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Arrêté Royal du 07 novembre 2008
publié le 10 novembre 2008

Arrêté royal portant réglementation de certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2008014330
pub.
10/11/2008
prom.
07/11/2008
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7 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant réglementation de certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal vise à transposer la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire.

Comme il est prévu à son article 1er, le but de la directive est la mise en oeuvre de l'accord conclu le 27 janvier 2004 entre la CER et l'ETF sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire.

Présentation au Conseil national du travail Cet accord peut conformément à l'article 5 de la directive être mis en oeuvre par des dispositions réglementaires et administratives, après consultation des partenaires sociaux.

Cette consultation ne pouvait, à défaut d'un comité paritaire qui groupe les entreprises du secteur ferroviaire, être mise à exécution que par une présentation du projet au Conseil national du travail.

Cette présentation au Conseil national du travail était d'ailleurs nécessaire pour satisfaire à l'article 47 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, eu égard à l'article 5 du projet, qui est arrêté en exécution de l'article 38 ter de la loi sur le travail.

Le Ministre de l'Emploi a consulté le Conseil national du Travail sur le projet le 29 mai 2008.

Le Conseil national du Travail ne s'est pourtant pas prononcé dans le délai légal.

Habilitation par la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer Les dispositions du projet autres que l'article 5, qui dérogent à la loi sur le travail, ou n'y portent pas préjudice, sont prises en exécution de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

L'article 1, paragraphe premier de cette loi autorise le Roi à, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

Comme l'enseigne l'avis du Conseil d'Etat, les dispositions qui sont prises sur base de cette habilitation ne peuvent aller au-delà de ce qui est strictement requis par la directive.

But de la directive La directive et les dispositions de l'accord qu'elle met en oeuvre visent à la mise sur pied d'exigences minimales pour la protection de certains travailleurs.

Dans le préambule, le 16e considérant prévoit que la directive et l'accord fixent des normes minimales et que les Etats membres et/ou les partenaires sociaux devraient pouvoir conserver ou introduire des dispositions plus favorables.

L'article 2, alinéa 2 de la directive prévoit que la mise en oeuvre de la directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive.

La directive reprend de la sorte la clause 9 de l'accord, en vertu duquel la mise en oeuvre de cet accord ne constitue en aucun cas une justification valable pour réduire le niveau général de protection des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière.

A ces trois endroits il est renvoyé au niveau de protection qui est déjà applicable dans l'Etat membre qui doit exécuter la directive.

Niveau de protection Le niveau de protection qui est actuellement applicable en Belgique, est de façon générale fixé par la loi sur le travail, et en ce qui concerne en particulier les conducteurs de train, par les règles qui furent approuvées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.

Ces règles, en vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires, valent, à titre de mesure transitoire, cahier des charges du personnel de sécurité, visé à l'article 12 de l'arrêté royal visé.

Dans l'accord qui est mis en oeuvre par la directive, des concepts sont utilisés, et des règlements sont visés, qui sont étrangers à la loi sur le travail et aux normes et prescriptions qui valent comme cahier des charges du personnel de sécurité.

Il en résulte que les dispositions de l'accord ne sont pas bien comparables à celles de la loi sur le travail et du cahier des charges, et parfois il n'est pas clair de déterminer si ces dispositions portent atteinte ou ajoutent quelque chose au niveau de protection qui est déjà offert par la loi sur le travail et les dispositions en vigueur du cahier des charges.

Dans la mesure où la Belgique applique actuellement des règles de protection des travailleurs plus favorables que celles de la directive, notamment en matière de temps de travail, de temps de conduite, de congés et de temps de récupération, l'application de ce projet ne peut en aucun cas conduire à abaisser le niveau de cette protection.

Autrement dit, ce projet ne peut pas être appliqué de manière à entamer des droits existants des travailleurs.

Dans le projet qui reçut l'aval du Conseil des Ministres du 30 mars 2007 et par la suite des gouvernements régionaux et à propos duquel le Conseil d'Etat a émis son avis, n'étaient reprises, pour ce motif, que les dispositions de l'accord dont le rédacteur estimait qu'elles rehaussaient le niveau de protection actuel.

Modifications au projet L'avis du Conseil d'Etat et la concertation qui s'ensuivit avec le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ont amené un certain nombre de modifications formelles du projet, et entre autres à la reprise de clauses qui originairement n'étaient pas reprises.

Le cas échéant la relation entre les dispositions reprises et la loi sur le travail est expressément indiquée.

Ces modifications n'ont pas modifié le projet intrinsèquement, mais l'ont bien clarifié. Les changements ont amélioré la consistance et la netteté du projet.

Discussion par article Préambule Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il est renvoyé à la loi sur le travail, en raison de l'article 5 du projet, qui est une exécution de cette loi. Il est également renvoyé à l'avis du Conseil national du travail.

Article 2 Cet article reprend toutes les définitions de la clause 2. La définition du « cahier des charges », qui était présente dans le projet originaire, a été abandonnée parce que le terme n'est pas utilisé dans le dispositif.

Article 3 L'article remplace l'article 3 du projet originaire, qui visait à indiquer comment les autres dispositions du projet s'articulaient à la loi sur le travail et au cahier des charges du personnel de sécurité.

Il fut critiqué pour son manque de clarté par le Conseil d'Etat et il pouvait être supprimé maintenant que cette articulation est expliquée dans ce rapport et indiquée lorsque c'est nécessaire dans les dispositions elles-mêmes.

Dans la présente version l'article 3 reprend la clause 1 de l'accord.

C'est ainsi qu'il est expliqué que les dispositions du projet s'appliquent au personnel qui est employé par des entreprises ferroviaires.

Article 4 Cet article regroupe les clauses 3 et 4 de l'accord, qui ont toutes deux trait au temps de repos journalier.

Le paragraphe 1er est une disposition introductive aux § 2 et § 3. Le but est d'énoncer clairement que, quoique l'article 38 ter de la loi sur le travail prévoit aussi ici un repos journalier minimum, ce repos journalier minimum déroge ici du minimum uniforme de 11 heures fixé par la loi sur le travail.

Le paragraphe 2 reprend la clause 3, étant entendu que le repos minimum est fixé à 14 heures.

Le paragraphe 3 reprend la clause 4.

Article 5 Cet article régit les pauses. Conformément à l'article 38 quater, § 2 de la loi sur le travail, la durée et les modalités d'octroi de la pause sont fixées par le Roi.

Sur base de cette habilitation, la clause 5 de l'accord est reprise dans cet article, à l'exception de son quatrième alinéa, qui fut retirée du projet originaire parce qu'il n'impose pas d'obligation positive, et de son cinquième alinéa, qui n'est pas pertinent, parce que la Belgique ne connaît pas le système du deuxième conducteur.

Le règlement des pauses est le seul qui est pris en exécution de la loi sur le travail, raison pour laquelle un renvoi exprès à cette loi l'introduit. Une conséquence de l'admission de l'exécution de la loi sur le travail est que l'infraction à cette règle est punissable des peines prévues par la loi sur le travail, comme le précise l'article 9.

Article 6 Cet article reprend la clause 6 traitant des divers temps de repos périodiques.

Prenant en considération d'une part le fait que ces temps de repos vont plus loin que le principe du repos dominical qui est fixé par la loi sur le travail, et d'autre part le fait que cette loi rende déjà possible le travail dominical pour les travailleurs dans le secteur des chemins de fer, le règlement qui est repris ici peut être considéré comme un règlement indépendant de la loi sur le travail, ce qui est indiqué dans son introduction par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article 11 à 17 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ».

Le règlement n'a au reste pas de pendant dans les règles du cahier des charges applicables au personnel de sécurité.

Article 7 Cet article reprend la clause 7, traitant des temps de conduite. Le temps de conduite est un concept qui est étranger à la loi sur le travail.

Le concept est aussi étranger aux règles du cahier des charges applicables au personnel de sécurité. Celles-ci utilisent le concept de « durée des prestations », qui est différent.

Article 8 Cet article reprend la clause 8, avec l'obligation pour l'entreprise ferroviaire employeur de tenir un tableau de service indiquant les heures quotidiennes de travail et de repos, en tant qu'instrument de contrôle du respect des obligations imposées par le projet.

Article 9 Par application de l'article 4 de la directive, cet article détermine les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales arrêtées en application de cette directive.

Pour l'infraction à l'article 5, il s'agit du régime de la loi sur le travail parce que cette disposition est arrêtée en exécution de cette loi.

Pour l'infraction aux articles 4, 6, 7 et 8 du projet, il s'agit du régime auquel la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pourvoit, parce que ces dispositions sont arrêtées en exécution de cette loi.

Tableau de concordance A ce rapport est annexé un tableau, qui opère un lien entre les dispositions qui doivent êtres transposées et les dispositions du projet. Il est de la sorte donné suite à l'avis du Conseil d'Etat et à l'encouragement repris au 20ème considérant de la directive.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Tableau de concordance Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au rapport au Roi accompagnant le projet d'arrêté royal portant réglementation de certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire.

Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 43.691/4 DU 12 NOVEMBRE 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 12 octobre 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant réglementation de certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire", examiné en ses séances des 6 et 12 novembre 2007, a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires (1).

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales 1. Le projet examiné vise à transposer la Directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire. Le projet invoque pour ce faire deux fondements légaux, d'une part, la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable et, d'autre part, la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. 2. Pour mettre en oeuvre l'habilitation qui est conférée au Roi par l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, l'auteur du projet prévoit des dispositions qui soit complètent la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précitée, soit y dérogent. Pour ce faire, il doit, conformément à l'article 47, alinéa 1er de cette même loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, consulter préalablement la commission paritaire compétente ou, si plusieurs commissions paritaires sont compétentes, le Conseil national du Travail. Il y a lieu de veiller à l'accomplissement de cette formalité.

Ce n'est, en effet, que dans cette mesure qu'il sera satisfait à l'article 5, alinéa 1er, de la Directive 2005/47/CE, précitée, qui dispose : « Les Etats membres mettent en vigueur, après consultation des partenaires sociaux, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 juillet 2008 ou s'assurent que les partenaires sociaux ont adopté les dispositions nécessaires par voie d'accord au plus tard à cette date. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. » 3.1. A la différence de projets antérieurs, qui, compte tenu de la pluralité des matières qu'ils abordaient, ont pu simultanément invoquer comme fondements légaux dans leur préambule, d'une part la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et, d'autre part, pour les aspects de la réglementation non couverts par cette loi, d'autres dispositions législatives conférant au Roi les habilitations nécessaires (2), le projet présentement examiné invoque, lui aussi, deux fondements légaux différents mais pour une seule matière, à savoir celle visée essentiellement par le chapitre III de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précitée. Cette façon de procéder appelle les observations qui suivent. 3.2. L'invocation de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précitée, à titre de fondement légal, peut être admise dans la mesure où certaines des dispositions du projet n'auraient pour effet que de compléter, sans y déroger, certaines des dispositions de cette loi (3).

A cet égard, ni le projet tel qu'il a été rédigé, ni le tableau de concordance transmis à la section de législation ne permettent de déterminer celles des dispositions du projet qui ne feraient que compléter, dans le sens indiqué ci-dessus, la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précitée. 3.3. Dans la mesure où d'autres dispositions du projet auraient pour effet de déroger à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, l'auteur du projet ne peut cette fois, à défaut d'habilitations expresses pour ce faire dans cette loi, que se fonder, à titre de fondement légal, sur l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée (4). Dans cette mesure, le Roi ne peut, comme le fait l'arrêté en projet, se limiter à adopter des dispositions autonomes mais, là où c'est nécessaire, Il doit abroger ou modifier Lui-même diverses dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer et ce, dans le respect des limitations de l'habilitation conférée par l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 3.4. De manière plus fondamentale, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, que l'objectif poursuivi par cette disposition est d'éviter de faire jouer au Parlement "le rôle de simple chambre d'entérinement", chaque fois qu'"il est conforme à nos Institutions, comme le rappelle le Conseil d'Etat dans son avis, que ce soit le Pouvoir exécutif qui soit chargé de mettre en oeuvre des dispositions qui, de toute façon, lient notre pays" (5).

En l'absence de toute précision à cet égard qui aurait pu utilement figurer dans un rapport au Roi, la section de législation n'a pas été à même d'apprécier, notamment au regard de l'article 2, § 2, de la Directive 2005/47/CE précitée (6), si le projet, tel qu'il est conçu, ne va pas au-delà des pouvoirs conférés au Roi en application de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En conclusion, l'auteur de l'arrêté en projet est invité à réexaminer de manière fondamentale celles des options qu'il entend mettre en oeuvre par les dispositions du projet et à justifier dans un rapport au Roi : - le ou les fondements légaux auxquels les diverses dispositions du projet se rapportent; - les raisons qui, en cas de maintien comme fondement légal de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, permettent de considérer que le Roi est resté dans les limites de Son habilitation, telle que ces limites viennent d'être rappelées; - le recours, pour chacune des dispositions du projet qui déroge à la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, compte tenu de la portée de l'article 2, § 2, de la Directive 2005/47/CE précitée.

A cet effet, il conviendra également d'annexer au rapport au Roi, le tableau de concordance communiqué à la section de législation (7). 4. Dès à présent, la section de législation observe que le projet examiné n'assure pas la transposition intégrale de la Directive 2005/47/CE précitée.Les clauses 3, 4, alinéa 1er, et 7, alinéa 2, de l'accord joint à la directive n'y sont, par exemple, pas transposées. 5. Compte tenu de la matière concernée et de la nécessité de l'accomplissement de la formalité rappelée dans l'observation 1, le projet doit également être présenté et contresigné par le Ministre qui a le travail dans ses attributions (8).6. Etant donné l'importance des observations qui viennent d'être formulées, le projet d'arrêté n'a pas été examiné plus avant. _______ Notes (1) Il doit notamment être tenu compte du fait que l'article 5, alinéa 1er, de la Directive 2005/47/CE dispose que cette dernière doit être transposée avant le 27 juillet 2008. (2) Voir, à titre d'exemple, les avis 38.472/4, donné le 22 juin 2005, sur un projet devenu l'arrêté royal du 14 juillet 2005 portant exécution du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, 42.582/4, donné le 27 mars 2007, sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 42.623/4, donné le 23 avril 2007, sur un projet devenu l'arrêté royal du 3 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives. (3) Dans cette hypothèse, ce seraient les dispositions pénales de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer précitée qui seraient applicables en la matière. Voir, sur cette question, les avis 38.472/4, 42.582/4 et 42.623/4 précités. (4) Dans cette hypothèse, ce seraient les dispositions pénales de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui trouveraient à s'appliquer.Voir, sur cette question, les avis 38.472/4, 42.582/4 et 42.623/4 précités. (5) Doc.Parl., Chambre, S.E. 1968, n° 89/2, p. 4. (6) Cette disposition précise que : "La mise en oeuvre de la présente directive ne constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par la présente directive.Ceci est sans préjudice du droit des Etats membres et/ou des partenaires sociaux d'arrêter, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles différentes, par rapport à celles qui existent au moment de l'adoption de la présente directive, pour autant que les exigences minimales prévues par la présente directive soient respectées. » (7) L'utilité d'un tel tableau de concordance est encore renforcée par le considérant 20 de la Directive 2005/47/CE précitée.(8) Il en sera de même de l'exécutoire dont est dépourvu l'arrêté en projet. La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. (...) Le greffier, Le président, C. Gigot. Ph. Hanse.

7 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant réglementation de certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'article 38 quater;

Vu la demande d'avis adressée le 29 mai 2008 au Conseil national du travail, en application de l'article 47 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.691/4, donné le 12 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « services d'interopérabilité transfrontalière » : services transfrontaliers pour lesquels sont requis des entreprises ferroviaires au moins deux certificats de sécurité, tels qu'ils sont exigés par les instruments de transposition de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, ou à défaut par les instruments de transposition de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, sont requis des entreprises ferroviaires;2° « travailleur mobile effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière » : tout travailleur membre de l'équipage d'un train, affecté à des services d'interopérabilité transfrontalière pour plus d'une heure sur la base d'une prestation journalière;3° « temps de travail » : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions conformément à la loi;4° « période de repos » : toute période qui n'est pas du temps de travail;5° « période nocturne » : toute période d'au moins sept heures entre vingt heures et six heures comprenant en tout cas l'intervalle compris entre vingt-quatre heures et cinq heures;6° « prestation de nuit » : toute prestation d'au moins trois heures de travail pendant la période nocturne;7° « repos hors résidence » : repos journalier qui ne peut être pris à la résidence normale du personnel mobile;8° « conducteur » : tout travailleur chargé de conduire un engin de traction;9° « temps de conduite » : la durée d'une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction, à l'exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l'engin.Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs mobiles des chemins de fer affectés à des services d'interopérabilité transfrontalière effectués par des entreprises ferroviaires.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 38 ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les travailleurs ont droit, au cours de chaque période de 24 heures, à une période minimale de repos journalier, qui est fixée conformément aux § 2 et § 3. § 2. Le repos journalier est fixé à une durée minimale de quatorze heures consécutives lorsqu'il est pris à la résidence.

Ce repos peut être réduit à un minimum de neuf heures consécutives une fois par période de sept jours. Dans ce cas, les heures correspondant à la différence entre le repos réduit et les quatorze heures seront ajoutées au repos journalier à la résidence qui suit.

Un repos journalier réduit conformément à l'alinéa 2 ne pourra pas être fixé entre deux repos journaliers hors résidence. § 3. Le repos journalier a une durée minimale de huit heures consécutives lorsqu'il est pris hors résidence.

Un repos journalier hors résidence est suivi d'un repos journalier à la résidence. L'entreprise ferroviaire employeur veille au confort de l'hébergement du travailleur mobile en repos hors résidence.

Art. 5.§ 1er Conformément à l'article 38 quater de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de six heures. § 2. Lorsque la durée du temps de travail d'un conducteur se situe entre six heures et huit heures, une pause d'au moins trente minutes est assurée pendant la journée de travail.

Lorsque la durée du temps de travail d'un conducteur est supérieure à huit heures, une pause d'au moins quarante-cinq minutes est assurée pendant la journée de travail.

Le moment de la journée et la durée de la pause sont suffisants pour permettre une récupération effective du travailleur. Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard des trains.

Une partie de la pause devrait être donnée entre la troisième et la sixième heure de travail. § 3. Pour le personnel d'accompagnement dont la durée du travail dépasse six heures, la durée de la pause est de trente minutes.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions des articles 11 à 17 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, tout travailleur effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière, bénéficie, par période de sept jours, d'une période minimale de repos hebdomadaire ininterrompu d'une durée de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les quatorze heures de repos journalier.

Outre les périodes de repos accordées par ailleurs dans la réglementation relative au temps de travail, le travailleur mobile dispose chaque année, quant au repos hebdomadaire, de cent quatre périodes de vingt-quatre heures, incluant les périodes de vingt-quatre heures des cinquante-deux repos hebdomadaires.

Ces périodes comprennent douze repos doubles de quarante-huit heures plus le repos journalier de quatorze heurse, octroyés dans le laps de temps du vendredi 20 heures au lundi à 6 heures et douze repos doubles de quarante-huit heures plus de quatorze heures de repos journalier, sans garantie qu'un samedi ou un dimanche y soit inclus.

Art. 7.La durée du temps de conduite, tel que défini à l'article 2, ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre deux repos journaliers.

La durée du temps de conduite maximale par période de deux semaines est limitée à quatre-vingt heures.

Art. 8.L'entreprise ferroviaire employeur tient un tableau de service indiquant les heures quotidiennes de travail et de repos du personnel mobile pour veiller au respect des dispositions du présent arrêté. Il tient à disposition les éléments concernant les heures réelles de travail. Il conserve le tableau de service au sein de l'entreprise pendant un an.

Art. 9.Les infractions aux articles 4, 6, 7 et 8 sont sanctionnées conformément aux articles 2, 2bis et 3 de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Les infractions à l'article 5 sont punies conformément aux articles 53 à 59 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 10.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Mumbai, le 7 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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