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Loi du 18 décembre 2015
publié le 24 décembre 2015

Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite

source
service public federal securite sociale
numac
2015022578
pub.
24/12/2015
prom.
18/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/18/2015022578/moniteur
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18 DECEMBRE 2015. - Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Mesures visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires CHAPITRE 1er. - Révision de la garantie de rendement Section 1re. - Modifications de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux

pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 2.Dans l'article 24 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er et du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "conformément au § 3";2° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er et du paragraphe 2, alinéa 1er les mots "een door de Koning bepaalde rentevoet" sont remplacés par les mots "de rentevoet vastgesteld overeenkomstig § 3";3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "article 1er" sont remplacés par les mots "alinéa 1er";4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Jusqu'au 31 décembre 2015, le taux visé au § 1er, est égal à 3,75 % et le taux visé au § 2, alinéa 1er, est égal à 3,25 %.

A compter du 1er janvier 2016, le taux visé au § 1er et au § 2, alinéa 1er est égal à un pourcentage de la moyenne au 1er juin sur les 24 derniers mois des rendements des obligations linéaires de l'Etat belge à 10 ans arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches. Ce taux est appliqué au 1er janvier de l'année suivante. Pour la détermination du taux applicable au 1er janvier 2016, la moyenne au 1er juin 2015 est prise en compte.

Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est égal à 65 % pour les années 2016 et 2017.

Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2017, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2018, à 75 %.

Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2018, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2019, à 75 % à défaut d'un précédent avis positif sur un relèvement à ce pourcentage.

Moyennant un avis positif de la Banque nationale de Belgique avant le 1er novembre 2019, le pourcentage visé à l'alinéa 2 est porté, à partir du 1er janvier 2020, à 85 % ou, à défaut d'un avis positif sur le relèvement à ce pourcentage, à 75 % si la Banque nationale de Belgique n'a pas précédemment rendu un avis positif sur un relèvement à ce pourcentage.

La Banque nationale de Belgique remet un avis avant le 1er novembre de chaque année suivante tant qu'elle n'a pas rendu un avis positif sur l'application des pourcentages visés à l'alinéa précédent.

Les avis de la Banque nationale de Belgique visés aux alinéas précédents sont positifs lorsque la formule prévue à l'alinéa 2 avec application du relèvement du pourcentage envisagé donne un résultat qui est inférieur ou égal au taux d'intérêt maximum en assurance vie de la réglementation prudentielle applicable aux entreprises d'assurances.

La Banque nationale de Belgique publie les avis visés aux alinéas précédents sur son site web.

Par dérogation à l'alinéa 2, si le résultat du calcul visé à l'alinéa 2 non arrondi aux 25 pdb (point de base) les plus proches diffère de moins de 25 pdb (point de base) par rapport au résultat de ce même calcul l'année précédente le taux n'est pas modifié et c'est le taux de l'année précédente qui reste en vigueur.

Si le taux déterminé conformément aux alinéas 2 à 8 est inférieur à 1,75 %, il est porté à 1,75 %. Si ce taux est supérieur à 3,75 %, il est limité à 3,75 %.

La FSMA publie avant le 1er décembre de chaque année sur son site web le taux déterminé conformément au présent paragraphe qui sera d'application le 1er janvier de l'année suivante. Pour le taux applicable à partir du 1er janvier 2016, la FSMA procède à la publication au plus tard le 31 décembre 2015."; 5° l'article est complété par les paragraphes 4, 5 et 6 rédigés comme suit: " § 4.pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par: - méthode horizontale: la méthode dans le cadre de laquelle, en cas de modification du taux conformément au § 3, l'ancien taux s'applique jusqu'au premier des évènements visés au § 1er et § 2, alinéa 1er sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des évènements visés au § 1er et § 2, alinéa 1er sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension à partir de la modification; - méthode verticale: la méthode dans le cadre de laquelle, en cas de modification du taux conformément au § 3, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification aux contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension jusqu'à la modification.

Pour les engagements de pension qui sont instaurés à partir du 1er janvier 2016, le règlement de pension ou la convention de pension précise si c'est la méthode verticale ou la méthode horizontale qui est appliquée pour la capitalisation des contributions lors de la modification du taux conformément au § 3.

En l'absence de mention explicite dans le règlement de pension ou la convention de pension et pour tous les engagements de pension instaurés avant le 1er janvier 2016: - la méthode horizontale est appliquée si l'engagement de pension est exécuté en totalité par un ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu'à l'âge de retraite sur l'ensemble de l'engagement de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées; - la méthode verticale est appliquée dans tous les autres cas.

L'application de la méthode verticale ou horizontale peut uniquement être modifiée en cas de modification apportée à l'exécution de l'engagement de pension ayant pour effet que l'organisme de pension désormais garantit ou ne garantit plus jusqu'à l'âge de retraite sur l'ensemble de l'engagement de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées.

Si la méthode est modifiée lors de la modification apportée à l'exécution de l'engagement de pension visée à l'alinéa précédent qui ne s'accompagne pas d'un transfert de réserves, la méthode modifiée vaut uniquement pour les nouvelles contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension. Dans le cas d'un transfert de réserves, la méthode modifiée s'applique aux contributions dues sur la base du règlement de pension ou de la convention de pension après le transfert et aux contributions dues avant le transfert capitalisées sur la base de l'ancienne méthode jusqu'à la date du transfert. § 5. Pour l'application du présent article aux engagements de pension visés à l'article 21, le terme "contributions" vise les "montants attribués". § 6. L'organisme de pension fournit à l'affilié, sur simple demande, un calcul détaillé de la capitalisation des contributions calculée sur la base du présent article."

Art. 3.L'article 42, § 1er, alinéa 2 de la même loi est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit: "6° lorsque l'organisme de pension garantit sur les contributions versées un résultat déterminé, les bases techniques de la tarification ainsi que dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties; 7° la méthode applicable conformément à l'article 24 § 4; 8° le niveau actuel de financement de la garantie visée à l'article 24." CHAPITRE 2. - Instauration de la possibilité d'une couverture décès en cas de sortie sans autre modification de l'engagement de pension Section 1re. - Modifications de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux

pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 4.Dans l'article 31, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 3° est complété par les mots suivants: "en cas de maintien d'une couverture décès, le montant et le type de celle-ci." 2° l'alinéa 2 est complété par le 4° rédigé comme suit: "4° si elles sont calculables, le montant des prestations acquises si l'affilié opte pour la possibilité de choix visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c)."

Art. 5.Dans l'article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° est complété par le c) rédigé comme suit: "c) sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises;dans ce cas, les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises pour tenir compte de cette couverture décès." 2° dans le paragraphe 3, 3ème alinéa, les mots "dans les 11 mois qui suivent opter pour la possibilité visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, c) ou" sont insérés entre les mots "l'affilié peut" et les mots "en tout temps".

Art. 6.Dans l'article 33/1 de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les cas de sortie visés à l'article 3, § 1er, 11°, a), 2°, et b), 2°, le travailleur peut opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c)." 2° le paragraphe 1er, alinéa 3 est abrogé. 3° le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: "L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c)." 4° le paragraphe 2, alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 3, il est présumé ne pas avoir opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).L'affilié conserve toutefois le droit d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c) pendant un délai supplémentaire de 11 mois." 5° le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "L'organisme de pension dispose ensuite d'un délai de trente jours pour informer l'affilié par écrit de la sortie, du maintien ou non de la couverture décès et de son droit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c)." 6° le paragraphe 3, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Lorsque l'affilié a laissé expirer un délai de trente jours après l'envoi de l'information par l'organisme de pension visée à l'alinéa 2, il est présumé ne pas avoir opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c).L'affilié conserve toutefois le droit d'opter pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, c) pendant un délai supplémentaire de 11 mois." TITRE 3. - Mesures visant à renforcer le caractère complémentaire des pensions complémentaires par rapport aux pensions de retraite CHAPITRE 1er. - Mise à la retraite Section 1re. - Notion de mise à la retraite

Sous-section 1re. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 7.Dans l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 14°, abrogé par la loi du 19 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante: "14° mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations." 2° l'article est complété par le 16° rédigé comme suit: "16° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne."

Art. 8.A l'article 47 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "A la mise à la retraite ou à la date où les prestations sont dues conformément à l'article 49, § 1er, alinéa 5 ou à l'article 65/1, les prestations sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la date où les prestations sont dues et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "La disposition de l'alinéa 2 n'est pas d'application aux prestations dues dans les cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension."

Art. 9.A l'article 48 de la même loi, le paragraphe 3 remplacé par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer est remplacé par ce qui suit: " § 3. Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les possibles options de paiement, en ce compris sur le droit de transformer en rente prévu à l'article 50, § 1er, alinéa 1er et sur les données nécessaires au paiement." Sous-section 2. - Modifications de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 10.Dans l'article 3, § 1er, de loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 22°, abrogé par la loi du 19 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante: "22° mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations." 2° l'article est complété par le 27° rédigé comme suit: "27° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l' arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions."

Art. 11.Dans la version française de l'article 6, § 1er, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, le mot "retraite" est remplacé par les mots "mise à la retraite".

Art. 12.A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "de sa retraite" sont remplacés par les mots "de sa mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3," et les mots "l'âge de retraite" sont remplacés par les mots "la date où les prestations sont dues";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de sa retraite" sont remplacés par les mots "de sa mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3," et les mots "l'âge de retraite" sont remplacés par les mots "la date où les prestations sont dues";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "retraite" est remplacé par les mots "mise à la retraite, ou lorsque des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 et 63/3".

Art. 13.Dans l'article 26 de la même loi, le paragraphe 3 remplacé par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer est remplacé par ce qui suit: " § 3. Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles, en ce compris sur le droit de transformer en rente prévu à l'article 28, § 1er et sur les données nécessaires au paiement."

Art. 14.Dans l'article 27, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le mot "retraite" est remplacé par les mots "mise à la retraite".

Sous-section 3. - Modifications du titre 4 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses

Art. 15.L'article 35 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses est complété par les 18° et 19° rédigés comme suit: "18° mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations. 19° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne."

Art. 16.A l'article 39 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles et sur les données nécessaires au paiement." Section 2. - Paiement des prestations

Sous-section 1re. - Dispositions modificatives à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et au titre 4 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses

Art. 17.Dans l'article 49 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert de réserves visé à l'article 51, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 51 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.

La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.

Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe l'organisme de pension par écrit de sa mise à la retraite.

A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par l'asbl Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément." 2° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit: "En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension."

Art. 18.A l'article 27 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit au transfert des réserves visé à l'article 32, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises, les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l'article 32, § 1er, 1°, 2°, 3° b), ou les réserves qui résultent de l'application de l'article 33 sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.

L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.

Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, l'organisateur informe par écrit l'organisme de pension de la mise à la retraite de ce dernier.

Si l'affilié est sorti, ce dernier informe par écrit au plus tard nonante jours avant sa mise à la retraite l'organisme de pension de sa mise à la retraite.

A partir du 1er janvier 2017, l`obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par l'asbl Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur salarié, la prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément." 2° le paragraphe 2 est complété par l`alinéa 3 rédigé comme suit: "En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension." 3° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.Des dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de: - Limiter ou supprimer les conséquences d'une sortie ou d'une mise à la retraite avant l'âge légal de la pension sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire; - D'octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite;

Et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou de la sortie sont frappées de nullité absolue."

Art. 19.Dans l'article 40 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Sans préjudice des dispositions du § 2 et du droit pour le dirigeant d'entreprise de transférer ses réserves, lorsqu'il cesse d'être dirigeant d'entreprise de l'organisateur, vers un organisme de pension qui gère les réserves conformément au présent titre, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.

L'engagement de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite, sauf en cas d'abrogation de l'engagement de pension.

Au plus tard nonante jours avant la mise à la retraite de l'affilié, ce dernier informe par écrit l'organisme de pension de sa mise à la retraite.

A partir du 1er janvier 2017, l'obligation d'informer l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié est reprise par l'asbl Sigedis, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur indépendant, la prestation et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément." 2° Le paragraphe 2 est complété par l`alinéa 3 rédigé comme suit: "En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension." 3° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3.Des dispositions qui ont pour but et/ou pour conséquence de: - Limiter ou supprimer les conséquences d'une mise à la retraite avant l'âge légal de la pension sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire; - Limiter ou supprimer les conséquences du fait que le dirigeant d'entreprise cesse d'être dirigeant d'entreprise de l'organisateur sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire; - D'octroyer des avantages complémentaires en raison de la mise à la retraite ou du fait que le dirigeant d'entreprise cesse d'être dirigeant d'entreprise de l'organisateur;

Et qui de ce fait conduisent à une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou à tout autre avantage complémentaire en raison de la mise à la retraite ou en raison du fait que le dirigeant d'entreprise cesse d'être le dirigeant d'entreprise de l'organisateur sont frappées de nullité absolue." Sous-section 2. - Dispositions transitoires

Art. 20.Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit: "

Art. 65/1.Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 49, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être liquidées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que la convention de pension telle qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.".

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un article 65/2 rédigé comme suit: "

Art. 65/2.Les dispositions de l'article 49, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016."

Art. 22.Dans la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, il est inséré un article 63/2 rédigé comme suit: "

Art. 63/2.Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.".

Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 63/3 rédigé comme suit: "

Art. 63/3.Par dérogation à l'article 27, § 1er, pour les affiliés licenciés au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de la prise de cours d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Pour l'application du présent article, l'on entend par plan de restructuration le plan de restructuration visé à l'article 17, § 2, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise d'une entreprise reconnue entreprise en difficulté ou en restructuration,".

Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 63/4 rédigé comme suit: "

Art. 63/4.Les dispositions de l'article 27, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016."

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 63/5 rédigé comme suit: "

Art. 63/5.L'article 27, § 4 n'est pas applicable aux affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016.

Lorsque l'engagement de pension contient des dispositions visées par l'article 27, § 4, le règlement de pension ou la convention de pension peut définir quels affiliés bénéficient de ces dispositions. Si ces dispositions permettent aux affiliés de bénéficier des prestations de pension avant l'âge de retraite sans tenir compte d'une actualisation ou en tenant compte d'une actualisation avantageuse, à défaut de dispositions en sens contraire dans le règlement de pension ou la convention de pension, l'avantage résultant de l'application de ces dispositions ne fait pas partie des prestations acquises de l'affilié telles que définies à l'article 3, § 1er, 12°.

L'entrée en vigueur de l'article 27, § 4, ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises qui existaient à la date de cette entrée en vigueur."

Art. 26.Dans la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses, il est inséré un article 55/1 rédigé comme suit: "

Art. 55/1.Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 60 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 57 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 61 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 56 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 62 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Par dérogation à l'article 40, § 1er, pour les affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans en 2016, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises peuvent également être payées à partir du moment où l'affilié atteint l'âge de 63 ans pour autant que le règlement de pension ou la convention de pension tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article le permette.

Art. 27.Dans la même loi, il est inséré un article 55/2 rédigé comme suit: "

Art. 55/2.Les dispositions de l'article 40, § 2, alinéa 3 sont applicables aux avances, mises en gage ou affectations de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire convenues à partir du 1er janvier 2016."

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 55/3 rédigé comme suit: "

Art. 55/3.L'article 40, § 3, n'est pas applicable aux affiliés qui atteignent l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016.

L'entrée en vigueur du présent paragraphe, ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises qui existaient à la date de cette entrée en vigueur." Section 3. - Activité exercée par un pensionné

Sous-section 1re. - Disposition modificative

Art. 29.A l'article 13 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, est inséré après l'actuel alinéa 3 et avant l'actuel alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, un alinéa 4, rédigé comme suit: "Ne bénéficie toutefois pas de l'engagement de pension ni de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension, le travailleur pensionné, qui exerce une activité professionnelle." Sous-section 2. - Disposition transitoire

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 63/6 rédigé comme suit: "

Art. 63/6.L'article 13, alinéa 4 n'est pas applicable aux personnes pensionnées qui, au moment de l'entrée en vigueur dudit alinéa, sont affiliées à l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, à l'engagement de solidarité en vertu des dispositions du règlement de pension ou de la convention de pension."

Art. 31.Dans la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses, il est inséré un article 55/4 rédigé comme suit: "

Art. 55/4.Les personnes pensionnées qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, bénéficient d'un engagement de pension régi par la présente loi continuent à se constituer des droits aussi longtemps qu'elles sont dirigeant d'entreprise de l'organisateur et dans la mesure où le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit." CHAPITRE 2. - Age de retraite Section 1re. - Modifications

de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 Sous-section 1re. - Disposition modificative

Art. 32.Dans l'article 44, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit: "Pour les conventions de pension souscrites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la souscription." Sous-section 2. - Disposition transitoire

Art. 33.Dans la même loi, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit: "

Art. 65/3.En cas de modification de l'âge de retraite prévu par une convention de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification". Section 2. - Modifications de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux

pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Sous-section 1re. - Disposition modificative

Art. 34.Dans l'article 5, § 2/2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: "Pour les engagements de pension instaurés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de l'instauration." Sous-section 2. - Disposition transitoire

Art. 35.Dans la même loi, il est inséré un article 63/7 rédigé comme suit: "

Art. 63/7.En cas de modification de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d'un engagement de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification."

Art. 36.Dans la même loi, il est inséré un article 63/8 rédigé comme suit: "

Art. 63/8.Pour les régimes de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019." Section 3. - Modification du titre 4

de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses Sous-section 1re. - Disposition modificative

Art. 37.Dans l'article 36, § 2 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant des dispositions diverses, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: "Pour les engagements de pension instaurés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur." Sous-section 2. - Disposition transitoire

Art. 38.Dans la même loi, il est inséré un article 55/5 rédigé comme suit: "

Art. 55/5.En cas de modification de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension d'un engagement de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la modification".

Art. 39.Dans la même loi, il est inséré un article 55/6 rédigé comme suit: "

Art. 55/6.Pour les régimes de pension existant à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'âge de retraite du règlement de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur pour le dirigeant d'entreprise dont l'affiliation débute à partir du 1er janvier 2019.".

TITRE 4. - Disposition commune aux titres 2 et 3

Art. 40.L'adaptation formelle aux dispositions des titres 2 et 3 des règlements de pension et conventions de pension interviendra au plus tard le 31 décembre 2018.

TITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 41.Les dispositions du titre 2, chapitre 2 s'appliquent aux sorties au sens de l'article 3, § 1er, 11° de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale qui interviennent au plus tôt à partir du 1er janvier 2016.

Art. 42.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016 à l'exception de l'article 2, 4° qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge en ce qui concerne l'obligation pour la FSMA de procéder à la publication du taux applicable à partir du 1er janvier 2016 au plus tard le 31 décembre 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0090 - 54-1510 Compte rendu intégral : 17 décembre 2015.

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