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Loi du 20 mars 2003
publié le 04 avril 2003

Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
chambre des representants de belgique
numac
2003011194
pub.
04/04/2003
prom.
20/03/2003
ELI
eli/loi/2003/03/20/2003011194/moniteur
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27 FEVRIER 2003. - Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, le 29° est abrogé.

Art. 3.A l'article 15/6, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les mots "qu'ils fournissent la preuve, selon les modalités définies par le Roi," sont supprimés.

Art. 4.A l'article 15/10 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les § § 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.Après avis de la commission et délibération en Conseil des Ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals et pour la part de la fourniture de gaz naturel aux entreprises de distribution destinée à l'approvisionnement des clients finaux qui n'ont pas la qualité de clients éligibles. § 2. Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des Ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.

Les entreprises de gaz assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1er et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.

Le coût réel net qui résulte de cette activité est financé par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 15/5 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché.

Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de la détermination de ce coût et d'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Son financement est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés à l'alinéa 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés au § 1er et à l' alinéa 1er. » 2° le § 3 est complété comme suit : « 5° garantir, là où des réseaux de gaz naturel existent ou peuvent d'une façon économiquement raisonnable être développés, le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché du gaz naturel à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;6° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;7° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.»

Art. 5.A l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au texte actuel qui devient le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : A.l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° imposer aux titulaires d'une autorisation de transport des obligations de service public en matière d'investissement, en faveur des clients n'ayant pas la qualité de client éligible, sur base d'une étude préalable des besoins relatifs à la capacité du réseau de transport de gaz naturel et dans la mesure où ces investissements sont économiquement justifiés; » B . dans l'alinéa 2, le mot "six" est remplacé par le mot "douze";

C . le texte est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er, le Roi tient compte du programme d'investissements contenu dans le plan indicatif d'approvisionnement visé à l'article 15/13, § 2, 3°. » 2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les titulaires d'une autorisation de transport utilisent les capacités des installations de stockage existantes par priorité en faveur d'une entreprise de distribution ou d'un client n'ayant pas la qualité de client éligible. »

Art. 6.A l'article 15/13, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots "du Comité de Contrôle," sont supprimés.

Art. 7.A l'article 15/14 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, il est inséré un 3bis et un 8bis rédigés comme suit : a) "3bis .assure le secrétariat du service de médiation conformément à l'article 27;" b) "8bis .conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals et aux entreprises de distribution approvisionnant des clients finaux qui n'ont pas la qualité de client éligible;" 2° dans le § 2, le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients qui n'ont pas la qualité de client éligible et entre ces catégories de clients et les clients éligibles;" 3° dans le § 2, 11°, le mot "libéralisé" est supprimé;4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, la commission transmet au ministre un rapport portant sur : 1° l'exécution de ses missions;2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif;3° l'évolution du marché du gaz naturel. Le ministre communique ce rapport annuel aux chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée du rapport. »

Art. 8.Dans l'article 15/15, § 4, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié par les lois du 12 août 2000 et du 16 juillet 2001, le mot "six" est remplacé par le mot "douze".

Art. 9.Un article 15/16bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 15/16bis . Le service de médiation créé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer peut être sollicité pour les différends entre les clients finals et les entreprises de fourniture ou de distribution. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980

Art. 10.Les articles 170, 171 et 172 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 19791980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sont abrogés. CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 11.A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 4°bis , un 15°bis et un 15ter rédigés comme suit : a) "4°bis "certificat vert" : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé;" b) "15°bis ."fournisseur" : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals;" c) "15°ter ."entreprise d'électricité" : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals; » 2° au 16 °, le mot ", fournisseur" est inséré entre le mot "distributeur" et le mot "ou intermédiaire";3° le 27° est abrogé.

Art. 12.A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", du comité de contrôle" sont supprimés.

Art. 13.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots ", dont la mise en place d'un système d'octroi de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l'article 6 ainsi que l'obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par les autorités fédérale ou régionales," sont insérés entre les mots "marché" et "en vue d'assurer";2° dans l'alinéa 3, le mot "six" est remplacé par le mot "douze".

Art. 14.A l'article 8 de la même loi modifié par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au texte actuel, qui devient le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : A) dans l'alinéa 3, 3°, les mots "à assurer un équilibre permanent entre" sont remplacés par les mots ", avec les moyens dont il dispose, à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de"; B) dans l'alinéa 3, 4°, les mots ", avec les moyens dont il dispose," sont insérés entre les mots "dans ce contexte" et les mots "veiller à la disponibilité"; 2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le gestionnaire du réseau peut exercer une activité commerciale, conformément à son objet social et dans le respect de la loi, au travers notamment de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer. Le développement de ces activités est cependant soumis aux conditions suivantes : 1° des activités hors de la gestion des réseaux électriques ne peuvent être exercées que sur le territoire belge;2° des activités dans le secteur de la gestion des réseaux électriques hors du territoire belge peuvent être développées moyennant l'absence d'influence négative de ces activités sur les tâches confiées par la loi au gestionnaire du réseau.Cette absence d'influence négative est contrôlée par la commission.

Les activités visées au présent paragraphe font l'objet d'une comptabilisation séparée conformément à l'article 22. »

Art. 15.A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot ", fournisseurs" est inséré entre le mot "distributeurs" et les mots "ou intermédiaires";2° au § 2, 1°, le mot ", fournisseurs" est inséré entre le mot "intermédiaires" et les mots "ou propriétaires du réseau";3° au § 2, 3°, le mot "fournisseurs" est inséré entre le mot "distributeurs" et le mot ", intermédiaires".

Art. 16.A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, 1°, entre les mots "lignes directes," et les mots "ainsi que", les mots "délais de raccordement, ainsi que les modalités techniques permettant au gestionnaire du réseau d'avoir accès aux installations des utilisateurs et de prendre ou de faire prendre des mesures relatives à celles-ci lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau l'impose;" sont insérés; 2° à l'alinéa 2, le 5° est complété par les mots ", en ce compris les données relatives au plan de développement;" 3° l'alinéa 2 est complété par un 7°, libellé comme suit : « 7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission de règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs;» 4° cet article est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En conformité avec le règlement technique, les contrats du gestionnaire du réseau relatifs à l'accès au réseau précisent les modalités d'application de celui-ci pour les utilisateurs du réseau, distributeurs ou intermédiaires de manière non discriminatoire.»

Art. 17.A l'article 13, § 1er, de la même loi, les mots ",du comité de contrôle" sont supprimés.

Art. 18.A l'article 15, § 1er, alinéa 2, première phrase de la même loi, les mots "l'accès au" sont insérés entre les mots "ne peut refuser" et le mot "réseau".

Art. 19.A l'article 16, § 2, de la même loi, les mots "qu'ils fournissent la preuve, selon les modalités définies par le Roi" sont supprimés.

Art. 20.A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, après avis de la commission, le Roi peut : 1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable;2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs;3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des finances, après avis de la commission et de la commission bancaire et financière et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, à l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie.» 2° dans l'alinéa 3, sont insérés : a) les mots "règles et" entre les mots "Les" et "règles de conduite";b) les mots "transaction et de" entre les mots "conditions de" et "fourniture".

Art. 21.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er.Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture d'électricité à des clients finals et pour la part de la fourniture d'électricité aux distributeurs destinée à approvisionner des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible. § 2. Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.

Les entreprises d'électricité assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1er et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.

Le coût réel net qui résulte de cette activité est financé par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 12 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché. Sur proposition de la commission, le Roi arrête les règles de détermination de ce coût et de l'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Son financement est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés à l'alinéa 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés aux § 1er et à l'alinéa 1er." 2° le § 3 est complété comme suit : « 4° garantir le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;5° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;6° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.» 3° au § 4, les termes "sur recommandation du comité de contrôle" sont remplacés par "après avis de la commission".

Art. 22.A l'article 21 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°,de la même loi, le mot ", fournisseurs" est inséré entre le mot "intermédiaires" et les mots "et gestionnaire du réseau";2° dans l'alinéa 3, le mot "six" est remplacé par le mot "douze".

Art. 23.A l'article 22, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, le mot ", fournisseur" est inséré entre le mot "distributeurs" et les mots "et intermédiaires".

Art. 24.A l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 2, il est inséré un 3°bis , un 12°bis et un 14°bis rédigés comme suit : a) "3°bis assure le secrétariat du service de médiation conformément à l'article 27;" b) "12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7;" c) "14°bis veille à ce que les tarifications pour la fourniture d'électricité soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible;" 2° dans le § 2, alinéa 2, le 16° est remplacé par la disposition suivante: « 16° vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients qui n'ont pas la qualité de client éligible et entre ces catégories de clients et les clients éligibles;» 3° dans le § 2, alinéa 2, 17°, le mot "libéralisé" est supprimé.4° le § 2, alinéa 2, est complété comme suit : « 18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;» 5° dans le § 2, dernier alinéa, les mots "et ses propositions" sont insérés entre les mots "ses avis" et "dans les quarante jours civils";6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, la commission transmet au ministre un rapport portant sur : 1° l'exécution de ses missions;2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif;3° l'évolution du marché de l'électricité. Le ministre communique ce rapport annuel aux chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée du rapport. »

Art. 25.Il est inséré à la même loi un article 23bis , libellé comme suit : « Art. 23bis . § 1er. La commission est chargée de veiller à ce que la situation technique et tarifaire des secteurs du gaz naturel et de l'électricité ainsi que l'évolution de celle-ci soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale. § 2. Afin de rencontrer l'objectif général précité et d'accomplir les tâches spécifiques liées à cet objectif, la commission a les pouvoirs et droits décrits ci-après : - obtenir des producteurs, distributeurs, intermédiaires et fournisseurs, tout renseignement, y compris des renseignements particuliers aux entreprises, sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission; - obtenir de ceux-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci; - obtenir de ceux-ci des études sur tout sujet relatif à sa compétence tarifaire à l'égard des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible.

La commission a notamment pour mission de formuler des avis dans le cadre de l'application de la politique en matière d'électricité et de gaz. § 3. Les biens et documents dont le comité de contrôle est titulaire sont transférés à la commission à partir du 1er juillet 2003. »

Art. 26.A l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "des distributeurs" sont remplacés par les mots "des gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs";2° le § 3, alinéa 2, 4°, est abrogé.

Art. 27.A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° une direction du contrôle des prix et des comptes, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, 12°bis à 16° et 18°;" 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.La commission désigne, moyennant l'accord du ministre, un réviseur d'entreprises. Ce réviseur d'entreprises ne peut exercer de fonction auprès du gestionnaire de réseau, des gestionnaires de réseau de distribution ainsi que des producteurs, distributeurs et intermédiaires.

Le réviseur d'entreprises désigné conformément à l'alinéa 1er vérifie la situation financière et les comptes annuels de la commission ainsi que la régularité, au regard de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution, des opérations à constater dans les comptes annuels.

Le projet de budget de la commission est établi par le comité de direction et est soumis pour approbation au Conseil des ministres avant le 30 octobre de l'année précédant celle auquel il se rapporte.

La commission communique les comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises établi sur la base de l'alinéa 2, au ministre, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné. »

Art. 28.A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le mot "fournisseurs" est inséré entre les mots "distributeurs" et "intermédiaires";2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2003, la commission peut également requérir de ceux-ci et du comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz, sans préjudice des missions dévolues à ce dernier, les informations utiles à la préparation de sa politique tarifaire dans le cadre de l'application de la mission qui lui est assignée à l'article 23, 14°bis , 15° et 16°;» 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "des régions et" sont insérés entre les mots "autorités compétentes" et "d'autres Etats membres";4° le § 3 est abrogé.

Art. 29.L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.§ 1er. Il est créé au sein de la commission un service de médiation compétent pour tout différend entre un client final et un producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire..

Le service de médiation a les missions suivantes : 1° examiner toutes les plaintes des clients finals ayant trait aux activités des entreprises visées à l'alinéa 1er; Les plaintes des utilisateurs finals ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise concernée. Le service de médiation peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant; 2° s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable entre le client final et le producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire;3° émettre une recommandation au producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire, au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé;une copie de la recommandation est adressée au plaignant; 4° se prononcer en tant qu'arbitre dans tout différend, à l'exception de ceux visés par les articles 28 et 29, que le producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire et le client final soumettent à un tel arbitrage sur base d'une convention d'arbitrage conclue entre le service de médiation et l'entreprise concernée, après la naissance du différend, pour autant que le client final accepte de recourir à l'arbitrage après la naissance de ce différend;le service de médiation ne peut arbitrer les différends portant sur des montants supérieurs à 5.000 euros, ce dernier montant étant liés à l'indice des prix à la consommation; 5° orienter au mieux de leur intérêt les clients finals qui s'adressent à lui par écrit ou oralement;6° émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou de la commission, des avis dans le cadre de ses missions. Au cas où un producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire ne suit pas la recommandation visée au 3° du présent paragraphe, il dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour justifier sa décision.

La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation. § 2. Le service de médiation peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures du producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés du producteur, distributeur ou intermédiaire toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.

L'information ainsi obtenue est traitée par le service de médiation comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire au producteur, distributeur, fournisseur ou intermédiaire sur un plan général.

Dans les limites de ses attributions, le service de médiation ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. § 3. Le service de médiation est composé de deux membres nommés par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans. Ils appartiennent à un rôle linguistique différent. Le service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi définit les règles d'incompatibilité avec le mandat de membre du service de médiation, les conditions minimales de moralité et de compétence et les règles applicables en matière de conflit d'intérêt. Le ministre arrête les principes de base relatifs à leur rémunération.

Les membres du service de médiation ne peuvent être révoqués que pour juste motif. § 4. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les règles relatives au fonctionnement du service de médiation.

La surcharge visée à l'article 25, § 3, couvre également les frais de fonctionnement de la commission et du service de médiation. Le montant des frais de fonctionnement du service de médiation est fixé par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur base d'une proposition de budget établie par les médiateurs et après avis du conseil général de la commission.

De même, le montant de la surcharge appliquée en vertu de l'article 25, § 3, est établi sur base d'une proposition de budget établie par la commission.

Les médiateurs soumettent chaque année le projet de budget du service de médiation à l'avis du conseil général de la commission.

Chaque année, le service de médiation fait rapport de ses activités.

Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes et de la suite donnée à ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement les plaignants. Le rapport est communiqué au ministre et aux Chambres législatives, ainsi qu'à la commission. Il est mis à la disposition du public. »

Art. 30.L' article 37 de la même loi est abrogé. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 31.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception : - des articles 5, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23 et 28, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge ; - de l'article 27, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003; - et des articles 3 et 19 dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Roi.

Bruxelles, le 27 février 2003.

Le président de la Chambre des représentants, H. DE CROO Le greffier de la Chambre des représentants, F. GRAULICH _______ Note (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants : Documents parlementaire. - Projet de loi, n° 50-2208/1. - Amendements, nos 50-2208/2 et 3. - Rapport, n° 50-2208/4. - Texte adopté par la commission, n° 50-2208/5.

Compte rendu intégral : 26 et 27 février 2003.

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