publié le 24 novembre 2014
Extrait de l'arrêt n° 144/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5616 En cause : le recours en annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre 2012 La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)
Extrait de l'arrêt n° 144/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5616 En cause : le recours en annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (modifications de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées), introduit par l'ASBL « Fédération belge des Vins et Spiritueux ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2013 et parvenue au greffe le 20 mars 2013, un recours en annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (modifications de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées), publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2012, deuxième édition, a été introduit par l'ASBL « Fédération belge des Vins et Spiritueux », assistée et représentée par Me P. Forton, avocat au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) B.1.1. La partie requérante poursuit l'annulation des articles 106 à 110 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ces dispositions modifient, à compter du 1er janvier 2013, les articles 9, 12, 15 et 17 de la loi 7 janvier 1998 « concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ».
B.1.2. Les articles 106 à 110 de la loi attaquée ont pour objet d'augmenter le montant des droits d'accise perçus sur les vins, les boissons fermentées, les produits indirects et l'alcool éthylique. Ils disposent : «
Art. 106.A l'article 9 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé ' vins tranquilles ', les mots ' droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 52,7500 EUR ';2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé ' vins mousseux ', les mots ' droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 180,5000 EUR ';3° au paragraphe 3, les mots ' un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR ' sont remplacés par les mots ' un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR '.
Art. 107.A l'article 12 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier tiret, sous l'intitulé ' boissons non mousseuses ', les mots ' droit d'accise spécial : 47,0998 EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 52,7500 EUR ';2° au paragraphe 1er, deuxième tiret, sous l'intitulé ' boissons mousseuses ', les mots ' droit d'accise spécial : 161,1308 EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 180,5000 EUR ';3° au paragraphe 3, les mots ' un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR ' sont remplacés par les mots ' un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR '.
Art. 108.A l'article 15 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots ' un droit d'accise spécial de 32,2262 EUR ' sont remplacés par les mots ' un droit d'accise spécial de 44,0687 EUR ';2° au paragraphe 2, les mots ' un droit d'accise spécial de 27,2683 EUR ' sont remplacés par les mots ' un droit d'accise spécial de 36,2002 EUR ';3° au paragraphe 3, a), les mots ' droit d'accise spécial : 94,1995 EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 113,5687 EUR ';4° au paragraphe 3, b), les mots ' droit d'accise spécial : 114,0310 EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 133,4002 EUR '.
Art. 109.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2002 pub. 17/04/2003 numac 2002003575 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions fermer, l'arrêté royal du 10 août 2005 et par la loi-programme du 20 juillet 2006, les mots ' droit d'accise spécial : 1.529,1312 EUR ' sont remplacés par les mots ' droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR '. ».
Art. 110.Les articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2013 ».
B.1.3. Tels qu'ils ont été modifiés par la loi attaquée, les articles 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer précitée disposaient : «
Art. 9.§ 1er. Les vins, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : - vins tranquilles : droit d'accise : 0 EUR; droit d'accise spécial : 52,7500 EUR; - vins mousseux : droit d'accise : 0 EUR; droit d'accise spécial : 180,5000 EUR. § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. § 3. Un taux d'accise de 0 EUR et un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ». «
Art. 12.§ 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : - boissons non mousseuses : droit d'accise : 0 EUR; droit d'accise spécial : 52,7500 EUR; - boissons mousseuses : droit d'accise : 0 EUR; droit d'accise spécial : 180,5000 EUR. § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. § 3. Un taux d'accise de 0 EUR et un taux d'accise spécial de 16,7000 EUR sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol ». «
Art. 15.§ 1er. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise de 66,9313 EUR et à un droit d'accise spécial de 44,0687 EUR par hectolitre de produit fini. § 2. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont soumis à un droit d'accise de 47,0998 EUR et à un droit d'accise spécial de 36,2002 EUR par hectolitre de produit fini. § 3. Les produits intermédiaires, mis à la consommation dans le pays, qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon ' champignon ', maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : a) produits intermédiaires visés au paragraphe 1er : - droit d'accise : 66,9313 EUR; - droit d'accise spécial : 113,5687 EUR; b) produits intermédiaires visés au paragraphe 2 : - droit d'accise : 47,0998 EUR; - droit d'accise spécial : 133,4002 EUR. § 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées ». «
Art. 17.L'alcool éthylique, mis à la consommation dans le pays, est soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 oC : - droit d'accise : 223,1042 EUR; - droit d'accise spécial : 1.738,8958 EUR. Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur.
Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent titre alcoométrique acquis, les fractions de dixième de pourcent étant négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées ».
B.1.4. L'article 5 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer précitée, relatif aux droits d'accise perçus sur la bière, n'a pas été modifié par la disposition attaquée. Avant sa modification par les lois du 17 juin 2013 et du 30 juillet 2013, celui-ci disposait : « § 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini : - droit d'accise : 0,7933 EUR; - droit d'accise spécial 0,9172 EUR. [...] § 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés Plato de celle-ci.
Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait réel et de l'alcool contenus dans le produit fini § 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé comme suit :
Catégories
Degrés Plato à appliquer pour l'imposition
- bières excédant 1 jusqu'à 3 Plato
2
- bières excédant 3 jusqu'à 5 Plato
4
- bières excédant 5 jusqu'à 7 Plato
6
- bières excédant 7 jusqu'à 9 Plato
8
- bières excédant 9 jusqu'à 11 Plato
10
- bières excédant 11 jusqu'à 13 Plato
12
- bières excédant 13 jusqu'à 15 Plato
14
- bières excédant 15 jusqu'à 17 Plato
16
- bières excédant 17 jusqu'à 19 Plato
18
- bières excédant 19 jusqu'à 21 Plato
20
- bières excédant 21 jusqu'à 23 Plato
22
- bières excédant 23 jusqu'à 25 Plato
24
- bières excédant 25 jusqu'à 27 Plato
26
- bières excédant 27 jusqu'à 29 Plato
28
- bières excédant 29 Plato
30
».
B.1.5. Les articles 9, 12, 15 et 17 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer ont été par la suite modifiés par les articles 69 à 73 de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer « portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable » ainsi que par les articles 63 à 66 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011385 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant des dispositions qui régissent des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale fermer « portant des dispositions diverses ». De surcroît, l'article 68 de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer précitée et l'article 62 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011385 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant des dispositions qui régissent des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale fermer précitée ont également modifié l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer, relatif aux droits d'accise perçus sur la bière.
Les articles 62 à 66 de la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011385 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant des dispositions qui régissent des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale fermer sont entrés en vigueur le 5 août 2013 (article 67) et n'ont pas d'effet rétroactif.
Il en va de même des articles 69 à 73 de la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer, qui sont entrés en vigueur le 8 juillet 2013.
La Cour ne doit dès lors pas prendre en compte ces modifications dans l'examen du recours en annulation.
B.2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation par les articles 106 à 110 de la loi attaquée des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Elle reproche au législateur d'avoir augmenté les droits d'accise sur les boissons alcoolisées sauf la bière, établissant de la sorte une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre les entreprises de production, de conditionnement et d'importation de bières et les entreprises de production, de conditionnement et d'importation des autres boissons alcoolisées.
B.2.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
En outre, lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles catégories de personnes doivent être comparées et en quoi les dispositions attaquées créeraient une différence de traitement discriminatoire.
B.2.3. Les développements de la requête ne permettent toutefois pas à la Cour d'identifier, de manière certaine, les contours précis de la seconde catégorie d'entreprises visées, ni les motifs pour lesquels ces entreprises, prises dans leur ensemble, seraient discriminées par la loi attaquée.
La requérante n'apporte en effet aucun élément permettant de démontrer en quoi l'ensemble des boissons alcoolisées autres que la bière sont comparables à cette dernière. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner un traitement différencié à propos duquel elle devrait elle-même définir les catégories à prendre en compte.
B.2.4. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
B.2.5. En revanche, la partie requérante critique, de manière plus précise, la différence de traitement instaurée entre, d'une part, les entreprises produisant, conditionnant ou important du vin ou des boissons alcoolisées, qui répondent à la description de la position 2208 de la nomenclature combinée contenue à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 « relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » et qui titrent un volume alcoométrique identique à la bière ou au vin et, d'autre part, les entreprises produisant, conditionnant ou important de la bière.
Il y a lieu cependant de relever que la note explicative relative à la position 2208, élaborée dans le cadre du système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises, sur lequel est fondée la nomenclature combinée du tarif douanier commun, limite la portée de cette position soit aux eaux de vie, aux liqueurs et aux autres boissons spiritueuses, quel que soit leur degré alcoolique, soit à l'alcool éthylique de moins de 80 % de volume alcoométrique qui, même s'il est propre à la consommation, est dénué de tout principe aromatique.
Or, la partie requérante reste en défaut d'identifier les boissons alcoolisées qui, bien qu'elles relèvent de la position 2208, telle qu'elle vient d'être explicitée, peuvent se trouver dans une situation comparable à la bière eu égard à une mesure taxatrice qui, comme en l'espèce, prend en compte tant les caractéristiques et le procédé de fabrication des produits en cause que leur taux d'alcool afin de déterminer leur niveau de taxation.
B.2.6. La Cour limite donc son examen des dispositions attaquées en ce qu'elles établissent, quant aux droits d'accise applicables, une distinction entre la bière et le vin.
B.3.1. La loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer précitée « a pour but de confirmer l'arrêté royal » du 29 décembre 1992 « concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées » transposant les directives 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 « concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques » et 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 « concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1103/1, p. 2).
B.3.2. Les articles 5 et 6 de la directive 92/84/CEE précitée disposent : « Article 5 A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur le vin est fixé à : - 0 écu en ce qui concerne le vin tranquille et - 0 écu en ce qui concerne le vin mousseux, par hectolitre de produit.
Article 6 A partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l'accise sur la bière est fixé à : - 0,748 écu par hectolitre par degré Plato ou - 1,87 écu par hectolitre par degré d'alcool de produit fini ».
B.3.3. Les articles 2, 3, 8 et 9 de la directive 92/83/CEE précitée disposent : « Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par bière: tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.
Article 3 1. L'accise prélevée par les Etats membres sur la bière est déterminée par référence au nombre : - d'hectolitres par degré Plato ou - d'hectolitres par titre alcoométrique acquis de produit fini. [...] ». « Article 8 Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) vin tranquille : tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe 2 : - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation, - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation;2) vin mousseux : tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui : - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon ' champignon ' maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar, - ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Article 9 1. L'accise prélevée par les Etats membres sur le vin est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les Etats membres prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur le vin tranquille.De même, ils prélèvent des accises au même taux sur tous les produits soumis à l'accise sur le vin mousseux. Ils peuvent appliquer le même taux d'accise au vin tranquille et au vin mousseux. 3. Les Etats membres peuvent appliquer des taux d'accises réduits à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.4. Les Etats membres qui, au 1er janvier 1992, appliquaient un taux d'accise plus élevé aux vins tranquilles tels que définis à l'article 8 point 1 second tiret, peuvent continuer d'appliquer ce taux.Ce taux plus élevé ne peut excéder le taux national normal appliqué aux produits intermédiaires ».
B.4.1. Le Conseil des ministres estime, à titre préliminaire, que la différence de traitement n'est pas discriminatoire au motif que le législateur a respecté le cadre imposé, au niveau européen, par la directive 92/84/CEE et n'a fait qu'utiliser, d'une manière raisonnable, la marge d'appréciation que cette directive lui concédait.
B.4.2. Il y a lieu de souligner à cet égard que la liberté d'appréciation qui peut être laissée aux Etats dans la transposition d'une directive ne saurait être interprétée comme permettant au législateur de violer les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
De surcroît, la Cour de justice a jugé que « les directives 92/83 et 92/84 se limitent à imposer aux Etats membres l'obligation d'appliquer un droit d'accise minimal », leur laissant « une marge d'appréciation suffisante pour établir entre la taxation du vin et celle de la bière un rapport excluant toute protection de la production nationale », si bien que cette directive ne peut violer l'article 110 du TFUE puisqu'elle laisse « aux Etats membres une marge d'appréciation suffisamment large pour leur permettre de [la] transposer dans un sens conforme aux exigences du traité » (CJCE, 17 juin 1999, C-166/98, Socridis, points 19-20).
B.4.3. La simple conformité aux exigences minimales de la directive ne saurait dès lors ni dispenser le législateur de respecter le principe d'égalité et de non-discrimination, ni l'exonérer du respect des règles du droit primaire de l'Union européenne pertinentes en la matière.
Il s'ensuit que la justification avancée par le Conseil des ministres ne peut être accueillie.
B.5. Compte tenu de la nature des dispositions attaquées et des développements de la requête, la Cour doit examiner leur compatibilité avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en tenant dûment compte des exigences découlant du droit de l'Union européenne et, particulièrement, de l'article 110, § 2, du TFUE, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de justice à laquelle la partie requérante fait référence. La Cour a invité plusieurs fois les parties à s'expliquer davantage à ce propos.
B.6.1. L'article 110 du TFUE dispose : « Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions ».
B.6.2. L'article 110 du TFUE s'applique aux « charges pécuniaires » qui, comme en l'espèce, « [résultent] d'un régime général d'impositions intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères objectifs, des catégories de produits indépendamment de leur origine ou de leur destination » (CJCE, 8 novembre 2007, C-221/06, Stadtgemeinde Frohnleiten, point 31).
B.6.3. La Cour de justice interprète cette disposition de la manière suivante : « L'article [110 TFUE], dans son ensemble, a pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les Etats membres dans des conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard de produits des autres Etats membres, et de garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés [...].
Dans cette perspective, l'article [110], second alinéa, [TFUE], a pour fonction d'appréhender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits importés qui, sans être similaires aux produits nationaux, au sens du premier alinéa, se trouvent néanmoins, avec certains d'entre eux, dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle » (CJCE, grande chambre, 8 avril 2008, Commission c. Suède, C-167/05, points 40-41).
Cette disposition « doit recevoir une interprétation large, de manière à permettre d'appréhender tous les procédés fiscaux qui porteraient atteinte, que ce soit de façon directe ou indirecte, à l'égalité de traitement entre les produits nationaux et les produits importés.
L'interdiction qu'il édicte doit donc s'appliquer chaque fois qu'une imposition fiscale est de nature à décourager l'importation de biens originaires d'autres Etats membres au profit de productions intérieures » (CJCE, 8 novembre 2007 précité, point 40).
B.7.1. Il n'est pas contesté que la production de bière est essentiellement nationale alors que la production de vin est essentiellement importée.
B.7.2. Par ailleurs, comme l'a relevé la partie requérante, le vin et la bière peuvent être considérés, dans une certaine mesure, comme des produits concurrents aux fins de l'application de l'article 110, deuxième alinéa, du TFUE. Ainsi la Cour de justice a-t-elle jugé : « Il ressort de la jurisprudence que le vin et la bière sont, dans une certaine mesure, de nature à satisfaire des besoins identiques, de sorte qu'on doit admettre entre eux un certain degré de substitution, la Cour précisant cependant que, compte tenu des grandes différences de qualité et, partant, de prix qui existent entre les vins, la relation de concurrence déterminante entre la bière, boisson populaire et largement consommée, et le vin doit être établie avec les vins les plus accessibles au grand public, qui sont, en général, les plus légers et les moins chers » (CJCE, grande chambre, 8 avril 2008, Commission c. Suède, C-167/05, point 43).
De telles considérations paraissent applicables à l'ensemble des marchés nationaux, sauf lorsqu'une particularité du marché national considéré permet de « justifier une appréciation différente » (ibid., point 44).
Il ressort aussi de la jurisprudence de la Cour de justice qu'un rapport de concurrence existe entre une bière titrant 3,5 % d'alcool et un vin titrant 12,5 % d'alcool, certes dans un système où la vente au détail de ces deux boissons était confiée en monopole à une entreprise appartenant à l'Etat (ibid., point 44). En toute hypothèse, un rapport de concurrence a été établi entre la bière et un vin titrant 9 % d'alcool (CJCE, 12 juillet 1983, Commission c.
Royaume-Uni, 170/78, points 11-12).
Il convient donc d'appréhender la différence de taxation critiquée à l'aune des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 110, deuxième alinéa, du TFUE. La Cour doit dès lors évaluer, d'une part, l'ampleur de la différence de taxation, à la lumière des méthodes de comparaison élaborées par la Cour de justice en la matière, et apprécier, d'autre part, l'incidence que peut avoir cette différence de taxation sur le choix des consommateurs.
B.8.1. Dans son arrêt du 12 juillet 1983, dans l'affaire 170/78, Commission c. Royaume-Uni, la Cour de justice a retenu trois méthodes d'analyse afin de déterminer si le vin était plus taxé que la bière en appréciant respectivement « la charge fiscale par rapport au volume, au degré alcoolique et au prix des produits » (point 18).
Par ailleurs, le taux de TVA applicable au vin et à la bière est identique, si bien que la différence d'imposition découle uniquement des droits d'accise distincts auxquels ces boissons sont soumises.
B.8.2. A cet égard, il convient de souligner que le mode de calcul du droit d'accise perçu par litre de bière prend comme référence, non le volume alcoométrique de la bière, mais sa gradation, en degrés Plato, arrondie conformément au tableau contenu à l'article 5, § 7, de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer.
B.9.1. Selon la partie requérante, qui n'a pas été contredite sur ce point par le Conseil des ministres, il serait possible, bien que le degré Plato entretienne une relation non linéaire avec le volume alcoométrique, d'établir, dans une certaine mesure, un rapport stable entre ces deux gradations.
Dans son premier mémoire complémentaire, la requérante a fixé un tel rapport en ce sens qu'un pour cent d'alcool équivaudrait à 0,55 degré Plato. Invitée par la Cour à expliquer cette formule, la partie requérante a, dans son second mémoire complémentaire, estimé que la conversion pouvait être obtenue en recourant à l'équation suivante : « P = (258,6 X (d-1))/ (0,88d +0,12) ». A défaut de précision complémentaire, fournie par la requérante, il faut vraisemblablement entendre par P le degré Plato et par d le volume alcoométrique.
B.9.2. Or, les résultats fournis par l'application d'une telle équation, non seulement, sont totalement différents de ceux obtenus par la première formule fournie par la requérante, mais paraissent, en outre, peu vraisemblables. Ainsi, le degré Plato d'une bière titrant 5 % d'alcool serait de 9 d° Plato, selon la première formule de conversion, et de 229 d° Plato, selon la seconde formule de conversion. A la lumière de l'échelle des d° Plato, prévue par l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer précité, il paraît hautement improbable qu'une bière titrant 5 % de volume alcoométrique ait un tel d° Plato. B.9.3. Comme il a été exposé en B.2.2, il appartient à la partie requérante de faire connaître en quoi le législateur aurait transgressé les normes qu'elle invoque à l'appui de son moyen.
B.9.4. Or, la partie requérante est en l'espèce restée en défaut d'apporter un minimum d'éléments afin de permettre à la Cour de déterminer en quoi les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 110 du TFUE, ont pu être violés par les dispositions qu'elle attaque.
B.9.5. Le moyen, en tant qu'il est pris des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés avec l'article 110 du TFUE, n'est dès lors pas recevable.
B.10.1. La Cour doit encore vérifier si les dispositions attaquées sont compatibles avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, appréhendés isolément.
B.10.2. Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour instaurer des impôts et pour en désigner les redevables. La Cour ne peut sanctionner les choix politiques du législateur et les motifs qui les fondent que s'ils sont dénués de justification raisonnable.
En l'espèce, le législateur a pu tenir compte des différences quant aux procédés de fabrication et aux modes de consommation du vin et de la bière lorsqu'il s'est agi de fixer le mode de calcul des accises qui frappent ces boissons. Un tel choix paraît d'autant moins déraisonnable que le vin entretient avec la bière un degré assez faible de concurrence et que les directives applicables en la matière autorisent le législateur à prévoir des modes de calcul distincts quant aux droits d'accise perçus par litre de vin ou de bière.
B.10.3. Contrairement à ce qu'avance la partie requérante, la simple circonstance qu'une augmentation des droits d'accise perçus sur la bière aurait généré davantage de recettes fiscales ne suffit pas à rendre la mesure déraisonnable, compte tenu de la marge d'appréciation reconnue au législateur et de la possibilité dont il dispose de concilier un objectif purement budgétaire avec d'autres considérations relatives aux types de produits soumis à la taxation en cause.
En outre, la partie requérante ne démontre pas à suffisance de droit que l'augmentation des droits d'accise sur le vin aboutirait à un accroissement des ventes de bière tel que la mesure serait contreproductive.
B.10.4. Enfin, dès lors que la partie requérante se borne à évoquer l'existence d'une « aide d'Etat déguisée », il y a lieu de relever que cette partie ne développe pas suffisamment la portée de son grief.
B.11. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels