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Loi du 05 novembre 2023
publié le 24 novembre 2023

Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité par rapport au gestionnaire du réseau

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023047029
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24/11/2023
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05/11/2023
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5 NOVEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité par rapport au gestionnaire du réseau (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 20° est remplacé par ce qui suit: "20° entreprise liée: toute entreprise liée au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ainsi que toute entreprise associée au sens de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations;"; 2° le 20° bis est remplacé par ce qui suit: "20° bis filiale: chaque société dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins dix pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société;"; 3° un 20° ter est inséré, rédigé comme suit: "20° ter actionnaire dominant: toute personne physique ou morale, à l'exception de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux, et tout groupe de personnes agissant de concert qui détient, directement ou indirectement, dix pour cent au moins du capital du gestionnaire du réseau ou des droits de vote attachés aux titres émis par celui-ci;"; 4° le 30° est remplacé par ce qui suit: "30° administrateur indépendant: tout administrateur non exécutif qui: a) répond aux conditions de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations;et b) n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;et c) n'exerce pas durant son mandat d'administrateur indépendant, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;"

Art. 3.Dans l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022033909 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant transposition de la directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit: "Il satisfait aux conditions visées à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, étant entendu que, aux fins de l'application de cette obligation, le gestionnaire du réseau est considéré comme une société cotée visée à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations."; 2° au paragraphe 1er, les alinéas 3 à 7 sont abrogés;3° un nouveau paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 1/1.En vue de prévenir tout conflit d'intérêt dans le chef du gestionnaire du réseau, de lui permettre de prendre ses décisions de manière indépendante, d'assurer la transparence et la non-discrimination envers tous les utilisateurs du réseau, et de ne pas altérer le bon fonctionnement du marché pour la production et la fourniture, le gestionnaire du réseau remplit les conditions suivantes: 1° le gestionnaire du réseau ne peut exercer de contrôle, direct ou indirect, quelle qu'en soit la forme, sur des entreprises qui assurent une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel ou sur des distributeurs ou des intermédiaires;2° la ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire du réseau, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.La ou les mêmes personnes ne sont également pas autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise qui assure une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire du réseau. Pour l'application du présent alinéa, on entend par "quelconque pouvoir", notamment:: a) le pouvoir d'exercer les droits de vote;b) le pouvoir de désigner des membres de tout organe administratif ou de tout organe représentant légalement l'entreprise;ou c) la détention d'une part majoritaire;3° les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel;4° les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du conseil d'administration, du collège de gestion journalière, du comité de gouvernance d'entreprise, du comité d'audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau;5° une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de tout autre organe qui peut légalement représenter le gestionnaire du réseau, et simultanément d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel;6° l'exercice d'une fonction ou d'une activité dans d'autres personnes morales par un membre du collège de gestion journalière du gestionnaire du réseau ne peut pas compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport. La commission est chargée du contrôle du respect de ce paragraphe."; 4° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs et pour moitié au moins d'administrateurs indépendants.A l'exception d'une personne morale qui détient directement ou indirectement plus de un pour cent des parts du gestionnaire du réseau, et à laquelle le représentant permanent de cette personne morale transfère sa rémunération, les administrateurs ne peuvent être désignés ni exercer leur mandat qu'en tant que personne physique, à l'exclusion des personnes morales, quelle qu'en soit la forme juridique. La commission donne un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants visés à l'article 2, 30°, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire du réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale notamment pour leurs connaissances en matière de gestion financière et leurs connaissances utiles en matière technique. Au moins un administrateur indépendant n'exerce pas de fonction ou activité au service de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux. La présidence du comité de gouvernance d'entreprise et du comité d'audit du gestionnaire du réseau est assurée par un administrateur indépendant."; 5° au paragraphe 4, les mots "comité de direction" sont remplacés par les mots "collège de gestion journalière"; 6° au paragraphe 5, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° donner préalablement un avis sur la nomination et la révocation des membres du collège de gestion journalière;"; 7° au paragraphe 5, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du collège de gestion journalière ou de la commission, tout cas de conflit d'intérêts entre le gestionnaire du réseau, d'une part, et un actionnaire dominant, ou une entreprise associée ou liée à un actionnaire dominant à l'exception de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au conseil d'administration;"; 8° au paragraphe 5, le 5°, est complété comme suit: "Dans le rapport précité à la commission, le comité de gouvernance d'entreprise indique, entre autres, s'il a été en mesure de constater qu'un conflit d'intérêts au sens du 3° est survenu."; 9° au paragraphe 6, les mots "l'article 524bis du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations" et les mots "comité de direction" sont remplacés par les mots "collège de gestion journalière"; 10° le paragraphe 6, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les membres du collège de gestion journalière sont choisis en raison de leur compétence, leur expérience et leur indépendance les rendant aptes à gérer le réseau de transport dans ses aspects techniques, financiers, humains et stratégiques."; 11° paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: " § 7.Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau nomme et, le cas échéant, révoque les membres du collège de gestion journalière, y compris son président et son vice-président.

Seules des personnes physiques peuvent être nommées et exercer des fonctions en tant que membres du collège de gestion journalière.

Le président et le vice-président du collège de gestion journalière siègent au conseil d'administration du gestionnaire du réseau avec voix consultative."; 12° au paragraphe 8, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations" et les mots "comité de direction" sont chaque fois remplacés par les mots "collège de gestion journalière";13° au paragraphe 9, les mots "comité de direction" sont remplacés par les mots "collège de gestion journalière";14° au paragraphe 10, les mots "comité de direction" sont remplacés par les mots "collège de gestion journalière".

Art. 4.Dans l'article 9bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011104 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "comités de direction" sont remplacés par les mots "collèges de gestion journalière" dans l'alinéa 1er et les mots "comité de direction" sont remplacés par les mots "collège de gestion journalière" dans l'alinéa 2.

Art. 5.Dans l'article 9ter, alinéa 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer et remplacé par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les mots "comité de direction" sont remplacés par les mots "collège de gestion journalière".

Art. 6.Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° changement significatif, sans certification préalable, soit de l'actionnariat du gestionnaire du réseau, soit de l'actionnariat de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux lorsque ce changement d'actionnariat pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport;".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3570 (2022/2023) Compte rendu intégral : 26 octobre 2023

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