Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Arrêté royal fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011615
pub.
31/12/2003
prom.
22/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/22/2003011615/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, notamment l'article 15/10, § 2, remplacé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 2 avril 2003 et 16 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de garantir des conditions sociales de fourniture de gaz naturel, au niveau notamment des tarifs, en raison du fait que l'énergie est devenue un bien de première nécessité, élément indispensable à la dignité humaine;

Considérant que par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, le législateur a voulu garantir la pérennité des tarifs sociaux applicables à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire en assurant la continuité des avantages tarifaires attribués à ces catégories de clients dans le marché du gaz naturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ci-après dénommée « la loi », s'appliquent au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « clients protégés résidentiels », les clients finals de gaz naturel qui répondent aux conditions d'octroi des tarifs sociaux établis par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel ou par l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

Art. 2.Il est créé un fonds dénommé ci-après « fonds en faveur des clients protégés résidentiels » géré par la Commission et destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés, fixés en vertu de l'article 15/10, § 2, alinéa 1er de la loi et résultant de l'application de tarifs sociaux établis par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel. Ce fonds est financé par une surcharge fixée conformément à l'article 15/10, § 2, alinéa 3, de la loi. Elle est appelée ci-après « surcharge clients protégés ».

Art. 3.La surcharge clients protégés est prélevée par les entreprises de fourniture qui peuvent la répercuter sur leurs clients. A cette fin, les entreprises de fourniture facturent à leurs clients cette surcharge. Au cas où les clients des entreprises de fourniture ne consomment pas eux-mêmes la quantité livrée, ces clients peuvent facturer la surcharge à leurs propres clients, qui peuvent la facturer, à leur tour, à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les unités d'énergie pour son propre usage. La surcharge est due par toute personne physique ou morale établie sur le territoire belge qui a consommé du gaz naturel, dont la quantité est exprimée en unités d'énergie (kWh), pour son propre usage.

Art. 4.§ 1er. Sur base d'une estimation établie par la Commission, le Roi détermine au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'exercice à financer le montant annuel nécessaire pour le financement du fonds en faveur des clients résidentiels protégés. Cette estimation globale résulte des estimations partielles établies par catégorie de clients protégés résidentiels selon la formule suivante : Somme des points 1 et 2 ci-dessous : 1. différence entre : - le prix applicable sur le marché du gaz naturel pour la catégorie de consommateurs qui a des caractéristiques de prélèvement semblables à celles des clients protégés résidentiels concernés et - les prix maximaux correspondants arrêtés en application de l'article 15/10, § 2, alinéa 1er, de la loi ou les tarifs sociaux correspondants établis par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel X - le nombre de clients protégés résidentiels bénéficiant de ces prix maximaux sur le territoire belge X - la consommation moyenne annuelle de la catégorie de clients protégés résidentiels visée.2. estimation du coût administratif lié à l'automatisation de l'octroi de tarifs sociaux en gaz naturel et au suivi et au contrôle de ce dispositif par la Commission. Cette estimation est établie en acceptant une marge d'erreur raisonnable permettant une alimentation adéquate du fonds en faveur des clients protégés résidentiels et sur base des données statistiques les plus récentes. § 2. Pour l'année 2004, le montant prévu au § 1er est fixé à 6,64 millions d'euros.

Une régularisation annuelle des comptes prenant en considération la différence entre les prévisions et les réalités sera opérée deux années après les prévisions effectuées.

Art. 5.La surcharge clients protégés est perçue par les entreprises de fourniture. Cette surcharge, calculée par la Commission, est prélevée sur chaque unité d'énergie transportée vers un client final en Belgique. Elle correspond à une fraction dont le numérateur est égal au montant fixé par le Roi en application de l'article 4 et dont le dénominateur est égal à la quantité totale d'unités d'énergies fournies par les entreprises de fourniture et consommée en Belgique, exprimée en kWh, au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer. L'année t-2 correspond à la deuxième année précédant l'exercice t à financer.

Art. 6.§ 1er. Les entreprises de fourniture versent sur le compte bancaire de la Commission et sur notification de celle-ci adressée un mois auparavant, un quart du montant fixé en application de l'article 4 pour les fournitures qui concernent ce titulaire, au plus tard à la date du 31 mars, du 30 juin, du 30 septembre et du 31 décembre de chaque année. § 2. Dans les sept premiers mois de l'année suivant l'année à laquelle s'applique la surcharge clients protégés, prélevée, les entreprises de fourniture communiquent à la Commission le relevé certifié, par leurs réviseurs, du produit de la surcharge qui aurait du être perçu.

Si le produit qui aurait dû être perçu, certifié par le réviseur d'une entreprise de fourniture, est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, le surplus est versé par l'entreprise de fourniture concernée au plus tard à la date du 30 septembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués sur le compte bancaire de la Commission. Si le produit qui aurait du être perçu, certifié par le réviseur de l'entreprise de fourniture, est inférieure à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, la Commission rembourse à l'entreprise de fourniture concernée l'excédent au plus tard à la date du 30 septembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués.

Art. 7.La Commission peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n'a pas été effectué.

Le fonds en faveur des clients résidentiels protégés est géré par la Commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire.

La Commission ouvre des comptes bancaires distincts pour ce fonds.

Art. 8.Le fonds en faveur des clients résidentiels protégés est utilisé par la Commission pour rembourser aux entreprises de fourniture le coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, selon les règles d'intervention pour sa prise en charge établies par l'arrêté royal pris en application de l'article 15/10, § 2, alinéa 4, première phrase, de la loi.

Si le montant disponible dans le fonds en faveur des clients résidentiels protégés s'avère insuffisant pour couvrir l'ensemble des interventions auxquelles les entreprises de fourniture ont droit en vertu de l'arrêté royal pris en application de l'article 15/10, § 2, alinéa 4, première phrase, de la loi, le solde à financer est ajouté au montant fixé en application de l'article 4 pour l'année suivante et le payement des interventions est différé jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté.

Si le montant disponible dans le fonds en faveur des clients résidentiels protégés s'avère excédentaire par rapport au total des interventions auxquelles les entreprises de fourniture ont droit en vertu de l'arrêté royal pris en application de l'article 15/10, § 2, alinéa 4, première phrase, de la loi, l'excédent sera déduit du montant fixé en application de l'article 4 pour l'année suivante.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 10.Notre Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN

^