), du projet, on écrira dans le texte néerlandais « van het eerste kwartaal, bedoeld in § 2, vierde lid ». Le président, M. VAN DAMME. Le greffier, M. VERSCHRAEGHEN. _______ Notes (1) Le régime général qui, en ce qui concerne la suspension du paiement des allocations familiales, est fixé à l'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 n'est plus applicable « en faveur de l'enfant bénéficiaire d'un attributaire défaillant, pour les allocations familiales se rapportant à la période débutant le 1er juillet 2008 » (article 36, § 3, 6°, de l'arrêté royal précité).Le projet soumis pour avis se fonde donc sur l'intention de réinstaurer un régime de suspension à l'égard - plus spécifiquement - des travailleurs indépendants (débutants) qui n'ont pas de résidence principale en Belgique. (2) On se reportera ainsi aux articles 49 (liberté d'établissement) et 56 (libre prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.(3) Voir par exemple, en ce qui concerne les restrictions admises au principe cité à l'article 49 du traité mentionné dans la note précédente, PINGEL, I.(dir.), De Rome à Lisbonne. Commentaire article par article des traités UE et CE, Bâle/Paris/Bruxelles, 2010, 504-505, avec les références y afférentes à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. (4) Le terme « toutefois », figurant dans le texte français de l'article 36, § 2, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 8 avril 1976, paraît l'indiquer.Dans le texte néerlandais de la disposition en projet, il n'y a cependant pas de terme correspondant. (5) Ainsi, selon le délégué, les dispositions en projet doivent être lues conjointement avec l'article 42 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui prévoit une amende administrative pour toute personne qui n'a pas de résidence principale en Belgique et pour toute personne pour laquelle il est constaté qu'elle s'est affiliée à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants sans démarrer effectivement une activité professionnelle (article 17bis, § 1er bis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967).(6) Voir également Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (7) Ibid., recommandation n° 114.

16 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2013;

Vu l'avis 52.971/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 36 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « En cas d'absence pour l'attributaire de trimestre de référence au sens des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, les allocations familiales et les suppléments peuvent être payés jusqu'au moment où il existe au moins un tel trimestre de référence. Toutefois, pour un attributaire qui n'a pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques, le paiement des allocations familiales et des suppléments est suspendu jusqu'au moment où l'attributaire a rempli son obligation relative à la cotisation du premier trimestre d'assujettissement réclamée en période de début d'activité conformément à l'arrêté royal n° 38. »; b) le paragraphe 3, 6° est complété par ce qui suit : « Cette disposition n'est pas applicable à la cotisation du premier trimestre visée au § 2, alinéa 4.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, et ce, pour l'attributaire en période de début d'activité débutant au plus tôt au 1er trimestre de l'année 2013.

Art. 3.Le Ministre des Indépendants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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