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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 13 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle et la note technique sectorielle, et supprimant le fonds de nivellement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017020283
pub.
13/06/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle et la note technique sectorielle, et supprimant le fonds de nivellement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle et la note technique sectorielle, et supprimant le fonds de nivellement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 4 juillet 2016 Modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle et de la note technique sectorielle, et suppression du fonds de nivellement (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134523/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue pour faire suite à la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.

Conformément à l'article 24, § 4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, la méthode "horizontale" est d'application.

Jusqu'au 31 décembre 2015, les droits minimums des affiliés sont déterminés sur la base d'un taux d'intérêt de 3,75 p.c. et d'un taux de frais de 3 p.c. sur la prime.

Conformément à l'article 2 de la loi précitée du 18 décembre 2015, les droits minimums des affiliés à partir du 1er janvier 2016 sont obtenus suivant les dispositions de l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 3.Remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle et de la note technique sectorielle, et suppression du fonds de nivellement Le règlement existant de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle, tel que repris dans l'annexe 1re de la convention collective de travail du 4 novembre 2013 avec numéro d'enregistrement 118405/CO/209, est remplacé par le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle, repris en annexe 1re de cette convention collective de travail.

La note technique sectorielle existante, tel que reprise dans l'annexe 2 de la convention collective de travail du 4 novembre 2013 avec numéro d'enregistrement 118405/CO/209, est remplacée par la note technique sectorielle reprise en annexe 2 de cette convention collective de travail.

Le plan de financement du fonds de nivellement ajouté comme annexe 3 de la convention collective de travail du 10 juillet 2013 avec numéro d'enregistrement 116303/CO/209, est supprimé à partir du 1er janvier 2016.

Pour les entreprises qui participent au régime de pension complémentaire sectoriel géré par Integrale, tout déficit constaté en 2016 par rapport aux droits minimums visés à l'article 2 sera apuré lors de la mise à la retraite ou du décès de l'affilié, au moment de la sortie ou du changement d'employeur, au moment du transfert de sa réserve acquise ou de la liquidation de ses prestations. Integrale réclamera le montant nécessaire à l'entreprise qui a occupé l'affilié à ce moment-là.

L'organisateur instaurera à partir du 1er janvier 2017 un nouveau fonds afin de payer les déficits par rapport aux droits minimums, constatés à partir du 1er janvier 2017. Ce fonds sera financé par une cotisation patronale (uniquement pour les employeurs qui participent au fonds sectoriel géré par Integrale ou opting out). Les modalités de ce fonds seront encore élaborées par l'organisateur.

Le règlement repris en annexe 1re et la note technique reprise en annexe 2 font intégralement partie de cette convention collective de travail.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2016.

Elle ne peut être résiliée que moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle et la note technique sectorielle, et supprimant le fonds de nivellement Pension complémentaire - Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel Conditions particulières 1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions : Convention collective de travail sectorielle Dans le texte qui suit, il faut entendre par "convention collective de travail sectorielle" : les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, c'est-à-dire : - les conventions collectives de travail du 18 janvier 2007 et du 24 septembre 2007 (conclues en exécution de l'accord national 2007-2008), qui modifient et remplacent la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution du chapitre II, articles 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 6 juillet 2009, conclue en exécution de l'accord national 2009-2010 au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue en exécution de l'accord national 2011-2012 au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail nationale du 10 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques et modifiée par les conventions collectives de travail du 4 novembre 2013 et du 4 juillet 2016; - toute autre convention collective de travail ou toute convention collective de travail future conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et rendue obligatoire, relative au régime de pension complémentaire.

Assurance groupe Dans le texte qui suit, il faut entendre par "assurance groupe" : l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle.

Organisateur L'association sans but lucratif Pension Complémentaire Employés Métal, BCE n° 504.924.095.

Entreprise Toute entreprise occupant du personnel employé, à laquelle s'applique la convention collective de travail sectorielle et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale.

Salaire annuel de référence Le salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office national de sécurité sociale.

Rendement garanti par Integrale Le taux technique garanti par Integrale, éventuellement majoré d'une participation bénéficiaire.

Sortie La fin du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu, dans un délai de 4 trimestres consécutifs suivant la fin du contrat de travail, un nouveau contrat de travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application du présent régime de pension.

Fonds de financement Le but du fonds de financement est défini à l'article 21 des conditions générales. 1.2. But et objet de l'assurance groupe La Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques a instauré, en date du 1er avril 2002, un régime de pension sectoriel en vue du financement d'une pension complémentaire en faveur des employés qui réunissent les conditions d'affiliation. Ce régime de pension était régi par un règlement daté du 21 mars 2002 et a été instauré en application de la convention collective de travail sectorielle.

A partir du 1er janvier 2016, le règlement est adapté et l'assurance groupe est régie par le présent règlement.

La note technique décrite en annexe 2 de cette convention collective de travail est indissociablement liée au présent règlement.

Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et/ou leurs ayants droit restent soumis aux dispositions des anciens règlements.

Le but du régime de pension sectoriel est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital pouvant être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme. 2. Affiliation Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres), au service de l'entreprise au 1er janvier 2013 ou qui sera embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2013, quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail sectorielle, est obligatoirement affilié à l'assurance groupe. Sont exclus, les travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire ou sous contrat de travail de vacances, d'étudiant ou PFI (plan-formation-insertion), ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités. 3. Allocation de pension et prestations 3.1. Base de calcul de l'allocation de pension Les prestations "vie" et "décès" sont financées pour chaque affilié par une allocation de pension, totalement à charge de l'entreprise.

Cette allocation de pension est égale à un pourcentage du salaire annuel de référence. Ce pourcentage est déterminé dans les conventions collectives de travail sectorielles. 3.2. Calcul de l'allocation de pension Chaque année, au 1er avril, l'entreprise communique à Integrale, pour tous les affiliés en service au 1er janvier, le salaire annuel de référence de l'année civile qui précède. 3.2.1. Prime provisoire pour l'année en cours Integrale calcule chaque année une prime provisoire pour chaque affilié. Cette prime provisoire est payable le 1er juillet et vaut acompte pour l'année en cours; elle est versée sur les comptes individuels dans le fonds de financement.

Pour déterminer cette prime provisoire, le pourcentage d'allocation fixé dans les conventions collectives de travail sectorielles est appliqué au salaire annuel de référence de l'année civile précédente; le résultat est multiplié par un coefficient qui correspond aux augmentations salariales fixées par convention collective de travail sectorielle pour l'année de calcul, et aux augmentations salariales moyennes de l'exercice précédant l'année de calcul dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, auxquelles peuvent venir s'ajouter les majorations prévues par convention collective de travail.

Ce coefficient est communiqué chaque année par l'organisateur pour le 1er avril. 3.2.2. Allocation de pension définitive relative à l'année précédente Au 1er juillet, chaque contrat individuel est adapté avec effet au 1er juillet précédent et une allocation de pension définitive y est enregistrée. Cette allocation de pension définitive est obtenue en appliquant le pourcentage d'allocation fixé dans les conventions collectives de travail sectorielles au salaire annuel de référence de l'année civile précédente.

Si l'allocation de pension définitive de l'année précédente est plus élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, le solde est apuré par l'entreprise. Si l'allocation de pension définitive de l'année précédente est moins élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, l'excédent est porté en diminution de la prime provisoire due par l'entreprise au 1er juillet de l'année en cours.

L'allocation de pension définitive ainsi calculée est financée par prélèvement de la prime provisoire des avoirs du fonds de financement et par l'ajustement dont question à l'alinéa précédent. L'allocation de pension définitive est versée sous forme de prime annuelle récurrente sur un contrat d'assurance vie souscrit par l'organisateur au nom de l'affilié. 3.2.3. Entrée en service dans l'année civile précédant l'année du calcul de la prime provisoire Pour les personnes entrées en service dans l'année civile précédant l'année du calcul de la prime provisoire, la première prime provisoire de l'année en cours est calculée sur le salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale pour le mois de janvier de l'année de calcul multiplié par 13,92. Au cas où ce salaire mensuel de janvier n'est pas connu, le calcul est effectué sur la base du dernier salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale.

La première allocation de pension définitive qui sera déterminée conformément à l'article 3.2.2., sera enregistrée sur le contrat individuel de l'affilié avec effet rétroactif au 1er juillet précédent si celui-ci est entré en service avant le 1er juillet précédent, et avec effet rétroactif à sa date d'entrée si celle-ci est postérieure au 1er juillet précédent. 3.2.4. Dernière allocation de pension définitive Lorsqu'un affilié quitte le service d'une entreprise à laquelle le présent règlement de pension s'applique ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation du régime sectoriel suite à un changement de statut, ou de commission paritaire, ou lors de la mise à la retraite, lorsqu'il atteint l'âge terme ou s'il décède avant l'âge terme, une dernière allocation de pension définitive est due par l'entreprise.

Elle se compose comme suit : - l'allocation de pension définitive due au 1er juillet de l'année précédant la sortie de service, la mise à la retraite ou le décès, si celle-ci n'a pu encore faire l'objet d'un calcul ou d'un paiement; - l'allocation de pension définitive due à la date de sortie de service ou du décès et qui doit être calculée sur le salaire annuel de référence de l'année de la sortie de service. Dans le cas de la mise à la retraite, l'allocation de pension définitive due pour l'année de mise à la retraite est calculée comme suit : salaire brut soumis à l'ONSS de l'année qui précède l'année de mise à la retraite x n/365 où n = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier de l'année de la mise à la retraite et la date de mise à la retraite.

Dans le cas où l'affilié est entré en service après le 1er janvier de l'année qui précède l'année de la mise à la retraite, on appliquera la formule suivante pour garder une base annuelle : (salaire brut ONSS de l'année qui précède la mise à la retraite x 365/N) x n/365; où N = nombre de jours calendrier entre le mois d'entrée en service et le 31 décembre de l'année qui précède la mise à la retraite et n = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier de l'année de la mise à la retraite et la date de mise à la retraite.

Si le salaire brut ONSS de l'année qui précède la mise à la retraite est nul, l'allocation de pension relative à l'année de mise à la retraite sera égale à zéro. 3.3. Adaptation annuelle des contrats Les contrats d'assurance sont payables pour le 1er juillet de chaque année. 4. Primes d'assurance Les primes d'assurance sont payables pour le 1er juillet de chaque année. Chaque année avant le 1er juillet, Integrale envoie un bordereau à l'entreprise, qui reprend pour tous les affiliés de l'entreprise, la somme des éléments suivants : 1. les primes provisoires exigibles pour l'année en cours;2. les ajustements relatifs aux allocations de pension définitives de l'année précédente; 3. la taxe de 4,4 p.c. sur les contrats d'assurance, qui est à charge de l'entreprise, en sus des allocations de pension; 4. la cotisation spéciale de 8,86 p.c. qui est à charge de l'entreprise, en sus des allocations de pension; 5. les éventuels frais de dossier suite à une mise en demeure ou les éventuels intérêts de retard dont question aux articles 7.2. et 7.3. du présent règlement.

Integrale adresse, lorsqu'il y a lieu, un bordereau complémentaire ou une note de crédit à l'entreprise, qui tient compte des dernières allocations de pension définitives relatives aux sorties, en application de l'article 3.2.4. Le bordereau complémentaire est payable immédiatement. La note de crédit est portée en déduction du bordereau suivant ou remboursée à l'entreprise à sa demande. 5. Age terme L'âge terme, auquel le capital est exigible en cas de vie, est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'allocation de pension reste due et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé d'1 an. L'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat de travail. 5.2. Liquidation anticipée Tant que l'affilié reste au service d'une entreprise visée à l'article 1er du présent règlement, il ne peut racheter son contrat. Il pourra obtenir la liquidation anticipée de la valeur de rachat après l'expiration de son emploi dans le secteur des fabrications métalliques, en tenant compte des dispositions de la législation et, en particulier, de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.

Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié au moment de sa mise à la retraite ou, en cas de demande écrite de l'affilié, au moment où il satisfait aux conditions de la pension légale anticipée pour salariés ou au moment où il atteint l'âge légal de la pension. On entend par "mise à la retraite" : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations.

La liquidation peut également avoir lieu à la demande écrite de l'affilié qui remplit les conditions telles que prévues aux articles 63/2 et 63/3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires.

En cas de liquidation au moment de la mise à la retraite de l'affilié, les prestations en cas de vie sont calculées à la date de la mise à la retraite et sont payées par Integrale à l'affilé au plus tard dans les 30 jours de la communication par l'affilié des données nécessaires au paiement et sans que ce paiement ne puisse intervenir avant la date de la mise à la retraite effective. 6. Technique d'assurance L'engagement de pension sectoriel est de type "cotisations définies" sans garantie de rendement de l'organisateur, sans préjudice du rendement minimum prévu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires. Les droits minimums des affiliés sont décrits dans la convention collective de travail sectorielle et dans la note technique (annexe 2).

Les allocations de pension sont affectées en primes annuelles récurrentes dans une technique d'assurance de type "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR).

Les règles tarifaires qui sont en vigueur au moment du versement de la prime restent d'application aux primes futures, à concurrence du niveau de la dernière prime versée avant la modification du tarif. 7. Dispositions diverses 7.1. Informations devant être transmises par l'entreprise L'entreprise communique à Integrale les éléments nécessaires à la gestion des contrats.

Avant le 1er avril de chaque année, elle communiquera notamment : - la dernière adresse connue de tous les affiliés et les éventuelles modifications dans les données signalétiques; - le salaire annuel de référence de l'année civile précédente, pour l'ensemble des affiliés, en ce compris les affiliés qui sont sortis de service durant l'année civile précédente, ainsi que les affiliés ayant changé de statut (pour ces derniers, le salaire annuel de référence à communiquer est celui obtenu sous le statut d'employé); - en outre, pour les affiliés entrés au service de l'entreprise durant l'année civile précédente, les éléments signalétiques nécessaires dont notamment leur date d'entrée en service; - en outre, pour les affiliés qui sont sortis de service de l'entreprise, la date de sortie de service, la raison de la sortie de service (simple sortie de service, chômage avec complément d'entreprise, départ à la pension légale, décès); - en outre, pour les membres du personnel qui ont changé de statut, la date du changement et le nouveau statut; - en outre, pour les affiliés qui sont sortis de service d'une entreprise ou ayant changé de statut dans l'année en cours (donc durant le 1er trimestre), le salaire annuel de référence de l'année en cours.

Si l'affilié fait usage de son droit de communiquer lui-même à Integrale sa sortie de service d'une entreprise, cette dernière communiquera immédiatement, sur simple requête d'Integrale, les informations dont question ci-avant. 7.2. Conséquences d'une non-communication des données par l'entreprise Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements.

L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à Integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.

Si l'entreprise ne communique pas les données à la date prévue, il est impossible de calculer les primes d'assurance. La procédure suivante sera alors d'application : - en cas de non-communication des données dans les 30 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., Integrale enverra une lettre de rappel à l'entreprise. Integrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-communication des données dans les 45 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., Integrale enverra une nouvelle lettre de rappel. Integrale en fera part à l'organisateur. Ce dernier transmettra le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-communication des données dans les 60 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées.

Préalablement, les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement seront prélevées des avoirs du fonds de financement, enregistrées comme allocations de pension définitives et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés, avec effet à la date d'exigibilité de ces primes provisoires. L'organisateur en sera informé par Integrale; - Integrale informera chaque affilié de cette situation par simple lettre expédiée à son adresse privée, au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date prévue pour le paiement des primes.

Les coûts liés à l'exécution de cette procédure sont à charge de l'entreprise.

La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés et des frais de mise en demeure.

Lorsqu'Integrale reçoit les données permettant de calculer les primes dues, des intérêts de retard seront dus, conformément à l'article 7.3.

En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard et des frais liés à la mise en demeure et à l'exécution de la présente procédure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction.

Si l'entreprise ne communique pas en temps voulu, pour les affiliés sortis de service ou ayant changé de statut, le salaire annuel de référence de l'année civile précédente et le salaire annuel de référence de l'année de sortie, Integrale enregistrera les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement comme allocations de pension définitives. Ces dernières seront versées sur le contrat des affiliés concernés avec effet rétroactif à la date d'exigibilité de ces primes provisoires. Integrale ou l'organisateur ne peut être tenu d'apurer les éventuelles insuffisances en lieu et place de l'entreprise. 7.3. Conséquences du non-paiement des allocations de pension - arriérés La procédure suivante est d'application en cas de non-paiement des allocations de pension à la date prévue : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par Integrale au moyen d'un envoi recommandé. Integrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-paiement dans les 45 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par Integrale. Integrale en fera part à l'organisateur. Ce dernier transmettra le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées. Préalablement, les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement seront prélevées des avoirs du fonds de financement, enregistrées comme allocations de pension et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés. L'organisateur en sera informé par Integrale; - Integrale informera chaque affilié de cette situation par simple lettre à son domicile au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle les primes sont dues.

La mise en demeure adressée à l'entreprise entraîne la prise en compte d'un intérêt de retard de 7 p.c. par an. Cet intérêt de retard est calculé sur l'arriéré de paiement des allocations de pension dues en regard du nombre de jours de retard, une année étant supposée compter 365 jours.

En outre, les frais de mise en demeure et de l'exécution de cette procédure sont à charge de l'entreprise. Les coûts ont été fixés comme suit : 10 EUR pour le premier envoi recommandé, 15 EUR pour le deuxième envoi et 15 EUR pour le troisième envoi.

La cotisation spéciale de 8,86 p.c. sur toutes les primes reçues est versée par Integrale en priorité à l'ONSS. Si à l'issue de la procédure de rappel décrite ci-avant, il subsiste un solde impayé par l'entreprise, les primes provisoires et les allocations de pension définitives déjà enregistrées seront réduites à due concurrence.

La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés, des intérêts de retard et des frais liés à la mise en demeure et à l'exécution de la présente procédure.

En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard et des frais de mise en demeure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction. 7.4. Situations particulières : faillite, liquidation, concordat, réorganisation judiciaire ou toute autre situation similaire réglée légalement Par dérogation au point 7.3., la procédure suivante est d'application lorsqu'Integrale est informée d'une des situations décrites ci-dessous : 7.4.1. Faillite, liquidation ou concordat - La procédure telle que décrite au point 7.3. est arrêtée pour autant qu'elle soit encore en cours; - Les réserves constituées après le paiement de la dernière prime sont ajustées sur la base des allocations patronales réellement payées et ce dans les 3 semaines qui suivent la prise de connaissance de la faillite, la liquidation ou du concordat; - La dernière prime provisoire est puisée dans le fonds de financement et est enregistrée comme prime définitive sur les contrats sans préjudice des droits des affiliés sortant dans l'année de leur affiliation; - Integrale introduit une déclaration de créance auprès du curateur ou liquidateur dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'organisateur; - Les affiliés sont informés de l'application de la présente procédure; - En cas de paiement des arriérés, ceux-ci sont répartis proportionnellement aux réserves acquises et affectés à la date du versement aux contrats des affiliés actifs présents au moment de la déclaration de la faillite, de la mise en liquidation ou en concordat; - Les affiliés sont informés du paiement des arriérés. 7.4.2. Réorganisation judiciaire - La procédure telle que décrite au point 7.3. est arrêtée pour autant qu'elle soit encore en cours; - Les réserves constituées après le paiement de la dernière prime sont ajustées sur la base des allocations patronales réellement payées et ce dans les 3 semaines après la prise de connaissance de la réorganisation judiciaire; - Bien que les réclamations de créances existantes soient suspendues, le présent règlement continue de s'appliquer de manière inchangée durant la période de suspension. Integrale continue à demander les informations nécessaires à la révision à l'entreprise. Les bordereaux de primes relatifs à la période de suspension sont envoyés conformément à l'article 4 du présent règlement; - Si la réorganisation judiciaire prend fin à cause d'une faillite, la procédure décrite sous le point 7.4.1. est d'application; - Les arriérés de primes payés entièrement ou partiellement en exécution d'un accord amiable, sont répartis proportionnellement aux réserves acquises et sont affectés à la date de versement sur les contrats. 7.5. Affiliation tardive et rattrapage d'années antérieures Par dérogation à la procédure prévue aux points 7.1. et 7.3. des conditions particulières de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, il est précisé ce qui suit : Lorsqu'une entreprise, qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail sectorielle qui organise le présent régime de pension, prend contact avec Integrale dans le but d'affilier les membres de son personnel employé afin de satisfaire aux exigences du secteur, la procédure suivante est d'application : Dans les 15 jours qui suivent la demande d'affiliation, Integrale demande à l'entreprise de lui communiquer les informations suivantes dans un délai d'un mois : - toutes les données signalétiques nécessaires à l'affiliation des membres du personnel employé (en ce compris les cadres et les membres du personnel qui sont sortis de service entre la date d'instauration du régime de pension sectoriel et la date de remise en ordre), à savoir nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de registre national, adresse complète, date d'entrée en service en tant qu'employé, date de sortie de service; - les salaires bruts annuels soumis à l'ONSS permettant le calcul des primes depuis l'instauration du régime de pension sectoriel ou depuis la date d'entrée en service du premier employé au sein de l'entreprise (si la date d'entrée en service est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension sectoriel) jusqu'au moment de la remise en ordre.

Integrale calculera une prime unique qui compensera ce quit suit : - les primes annuelles successives résultant de l'application sur les salaires bruts soumis à l'ONSS du taux de la cotisation patronale, tel que prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles; - le rendement qui aurait été accordé sur ces primes jusqu'à l'échéance, tel que prévu dans les notes techniques reprises en annexe des conventions collectives de travail sectorielles; - le caractère non imposable des participations bénéficiaires qui auraient été octroyées.

En tout état de cause, la prime unique sera au moins égale à celle qui résulterait de la clause des intérêts de retard à 7 p.c. l'an.

Integrale adresse le bordereau de primes à l'entreprise concernée. Ce bordereau est payable sous quinzaine.

Dès réception de la prime, Integrale envoie une fiche de pension aux affiliés concernés qui reprend les valeurs assurées et droits acquis par le paiement de la prime unique.

A défaut de paiement dans les délais prévus, c'est la procédure prévue au point 7.3. des conditions particulières de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, qui est d'application. 7.6. Devoir d'information Par dérogation à l'article 14 des conditions générales, Integrale adressera les fiches de pension annuelles au domicile des affiliés.

Le texte du règlement de l'assurance groupe est disponible sur le site web d'Integrale (www.integrale.be). 7.7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées par Integrale, sont propriété de l'affilié avec effet immédiat.

Les dossiers de sortie, de changement d'employeur, de mise à la pension ou de décès traités entre le 4 juillet 2016 et le 1er janvier 2017 prévoiront ce qui suit. Lorsque le montant des réserves constituées est inférieur à celui des réserves acquises tel que stipulé à l'article A.1. de la note technique, qui fait partie intégrante de la convention collective de travail, Integrale réclamera la partie des réserves manquantes constituées à partir du 1er janvier 2013, à l'employeur qui occupe l'affilié à ce moment-là, et cela uniquement dans la mesure où cette partie manquante découle de la différence entre le rendement décrit à l'article A.1. de la note technique d'une part et le rendement garanti par Integrale d'autre part.

L'organisateur instaurera à partir du 1er janvier 2017 un nouveau fonds afin de payer les déficits par rapport aux droits minimums, constatés à partir du 1er janvier 2017.

Les réserves acquises ne peuvent jamais être inférieures aux réserves acquises telles qu'elles résultent de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. Après la sortie, le taux technique d'Integrale, éventuellement majoré de la participation bénéficiaire, sera d'application sur les réserves qui ne sont pas transférées. 7.8. Plaintes En cas de plainte, l'affilié peut s'adresser à Integrale, Place Saint-Jacques 11/101, à 4000 Liège (fax +32 (0)4-232 44 51) ou envoyer un e-mail à solutions@integrale.be Si l'affilié n'obtient pas satisfaction, il peut contacter l'Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles (tél. : +32 (0)2-547 58 71, fax : +32 (0)2-547 59 75, e-mail : info@ombudsman.as). 8. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel - version CP209.2016.1 sont applicables.

Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Conditions générales de l'assurance groupe qui exécute un régime de pension sectoriel 1. Définitions Age terme ou âge de la retraite Le moment où l'affilié atteint l'âge auquel la liquidation du montant assuré en cas de vie est prévue conformément à l'article 5 des conditions particulières. Affilié La personne qui participe au régime de pension sectoriel et qui remplit les conditions d'affiliation telles que définies dans les conditions particulières, et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.

Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.

Autorités de contrôle Tout établissement public qui est chargé du contrôle du secteur financier belge (y compris celui des assurances).

Convention Le contrat conclu entre l'organisateur et Integrale en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à Integrale.

Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale.

Integrale Entreprise d'assurances chargée de l'exécution du régime de pension sectoriel, dont le siège est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11, boîte 101, agréée sous le code administratif 1530 pour pratiquer des assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).

Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à Integrale.

Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez Integrale.

Prime La rémunération qu'Integrale demande en contrepartie de ses engagements.

Règlement Le règlement de pension où sont stipulés les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.

Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Réserves acquisess Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au règlement de pension. 2. Entrée en vigueur de l'assurance groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance groupe L'assurance groupe prend cours à la date prévue dans la convention entre l'organisateur et Integrale, pour autant que la convention et le règlement aient été signés par les deux parties.

L'organisateur peut résilier la convention par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, Integrale rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où Integrale a reçu toutes les informations nécessaires à la couverture des risques de l'assurance.

Par affilié, un seul contrat individuel est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel, durant toute sa carrière, à moins : - qu'il ne soit simultanément au service de plusieurs entreprises qui font exécuter le régime de pension géré par Integrale; - qu'il n'ait transféré une réserve comme le prévoit l'article 13. 3. Incontestabilité de l'assurance groupe et du contrat individuel Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si l'entreprise ou l'affilié ont volontairement caché des informations ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, Integrale se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.

Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance groupe et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Aucune formalité médicale n'est requise. 5. Risques exclus Il n'y a pas de risque exclu. Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 7. 6. Tarifs Integrale applique à tous ses affiliés les tarifs qui sont soumis à sa fonction actuarielle et qui sont communiqués aux autorités de contrôle. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif. 7. Bénéficiaires de l'assurance groupe 7.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée à l'âge terme Lorsque l'affilié est en vie à l'âge terme, le capital vie lui est versé. 7.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Lorsque l'affilié décède avant l'âge terme et sans préjudice des dispositions prévues aux conditions particulières, la prestation décès est versée, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. Le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait ni en instance de séparation ou de divorce, ou le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;2. A défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptés ou naturels reconnus ou, par représentation, leurs descendants;3. A défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par écrit par l'affilié;4. A défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 5. A défaut, les frères et soeurs de l'affilié ou, par représentation, leurs enfants;6. A défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence.

Sans porter préjudice aux dispositions légales, l'ordre décrit ci-avant pourra être modifié par l'affilié, au moyen d'un avenant écrit, daté et signé par l'affilié et Integrale.

Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par Integrale. Toutes les conséquences du non-respect de ces limites seront supportées par l'affilié et son patrimoine.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, la prestation décès sera répartie entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.

Par "prestation décès", on entend : le capital décès ou, en cas de rente de survie, le capital constitutif de cette rente.

En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la prestation décès sera attribuée au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).

En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent de l'assurance groupe envers l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire acceptant. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.

L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné et Integrale.

L'organisateur accepte toute demande de modification de l'ordre des bénéficiaires, introduite par l'affilié, ainsi que toute demande d'acceptation ou de suppression. 8. Prorogation de l'âge terme L'éventuelle prorogation de l'âge terme est précisée dans l'article 5.1. des conditions particulières. 9. Liquidation des prestations L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) demander que le capital qui lui/leur est dévolu soit transformé en rente viagère.

Le choix du mode de liquidation en rente devra être notifié à Integrale par un écrit daté et signé par le bénéficiaire, au plus tard un mois avant la date de prise de cours des prestations.

Il peut s'agir - suivant le choix du bénéficiaire - d'une rente viagère payée uniquement à lui-même, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente peut être indexée. Lors de la conversion en rente, Integrale appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.

Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du (des) bénéficiaire(s).

Lorsque le montant annuel de la rente est compris entre 300 EUR et 750 EUR, les rentes sont payées par quarts trimestriels égaux, à la fin de chaque trimestre.

Lorsque le montant annuel de la rente est inférieur ou égal à 299,99 EUR, la rente est d'office payée en capital. Integrale est libérée de ce fait de toute obligation.

Les montants prévus aux deux alinéas qui précèdent sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996) au 1er janvier 2000. Ils sont indexés annuellement au 1er janvier en fonction de l'indice-pivot atteint au mois de décembre qui précède, par la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation des quatre derniers mois.

Lorsque la rente assurée par le tarif d'Integrale est inférieure à la rente minimum prévue à l'article 28 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et à l'article 19 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de cette loi précitée, cette rente minimum sera payée moyennant un complément de prime versé par l'organisateur. 10. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à Integrale : En cas de vie de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Integrale, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal; - une copie recto verso de la carte d'identité de l'affilié et de sa carte bancaire; - s'il y a lieu, une copie de la notification de pension légale à obtenir auprès de l'Office national des pensions ou une copie du document C4 en cas de chômage avec complément d'entreprise.

En cas de décès de l'affilié : - un extrait d'acte de décès de l'affilié, à obtenir auprès de l'administration communale; - un formulaire dont le modèle est établi par Integrale, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s), ou par leur(s) représentant(s) légal(aux); - une preuve de la désignation bénéficiaire; - une copie recto verso de la carte d'identité et de la carte bancaire du (des) bénéficiaire(s).

Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.

Integrale pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 11. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées par Integrale, sont propriété de l'affilié avec effet immédiat. Aussi longtemps qu'il est au service d'une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves constituées, ni en céder le bénéfice ou le mettre en gage. En toute hypothèse, la liquidation ne peut être effectuée qu'en conformité avec les dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (articles 27 et 63).

Les avances sur contrat ne sont pas autorisées. 12. L'affilié quitte l'entreprise avant le terme de son contrat Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié et que celui-ci rejoint, dans un délai de quatre trimestres consécutifs, une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale, l'affilié continue à participer au régime de pension sectoriel s'il remplit les conditions d'affiliation.La nouvelle entreprise prendra le financement de l'engagement de pension à sa charge. Les possibilités dont question ci-dessous ne sont dès lors pas d'application.

Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié et que celui-ci ne rejoint pas, dans un délai de quatre trimestres consécutifs, une entreprise appartenant au secteur et à laquelle s'applique le règlement, la couverture du capital décès est adaptée à partir du premier jour du mois qui suit cette sortie.

Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié autrement que par décès ou l'arrivée à l'âge terme et que l'affilié ne rejoint pas, dans un délai de quatre trimestres consécutifs, une entreprise appartenant au secteur et à laquelle s'applique le règlement, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : a. soit laisser la réserve acquise sans modification de l'engagement de pension auprès d'Integrale, qui continuera à faire participer le contrat aux résultats et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès;dans ce cas, le capital décès correspond au montant des réserves acquises; b. soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès d'Integrale en vertu du présent règlement dont les dispositions lui sont applicables, et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance dans laquelle le contrat continue à participer aux résultats d'Integrale : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance "Capital Différé Avec Remboursement des primes" (CDAR) qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; c. soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;d. soit transférer la réserve acquise auprès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Si l'affilié rejoint une entreprise appartenant au secteur et à laquelle le présent règlement est applicable, alors qu'il a déjà été informé par l'organisme de pension désigné de ses droits acquis et des possibilités mentionnées ci-avant, cet affilié continue à participer au régime de pension sectoriel s'il satisfait aux conditions d'affiliation. La nouvelle entreprise prend le financement de l'engagement de pension à sa charge, mais les primes seront enregistrées sur un nouveau contrat.

L'entreprise informera Integrale dès que le contrat de travail d'un affilié expire et au plus tard à la prochaine date prévue pour la communication annuelle des informations. Pendant la période de 12 mois qui suit la sortie de service, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à Integrale. La notification sera faite par écrit ou par voie électronique. L'entreprise communiquera dans le même temps les derniers éléments nécessaires à la détermination des réserves acquises.

Endéans les trente jours qui suivent la sortie et pour autant qu'elle soit en possession des derniers éléments nécessaires à la détermination des réserves acquises, Integrale communiquera à l'affilié la prestation acquise et la réserve correspondante, ainsi que les différentes possibilités de choix explicitées ci-dessus.

L'affilié a trente jours pour communiquer sa décision à l'entreprise quant à l'affectation des réserves acquises.

Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès d'Integrale sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra). Toutefois, l'affilié pourra à tout moment opter pour le transfert de ses réserves acquises en fonction des options b., c. et d. telles que décrites ci-dessus. 13. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Sans préjudice des dispositions applicables à l'article qui précède, l'affilié peut, en tout temps, transférer, au sein d'une structure d'accueil auprès d'Integrale, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure.Les tarifs qui sont d'application pour cette structure d'accueil sont les tarifs d'Integrale au moment du transfert.

Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance "Capital Différé Avec Remboursement des primes" (CDAR) ou "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR) qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme. 14. Obligations des parties concernées 14.1. Obligations de l'entreprise Lors de chaque affiliation, l'entreprise transmettra à Integrale les renseignements suivants : - nom, prénom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - la date d'entrée en service; - le numéro de registre national; - la rémunération annuelle de référence; - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension.

Integrale couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.

Chaque année, l'entreprise communiquera à Integrale tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.

Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par l'entreprise à Integrale, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.

L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à Integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.

Lorsque l'entreprise change d'adresse, elle doit en informer Integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, Integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.2. Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales du régime de pension sectoriel.

L'affilié qui a quitté le service de l'entreprise et qui change d'adresse, doit en informer Integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, Integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.3. Obligations d'Integrale Chaque année, Integrale fait connaître à chaque affilié, au moyen d'une fiche de pension, le montant des primes, de la réserve acquise, de la prestation acquise et de sa date d'exigibilité, ainsi que le montant de la réserve acquise de l'année précédente. Le montant de la répartition bénéficiaire est également mentionné.

La fiche de pension est communiquée à l'organisateur ou son mandataire qui la transmet à l'affilié. Cette fiche de pension mentionnera que le texte du règlement est disponible sur simple demande auprès de l'organisateur ou de son mandataire.

Chaque année, Integrale met à la disposition des affiliés, sur le site www.integrale.be, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. 14.4. Obligations de l'organisateur Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, l'organisateur s'engage à communiquer le texte du règlement à l'affilié sur sa simple demande. Le règlement est communiqué directement par Integrale à l'affilié qui a quitté le service de l'entreprise.

L'organisateur informe l'affilié de son droit de demander la transformation du capital en rente deux mois avant l'âge terme ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du rachat. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.

L'organisateur peut faire exécuter ces obligations par Integrale. Dans ce cas, une convention sera établie entre l'organisateur et Integrale.

L'organisateur s'engage à informer directement Integrale de toute nouvelle convention collective de travail pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur le régime de pension sectoriel. 14.5. Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à Integrale n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 15. Dispositions fiscales 15.1. Législation applicable Lorsque l'entreprise est établie en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales ou sociales pourraient être dues en vertu de législations étrangères, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 15.2. Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt.

Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié a droit, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle, d'une réversibilité de 80 p.c. de la rente au bénéfice du conjoint survivant, ainsi que d'une indexation de la rente. 15.3. Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge de l'organisateur, de l'entreprise, de l'affilié ou du bénéficiaire par Integrale. 16. Conséquences de la loi relative à la protection de la vie privée L'entreprise, l'organisateur ou l'affilié fournit à Integrale un certain nombre de données signalétiques pour l'administration du régime de pension sectoriel.Toute personne à propos de laquelle des données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la communication et la correction.

En pareille hypothèse, il convient de s'adresser par écrit en joignant une copie de la carte d'identité, à Integrale, place Saint-Jacques 11, boîte 101, à 4000 Liège, à l'attention du service gestion "régimes de pension sectoriels".

Integrale traite ces données de manière confidentielle. Elles sont utilisées exclusivement pour l'administration du régime de pension sectoriel. 17. Résiliation de la convention La convention par laquelle la gestion du régime de pension sectoriel est confiée à Integrale peut être résiliée en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre l'organisateur et Integrale ou sur décision de l'une des parties.La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.

Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail de l'affilié.

Integrale avertira par écrit les affiliés de la résiliation de la convention et de ses conséquences. 18. Modification de l'assurance groupe Moyennant le respect des procédures d'information prévues par la loi, l'organisateur peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les cotisations. Toute modification à ce règlement fera l'objet d'une convention collective de travail.

Des modifications à la convention collective de travail sectorielle sont possibles avec un effet rétroactif de maximum 1 an et ne peuvent avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez l'entreprise ou l'organisateur ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.

En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à cette modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation prévalant avant cette modification.

La modification sera constatée dans un avenant au règlement, qui entrera en vigueur à la date prévue dans l'avenant, pour autant que celui-ci ait été signé par l'organisateur et Integrale.

L'organisateur fournira une copie de l'avenant de modification à chaque affilié qui en fera la demande. Pour ce faire, il peut également utiliser la voie électronique. Il peut également donner mandat à un tiers pour transmettre cette information. 19. Transfert de l'assurance groupe L'assurance groupe pourra être rachetée par l'organisateur dans le but de transférer les réserves mathématiques vers un autre organisme de pension qui exécute le régime de pension sectoriel. Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'organisateur ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.

Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer, en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises.

Seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 millions EUR; - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 millions EUR et 2,5 millions EUR; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 millions EUR et 6 millions EUR; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 millions EUR et 12 millions EUR. Si le montant des réserves à transférer dépasse 12 millions EUR, un accord interviendra entre l'organisateur et Integrale au sujet des modalités de transfert. Une indemnité de départ et de liquidation pourra être mise à charge de l'organisateur. Cette indemnité tiendra compte de la répartition des valeurs représentatives des réserves mathématiques et, par catégorie de valeurs, de la différence entre le rendement du marché au moment du transfert et le rendement de ces actifs compte tenu de leur durée d'investissement ainsi que des coûts liés au transfert.

Ces montants sont liés à l'indice santé. Ils sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice en vigueur au mois de décembre précédent par rapport à l'indice en vigueur en décembre 2000.

Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord des autorités de contrôle, qui pourront s'y opposer si l'équilibre financier d'Integrale est menacé. 20. Faillite, cessation des activités ou dissolution de l'entreprise En cas de faillite, de cessation des activités ou de dissolution de l'entreprise, le paiement des primes cesse avec effet à la date de survenance de l'événement et les prestations sont réduites proportionnellement.En ce qui concerne le régime de pension sectoriel, les réserves acquises par les affiliés sont affectées aux contrats individuels, à moins que les réserves acquises ne soient transférées à un autre organisme de pension et se verront appliquer les mêmes règles que celles stipulées à l'article 11 qui traite du départ de l'affilié avant le terme de son contrat. Les droits des affiliés seront calculés de la même manière qu'en cas de départ anticipé de l'affilié.

Si, à la date de survenance de l'événement, il y a des primes impayées, Integrale introduira une déclaration de créance. L'affilié pourra éventuellement se retourner contre l'entreprise dans le cas où des primes restent impayées. Integrale ne peut être tenue d'apurer cette insuffisance en lieu et place de l'entreprise.

Integrale avertira par écrit les affiliés de la réduction des contrats et les informera de ses conséquences. 21. Fonds de financement Dans le cadre du régime de pension sectoriel, il est créé un fonds de financement. 21.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les primes provisoires éventuelles; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements de l'organisateur ou des employeurs dans le but de financer des charges futures attendues, sur la base d'un plan de financement; - le taux d'intérêt technique et la répartition bénéficiaire qu'Integrale attribue. 21.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour financer d'éventuelles allocations de pension définitives; - pour payer des allocations patronales de l'entreprise; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés d'allocations patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 21.3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds sert exclusivement au financement du régime de pension sectoriel et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé à l'organisateur ou à l'entreprise.

Le fonds est détenu et géré par Integrale et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 21.4. Liquidation du fonds de financement S'il est mis fin à l'assurance groupe, le fonds de financement est réparti dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. 22. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales.23. Répartition du résultat d'Integrale Les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité. 23.1. Prestations en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, Integrale procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.

Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 23.2. Prestations en cas de décès Chaque année, Integrale arrête, en fonction du résultat, le pourcentage dans lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 24. Litiges et droit applicable Le règlement de l'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge. Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 2 à la convention collective de travail nationale du 4 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle et la note technique sectorielle, et supprimant le fonds de nivellement Note technique Cette note technique met fin à et remplace la note technique annexée à la convention collective de travail du 4 novembre 2013. Elle décrit les modalités qui sont d'application à partir du 1er janvier 2016 en ce qui concerne : A. L'engagement de pension sectoriel géré par Integrale;

B. L'engagement de pension sectoriel exécuté par un autre organisme de pension que celui désigné par les conventions collectives sectorielles conclues au sein du secteur des fabrications métalliques (entreprises qui ont choisi l'opting out);

C. Un engagement de pension exécuté par un autre organisme de pension que celui désigné par les conventions collectives sectorielles conclues au sein du secteur des fabrications métalliques (entreprises hors champ d'application).

A. Modalités applicables à l'engagement de pension sectoriel géré par Integrale A.1. Utilisation de l'allocation de pension Aperçu historique de l'engagement de pension - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,80 p.c. à partir du 1er janvier 2013 et 0,17 p.c. pour le fonds de nivellement visant à garantir les réserves manquantes au moment de la sortie ou du décès (en ce compris les cadres). Le surplus du fonds de nivellement est réparti annuellement par parts égales entre les affiliés actifs; - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2016 (en ce compris les cadres).

Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel.

Jusqu'au 31 décembre 2015, le rendement garanti par l'organisateur sur les allocations de pension se monte à 3,75 p.c. après prélèvement de 3 p.c. de frais de gestion. A partir du 1er janvier 2016, le taux de rendement garanti par l'organisateur est remplacé par la garantie minimum prévue à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Ceci signifie que la garantie de rendement appliquée aux allocations de pension versées à partir du 1er janvier 2016 sur les comptes individuels des affiliés actifs se calcule avec les taux de rendement garantis minimums prévus à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (actuellement 1,75 p.c.), après prélèvement de 1 p.c. de frais de gestion sur l'allocation.

Pour les affiliés dormants, le rendement est le tarif garanti par Integrale (actuellement 1,60 p.c.), augmenté d'une participation bénéficiaire éventuelle.

La méthode "horizontale" est d'application telle qu'elle est décrite à l'article 24, § 4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

A compter du 1er janvier 2014, les entreprises qui participent au régime de pension sectoriel géré par Integrale, verseront la cotisation de 8,86 p.c. à Integrale au lieu de l'ONSS. Cette cotisation sera reprise sur la facture émise par Integrale, mandatée par l'organisateur pour cette perception, en application de l'article 72 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 31 décembre 2012).

Suppression du fonds de nivellement Le fonds de nivellement est supprimé à la date de signature de la convention collective de travail sectorielle du 4 juillet 2016.

Le surplus sera réparti par parts égales entre les affiliés actifs, après prélèvement des réserves manquantes constatées au moment de la sortie ou du décès d'affiliés en 2015.

Par "affiliés actifs", il convient d'entendre : ceux qui étaient affiliés au 31 décembre 2015 et pour lesquels une prime a été payée en 2015.

A.2. Tarifs d'Integrale Description historique du rendement de l'assureur et du rendement total à partir du 1er janvier 2002

Op het gespaard bedrag in

Contractueel

Winst- verdeling

Totaal rendement

Sur l'épargne en

Contractuel

Répartition bénéficiaire

Rendement total

2002

3,75 pct.

0,96 pct.

4,71 pct.

2002

3,75 p.c.

0,96 p.c.

4,71 p.c.

2003

3,75 pct.

1,32 pct.

5,07 pct.

2003

3,75 p.c.

1,32 p.c.

5,07 p.c.

2004

3,75 pct.

1,10 pct.

4,85 pct.

2004

3,75 p.c.

1,10 p.c.

4,85 p.c.

2005

3,75 pct.

1,30 pct.

5,05 pct.

2005

3,75 p.c.

1,30 p.c.

5,05 p.c.

2006

3,75 pct.

1,50 pct.

5,25 pct.

2006

3,75 p.c.

1,50 p.c.

5,25 p.c.

2007

3,75 pct.

1,55 pct.

5,30 pct.

2007

3,75 p.c.

1,55 p.c.

5,30 p.c.

2008

3,75 pct.

0,00 pct.

3,75 pct.

2008

3,75 p.c.

0,00 p.c.

3,75 p.c.

2009

3,75 pct.

0,25 pct.

4,00 pct.

2009

3,75 p.c.

0,25 p.c.

4,00 p.c.

2010

3,75 pct.

0,00 pct.

3,75 pct.

2010

3,75 p.c.

0,00 p.c.

3,75 p.c.

2011

3,75 pct.

0,00 pct.

3,75 pct.

2011

3,75 p.c.

0,00 p.c.

3,75 p.c.

2012

3,75 pct.

0,00 pct.

3,75 pct.

2012

3,75 p.c.

0,00 p.c.

3,75 p.c.

2013

2,25 pct.

1,00 pct.

3,25 pct.

2013

2,25 p.c.

1,00 p.c.

3,25 p.c.

2014

2,25 pct.

1,00 pct.

3,25 pct.

2014

2,25 p.c.

1,00 p.c.

3,25 p.c.

2015*

2,25 pct.

1,00 pct.

3,25 pct.

2015*

2,25 p.c.

1,00 p.c.

3,25 p.c.

2015**

1,60 pct.

1,65 pct.

3,25 pct.

2015**

1,60 p.c.

1,65 p.c.

3,25 p.c.

2016

1,60 pct.

2016

1,60 p.c.


(*) jusqu'au 31 mars 2015 (**) à partir du 1er avril 2015 La réserve constituée au 31 décembre 2012 continuera à bénéficier d'un rendement de 3,75 p.c. garanti par Integrale.

Les primes sur les contrats individuels à partir du 1er janvier 2013 bénéficient d'un rendement garanti par Integrale de : - 3,75 p.c. (après prélèvement des frais de 3 p.c.) sur le niveau de prime versée atteint en 2012; - 2,25 p.c. (après prélèvement des frais de 1 p.c.) sur la partie de la prime qui est supérieure au niveau de 2012; - 1,60 p.c. (après prélèvement des frais de 1 p.c.) sur la partie de la prime qui est supérieure au niveau atteint en mars 2015.

B. Dispositions applicables à la pension complémentaire en cas d'opting out Il est rappelé que plus aucun opting out n'est autorisé depuis le 1er avril 2011.

B.1. Définitions et conditions Le règlement de pension qui a été souscrit dans le cadre de l'opting out doit au moins contenir les éléments suivants, afin d'être reconnu conforme au régime de pension sectoriel : 1. Le règlement de pension doit respecter les conditions qui sont reprises dans la convention collective de travail sectorielle du 21 mars 2002 et dans toutes les conventions collectives de travail sectorielles conclues ultérieurement au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et ayant trait au régime de pension sectoriel;2. Tout travailleur employé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera employé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé (à partir du 1er juillet 2007, y compris les cadres), quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'appliquent la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, articles 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, ainsi que toutes les conventions collectives de travail sectorielles conclues ultérieurement au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel conclues, est obligatoirement affilié au plan de pension;4. L'affiliation est obligatoire pour les employés engagés pour une durée déterminée, à l'exception des travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrat PFI (plan-formation-insertion) ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités;4. Aucune condition d'âge ne peut être prévue lors de l'affiliation;5. L'engagement de pension est de type "contributions définies" et les cotisations de pension ne peuvent être versées que comme primes annuelles récurrentes dans la technique d'assurance "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès avant l'âge terme";6. Tant que l'affilié est en service, il ne peut ni racheter son contrat, ni en céder le bénéfice ni le mettre en gage;7. Le règlement de pension doit prévoir à partir du 1er janvier 2011 que les droits sont définitivement acquis;8. Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance paritaire doit être créé.Le règlement de l'engagement de pension mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué. Ce comité de surveillance doit, annuellement, valider et contrôler le propre plan de pension sur le respect de l'équivalence, conformément à la présente note technique; 9. Dans un système à cotisations définies, la cotisation annuelle de pension définitive à charge de l'entreprise pour un exercice donné doit être calculée sur le salaire annuel de référence tel que défini dans le règlement de pension sectoriel (ce dernier est égal au salaire annuel brut de l'affilié, soumis à l'Office national de sécurité sociale); 10. Les valeurs de rachat théorique et pratique sont égales dans tous les cas à 100 p.c. des réserves constituées et comprennent 100 p.c. de la participation bénéficiaire déjà octroyée.

B.2. Equivalence des droits Les droits des affiliés doivent être au moins égaux à ceux prévus dans le règlement de pension du régime sectoriel qui est géré par l'organisme de pension désigné par les conventions collectives de travail du 21 mars 2002 et par les conventions collectives de travail sectorielles conclues ultérieurement au sein de la Commission paritaire 209 pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel.

La cotisation patronale s'élève à minimum : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013 (en ce compris les cadres).

Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel (ce salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office national de sécurité sociale).

Jusqu'au 31 décembre 2015, le rendement garanti par l'organisateur sur les allocations de pension se monte à 3,75 p.c. après prélèvement de 3 p.c. de frais de gestion. A partir du 1er janvier 2016, le taux de rendement garanti par l'organisateur est remplacé par la garantie minimum prévue à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Ceci signifie que la garantie de rendement appliquée aux allocations de pension versées à partir du 1er janvier 2016 sur les comptes individuels des affiliés actifs se calcule avec les taux de rendement garantis minimums prévus à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (actuellement 1,75 p.c.), après prélèvement de 1 p.c. de frais de gestion sur l'allocation.

Pour les affiliés dormants le rendement est le rendement du tarif garanti par l'organisme de pension, augmenté d'une participation bénéficiaire éventuelle.

La méthode "horizontale" est d'application telle qu'elle est décrite à l'article 24, § 4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

B.3. Devoir d'information Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'entreprise communique à l'organisateur (l'ASBL Pension Complémentaire Employés Métal) les données suivantes : - une déclaration de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au plan faisant l'objet de l'attestation et cela à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres; - une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire qui a été désigné au sein de l'organisme de pension en exécution de l'article 40bis de la loi de Contrôle des Entreprises d'Assurances.

La date précitée peut être adaptée sur décision unanime de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Les modèles d'attestation et de déclaration sont téléchargeables sur le site Internet www.integrale.be.

L'entreprise et l'organisme de pension doivent, sur simple demande de l'organisateur du régime sectoriel de pension ou de son mandataire, transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations résultant des conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel.

L'entreprise transmet les documents suivants à l'organisateur de l'engagement sectoriel de pension et pour validation par ce dernier : - le règlement de pension ou; - l'attestation signée par l'actuaire désigné.

Dans le respect de la procédure décrite dans la convention collective de travail sectorielle.

L'organisateur peut confier le contrôle de ces documents à son mandataire.

L'organisme de pension peut prévoir la rédaction d'une attestation unique qui concerne l'ensemble des plans dont il assure la gestion, pour peu qu'il produise en annexe à cette attestation unique la liste des entreprises concernées, ainsi que tous les éléments et renseignements demandés dans ces attestations.

Les listes sont téléchargeables sur le site Internet www.integrale.be.

B.4. Procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension Le règlement de pension qui a été souscrit dans le cadre de l'opting out doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension à la date prévue.

Cette procédure doit contenir au moins les dispositions suivantes : - En cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle la prime était due, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par l'organisme de pension au moyen d'un envoi recommandé. L'organisme de pension fera part de cette situation à l'organisateur du régime sectoriel de pension. - En cas de non-paiement dans les 45 jours suivant la date à laquelle la prime était due, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par l'organisme de pension. L'organisme de pension en fera part à l'organisateur du régime sectoriel de pension. Ce dernier transmettra en outre le dossier à l'inspection sociale. - En cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date à laquelle la prime était due, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées. Préalablement, les dernières primes provisoires payées en faveur des affiliés seront prélevées des avoirs du fonds de financement et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés. L'organisateur du régime sectoriel de pension en sera informé par l'organisme de pension. - L'organisme de pension informera chaque affilié de cette situation par simple lettre envoyée à son adresse personnelle, au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle la prime était due.

La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés, des intérêts de retard, des frais de mise en demeure et d'exécution de cette procédure.

En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard, des frais de mise en demeure et d'exécution de cette procédure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction.

B.5. Transfert collectif de réserves vers Integrale Si une entreprise souhaite transférer ses réserves vers Integrale, ces réserves ne seront pas transférées vers l'engagement de pension sectoriel géré par Integrale.

Integrale proposera une assurance groupe dans laquelle l'entreprise transférante restera responsable de l'équivalence des droits transférés, tant au moment du transfert qu'ultérieurement.

C. Dispositions applicables à la pension complémentaire hors champ d'application C.1. Définition et conditions Les employés pour lesquels un engagement de pension collectif est en vigueur au sein de l'entreprise, lequel a été instauré avant le 11 juin 2001, est toujours d'application de manière interrompue depuis lors et est équivalent à l'engagement sectoriel, ne doivent pas participer à l'engagement sectoriel.

Les membres du personnel de cadre pour lequel un engagement de pension collectif est en vigueur au sein de l'entreprise, lequel a été instauré avant le 31 décembre 2006 dans le respect des règles de participation telles qu'établies dans la législation relative aux pensions complémentaires, est toujours d'application de manière interrompue depuis lors et qui est équivalent à l'engagement sectoriel, ne doivent pas participer à l'engagement sectoriel.

C.2. Equivalence des droits Le régime d'entreprise est d'application pour tous les employés et les cadres (en ce compris les contrats à durée déterminée) de l'entreprise.

L'engagement de pension souscrit par l'entreprise prévoit le versement d'une allocation patronale pour la prestation de retraite qui, à tout moment et dans un système à contributions définies, doit être au moins égale à : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013 (en ce compris les cadres).

Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence tel que défini dans le règlement de pension sectoriel : ce dernier est égal au salaire annuel brut de l'affilié, soumis à l'Office national de sécurité sociale.

A défaut d'utiliser la définition salariale précitée, le salaire annuel de référence à prendre en considération est le salaire mensuel brut de l'affilié, multiplié par 13,92.

L'utilisation d'un coefficient salarial différent de 13,92 est permise, pour peu que le pourcentage de l'allocation patronale soit adapté en proportion et conduise à un taux de prime équivalent.

Si le régime d'entreprise est de type "prestations définies", la réserve acquise financée par l'entreprise doit à tout moment être au moins égale à la réserve acquise qui aurait été obtenue par la capitalisation d'une allocation patronale calculée conformément au régime de cotisations définies tel que décrit ci-avant, et ceci au rendement conforme de l'article 24 de la loi sur les pensions complémentaires.

C.3. Devoir d'information Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'entreprise communique à l'organisateur (l'ASBL Pension Complémentaire Employés Métal) les données suivantes : - une déclaration de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au plan faisant l'objet de l'attestation et cela à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres; - une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire qui a été désigné au sein de l'organisme de pension en exécution de l'article 40bis de la Loi de Contrôle des Entreprises d'Assurances.

La date précitée peut être adaptée sur décision unanime de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Les modèles d'attestation et de déclaration sont téléchargeables sur le site Internet www.integrale.be L'entreprise et l'organisme de pension doivent sur simple demande de l'organisateur du régime sectoriel de pension ou de son mandataire transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations résultant des conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel.

L'entreprise transmet les documents suivants à l'organisateur de l'engagement sectoriel de pension et pour validation par ce dernier : - le règlement de pension ou; - l'attestation signée par l'actuaire désigné.

Dans le respect de la procédure décrite dans la convention collective de travail sectorielle.

L'organisateur peut confier le contrôle de ces documents à son mandataire.

L'organisme de pension peut prévoir la rédaction d'une attestation unique qui concerne l'ensemble des plans dont il assure la gestion, pour peu qu'il produise en annexe à cette attestation unique la liste des entreprises concernées, ainsi que tous les éléments et renseignements demandés dans ces attestations.

Les listes sont téléchargeables sur le site Internet www.integrale.be C.4. Procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension La procédure en cas de non-paiement est régie par les conventions et règlements d'assurance de groupe existants, conclus entre les parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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