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Arrêté Ministériel du 09 juin 2009
publié le 13 août 2009

Arrêté ministériel portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014164
pub.
13/08/2009
prom.
09/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/09/2009014164/moniteur
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9 JUIN 2009. - Arrêté ministériel portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité


Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment l'article 6, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires, les articles 12, 13 et 18;

Vu l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire donné le 13 août 2008;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 45.727/4 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, suite à une observation générale de la Section de Législation du Conseil d'Etat, l'auteur du présent arrêté confirme que l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires donne compétence au Ministre pour l'adoption du présent arrêté;

Considérant que, conformément aux articles 12 et 18 de l'arrêté royal précité, le présent arrêté adopte le cahier des charges du personnel de sécurité occupé par une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans sa totalité et répond ainsi à l'habilitation donnée au Ministre par une norme juridique supérieure;

Considérant que, conformément à l'article 18, 1er alinéa, de l'arrêté royal précité, l'annexe au présent arrêté remplace le fascicule 3.1.1 du Règlement Général pour l'Utilisation de l'Infrastructure Ferroviaire, relatif au cahier des charges du personnel de l'utilisateur de l'infrastructure et de ses auxiliaires, qui a fait l'objet d'une mention au Moniteur belge en date du 5 février 2004 (2e édition);

Que le présent arrêté respecte donc le principe de hiérarchie des normes, Arrêtent :

Article 1er.Est adopté le cahier des charges du personnel de sécurité, figurant à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Pour autant que la date de validité ne soit pas dépassée, les brevets d'aptitude délivrés avant l'adoption du présent arrêté, conformément aux dispositions du fascicule 3.1.1 du Règlement Général pour l'Utilisation de l'Infrastructure Ferroviaire relatif au cahier des charges du personnel de l'utilisateur de l'infrastructure et de ses auxiliaires, restent valables.

Bruxelles, le 9 juin 2009.

Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté ministériel du 9 juin 2009 portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité Cahier des charges du personnel de SECURITE Ce tableau remplace tout tableau antérieur.

N° du supplément

Objet


Disposition introductive Le présent cahier des charges s'applique sous réserve des autres dispositions légales et réglementaires afférentes au personnel de sécurité Cahier des charges du personnel de sécurité PARTIE A - DISPOSITIONS COMMUNES SOMMAIRE 1 Généralités 1.1 Définitions 1.1.1 Utilisateur de l'infrastructure (en abrégé UI) : 1.1.2 Personnel de sécurité : 1.1.3 Fonctions de sécurité : 1.1.4 Contrôle : 1.1.5 Inspection : 1.2 Auxiliaire d'une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure 1.3 Compétences professionnelles 1.4 Critères médicaux et psychologiques 2 Certification du personnel de sécurité 2.1 Personnel de bord 2.1.1 Certification du personnel de bord 2.1.2 Prestations au profit de plusieurs UI 2.1.3 Changement d'employeur 2.1.4 Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité 2.2 Autres fonctions de securite 2.2.1 Dispositions générales 2.2.2 Aptitude professionnelle 2.2.3 Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité 3 Documents attestant de la certification du personnel de sécurité 3.1 Dispositions générales 3.2 Personnel de bord 3.2.1 Conducteur 3.2.2 Accompagnateur 3.3 Autres fonctions de securite 3.3.1 Principe 3.3.2 Attestation d'aptitude à une fonction de sécurité 4 Compétences linguistiques du personnel de sécurité 4.1 Dispositions générales 4.2 Niveau de connaissances requis 4.2.1 Principe 4.2.2 Dispositions particulières relatives au personnel de bord 4.3 Evaluation des compétences linguistiques 4.3.1 Principes 4.3.2 Personnel de bord 4.3.3 Personnel exercant une fonction de sécurité autre que celle de personnel de bord 5 Documentation visée au point 2 de l'annexe IV de la loi du 19/12/2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. 6 Dispositions relatives à la consommation d'alcool ou de substances psycho-actives 6.1 Obligation du personnel de sécurité 6.2 Obligations des UI et du GI 6.3 Limite autorisée 6.4 Intervention du GI 7 Personnel de sécurité constituant un risque pour la sécurité ferroviaire 7.1 Obligation du personnel de sécurité 7.2 Obligation des entreprises ferroviaires et du GI 7.3 Intervention de l'autorité de sécurité 7.4 Intervention du gestionnaire de l'infrastructure 7.4.1 Rôle du gestionnaire de l'infrastructure 7.4.2 Rôle de l'autorité de sécurité 7.5 Comportement inadapté Annexes Annexe 1 - Critères médicaux et psychologiques Annexe 2 - Attestation d'emploi de personnel de conduite Annexe 3 - Licence de conducteur Annexe 4 - Attestation de connaissance de ligne Annexe 5 - Attestation de connaissance de matériel Annexe 6 - Certificat d'accompagnateur Annexe 7 - Attestation de connaissance professionelle 1 Généralités 1.1 Définitions 1.1.1 Utilisateur de l'infrastructure (en abrégé UI) : Est considéré comme utilisateur de l'infrastructure : - les entreprises ferroviaires (en abrégé EF) ayant un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire belge, en vertu de l'article 6 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; - le gestionnaire de l'infrastructure (en abrégé GI) aux fins d'entretiens et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; - les associations ou sociétés autorisées à utiliser l'infrastructure ferroviaire belge en fonction d'une législation spécifique. 1.1.2 Personnel de sécurité : Personnel de l'UI exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs fonctions de sécurité.

S'il exerce plusieurs fonctions, le personnel de sécurité de l'UI, doit avoir la maîtrise de l'ensemble de ses activités et privilégier les fonctions de sécurité, plus particulièrement en cas de situation perturbée. 1.1.3 Fonctions de sécurité : Ensemble des activités liées à un emploi ou à un poste de travail et participant au dispositif de la sécurité ferroviaire.

Les fonctions de sécurité relatives au personnel des UI sont les suivantes : - conducteur; - responsable du service des manoeuvres; - accompagnateur des trains de voyageurs; - agent d'escorte des trains de marchandises; - agent chargé de la manoeuvre; - agent chargé de la formation et l'expédition des trains; - agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, la desserte d'installations, la formation et l'expédition des trains; - agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation (dans la limite des accords passés entre les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure); - agent chargé de la visite technique du matériel roulant; - agent chargé de la maintenance du matériel roulant; - sous-chef de gare spécialité « voyageur » surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage; - agent préposé aux manoeuvres spécialité « voyageur ».

Les fonctions de sécurité propres au personnel du gestionnaire de l'infrastructure sont les suivantes : - agent responsable de l'exécution des travaux; - répartiteur courant de traction; - agent d'escorte des trains de travaux; - garde barrière; - factionnaire; - agent du mouvement; - opérateur et signaleur; - signaleur mobile.

Les fonctions de sécurité énoncées ci-avant doivent être entendues au sens générique du terme et ne tiennent pas compte des grades ou qualifications. 1.1.4 Contrôle : Vérification de la conformité d'un produit ou d'une prestation aux exigences des référentiels applicables en matière de sécurité ferroviaire. 1.1.5 Inspection : L'inspection consiste à : - examiner si toutes les exigences des référentiels applicables en matière de sécurité ferroviaire sont prises en compte dans l'organisation de l'entité inspectée, - s'assurer de l'application effective de ces procédures et méthodes, - s'assurer que les résultats attendus sont atteints; en particulier : vérifier l'existence d'un bouclage (bilans de plans d'actions, retour d'expérience, audits internes...).

L'inspection fait l'objet d'une information préalable. 1.2 Auxiliaire d'une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure On entend par auxiliaire toute personne physique ou morale, association ou société, qui utilise l'infrastructure ferroviaire et au service de laquelle l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure recourt, sous son contrôle et sa responsabilité.

Les obligations de l'auxiliaire sont précisées dans le contrat conclu entre lui et l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure.

Avant de reconnaître le statut d'auxiliaire, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure doit avoir vérifié que cet auxiliaire remplit toutes les conditions qu'il se voit lui-même imposer en matière de personnel de sécurité.

Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation, le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure garantit la maîtrise de tous les risques y compris le recours à des contractants.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure doit s'assurer du respect des règles et obligations par son auxiliaire.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure informe l'autorité de sécurité en cas d'octroi ou de retrait d'un statut d'auxiliaire. 1.3 Compétences professionnelles Le personnel de sécurité doit recevoir une formation (fondamentale, complémentaire et permanente) adaptée à la fonction de sécurité qui lui est confiée et ce préalablement à l'exercice de cette fonction et pendant toute la durée de celle-ci.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure décrit, dans son système de gestion de la sécurité, le processus pédagogique mis en oeuvre pour que le personnel qu'il emploie ou qui travaille pour son compte acquière et maintienne ces compétences professionnelles (dossier individuel du personnel concerné, données relatives aux formateurs, examinateurs, formations organisées..).

L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure établissent un dossier pédagogique individuel permettant d'évaluer le processus de gestion des compétences.

Les compétences à acquérir par rapport aux fonctions de sécurité relatives au personnel du gestionnaire de l'infrastructure sont reprises à la partie B du présent cahier des charges.

Les compétences à acquérir par rapport aux fonctions de sécurité relatives au personnel des UI sont reprises à la partie C du présent cahier des charges. 1.4 Critères médicaux et psychologiques Le personnel de sécurité doit satisfaire aux critères médicaux et éventuellement psychologiques préalablement à l'exercice de sa fonction et pendant toute la durée de celle-ci.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure décrit, dans son système de gestion de la sécurité, le dispositif médical et psychologique mis en oeuvre pour que le personnel qu'il emploie ou qui travaille pour son compte satisfasse à ces critères ainsi que la façon dont les écarts sont détectés.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure établit un dossier médical individuel reprenant les données de contrôle sur l'exécution des examens médicaux et psychologiques (dénomination de l'organisme médical, nom et cachet du médecin du travail, dates des examens et décisions d'aptitude physique et psychologique ou d'inaptitude physique et/ou psychologique).

Les critères médicaux et psychologiques par rapport à la fonction de sécurité à exercer sont repris à l'annexe 1. 2 Certification du personnel de sécurité 2.1 Personnel de bord 2.1.1 Certification du personnel de bord Le personnel de bord des UI est certifié conformément à la législation en vigueur.

Dans le cadre de la mise à jour des licences de conducteur et certificats d'accompagnateur, les attestations, prévues aux articles 8, § 3 et 9 § 3 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires, doivent avoir été établies dans la période de six mois qui précède la date de fin de validité de ces licences ou certificats. 2.1.2 Prestations au profit de plusieurs UI A la demande d'un autre UI, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, pour le compte de qui a été délivrée une licence de conducteur ou un certificat d'accompagnateur, peut autoriser son titulaire à effectuer des prestations au profit du demandeur.

Les modalités liées à l'utilisation de ce personnel sont fixées de commun accord entre les parties concernées dans le respect des conditions minimales suivantes : o délivrance d'une autorisation au personnel concerné, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, pour le compte de qui a été délivrée la licence de conducteur ou le certificat d'accompagnateur; o mise en place d'un dispositif ayant pour but de s'assurer, compte tenu des activités conjuguées au sein des deux entreprises, du respect des règles en matière de personnel et notamment : - nombre de prestations successives maximales; - temps de conduite; - intervalle entre deux prestations; - durée maximale d'une prestation; - aptitude professionnelle; - aptitude médicale. 2.1.3 Changement d'employeur Lorsqu'un conducteur change d'employeur, la licence doit être remplacée.

Si les compétences demandées pour la nouvelle licence sont de même nature que l'ancienne, le conducteur ne doit pas faire l'objet d'un examen visant à contrôler son aptitude professionnelle, pour peu que : o il soit en possession des documents nécessaires; o il soit apte à appliquer les règles de conduite propre à son nouvel employeur; o il n'y a pas eu une interruption des activités de conduite du conducteur pendant plus de 6 mois.

Les renseignements nécessaires sont repris, par l'employeur précédent, sur une attestation à établir conformément au modèle de l'annexe 2. 2.1.4 Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité Lorsque l'exercice d'une fonction de sécurité a été interrompu pendant plus de 6 mois, il y a lieu pour l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de procéder à une vérification de l'aptitude professionnelle du personnel de sécurité concerné. 2.2 Autres fonctions de securite 2.2.1 Dispositions générales Le personnel des UI exerçant une fonction de sécurité autre que celle de conducteur ou accompagnateur est certifié par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure.

La certification du personnel de sécurité des UI, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, est établie dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, notamment en matière d'aptitude des examinateurs et d'organisation des examens.

Par certification, il faut entendre l'acte par lequel l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure décide qu'une personne peut exercer une ou plusieurs fonctions de sécurité. Le principe est de vérifier que les objectifs de la formation fondamentale ou complémentaire sont effectivement atteints par la personne à certifier L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure doit préalablement s'assurer que la personne concernée remplit les conditions d'aptitudes médicales et professionnelles requises et qu'elle est informée des caractéristiques et des spécificités des fonctions de sécurité qu'elle sera appelée à exercer.

L'âge minimal requis pour exercer des fonctions de sécurité est de dix-huit ans.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure fixe, s'il l'estime nécessaire dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, une durée de validité aux certifications qu'il délivre et en détermine les modalités de mise à jour, sous réserve du maintien de l'aptitude médicale et d'une continuité suffisante de l'exercice de la fonction de sécurité.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure organise, dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, le suivi individuel du personnel exerçant des fonctions de sécurité en vue de l'acquisition et du maintien des aptitudes médicales, psychologiques et professionnelles requises. 2.2.2 Aptitude professionnelle L'aptitude professionnelle porte sur les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de chaque fonction de sécurité. Par compétences professionnelles, il faut entendre les connaissances professionnelles proprement dites et l'aptitude à les mettre correctement en oeuvre en situation normale et dégradée.

Les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de fonctions de sécurité sur l'infrastructure ferroviaire belge impliquent : o la connaissance générale de l'exploitation du système ferroviaire belge, compte tenu des fonctions de sécurité exercées. Ceci comprend : - les principes de fonctionnement des systèmes de sécurité; - les rôles des différentes fonctions de sécurité; - la connaissance générale des risques ferroviaires, en particulier ceux liés à la circulation, quel que soit le mode de traction. o la connaissance générale des règles de sécurité; o les connaissances spécifiques à chaque fonction de sécurité.

La capacité à rendre opérationnelles en milieu professionnel, aussi bien en situation normale qu'en situation perturbée, les connaissances acquises implique : o la maîtrise de l'application des procédures et des règles de l'art des fonctions de sécurité exercées, y compris les procédures de communication; o la maîtrise de l'utilisation des installations, des matériels et des outillages; o la maîtrise de l'application des règles de prévention des risques professionnels concernant le personnel et d'une façon générale, des comportements adaptés aux différentes situations professionnelles. 2.2.3 Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité Lorsque l'exercice d'une fonction de sécurité a été interrompu pendant plus de 6 mois, il y a lieu pour l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire infrastructure de procéder à une vérification de l'aptitude professionnelle du personnel de sécurité concerné. 3 Documents attestant de la certification du personnel de sécurité 3.1 Dispositions générales L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure sont responsables de l'exactitude des données présentes sur les divers documents dont ils assument la gestion en vertu des dispositions du présent chapitre.

Ils veillent à leur mise à jour immédiate lorsque cela s'avère nécessaire et doivent être à même de présenter les documents justificatifs relatifs à ces données.

L'UI prend toutes les mesures nécessaires pour éviter l'usage d'un document dont la date de validité serait dépassée ou que le titulaire, pour quelque raison que ce soit, ne pourrait plus utiliser.

Dès que les exigences qui ont prévalu lors de la certification ne sont plus respectées, l'employeur interdit immédiatement à la personne concernée d'assumer des fonctions de sécurité et le retire de la liste de son personnel habilité à exercer ces fonctions. 3.2 Personnel de bord 3.2.1 Conducteur 3.2.1.1 Licence de conducteur La licence de conducteur est conforme au modèle repris à l'annexe 3.

Elle est délivrée dans la langue qui a été utilisée pour rédiger le brevet d'aptitude professionnelle.

La personne certifiée doit toujours être en possession de sa licence dans l'exercice de sa fonction.

Pour être valable, la licence de conducteur doit être accompagnée simultanément de : - l'annexe 1 intitulée "Attestation de connaissance de ligne"; - l'annexe 2 intitulée "Attestation de connaissance du matériel". 3.2.1.2 Catégories de licence Les catégories de licence dépendent de la formation fondamentale et des formations complémentaires suivies par le conducteur : Pour la consultation du tableau, voir image 3.2.1.4 Attestation de connaissance de lignes Elle est conforme au modèle repris à l'annexe 4.

L'annexe 1 à la licence de conducteur est délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui atteste de ce fait qu'il reconnaît le conducteur titulaire comme : - possédant les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance de lignes; - ayant satisfait aux formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons.

Les formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons sont précisées sur l'annexe 1 à la licence de conducteur : - jonction Nord-Midi; - tronçon Ans - Liège; - lignes signalisées avec TVM 430; - lignes signalisées avec TBL 2; - lignes signalisées avec ETCS; - jonction Nord-Sud Anvers. 3.2.1.5 Attestation de connaissance du matériel Elle est conforme au modèle repris à l'annexe 5.

L'annexe 2 à la licence de conducteur est délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui atteste de ce fait qu'il reconnaît le conducteur titulaire comme : - possédant les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance du matériel; - ayant satisfait aux formations fondamentales et complémentaires en matière de type de service.

Le type de service autorisé, en fonction de la réglementation connue, est précisé par un code sur l'annexe 2 à la licence de conducteur : - E : Conduite d'engins moteur avec pantographes; - Z : Conduite d'engins moteur sans pantographes; - LGV : Conduite sur lignes à grande vitesse; - AUTO : Conduite d'engins de travaux autonomes ou de véhicules légers. 3.2.2 Accompagnateur 3.2.2.1 Certificat d'accompagnateur Un certificat d'accompagnateur est délivré pour le compte d'une entreprise ferroviaire.

Il est conforme au modèle repris à l'annexe 6.

Ce certificat d'accompagnateur est délivré nominativement à la personne qui a été certifiée et qui doit toujours en être porteuse dans l'exécution de sa fonction.

Pour être valable, ce certificat d'accompagnateur doit être accompagné d'une annexe intitulée "Attestation de connaissance professionnelle". 3.2.2.2 Attestation de connaissance professionnelle L'attestation de connaissance professionnelle est délivrée par l'entreprise ferroviaire qui ainsi atteste qu'elle reconnaît le titulaire comme : - possédant les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance du matériel; - ayant satisfait aux formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons; - possédant le niveau requis de connaissances linguistiques en langue française et/ou néerlandaise.

Elle est conforme au modèle repris à l'annexe 7. 3.3 Autres fonctions de securite 3.3.1 Principe Pour chaque siège de travail, à définir par chaque société concernée, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure tient un registre reprenant, par personne certifiée, les données suivantes : o le nom et le prénom; o la ou (les) fonction(s) de sécurité autorisée(s); o le ou (les) poste(s) de travail où la ou (les) fonction(s) peut(vent) être exercée(s); o la date de la certification; o la durée éventuelle de validité de la certification.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure doit tenir les documents attestant de l'aptitude professionnelle de l'agent. 3.3.2 Attestation d'aptitude à une fonction de sécurité L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure délivre une attestation d'aptitude à son personnel amené à exercer cette fonction : o en dehors de son siège de travail; o en dehors des heures où la consultation du registre est possible.

Cette attestation reprend l'ensemble des fonctions de sécurité pour lesquelles le personnel a été certifié.

Il atteste par cet acte que le titulaire de cette attestation est repris au registre tenu dans son siège de travail conformément aux dispositions reprises ci-dessus. 4 Compétences linguistiques du personnel de sécurité 4.1 Dispositions générales Ce chapitre ne traite que des compétences linguistiques nécessaires au personnel de sécurité pour lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, des situations problématiques et des situations d'urgence La forme et le contenu des communications ainsi que les procédures à utiliser en la matière sont adoptées par le gestionnaire de l'infrastructure dans le cadre des règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire.

Le personnel de sécurité qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir un niveau de connaissance linguistique suffisant dans la langue indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure. 4.2 Niveau de connaissances requis 4.2.1 Principe Les connaissances linguistiques du personnel de sécurité des UI doivent lui permettre au minimum de dialoguer et d'échanger des communications relatives à la sécurité, à l'organisation du travail et à la régularité du trafic conformément aux dispositions reprises dans les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. 4.2.2 Dispositions particulières relatives au personnel de bord Les connaissances du personnel de bord doivent lui permettre d'échanger les communications de sécurité reprises dans les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire qui s'appuient sur des procédures formalisées faisant appel à des messages écrits et/ou à des formulaires imposés par le gestionnaire de l'infrastructure. 4.3 Evaluation des compétences linguistiques 4.3.1 Principes Il y a lieu d'évaluer les compétences linguistiques du personnel de sécurité en fonction des langues indiquées par le gestionnaire de l'infrastructure.

Trois possibilités de compétences linguistiques sont donc envisageables : o connaissances linguistiques suffisantes en langue française; o connaissances linguistiques suffisantes en langue néerlandaise; o connaissances linguistiques suffisantes en langue française et en langue néerlandaise. 4.3.2 Personnel de bord Les connaissances linguistiques sont évaluées lors d'un examen organisé conformément à la législation en vigueur. La réussite de ce test linguistique est acté sur le brevet d'aptitude professionnel qui est délivré nominativement à la personne qui a satisfait à l'examen. 4.3.3 Personnel exercant une fonction de sécurité autre que celle de personnel de bord Les compétences en matière linguistique sont évaluées lors de la certification par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure. 5 Documentation visée au point 2 de l'annexe IV de la loi du 19/12/2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.

Dans le cadre de sa demande de délivrance de la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau, l'entreprise ferroviaire soumet à l'autorité de sécurité la documentation suivante : o Une liste reprenant les fonctions de sécurité identifiées par l'entreprise ferroviaire sur base : - de ses activités en Belgique; - de l'énonciation des fonctions de sécurité relatives au personnel des UI reprise au point 1.1.3 de la partie A du présent cahier des charges. o Un document décrivant, pour chacune des fonctions de sécurité identifiées, comment le personnel de l'entreprise ferroviaire, titulaire d'une ou plusieurs de ces fonctions, satisfait aux exigences pertinentes reprises dans les STI ou les règles nationales. o Un document décrivant, pour chacune des fonctions de sécurité identifiées, les documents « métier » mis à leurs dispositions par l'entreprise ferroviaire. o Un document décrivant, pour chacune des fonctions de sécurité identifiées, comment le personnel de l'entreprise ferroviaire, titulaire d'une ou plusieurs de ces fonctions, satisfait aux exigences de : - la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - l'arrêté royal du 7 novembre 2008 portant réglementation de certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire. o Un document décrivant, pour chacune des fonctions de sécurité identifiées, le processus et les moyens mis en place par l'entreprise ferroviaire : - pour obtenir la certification, après une formation fondamentale ou complémentaire, de son personnel exerçant une fonction de sécurité de personnel de bord, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires; - pour certifier, après une formation fondamentale ou complémentaire, son personnel exerçant une fonction de sécurité autre que celle de personnel de bord, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires. 6 Dispositions relatives à la consommation d'alcool ou de substances psycho-actives 6.1 Obligation du personnel de sécurité Le personnel de sécurité ne peut, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement. 6.2 Obligations des UI et du GI Il est interdit d'autoriser du personnel de sécurité à effectuer ses tâches, en état d'ivresse, ou sous l'emprise de substances psycho-actives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.

L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure doivent prévoir des mesures de contrôle et de prévention relatives à la consommation d'alcool et de substances psycho-actives dans le cadre de leurs systèmes de gestion de la sécurité. 6.3 Limite autorisée Le personnel de sécurité ne peut pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,20 gramme pour 1000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre. 6.4 Intervention du GI Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité ferroviaire, le GI, sur base de l'application de l'article 27 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ou dans le cadre de l'assistance technique à l'autorité de sécurité prévue à l'article 14, alinéa 3 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, peut demander au personnel de sécurité de l'UI de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie.

En cas de résultat positif ou de refus d'un contrôle du taux d'alcoolémie, l'exercice de fonctions de sécurité par ce personnel doit être immédiatement suspendu en application du chapitre 7 du présent cahier des charges. 7 Personnel de sécurité constituant un risque pour la sécurité ferroviaire 7.1 Obligation du personnel de sécurité Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate ou est informé qu'il constitue personnellement et individuellement un risque pour la sécurité ferroviaire, celui-ci s'interdit d'exercer des fonctions de sécurité et en informe immédiatement son employeur.

Dans le même ordre d'idée, le personnel de sécurité, qui constate un fait pouvant constituer un risque pour la sécurité ferroviaire, a l'obligation d'en informer immédiatement le gestionnaire de l'infrastructure. 7.2 Obligation des entreprises ferroviaires et du GI Lorsque l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure constatent ou sont informés que du personnel de sécurité, employé par eux ou travaillant pour leurs comptes, constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, ils prennent immédiatement les mesures nécessaires afin de mettre fin à ce risque et d'éviter qu'il ne se reproduise.

Le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure doit prendre en compte l'éventualité d'une telle situation. 7.3 Intervention de l'autorité de sécurité Dans le cadre de ses obligations reprises au point 7.2 ci-dessus, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure consigne par écrit les mesures prises pour mettre fin au risque et éviter qu'il ne se reproduise.

Si elle l'estime nécessaire, l'autorité de sécurité peut signifier à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure qu'elle estime les mesures insuffisantes, et éventuellement exiger qu'il soit procédé au contrôle de l'aptitude de la personne concernée, notamment sur la base de l'article 19, 3° de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord. 7.4 Intervention du gestionnaire de l'infrastructure 7.4.1 Rôle du gestionnaire de l'infrastructure Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure constate que du personnel de sécurité d'un UI constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, il peut, dans le cadre de l'application de l'article 27 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, prendre les mesures qu'il estime nécessaires, y compris un retrait préventif de fonctions de sécurité. Il en réfère immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable suivant, à l'autorité de sécurité. Il informe également le ou les UI concerné(s). Le retrait préventif de fonctions de sécurité concerne l'ensemble des fonctions pour lesquelles ce personnel de sécurité est certifié.

En cas de retrait préventif à l'encontre du personnel de bord, la licence de conducteur ou le certificat d'accompagnateur doit être immédiatement retiré et renvoyé à l'entreprise ferroviaire concernée.

Il est de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, afin d'éviter qu'un tel risque ne se reproduise. 7.4.2 Rôle de l'autorité de sécurité L'autorité de sécurité examine les faits sur la base des éléments en sa possession, à savoir : o dans tous les cas, l'information reçue du gestionnaire de l'infrastructure; o en cas d'accident ou d'incident, le rapport du gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire prévu à l'article 20, alinéa 1 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;

Si après examen, l'autorité de sécurité estime qu'il faut faire usage du § 3 de l'article 27 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, il en informe le gestionnaire de l'infrastructure et le ou les UI concerné(s) après le retrait préventif de fonctions de sécurité. 7.5 Comportement inadapté Les dispositions prévues ci-dessus, s'appliquent également au personnel de sécurité dont le comportement peut laisser présumer une inaptitude médicale ou psychologique.

Annexes Annexe 1 - Critères médicaux et psychologiques 1 Conducteur de train 1.1 Avant affectation a. Contenu minimal de l'examen médical - un examen de médecine générale; - un examen des fonctions sensorielles : vision, audition, perception des couleurs; - analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - dépistage de l'usage de drogues; - l'examen médical avant affectation doit comprendre une électrocardiographie au repos. b. Critères de portée générale Le personnel ne doit pas effectuer de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel ne doit pas être dans un état de santé ni prendre un traitement médical susceptible d'entraîner : - une perte soudaine de connaissance; - une altération de la vigilance ou de la concentration; - une incapacité soudaine; - une altération de l'équilibre ou de la coordination; - une limitation significative de la mobilité. c. Critères de vision - acuité visuelle corrigée ou non à distance : 1,0 (binoculaire);au minimum de 0,5 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; - verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5 D/ myopie -8D. Le médecin du travail reconnu peut admettre des valeurs situées en-dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un oculiste; - vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non; - les verres de contact sont autorisés; - les lentilles avec filtres UV sont autorisées; - les verres de contact colorés et les lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisés; - vision des couleurs complètement normale : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishiara; - champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir); - vision pour les deux yeux (binoculaire) : effective; - fusion présente; - sensibilité aux contrastes : bonne; - absence de maladie ophtalmique évolutive; - les implants oculaires, les kératotomies, et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail; - prescription impérative aux porteurs de lunettes et de lentilles : une paire de lunettes de rechange doit être disponible à tout moment. d. Critères d'audition Une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire : - audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio; - il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes qui sont fournies uniquement pour information : - le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1000 Hz; - le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise. - aucune anomalie du système vestibulaire; - aucun trouble chronique du langage (vu la nécessité d'échanger des messages fortement et clairement); - les exigences d'audition définies doivent être satisfaites sans l'utilisation d'appareils acoustiques. L'utilisation de ce type d'appareils est autorisée dans certains cas, sous réserve d'un avis médical. e. Anthropométrie Les paramètres anthropométriques du personnel doivent permettre l'utilisation sûre du matériel roulant.Les conducteurs ne doivent pas être obligés ni autorisés à faire fonctionner certains types particuliers de matériel roulant si leur taille, leur poids ou d'autres caractéristiques physiques créent un risque. f. Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'employeur doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. g. Evaluations psychologiques Le but de l'évaluation psychologique est d'assister l'entreprise ferroviaire en matière d'affectation et de gestion du personnel ayant les capacités cognitives, psychomotrices et comportementales et la personnalité requises pour remplir son rôle en toute sécurité. Pour déterminer le contenu de l'évaluation psychologique, le psychologue doit au moins tenir compte des critères suivants relatifs aux exigences applicables à chaque fonction de sécurité : - Critères de cognitivité : o attention et concentration, o mémoire, o capacité de perception, o raisonnement, o communication. - Critères psychomoteurs : o vitesse de réaction, o coordination gestuelle. - Critères comportementaux et de personnalité : o maîtrise émotionnelle, o fiabilité comportementale, o autonomie, o capacité d'éveil.

Si le psychologue omet l'un des critères ci-dessus, il doit justifier et attester sa décision. 1.2 Examen périodique a. Fréquence de l'examen périodique - tous les 3 ans pour le personnel jusqu'à 60 ans; - tous les ans pour le personnel à partir de 60 ans.

Le médecin du travail doit augmenter la périodicité des examens si l'état de santé du membre du personnel concerné l'exige. b. Contenu minimal de l'examen périodique Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum : - un examen de médecine générale; - des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs); - une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - le dépistage de l'usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique; - chaque examen médical périodique du personnel âgé de 40 ans et plus doit comprendre un ECG au repos. c. Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires. - Outre l'examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique supplémentaire doivent être effectués lorsqu'il y a raisonnablement un doute quant à l'aptitude physique ou psychologique d'un membre du personnel ou qu'il y a raisonnablement des soupçons quant à l'usage de drogues ou à l'abus d'alcool. Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l'individu concerné. - L'employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d'une durée supérieure à 30 jours. Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des informations disponibles indiquant que l'aptitude au travail du travailleur n'a pas été affectée. 1.3 Soutien psychologique L'employeur doit fournir les soins appropriés au personnel, qui en remplissant la tâche de conduite des trains, est traumatisé par un accident causant des blessures graves ou la mort de personnes. 2 Accompagnateurs de train 2.1 Avant affectation a. Contenu minimal de l'examen médical - un examen de médecine générale; - un examen des fonctions sensorielles : vision, audition, perception des couleurs; - analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - dépistage de l'usage de drogues. b. Critères de portée générale Le personnel ne doit pas effectuer de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel ne doit pas être dans un état de santé ni prendre un traitement médical susceptible d'entraîner : - une perte soudaine de connaissance; - une altération de la vigilance ou de la concentration; - une incapacité soudaine; - une altération de l'équilibre ou de la coordination; - une limitation significative de la mobilité. c. Critères de vision - acuité visuelle corrigée ou brute à distance : 0,8 (binoculaire);un minimum de 0,3 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; - verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5 D/ myopie -8D. Le médecin du travail reconnu peut admettre des valeurs situées en-dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un oculiste; - vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non; - les verres de contact sont autorisés; - les lentilles avec filtre UV sont autorisées; - les verres de contact colorés et les lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisés; - vision normale des couleurs (au maximum 4 fautes) : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishiara, complété par un autre test reconnu en cas de besoin (Fansworth); - champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir); - vision pour les deux yeux (binoculaire) : effective; - fusion présente; - sensibilité aux contrastes : bonne; - absence de maladie ophtalmique évolutive; - les implants oculaires, les kératotomies, et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail; - prescription impérative aux porteurs de lunettes et de lentilles : une paire de lunettes de rechange doit être disponible à tout moment. d. Critères d'audition - Aucune anomalie du système vestibulaire. - Une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire : - audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio; - il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes qui sont fournies uniquement pour information : o le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1000 Hz; o le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise. e. Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'employeur doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. f. Anthropométrie Les paramètres anthropométriques du personnel doivent permettre l'utilisation sûre du matériel roulant.Les accompagnateurs ne doivent pas être obligés ni autorisés à faire fonctionner certains types particuliers d'équipement du matériel roulant si leur taille, leur poids ou d'autres caractéristiques physiques créent un risque. g. Evaluations psychologiques Le but de l'évaluation psychologique est d'assister l'entreprise ferroviaire en matière d'affectation et de gestion du personnel ayant les capacités cognitives, psychomotrices et comportementales et la personnalité requises pour remplir son rôle en toute sécurité. Pour déterminer le contenu de l'évaluation psychologique, le psychologue doit au moins tenir compte des critères suivants relatifs aux exigences applicables à chaque fonction de sécurité : - Critères de cognitivité : o attention et concentration, o mémoire, o capacité de perception, o raisonnement, o communication. - Critères psychomoteurs : o vitesse de réaction, o coordination gestuelle. - Critères comportementaux et de personnalité : o maîtrise émotionnelle, o fiabilité comportementale, o autonomie, o capacité d'éveil.

Si le psychologue omet l'un des critères ci-dessus, il doit justifier et attester sa décision. 2.2 Examen périodique a. Fréquence de l'examen périodique - tous les 3 ans pour le personnel jusqu'à 62 ans; - tous les ans pour le personnel à partir de 62 ans.

Le médecin du travail doit augmenter la périodicité des examens si l'état de santé du membre du personnel concerné l'exige. b. Contenu minimal de l'examen périodique Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum : - un examen de médecine générale; - des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs); - une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - le dépistage de l'usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique. c. Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires. - Outre l'examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique supplémentaire doivent être effectués lorsqu'il y a raisonnablement un doute quant à l'aptitude physique ou psychologique d'un membre du personnel ou qu'il y a raisonnablement des soupçons quant à l'usage de drogues ou à l'abus d'alcool. Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l'individu concerné. - L'employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d'une durée supérieure à 30 jours. Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des informations disponibles indiquant que l'aptitude au travail du travailleur n'a pas été affectée. 2.3 Soutien psychologique L'employeur doit fournir les soins appropriés au personnel, qui en remplissant la tâche d'accompagnement des trains, est traumatisé par un accident causant des blessures graves ou la mort de personnes. 3 Personnel exerçant d'autres fonctions de sécurité 3.1 Avant affectation a. Contenu minimal de l'examen médical - un examen de médecine générale; - un examen des fonctions sensorielles : vision, audition, perception des couleurs; - analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - dépistage de l'usage de drogues; b. Critères de portée générale Le personnel ne doit pas effectuer de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel ne doit pas être dans un état de santé ni prendre un traitement médical susceptible d'entraîner : - une perte soudaine de connaissance; - une altération de la vigilance ou de la concentration; - une incapacité soudaine; - une altération de l'équilibre ou de la coordination; - une limitation significative de la mobilité. c. Critères de vision - acuité visuelle corrigée ou brute à distance : 0,8 (binoculaire);un minimum de 0,3 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; - verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5 D/ myopie -8D. Le médecin du travail reconnu peut admettre des valeurs situées en-dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un oculiste; - vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non; - les verres de contact sont autorisés; - les lentilles avec filtre UV sont autorisées; - les verres de contact colorés et les lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisés; - vision normale des couleurs : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishiara, complété par un autre test reconnu en cas de besoin (Fansworth); - champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir); - vision pour les deux yeux (binoculaire) : effective; - fusion présente; - sensibilité aux contrastes : bonne; - absence de maladie ophtalmique évolutive; - les implants oculaires, les kératotomies, et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail; - prescription impérative aux porteurs de lunettes et de lentilles : une paire de rechange doit être disponible à tout moment. d. Critères d'audition - Aucune anomalie du système vestibulaire. - Une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire : - audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio; - il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes qui sont fournies uniquement pour information : o le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1000 Hz; o le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise. e. Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'employeur doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. 3.2 Examen périodique a. Fréquence de l'examen périodique à déterminer éventuellement, pour son personnel, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure dans le cadre de son système de gestion de la sécurité.b. Contenu minimal de l'examen périodique Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum : - un examen de médecine générale; - des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs); - une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - le dépistage de l'usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique. c. Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires. - Outre l'examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique supplémentaire doivent être effectués lorsqu'il y a raisonnablement un doute quant à l'aptitude physique ou psychologique d'un membre du personnel ou qu'il y a raisonnablement des soupçons quant à l'usage de drogues ou à l'abus d'alcool. Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l'individu concerné. - L'employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d'une durée supérieure à 30 jours. Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des informations disponibles indiquant que l'aptitude au travail du travailleur n'a pas été affectée. 3.3 Soutien psychologique L'employeur doit fournir les soins appropriés au personnel, qui en remplissant sa tâche, est traumatisé par un accident causant des blessures graves ou la mort de personnes.

Annexe 2. - Attestation d'emploi de personnel de conduite Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 3. - Licence de conducteur Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 4. - Attestation de connaissance de ligne Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 5. - Attestation de connaissance de matériel Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 6. - Certificat d'accompagneur Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 7. - Attestation de connaissance professionelle Pour la consultation du tableau, voir image

CAHIER DES CHARGES DU PERSONNEL DE SECURITE PARTIE B - COMPETENCES ÷ ACQUERIR PAR RAPPORT AUX FONCTIONS DE SECURITE EXERCEES PAR LE PERSONNEL DU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE SOMMAIRE 1. La fonction de sécurité « agent responsable de l'exécution des travaux » 2.La fonction de sécurité « répartiteur courant de traction » 3. La fonction de sécurité « escorte des trains de travaux » 4.Fonction de sécurité « garde barrière » 5. La fonction de sécurité « factionnaire » 6.La fonction de sécurité « agent du mouvement infrabel » 6.1 Agent du mouvement affecté à un poste de signalisation 6.2 Agent du mouvement affecté au Traffic Control 7. Les fonctions de sécurité « signaleur » et « opérateur » 8.La fonction de sécurité « signaleur mobile » 1. La fonction de sécurité « agent responsable de l'exécution des travaux Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent responsable de l'exécution des travaux » sont principalement les suivantes : - prendre les mesures prescrites pour sécuriser le chantier et assurer la sécurité du trafic ferroviaire et du personnel; - diriger et organiser le travail de la brigade; - surveiller l'exécution des travaux; - pouvoir utiliser le carnet de sécurité pour travaux (S427); - appliquer la procédure prévue pour autoriser des trains de travaux sur la voie mise hors service; - prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la circulation des trains de travaux sur la voie mise hors service; - prendre les mesures nécessaires pour faire franchir les passages à niveau en toute sécurité lorsque des trains de travaux circulent sur la voie mise hors service; - s'assurer du bon état de l'installation avant la remise en service de la voie; - autoriser ou interdire l'empiétement dans le gabarit d'une voie en service après avoir appliqué les mesures de sécurité prévues; - autoriser, après avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, d'autres services à effectuer des travaux sur la voie déjà mise hors service; - remettre la voie en service après que tous les services auxquels il a donné l'autorisation de travailler sur la voie mise hors service, lui aient communiqué la fin des travaux et le bon état des installations; - pouvoir utiliser le carnet de sécurité pour un parcours (S430); - connaître la procédure téléphonique de mise hors service et de remise en service d'une voie; - si les travaux font l'objet d'une Instruction Locale Temporaire, appliquer les mesures qu'elle mentionne; - appliquer les mesures prévues en cas de travaux à un aiguillage en service.

Certaines de ces compétences sont spécifiques à des catégories déterminées de personnel comme reprises dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure. 2. La fonction de sécurité « répartiteur courant de traction » Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « répartiteur du courant de traction » sont principalement les suivantes : - assurer l'alimentation de la caténaire par une exploitation efficace des sous-stations, postes de sectionnement, postes d'alimentation et sectionneurs; - posséder une connaissance approfondie : o du fonctionnement des appareils et de leurs schémas des connexions; o de la composition des caténaires et du schéma de la liaison électrique des caténaires; o des différents règlements et des différentes instructions concernant l'exploitation des sous-stations, des postes de sectionnement, des postes d'alimentation et du réseau de caténaires; - donner l'ordre de circuler avec les pantographes abaissés; - prendre les mesures prévues pour assurer la sécurité du personnel; - être à même de comprendre immédiatement la signification de tout dérangement; - gérer à distance les installations; - couper le courant, mettre la caténaire hors et sous tension; - assurer le suivi des déclenchements des protections et rechercher les causes; - garantir la régularité du trafic ferroviaire en prenant les mesures nécessaires en cas de dérangements; - coordonner la collaboration avec le Traffic Control et les postes de signalisation; - appeler du personnel en cas d'avaries; - en cas de constatation ou d'annonce d'un accident, d'un obstacle, d'une électrocution ou d'un risque de collision : o couper la tension et/ou mettre la caténaire de la zone concernée hors tension; o appliquer les procédures prévues pour informer les postes de signalisation, les autres répartiteurs, les régulateurs de lignes et le personnel technique sur la ligne. 3. La fonction de sécurité « escorte des trains de travaux » Les compétences particulières à l'escorte des trains de travaux sont principalement les suivantes : - connaître et pouvoir appliquer les dispositions générales du livret de sécurité; - effectuer les opérations relatives à la formation des trains : o assurer la desserte d'aiguillages manoeuvrés à pied d'oeuvre; o manoeuvre des taquets d'arrêt ou des aiguilles de déraillement; o exécuter des manoeuvres ordinaires, commandées par signaux optiques ou par radio; o effectuer la visite technique des véhicules et détecter les anomalies « facilement décelables »; o rédiger, apposer et transmettre une étiquette d'avarie; o accoupler l'engin moteur; o enlever les dispositifs d'immobilisation d'une rame; o exécuter les essais de freins prévus; o mettre en ordre la partie arrière d'un train; o positionner les alternateurs « vide-chargé », « marchandises-voyageurs »; o placer, faire l'essai et utiliser le dispositif de freinage d'urgence; o vérifier les conditions de freinage, composition, vitesse, charge du train,...; - connaître la procédure et les règles à respecter pour la desserte correcte de l'accouplement de freinage en cas de rame poussée; - pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger; - faire franchir un passage à niveau en toute sécurité; - escorter un train vers, sur et d'une voie hors service : o repérer les limites d'une voie hors service (identification des signaux) et retenir les particularités du tronçon (zones de circulation à vitesse réduite, régime des passages à niveau,...); o reconnaître les signaux mobiles d'arrêt, signaux de vitesse et signaux s'adressant à la traction électrique; o faire avancer et arrêter la marche à vue, faire respecter les signaux et la vitesse lors des mouvements en rame poussée, par signaux visuels et par radio; o réaliser l'immobilisation provisoire et définitive d'une rame; o utiliser l'appareillage d'annulation des zones d'annonce des passages à niveau; o franchir un passage à niveau avec un train de travaux; o désaccoupler un engin moteur; - effectuer les contrôles et actions adaptés lors de situations anormales, d'incidents ou d'accidents : o provoquer l'arrêt du train si la sécurité est compromise; o appliquer les mesures lors de la survenance d'un fait motivant une restriction de vitesse; o couvrir un obstacle (couverture à distance et couverture rapprochée); o vérifier le caractère complet d'un train qui ne présente pas le signal de queue réglementaire; o transmettre une déclaration de détresse rédigée par un conducteur; o trouver et utiliser les moyens de communications disponibles; o pouvoir constater le franchissement irrégulier d'un signal et réagir en conséquence; o constater la présence de matières dangereuses et appliquer les recommandations de la carte de danger; - réaliser, le cas échéant, des opérations normalement dévolues au chef de travail; o vérifier un train de travaux au point de vue de la composition; o faire adapter les alternateurs « vide-chargé » et corriger le bulletin de freinage du conducteur en cas de modification des conditions de freinage ou de charge d'un wagon; - pouvoir assurer l'échange des communications imposées par le GI pour entrer dans une zone d'infrastructure en respectant l'exécution et l'accomplissement de toutes les mesures prévues par les protocoles locaux; - avoir les connaissances théorique et pratique ainsi que la capacité d'appliquer des consignes et protocoles locaux d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; - effectuer les opérations administratives relatives à la formation et l'expédition des trains. 4. Fonction de sécurité « garde barrière » Les compétences suivantes sont nécessaires à l'exercice de la fonction de sécurité « garde barrière » : - être apte à préparer les documents, l'outillage et le matériel nécessaires au gardiennage; - pouvoir compléter correctement les carnets du garde barrière (S390a, S390b); - appliquer les procédures de communication concernant les passages à niveau; - connaître les échanges d'annonces requises; - être capable de transmettre toutes les annonces reçues via la ligne « passage à niveau »; - connaître la procédure « organiser le gardiennage »; - connaître la procédure « fin gardiennage »; - être à même d'interdire la circulation routière dans les situations décrites dans l'instruction locale; - pouvoir inscrire les constatations éventuelles dans le registre des constatations, instructions et ordres (S477); - savoir répondre immédiatement et impeccablement à tout appel téléphonique; - connaître la procédure « travaux »; - être capable, en cas de constatation ou à l'annonce d'un accident, d'un obstacle ou d'un risque de collision, de : o transmettre oralement l'alerte aux postes de signalisation ainsi qu'aux autres passages à niveau gardés; o placer sur chaque voie un signal mobile d'arrêt appuyé d'un pétard; o interdire la circulation routière. 5. La fonction de sécurité « factionnaire » Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « factionnaire » sont principalement les suivantes : - avoir une connaissance suffisante des lieux de travail (plans des voies, pistes de circulation, sens des circulations, vitesse de référence au lieu de chantier, distance de visibilité, distance d'avertissement,...); - connaître l'ensemble des tâches dévolues à la fonction : o surveiller l'approche des circulations; o détecter l'arrivée des parcours et leur sens de circulation; o connaître et utiliser en temps utile les dispositifs d'alerte; o s'assurer à tout moment que la distance de visibilité nécessaire est préservée et qu'ainsi, le délai d'annonce peut être respecté; o détecter les situations critiques et pouvoir prendre les mesures d'urgence adaptées; - connaître les prescriptions à appliquer en cas de situation perturbée ou en cas d'accident; - connaître les prescriptions à appliquer en cas de mauvaises conditions atmosphériques (brouillard, tempête de neige, visibilité insuffisante, ...). 6. La fonction de sécurité « agent du mouvement infrabel » 6.1 Agent du mouvement affecté à un poste de signalisation Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent du mouvement affecté à un poste de signalisation » sont principalement les suivantes : - connaître les mesures prescrites pour se déplacer en toute sécurité sur l'infrastructure ferroviaire; - concernant les véhicules ferroviaires : o repérer les véhicules ferroviaires et connaître les inscriptions et signes qu'ils portent; o connaître la signification des étiquettes de danger; o connaître la signification des étiquettes d'avarie; - pouvoir lire et comprendre un plan schématique de signalisation; - connaître l'organisation du service des trains; - appliquer les procédures en matière de communication de sécurité; - manoeuvrer correctement les appareils de voie sur le terrain; - posséder une connaissance approfondie des signaux fixes et mobiles; - exécuter et/ou faire exécuter les manoeuvres conformément à la réglementation prescrite; - assurer la sécurité et le suivi du trafic en respectant les sillons et l'ordre de priorité; - connaître les conditions de départ d'un train; - connaître les signaux portés par un train et les conditions auxquelles la queue d'un train doit répondre; - connaître les conditions spécifiques de suppression ou de détournement d'un train; - repérer un transport exceptionnel et pouvoir appliquer les mesures de sécurité prescrites; - prendre les mesures prescrites pour assurer la sécurité du personnel occupé dans les dépendances du chemin de fer ou dans ses environs; - comprendre et pouvoir appliquer les mesures prescrites dans l'instruction locale, l'instruction professionnelle, le tableau des positions d'aiguillages, le tableau des itinéraires (S429) et/ou la fiche d'itinéraires ainsi que dans les instructions locales temporaires; - savoir utiliser le registre des constatations et instructions (S477); - savoir utiliser les documents de sécurité; - posséder une connaissance approfondie de la technologie, des équipements et de la configuration des voies du poste de signalisation; - connaissance des lignes desservies et des block-system applicables au poste de signalisation; - utilisation et application des procédures opérationelles de secours; - connaître et pouvoir appliquer les consignes de sécurité concernant o la circulation d'un véhicule léger; o la circulation d'un tracteur lourd remorquant au moins un véhicule léger; o la circulation d'un véhicule avec bandages rouillés; o la circulation d'un convoi remorquant au moins un véhicule avec un écartement entre essieux supérieur à 26,5 m; o les rails rouillés; - assurer la sécurité en cas de service à voie unique et de circulation à contre-voie; - appliquer les mesures de sécurité prescrites au poste de signalisation en cas de dérangement d'un aiguillage; - disposer des connaissances nécessaires pour mettre une voie, un tronçon de voie ou une ligne hors service conformément à la procédure prescrite; - appliquer les mesures de sécurité pour la mise hors service d'une voie; - savoir utiliser un carnet de sécurité pour travaux (S427); - appliquer les mesures de sécurité prescrites pour autoriser un train de travaux sur une voie mise hors service et permettre à un train de travaux de quitter une voie mise hors service; - remettre les voies en service et reprendre la desserte normale; - prendre les mesures prévues en cas d'empiétement sporadique dans le gabarit; - prendre les mesures nécessaires pour provoquer l'arrêt d'urgence d'un train; - appliquer les mesures de sécurité prescrites en cas d'incidents, de détresse, d'accidents et de situations anormales; - connaître les principes de la caténaire; - actionner des interrupteurs T et TS à la demande du répartiteur courant de traction; - prendre les mesures de sécurité prévues en cas d'avarie ou de travaux à la caténaire; - maîtriser la réglementation en matière de raccordements travaux; - intervenir sur place en cas de dérangement des appareils de voies (dérangements aiguillage, actionner interrupteurs sur demande répartiteur courant de traction,...); - posséder une connaissance approfondie des consignes et protocoles locaux; - être à même de prendre les mesures adéquates en cas de dérangements, d'inversion du sens de la circulation et de transports exceptionnels; - sécuriser le lieu d'un train en détresse ou d'un accident à distance ou sur place et autoriser la reprise de la marche après l'état d'alerte ou l'accident; - prendre toutes les mesures nécessaires en cas de dépassement illicite d'un signal; - prendre les mesures de sécurité spécifiques en cas d'interruption des communications de block; - prendre les mesures spécifiques en cas d'accident impliquant des marchandises dangereuses; - appliquer les mesures de sécurité prescrites lorsque le signal de queue fait défaut ou est éteint; - prendre les mesures nécessaires en cas d'échappement de véhicules; - prendre les mesures de sécurité adéquates en cas de détection d'une boîte chaude; - disposer des connaissances nécessaires pour modifier un itinéraire en toute sécurité; - appeler les services techniques pour remédier à des dérangements; - posséder une connaissance approfondie du fonctionnement des passages à niveau automatiques et gardés ainsi que des mesures à prendre en cas de dérangements; - en cas de constatation ou à l'annonce d'un accident, d'un obstacle ou d'un risque de collision : o interdire l'accès à la voie, au tronçon de voie, à la section de ligne ou de voie; o si possible lancer l'alerte; o informer le Traffic Control, les répartiteurs courant de traction concernés, les autres postes de signalisation concernés et le personnel sur la ligne (gardes-barrières,...). 6.2 Agent du mouvement affecté au Traffic Control Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent du mouvement affecté au Traffic Control » sont principalement les suivantes : - contrôler la régularité du trafic ferroviaire; - respecter l'ordre de priorité des trains, en fonction des besoins; - connaître l'organisation du service des trains; - gérer l'ordre des mouvements en cas de circulation à voie unique; - connaître et pouvoir appliquer les principes des temps d'attente; - décider, en fonction des desiderata des entreprises ferroviaires, du maintien ou de la suppression de correspondances; - appliquer les procédures prévues en cas de dérangements; - en cas de dérangements ou de situations anormales sur la ligne, avertir le conducteur de train via la liaison sol-train ou le GSM-R; - appeler les services techniques pour remédier à des dérangements; - échanger des ordres de blocage avec les blocks en cas de service à voie unique et de circulation à contre-voie pour décharger la section de voie; - connaître les principes de la caténaire; - pouvoir appliquer et annuler correctement un cas de caténaire; - pouvoir provoquer l'arrêt d'urgence d'un train; - appliquer les procédures de sécurité; - prendre les mesures prévues pour garantir la sécurité des services de secours et/ou des personnes à proximité des voies; - veiller à l'échange des informations correctes entre les postes de signalisation, les conducteurs de train et le personnel d'accompagnement en cas de situation gravement perturbée; - en cas de constatation ou à l'annonce d'un accident, d'un obstacle ou d'un risque de collision : o lancer l'alerte; o informer les postes de signalisation, les répartiteurs courent de traction et autres régulateurs de lignes concernés; o si nécessaire, expédier des trains techniques de secours; - appliquer les mesures de sécurité prescrites en cas d'incidents, de détresse, d'accidents et de situations anormales; - pouvoir lire et comprendre un plan schématique de signalisation; - connaître les conditions spécifiques de suppression ou de détournement d'un train; - posséder une connaissance approfondie des consignes et protocoles; - prendre les mesures spécifiques en cas d'accident impliquant des marchandises dangereuses. 7. Les fonctions de sécurité « signaleur » et « opérateur » Un signaleur est affecté à un : - poste de signalisation entièrement mécanique : toutes les commandes (aiguillages + signaux) sont mécaniques; - poste de signalisation électromécanique : les commandes sont partiellement électriques et partiellement mécaniques; - poste de signalisation électrique : toutes les commandes sont électriques; - poste de signalisation tout relais : des boutons-poussoirs actionnent des relais qui commandent la manoeuvre.

Un opérateur est affecté à un poste de commande électronique (PCE) : - PCE/RZ : les relais sont commandés par ordinateur; - PCE/PLP : commande des aiguillages et signaux par ordinateur (plus besoin de salle de relais).

Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « signaleur » et « opérateur » sont principalement les suivantes : - connaître les mesures prescrites pour se déplacer en toute sécurité dans les dépendances du chemin de fer; - connaître l'organisation du service des trains; - repérer les véhicules ferroviaires et connaître les inscriptions et signes qu'ils portent; - posséder une connaissance approfondie des signaux fixes et mobiles; - assurer la sécurité et le suivi du trafic en respectant les sillons et l'ordre de priorité; - connaître les conditions de départ d'un train; - connaître les signaux portés par un train et les conditions auxquelles la queue d'un train doit répondre; - repérer un transport exceptionnel; - prendre les mesures prescrites pour assurer la sécurité du personnel occupé dans les dépendances du chemin de fer ou dans ses environs; - comprendre et pouvoir appliquer les mesures prescrites dans l'instruction locale, l'instruction professionnelle, le tableau des positions d'aiguillages, le tableau des itinéraires (S429) et/ou la fiche d'itinéraire ainsi que dans les instructions locales temporaires; - pouvoir utiliser le registre des constatations, instructions et ordres (S477); - posséder une connaissance approfondie de la technologie, de l'équipement et de la configuration des voies du poste de signalisation; - connaissance des lignes desservies et des block-system applicables au poste de signalisation; - connaître et pouvoir appliquer les consignes de sécurité concernant : o la circulation d'un véhicule léger; o la circulation d'un tracteur lourd remorquant au moins un véhicule léger; o la circulation d'un véhicule avec bandages rouillés; o la circulation d'un convoi remorquant au moins un véhicule avec un écartement entre essieux supérieur à 26,5 m; o les rails rouillés; - connaître les principes concernant le fonctionnement des passages à niveau automatiques et gardés et de leur franchissement en toute sécurité; - bloquer le trafic en cas de service à voie unique et de circulation à contre-voie; - connaître les mesures de sécurité prescrites pour autoriser un train de travaux sur une voie hors service et permettre à un train de travaux de quitter la voie mise hors service; - connaître les mesures prévues en cas d'empiétement sporadique dans le gabarit; - connaître les mesures nécessaires pour provoquer l'arrêt d'urgence d'un train; - connaître les mesures de sécurité prescrites en cas d'incidents, de détresse, d'accidents et de situations anormales; - connaître les restrictions en cas d'avarie ou de travaux à une caténaire; - posséder une connaissance approfondie des consignes et protocoles locaux; - connaître les mesures adéquates en cas de dérangements, d'inversion du sens de la circulation et de transports exceptionnels; - connaître les mesures de sécurité spécifiques en cas d'interruption des communications de block; - connaître les mesures de sécurité prescrites si un signal de queue fait défaut ou est éteint; - connaître les mesures nécessaires en cas d'échappement de véhicules; - prendre les mesures spécifiques en cas d'accident impliquant des marchandises dangereuses; - connaître les principes de la caténaire; - pouvoir lire et comprendre un plan schématique de signalisation; - appliquer les procédures en matière de communication de sécurité; 8. La fonction de sécurité « signaleur mobile » Les signaleurs mobiles sont uniquement prévus dans le district nord-est de la zone portuaire d'Anvers.Ils exercent les activités de signaleur, d'agent de manoeuvre et de chargeur.

Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « signaleur mobile » sont principalement les suivantes : - connaître et pouvoir appliquer la réglementation générale, les consignes, les protocoles locaux ainsi que les instructions locales temporaires; - connaître les installations à desservir, les divers itinéraires pouvant être parcourus, les particularités de l'installation; - connaître les différentes opérations à réaliser ou pouvant être réalisées, les appareils à desservir (aiguillages, aiguilles de déraillement, taquets, passages à niveau, slots, postes d'aiguilleur,...); - connaître les diverses procédures à appliquer (échange d'annonces, échange de communications formalisées, mesures spécifiques à prendre en situation normale ou anormale,...); - être à même d'exécuter le mouvement prévu et les dessertes; - coordonner les mouvements dans son secteur d'intervention (manoeuvres, départs, réceptions,...); - connaître les mesures prescrites pour se déplacer en toute sécurité dans les dépendances du chemin de fer; - véhicules ferroviaires : o repérer les véhicules ferroviaires et connaître les inscriptions et signes qu'ils portent; o connaître la signification des étiquettes de danger; o connaître la signification des étiquettes d'avarie; - prendre les mesures prescrites pour assurer la sécurité du personnel occupé dans les dépendances du chemin de fer ou dans ses environs; - assurer le suivi des mouvements, pouvoir en rendre compte; - en cas de constatation ou à l'annonce d'un accident, d'un obstacle ou d'un risque de collision, informer les postes de signalisation, les répartiteurs courant de traction et autres régulateurs de lignes concernés; - appliquer les mesures de sécurité prescrites en cas d'incidents, de détresse, d'accidents et de situations anormales; - connaître les principes concernant le fonctionnement des passages à niveau et de leur franchissement en toute sécurité; - connaître l'organisation du service des trains; - connaître les block-system qui sont d'application; - connaître les mesures à prendre lors de l'exécution des manoeuvres; - prendre les mesures spécifiques en cas d'accident impliquant des marchandises dangereuses; - connaître les principes de la caténaire; - exécuter les manoeuvres conformément à la réglementation prescrite.

Cahier des charges du personnel de sécurité PARTIE C - COMPETENCES A ACQUERIR PAR RAPPORT AUX FONCTIONS DE SECURITE RELATIVES AU PERSONNEL DES UI SOMMAIRE 1. Conducteur La connaissance de ligne, des engins-moteur et du matériel roulant L'aptitude à des tâches déterminées 2.Responsable du service des manoeuvres 3. Accompagnateur des trains de voyageurs 4.Agent d'escorte des trains de marchandises 5. Agent chargé de la manoeuvre 6.Agent chargé de la formation et de l'expédition des trains 7. Agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, desserte d'installations, formation et expédition des trains 8.Agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation 9. Agent chargé de la visite technique du matériel roulant 10.Agent chargé de la maintenance du matériel roulant 11. Sous-chef de gare spécialité « voyageur » surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage. 12. Agent préposé aux manoeuvres spécialité « voyageur » 1 Conducteur La connaissance de ligne, des engins-moteur et du matériel roulant Le conducteur doit être capable de : - conduire seul en toute sécurité, sur un itinéraire connu, le train pour lequel il est habilité en respectant : o la signalisation et la réglementation, y compris les éléments temporaires et en situations particulières (Avis de Ralentissement Temporaire, obstruction, obstacle sur la voie,....); o l'horaire dans les conditions normales de circulation; - assurer la conduite du train dans les règles de l'art; - disposer d'une connaissance suffisante des éléments constitutifs du matériel roulant (châssis, roulements, freinage,...); - diagnostiquer les avaries à l'engin moteur ou au matériel roulant et d'effectuer les dépannages pour lesquels il est reconnu compétent; - décider des conditions de continuation d'un convoi en cas d'avarie ou d'incident; - pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger et le marquage du matériel.

L'aptitude à des tâches déterminées Grâce à la maîtrise de connaissances techniques, sur la base d'instructions générales et tenant compte des prescriptions en vigueur sur l'infrastructure, le conducteur doit être capable d'exécuter principalement les tâches suivantes : - procéder avant le départ aux vérifications prescrites, notamment en ce qui concerne les capacités de traction des véhicules; - se préparer à la mission : o consulter suffisamment tôt le service à effectuer et les documents correspondants (horaires, modifications d'itinéraires, de signalisation, ralentissements temporaires de vitesse,...); o à partir des informations concernant le service à effectuer, en simuler mentalement les points essentiels; o s'équiper en fonction du service à effectuer (habillement, documents et petit équipement); o se préparer à conduire dans de bonnes conditions en adoptant une hygiène de vie adaptée et compatible avec les exigences légales; o vérifier les capacités de l'engin moteur : o vérifier que l'engin moteur correspond aux caractéristiques de la mission à effectuer; o vérifier les indications portées sur les documents de bord de l'engin moteur; - s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que l'engin est en état d'assurer la remorque du point de vue : o de l'effort de traction; o des dispositifs de sécurité, à savoir le cas échéant : veille automatique, répétition des signaux, contrôle de vitesse, signalisation de cabine, enregistreur de conduite, agrès de signalisation et de sécurité, etc.; o assurer les opérations courantes d'entretien préventif éventuellement prévues (purges, vérification de niveaux, absence de fuites, etc.); - effectuer la visite extérieure de l'engin (blocs de frein, attelages, boyaux de raccordement, feux, etc.); - contribuer à la vérification de l'efficacité des dispositifs de freinage : o vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant toute mise en mouvement; o prendre en compte la nature de l'essai de frein à effectuer avec le train; o contribuer à la vérification du fonctionnement du freinage du train avant le départ; o en marche, vérifier l'efficacité du freinage; - conduire de façon compétente et sûre des engins-moteur en respectant les signaux ainsi que les vitesses admises et en tenant compte des horaires prévus : o avant le départ du train : - procéder aux évolutions d'engin moteur, manoeuvres, raccordements/coupes de véhicules selon les ordres reçus et les signaux, en toute sécurité pour les personnes et les véhicules; - mettre éventuellement en fonction les dispositifs d'éclairage, climatisation, etc. du train commandés depuis l'engin moteur; o au départ du train : - le cas échéant, consulter les prescriptions remises par la gare de départ; - ne mettre le train en marche que lorsque toutes les conditions réglementaires sont remplies (horaire, ordre ou signal de départ, etc.); - démarrer le train en respectant les contraintes de sécurité, d'adhérence et de puissance; o en cours de route : - connaître à tout moment sa position sur la ligne, ainsi que les gares, voies, bifurcations, déclivités, vitesses limites de l'itinéraire emprunté (voir le point 1 ci-devant - connaissance de ligne); - déterminer à tout moment le type de marche et la vitesse limite de circulation imposés par la réglementation et les caractéristiques de la ligne; - observer de façon active la signalisation (latérale ou en cabine), la décoder sans hésitation ni erreur, et effectuer les actions prescrites; - utiliser le frein pour les ralentissements et arrêts en toute sécurité, en respectant le matériel roulant et le confort des passagers ou le fret transporté; - régler la bonne marche du convoi conformément à l'horaire et aux consignes éventuelles d'économie d'énergie, en intégrant les caractéristiques de l'engin moteur, du train, de la ligne et de l'environnement; - respecter les arrêts prévus à l'horaire ou ordonnés, et effectuer éventuellement les opérations liées au service des voyageurs lors de ces arrêts (ouverture et fermeture des portes par exemple); - circuler en toute sécurité dans les modes particuliers d'exploitation : marches particulières sur ordre, limitations temporaires de vitesse, circulation à contre-voie, ordre de franchissement de signal fermé, etc.; - actionner et contrôler le dispositif de veille automatique, le dispositif de commande de marche, observer et manipuler les instruments de bord : o agencer de façon rationnelle l'espace de travail dans la cabine de conduite; o utiliser l'ensemble des dispositifs de veille automatique, de commande et de contrôle qui sont à sa disposition, selon les règles applicables, sans hésitation ni erreur; o utiliser l'avertisseur pour assurer la sécurité des voyageurs ou des circulations routières, dans les cas prévus; o connaître à tout moment les principaux paramètres de fonctionnement du train et se représenter correctement l'effet des différents gestes de conduite sur le fonctionnement, notamment sur celui des automatismes de sécurité; - repérer et localiser dans les meilleurs délais les perturbations techniques et d'exploitation ainsi que les événements inhabituels du parcours et, le cas échéant, examiner les wagons et/ou voitures pour détecter les détériorations et les défectuosités, assurer la protection du train ou d'un obstacle et faire appel à une aide extérieure ou de lancer l'alarme : o détecter les perturbations : - maintenir constamment sa vigilance; - être attentif, dans la mesure où la conduite du train le permet, aux événements inhabituels concernant l'infrastructure et l'environnement : signaux, voies, alimentation en énergie, passages à niveau, environs de la voie, autres circulations, présence de personnes, d'animaux, etc.; - être attentif aux événements inhabituels concernant l'engin moteur conduit; - identifier les indicateurs de non conformité, les différencier et réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et des biens; o prendre les mesures nécessaires en cas de perturbation : - dans tous les cas d'anomalies, appliquer les procédures réglementaires et notamment prendre les mesures susceptibles d'assurer la sécurité des circulations et des personnes, chaque fois que cela est nécessaire, qu'il s'agisse de mesures d'urgence ou de mesures différées; - examiner, le cas échéant, les véhicules, la voie ou les installations d'alimentation en énergie pour détecter les anomalies et en évaluer les conséquences. Effectuer cette visite dans le respect des règles de sécurité; - assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, en utilisant les différents moyens de communication disponibles; - remédier aux perturbations mineures et engager les mesures en vue d'éliminer les perturbations plus complexes sur les véhicules : o diagnostiquer la nature et les conséquences des anomalies constatées, en appliquant éventuellement des documents techniques préétablis et en respectant les règles de sécurité; o effectuer, si nécessaire, des interventions mineures pour remédier aux incidents sur les matériels moteurs ou remorqués; o évaluer les conditions dans lesquelles le train peut continuer seul ou remorqué après un incident (vitesse limite notamment); o si nécessaire, demander le secours en appliquant les procédures prévues par le GI; o assurer le secours à un autre train affecté par un incident; - assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité : o en cas d'arrêt, prendre les mesures garantissant que le train ne se mettra pas en marche intempestivement, même dans les circonstances les plus défavorables; o effectuer les opérations et vérifications prévues à l'arrivée du train; - rendre compte verbalement et/ou par écrit de l'exercice de sa mission, et notamment en cas d'événements inhabituels, au moyen de rapports précis : o a tout moment, pouvoir renseigner le GI avec exactitude sur les principaux événements concernant la marche de son train et les anomalies constatées, en sélectionnant les informations utiles pour l'interlocuteur; o utiliser les moyens de communication prévus : téléphone, radio, formulaires écrits, etc. en s'assurant d'être bien compris par son interlocuteur; o se conformer aux procédures de communication éventuellement en vigueur; o renseigner avec les documents techniques éventuellement attachés à l'engin moteur, les constatations d'anomalies effectuées; o à l'arrivée au lieu de garage de l'engin ou de fin de service, donner par écrit et/ou oralement les renseignements nécessaires sur l'exercice de la mission et décrire avec précision les événements inhabituels. 2 Responsable du service des manoeuvres Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « responsable du service des manoeuvres » sont principalement les suivantes : - connaissance des installations et du trafic; - connaissances théorique et pratique des opérations à réaliser (triage, formation, dessertes, opérationnalisation de la zone, etc.); - connaissance des règlements généraux et locaux y relatifs; - capacité à organiser les tâches à réaliser; - capacité à analyser et anticiper les conflits de circulation, les conséquences de retards importants, d'incident(s), etc. et les réduire le plus possible; - coordonner l'activité du personnel de son UI dans sa zone d'action (aussi vis-à-vis du personnel du GI et du personnel d'autres éventuels UI); - connaissance des règles à respecter pour les transports particuliers (dangereux, transports exceptionnels, etc.) et des mesures à prendre pour manoeuvrer ce type de transports; - capacité à échanger les informations prévues et nécessaires (avec le personnel du GI, avec le personnel de l'UI, avec le personnel d'autres UI, avec les clients, etc.) en vue de garantir la sécurité des circulations, la régularité du trafic et l'exécution optimale des tâches; - capacité à prendre les mesures nécessaires en cas d'incident(s), d'accident(s), en situation perturbée, en cas de composition anormale du train, etc; - si le système de gestion de la sécurité le prévoit, effectuer certaines tâches de visite du matériel afin de repérer les avaries et irrégularités faciles à découvrir, telles que spécifiées dans les règles internes de l'UI concerné. 3 Accompagnateur des trains de voyageurs Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « accompagnateur des trains de voyageurs » sont principalement les suivantes : - effectuer les actions relatives au matériel roulant : o effectuer les essais des freins prévus aux trains composés de matériel tracté et automoteur; o vérifier la continuité des conduites d'air comprimé; o lire les indications portées par les voitures (tare, charge, frein), repérer la vitesse maximale autorisée d'une voiture, d'une automotrice; o repérer les véhicules dont la suspension pneumatique ne fonctionne pas et en informer le conducteur; o vérifier la constitution correcte des attelages, des soufflets et des raccords divers (éclairage, chauffage...); o intervenir dans l'allumage et l'extinction des signaux de queue lors du premier départ et en cas de défaillance de ces équipements; o réaliser l'immobilisation provisoire d'une rame en stationnement; o repérer la présence d'une étiquette d'avarie interdisant tout déplacement du véhicule; o pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger; o rapporter les défectuosités constatées; o verrouiller une porte si nécessaire (porte d'extrémité, porte de poste de conduite non desservi, etc ...); o prendre les mesures en cas de non verrouillage d'une porte; o vérifier le bon fonctionnement d'une porte à l'ouverture et à la fermeture; o prendre les mesures utiles en cas d'avarie au système d'ouverture et de fermeture des portes; o effectuer les opérations d'ouverture et de fermeture des portes; o ouvrir une porte à l'aide du dispositif de secours; - participer à la sécurité des voyageurs : o appliquer les directives journalières relatives aux particularités des circulations; o surveiller les opérations d'embarquement et de débarquement, seul ou en collaboration avec d'autres agents; o participer aux opérations d'accouplement des trains composés de matériel automoteur; o prendre les mesures à l'égard des voyageurs lorsqu'une partie du train est hors quai; o assurer la canalisation des voyageurs dans un point d'arrêt non gardé en cas de circulation à contre-voie; o discerner un comportement dangereux et réagir en conséquence; - savoir utiliser les divers moyens de communication (interphone, GSM, radio, ...); - assurer les communications avec le conducteur : o communiquer au conducteur les éléments relatifs à la composition et au freinage du train; o donner l'information "Opérations Terminées" au conducteur, au moyen du dispositif propre au matériel et du dispositif au sol (indicateur "opérations terminées"); o prendre les mesures en cas de constat de dérangement aux dispositifs "opérations terminées"; - effectuer les contrôles et actions adaptées lors de situations anormales, d'incidents ou d'accidents : o vérifier le caractère complet d'un train de voyageurs qui ne présente pas les signaux de queue réglementaires; o réagir aux signaux acoustiques lancés par le conducteur; o utiliser la sonorisation pour se mettre en contact avec le conducteur; o transmettre un avis de détresse rédigé par un conducteur; o couvrir un obstacle (couverture à distance, couverture rapprochée); o constater le franchissement irrégulier d'un signal et réagir en conséquence; o localiser une avarie à la caténaire et lancer l'alerte; o demander une coupure de tension de la caténaire; o constater la présence de matières dangereuses et appliquer les recommandations de la carte de danger; o prendre les mesures en cas d'incendie à bord ou d'accident; o signaler au personnel habilité une avarie mettant la sécurité en cause; o trouver et utiliser les moyens de communications disponibles; o lancer un message radio sol-train d'urgence; - évacuer les voyageurs d'un train en ligne; - prendre les mesures adéquates en cas d'actionnement d'un signal d'alarme. 4 Agent d'escorte des trains de marchandises Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent d'escorte des trains de marchandises » sont principalement les suivantes : - connaître et pouvoir appliquer les dispositions générales du Livret de sécurité; - effectuer les opérations relatives à la formation des trains : o assurer la desserte d'aiguillages situés à pied d'oeuvre. - ouvrir/fermer des taquets d'arrêt ou des aiguilles de déraillement; o exécuter des manoeuvres ordinaires, commandées par signaux optiques ou par radio; o effectuer la visite technique limitée des véhicules et détecter les anomalies "facilement décelables". Rédiger, apposer et transmettre une étiquette d'avarie; o accoupler l'engin moteur; o enlever les dispositifs d'immobilisation d'une rame; o exécuter les essais de freins prévus; o mettre en ordre la partie arrière d'un train; o positionner les alternateurs "vide-chargé", "voyageurs-marchandises"; o placer, faire l'essai et utiliser le dispositif de freinage d'urgence; o vérifier les conditions de freinage, composition, vitesse, charge du train, ...; - connaître la procédure et les règles à respecter pour la desserte correcte de l'accouplement de freinage en certains cas de rame poussée; - pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger; - faire franchir un passage à niveau en toute sécurité; - effectuer les contrôles et actions adaptées lors de situations anormales, d'incidents ou d'accidents : o provoquer l'arrêt du train si la sécurité est compromise; o appliquer les mesures lorsqu'il a connaissance d'un fait motivant une restriction de vitesse; o couvrir un obstacle (couverture à distance et couverture rapprochée); o vérifier le caractère complet d'un train qui ne présente pas le signal de queue réglementaire; o transmettre un avis de détresse rédigé par un conducteur; o trouver et utiliser les circuits téléphoniques d'alarme, le téléphone d'une loge de passage à niveau, un autre téléphone sur la ligne; o constater le franchissement irrégulier d'un signal et réagir en conséquence; o constater la présence de matières dangereuses et appliquer les recommandations de la carte de danger; - pouvoir assurer l'échange des communications imposées par le GI pour : o entrer dans une zone d'infrastructure en respectant l'exécution et l'accomplissement de toutes les mesures prévues par les protocoles locaux d'utilisation de l'infrastructure; o sortir d'une zone d'infrastructure en respectant l'exécution et l'accomplissement de toutes les mesures prévues par les protocoles locaux d'utilisation de l'infrastructure. - avoir les connaissances théorique et pratique ainsi que la capacité d'appliquer des consignes et protocoles locaux d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. 5 Agent chargé de la manoeuvre Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent chargé de la manoeuvre, » sont principalement les suivantes.

Etre à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : - repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires et des chargements : o distinguer le matériel autorisé dans les trains de type voyageurs et les trains de type marchandises; o interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés par les véhicules; o interpréter les étiquettes d'avarie; o interpréter les étiquettes de fragilité; o pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger; - constater la présence de marchandises dangereuses, le cas échéant, appliquer les recommandations de la carte de danger et utiliser le livre-code des marchandises dangereuses; - assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure; - connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer avant de commander une manoeuvre; - appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois : o repérer et manipuler un robinet d'isolement, une valve de purge; o comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, charge, ...) et savoir prendre les mesures d'application; o effectuer les essais des freins sur une rame en manoeuvre; o classer les véhicules dans une rame; o repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main; o distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de blocs d'arrêt; o effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs d'arrêt nécessaires; o supprimer une immobilisation; o réagir correctement en cas d'échappement de véhicules; - (dé)composer les convois ferroviaires : o accoupler et désaccoupler les véhicules; o déterminer la longueur d'une rame; o commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames; o reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe; o reconnaître les différents panneaux de signalisations; o reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques; o transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage; o respecter la marche à vue; o placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position désirée; o vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, ...); o s'avoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques); o vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le matériel et la coordination entre les intervenants; o requérir l'autorisation nécessaire pour l'exécution de certains mouvements (manoeuvre en voie principale, déplacement d'un véhicule avarié); o collecter et transmettre les données wagons et/ou trains en vue de leur exploitation; o si le système de gestion de la sécurité le prévoit, effectuer les tâches reprises ci-après, telles que spécifiées dans les règles internes de l'UI concerné : - effectuer la préparation d'une rame au triage (« démaillage »); - savoir utiliser des blocs d'arrêts et les autres dispositifs spécifiques aux opérations de manoeuvre; - composer les coupes pour le triage d'une rame par lancement ou par la gravité; - regrouper les wagons stationnant sur une même voie (« ratissage »). 6. Agent chargé de la formation et de l'expédition des trains Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent chargé de la formation et l'expédition des trains » sont principalement les suivantes. tre à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : - repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires et des chargements : o effectuer les opérations nécessaires pour le repérage d'un transport exceptionnel; o déterminer et communiquer le niveau de protection à attribuer aux véhicules; agir en conséquence; o repérer le matériel dont le bandage des roues est rouillé, communiquer l'information; - si le système de gestion de la sécurité le prévoit, effectuer certaines tâches de visite et d'entretien du matériel afin de repérer les avaries et irrégularités faciles à découvrir, telles que spécifiées dans les règles internes de l'UI concerné (y inclus rédiger, apposer et transmettre les données relatives aux étiquettes d'avarie et de fragilité). - appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois : o repérer les différents alternateurs automatiques et manuels, adapter les alternateurs « voyageurs/marchandises » et « vide/chargé »; o déterminer le type d'essai des freins à effectuer selon les circonstances; o effectuer les essais des freins (minimum : essais de continuité, de raccordement, de l'accouplement de freinage, de fonctionnement sur une rame en manoeuvre) y compris dans des cas particuliers tels que transports d'explosifs, véhicules avariés ainsi que l'essai de continuité de la conduite d'alimentation; o transcrire et transmettre le bulletin de freinage au conducteur ainsi que bordereau de composition; o composer les coupes pour le triage d'une rame par lancement ou par la gravité; - connaître les règles de la signalisation de queue d'un convoi; - (dé)composer les convois ferroviaires : o respecter les règles d'incorporation et de classement des véhicules imposées par des impératifs d'ordre technique et de sécurité particuliers (vitesse maximale en fonction du matériel et/ou du chargement, marchandises dangereuses, transports exceptionnels, avaries, etc.); o mettre en ordre la queue d'un train en ce qui concerne l'attelage, les conduites, les signaux; o effectuer la préparation d'une rame au triage (« démaillage ») o faire franchir un passage à niveau en toute sécurité; o savoir utiliser des blocs d'arrêts et les autres dispositifs spécifiques aux opérations de manoeuvre; o regrouper les wagons stationnant sur une même voie (« ratissage ») o assurer la sécurité des agents non concernés et du public; o assurer la couverture d'un obstacle; o réagir au constat du franchissement irrégulier d'un signal. 7 Agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, desserte d'installations, formation et expédition des trains Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, desserte d'installations, formation et expédition des trains » sont principalement les suivantes : - distinguer le matériel autorisé dans les divers types de parcours et sur les itinéraires autorisés; - comprendre les diverses indications figurant sur le matériel, sur les chargements, sur les documents de transport (y compris électroniques); - appliquer les règles relatives à la composition des convois; - interpréter les indications figurant sur les étiquettes de danger, sur les étiquettes d'avarie, sur les étiquettes « FRAGILE », à les rédiger et à les apposer sur les chargements concernés; - établir et transmettre le bulletin de freinage; - établir et transmettre le bulletin de triage; - établir et transmettre le bulletin de composition; - savoir transmettre toutes les informations nécessaires aux destinataires prévus et ce, par les différents moyens prévus (papier, télex, téléfax, bandes magnétiques, courrier informatique,...); - assurer la tenue à jour de toutes les écritures relatives aux envois et pouvoir en garantir la traçabilité; - assurer le suivi administratif des acheminements et pouvoir en garantir la traçabilité; - transmettre l'annonce de composition; - réaliser l'acceptation des transports, notamment les envois de marchandises dangereuses; - déterminer le régime et le pourcentage de freinage d'un train et en déduire la vitesse autorisée. 8 Agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation » sont principalement les suivantes : - connaître et savoir appliquer la réglementation générale, les consignes, les protocoles locaux, les instructions locales temporaires,...; - connaître les installations à desservir, les divers itinéraires pouvant être parcourus, les particularités de certaines installations,...; - connaître les différentes opérations à réaliser ou pouvant être réalisées, les appareils à desservir (aiguillages, aiguilles de déraillement, taquets, passages à niveau, slots, poste(s) d'aiguilleur,...); - connaître les diverses procédures à appliquer selon les circonstances et les conditions de travail (échange d'annonces, échange de communications formalisées, mesures spéciales à prendre en situation anormale ou perturbée,...); - être à même de respecter les programmes de circulation des trains, des rames, des dessertes; - être à même de respecter les diverses affectations des voies desservies; - pouvoir établir ou pouvoir faire établir les itinéraires en toute sécurité et suffisamment tôt pour éviter les ralentissements, les entraves, les arrêts inutiles ou toute autre perturbation, y compris celle(s) ayant des conséquences dans les zones opérationnalisées par le GI ou par un autre UI; - coordonner les mouvements dans son secteur d'intervention (manoeuvres, départs, réceptions,...); - connaître et savoir appliquer les mesures de protection adéquates à l'égard des personnes, du matériel et des transports; - surveiller la marche des parcours, leur composition, leur conformité (entre autres, la présence du disque de queue, l'état des chargements,...); - assurer la desserte de dispositifs locaux ou application de procédures locales pour le franchissement de passages à niveau; - savoir interpréter et pouvoir appliquer les dispositions reprises dans des protocoles de desserte ou dans des documents techniques; - En situation perturbée : o alerter les services concernés (GI, l'UI ou les UI s'ils sont plusieurs à prester simultanément, les services de secours,...); o savoir prendre toute(s) mesure(s) de nature à prévenir ou réduire les conséquences et propre(s) à hâter le retour à la situation normale; o appliquer les procédures prévues en cas de dérangement(s) aux divers systèmes d'opérationnalisation. 9 Agent chargé de la visite technique du matériel roulant Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent chargé de la visite technique du matériel roulant » sont principalement les suivantes : - rechercher, localiser les avaries et les anomalies éventuelles aux véhicules susceptibles de compromettre la sécurité et la fiabilité du transport ainsi qu'engager des mesures en vue d'y remédier; - vérifier la conformité des chargements; - vérifier l'efficacité des dispositifs de freinage; - assurer le maintien des traces de son travail. - assurer sa propre protection lors de sa présence sur l'infrastructure; - marques, inscriptions et moyens de réforme : o vérifier si les véhicules correspondent aux caractéristiques de la circulation à effectuer; o vérifier les dates des opérations périodiques; o évaluer l'importance des anomalies signalées (étiquette de réforme apposée antérieurement, carnet de bord, etc.) et donner les suites utiles; o utiliser les moyens de réforme (étiquettes, carnet de bord, etc.); o pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger; - infrastructure du véhicule : o vérifier l'état : - du châssis des véhicules et des bogies; - de la suspension; - des organes de roulement; - des organes d'accouplement; - des organes de choc, en recherchant des indices extérieurs faisant douter du bon état des organes cachés; o vérifier la réalisation correcte des attelages (liaisons mécanique, pneumatique, électrique,...); - système de freinage : o vérifier l'intégrité de la timonerie et l'état des pièces constitutives du frein; o vérifier la position des commandes : - des robinets d'isolement des freins; - des robinets d'arrêt; - des dispositifs "vide-chargé" et "marchandise-voyageur"; o s'assurer du desserrage du (des) frein(s) à main (sauf instructions contraires); - superstructure : o s'assurer de l'intégrité extérieure de la caisse, de l'état de ses éléments constitutifs et, si nécessaire, de leur mise en position adéquate; o s'assurer de l'intégrité intérieure de la caisse et de l'état de ses aménagements; o s'assurer que les parties mobiles sont en position adéquate et que leurs organes de guidage et d'immobilisation sont efficaces et enclenchés; - chargements : o s'assurer de la stabilité, de la bonne répartition et de l'arrimage correct des chargements ordinaires et exceptionnels; o vérifier qu'il n'y a pas de perte de marchandises; o vérifier que les moyens de conservation (agrès,...) sont bien utilisés; - essais des freins : o conduire un essai de frein avec la locomotive de remorque; o réaliser un essai de frein à l'aide d'installations fixes; o effectuer un essai de frein dans des cas particuliers tels que le transport d'explosifs, la présence de véhicules avariés, l'essai de continuité de la conduite générale d'alimentation; - petits travaux et interventions sur le matériel : o exécuter certains travaux simples pour remettre le matériel en ordre de marche (remplacement de blocs de frein, boyau pneumatique, tendeurs d'attelage, ...); - dresser un rapport : o rapporter avec précision aux services compétents les avaries, défectuosités et autres anomalies; o communiquer suivant les procédures appropriées et en utilisant les moyens adéquats (radio, téléphone, formulaires, informatique, etc.). 10 Agent chargé de la maintenance du matériel roulant Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent chargé de la maintenance du matériel roulant » sont principalement les suivantes : - appréhender le caractère sécuritaire des divers équipements présents sur le matériel roulant et en connaître le fonctionnement; - vérifier les équipements du matériel roulant selon les fiches techniques et/ou autres documents de maintenance; - connaître l'utilisation correcte et adéquate des divers outillages spécifiques pour la maintenance du matériel roulant; - être à même de détecter les défauts des équipements et savoir y remédier, dans la limite des compétences techniques prévues pour cette fonction; - effectuer les tests de contrôle consécutifs à la remise en état des équipements; - assurer la traçabilité des constatations faites ainsi que le résultat des opérations effectuées. 11 Sous-chef de gare spécialité « voyageur » surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage.

Les compétences particulières requises en matière de sécurité sont : Responsabilité du service des manoeuvres : - Parfaite connaissance des installations locales desservies, - Connaissance théorique et pratique (savoir faire) des opérations à réaliser (manoeuvres en rame poussée, en rame tirée, etc) - Connaissance des règlements généraux et locaux y relatifs; - Capacité à organiser les tâches à réaliser; - Coordonner l'activité du personnel de l'UI (conducteur, agent préposé à la manoeuvre) dans sa zone d'action (aussi vis-à-vis du personnel du GI et du personnel d'autres éventuels UI); - Capacité à échanger les informations prévues et nécessaires (avec le personnel du GI, avec le personnel de l'UI (conducteur), avec le personnel d'autres UI, ....) en vue de garantir la sécurité des circulations, la régularité du trafic et l'exécution optimale des tâches; - Repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires : o distinguer le matériel autorisé dans les trains de type voyageurs (matériel remorqué, AM, autorails, rames TGV); o interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés par les véhicules; o si le système de gestion de la sécurité le prévoit, effectuer certaines tâches de visite du matériel afin de repérer les avaries et irrégularités faciles à découvrir, telles que spécifiées dans les règles internes de l'UI concerné. o pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger; o déterminer et communiquer le niveau de protection à attribuer aux véhicules, agir en conséquence; o repérer le matériel dont le bandage des roues est rouillé, communiquer l'information; - Constater la présence de marchandises dangereuses; le cas échéant, appliquer les recommandations de la carte de danger; - Assurer sa propre protection, celle de clients et d'autres personnes lors de sa présence sur l'infrastructure ferroviaire; - Connaître et appliquer les vérifications essentielles et les procédures à opérer avant de commander une manoeuvre; - Appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois (confirmer la réalisation au GI et au personnel de l'UI préposé aux manoeuvres) : o repérer et manipuler un robinet d'isolement, une valve de purge; o comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, charge,.....) et savoir prendre les mesures d'application; o repérer les différents alternateurs automatiques et manuels, adapter les alternateurs manuels "plaine/montagne", "voyageurs/marchandises", "vide/chargé »; o déterminer le type d'essai des freins à effectuer selon les circonstances; o effectuer les essais des freins (minimum : essais de continuité (type D) et complet (type E), de l'accouplement de freinage, de rame en manoeuvre); o classer les véhicules dans une rame; o déterminer le régime et le pourcentage de freinage d'une rame et en déduire la vitesse autorisée; o transmettre la composition d'un train au conducteur lorsque spécifié dans les règles internes de l'EF; o repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main; o distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de blocs d'arrêt; o effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs d'arrêt nécessaires; o supprimer une immobilisation; o réagir correctement en cas d'échappement de véhicules; o connaître les règles de la signalisation de queue d'un convoi; - Composer et décomposer les convois ferroviaires : o accoupler et désaccoupler les véhicules; o respecter les règles d'incorporation et de classement des véhicules imposées par des impératifs d'ordre technique et de sécurité particuliers (vitesse maximale en fonction du matériel et/ou du chargement, marchandises dangereuses, transports exceptionnels, avaries,............); o déterminer la longueur d'une rame; o mettre en ordre la queue d'un train en ce qui concerne l'attelage, les conduites, les signaux; o commander la préparation d'une rame en manoeuvre; o commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames : - reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe; - reconnaître les différents panneaux de signalisation; - reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques; o transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage, par radio; o assurer la desserte de dispositifs locaux ou application de procédures locales pour le franchissement de passages à niveau; o respecter la marche à vue; o placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position désirée (uniquement dans les zones où la desserte des aiguillages par EF est autorisée); o vérifier un itinéraire (aiguillages, croisements) uniquement dans les zones où la desserte des aiguillages par l'UI est autorisée); o savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques, passerelles, soufflets,..........); o vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le matériel et la coordination entre les intervenants; o accorder l'autorisation nécessaire pour l'exécution de certains mouvements (manoeuvre en voie principale, déplacement d'un véhicule avarié); o assurer la sécurité des agents non concernés et du public; o assurer la couverture d'un obstacle;

Surveillance générale des quais : - Manoeuvre IOT aux trains avec allège non accouplée; - Manoeuvre IOT au matériel où l'accompagnateur ne peut quitter la rame; - Transmission des IOT aux Thalys, ICE et Eurostar; - Intervention lors d'un départ irrégulier (dérangement matériel, départ différé); - Surveillance des manoeuvres à quai (voir spécificités au point A ci-dessus); - Surveillance de la préparation des trains à quai (accouplements, désaccouplements à quai); - Surveillance générale de la sécurité des voyageurs et des personnes à mobilité réduite et des groupes en particulier; - Assistance aux victimes en cas d'accident.

Incidents/accidents/détresses : - Coordination intervention secours; - Aide/assistance pour le placement de l'attelage de secours; - Exécution d'un essai de frein; - Immobilisation d'une rame; - Diffusion de l'information concernant l'immobilisation; - Protection de la rame en campagne; - Sécurité des voyageurs sur les lieux de l'accident, incident, détresse; - Transbordement de la clientèle sur un autre train ou vers bus et taxis; - Mise en place de moyens de remplacement pour le transport clientèle; sécurité; - Accompagnement en gare du conducteur (installations mal connues, brouillard, ...). 12 Agent préposé aux manoeuvres spécialité « voyageur » Les compétences particulières requises en matière de sécurité sont : Exécution du service des manoeuvres, desserte d'installations, formation de trains : - Parfaite connaissance des installations locales desservies, - Connaissance théorique et pratique (savoir faire) des opérations à réaliser (manoeuvres en rame poussée, en rame tirée, etc); - Connaissance des règlements généraux et locaux y relatifs; - Capacité à échanger les informations prévues et nécessaires avec le personnel du GI, avec le personnel de l'UI (conducteur), avec le personnel d'autres UI, ....; - Repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires : o distinguer le matériel autorisé dans les trains de type voyageurs (matériel remorqué, AM, autorails, rames TGV); o interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés par les véhicules; o pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger; - Constater la présence de marchandises dangereuses; le cas échéant, appliquer les recommandations de la carte de danger; - Assurer sa propre protection lors de sa présence sur l'infrastructure; - Connaître et appliquer les vérifications essentielles et les procédures à opérer avant de commander une manoeuvre; - Appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois (confirmer la réalisation au GI et au personnel de l'UI préposé aux manoeuvres) : o repérer et manipuler un robinet d'isolement, une valve de purge; o comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, charge,.....) et savoir prendre les mesures d'application; o repérer les différents alternateurs automatiques et manuels, adapter les alternateurs manuels "plaine/montagne", "voyageurs/marchandises", "vide/chargé"; o connaître et appliquer le type d'essai des freins à effectuer selon les circonstances; o effectuer les essais des freins (minimum : essais de continuité (type D) et complet (type E), de l'accouplement de freinage, de rame en manoeuvre); o classer les véhicules dans une rame; o repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main; o distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de blocs d'arrêt; o effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs d'arrêt nécessaires; o supprimer une immobilisation; o réagir correctement en cas d'échappement de véhicules; o connaître les règles de la signalisation de queue d'un convoi; - Composer et décomposer les convois ferroviaires : o accoupler et désaccoupler les véhicules; o respecter les règles d'incorporation et de classement des véhicules imposées par des impératifs d'ordre technique et de sécurité particuliers (vitesse maximale en fonction du matériel et/ou du chargement, marchandises dangereuses, transports exceptionnels, avaries,............); o déterminer la longueur d'une rame; o mettre en ordre la queue d'un train en ce qui concerne l'attelage, les conduites, les signaux; o effectuer la préparation d'une rame en manoeuvre; o commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames : o reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe; o reconnaître les différents panneaux de signalisation; o reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques; o transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage, par radio; o assurer la desserte de dispositifs locaux ou application de procédures locales pour le franchissement de passages à niveau; o respecter la marche à vue; o placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position désirée (uniquement dans les zones où la desserte par l'UI des aiguillages est autorisée); o vérifier un itinéraire (aiguillages, croisements) uniquement dans les zones où la desserte par l'UI des aiguillages est autorisée; o savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques, passerelles, soufflets,..........); o vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le matériel et la coordination entre les intervenants; o requérir l'autorisation nécessaire pour l'exécution de certains mouvements (manoeuvre en voie principale, déplacement d'un véhicule avarié); o assurer la sécurité des agents non concernés et du public; o assurer la couverture d'un obstacle; - Contrôler la libération des croisements au niveau des traverses d'écartement.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juin 2009 portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité.

H. VAN ROMPUY E. SCHOUPPE

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