Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 janvier 2004
publié le 30 janvier 2004

Arrêté royal déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011034
pub.
30/01/2004
prom.
21/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/21/2004011034/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 JANVIER 2004. - Arrêté royal déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/10, § 2, remplacé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, et l'article 20/1, § 2;

Vu la proposition de la CREG donnée le 1er juillet 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2003;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, particulièrement l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant qu'il convient de garantir des conditions sociales de fourniture de gaz naturel, au niveau notamment des tarifs, en raison du fait que l'énergie est devenue un bien de première nécessité, élément indispensable à la dignité humaine;

Considérant que par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, le législateur a voulu garantir la pérennité des tarifs sociaux applicables à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire en assurant la continuité des avantages tarifaires attribués à ces catégories de clients dans le marché du gaz naturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi », s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « clients résidentiels protégés » : les clients finals de gaz naturel qui satisfont aux conditions d'octroi des tarifs sociaux établis par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire;2° « prix maximaux sociaux » : les prix maximaux, fixés en vertu de l'article 15/10, § 2, premier alinéa, de la loi;3° « fonds en faveur des clients protégés résidentiels » : fonds géré par la commission et destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel.

Art. 2.L'entreprise de gaz qui a approvisionné des clients résidentiels protégés aux prix maximaux sociaux a droit au remboursement de la différence entre le prix maximal social qu'elle a facturé aux clients résidentiels protégés et le prix normal qu'elle aurait facturé aux mêmes clients s'ils n'avaient pas été des clients protégés.

Art. 3.Le prix visé à l'article 2 du présent arrêté est égal au prix normal du marché que l'entreprise de gaz facture aux clients non protégés présentant un profil de consommation similaire.

Sur le prix normal du marché pris en compte lors du calcul de la différence avec le prix maximal social, l'entreprise de gaz ne peut réaliser un rapport prix de vente/prix d'achat supérieur au prix moyen facturé à des clients présentant un profil de consommation similaire.

Art. 4.La différence entre le prix du marché et le prix maximal social est calculé pour chaque client résidentiel protégé lors de toute facturation.

Art. 5.L'entreprise de gaz qui a approvisionné des clients résidentiels protégés aux prix maximaux sociaux a en outre droit au remboursement des frais administratifs supplémentaires résultant de l'application et du suivi des prix maximaux sociaux.

Art. 6.La comptabilité séparée visée à l'article 15/10, § 2, deuxième alinéa, de la loi comprend : 1° les chiffres d'affaires séparés pour les clients résidentiels protégés qui sont facturés aux prix maximaux sociaux;2° les chiffres d'affaires des clients visés sous 1° mais calculés aux prix normaux pratiqués par l'entreprise de gaz, étant entendu que le rapport prix de vente/prix d'achat dans ces tarifs ne peut être supérieur à la moyenne des autres clients de la même entreprise de gaz présentant un profil de consommation similaire;3° les frais administratifs supplémentaires résultant de l'application des prix maximaux sociaux;4° un exposé chiffré et en concordance avec la comptabilité, portant sur la valeur ajoutée brute réalisée par l'entreprise de gaz grâce aux clients résidentiels non protégés, dans l'optique d'un contrôle du bien-fondé de ces coûts;5° le coût net que l'entreprise de gaz doit récupérer du fonds en faveur des clients protégés résidentiels.

Art. 7.§ 1er. Toute entreprise de gaz qui a approvisionné un client résidentiel protégé aux prix maximaux sociaux introduit une créance auprès de la Commission le mois suivant chaque trimestre. § 2. Cette créance comprend, outre la mention du montant total dû, une liste nominative des clients résidentiels protégés approvisionnés, avec mention du montant facturé, du montant dû au prix normal du marché et de la différence entre ces deux montants. La créance est également accompagnée d'un aperçu des prix normaux du marché pratiqués par l'entreprise de gaz en question pour différents types de clients à définir par la Commission.

La créance introduite au mois de janvier comporte en outre un aperçu des coûts nets totaux résultant de l'approvisionnement aux prix maximaux sociaux et des remboursements reçus. Cette créance comprend en outre un relevé détaillé des frais administratifs supplémentaires résultant de l'application et du suivi des prix maximaux sociaux. § 3. Les créances sont signées par une ou plusieurs personnes ayant pouvoir de signature pour l'entreprise de gaz.

Art. 8.Le fonds en faveur des clients protégés résidentiels prend en charge les créances introduites conformément aux dispositions du présent arrêté et jugées correctes dans les trois mois qui suivent sa réception. Si le fonds n'est pas suffisamment alimenté, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté.

Art. 9.La Commission est habilitée à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise de gaz qui a bénéficié d'un remboursement du coût réel net. La comptabilité séparée visée à l'article 6 du présent arrêté, ainsi que l'ensemble des justificatifs, doivent à tout moment être tenus à la disposition de la Commission.

Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à un remboursement par l'entreprise de gaz concernée au fonds en faveur des clients protégés résidentiels.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par une peine de prison de huit jours à six mois et par une amende pécuniaire de cinquante à vingt mille euros ou par une seule de ces sanctions.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 12.Notre Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN

^