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Loi du 08 janvier 2012
publié le 11 janvier 2012

Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011466
pub.
11/01/2012
prom.
08/01/2012
ELI
eli/loi/2012/01/08/2011011466/moniteur
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8 JANVIER 2012. - Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE ainsi que la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE. Elle transpose également partiellement la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° « sources d'énergie renouvelables » : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);»; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° « transport » : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture;»; 3° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° « réseau de transport » : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;»; 4° au point 7° bis, dans la version néerlandaise du texte, le mot « koppellijnen » est remplacé par le mot « interconnector »;5° les points 10° et 11° sont remplacés par ce qui suit : « 10° « distribution » : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;11° « gestionnaire de réseau de distribution » : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;»; 6° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° « client » : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution.Tout client final est un client éligible; »; 7° au point 15°, le mot « distributeur » est remplacé par les mots « gestionnaire de réseau de distribution »;8° au point 15° ter, les mots « et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces activités » sont insérés entre les mots « la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités » et les mots « , à l'exclusion des clients finals »;9° un nouveau point 15° quater, rédigé comme suit, est inséré après le point 15° ter : « 15° quater « fourniture » : la vente, y compris la revente d'électricité à des clients;»; 10° au point 16° le mot « distributeur » est remplacé par le mot « gestionnaire de réseau de distribution »;11° les points 16° bis, 16° ter, 16° quater et 16° quinquies, rédigés comme suit, sont insérés entre les points 16° et 17° : « 16° bis « client résidentiel » : un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;16° ter « client non résidentiel » : une personne physique ou morale y compris un producteur et un intermédiaire achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique,;16° quater « client protégé résidentiel » : un client final à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini par l'article 4 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer3 et bénéficiant de la protection de l'article 20, § 2;16° quinquies « client vulnérable » : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;»; 12° le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° « ligne directe » : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;»; 13° le point 19° est abrogé;14° le point 20° est complété par les mots « ainsi que de toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés »;15° dans le texte néerlandais du 20° bis, le mot « netbeheerder » est remplacé par le mot « eigenaar »;16° le point 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° « Directive 2009/72/CE » : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;»; 17° les points 24° bis à 24° quinquies, rédigés comme suit, sont insérés entre le point 24° et le point 25° : « 24° bis « Règlement (CE) n° 714/2009 » : le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003;24° ter « Règlement (CE) n° 713/2009 » : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;24° quater « ACER » : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;24° quinquies « Directive 2009/28/CE » : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;»; 18° le point 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° « efficacité énergétique et/ou gestion de la demande » : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;»; 19° au point 30°, le mot « distributeur » est remplacé par le mot « gestionnaire de réseau de distribution »;20° les points 31° à 34° sont abrogés;21° l'article est complété par les points 41° à 50°, rédigés comme suit : « 41° « réseau fermé industriel » : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel : a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés;ou b) l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;42° « réseau de traction ferroviaire » : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires;43° « gestionnaire de réseau fermé industriel » : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau;44° « utilisateur de réseau fermé industriel » : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;45° « service auxiliaire » : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;46° « procédure d'appel d'offres » : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;47° « instrument dérivé sur l'électricité » : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;48° « mise à l'arrêt temporaire ou définitive non programmée » : la mise à l'arrêt temporaire ou définitive non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 d'une installation de production d'électricité qui n'est pas la conséquence d'un accident et qui empêche la remise en activité de cette installation après un délai de trois fois la durée du grand entretien;49° « prix variable de l'énergie » : le prix de la composante énergétiquedans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);50° « PME » : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par clients finals, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.».

Art. 3.A l'article 3 de la même loi, remplacé en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété des mots « et en concertation avec la commission »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « , la commission » sont abrogés;3° au § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité.»; 4° le § 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « La Direction générale de l'Energie établit tous les deux ans, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission, un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet.Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué immédiatement à la Commission européenne. »; 5° au § 2, 1°, les mots « et de l'offre » sont insérés entre les mots « de la demande » et les mots « d'électricité à moyen et long terme »;6° au § 2, 1°, les mots « en moyens de production » sont remplacés par les mots « en nouveaux moyens »;7° le § 2, 2°, est complété par les mots « aux fins de tenir compte des engagements internationaux de la Belgique en matière de réduction des émissions et de production d'énergie à partir de sources renouvelables;»; 8° le § 2 est complété par les points 5° et 6° rédigés comme suit : « 5° elle formule des recommandations sur la base des constatations faites au § 2, 1° à 4°.Le gestionnaire du réseau tient compte de ces recommandations en dressant son plan de développement visé à l'article 13; 6° elle analyse l'opportunité de recourir à la procédure d'appel d'offres prévue par l'article 5.»; 9° au § 3, la première phrase est complétée par les mots « ainsi qu'à la Commission européenne ».

Art. 4.A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, les modififications suivantes sont apportées : 1° au § 2, le point 3° est complété par les mots « , la contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union européenne fixé par la Directive 2009/28/CE ainsi que la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions »;2° au § 2, point 4°, le mot « , économiques » est inséré entre les mots « ses capacités techniques » et les mots « et financières »;3° au § 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;»; 4° le § 2 est complété par les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° la protection de la santé et de la sécurité publiques;7° la capacité de l'installation à participer aux services auxiliaires automatiques de réglage primaire de la fréquence et de réglage secondaire automatique de l'équilibre de la zone de réglage belge.»; 5° le § 3 est complété par un point 4° rédigé comme suit : « 4° les procédures à suivre en cas de transfert d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission des propriétaires d'installations de production construites et mises en service antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.»; 6° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour les nouvelles installations de production dont le titulaire d'autorisation de production n'a pas produit l'année précédente, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liées, plus de 5 % de la part de production totale dans la zone de réglage belge, pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 7 ou de mécanismes régionaux équivalents pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, le prix pour compensation des déséquilibres quart horaire inférieurs à 125 MWh, basés sur les nominations, est égal au prix de référence du marché, auquel est appliqué un facteur de correction pour les septante-cinq premiers jours d'injection sur le réseau programmée par le titulaire de l'autorisation de production et nominée au gestionnaire du réseau. Ce facteur de correction est arrêté par la commission en application de l'article 12, pour favoriser les nouvelles installations visées au présent alinéa. A titre transitoire, jusqu'à ce que la commission arrête le facteur de correction précité, ce dernier facteur correspond à la pénalité tarifaire minimale s'appliquant au déséquilibre telle que fixée par la commission en application de l'article 12. Pour l'année 2011, la présente mesure produira ses effets quelle que soit la date de la première injection de la nouvelle installation de production sur le réseau pendant cette année. ».

Art. 5.Dans la même loi il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.§ 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire d'une installation de production d'électricité non programmée dans le plan de développement visé à l'article 13 est soumise à une obligation d'information préalable au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau quinze mois calendrier avant la date effective de mise à l'arrêt définitive ou temporaire. L'obligation d'information préalable de mise à l'arrêt est requise pour toute installation de production d'électricité, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle préalable conformément à l'article 4. § 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure d'information préalable visée au § 1er, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de l'information. ».

Art. 6.A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° l'inadéquation entre le parc de production et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long terme, compte tenu de l'étude prospective et particulièrement des engagements de la Belgique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie à partir de sources renouvelables;»; 2° au § 4, alinéa 1er, les mots « , après avis de la commission, » sont insérés entre le mot « déterminera » et les mots « les modalités »;3° au § 4, l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le respect pour les dossiers d'appel d'offre remis par les soumissionnaires des critères fixés par l'article 4 et ses arrêtés d'exécution.»; 4° au § 4, alinéa 2, les mots « établi par la Direction générale de l'Energie » sont insérés entre les mots « Le cahier des charges » et les mots « peut contenir des incitations »;5° il est inséré un § 4bis rédigé comme suit : « § 4bis.Les modalités de la procédure d'appel d'offres font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.

Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant pour présenter une offre.

En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations. »; 6° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Après avoir recueilli l'avis des autorités consultées en exécution de la procédure de l'article 4, le ministre désigne, sur la base des critères visés à l'article 4, § 2, le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. Cette désignation vaut autorisation individuelle de production d'électricité au sens de l'article 4. »; 7° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6.La Direction générale de l'Energie est responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visée aux § § 1er à 5. Dans ce cadre, la Direction générale de l'Energie prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l'information contenue dans les offres soit garantie. ».

Art. 7.A l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, est complété par la phrase suivante : « Les certificats octroyés à des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international et faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 ne bénéficient de l'obligation de rachat à un prix minimal susvisée qu'à condition que l'électricité produite par ces installations et ayant donné droit à l'octroi des certificats soit injectée directement sur le réseau de transport.»; 2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1er bis.En fonction notamment des conditons de meilleures pratiques technologiques, du prix de rachat de l'électricité et du coût de financement, la commission établit annuellement un rapport, pour les projets futurs, sur l'efficacité en matière de coûts du prix minimal de l'obligation de rachat susvisée par le gestionnaire du réseau des certificats verts octroyés par les autorités fédérales et régionales. Ce rapport est remis au ministre et est publié sur le site Internet de la commission.

Le cas échéant, la commission peut remettre un avis sur l'opportunité de modifier l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres susvisé en ce qui concerne la hauteur de ce prix minimal. »; 3° au § 3, alinéa 1er, les mots « Le Roi fixe les modalités de calcul de l'écart de production sur proposition du gestionnaire du réseau et sur l'avis de la commission, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau » sont remplacés par les mots « La commission fixe, sur proposition du gestionnaire du réseau, les modalités de calcul de l'écart de production, en ce compris la manière dont le surcoût est intégré dans les tarifs du gestionnaire du réseau »;4° le § 3, 1°, est complété par les mots « quand le prix de référence du marché est positif ou a augmenté de 10 % quand le prix de référence du marché est négatif;»; 5° le § 3, 2°, est complété des mots « quand le prix de référence du marché est positif ou a diminué de 10 % quand le prix de référence du marché est négatif.».

Art. 8.A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes : 1° garantir la capacité à long terme du réseau de transport et répondre à des demandes raisonnables de transport d'électricité, exploiter, entretenir et développer, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau d'un transport sûr, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement.Le développement du réseau de transport couvre le renouvellement et l'extension du réseau et est étudié dans le cadre de l'élaboration du plan de développement; 2° garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en oeuvre de tous les services auxiliaires nécessaires, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté.Les services auxiliaires incluent notamment les services fournis en réponse à la demande et les services de secours en cas de défaillance d'unités de production, en ce compris les unités basées sur les énergies renouvelables et la cogénération de qualité. Pour l'activation des moyens de production nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage, le gestionnaire du réseau privilégie le recours à une plateforme de marché transparente.

Le gestionnaire du réseau se procure l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans le réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché; 3° contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;4° gérer les flux d'électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et de la demande d'électricité;5° assurer la coordination de l'appel aux installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs approuvés par la commission.Ces critères tiennent compte : a) de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau;b) de la priorité à donner aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau de transport le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires, ainsi qu'aux installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinée.Le Roi, après avis de la commission et en concertation avec les Régions, peut préciser les critères à respecter par une installation de production qui utilise des sources d'énergie renouvelables pour pouvoir bénéficier de cette priorité et déterminer les conditions techniques et financières à appliquer par le gestionnaire du réseau en la matière; c) de la minimisation de l'effacement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;d) de la priorité à donner, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, aux installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricitéconsommée en Belgique au cours d'une année civile;6° fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;7° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées ou associées;8° fournir aux utilisateurs du réseau des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau;9° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l'article 13 du Règlement (CE) n° 714/2009;10° octroyer et gérer l'accès des tiers au réseau de transport et préciser les motifs de refus d'un tel accès;11° publier les normes de planification, d'exploitation et de sécurité utilisées, en ce compris un plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau;12° définir et publier les procédures de restrictions des transactions pouvant être appliquées de manière non discriminatoire en cas de situations d'urgence, ainsi que les méthodes d'indemnisation, en ce compris les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à ces obligations, éventuellement applicables en cas de telles restrictions;13° publier toutes données utiles ayant trait à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les méthodes appliquées pour gérer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future;14° publier une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu'un plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les caractéristiques électriques et physiques du réseau; 15° établir,au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en étapes sur les conditions nécessaires pour assurer l'équilibre de la zone de réglage. Après concertation avec les acteurs de marché concernés, le gestionnaire du réseau adresse ce rapport, dans lequel sont déterminées explicitement les conditions de faisabilité préalables à la mise sur pied de la plateforme visée au point 2° à la Fédération belge des entreprises électriques et gazières, à la commission et au ministre. 16° veiller à ce que lorsque leurs clients finals raccordés au réseau de transport ou à une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la durée et les modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines.»; 2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit est inséré : « § 1erbis.Dans le cadre des tâches visées au § 1er, le gestionnaire du réseau s'emploie en premier lieu à faciliter l'intégration du marché.

A cette fin, le gestionnaire du réseau veille à se coordonner avec les gestionnaires de réseau de transport voisins d'Europe du nord-ouest, à savoir les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et l'Allemagne, ainsi qu'avec d'autres gestionnaires de réseau européen pertinents, pour la mise en oeuvre d'une méthode et d'une procédure commune coordonnée de gestion de la congestion pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour. Le gestionnaire du réseau veille à ce que cette coordination porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l'optimisation de l'attribution jusqu'à l'exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités, et à ce qu'elle comprenne notamment : a) l'utilisation d'un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux;b) l'attribution et la réservation de capacités dans l'optique d'une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants;c) des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d'informations sur l'utilisation qu'ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c'est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites);d) des échéances et des dates de clôture identiques; e) une structure identique pour l'attribution des capacités entre les différentes échéances et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d'électricité exprimée en MW, MWh, etc.); f) un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché;g) la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d'exploitation en temps réel;h) le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion. Le gestionnaire du réseau publie également toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles et de toutes données utiles communiquées par les opérateurs du marché. Le gestionnaire du réseau publie au moins les données suivantes : a) chaque année : des informations sur l'évolution à long terme du réseau et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier; b) chaque mois : les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l'effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d'entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.); c) chaque semaine : les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du réseau dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d'entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.; d) chaque jour : les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l'ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d'entretien du réseau; e) la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d'équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d'utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes; f) les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu'une indication des prix payés;g) la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;h) quasiment en temps réel : les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par le gestionnaire du réseau (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;i) les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex-post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d'une capacité supérieure à 100 MW. Le gestionnaire du réseau veille par ailleurs à promouvoir l'efficacité énergétique. A cette fin, il recourt à l'effacement et met en oeuvre des compteurs et/ou des réseaux intelligents. Dans le cadre des compteurs intelligents, le gestionnaire du réseau réalise d'ici le 31 décembre 2012 une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et bénéfices de ces compteurs pour le marché et pour les clients finals raccordés au réseau de transport, pris individuellement.

Le gestionnaire du réseau remet annuellement au ministre un rapport sur les mesures prises pour promouvoir l'efficacité énergétique sur le réseau de transport.

Le gestionnaire du réseau coopère dans l'exercice de ses missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière. Il coopère également avec le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de l'électricité pour l'élaboration des codes de réseau et les autres tâches visées à l'article 8 du Règlement (CE) n° 714/2009 et conformément à l'article 12, § 3 du même Règlement. »; 3° au § 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le gestionnaire du réseau peut, conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute autre activité, sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er.Sous réserve d'une concertation avec les Régions, le gestionnaire du réseau peut exploiter un réseau combiné de transport et de distribution et ainsi exercer des activités consistant notamment en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.

Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi. »; 4° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le gestionnaire du réseau communique ces activités, exercées directement ou au travers de prises de participation, ainsi que chaque modification y afférente, à la commission.»; 5° au § 2, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire du réseau établit des règles d'engagements qui contiennent les mesures prises pour que toute pratique discriminatoire soit exclue et veille à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié.Ces règles énumèrent les obligations spécifiques imposées aux membres du personnel pour que cet objectif soit atteint.

Une personne responsable du suivi des règles d'engagements au sein du gestionnaire du réseau dresse annuellement à l'intention de la commission un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport est publié par le gestionnaire du réseau. ».

Art. 9.A l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Il satisfait aux conditions visées à l'article 524 du Code des sociétés.»; 2° au § 1er, alinéa 1er, les mots « la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires et » sont insérés entre les mots « dans des activités de production ou de vente d'électricité autre que » et les mots « les ventes nécessitées par son activité de coordination »;3° au § 1er, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Lorsqu'il s'engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l'article 12 ainsi qu'aux dispositions de l'article 12quinquies.Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu'il effectue en conformité avec les articles 12 et 12quinquies. L'électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en oeuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables. »; 4° le § 1er, alinéa 2, est complété des mots « ainsi que dans des entreprises de gaz naturel telles que définies par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.En ce qui concerne les gestionnaires de réseau de distribution, le présent alinéa s'entend sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2. »; 5° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Les entreprises d'électricité et/ou de gaz naturel, telles que définies par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ne peuvent détenir seules ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital du gestionnaire du réseau ni aucune action du gestionnaire du réseau.Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote.

Les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.

Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du comité d'administration, du comité de direction, du comité de gouvernance d'entreprise, du comité d'audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau.

Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes : production ou fourniture d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. »; 6° il est inséré un § 10bis rédigé comme suit : « § 10bis.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, désigner deux représentants du gouvernement fédéral issus de deux rôles linguistiques différents au sein du conseil d'administration du gestionnaire du réseau. Ces représentants du gouvernement y siègent avec voix consultative.

Les représentants du gouvernement peuvent en outre, dans un délai de quatre jours ouvrables, prendre recours auprès du ministre contre toutes décisions du conseil d'administration qu'ils estiment contraires aux lignes directrices de la politique générale du gouvernement en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en énergie du pays. Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision.

Le recours est suspensif.

Si le ministre n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.

Le deuxième alinéa est également applicable au budget que le conseil d'administration doit établir à chaque exercice.

Les représentants du gouvernement ne sont pas rémunérés. ».

Art. 10.L'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les titres éventuellement détenus par des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel, ne sont pas assortis de droit de vote.

Les statuts des filiales du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel. ».

Art. 11.A l'article 9ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires;»; 2° au point 2°, les mots « et autres données confidentielles » sont insérés entre les mots « des données commerciales » et les mots « relatives aux utilisateurs du réseau »;3° au point 4°, les mots « 12 à 12novies » sont remplacés par les mots « 12 à 12quinquies »;4° au point 4°, les mots « à conciliation ou arbitrage conformément au règlement visé à l'article 28 » sont remplacés par les mots « à la Chambre des litiges visée à l'article 29.».

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 9quater, rédigé comme suit : «

Art. 9quater.§ 1er. Le gestionnaire du réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.

Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.

Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.

Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles. ».

Art. 13.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par les trois alinéas suivants : « Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 2ter. L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.

Le gestionnaire du réseau définitivement désigné avant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification. »; 2° au § 2, 1°, les mots « , sans certification préalable, » sont insérés entre les mots « changement significatif » et les mots « dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau »;3° le § 2 est complété par un point 3° rédigé comme suit : « 3° absence de certification du gestionnaire du réseau en application des procédures prévues aux § § 2ter et 2quater du présent article.»; 4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le ministre ne peut révoquer l'arrêté ministériel de désignation du gestionnaire du réseau qu'après avis de la commission et après avoir entendu le gestionnaire du réseau. Cinq ans avant l'expiration de son mandat, le gestionnaire du réseau peut demander le renouvellement de sa désignation. »; 5° il est inséré un § 2bis, un § 2ter et un § 2quater, rédigés comme suit : « § 2bis.Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter, le gestionnaire du réseau notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée par le § 2ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ces exigences en vertu du § 2ter. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.

La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 2ter caduque. § 2ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau des exigences prévues aux articles 9 à 9ter. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet : a) lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau en fait la demande à la commission;b) en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau en application du § 2bis ;c) de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 9 à 9ter, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise;ou d) sur demande motivée de la Commission européenne. La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.

La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.

Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 9 à 9ter ou relaye la motivation de la Commission européenne.

Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau, la date de la notification du gestionnaire du réseau, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6° à 9°.

La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 714/2009.

Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 9 à 9ter. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.

La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque : a) la transaction notifiée à la commission en application du § 2bis est abandonnée;ou b) le gestionnaire du réseau remédie aux manquements ayant donné lieu au lancement de la procédure de certification par la commission et/ou la Commission européenne. La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture d'électricité, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles. § 2quater. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.

La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.

Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau notifie à la commission toute transaction qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau. Une telle transaction ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de conclusion de la transaction sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer aux exigences des articles 9 à 9ter en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.

La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.

La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré : a) que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter ;et b) que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de l'Union européenne.Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération : 1° les droits et les obligations de l'Union européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;2° les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l'Union;et 3° d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné. La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y afférents.

Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si : a) l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à 9ter ;et b) l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.

Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.

La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus possible compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.

La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision. ».

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «

Art. 11bis.Le gestionnaire du réseau, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, à sa demande et dans les limites de cet arrêté ainsi qu'en concertation avec les Régions et communes concernées, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires pour l'ensemble du réseau de transport qu'il gère. La procédure d'urgence prévue aux articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer1 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations. ».

Art. 15.L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer5, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires du gestionnaire du réseau font l'objet de tarifs pour la gestion du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport. La notion de réseaux ayant une fonction de transport vise, d'une part, le réseau de transport et, d'autre part, les réseaux de distribution, de transports locaux ou régionaux ayant un niveau de tension compris entre 30kV et 70kV servant principalement à l'acheminement d'électricité à destination des clients non résidentiels et d'autres réseaux établis en Belgique ainsi que l'interaction entre installations de production d'électricité et entre réseaux électriques qui ont une fonction de transport. § 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, la commission établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.

La méthodologie tarifaire précise notamment : (i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs; (ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative; (iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution; (iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau; (v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires. La concertation avec le gestionnaire du réseau fait l'objet d'un accord entre la commission et ledit gestionnaire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit : 1° la commission envoie au gestionnaire du réseau la convocation aux réunions de concertation visées au § 2, 1er alinéa, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions.La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour; 2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau dans un délai raisonnable suivant la réunion;3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau envoie à la commission son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire. § 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques. § 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission.

Les modifications doivent être motivées.

Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite transparent et non-discriminatoire entre la commission et le gestionnaire du réseau. § 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes : 1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau d'établir sa proposition tarifaire sur cette seule base.Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau; 2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau ainsi que pour l'exercice de son activité de gestion de réseau de transport ou de réseaux ayant une fonction de transport;3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier.Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période; 4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport, conformément au plan de développement du gestionnaire du réseau visé à l'article 13 et aux plans d'investissement tels qu'approuvés le cas échéant par les autorités compétentes;5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés.Ils respectent une allocation transparente des coûts; 7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le réseau du gestionnaire du réseau;9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions. En cas de différence de traitement des capitaux, ou des durées d'amortissement entre gestionnaires du réseau, la différence est dûment motivée par la commission; 10° les services de compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement.Les tarifs associés à ces services sont équitables, non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs; 11° les coûts nets des missions de service public imposées par la présente loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;12° les impôts, ainsi que les taxes et contributions de toute nature, et les surcharges imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le décret ou l'ordonnance et de leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs de manière transparente et non discriminatoire, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables;13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission et moyennant le respect, pour les services auxiliaires, des dispositions de l'article 12quinquies ;14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport ou à vocation de transport d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau, qui peuvent être intégrés dans les tarifs;15° les soldes ainsi que leurs répartitions sur les périodes régulatoires suivantes sont déterminés de manière transparente et non discriminatoire;16° les différences objectives existant entre gestionnaires du réseau de transport et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire du réseau sont prises en compte. Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.

Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existant dans les comparaisons internationales effectuées; 17° les tarifs pour l'utilisation du réseau de transport ou des réseaux ayant une fonction de transport applicables à des unités de production peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service.Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire du réseau motive ces différenciations; 18° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;19° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;20° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement ainsi qu'à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités;21° les tarifs pour l'électricité de secours pour les installations de cogénération de qualité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport figurent parmi les tarifs des services auxiliaires.Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de cogénération. 22° Pour les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport d'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, la méthodologie tarifaire visée au § 2 peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de rémunération des capitaux nécessaires à leur financement plus favorables que la rémunération normale des capitaux visée au § 5, 9°, ainsi qu'en matière de couverture des coûts en vue de favoriser leur réalisation et de manière à permettre leur développement à long terme. Sont reconnus comme étant d'intérêt national ou européen, les investissements réalisés par le gestionnaire du réseau qui contribuent à la sécurité d'approvisionnement du pays et/ou à l'optimalisation du fonctionnement des interconnections transfrontalières, en ce compris l'installation de transformateurs déphaseurs, facilitant ainsi le développement du marché intérieur national et européen ou qui contribuent à l'accueil national de la production à partir de sources d'énergie renouvelables qu'elle soit raccordée directement au réseau de transport ou indirectement via les réseaux de distribution. Les investissements d'intérêt national ou européen portent sur les installations qui : - renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons du réseau gère par le gestionnaire du réseau utilisant la technologie du courant continu (DC); - renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons gérées par le gestionnaire du réseau situées dans les espaces marins sur lesquels la Belgique exerce sa juridiction; - renforcent des interconnexions existantes ou créent de nouvelles interconnexions transfrontalières ou résultent de l'extension de capacité de ces interconnexions; 23° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14°, les charges financières, les coûts des services auxiliaires ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont pas soumis à une régulation incitative;24° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. La commission peut contrôler les coûts du gestionnaire du réseau sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables. § 6. Le gestionnaire du réseau établit la proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. § 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. § 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante : 1° le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission.Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget; 3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission; 4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau visées au 3°, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné. Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire; 5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision. Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, par la commission, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission, par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget. 6° si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux.La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire du réseau, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires; 7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire.Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts avec les dispositions légales et réglementaires applicables, le niveau des surcharges pratiquées par le gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui lui sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications.Le gestionnaire du réseau transmet ces modifications à la commission dans le meilleur délai dès qu'elles sont entrées en vigueur; 10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau. § 9. la commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire du réseau. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés. § 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale. § 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu. § 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition du gestionnaire du réseau et approuvé par la commission, ou, à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec le gestionnaire du réseau. § 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

Le gestionnaire du réseau communique, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de son réseau les tarifs qu'il doit appliquer et les met à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif. § 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.

Un tel recours peut notamment être introduit lorsque : - la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article; - la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale; - la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau et le maintien en l'état de l'infrastructure ou l'exécution de sa mission légale. ».

Art. 16.L'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12bis.§ 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs pour la gestion de réseau de distribution, à l'exception des réseaux ayant une fonction de transport régis par l'article 12. § 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.

La méthodologie tarifaire précise notamment : (i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs; (ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative; (iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution; (iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau; (v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires. La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdit gestionnaires. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit : 1° la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire de réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions.La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour; 2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion; 3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la commission qu'entre eux. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire. § 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques. § 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.

Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. § 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes : 1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base.Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par les gestionnaires de réseau de distribution; 2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier.Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période; 4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements des gestionnaires de réseau de distribution, tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés.Ils respectent une allocation transparente des coûts; 7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution;9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;10° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution et non financées par des impôts, taxes, contributions et surcharges visées au 11° sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;11° les impôts, ainsi que taxes et contributions de toutes natures, et les surcharges imposés par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.La commission peut contrôler ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables; 12° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;13° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution, qui peuvent être intégrés aux tarifs;14° pour la détermination des soldes positifs ou négatifs dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les coûts visés au 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) du présent article qui sont récupérés ou rendus dans les tarifs de la période suivante;15° Sous réserve du contrôle de conformité de la commission, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux.Toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.

Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.

Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues; 16° les tarifs pour l'utilisation d'un réseau de distribution, applicables à des unités de production, peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire de réseau de distribution motive ces différenciations; 17° les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;19° les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;20° les coûts visés par les points 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;21° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals; La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables. § 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. § 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. § 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. A défaut d'accord, la procédure est la suivante : 1° le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par la commission conformément au § 5;2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission.Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget; 3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire de réseau de distribution transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission; 4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire de réseau de distribution visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné. Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire de réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire; 5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire de réseau de distribution dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision. Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire de réseau de distribution remet aussi une copie électronique à la commission.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget; 6° si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget conclu, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire de réseau de distribution ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux.La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires; 7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire.Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par les gestionnaires de réseau de distribution de telles modifications.Les gestionnaires de réseau de distribution transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur; 10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau. § 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur des gestionnaires de réseau de distribution.

Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés. § 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale. § 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu. § 12. La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition d'un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution représentant au moins septante-cinq pour cent des entreprises exerçant la même activité, et approuvé par la commission, ou, à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution. § 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif. § 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.

Un tel recours peut notamment être introduit lorsque : - la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article; - la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale; - la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements des gestionnaires de réseau de distribution ou l'exécution de leurs missions légales. ».

Art. 17.L'article 12ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12ter.La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.

Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.

En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles 12 à 12quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents.

Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises d'électricité concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.

La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées. ».

Art. 18.L'article 12quater de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12quater.§ 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer8 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés. § 2. A titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utiles suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 12 et 12bis. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes directrices de l'article 12, § 5, ainsi que de l'article 12bis, § 5. ».

Art. 19.L'article 12quinquies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12quinquies.§ 1er. Les prix proposés par les prestataires des services auxiliaires sur le réseau de transport sont suffisamment attractifs pour garantir à court et à long terme leur fourniture au gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau se procure ces services auxiliaires selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles de marché. Le gestionnaire du réseau informe annuellement la commission et le ministre, sur la base d'un rapport comprenant des pièces justificatives, sur les prix qui lui sont offerts pour la fourniture des services auxiliaires et sur les actions qu'il a entreprises, en application de l'article 234 de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci. Il y intègre, le cas échéant, une proposition de valorisation des prestations de services auxiliaires qu'il effectue au travers des moyens de production qu'il détiendrait en vertu de l'article 9, § 1er. Cette valorisation démontre l'impact positif en termes de tarifs et de volumes de telles prestations de services auxiliaires.

Sur la base du rapport du gestionnaire du réseau, la commission établit, en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, un rapport indiquant expressément et de façon motivée si les prix offerts pour la fourniture des services auxiliaires sont manifestement déraisonnables ou non. Le rapport motivé est communiqué au ministre et au gestionnaire du réseau dans les 60 jours ouvrables suivant la réception du rapport visé à l'alinéa 1er.

Lorsque le rapport de la commission constate que les prix sont manifestement déraisonnables ou à la demande du gestionnaire du réseau, le Roi peut, après avis de la commission et sur proposition du ministre, au nom de la sécurité d'approvisionnement, imposer par une décision contraignante une obligation de service public qui couvre le volume et les prix des services auxiliaires des producteurs sur la zone de réglage belge. La commission tient compte de cette décision pour l'approbation des tarifs du gestionnaire du réseau.

La mesure ne peut excéder une durée de deux ans, moyennant un rapport annuel de la commission. § 2. Les tranches de production d'électricité auxquelles peut faire appel le gestionnaire du réseau pour constituer les services auxiliaires nécessaires à l'exécution de ses missions sont fixées par bloc d'1 MW pour les réserves primaire, secondaire et tertiaire. ».

Art. 20.Les articles 12sexies à 12novies de la même loi, insérés par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, sont abrogés.

Art. 21.L'article 13, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le ministre peut en outre demander à la commission de se pronconcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 12 pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés. ».

Art. 22.A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire.Le gestionnaire du réseau peut également refuser l'accès au réseau lorsque cet accès empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à sa charge dans l'intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n'en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté européenne. Les intérêts de la Communauté européenne comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la Directive 2009/72/CE et à l'article 106 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.

Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard en particulier aux obligations de service public prises en application de l'article 21, et reposer sur des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés.

En cas de contradiction avec les prescriptions techniques prévues par le règlement technique, le gestionnaire du réseau peut conditionner l'accès au respect de ces prescriptions.

Le gestionnaire du réseau communique sans délai à la commission sa décision motivée de refus d'accès. »; 2° le § 3, abrogé par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3.Les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs. ».

Art. 23.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'octroi d'une autorisation est subordonnée à un refus d'accès au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution à des conditions économiques et techniquement raisonnables, après consultation du gestionnaire du réseau.»; 2° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « La possibilité de fourniture de l'électricité via une ligne directe ne porte pas préjudice au droit des clients raccordés à la ligne directe de conclure un contrat de fourniture conformément aux articles 15 et 18.».

Art. 24.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « § 1er.» sont ajoutés devant l'alinéa 1er; 2° au nouveau § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « ou de lignes directes » sont insérés entre les mots « au moyen du réseau de transport » et « par des intermédiaires et fournisseurs »;3° au nouveau § 1er, l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots « , notamment en matière de transaction et d'ajustement »;4° au nouveau § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible » sont abrogés;5° au nouveau § 1er, l'alinéa 2 est complété par un nouveau point 3° rédigé comme suit : « 3° la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients.»; 6° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 du nouveau § 1er : « L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.»; 7° dans le nouveau § 1er, l'alinéa 4, 2°, a), est complété par les mots « , d'une manière compréhensible et telle que ces données soient facilement comparables au niveau du réseau de transport »;8° au nouveau § 1er, le nouvel alinéa 4, 2°, est complété d'un point c) rédigé comme suit : « c) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.»; 9° au nouveau § 1er, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le nouvel alinéa 4 : « Pour ce qui est des points a) et b) susvisés, en ce qui concerne l'électricité obtenue via une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de la Communauté européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés.»; 10° au nouveau § 1er, alinéa 6 nouveau, les mots « et la comparabilité » sont insérés entre les mots « de vérification de la fiabilité » et les mots « des informations »;11° au nouveau § 1er, alinéa 6 nouveau, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 »;12° l'article est complété par les § § 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « § 2.Les fournisseurs et intermédiaires veillent à fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.

Les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.

Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 12 à 12quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée sur leurs factures le montant de chaque élément constitutif du prix final. § 3. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à optimiser l'utilisation de l'électricité de leurs clients finals raccordés au réseau de transport en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie. § 4. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport.

Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'intermédiaire concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.

La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge.

Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.

La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 40.4 de la Directive 2009/72/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur l'électricité entre des fournisseurs et intermédiaires, d'une part, et des intermédiaires et le gestionnaire du réseau, d'autre part, sur la base de ces orientations. ».

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit : «

Art. 18bis.§ 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, peut déclarer ce réseau à la commission et au ministre dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu de la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau ainsi qu'à la commission.

Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport, dont la tension nominale est supérieure à 70 kilovolts et tel que défini à l'article 2, 41°, qui en fait la demande après la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels. § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, 12 à 12quinquies, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines.Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel.Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;3° les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.

La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 12 à 12quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes : 1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents : ils sont élaborés en fonction de leurs paramètres et sont communiqués à l'avance par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau de transport ou de distribution auquel il est raccordé.Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau au gestionnaire du réseau fermé industriel; 4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;5° les principes tarifaires quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution. § 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, dont le niveau de tension implique à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation. ».

Art. 26.Dans la même loi, il est inséré un article 18ter rédigé comme suit : «

Art. 18ter.Les dispositions concernant un réseau fermé industriel telles que mentionnées dans l'article 18bis sont applicables au réseau de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue dans la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer1 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. »

Art. 27.L'article 19, § 1er, de la même loi est abrogé.

Art. 28.A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « et pour la part de la fourniture d'électricité aux distributeurs destinés à approvisionner des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible » sont abrogés;2° au § 4, les mots « n'ayant pas la qualité de client éligible » sont remplacés par le mot « finals ».

Art. 29.Dans la même loi, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «

Art. 20bis.§ 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission. § 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et P.M.E. peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le premier jour d'un trimestre.

Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation concernées pour la fourniture d'électricité à des clients finals résidentiels sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules. § 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données transmises dans le cadre du § 1er. § 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée.

La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.

La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée.

Lorsque la constatation visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission peut mettre en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. L'amende ne peut excéder 150.000 euros. § 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire du réseau, d'un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.

La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix variable, mentionné dans le premier alinéa.

L'entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.

La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest. à l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur, après l'avoir mis en demeure par recommandé avec accusé de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.

La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.

Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociation avec la commission et avec la Banque nationale de Belgique en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.

En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 29bis.

Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à l'issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.

En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.

Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 26, § 1er. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles. § 6. Un Fonds destiné à réduire la cotisation fédérale est institué sous l'égide et sous la gestion de la commission.

Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale, institué par l'article 20bis, § 6. § 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.

Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel visés l'alinéa 1er.

Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché. ».

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 20ter, rédigé comme suit : «

Art. 20ter.Aux fins de l'amende visée à l'article 20bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut soumettre ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience. ».

Art. 31.A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par les mots « , de la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat pour leurs activités sur le réseau de transport.»; 2° au point 3°, a), les mots « , et, le cas échéant, tout ou partie des coûts et pertes que des entreprises d'électricité ne pourront récupérer en raison de l'ouverture du marché de l'électricité, dans la mesure et pour la durée autorisée par la Commission européenne » sont abrogés.

Art. 32.Dans l'article 21bis, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6, le point 6° est abrogé.

Art. 33.à l'article 21ter de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, le 8° est abrogé;2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Sur proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règes fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004.».

Art. 34.A l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : « § 1erbis.Les entreprises visées au § 1er tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public. »; 2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations. ».

Art. 35.L'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est abrogé.

Art. 36.A l'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand « Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission » et en abrégé« CREG ».»; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris le Conseil de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences : 1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;3° supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;7° assurer que les clients finals bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des consommateurs;8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.»; 3° au § 2, alinéa 2, le point 2° est complété par la phrase suivante : « La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;»; 4° au § 2, alinéa 2, le point 4° est abrogé;5° au § 2, alinéa 2, le point 5°, abrogé par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;»; 6° au § 2, alinéa 2, le point 7°, abrogé par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° définit en concertation avec le gestionnaire du réseau et publie sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant compte des moyens octroyés via les mécanismes tarifaires;»; 7° au § 2, alinéa 2, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009;»; 8° au § 2, alinéa 2, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° contrôle l'application du règlement technique, approuve les documents visés par ce règlement, notamment en ce qui concerne les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport ainsi que les conditions de la responsabilité d'équilibre dans la zone de réglage, et évalue les performances passées des règles du règlement technique régissant la sécurité et la fiabilité du réseau de transport;»; 9° au § 2, alinéa 2, le point 10° est complété par les phrases suivantes : « La commission analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009.Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. »; 10° au § 2, alinéa 2, le point 12° est complété par les mots « ainsi que les fonds visés à l'article 21ter, § 1er, 1° et 4° ;»; 11° au § 2, alinéa 2, le point 13° est abrogé;12° au § 2, alinéa 2, le point 14°, modifié par la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer0 est remplacé par ce qui suit : « 14° exerce les compétences tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies ;»; 13° au § 2, alinéa 2, 14° bis, inséré par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les mots « et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible » sont abrogés;14° au § 2, alinéa 2, le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture »;15° le § 2, alinéa 2, est complété par les points 21° à 45°, rédigés comme suit : « 21° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges d'électricité et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient au Conseil de la concurrence;22° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer le Conseil de la concurrence de ces pratiques;23° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;24° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;25° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;26° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009;27° surveille les investissements dans les capacités de production sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;28° surveille la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté européenne et des pays tiers;29° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 32 et par le règlement technique;30° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009;31° certifie le gestionnaire du réseau, conformément aux dispositions des articles 10, § § 2ter et 2quater.La commission assure le monitoring permanent du respect par le gestionnaire du réseau de ses obligations d'indépendance en vertu des articles 9 à 9ter et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et la fourniture délectricité toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre des procédures de certification prévues par l'article 10, § § 2ter et quater. La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel; 32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 18bis ;33° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant, au Conseil de la concurrence;34° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;35° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées; 36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion.La commission en informe la Direction générale de l'Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER; 37° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de propriété des données et de responsabilités en matière de relevés;38° approuve le plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 11° ;39° apprécie les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations liées à des restrictions des transactions, tels que définis et publiés par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 12° ;40° apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ;41° apprécie la façon dont le gestionnaire du réseau publie toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles en application de l'article 8, § 1erbis, alinéa 3;42° approuve les critères pour la coordination de l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 5° ;43° établit un rapport pour les services auxiliaires, conformément à l'article 12quinquies ;44° octroie des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l'article 17 du Règlement (CE) n° 714/2009;45° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution.»; 16° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.

Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants : - la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision; - les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires; - la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale; - les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. »; 17° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.La commission respecte, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptibles et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires. »; 18° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.

Le rapport annuel de la commission porte sur : 1° l'exécution de ses missions;2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;3° l'évolution du marché de l'électricité;4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;5° une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2009, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau.La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 3; 6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application des articles 12 et 12bis. La commission décrit dans son rapport la manière dont elle a atteint les objectifs formulés dans sa note de politique générale ainsi que dans les orientations générales édictées par le gouvernement. Elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas pu être atteints.

Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre. »; 19° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2003, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 3. »; 20° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion : a) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2.Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que des orientations générales édictées par le gouvernement. ».

Art. 37.Dans la même loi, il est inséré un article 23quater, rédigé comme suit : «

Art. 23quater.§ 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER. La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, pour : a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 714/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés;et c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion. La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières. § 2. La commission se conforme aux décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne et les met en oeuvre.

La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/72/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 714/2009.

La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations visées à l'alinéa 2, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.

Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne. § 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.

La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER, conformément à l'article 14, § 1er, du Règlement (CE) n° 713/2009, sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales. ».

Art. 38.A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « Les organes de la commission sont le comité de direction et la Chambre des litiges visée à l'article 29.Il est également créé un conseil général. Le comité de direction et le conseil général établissent chacun un règlement d'ordre intérieur qui est transmis pour information à la Chambre des représentants. »; 2° au § 2, alinéa 2, les mots « une fois » sont insérés entre les mots « pour un terme renouvelable » et les mots « de six ans »;3° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit la procédure d'évaluation de la nomination ou du renouvellement du mandat de président ou de membre du comité de direction visée à l'alinéa 2. »; 4° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au plus tard six mois avant la fin du mandat du président ou des membres du comité de direction, la procédure de sélection des prochains président et membres est lancée.»; 5° les § § 2bis et 2ter, rédigés comme suit, sont insérés : « § 2bis.Par décision du Conseil des ministres prise à la suite d'une proposition formulée par le ministre, sur la base de l'avis du Conseil disciplinaire suivant la procédure fixée au présent paragraphe, il peut être mis fin au mandat du président, de l'un ou des membres du comité de direction de la commission responsables d'une des infractions suivantes : - la violation des conditions d'indépendance prévues par la présente loi et par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que par les arrêtés pris en exécution de ces lois; - la violation, dans l'exercice de leurs mandats, de toutes autres clauses légales et règlementaires applicables au président et/ou aux membres du comité de direction en vertu de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces lois.

Suite à la constatation d'une violation, visée à l'alinéa 1er, et dans le mois suivant la prise de connaissance de cette violation, le ministre saisit le Conseil de discipline, instauré par le § 2ter, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier décrit notamment la nature des faits qui sont réputés constituer la violation. Aucune mention n'est faite dans ce courrier des suites devant être réservées à cette violation.

Dans les trois mois suivant l'envoi du courrier visé à l'alinéa 2, le Conseil disciplinaire convoque les parties, à savoir le ministre et la personne à l'encontre de laquelle la violation a été constatée, pour audition. La convocation à cette audition est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dix jours avant ladite audition. Les parties peuvent être assistées durant l'audition ou être représentées par un conseil.

Dans le mois suivant l'audition, le Conseil disciplinaire remet un avis contraignant au ministre. Cet avis peut conclure : - soit qu'il y a une raison de mettre fin prématurément au mandat, avec caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sortie contractuellement prévues; - soit qu'il y a une raison de mettre fin prématurément au contrat, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer la caducité des compensations de résiliation ou autres indemnités de sorties contractuellement prévues; - soit qu'il n'y a pas de raison de mettre fin prématurément au mandat. § 2ter. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe § 2bis, un Conseil disciplinaire est institué. Le Conseil disciplinaire se compose d'un président, magistrat, et de deux membres, également magistrats, qui sont élus par la Chambre des représentants pour un mandat renouvelable de six ans. Le président du Conseil disciplinaire doit prouver sa connaissance du néerlandais et du français. Un membre est néerlandophone, l'autre est francophone. Pour le président et les membres, la Chambre des représentants élit un suppléant.

Le secrétariat du Conseil disciplinaire est confié à un greffier néerlandophone et à un greffier francophone élus par la Chambre des représentants. Les greffiers sont des magistrats.

La Chambre des représentants fixe les règles d'élection des membres du Conseil disciplinaire et de ses greffiers.

Le Conseil disciplinaire fixe son règlement d'ordre intérieur. »; 6° le § 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le conseil général peut effectuer des études et soumettre des avis à la demande du ministre. Le conseil général dispose pour l'exercice de ses missions d'un budget adéquat.

Le comité de direction agit indépendamment du conseil général et n'accepte aucune instruction de sa part. ».

Art. 39.A l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « recruté et » sont abrogés;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application du § 5. »; 3° au § 5, alinéa 1er, le mot « distributeurs » est remplacé par le mot « fournisseurs »;4° au § 5, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le projet de budget de la commission est établi par le comité de direction.Le projet de budget de la commission est soumis, accompagné d'une note de politique générale établie par le comité de direction, pour approbation à la Chambre des représentants avant le 30 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.

La Chambre des représentants auditionne le comité de direction. Le projet de budget, éventuellement adapté suite à l'audition, est ensuite approuvé par la Chambre des représentants.

La commission communique les comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises établi sur la base de l'alinéa 2, à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné. La Cour des comptes audite les comptes annuels de la commission et transmet son rapport d'audit à la Chambre des représentants. ».

Art. 40.A l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseaux de distribution ainsi que les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge de l'électricité ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande.Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place. »; 2° le § 1erbis est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, avis et recommandations visés aux articles 23bis et 23ter. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 23bis et 23ter. »; 3° au § 2, les mots « et/ou à caractère personnel » sont insérés entre les mots « les informations confidentielles » et les mots « dont ils ont eu connaissance ».

Art. 41.A l'article 27 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° les § § 1erbis et 1erter, rédigés comme suit, sont insérés : « § 1erbis.Le service de médiation pour l'énergie traite les questions et plaintes qui lui sont soumises en application du § 1er sur la base de procédures transparentes, simples et peu onéreuses, permettant un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de quarante jours ouvrables. Cette période peut être prolongée une fois pour une période de quarante jours ouvrables, à condition que les parties en soient informées avant l'expiration de cette période.

Le service de médiation pour l'énergie prend en compte les dispositions pertinentes, régionales ou fédérales, le cas échéant en termes de protection des consommateurs, et met en avant la hauteur ainsi que les modalités d'indemnisation.

Le service de médiation pour l'énergie a plein pouvoirs pour transmettre aux régulateurs régionaux les questions et plaintes relevant de leurs compétences exclusives.

Le service de médiation pour l'énergie constitue un guichet unique pour les plaintes des clients finals. La répartition des questions et des plaintes entre les services fédéraux et régionaux compétents, l'échange d'informations et de renseignements entre les services et la création d'un groupe consultatif permanent avec les services sont réglés par les dispositions du présent article.

Le service de médiation pour l'énergie a accès au Registre national des personnes physiques, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. § 1erter. Le service de médiation pour l'énergie remet un rapport annuel à la Chambre des représentants sur l'exercice de ses missions.

Il peut, dans ce cadre, faire des propositions pour améliorer la procédure de traitement des litiges. »; 2° au § 7, deuxième phrase, le mot « octobre » est remplacé par le mot « juin »;3° au § 13, première phrase, les mots « qui précède celle » sont insérés entre les mots « de l'année » et les mots « pour laquelle elles sont dues ».

Art. 42.L'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Toute partie intéressée s'estimant lésée à la suite d'une décision prise par la commission peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.

Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 29bis.

La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.

La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen. ».

Art. 43.A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « un organe autonome dénommé » sont remplacés par le mot « une »;2° au § 1er, les mots « l'accès au réseau de transport et aux tarifs visés aux articles 12 à 12novies » sont remplacés par les mots « aux obligations imposées au gestionnaire du réseau, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux gestionnaires de réseaux fermés industriels en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution »;3° un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré : « § 2bis.Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des parlements des Communautés et Régions, les ministres, les secrétaires d'Etat, les membres d'un gouvernement de Communauté ou de Région, les membres du cabinet d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de Communauté ou de Région et les membres des députations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent pas exercer les fonctions de président, de membre ou de suppléants de la Chambre des litiges.

Le président, les membres et suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service du gestionnaire du réseau, de l'un des propriétaires du réseau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un intermédiaire, tels que définis à l'article 2, ou d'une entreprise de gaz, telle que définie à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

L'interdiction prévue à l'alinéa 2 subsiste pendant un an après la fin du mandat du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges.

Les allocations visées au § 2 peuvent prévoir le paiement, à la fin du mandat du président, des membres ou des suppléants de la Chambre des litiges, d'une indemnité compensatoire en considération de l'interdiction visée aux alinéas 2 et 3. Cette indemnité ne peut excéder la moitié de l'allocation brute du président, des membres ou des suppléants pour les douze mois qui précèdent la fin de leur mandat.

Le président, les membres et les suppléants de la Chambre des litiges ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par des entreprises d'électricité (autres que les autoproducteurs) ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

Si le président, un membre ou un suppléant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé dans un différend soumis à la Chambre des litiges, il ne peut assister aux délibérations de la Chambre des litiges y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement le président, les autres membres et/ou les autres suppléants de la Chambre des litiges, qui doit en faire état dans sa décision.

Les mandats du président, des membres et des suppléants de la Chambre des litiges prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. »; 4° le § 3 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « La Chambre de litiges statue dans les deux mois suivant sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois en cas de demande, par la Chambre des litiges, d'informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du demandeur.

La décision de la Chambre des litiges est contraignante, pour autant qu'elle ne soit pas annulée à la suite d'un recours devant les juridictions compétentes. ».

Art. 44.A l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005011324 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacé par ce qui suit : « Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après : »;2° au point 6°, les mots « , relatif à l'approbation des tarifs visés aux articles 12 à 12novies et de leurs arrêtés d'exécution » sont abrogés.

Art. 45.A l'article 29quater de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le recours visé à l'article 29bis n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la commission imposant une amende administrative. Toutefois, la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la cour d'appel de Bruxelles et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles 12 à 12quinquies par lesquelles la commission violerait la loi. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fond. »; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la cour d'appel peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats. ».

Art. 46.L'article 29sexies de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 47.à l'article 29septies de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « sauf décision contraire des organes de la commission qui ont pris la décision » sont remplacés par les mots « tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel ».

Art. 48.A l'article 29octies de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005011324 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « au suivi des prix de l'énergie, » sont insérés entre les mots « les données nécessaires » et les mots « à l'établissement de bilans énergétiques »;2° au § 2, la deuxième phrase est complétée par les mots « ainsi que pour l'ensemble des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel recueillies par la Direction générale de l'Energie dans le cadre de ses compétences en vertu de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ainsi que leurs arrêtés d'exécution ».

Art. 49.Dans la même loi, il est inséré un article 29novies, rédigé comme suit : « Les entreprises d'électricité communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum d'1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi. »

Art. 50.à l'article 30, § § 1er et 2, de la même loi, les mots « cinquante à vingt mille francs » sont remplacés par les mots « 1,24 à 495,79 euros ».

Art. 51.à l'article 30bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6, les mots « l'article 23, § 2, 3°, 3° bis, 19° et 20°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées aux articles 23, § 2, 3°, 3° bis, 19° et 20°, 23bis et 23ter, et à l'article 26, § 1erbis de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « l'article 23, § 2, 3°, 3° bis, 5°, 19° à 22°, 25° et 29°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article 23, § 2, 3°, 3° bis, 19° à 22°, 25° et 29°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1erbis ».

Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 30ter, rédigé comme suit : «

Art. 30ter.Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ».

Art. 53.A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°.»; 2° à l'alinéa 1er, les mots « inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs » sont remplacés par les mots « inférieure à mille deux cent quarante euros ni supérieure à cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions d'euros »;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans ses coûts, mais sont déduites de sa marge bénéficiaire équitable »;4° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Les amendes administratives imposées par la commission aux gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts, mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables. Les entreprises d'électricité ne peuvent pas refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives que leur impose la commission. ».

Art. 54.A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et en concertation avec le gestionnaire du réseau » sont insérés entre les mots « après avis de la commission » et les mots « , prendre les mesures de sauvegarde nécessaires »;2° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne. ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 55.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° bis, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, est remplacé par ce qui suit : « 5° bis « entreprise de gaz naturel » : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final;»; 2° le point 7°, modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par ce qui suit : « 7° « transport » : le transport de gaz naturel ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel à des fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;»; 3° le point 7° bis, inséré par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer,est abrogé;4° au point 10° bis, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les mots « ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, » sont insérés entre les mots « du gaz naturel » et les mots « et exploitée par le gestionnaire »;5° au point 12° bis, inséré par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, les mots « réseaux de distributions, » sont insérés entre les mots « canalisations, » et les mots « moyens de stockage;»; 6° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° « gestionnaire de réseau de distribution » : une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;»; 7° le point 19°, modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est complété par les mots « et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires »;8° au point 22°, les mots « toute entreprise de distribution » sont remplacés par les mots « tout gestionnaire de réseau de distribution »;9° le point 23° est complété par la phrase « Tout client final est éligible;»; 10° le point 25°, modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 25° « Directive 2009/73/CE » : la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;»; 11° entre les points 25° et 26° sont insérés les points 25° bis, 25° ter, 25° quater et 25° quinquies, rédigés comme suit : « 25° bis « Règlement (CE) n° 715/2009 » : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;25° ter « Règlement (CE) n° 713/2009 » : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;25° quater « ACER » : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;25° quinquies « Règlement (UE) n° 994/2010 » : le Règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil;»; 12° le point 33° est remplacé par ce qui suit : « 33° « gestionnaire de stockage » : une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage;»; 13° le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° « gestionnaire d'installation de GNL » : toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et regazéfication du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL;»; 14° le point 38°, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, est remplacé par ce qui suit : « 38° « entreprise verticalement intégrée » : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui exerce au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;»; 15° le point 41° est remplacé par ce qui suit : « 41° « nouvelle installation » : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;»; 16° les points 46° à 49° sont abrogés;17° l'article est complété par les points 52° à 63°, rédigés comme suit : « 52° « client résidentiel » : un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;53° « client non résidentiel » : une personne physique ou morale achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;54° « client protégé résidentiel » : un client final à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini par les articles 3 et 4 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer3 et bénéficiant de la protection prévue par l'article 15/10, § 2;55° « client vulnérable » : tout client protégé résidentiel au sens du point 54° ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;56° « réseau fermé industriel » : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement délimité destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel : a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés;ou b) le gaz naturel est fourni essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;57° « gestionnaire de réseau fermé industriel » : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau.La personne physique ou morale qui laisse passer sans prestation ni contrepartie financière quelconque un client final situé en aval de son point de raccordement au réseau de transport de gaz naturel n'est pas un gestionnaire de réseau fermé industriel; 58° « utilisateur de réseau fermé industriel » : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;59° « transaction » : toute opération conduisant à un changement de contrôle du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel susceptible de compromettre le respect des exigences d'indépendance prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et qui doit être notifiée à la commission en application de l'article 8, § 4bis ;60° « interconnexion » : une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux Etats membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces Etats membres;61° « instrument dérivé sur le gaz » : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 ou 7, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel; 62° « prix variable de l'énergie » : le prix de la composante énergétiquedans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et P.M.E. et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances); 63° « P.M.E. » : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 50 MWh d'électricité et de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution. ».

Art. 56.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, les modifications suivants sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les mots « entreprises de distribution » sont remplacées par les mots « gestionnaires de réseau de distribution »;2° au § 1er, 2°, c) et d), les mots « l'entreprise de distribution » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau de distribution »;3° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les règles établies par la présente loi pour le gaz naturel, y compris le GNL, s'appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et dans la mesure où ces types de gaz sont conformes au code de bonne conduite adopté en application de l'article 15/5undecies, ainsi que compatibles avec les normes de qualité exigées sur le réseau de transport de gaz naturel. ».

Art. 57.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « chapitre IVbis » sont remplacés par les mots « chapitre IV »;2° l'alinéa 2 est complété des mots « après consultation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.».

Art. 58.A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée et » sont insérés entre les mots « la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que » et les mots « les délais dans lesquels le ministre »;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La procédure d'octroi des autorisations de transport visée à l'alinéa 1er tient compte, le cas échéant, de l'importance du projet pour le marché intérieur du gaz naturel. Les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée sont objectives et non discriminatoires. Elles sont communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission européenne pour information. ».

Art. 59.L'intitulé de la section 2 du chapitre III de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Certification et désignation des gestionnaires ».

Art. 60.L'intitulé du chapitre III, sous-section 1re, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif ».

Art. 61.A l'article 8 de la même loi, rétabli par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le candidat doit établir qu'il répond aux exigences d'indépendance des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2.

Si les conditions d'indépendance visées aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sont remplies par la société mère, elle-même gestionnaire, sa filiale, elle-même gestionnaire, doit également s'y conformer. »; 2° il est inséré un § § 4bis, 4ter, 4quater et 4quinquies, rédigés comme suit : « § 4bis.Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 4ter.

L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel définitivement désigné avant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organsiation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément au § 4ter.

Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée au § 4ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluationde la manière dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer à ces exigences en vertu du § 4ter. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.

La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 4ter caduque. § 4ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel des exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet : a) lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en fait la demande à la commission;b) en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en application du § 4bis ;c) de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise;ou d) sur demande motivée de la Commission européenne. La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.

La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.

Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou relaye la motivation de la Commission européenne.

Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, la date de la notification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6 à 9.

La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 715/2009.

Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.

La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque : a) la transaction notifiée à la commission en application du § 4bis est abandonnée;ou b) la commission décide, compte tenu des rectifications apportées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'abandonner la procédure de certification en cours. La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles. § 4quater. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.

La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport de gaz naturel ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.

Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission toute transaction qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport de gaz naturel ou du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel. Une telle transaction ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de conclusion de la transaction sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer aux exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.

La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.

La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé.

Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré : a) que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2;et b) que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de la Communauté européenne.Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération : 1° les droits et les obligations de la Communauté européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;2° les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire;et 3° d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné. La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes.

Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si : a) l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2;et b) l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté européenne. La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.

Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées.Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.

La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus grand compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.

La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision. § 4quinquies. Les procédures de certification visées au § § 4bis, 4ter et 4quater s'appliquent de manière identique et selon les mêmes formes pour les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL. Les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL définitivement désignés avant la publication de la loi du ... portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont réputés certifiés. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément à l'article 8, § 4bis. ».

L'identité des gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL désignés est communiquée à la Commission européenne. »; 3° le § 5 est complété par les mots suivants : « et après certification par la commission, conformément à la procédure visée aux § § 4bis, 4ter et 4quater.L'identité des gestionnaires désignés est communiquée à la Commission européenne. »; 4° le § 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Le ministre, après avoir entendu le gestionnaire concerné, après délibération en Conseil des ministres, et après l'avis de la commission, peut révoquer toute désignation de gestionnaire visée au § 6 en cas de : 1° manquement grave du gestionnaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;2° non-respect des conditions d'indépendance du gestionnaire, telles que visées aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et, dans le cas d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz, ayant conduit, le cas échéant, à une absence de certification en application de la procédure visée aux § § 4bis, 4ter et 4quater ;3° fusion, scission ou changement significatif dans l'actionnariat de celui-ci qui est susceptible de compromettre son indépendance et ayant, le cas échéant, conduit à un refus de certification en application des § § 4bis et 4ter.».

Art. 62.à l'article 8/3 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin, 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 10 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour le tiers au moins d'administrateurs indépendants.

Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique et, particulièrement pour leur connaissance pertinente du secteur de l'énergie.

La commission rend un avis conforme relatif à l'indépendance des administrateurs indépendants et ce, au plus tard dans les trente jours de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire.

Le conseil d'administration est composé pour un tiers au moins de membres de sexe différent de celui des autres membres.

Les gestionnaires ne peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise de fourniture ou de production de gaz ou d'électricité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prendre une participation dans une entreprise gérant un réseau de transport de gaz naturel étranger d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour autant que cette entreprise corresponde à l'une des formes juridiques fixées par la Directive 2009/73/CE et qu'une telle participation procure les mêmes garanties que celles présentes dans le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en vertu de la présente loi. Le gestionnaire du réseau de transport communique à la commission une telle participation ainsi que toute modification y afférente. »; 2° au § 1er/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises de fourniture de gaz naturel, les entreprises de production de gaz naturel, les producteurs d'électricité, les fournisseurs d'électricité ou les intermédiaires ne peuvent détenir seuls ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital de la société ni aucune action de la société.Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote. »; 3° au § 1er/1 deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture de gaz ou d'électricité ne peuvent pas désigner les membres du conseil d'administration, des comités constitués en son sein, du comité de direction du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, et de tout autre organe représentant légalement la société. Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant la production ou la fourniture de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. 4° il est inséré les § § 1er/2, 1er/3 et 1er/4, rédigés comme suit : « § 1er/2.La ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées : a) à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant, directement ou indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL;b) à exercer un contrôle direct ou indirect sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant, directement et indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité. Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er, a) et b), visent en particulier : (i) le pouvoir d'exercer des droits de vote, ou (ii) le pouvoir de désigner les membres du conseil d'administration, du comité de direction ou de tout organe représentant légalement l'entreprise, ou (iii) la détention d'une part majoritaire. § 1er/3. Les gestionnaires désignés comptent au sein de leurs conseils d'administration et comités de direction deux commissaires du gouvernement dont les pouvoirs sont arrêtés par l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002011305 source ministere des affaires economiques Loi portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la S.A. Distrigaz et la S.A. Fluxys fermer portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys. Ces deux commissaires sont issus de deux rôles linguistiques différents. Par dérogation à l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et à la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002011305 source ministere des affaires economiques Loi portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la S.A. Distrigaz et la S.A. Fluxys fermer portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys, les commissaires nommés en application de ces dispositions sont nommés par le Conseil des ministres. Les droits spéciaux au sein des gestionnaires susvisés sont exercés par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions. § 1er/4. L'action spéciale en faveur de l'état dans la SA Distrigaz, telle que mentionnée au § 1/3 et dans la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002011305 source ministere des affaires economiques Loi portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la S.A. Distrigaz et la S.A. Fluxys fermer portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys est supprimée, uniquement en ce qui concerne la SA Distrigaz. ».

Art. 63.Dans la même loi, il est inséré un article 8/5bis, rédigé comme suit : «

Art. 8/5bis.Les gestionnaires préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur ces activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Les gestionnaires s'abstiennent de transférer les informations susvisées à des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz.

Ils s'abstiennent également de transférer leur personnel à de telles entreprises.

Les gestionnaires, lorsqu'ils vendent ou achètent du gaz à une entreprise liée ou associée, n'exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles obtenues de tiers lors de l'octroi de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.

Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles. ».

Art. 64.L'article 8/6 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8/6.Les articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 et 8/5bis s'appliquent au gestionnaire de réseau combiné. »

Art. 65.à l'article 15/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, remplacé par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les points 1° et 2° sont complétés par les mots « et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires »;2° le § 1er, alinéa 1er, est complété par les 11° et 12° rédigés comme suit : « 11° d'informer la commission et la Direction générale de l'Energie de tout incident survenant sur leurs réseaux et/ou installations;12° de disposer d'une plateforme électronique organisant l'accès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de GNL et de garantir l'accès de la commission et de la Direction générale de l'Energie à ces plateformes électroniques.»; 3° au § 3, le point 3° est complété par les mots « selon des règles transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché »;4° le § 3 est complété par les points 4° à 8°, rédigés comme suit : « 4° de construire des capacités transfrontalières suffisantes en vue d'intégrer l'infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel;5° de disposer d'un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, couvrant deux Etats membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau;6° en cas de refus d'accès au réseau de transport de gaz naturel en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion, de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge;7° d'établir un projet de règles de gestion de la congestion qu'il notifie à la commission et à la Direction générale de l'Energie.La commission approuve ce projet et peut lui demander, de façon motivée, de modifier ces règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER. La commission publie sur son site Internet les règles de gestion de la congestion. La mise en oeuvre de ces règles est surveillée par la commission en concertation avec la Direction générale de l'Energie; 8° de veiller à ce que, lorsque les clients raccordés au réseau de transport de gaz naturel souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines.»; 5° au § 4, les mots « de l'Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) et » sont abrogés;6° il est inséré les § § 5 à 8 rédigés comme suit : « § 5.Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL établissent chaque année un plan d'investissements pour les dix années à venir et le notifient à la commission et à la Direction générale de l'Energie.

Les gestionnaires indiquent dans leurs plans d'investissements les investissements sujets au lancement d'une procédure d'open season. La commission et la Direction générale de l'Energie peuvent, chacune séparément et en tenant l'autre informée, demander aux gestionnaires de façon motivée d'organiser une procédure d'open season pour des investissements qu'ils n'avaient pas prévus.

Le ministre peut en outre demander à la commission de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 15/5bis pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés. § 6. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL veillent à promouvoir l'efficacité énergétique sur leur réseau ou installation et remettent annuellement au ministre un rapport sur les mesures prises dans ce cadre.

Aux fins d'efficacité énergétique, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel promeut particulièrement les contrats interruptibles ainsi que les réservations non fermes de capacité et les compteurs et/ou réseaux intelligents.

Dans le cadre des compteurs intelligents, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel réalise d'ici le 31 décembre 2012 une évaluation économique à long terme de l'ensemble des coûts et bénéfices de ses compteurs pour le marché et pour les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, pris individuellement. § 7. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL coopèrent dans l'exercice de leurs missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière, ainsi qu'avec le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions de la Communauté européenne définie par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009. § 8. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL transmettent à la Direction générale de l'Energie copie de l'ensemble des informations qu'ils sont tenus de transmettre à la commission dans le cadre du code de bonne conduite visé à l'article 15/5undecies. ».

Art. 66.à l'article 15/3 de la même loi, inséré par la loi, du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « une entreprise de distribution » sont remplacés par les mots « un gestionnaire de réseau de distribution »;2° l'article est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.».

Art. 67.à l'article 15/4 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le point 1°, b), est complété par les mots « , notamment en matière de transaction et d'ajustement et de conformité aux exigences de sécurité d'approvisionnement ».

Art. 68.Dans le chapitre IVbis de la même loi, il est inséré un article 15/4bis, rédigé comme suit : « 15/4bis. Les fournisseurs veillent à fournir à leurs clients toutes les données pertinentes concernant leurs consommations.

Les fournisseurs veillent à garantir un niveau élevé de protection de leurs clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.

Les fournisseurs appliquent aux clients finals les tarifs approuvés en application des articles 15/5 à 15/5ter et 15/5quinquies et mentionnent de manière claire et détaillée le montant de chaque élément constitutif du prix final. ».

Art. 69.Dans le chapitre IVbis de la même loi, il est inséré un article 15/4ter, rédigé comme suit : «

Art. 15/4ter.Les fournisseurs veillent à optimiser l'utilisation du gaz naturel, en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie. »

Art. 70.Dans le chapitre IVbis de la même loi, il est inséré un article 15/4quater, rédigé comme suit : «

Art. 15/4quater.Les fournisseurs tiennent à la disposition des autorités fédérales, y compris de la commission, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, ainsi qu'avec les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel et de GNL. Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz naturel et instruments dérivés sur le gaz naturel non liquidés.

La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent alinéa ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, telle que transposée en droit belge.

Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.

La Commission européenne adopte des orientations en application de l'article 44.5 de la Directive 2009/73/CE. Le présent paragraphe s'applique aux transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des fournisseurs, d'une part, et des clients grossistes, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ou de GNL, d'autre part, sur la base de ces orientations. ».

Art. 71.L'article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le raccordement, l'utilisation du réseau et/ou de l'installation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, le cas échéant, les services offerts par ces gestionnaires en application du code de bonne conduite adopté conformément à l'article 15/5undecies, font l'objet de tarifs. § 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires concernés, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.

La méthodologie tarifaire précise notamment : (i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs; (ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative; (iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution; (iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau; (v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires. La concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit : 1° la commission envoie au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL la convocation aux réunions de concertation visées ci-dessus ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions.La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour; 2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL dans un délai raisonnable suivant la réunion;3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire. § 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

La commission publie sur son site web la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques. § 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission.

Les modifications doivent être motivées.

La méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire fixée en cours de période tarifaire, conformément au § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires. § 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes : 1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base.Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires; 2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces à l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ainsi que pour l'exercice de leurs activités;3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier.Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période; 4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et/ou d'installation de GNL, conformément au plan d'investissements des gestionnaires de ce réseau et de ces installations tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés.Ils respectent une allocation transparente des coûts; 7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions; en cas de différence de traitement quant à la rémunération des capitaux, ou aux durées d'amortissement entre gestionnaires, la différence est dûment motivée par la commission; 10° les services de flexibilité sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement.Les tarifs associés à ces services sont équitables non discriminatoires, et fondés sur des critères objectifs; 11° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;12° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toutes natures imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.La commission peut contrôler la conformité de ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables; 13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL, qui peuvent être intégrés aux tarifs;15° pour la détermination des soldes (positifs ou négatifs) dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les catégories de coûts non soumises à une éventuelle régulation incitative qui constituent des dettes ou des créances régulatoires et qui sont récupérées par ou rendues au travers les tarifs applicables au cours de la période régulatoire suivante;16° toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné. Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.

Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises exerçant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existantes dans les comparaisons internationales effectuées; 17° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens et la continuité de la fourniture;18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;19° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités;20° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14° et les charges financières ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;21° la méthodologie tarifaire applicable aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage et les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel afin d'en permettre le développement à long terme;22° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals; La commission peut contrôler la conformité des coûts du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. § 6. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. § 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. § 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire d'installation de GNL. à défaut d'accord, la procédure est la suivante : 1° le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission.Le gestionnaire transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget; 3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre visée à l'alinéa précèdent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire transmet ces informations à la commission en trois exemplaires, par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission; 4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire concerné accompagnée du budget. Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire; 5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision. Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.

Le cas échéant, le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire remet aussi une copie électronique à la commission.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget; 6° si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adapté, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire sur les points litigieux.La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires; 7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire.Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur; 10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau. § 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés. § 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale. § 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu. § 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition des gestionnaires et approuvé par la commission, ou, a défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec les gestionnaires. § 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leur réseau et/ou installation les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.

Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif. § 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.

Un tel recours peut notamment être introduit lorsque : - la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article; - la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale; - la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et le maintien en état de leurs infrastructures ou l'exécution de leurs missions légales. ».

Art. 72.L'article 15/5ter de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le raccordement, l'utilisation des réseaux et, le cas échéant, les services auxiliaires, des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs. § 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent appliquer ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.

La méthodologie tarifaire précise notamment : (i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs; (ii) les catégories de coûts sur lesquelles peut porter la régulation incitative; (iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution; (iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau; (v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires. La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et ledits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit : 1° la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions.La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour; 2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport, pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion; 3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la commission qu'entre eux. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire. § 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaire à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques. § 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement des propositions tarifaires est communiquée aux gestionnaires de réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission.

Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications de la méthodologie tarifaire apportées en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. Les modifications doivent être motivées. § 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes : 1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base.Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires; 2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier.Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période; 4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements de ces gestionnaires tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés.Ils respectent une allocation transparente des coûts; 7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution;9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;10° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution et non financés par des impôts, taxes, contributions et surcharges visés au 11°, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;11° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toute nature imposée par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.La commission peut contrôler ces coûts sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables; 12° les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;13° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution de gaz naturel, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution, peuvent être intégrés aux tarifs;14° pour la détermination des soldes, positifs ou négatifs, dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les coûts visés aux 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) qui sont récupérés ou rendus dans les tarifs de la période suivante;15° sous réserve du contrôle de conformité de la commission, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux.Toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.

Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.

Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau de distribution est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires opérant dans des circonstances analogues; 16° les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;17° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;18° les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;19° les coûts visés aux 10°, 11° et 13° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;20° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables. § 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. § 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. § 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. à défaut d'accord, la procédure est la suivante : 1° le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par la commission conformément au § 5;2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission.Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique sur la base de laquelle la commission peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget; 3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire de réseau de distribution transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission; 4° dans les un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire de réseau de distribution visées au 3°, la commission informe ce gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné. Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire de réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de distribution de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire; 5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire de réseau de distribution dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision. Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans les 20 jours ouvrables après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire de réseau de distribution remet aussi une copie électronique à la commission.

Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget; 6° si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux.La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires; 7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire.Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire. La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux 1° à 6° étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié; 9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Les gestionnaires de réseau de distribution transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur; 10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau. § 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire de réseau de distribution. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés. § 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale. § 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu. § 12. La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition d'un ou plusieurs gestionnaires représentant au moins septante-cinq pour cent des entreprises exerçant la même activité et approuvé par la commission ou à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution. § 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.

Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif. § 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.

Un tel recours peut notamment être introduit lorsque : - la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article; - la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale; - la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements des gestionnaires de réseau de distribution ou l'exécution de leur mission légale. ».

Art. 73.L'article 15/5quater de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15/5quater.La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.

Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.

En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles 15/5bis à 15/5quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises de gaz naturel concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.

La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées. ».

Art. 74.L'article 15/5quinquies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et abrogé par la loi du 29 avril 2010, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 15/5quinquies.§ 1er. Les arrêtés royaux du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ainsi que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer8 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont abrogés. § 2. à titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utile suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 15/5bis et 15/5ter qui précèdent. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes directrices de l'article 15/5bis, § 5, ainsi que de celles de l'article 15/5ter, § 5. ».

Art. 75.Les articles 15/5sexies à 15/5decies de la même loi, insérés par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, sont abrogés.

Art. 76.A l'article 15/5duodecies de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « , ainsi que les augmentations significatives de la capacité des installations existantes et les modifications de ces installations permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz, » sont insérés entre les mots « les interconnexions avec les états voisins, les installations de GNL et de stockage » et les mots « peuvent bénéficier d'une dérogation »;2° au § 1er, les mots « sur proposition du ministre et » sont insérés entre les mots « octroyée par le Roi » et les mots « après avis de la Commission »;3° il est inséré des § § 1erbis et 1erter rédigés comme suit : « § 1erbis.La demande de dérogation en vertu du § 1er est introduite auprès du ministre qui l'instruit sur la base de la procédure fixée aux § § 1erter à 4. § 1erter. Si l'installation concernée est située sur le territoire de plusieurs Etats membres, l'ACER peut soumettre au ministre ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres concernés un avis consultatif, que celles-ci peuvent utiliser comme base de leur décision, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de dérogation par la dernière de ces autorités.

Si toutes les autorités concernées parviennent à un accord sur la demande de dérogation dans un délai de six mois à compter de la date de réception de celle-ci par la dernière des autorités, elles informent l'ACER de leur décision.

L'ACER exerce les responsabilités que le présent article confère aux autorités concernées : a) si toutes les autorités concernées ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande de dérogation a été reçue par la dernière de ces autorités;ou b) à la demande conjointe des autorités concernées. Toutes les autorités concernées peuvent demander conjointement que le délai visé à l'alinéa 3, a), soit prolongé d'une durée de trois mois au maximum.

Avant de prendre une décision, l'ACER consulte les autorités concernées et les demandeurs. »; 4° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « La dérogation peut couvrir tout ou partie, respectivement, de la nouvelle installation ou de l'installation existante augmentée de manière significative.»; 5° au § 2, alinéa 2, les mots « aux interconnexions avec les états voisins » sont remplacés par les mots « à l'infrastructure »;6° au § 2, alinéa 3, les mots « de la durée des contrats » sont remplacés par les mots « , en particulier »;7° les § § 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.Avant d'accorder une dérogation, le Roi, sur proposition du ministre et après avis de la commission, peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités.

Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l'allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n'ait lieu, y compris pour leur propre usage.

Les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exigent que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l'appréciation des critères visés au § 1er, 1°, 2° et 5°, il est tenu compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au § 2, est dûment motivée et publiée au Moniteur belge, accompagnée de l'avis de la commission. § 4. Le ministre transmet sans délai à la Commission européenne une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. Il notifie sans délai à la Commission européenne la décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment : a) les raisons détaillées sur la base desquelles la dérogation a été octroyée ou refusée, ainsi qu'une référence au § 1er comprenant le ou les points pertinents dudit paragraphe sur lequel cette décision se base, y compris les données financières, démontrant qu'elle était nécessaire;b) l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'installation gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne concernés;et e) la contribution de l'installation à la diversification de l'approvisionnement en gaz. Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d'une notification, la Commission européenne peut arrêter une décision exigeant que la décision d'accorder une dérogation soit modifiée ou retirée. Ce délai de deux mois peut être prolongé d'une période supplémentaire de deux mois si la Commission européenne sollicite un complément d'informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission européenne et le ministre.

Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission européenne et le ministre, ou que le ministre ait informé la Commission européenne, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'il considère la notification comme étant complète.

Le ministre se conforme à la décision de la Commission européenne demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d'un mois et en informe la Commission européenne.

L'approbation d'une décision de dérogation par la Commission européenne perd effet deux ans après son adoption si la construction de l'installation n'a pas encore commencé, et cinq ans à compter de son adoption si l'installation n'est pas devenue opérationnelle, sauf si la Commission européenne décide qu'un retard est dû à des obstacles majeurs échappant au contrôle de la personne bénéficiant de la dérogation. ».

Art. 77.L'article 15/6 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel et d'installation de stockage de gaz naturel publient sur leurs sites Internet les installations de stockage ou partie de celles-ci et les installations de stockage en conduite auxquelles les clients finals raccordés au réseau de transport peuvent accéder. ».

Art. 78.A l'article 15/7 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° l'accès au réseau crée ou créerait des difficultés économiques et financières pour l'entreprise de transport en question en raison des engagements « take-or-pay » qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz conformément à la procédure fixée au § 3.»; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « doit être motivé » sont remplacés par les mots « doit être dûment motivé et justifié »;3° au § 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Les gestionnaires communiquent à la commission leurs décisions motivées de refus d'accès.»; 4° il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Tout refus d'accès en application du § 1er, 3° est soumis à l'autorisation de la commission.

Lorsqu'une entreprise de transport refuse l'accès à son réseau de transport sur cette base, elle adresse sans délai une demande de dérogation à la commission, qui statue sur la base de la procédure suivante.

Les demandes de dérogation sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de transport pour le résoudre.

Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des critères qui suivent à l'alinéa 5, la commission peut décider d'accorder une dérogation.

La commission notifie sans délai à la Commission européenne sa décision d'accorder une dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Dans un délai de huit semaines à compter de la réception de cette notification, la Commission européenne peut demander que la commission modifie ou retire la décision d'octroi d'une dérogation. Si la commission ne donne pas suite à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure de consultation visée à l'article 51, § 2 de la Directive 2009/73/CE. Pour statuer sur les dérogations visées au présent paragraphe, la commission et la Commission européenne tiennent compte, notamment, des critères suivants : a) l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement;c) la situation de l'entreprise de transport sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché;d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients finals;e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché;f) les efforts déployés pour résoudre le problème;g) la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements « take or pay » en question, l'entreprise de transport aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire;h) le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux;et i) l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la présente loi en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats « take or pay », conclus avant le 4 août 2003, ne devrait pas mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d'autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas au dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats « take or pay » d'achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat « take or pay » pertinent d'achat de gaz peut être adapté, soit l'entreprise de gaz naturel peut trouver d'autres débouchés.

Les entreprises de gaz naturel qui n'ont pas bénéficié d'une dérogation en vertu du présent paragraphe ne peuvent pas ou ne peuvent plus refuser l'accès au réseau en raison d'engagements « take or pay » acceptés dans un contrat d'achat de gaz.

Toute dérogation accordée au titre du présent paragraphe est dûment motivée et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne. ».

Art. 79.A l'article 15/9 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « conformément à l'article 20 de la Directive 2003/55 » sont abrogés;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Ces mesures appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d'un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l'environnement.Les éléments suivants sont pris en compte : a) la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée;b) la nécessité d'éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l'efficacité de la production, actuelle et prévue pour l'avenir, d'hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible;c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés;et d) la nécessité d'appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d'octroi d'autorisations de production ou de développement en amont.».

Art. 80.Dans le chapitre IVbis de la même loi, il est inséré un article 15/9bis rédigé comme suit : «

Art. 15/9bis.§ 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.

Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du ... portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.

La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels. § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines.Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel.Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.

La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes : 1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé.Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel; 4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution. § 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions. ».

Art. 81.à l'article 15/10, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, un alinéa est inséré entre les alinéas 5 et 6, rédigé comme suit : « Sur proposition de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004. ».

Art. 82.Dans le chapitre IVquater de la même loi, il est inséré un article 15/10bis rédigé comme suit : «

Art. 15/10bis.§ 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du ... portant modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer3 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission. ». « § 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.

Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, lles formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules. § 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. § 4. La commission constate, après avis de la Banque nationale de Belgique, si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée.

La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.

La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée.

Lorsque la constatation visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission peut mettre en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. L'amende ne peut excéder 150.000 euros. § 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.

La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.

L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.

La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest. à l'initiative de la commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.

La commission, après avis de la Banque nationale de Belgique, communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.

Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E.. La commission se concerte avec la Banque nationale de Belgique.

En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter, après avis de la Banque nationale de Belgique, tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.

Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.

En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.

Pour la mise en oeuvre de ce paragraphe, la commission communique à la Banque nationale de Belgique toutes les informations et tous les documents dont elle dispose, en application de l'article 15/16. La commission et la Banque nationale de Belgique respectent la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles. § 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. § 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.

Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.

Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché. ».

Art. 83.Dans le chapitre IVquater de la même loi, il est inséré un article 15/10ter, rédigé comme suit : «

Art. 15/10ter.Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs.

Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience. ».

Art. 84.A l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, est complété par les mots « , ainsi que toutes autres obligations de service public pour leurs activités sur le réseau de transport, l'installation de stockage de gaz naturel ou l'installation de GNL en matière de sécurité d'approvisionnement et protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat, qui tiennent compte des critères et des obligations en matière de sécurité d'approvisionnement découlant de l'application des mesures prises dans le cadre du Règlement (UE) n° 994/2010;»; 2° le § 1er, 2°, est complété des mots « et de la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat qui tiennent compte des critères et des obligations en matière de sécurité d'approvisionnement découlant de l'application des mesures prises dans le cadre du Règlement (UE) n° 994/2010 pour leurs activités sur le réseau de transport, l'installation de stockage de gaz naturel ou l'installation de GNL;»; 3° au § 1er, alinéa 4, le 4° est abrogé;4° au § 1er, alinéa 5, le 5° est abrogé.».

Art. 85.A l'article 15/12 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public. »; 2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations. ».

Art. 86.A l'article 15/13 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et remplacé par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est complété des mots « et en concertation avec la commission »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « , la commission » sont abrogés;3° au § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché du gaz.»; 4° au § 1er, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, l'étude prospective est actualisée tous les deux ans.»; 5° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « La Direction générale de l'Energie établit annuellement en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées à ce sujet.Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué à la Commission européenne. »; 6° le § 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° les investissements nécessaires en application de l'évaluation des risques ainsi que le plan d'action préventif et le plan d'urgence établi par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz en application du § 5;7° des recommandations sur la base des constatations faites en vertu du § 2, 1° à 6°, dont les gestionnaires doivent tenir compte en dressant leurs plans d'investissements visés à l'article 15/1, § 5.»; 7° l'article est complété par les § § 5 et 6, rédigés comme suit : « § 5.Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région ainsi qu'à la Commission européenne. § 6. Est désignée comme autorité compétente au sens de l'article 2.2 du Règlement (UE) n° 994/2010 la Direction générale de l'Energie.

En exécution du Règlement (UE) n° 994/2010, l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée notamment de la responsabilité d'assurer la sécurité de la fourniture lorsque le gestionnaire du réseau du transport de gaz naturel constate que les mécanismes du marché ne suffisent pas à garantir l'approvisionnement en gaz. Cette responsabilité comprend entre autres l'imposition de mesures de secours, la compensation des interruptions en approvisionnement en gaz et la prise des mesures pour organiser des ruptures partielles ou totales de la consommation.

La commission assiste l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'exécution de ses compétences comme autorité compétente. La commission peut proposer des mesures en faveur de l'Autorité fédérale qui peuvent être prises en cas de situation de secours sur le marché de gaz. Elle peut également préparer les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des mesures de secours et analyser et évaluer ces mesures, et peut, à la demande de la Direction générale de l'Energie, proposer des éléments qui peuvent servir comme base pour un plan d'action préventif et un plan de secours.

L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée des missions suivantes : a) l'évaluation des risques, conformément à l'article 9 du Règlement (UE) n° 994/2010;b) sur la base de cette évaluation, la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, conformément, notamment, aux articles 4, 5, 9 et 10 du Règlement (UE) n° 994/2010;c) le contrôle régulier de la sécurité d'approvisionnement en gaz au niveau national, conformément à l'article 3 du Règlement (UE) n° 994/2010. L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz peut consulter, dans le cadre de l'évaluation des risques ainsi que de la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, tout acteur représentatif du marché du gaz, et travaille en concertation avec la commission et dans le respect des compétences de chacun.

L'évaluation des risques, le plan d'action préventif et le plan d'urgence susvisés sont arrêtés par le ministre sur proposition de l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz et sont publiés au Moniteur belge.

Le cas échéant, le Roi peut préciser les modalités de fonctionnement de l'autorité visée au présent paragraphe. ».

Art. 87.à l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris le Conseil de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences : 1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables;6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;7° assurer que les clients finals bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals;8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.»; 2° au § 2, alinéa 2, le 2° est complété par la phrase suivante : « La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;»; 3° au § 2, alinéa 2, le point 5° est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009;»; 4° au § 2, alinéa 2, 6°, les mots « 15/5 à 15/5decies » sont remplacés par les mots « 15/5 à 15/5quinquies »;5° au § 2, alinéa 2, 8° bis, les mots « et aux entreprises de distribution approvisionnant des clients finaux qui n'ont pas la qualité de client éligible » sont abrogés;6° au § 2, alinéa 2, 9°, les mots « entre les activités de transport, de transit, de distribution et de stockage de gaz naturel » sont abrogés;7° au § 2, l'alinéa 2, le point 9° bis est remplacé par ce qui suit : « 9° bis.exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs; »; 8° au § 2, alinéa 2, 10°, les mots « catégories de clients » sont remplacés par les mots « les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture;»; 9° au § 2, l'alinéa 2 est complété par les 14° à 33° rédigés comme suit : « 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13; 15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel;16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient au Conseil de la concurrence;18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe le Conseil de la concurrence de ces pratiques;19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations;20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires;21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant au Conseil de la concurrence;23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009;25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter.La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel; 27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009;28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés;29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées; 30° surveille, en concertation avec la Direction générale de l'Energie, la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° ;31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ;33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution.»; 10° le § 4 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants : - la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision; - les entreprises de gaz naturel ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires; - la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale; - les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. »; 11° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires. »; 12° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.

Le rapport annuel de la commission porte sur : 1° l'exécution de ses missions;2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;3° l'évolution du marché du gaz naturel;4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13; 6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies. Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre. »; 13° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. »; 14° il est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5.La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion : a) agissent indépendamment de tout intérêt commercial;b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2.Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement. ».

Art. 88.Dans le chapitre IVsexies de la même loi, il est inséré un article 15/14quater rédigé comme suit : «

Art. 15/14quater.§ 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER. La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.

La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour : a) favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;b) coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés;et c) coordonner le développement des règles de gestion de la congestion. La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières. § 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.

La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.

La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.

Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne. § 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.

La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales. ».

Art. 89.A l'article 15/16 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge du gaz naturel ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers et toutes informations sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. La commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2. »; 2° le § 1erbis est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, avis et recommandations visés aux articles 15/14bis et 15/14ter.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 15/14bis et 15/14ter. ».

Art. 90.L'article 15/17 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est abrogé.

Art. 91.L'article 15/18 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15/18.La Chambre de litiges, créée par l'article 29 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, statue à la demande de l'une des parties sur les différends entre les utilisateurs du réseau et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL, les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire d'un réseau fermé industriel, qui sont relatifs aux obligations imposées à ces gestionnaires en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.

Dans le cadre de différends relatifs à l'accès aux installations en amont, la Chambre des litiges tient compte des objectifs et critères définis à l'article 15/9, alinéa 2, ainsi que des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l'accès au réseau. En cas de litiges transfrontaliers, la Chambre des litiges n'est compétente que dans l'hypothèse où l'installation en amont relève de sa juridiction.

Si l'installation concernée relève de plusieurs Etats membres, la Chambre des litiges consulte les autorités de règlement de litiges mises en oeuvre par les Etats membres concernés afin de garantir un règlement cohérent. ».

Art. 92.Dans le chapitre IVsexies de la même loi, il est inséré un article 15/18bis rédigé comme suit : «

Art. 15/18bis.Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.

Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles en application de l'article 15/20.

La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.

La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen. ».

Art. 93.à l'article 15/20, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005011324 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes les décisions de la commission, dont notamment celles énuméréesci-après : »;2° à l'alinéa 1er, 5°, les mots « visé à l'article 15/5 à 15/5decies et leurs arrêtés d'exécution » sont abrogés;3° à l'alinéa 1er, point 6°, les mots « relatif à l'approbation de tarifs visés aux articles 15/5 à 15/5decies et de leurs arrêtés d'exécution » sont abrogés.

Art. 94.A l'article 15/21 de la même loi, inséré par la loi du 29 juillet 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er est complété par ce qui suit : « De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la cour d'appel de Bruxelles et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles 15/5 à 15/5quinquies par lesquelles la commission violerait la loi.Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fonds. »; 2° le § 3 est remplacé par de qui suit : « Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la cour d'appel peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats. ».

Art. 95.L'article 15/23 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est abrogé.

Art. 96.à l'article 15/24 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision » sont remplacés par les mots « tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel ».

Art. 97.à l'article 18, § 3, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2008, les mots « l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées aux articles 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 15/14bis et 15/14ter, et à l'article 15/16, § 1erbis » sont remplacés par les mots « l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 16° à 18°, 20°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article 15/14, § 2, 3°, 3° bis, 12° et 13°, 16° à 18°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1erbis ».

Art. 98.à l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les mots « 100 francs à 100 000 francs » sont remplacés par les mots « 2,48 euros à 2.478,94 euros ».

Art. 99.Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : « Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi. ».

Art. 100.à l'article 20 de la même loi, les mots « 100 francs à 100 000 francs » sont remplacés par les mots « 2,48 euros à 2 .478,94 euros ».

Art. 101.A l'article 20/1 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « cinquante à vingt mille francs » sont remplacés par les mots « 1,24 à 495,79 euros »;2° au § 2, les mots « vingt mille francs » sont remplacés par les mots « 495,79 euros ».

Art. 102.Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 20/1bis rédigé comme suit : «

Art. 20/1bis.Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ».

Art. 103.à l'article 20/2 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de la présente loi ou de ses arrêtés d'exévcution » sont remplacés par les mots « de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5°, »; 2° les mots « inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs » sont remplacés par les mots « inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni au total, supérieure à 2 millions d'euros »; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage, au gestionnaire d'installation de GNL et aux gestionnaires de réseaux de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables.Les entreprises de gaz naturel ne peuvent pas davantage refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives que leur impose la commission. ».

Art. 104.A l'article 23, de la même loi inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL » sont ajoutés entre les mots « après avis de la commission » et les mots « , prendre les mesures de sauvegarde »;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne. ». CHAPITRE 4. - Facturation au client

Art. 105.§ 1er. Les fournisseurs veillent à ce que toutes les factures de décompte, de clôture et d'acompte adressées aux clients finals en raison de la fourniture d'électricité ou de gaz comportent au moins les informations suivantes : - le nom et l'adresse du fournisseur d'énergie; - l'adresse e-mail, le nom, le numéro de téléphone et le numéro de fax du service clientèle du fournisseur d'énergie; - l'adresse, le numéro de téléphone et de fax du service de médiation pour l'énergie; - l'adresse à utiliser pour tous les échanges de courrier; il peut s'agir d'une adresse électronique; - la période couverte par la facture; - les montants facturés; - le numéro EAN; - le taux de T.V.A. et le montant de la T.V.A.; - le produit ou service faisant l'objet du contrat; -- la durée, le délai de préavis et, le cas échéant, la durée minimale et la date de début, la date de fin et la possibilité de reconduction tacite; - s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, il est fait mention du délai de préavis, ainsi que de la durée minimale éventuelle du contrat, avec indication de la date de début; - les liens vers les pages web proposant un comparateur de prix indépendant ou officiel (tel que le V-Test de la Vreg) des différents fournisseurs d'énergie. § 2. Toutes les factures de décompte ou de clôture adressées aux clients finals mentionnent en outre : - le nombre d'unités consommées; - le ou les prix à l'unité; - le détail du calcul du montant à payer; - le tarif applicable au transport; - le tarif applicable à la distribution; - le cas échéant, la date de fin de la période initiale du contrat; - les prélèvements perçus par l'ensemble des pouvoirs publics en les globalisant selon des catégories; - l'évolution de la consommation des trois années précédentes, tant en unité d'énergie par prix à l'unité qu'en prix total; - la nature des sources d'énergie primaires utilisées pour l'électricité fournie : renouvelable, cogénération, combustibles fossiles, nucléaire ou inconnue. Cette dernière ne peut porter que sur 5 % de la nature indiquée; - les sources de références existantes, telles que des pages web, où des informations concernant l'impact environnemental résultant de la production d'électricité à partir de la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée sont à la disposition du public. § 3. Les dispositions contenues dans l'accord sectoriel « le consommateur dans le marché libéralisé de l'énergie » sont complétées dans les six mois à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge, de manière à régler notamment les points suivants : a) la mention sur toute facture de régularisation de l'évolution de la consommation pour la dernière période comprise entre deux régularisations;b) l'introduction de la faculté pour le client d'exclure la facture annuelle de régularisation de la domiciliation bancaire éventuelle;c) l'interdiction d'une double indemnité de rupture anticipée en cas de contrat conjoint portant sur la fourniture de gaz et d'électricité. L'indemnité de rupture est plafonnée à 50 euros; d) l'inscription sur la facture de toute modification des conditions du contrat susceptible d'entraîner une résiliation sans préavis. Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs d'électricité et de gaz en matière de protection des consommateurs d'énergie. § 4. Hormis les cas où la loi impose aux fournisseurs des obligations contraires, le non-respect par un fournisseur de l'accord sectoriel ou de l'arrêté royal visé au § 3 est considéré comme un acte contraire aux pratiques loyales au sens du chapitre IV section 2 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer2 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Ces infractions sont recherchées, constatées et poursuivies conformément aux règles prévues dans la législation relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Les règles prévues dans cette législation sur les procédures d'avertissement, la transaction et l'action en cessation sont également applicables. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales et transitoires

Art. 106.Les articles 161, 164 et 165 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0 portant des dispositions diverses ainsi que l'article 20, 1°, de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité entrent en vigueur. Dans l'attente de l'adoption des arrêtés royaux visés aux articles 4, § 3, et 17, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, tels que modifiés respectivement par les articles 161 et 164 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer0 portant des dispositions diverses, la Direction générale de l'Energie instruit les dossiers de demande et la Commission de Régulation de l'électricité et du Gaz formule des avis sur la base des arrêtés royaux existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à savoir les arrêtés royaux du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité et fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes.

Art. 107.Le Roi fixe par arrêté les modalités d'affectation du solde du fonds de réduction forfaitaire pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité, supprimé en exécution des articles 32 et 33, ainsi que du solde du fonds destiné à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, supprimé en exécution de l'article 35.

Art. 108.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'article 20bis, § § 2 à 7, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, tel qu'inséré par l'article 29 de la présente loi, et l'article 84 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Si la période entre la date de la publication de la présente loi et le premier jour du trimestre qui suit est inférieure à un mois, l'article 20bis, § § 2 à 7,de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, tel qu'inséré par l'article 29 de la présente loi, et l'article 84, visés à l'alinéa 1er, entrent en vigueur le premier jour du deuxième trimestre qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, l'Energie et la Mobilité, M. WATHELET _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53-1725/001. - Amendements, 53-1725/003-007. - Rapport, 53-1725/008. - Texte adopté par les commissions, 53-1725/009. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1725/010.

Compte rendu intégral. - 15/12/2011.

Sénat.

Documents. - 5-1405 - 2011/2012.

Projet évoqué par le Sénat, 5-1405, n° 1. - Amendement, 5-1405, n° 2.

Rapport, 5-1405, n° 3. - Décision de ne pas amender, 5-1405, n° 4.

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