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Arrêté Royal du 09 juillet 2013
publié le 22 octobre 2013

Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014396
pub.
22/10/2013
prom.
09/07/2013
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eli/arrete/2013/07/09/2013014396/moniteur
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9 JUILLET 2013. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à rassembler et à clarifier les exigences applicables au personnel de sécurité, spécialement dans le cadre de la licence européenne de conducteur de train.

Concernant tout d'abord les formalités préalables applicables au présent projet, celui-ci relève, comme le souligne le Conseil d'Etat, de la notion de « règles de sécurité qui constituent le cadre réglementaire national de sécurité » au sens de l'article 6, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.

Comme le relève le Conseil d'Etat, l'article 7, paragraphes 2 et 3, de ladite loi impose, lorsque les critères prévus au paragraphe 1er sont remplis, la soumission de telles règles à une procédure de consultation et de notification préalable.

Cependant, nous estimons que les critères indiqués à l'article 7, paragraphe 1er, de ladite loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, qui transpose l'article 8 de la Directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires, ne sont pas remplis par le présent projet.

En effet, le présent projet ne constitue pas, au sens de l'article 7, paragraphe 1er, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, « une nouvelle règle nationale de sécurité basée sur un niveau de sécurité plus élevé que celui des objectifs de sécurité communs ou qui est susceptible d'affecter les activités d'entreprises ferroviaires sur le réseau belge ». Ce projet de refonte relève en effet avant tout d'une volonté d'amélioration de la lisibilité des textes.

Par ailleurs, en ce qui concerne les modifications que le présent projet apporte aux exigences existantes, celles-ci sont soit rendues nécessaires par les évolutions du droit européen, soit visent à régler des aspects laissés ouverts par la réglementation européenne. Ces modifications ne visent donc pas à aller au-delà du niveau de sécurité prévu par les objectifs de sécurité communs poursuivis par cette réglementation.

En ce qui concerne l'intitulé du présent projet, le Conseil d'Etat expose qu'il gagnerait à être complété pour préciser qu'il s'applique à l'exploitation du transport ferroviaire. Cependant, l'intitulé proposé par le Conseil d'Etat (« arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité des utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire ») ne peut convenir.

En effet, le présent projet possède un champ d'application qui ne se cantonne pas au personnel de sécurité des utilisateurs de l'infrastructure mais s'étend au personnel de sécurité d'autres organismes, comme les entités en charge de l'entretien.

Par ailleurs, l'intitulé du présent projet reprend l'intitulé exact de l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité, que le présent projet vise à remplacer.

Au surplus, la notion d'« exigences applicables au personnel de sécurité » correspond mots pour mots à l'habilitation du Roi qui figure à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, qui constitue la base juridique du présent projet.

Le fait que le présent projet s'applique à l'exploitation du transport ferroviaire doit en définitive être déduit du fait qu'il constitue un arrêté d'exécution de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.

En ce qui concerne le préambule du présent projet, le Conseil d'Etat expose que, en raison du fait le projet a notamment pour objet de déterminer les exigences complémentaires applicables au personnel de sécurité qui assure la circulation des véhicules à caractères patrimonial, en ses articles 34 à 38, il y a également lieu de viser au titre de fondement légal du projet l'article 6, paragraphe 2, alinéa 5 (et non 5° ), de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer.

Cependant, l'article 6, paragraphe 2, alinéa 5, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, qui donne au Roi la compétence d'arrêter « les exigences relatives à la circulation des véhicules à caractère patrimonial », ne constitue pas une base juridique du présent projet.

En effet, le présent projet concerne notamment les exigences applicables au personnel de sécurité prestant des services à bord de véhicules à caractère patrimonial, mais il ne concerne pas les règles relatives à la circulation de ces véhicules.

Les exigences applicables à la circulation des véhicules à caractère patrimonial font en effet quant à elles l'objet d'un autre arrêté, à savoir l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire.

Dans son avis relatif à l'article 39, paragraphe 3, du projet, le Conseil d'Etat considère qu'il serait excessif de prévoir que, lors d'une suspension préventive, le membre du personnel de sécurité suspendu soit systématiquement soumis à un contrôle du taux d'alcoolémie, et demande dès lors que les mots « est soumis » soient remplacés par les mots « peut être soumis ».

Cependant, il nous semble que le caractère systématique du contrôle du taux d'alcoolémie imposé à tout membre du personnel de sécurité qui fait l'objet d'une suspension préventive des fonctions de sécurité constitue une mesure raisonnable.

En effet, les membres du personnel du gestionnaire de l'infrastructure qui procèdent à la suspension préventive des fonctions de sécurité ne sont pas habilités à apprécier les circonstances dans lesquelles il convient de procéder à ce contrôle alcoolémique.

Dès lors, rendre ces contrôles du taux d'alcoolémie facultatifs dans le cadre du présent projet reviendrait à abaisser le niveau de sécurité existant, ce qui n'est pas l'objectif poursuivi par le présent projet.

Il a donc été décidé de rendre ce contrôle systématique, ce qui est déjà le cas dans l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité, que le présent projet vise à remplacer.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

9 JUILLET 2013. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 janvier 2010 et l'article 37/27, § 5, 3° et 4°, inséré par la loi du 26 janvier 2010;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 2009 portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis n° 52.881/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 60/1 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, qui transpose l'article 37, § 3, de la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, prévoit que les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur de l'article 60, 1° ou 2° de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits, pour une durée maximale de sept ans après l'établissement des registres visés aux articles 37/6 et 37/14 de ladite loi;

Considérant que cela signifie que les conducteurs de train possédant une licence nationale délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 2009 ont le droit de poursuivre leurs activités professionnelles pour une durée maximale de sept ans après l'établissement des registres visés aux articles précités;

Considérant que ce délai vient à expiration le 29 octobre 2018;

Considérant qu'à cette date, tous les conducteurs de train devront être en possession de licences et d'attestations conformes au système mis en place dans la Directive 2007/58/CE précitée, telle que transposée dans la loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;

Considérant que, dans l'intervalle, il convient d'apporter aux exigences applicables aux conducteurs de train munis d'une licence nationale des modifications;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités Section 1re. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi sécurité d'exploitation ferroviaire » : la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;2° « loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire » : la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;3° « personnel de sécurité » : le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;4° « tâche critique de sécurité » : une tâche spécifique qui a un impact direct sur la sécurité ferroviaire, effectuée par une personne (employé ou sous-traitant), dans le cadre de son travail, sur le réseau ferroviaire belge;5° « GI » : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire visé à l'article 5, 3°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;6° « conducteur de train » : le membre du personnel de sécurité visé à l'article 5, 30°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;7° « agrément de sécurité » : l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure visé à l'article 5, 35°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;8° « ECE » (entité en charge de l'entretien) : l'entité visée à l'article 5, 38°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;9° « UI » (utilisateur de l'infrastructure) : les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire belge, en vertu de l'article 6 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et leurs auxiliaires;le gestionnaire de l'infrastructure aux fins d'entretien et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, en vertu de l'article 9 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et ses auxiliaires; les associations ou sociétés autorisées à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge conformément à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire; 10° « auxiliaire » : toute personne physique ou morale, association ou société, qui utilise l'infrastructure ferroviaire et au service de laquelle l'EF ou le GI recourt, sous son contrôle et sa responsabilité;11° « EF » (entreprise ferroviaire) : l'entreprise visée à l'article 5, 4°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;12° « accompagnateur de trains de voyageurs » : le personnel de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité visé à l'article 5, 30/1°, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire;13° « association touristique » : l'association touristique ferroviaire autorisée à effectuer des circulations touristiques sur l'infrastructure ferroviaire avec du matériel historique conformément à l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire. Section 2. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Les exigences générales figurant au chapitre 2 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité, à l'exception des exigences applicables au personnel de sécurité qui travaille exclusivement sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire. Les exigences spécifiques applicables à ce personnel sont déterminées par le GI dans le cadre de son agrément de sécurité. § 2. Les exigences figurant au chapitre 3 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité des UI, à l'exception du personnel occupant la fonction de sécurité « conducteur de train » et qui est titulaire d'une licence européenne. Les exigences spécifiques applicables à ce personnel de sécurité et à la licence européenne figurent dans la loi sécurité d'exploitation ferroviaire (articles 34 à 37/22 et 37/24 à 37/27, §§ 1er à 4, et ses annexes V à XI) et dans ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sections 3 et 4 du chapitre 3 s'appliquent au personnel occupant la fonction de sécurité « conducteur de train » et qui est titulaire d'une licence européenne. § 3. Les exigences spécifiques figurant au chapitre 4 s'appliquent à l'ensemble du personnel de sécurité des ECE, à l'exception du personnel chargé de l'entretien des wagons de fret dont les tâches sont visées par le Règlement (UE) n° 445/2011 de la Commission du 10 mai 2011 concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des wagons de fret. CHAPITRE 2. - Exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité

Art. 3.S'il exerce plusieurs tâches, le membre du personnel de sécurité possède la maîtrise de l'ensemble de ses activités et privilégie les tâches critiques de sécurité, plus particulièrement en cas de situation perturbée.

Art. 4.Le membre du personnel de sécurité reçoit une formation adaptée à la tâche de sécurité qui lui est confiée et ce préalablement à l'exercice de cette tâche et pendant toute la durée de celle-ci.

Art. 5.Lorsque des exigences spécifiques le prévoient, le membre du personnel de sécurité satisfait aux critères médicaux et éventuellement psychologiques préalablement à l'exercice de sa tâche et pendant toute la durée de celle-ci.

Art. 6.§ 1er. Le personnel de sécurité ne peut, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration ou le comportement.

Le personnel de sécurité ne peut pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,20 gramme pour 1 000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,09 milligramme par litre. § 2. Le personnel de sécurité n'est pas autorisé à effectuer ses tâches en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances psycho-actives, telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal.

L'UI ou l'ECE prévoit des mesures de contrôle et de prévention relatives à la consommation d'alcool et de substances psycho-actives. § 3. Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité ferroviaire, le GI peut demander à un membre du personnel de sécurité de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie, conformément à l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ou dans le cadre de l'assistance technique qu'il fournit à l'autorité de sécurité conformément à l'article 14, alinéa 3, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire.

En cas de résultat positif ou de refus de contrôle du taux d'alcoolémie, l'exécution de tâches critiques de sécurité par ce membre du personnel est immédiatement suspendue.

L'appareillage utilisé dans le cadre du contrôle du taux d'alcoolémie est entretenu et étalonné conformément aux prescriptions du constructeur.

Art. 7.§ 1er. Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate ou est informé qu'il constitue personnellement et individuellement un risque pour la sécurité ferroviaire, il cesse d'exercer des tâches de sécurité et en informe immédiatement le ou les UI ou le ou les ECE qui l'emploie(nt). § 2. Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate un fait pouvant constituer un risque pour la sécurité ferroviaire, il en informe immédiatement le GI. § 3. Lorsque l'UI ou l'ECE constate ou est informé(e) que du personnel de sécurité, employé par lui/elle ou travaillant pour son compte, constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, il/elle prend immédiatement les mesures nécessaires afin de mettre fin à ce risque et d'éviter qu'il ne se reproduise.

L'UI ou l'ECE consigne par écrit les mesures prises pour mettre fin au risque et éviter qu'il ne se reproduise.

Si elle l'estime nécessaire, l'autorité de sécurité peut signifier à l'UI ou à l'ECE qu'elle estime les mesures insuffisantes, et exiger qu'il soit procédé au contrôle de l'aptitude de la personne concernée. CHAPITRE 3. - Exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité des UI Section 1re. - Exigences communes applicables au personnel des UI

Art. 8.§ 1er. Dans le cas des UI, les tâches critiques de sécurité sont regroupées dans un ensemble de fonctions de sécurité génériques. § 2. Les fonctions de sécurité relatives à l'ensemble des UI sont les suivantes : 1° conducteur de train;2° accompagnateur de trains de voyageurs;3° responsable du service des manoeuvres;4° agent d'escorte de train de marchandises;5° agent chargé de la manoeuvre;6° agent chargé de la formation et l'expédition des trains;7° agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, la desserte d'installations, la formation et l'expédition des trains;8° agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation (dans la limite des accords passés entre les EF et le GI);9° agent chargé de la visite technique complète du matériel roulant, spécialité « marchandise »;10° agent chargé de la visite du matériel roulant, spécialité « voyageur »;11° sous-chef de gare spécialité « voyageur » surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage;12° agent préposé aux manoeuvres spécialité « voyageur »;13° agent chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés; 14° agent chargé des opérations relatives à la desserte d'une installation (atelier, poste d'entretien...). § 3. Les fonctions de sécurité réservées au GI sont les suivantes : 1° agent responsable de l'exécution des travaux;2° répartiteur courant de traction;3° agent d'escorte des trains de travaux;4° garde barrière;5° factionnaire;6° agent du mouvement;7° opérateur et signaleur;8° signaleur mobile. § 4. Les fonctions de sécurité énoncées aux §§ 1 et 2 sont entendues au sens générique du terme et ne tiennent pas compte des grades ou qualifications.

Art. 9.§ 1er. Le présent article ne traite que des compétences linguistiques nécessaires au personnel de sécurité pour lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, des situations problématiques et des situations d'urgence.

La forme et le contenu des communications ainsi que les procédures à utiliser en la matière sont adoptés par le GI dans le cadre des règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. § 2. Le personnel de sécurité qui communique avec le GI sur des questions déterminantes pour la sécurité possède un niveau de connaissance linguistique suffisant dans la langue indiquée par le GI. Les connaissances linguistiques du personnel de sécurité lui permettent au minimum de dialoguer et d'échanger des communications relatives à la sécurité, à l'organisation du travail et à la régularité du trafic conformément aux dispositions figurant dans les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. § 3. Les compétences linguistiques du personnel de sécurité sont évaluées en fonction des langues indiquées par le GI, sur la base des trois niveaux de compétences linguistiques suivants : 1° connaissances linguistiques suffisantes en langue française;2° connaissances linguistiques suffisantes en langue néerlandaise;3° connaissances linguistiques suffisantes en langue française et en langue néerlandaise. Cette évaluation a lieu, pour les conducteurs de train, conformément à l'article 18, pour les accompagnateurs de train, conformément à l'article 26, et pour les autres fonctions de sécurité, conformément à l'article 32.

Art. 10.§ 1er. Avant de reconnaître le statut d'auxiliaire, l'EF ou le GI vérifie que cet auxiliaire remplit toutes les conditions qu'il se voit lui-même imposer en matière de personnel de sécurité. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire, le système de gestion de la sécurité de l'EF ou du GI garantit la maîtrise de tous les risques, y compris le recours à des contractants. § 3. L'EF ou le GI s'assure du respect des règles et obligations par son auxiliaire. § 4. L'EF ou le GI informe l'autorité de sécurité de l'octroi ou du retrait du statut d'auxiliaire.

Art. 11.Lorsque l'exercice d'une fonction de sécurité a été interrompu pendant plus de six mois, l'UI procède à une vérification de l'aptitude professionnelle du personnel de sécurité concerné.

Art. 12.§ 1er. L'UI est responsable de l'exactitude des données présentes sur les divers documents dont il assume la gestion.

Il veille à leur mise à jour immédiate lorsque cela s'avère nécessaire et est toujours à même de présenter les documents justificatifs relatifs à ces données. § 2. L'UI prend toutes les mesures nécessaires pour éviter l'usage d'un document dont la date de validité serait dépassée ou dont le titulaire, pour quelque raison que ce soit, ne pourrait plus l'utiliser. § 3. Dès qu'un membre du personnel de sécurité cesse de respecter les exigences de certification, l'UI interdit immédiatement à la personne concernée d'assumer des fonctions de sécurité et la retire de la liste de son personnel habilité à exercer ces fonctions. Section 2. - Exigences spécifiques applicables aux différentes

fonctions du personnel de sécurité des UI Sous-section 1re. - Exigences spécifiques applicables à la fonction de sécurité « conducteur de train »

Art. 13.§ 1er. Le personnel de sécurité exerçant des fonctions de conducteur de train est certifié lorsqu'il détient les documents suivants, délivrés par un organisme agréé conformément à la législation en vigueur : 1° une attestation psychologique;2° une attestation médicale;3° un brevet d'aptitude professionnelle. § 2. La certification visée au § 1er est réalisée par l'autorité de sécurité. § 3. La certification est matérialisée par la licence de conducteur de train qui est mise à jour tous les trois ans par le renouvellement des documents visés au § 1er, 2° et 3°. § 4. La licence de conducteur de train est accompagnée d'annexes intitulées : 1° « attestation de connaissance de ligne »;2° « attestation de connaissance du matériel ». Ces annexes sont délivrées par l'EF ou le GI qui atteste ainsi que le titulaire possède les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance des lignes et du matériel qui sont mentionnés sur la licence.

Art. 14.§ 1er. La licence de conducteur de train est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re. § 2. La licence mentionne : 1° le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire pour le compte de laquelle le conducteur de train est autorisé à conduire;2° les catégories dans lesquelles le titulaire a le droit de conduire;3° les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles. Elle est délivrée dans la langue qui a été utilisée pour rédiger le brevet d'aptitude professionnelle. § 3. Le conducteur de train certifié est toujours en possession de sa licence dans l'exercice de sa fonction. § 4. Pour être valable, la licence de conducteur de train est accompagnée simultanément des annexes intitulées : 1° « attestation de connaissance de ligne »;2° « attestation de connaissance du matériel ».

Art. 15.§ 1er. Les catégories de licence dépendent de la formation fondamentale et des formations complémentaires suivies par le conducteur de train :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.§ 1er. L'attestation de connaissance de ligne est conforme au modèle figurant à l'annexe 1er. § 2. L'attestation de connaissance de ligne mentionne : 1° les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire;2° les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles. § 3. L'annexe à la licence de conducteur de train est délivrée par l'EF ou le GI qui confirme ainsi qu'elle/il reconnaît que le conducteur de train qui en est titulaire : 1° possède les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance de lignes;2° satisfait aux formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons. Les formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons sont précisées sur l'annexe à la licence de conducteur de train. Il s'agit des lignes ou tronçons suivants : 1° la jonction Nord-Midi;2° le tronçon Ans-Liège;3° les lignes signalisées avec TVM 430;4° les lignes signalisées avec TBL 2;5° les lignes signalisées avec ETCS;6° la jonction Nord-Sud Anvers.

Art. 17.§ 1er. L'attestation de connaissance du matériel est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re. § 2. L'attestation de connaissance de matériel mentionne : 1° le type de matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;2° le propriétaire et le numéro d'agréation en cas d'engin de travaux. § 3. L'annexe à la licence de conducteur de train est délivrée par l'EF ou le GI qui confirme ainsi qu'elle/il reconnaît que le conducteur de train qui en est titulaire : 1° possède les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance du matériel;2° a réussi les formations fondamentales et complémentaires concernant le type de service. Le type de service pour lequel le titulaire est autorisé à conduire est identifié par l'un des codes suivants, inscrit dans l'annexe à la licence de conducteur de train : 1° E : conduite d'engins moteur avec pantographes;2° Z : conduite d'engins moteur sans pantographes;3° LGV : conduite sur lignes à grande vitesse;4° AUTO : conduite d'engins de travaux autonomes ou de véhicules légers.

Art. 18.§ 1er. Les connaissances linguistiques du personnel de sécurité exerçant la fonction conducteur de train lui permettent d'échanger les communications de sécurité figurant dans les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire.

Ces communications s'appuient sur des procédures formalisées faisant appel à des messages écrits et/ou à des formulaires imposés par le GI. § 2. L'organisme agréé évalue les connaissances linguistiques du personnel de sécurité exerçant la fonction de conducteur de train lors d'un examen organisé conformément à la législation en vigueur.

Art. 19.Les compétences à acquérir ainsi que les critères médicaux et psychologiques auxquels les membres du personnel de sécurité exerçant la fonction de sécurité « conducteur de train » se conforment, figurent à l'annexe 1re.

Sous-section 2. - Exigences spécifiques applicables à la fonction de sécurité « accompagnateur de trains de voyageurs »

Art. 20.Les articles 21 à 27 s'appliquent sans préjudice des exigences applicables à la fonction de sécurité « accompagnateur de trains de voyageurs » figurant dans la loi sécurité d'exploitation ferroviaire (article 37/23).

Art. 21.§ 1er. Le personnel de sécurité exerçant des fonctions d'accompagnateur de trains de voyageurs est certifié lorsqu'il détient les documents suivants, délivrés par un organisme agréé conformément à la législation en vigueur : 1° attestation psychologique;2° attestation médicale;3° brevet d'aptitude professionnelle. § 2. La certification est réalisée par l'autorité de sécurité. § 3. La certification est matérialisée par le certificat d'accompagnateur de trains de voyageurs qui est mis à jour tous les trois ans par le renouvellement des documents visés au § 1er, 2° et 3°. § 4. L'autorité de sécurité met toutes les informations utiles à la disposition du demandeur dans un guide pratique expliquant la procédure de demande et énumérant les documents et attestations nécessaires. § 5. Dans le cadre de la délivrance des certificats d'accompagnateur de trains de voyageurs, les documents prévus au § 1er sont établis dans la période de six mois qui précède la date d'introduction de la demande de certificat.

Dans le cadre de la mise à jour des certificats d'accompagnateur de trains de voyageurs, les documents prévus au § 1er sont établis dans la période de six mois qui précède la date de fin de validité des certificats.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 37/23, § 3, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire, lorsque du personnel de sécurité exerçant la fonction d'accompagnateur de trains de voyageurs change d'employeur, il ne fait pas l'objet d'une nouvelle certification si : 1° l'accompagnateur de trains de voyageurs dispose des compétences requises pour exercer la fonction de sécurité d'accompagnateur de trains de voyageurs au sein de la nouvelle entreprise;2° l'accompagnateur de trains de voyageurs est en possession de documents attestant de ces compétences précédentes;3° l'accompagnateur de trains de voyageurs est apte à appliquer les règles propres à son nouvel employeur;4° l'accompagnateur de trains de voyageurs n'a pas interrompu ses activités pendant plus de six mois. § 2. Si le nouvel employeur constate que l'accompagnateur de trains de voyageurs satisfait aux conditions figurant au § 1er, 1° à 4°, il lui délivre une attestation de connaissance professionnelle.

Si le nouvel employeur constate que l'accompagnateur ne satisfait pas aux conditions figurant au § 1er, 1° à 4°, il l'informe de l'obligation de mettre à jour son certificat d'accompagnateur par le renouvellement de son brevet d'aptitude professionnelle. § 3. L'accompagnateur informe l'autorité de sécurité de son changement d'employeur.

Art. 23.§ 1er. L'autorité de sécurité peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier si le personnel de sécurité exerçant la fonction d'accompagnateur de trains de voyageurs est muni des documents délivrés en vertu du présent arrêté. § 2. Si l'autorité de sécurité estime qu'un accompagnateur de trains de voyageurs ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes : 1° s'il s'agit d'un certificat d'accompagnateur de trains de voyageurs, l'autorité de sécurité le suspend.La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance des risques créés pour la sécurité ferroviaire. L'autorité de sécurité notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. Elle indique la procédure à suivre pour récupérer le certificat; 2° s'il s'agit de l'un des documents visés à l'article 21, § 1er, l'autorité de sécurité s'adresse à l'émetteur de celui-ci et demande, soit un contrôle complémentaire, soit la suspension du document. L'émetteur prend les mesures nécessaires et en informe l'autorité de sécurité dans un délai de quatre semaines. L'autorité de sécurité peut interdire à la personne concernée d'opérer sur le réseau belge en attendant l'information de la part de l'émetteur. L'autorité de sécurité se prononce quant au maintien de son interdiction éventuelle d'opérer sur le réseau belge dans les dix jours de la réception de l'information.

Art. 24.§ 1er. Le certificat d'accompagnateur de trains de voyageurs est délivré nominativement à l'accompagnateur de trains de voyageurs qui a été certifié et qui en est toujours porteur dans l'exécution de sa fonction.

Il est conforme au modèle figurant à l'annexe 2. § 2. Pour être valable, ce certificat d'accompagnateur de trains de voyageurs est accompagné d'une annexe intitulée « attestation de connaissance professionnelle ».

Art. 25.§ 1er. L'attestation de connaissance professionnelle est délivrée par l'EF qui confirme ainsi qu'elle reconnaît que l'accompagnateur de trains de voyageurs qui en est titulaire : 1° possède les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance du matériel;2° satisfait aux formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons;3° possède le niveau requis de connaissances linguistiques en langue française et/ou néerlandaise. § 2. L'attestation de connaissance professionnelle est conforme au modèle figurant à l'annexe 2.

Art. 26.§ 1er. Les connaissances linguistiques du personnel de sécurité exerçant la fonction d'accompagnateur de trains de voyageurs lui permettent d'échanger les communications de sécurité figurant dans les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. Ces communications s'appuient sur des procédures formalisées faisant appel à des messages écrits et/ou à des formulaires imposés par le GI. § 2. L'organisme agréé évalue les connaissances linguistiques du personnel de sécurité exerçant la fonction d'accompagnateur de trains de voyageurs lors d'un examen organisé conformément à la législation en vigueur.

Art. 27.Les compétences à acquérir ainsi que les critères médicaux et psychologiques auxquels les membres du personnel de sécurité exerçant la fonction de sécurité « accompagnateur de trains de voyageurs » se conforment, figurent à l'annexe 2.

Sous-section 3. - Exigences spécifiques applicables aux autres fonctions de sécurité

Art. 28.§ 1er. Le membre du personnel de sécurité exerçant une fonction de sécurité autre que celle de conducteur de train ou accompagnateur de trains de voyageurs est certifié par l'UI. § 2. Par la certification, l'UI décide qu'une personne peut exercer une ou plusieurs fonctions de sécurité. Pour cela, l'UI : 1° s'assure que la personne concernée remplit les conditions d'aptitudes médicales et professionnelles requises et qu'elle est informée des caractéristiques et des spécificités des fonctions de sécurité qu'elle exercera;2° vérifie que les objectifs de la formation fondamentale ou complémentaire sont effectivement atteints par la personne à certifier et qu'elle possède une attestation médicale. § 3. Le membre du personnel de sécurité exerçant une autre fonction de sécurité est au minimum âgé de dix-huit ans révolus. § 4. L'UI, dans le cadre de son système de gestion de la sécurité : 1° décrit les critères de recrutement et de sélection pour accéder à la fonction;2° règle la certification de son personnel de sécurité, notamment en matière d'aptitude professionnelle des examinateurs et d'organisation des examens;3° fixe, s'il l'estime nécessaire, une durée de validité aux certifications qu'il délivre et en détermine les modalités de mise à jour, sous réserve du maintien de l'aptitude médicale et d'une continuité suffisante de l'exercice de la fonction de sécurité;4° organise le suivi individuel du personnel exerçant des fonctions de sécurité en vue de l'acquisition et du maintien des aptitudes médicales, psychologiques et professionnelles requises.

Art. 29.§ 1er. L'aptitude professionnelle porte sur les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de chaque fonction de sécurité, en ce compris les connaissances professionnelles proprement dites et l'aptitude à les mettre correctement en oeuvre en situation normale et dégradée. § 2. Les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de fonctions de sécurité sur l'infrastructure ferroviaire belge impliquent : 1° la connaissance générale de l'exploitation du système ferroviaire belge, compte tenu des fonctions de sécurité exercées, qui comprend : a) les principes de fonctionnement des systèmes de sécurité;b) les rôles des différentes fonctions de sécurité;c) la connaissance générale des risques ferroviaires, en particulier ceux liés à la circulation, quel que soit le mode de traction;2° la connaissance générale des règles de sécurité;3° les connaissances spécifiques à chaque fonction de sécurité. § 3. La capacité à rendre opérationnelles en milieu professionnel les connaissances acquises, aussi bien en situation normale qu'en situation perturbée, implique : 1° la maîtrise de l'application des procédures et des règles de l'art des fonctions de sécurité exercées, y compris les procédures de communication;2° la maîtrise de l'utilisation des installations, des matériels et des outillages;3° la maîtrise de l'application des règles de prévention des risques professionnels concernant le personnel et, d'une façon générale, la capacité d'adapter son comportement aux différentes situations professionnelles.

Art. 30.§ 1er. L'UI tient un registre des fonctions de sécurité reprenant, pour chaque personne certifiée, les données suivantes : 1° le nom, le prénom et la date de naissance;2° la ou (les) fonction(s) de sécurité autorisée(s);3° la date de la certification;4° le ou (les) poste(s) de travail où la ou (les) fonction(s) peut(vent) être exercée(s), lorsque ce poste de travail nécessite une connaissance particulière liée à la desserte de dispositifs en relation avec la sécurité des circulations ferroviaires;5° la durée éventuelle de validité de la certification. § 2. L'UI tient les documents attestant de l'aptitude professionnelle du membre du personnel de sécurité et communique à l'autorité de sécurité le nombre et l'emplacement des registres qu'il a ouverts et l'informe de toute modification affectant le nombre ou l'emplacement de ces registres.

Art. 31.L'UI délivre à son personnel amené à exercer une autre fonction de sécurité en dehors du lieu où se trouve le registre ou en dehors des heures où la consultation du registre est possible une attestation d'aptitude professionnelle par laquelle il atteste que le titulaire est repris au registre indiqué sur l'attestation.

Cette attestation reprend l'ensemble des fonctions de sécurité pour lesquelles le membre du personnel de sécurité a été certifié.

Art. 32.Lorsque des exigences spécifiques le prévoient, l'UI évalue lors de la certification les compétences linguistiques de son personnel de sécurité exerçant d'autres fonctions de sécurité.

Art. 33.Les compétences à acquérir ainsi que les critères médicaux et psychologiques auxquels les membres du personnel de sécurité exerçant d'autres fonctions de sécurité que celle de conducteur de train ou accompagnateur de trains de voyageurs se conforment, figurent à l'annexe 3. Section 3. - Exigences complémentaires applicables au personnel des UI

exerçant des fonctions de sécurité dans le cadre de circulations touristiques effectuées avec des véhicules à caractère patrimonial sur le réseau ferroviaire national

Art. 34.§ 1er. L'association touristique autorisée à utiliser l'infrastructure ferroviaire dans le cadre de circulations touristiques a recours à du personnel de sécurité certifié d'une EF ou du GI pour l'exercice des fonctions de sécurité « conducteur de train » et « accompagnateur de trains de voyageurs ». Elle tient à jour une liste des noms et fonctions des membres du personnel de sécurité utilisés, ainsi que le nom de l'EF ou du GI concerné. § 2. Pour pouvoir effectuer des prestations au profit de l'association touristique autorisée à utiliser le réseau ferroviaire national dans le cadre de circulations touristiques, le membre du personnel de sécurité certifié reçoit l'autorisation de l'EF ou du GI concerné. § 3. Les modalités liées à l'utilisation de ce personnel sont fixées de commun accord entre les parties concernées, qui mettent en place un dispositif ayant pour but de s'assurer que le membre du personnel de sécurité qui travaille au sein de plusieurs UI respecte les règles relatives aux domaines suivants : 1° nombre de prestations successives maximales;2° temps de conduite;3° intervalle entre deux prestations;4° durée maximale d'une prestation;5° aptitude professionnelle;6° aptitude médicale.

Art. 35.L'association touristique veille à ce que son personnel de sécurité connaisse et sache appliquer les normes techniques et règles liées à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et de son utilisation.

Art. 36.Lorsque l'association touristique utilise du matériel qui lui est propre, elle délivre au conducteur de train et à l'accompagnateur de trains de voyageurs un document attestant de la connaissance du matériel historique concerné.

Art. 37.§ 1er. Le membre du personnel de sécurité exerçant une fonction de sécurité autre que celle de conducteur de train ou d'accompagnateur de trains de voyageurs pour le compte d'une association touristique, est certifié par cette dernière. § 2. Pour l'exercice de ces autres fonctions de sécurité, l'association touristique peut : 1° soit utiliser du personnel de sécurité formé par une EF ou le GI;2° soit former elle-même ce personnel de sécurité. § 3. Pour pouvoir effectuer des prestations au profit de l'association touristique autorisée à utiliser le réseau ferroviaire national dans le cadre de circulations touristiques, le personnel certifié exerçant d'autres fonctions de sécurité reçoit l'autorisation de l'EF ou du GI concerné.

Art. 38.Lorsqu'un train de voyageurs est amené à circuler en navette entre une installation située sur une ligne musée et une gare située sur le réseau ferroviaire national, il peut être dérogé à l'obligation de prévoir un accompagnateur de trains de voyageurs et ce aux conditions suivantes : 1° le train n'emprunte pas les voies principales;2° le conducteur de train assume les tâches normalement dévolues à l'accompagnateur de trains de voyageurs;3° l'association touristique forme et certifie le conducteur de train qui assume les tâches normalement dévolues à l'accompagnateur de trains de voyageurs à cette fin;4° le matériel roulant utilisé est équipé de porte à fermeture automatique;5° le train est constitué d'un seul véhicule automoteur, ne comportant aucune intercirculation, afin de permettre au conducteur de train d'avoir une vision sur l'ensemble des voyageurs. Section 4. - Suspension préventive des fonctions de sécurité

Art. 39.§ 1er. Lorsque le personnel habilité à cette fin par le GI constate qu'un membre du personnel de sécurité d'un UI constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, il prend les mesures qu'il estime nécessaires, y compris une suspension préventive des fonctions de sécurité du membre du personnel concerné, conformément à l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Pour ce faire, le GI remet au membre du personnel de sécurité un document attestant de la suspension préventive de ses fonctions de sécurité. Le modèle de ce document figure à l'annexe 4.

Le GI en réfère immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable suivant, à l'autorité de sécurité, conformément à l'article 27 de la loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Il informe également le ou les UI concerné(s). § 2. La suspension préventive de fonctions de sécurité concerne l'ensemble des fonctions pour lesquelles le membre du personnel de sécurité est certifié, même si ces fonctions sont exercées au sein de plusieurs UI. § 3. Le membre du personnel de sécurité qui fait l'objet d'une suspension préventive est soumis à un contrôle du taux d'alcoolémie. § 4. L'UI qui a le membre du personnel de sécurité sous sa responsabilité lors de l'incident qui entraîne la suspension préventive procède à une analyse des faits et prend les mesures nécessaires afin d'éviter qu'un tel risque ne se reproduise. § 5. Les dispositions prévues aux §§ 1er à 4 s'appliquent également au membre du personnel de sécurité dont le comportement peut laisser présumer une inaptitude médicale ou psychologique. CHAPITRE 4. - Exigences spécifiques applicables au personnel de sécurité des ECE

Art. 40.Lorsque du personnel de sécurité de l'ECE intervient sur l'infrastructure ferroviaire, il respecte les règles édictées par le GI, en ce compris les règles de sécurité arrêtées en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi sécurité d'exploitation ferroviaire.

Art. 41.§ 1er. L'ECE instaure un système de gestion des compétences prévoyant : 1° de recenser les postes comportant des tâches relatives à la sécurité;2° d'affecter le personnel de sécurité aux tâches relevant de sa compétence. § 2. Dans le cadre du système de gestion des compétences de l'ECE, les procédures de gestion des compétences du personnel de sécurité couvrent au moins : 1° la détermination des connaissances, des aptitudes et de l'expérience requises par les tâches relatives à la sécurité, en fonction des responsabilités;2° les critères de sélection, dont la formation de base, les aptitudes mentale et physique;3° la formation et la qualification initiales ou la certification des compétences et aptitudes acquises;4° la garantie que tous les membres du personnel ont conscience de la pertinence et de l'importance de leurs activités et de la façon dont ils contribuent à la réalisation des objectifs de sécurité;5° la formation continue et l'actualisation régulière des connaissances et des aptitudes acquises;6° les contrôles périodiques des compétences et des aptitudes mentale et physique le cas échéant;7° les mesures spéciales en cas d'accident ou d'incident, ou d'absence de longue durée, si nécessaire.

Art. 42.§ 1er. Lorsqu'elle a recours à des sous-traitants en matière de personnel de sécurité, l'ECE arrête des procédures pour : 1° vérifier, au moment de la sélection, que les contractants, sous-traitants et fournisseurs sont compétents;2° définir les exigences auxquelles ces contractants et fournisseurs satisfont;3° vérifier que les fournisseurs ou contractants sont conscients des risques. § 2. Le contrat entre l'ECE et ses sous-traitants contient au moins les principes de base applicables aux processus suivants, clairement définis, connus et assignés : 1° responsabilités et tâches relatives aux problèmes de sécurité ferroviaire;2° obligations relatives à la transmission d'informations pertinentes entre les deux parties;3° traçabilité des documents relatifs à la sécurité.

Art. 43.Les connaissances particulières à l'exécution des tâches de sécurité liées à l'entretien des véhicules sont principalement les suivantes : 1° appréhender le caractère sécuritaire des divers équipements présents sur le véhicule et en connaître le fonctionnement;2° contrôler la conformité des équipements du véhicule aux fichiers techniques et/ou autres documents de maintenance;3° connaître l'utilisation correcte et adéquate des divers outillages spécifiques pour la maintenance du véhicule;4° être à même de détecter les défauts des équipements et savoir y remédier, dans la limite des connaissances techniques prévues pour cette tâche;5° effectuer les tests de contrôle consécutifs aux travaux de remise en état des équipements;6° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;7° assurer la traçabilité des constatations faites ainsi que le résultat des opérations effectuées. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 44.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;2° l'arrêté royal du 15 mai 2011 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité; 3° l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 portant adoption d'un cahier des charges des circulations touristiques effectuées avec du matériel historique sur l'infrastructure ferroviaire, l'annexe 1re, partie 3, point 3.2.2 et 4; 4° l'arrêté ministériel du 9 juin 2009 portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité.

Art. 45.Le ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 1re à l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité ANNEXE 1re : CONDUCTEUR SOMMAIRE 1 CRIT'RES MEDICAUX ET PSYCHOLOGIQUES 2 COMPETENCES ÷ ACQUERIR 3 LICENCE DE CONDUCTEUR 4 ATTESTATION DE CONNAISSANCE DE LIGNE 5 ATTESTATION DE CONNAISSANCE DU MATERIEL 1 CRIT'RES MEDICAUX ET PSYCHOLOGIQUES 1.1 Avant affectation a. Contenu minimal de l'examen médical 1° un examen de médecine générale;2° un examen des fonctions sensorielles : vision, audition, perception des couleurs;3° une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° le dépistage de l'usage de drogues;5° l'examen médical avant affectation doit comprendre une électrocardiographie au repos.b. Critères de portée générale Le personnel ne doit pas effectuer de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel ne doit pas être dans un état de santé, ni prendre un traitement médical susceptible d'entraîner : 1° une perte soudaine de connaissance;2° une altération de la vigilance ou de la concentration;3° une incapacité soudaine;4° une altération de l'équilibre ou de la coordination;5° une limitation significative de la mobilité.c. Critères de vision 1° acuité visuelle corrigée ou non à distance : 1,0 (binoculaire);au minimum de 0,5 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; 2° verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5 D/myopie - 8 D.Le médecin du travail reconnu peut admettre des valeurs situées en-dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un oculiste; 3° vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non;4° les verres de contact sont autorisés;5° les lentilles avec filtres UV sont autorisées;6° les verres de contact colorés et les lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisés;7° vision des couleurs complètement normale : utilisation d'un test reconnu, tel que le test Ishiara;8° champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir);9° vision pour les deux yeux (binoculaire) : effective;10° fusion : présente;11° sensibilité aux contrastes : bonne;12° absence de maladie ophtalmique évolutive;13° les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail;14° prescription impérative aux porteurs de lunettes et de lentilles : une paire de lunettes de rechange doit être disponible à tout moment.d. Critères d'audition Une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire : 1° audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio;2° il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes, qui sont fournies uniquement pour information : a) le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz;b) le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise;3° aucune anomalie du système vestibulaire;4° aucun trouble chronique du langage (vu la nécessité d'échanger des messages fortement et clairement);5° les exigences d'audition définies doivent être satisfaites sans l'utilisation d'appareils acoustiques.L'utilisation de ce type d'appareils est autorisée dans certains cas, sous réserve d'un avis médical. e. Anthropométrie Les paramètres anthropométriques du personnel doivent permettre l'utilisation sûre du matériel roulant.Les conducteurs ne doivent pas être obligés ni autorisés à faire fonctionner certains types particuliers de matériel roulant si leur taille, leur poids ou d'autres caractéristiques physiques créent un risque. f. Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'employeur doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. g. Evaluations psychologiques Le but de l'évaluation psychologique est d'assister l'entreprise ferroviaire en matière d'affectation et de gestion du personnel ayant les capacités cognitives, psychomotrices et comportementales et la personnalité requises pour remplir son rôle en toute sécurité. Pour déterminer le contenu de l'évaluation psychologique, le psychologue doit au moins tenir compte des critères suivants relatifs aux exigences applicables à chaque fonction de sécurité : 1° Critères de cognitivité : a) attention et concentration, b) mémoire, c) capacité de perception, d) raisonnement, e) communication.2° Critères psychomoteurs : a) vitesse de réaction, b) coordination gestuelle.3° Critères comportementaux et de personnalité : a) maîtrise émotionnelle, b) fiabilité comportementale, c) autonomie, d) capacité d'éveil. Si le psychologue omet l'un des critères ci-dessus, il doit justifier et attester sa décision. 1.2 Examen périodique a. Fréquence de l'examen périodique 1° tous les 3 ans pour le personnel jusqu'à 60 ans;2° tous les ans pour le personnel à partir de 60 ans. Le médecin du travail doit augmenter la périodicité des examens si l'état de santé du membre du personnel concerné l'exige. b. Contenu minimal de l'examen périodique Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum les éléments suivants : 1° un examen de médecine générale;2° des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);3° une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° le dépistage de l'usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique;5° chaque examen médical périodique du personnel âgé de 40 ans et plus doit comprendre un ECG au repos. 1.3 Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires. a. Outre l'examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique supplémentaire doivent être effectués lorsqu'il y a raisonnablement un doute quant à l'aptitude physique ou psychologique d'un membre du personnel ou qu'il y a raisonnablement des soupçons quant à l'usage de drogues ou à l'abus d'alcool.Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l'individu concerné. b. L'employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d'une durée supérieure à 30 jours.Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des informations médicales disponibles indiquant que l'aptitude au travail du travailleur n'a pas été affectée. 1.4 Soutien psychologique L'employeur doit fournir les soins appropriés au membre du personnel qui est traumatisé lors de l'accomplissement de sa fonction. 2 COMPETENCES ÷ ACQUERIR 2.1 La connaissance de ligne, des engins-moteur et du matériel roulant Le conducteur doit être capable de : a. conduire seul en toute sécurité, sur un itinéraire connu, le train pour lequel il est habilité en respectant : 1° la signalisation et la réglementation, y compris les éléments temporaires et en situations particulières (Avis de Ralentissement Temporaire, obstruction, obstacle sur la voie, etc.); 2° l'horaire dans les conditions normales de circulation;b. assurer la conduite du train dans les règles de l'art; c. disposer d'une connaissance suffisante des éléments constitutifs du matériel roulant (châssis, roulements, freinage,...); d. diagnostiquer les avaries à l'engin-moteur ou au matériel roulant et d'effectuer les dépannages pour lesquels il est reconnu compétent;e. décider des conditions de continuation d'un convoi en cas d'avarie ou d'incident;f. pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger et le marquage du matériel. 2.2 L'aptitude à des tâches déterminées Grâce à la maîtrise de connaissances techniques, sur la base d'instructions générales et tenant compte des prescriptions en vigueur sur l'infrastructure, le conducteur doit être capable d'exécuter principalement les tâches suivantes : a. procéder avant le départ aux vérifications prescrites, notamment en ce qui concerne les capacités de traction des véhicules; b. se préparer à la mission : 1° consulter suffisamment tôt le service à effectuer et les documents correspondants (horaires, modifications d'itinéraires, de signalisation, ralentissements temporaires de vitesse, etc.); 2° à partir des informations concernant le service à effectuer, en simuler mentalement les points essentiels;3° s'équiper en fonction du service à effectuer (habillement, documents et petit équipement);4° se préparer à conduire dans de bonnes conditions en adoptant une hygiène de vie adaptée et compatible avec les exigences légales;5° vérifier les capacités de l'engin-moteur : a) vérifier que l'engin-moteur correspond aux caractéristiques de la mission à effectuer;b) vérifier les indications portées sur les documents de bord de l'engin-moteur;c. s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que l'engin est en état d'assurer la remorque du point de vue : 1° de l'effort de traction; 2° des dispositifs de sécurité, à savoir le cas échéant : veille automatique, répétition des signaux, contrôle de vitesse, signalisation de cabine, enregistreur de conduite, agrès de signalisation et de sécurité, etc.; 3° assurer les opérations courantes d'entretien préventif éventuellement prévues (purges, vérification de niveaux, absence de fuites, etc.); d. effectuer la visite extérieure de l'engin (blocs de frein, attelages, boyaux de raccordement, feux, etc.); e. contribuer à la vérification de l'efficacité des dispositifs de freinage : 1° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin-moteur avant toute mise en mouvement;2° prendre en compte la nature de l'essai de frein à effectuer avec le train;3° contribuer à la vérification du fonctionnement du freinage du train avant le départ;4° en marche, vérifier l'efficacité du freinage;f. conduire de façon compétente et sûre des engins-moteur en respectant les signaux ainsi que les vitesses admises et en tenant compte des horaires prévus : 1° avant le départ du train : a) procéder aux évolutions d'engin-moteur, manoeuvres, raccordements/coupes de véhicules selon les ordres reçus et les signaux, en toute sécurité pour les personnes et les véhicules;b) mettre éventuellement en fonction les dispositifs d'éclairage, climatisation, etc.du train commandés depuis l'engin-moteur; 2° au départ du train : a) le cas échéant, consulter les prescriptions remises par la gare de départ; b) ne mettre le train en marche que lorsque toutes les conditions réglementaires sont remplies (horaire, ordre ou signal de départ, etc.); c) démarrer le train en respectant les contraintes de sécurité, d'adhérence et de puissance;3° en cours de route : a) connaître à tout moment sa position sur la ligne, ainsi que les gares, voies, bifurcations, déclivités, vitesses limites de l'itinéraire emprunté (voir le point 1 ci-devant - connaissance de ligne);b) déterminer à tout moment le type de marche et la vitesse limite de circulation imposés par la réglementation et les caractéristiques de la ligne;c) observer de façon active la signalisation (latérale ou en cabine), la décoder sans hésitation ni erreur, et effectuer les actions prescrites;d) utiliser le frein pour les ralentissements et arrêts en toute sécurité, en respectant le matériel roulant et le confort des passagers ou le fret transporté;e) régler la bonne marche du convoi conformément à l'horaire et aux consignes éventuelles d'économie d'énergie, en intégrant les caractéristiques de l'engin-moteur, du train, de la ligne et de l'environnement;f) respecter les arrêts prévus à l'horaire ou ordonnés, et effectuer éventuellement les opérations liées au service des voyageurs lors de ces arrêts (ouverture et fermeture des portes par exemple); g) circuler en toute sécurité dans les modes particuliers d'exploitation : marches particulières sur ordre, limitations temporaires de vitesse, circulation à contre-voie, ordre de franchissement de signal fermé, etc.; h) actionner et contrôler le dispositif de veille automatique, le dispositif de commande de marche, observer et manipuler les instruments de bord : i.agencer de façon rationnelle l'espace de travail dans la cabine de conduite; ii. utiliser l'ensemble des dispositifs de veille automatique, de commande et de contrôle qui sont à sa disposition, selon les règles applicables, sans hésitation ni erreur; iii. utiliser l'avertisseur pour assurer la sécurité des voyageurs ou des circulations routières, dans les cas prévus; iv. connaître à tout moment les principaux paramètres de fonctionnement du train et se représenter correctement l'effet des différents gestes de conduite sur le fonctionnement, notamment sur celui des automatismes de sécurité; i) repérer et localiser dans les meilleurs délais les perturbations techniques et d'exploitation ainsi que les événements inhabituels du parcours et, le cas échéant, examiner les wagons et/ou voitures pour détecter les détériorations et les défectuosités, assurer la protection du train ou d'un obstacle et faire appel à une aide extérieure ou de lancer l'alarme : i.détecter les perturbations : - maintenir constamment sa vigilance; - être attentif, dans la mesure où la conduite du train le permet, aux événements inhabituels concernant l'infrastructure et l'environnement : signaux, voies, alimentation en énergie, passages à niveau, environs de la voie, autres circulations, présence de personnes, d'animaux, etc.; - être attentif aux événements inhabituels concernant l'engin-moteur conduit; - identifier les indicateurs de non conformité, les différencier et réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et des biens; ii. prendre les mesures nécessaires en cas de perturbation : - dans tous les cas d'anomalies, appliquer les procédures réglementaires et notamment prendre les mesures susceptibles d'assurer la sécurité des circulations et des personnes, chaque fois que cela est nécessaire, qu'il s'agisse de mesures d'urgence ou de mesures différées; - examiner, le cas échéant, les véhicules, la voie ou les installations d'alimentation en énergie pour détecter les anomalies et en évaluer les conséquences. Effectuer cette visite dans le respect des règles de sécurité; - assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, en utilisant les différents moyens de communication disponibles; - remédier aux perturbations mineures et engager les mesures en vue d'éliminer les perturbations plus complexes sur les véhicules : ? diagnostiquer la nature et les conséquences des anomalies constatées, en appliquant éventuellement des documents techniques préétablis et en respectant les règles de sécurité; ? effectuer, si nécessaire, des interventions mineures pour remédier aux incidents sur les matériels moteurs ou remorqués; ? évaluer les conditions dans lesquelles le train peut continuer seul ou remorqué après un incident (vitesse limite notamment); ? si nécessaire, demander le secours en appliquant les procédures prévues par le GI; ? assurer le secours à un autre train affecté par un incident; - assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité : ? en cas d'arrêt, prendre les mesures garantissant que le train ne se mettra pas en marche intempestivement, même dans les circonstances les plus défavorables; ? effectuer les opérations et vérifications prévues à l'arrivée du train; - rendre compte verbalement et/ou par écrit de l'exercice de sa mission, et notamment en cas d'événements inhabituels, au moyen de rapports précis : ? à tout moment, pouvoir renseigner le GI avec exactitude sur les principaux événements concernant la marche de son train et les anomalies constatées, en sélectionnant les informations utiles pour l'interlocuteur; ? utiliser les moyens de communication prévus : téléphone, radio, formulaires écrits, etc. en s'assurant d'être bien compris par son interlocuteur; ? se conformer aux procédures de communication éventuellement en vigueur; ? renseigner avec les documents techniques éventuellement attachés à l'engin-moteur, les constatations d'anomalies effectuées; ? à l'arrivée au lieu de garage de l'engin ou de fin de service, donner par écrit et/ou oralement les renseignements nécessaires sur l'exercice de la mission et décrire avec précision les événements inhabituels. 3 LICENCE DE CONDUCTEUR

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Annexe 2 à l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité ANNEXE 2 : ACCOMPAGNATEUR DE TRAINS DE VOYAGEURS SOMMAIRE 1 CRIT'RES MEDICAUX ET PSYCHOLOGIQUES 2 COMPETENCES ÷ ACQUERIR 3 CERTIFICAT D'ACCOMPAGNATEUR DE TRAINS DE VOYAGEURS 4 ATTESTATION DE CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 1 CRIT'RES MEDICAUX ET PSYCHOLOGIQUES 1.1 Avant affectation a. Contenu minimal de l'examen médical 1° un examen de médecine générale;2° un examen des fonctions sensorielles : vision, audition, perception des couleurs;3° une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° le dépistage de l'usage de drogues.b. Critères de portée générale Le personnel ne doit pas effectuer de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel ne doit pas être dans un état de santé ni prendre un traitement médical susceptible d'entraîner : 1° une perte soudaine de connaissance;2° une altération de la vigilance ou de la concentration;3° une incapacité soudaine;4° une altération de l'équilibre ou de la coordination;5° une limitation significative de la mobilité.c. Critères de vision 1° acuité visuelle corrigée ou brute à distance : 0,8 (binoculaire); un minimum de 0,3 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; 2° verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5 D/myopie - 8 D.Le médecin du travail reconnu peut admettre des valeurs situées en-dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un oculiste; 3° vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non;4° les verres de contact sont autorisés;5° les lentilles avec filtre UV sont autorisées;6° les verres de contact colorés et les lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisés;7° vision normale des couleurs (au maximum 4 fautes) : utilisation d'un test reconnu, tel que le test Ishiara, complété par un autre test reconnu en cas de besoin (Fansworth);8° champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir);9° vision pour les deux yeux (binoculaire) : effective;10° fusion : présente;11° sensibilité aux contrastes : bonne;12° absence de maladie ophtalmique évolutive;13° les implants oculaires, les kératotomies, et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail;14° prescription impérative aux porteurs de lunettes et de lentilles : une paire de lunettes de rechange doit être disponible à tout moment.d. Critères d'audition 1° aucune anomalie du système vestibulaire;2° une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire : a) audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio;b) il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes qui sont fournies uniquement pour information : i.le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz; ii. le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise. e. Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'employeur doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. f. Anthropométrie Les paramètres anthropométriques du personnel doivent permettre l'utilisation sûre du matériel roulant.Les accompagnateurs de trains de voyageurs ne doivent pas être obligés ni autorisés à faire fonctionner certains équipements du matériel roulant si leur taille, leur poids ou d'autres caractéristiques physiques créent un risque. g. Evaluations psychologiques Le but de l'évaluation psychologique est d'assister l'EF en matière d'affectation et de gestion du personnel ayant les capacités cognitives, psychomotrices et comportementales et la personnalité requises pour remplir son rôle en toute sécurité. Pour déterminer le contenu de l'évaluation psychologique, le psychologue doit au moins tenir compte des critères suivants relatifs aux exigences applicables à chaque fonction de sécurité : a) Critères de cognitivité : i.attention et concentration, ii. mémoire, iii. capacité de perception, iv. raisonnement, v. communication.b) Critères psychomoteurs : i.vitesse de réaction, ii. coordination gestuelle. c) Critères comportementaux et de personnalité : i.maîtrise émotionnelle, ii. fiabilité comportementale, iii. autonomie, iv. capacité d'éveil.

Si le psychologue omet l'un des critères ci-dessus, il doit justifier et attester sa décision. 1.2 Examen périodique a. Fréquence de l'examen périodique 1° tous les 3 ans pour le personnel jusqu'à 62 ans;2° tous les ans pour le personnel à partir de 62 ans. Le médecin du travail doit augmenter la périodicité des examens si l'état de santé du membre du personnel concerné l'exige. b. Contenu minimal de l'examen périodique Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum : 1° un examen de médecine générale;2° des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);3° une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° le dépistage de l'usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique. 1.3 Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires. a. Outre l'examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique supplémentaire doivent être effectués lorsqu'il y a raisonnablement un doute quant à l'aptitude physique ou psychologique d'un membre du personnel ou qu'il y a raisonnablement des soupçons quant à l'usage de drogues ou à l'abus d'alcool.Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l'individu concerné. b. L'employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d'une durée supérieure à 30 jours.Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des informations disponibles indiquant que l'aptitude au travail du travailleur n'a pas été affectée. 1.4 Soutien psychologique L'employeur doit fournir les soins appropriés au membre du personnel qui est traumatisé lors de l'accomplissement de sa fonction. 2 COMPETENCES ÷ ACQUERIR Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "accompagnateur de trains de voyageurs" sont principalement les suivantes : 2.1 appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel; 2.2 effectuer les actions relatives au matériel roulant : a. effectuer les essais des freins prévus aux trains composés de matériel tracté et automoteur;b. vérifier la continuité des conduites d'air comprimé;c. lire les indications portées par les voitures (tare, charge, frein), repérer la vitesse maximale autorisée d'une voiture ou d'une automotrice;d. repérer les véhicules dont la suspension pneumatique ne fonctionne pas et en informer le conducteur; e. vérifier la constitution correcte des attelages, des soufflets et des raccords divers (éclairage, chauffage, etc.); f. intervenir dans l'allumage et l'extinction des signaux de queue lors du premier départ et en cas de défaillance de ces équipements;g. réaliser l'immobilisation provisoire d'une rame en stationnement;h. repérer la présence d'une étiquette d'avarie interdisant tout déplacement du véhicule;i. pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger;j. rapporter les défectuosités constatées; k. verrouiller une porte si nécessaire (porte d'extrémité du train, porte de poste de conduite non desservi, etc.); l. prendre les mesures en cas de non verrouillage d'une porte;m. vérifier le bon fonctionnement d'une porte à l'ouverture et à la fermeture;n. prendre les mesures utiles en cas d'avarie au système d'ouverture et de fermeture des portes;o. effectuer les opérations d'ouverture et de fermeture des portes;p. ouvrir une porte à l'aide du dispositif de secours; 2.3 participer à la sécurité des voyageurs : a. appliquer les directives journalières relatives aux particularités des circulations;b. surveiller les opérations d'embarquement et de débarquement, seul ou en collaboration avec d'autres agents;c. participer aux opérations d'accouplement des trains composés de matériel automoteur;d. prendre les mesures à l'égard des voyageurs lorsqu'une partie du train est hors quai;e. assurer la canalisation des voyageurs dans un point d'arrêt non gardé en cas de circulation à contre-voie;f. discerner un comportement dangereux et réagir en conséquence; 2.4 savoir utiliser les divers moyens de communication (interphone, GSM, radio, etc.); 2.5 assurer les communications avec le conducteur : a. communiquer au conducteur les éléments relatifs à la composition et au freinage du train;b. donner l'information "opérations terminées" au conducteur, au moyen du dispositif propre au matériel et du dispositif au sol (indicateur "opérations terminées");c. prendre les mesures en cas de constat de dérangement aux dispositifs "opérations terminées"; 2.6 effectuer les contrôles et actions adaptées lors de situations anormales, d'incidents ou d'accidents : a. vérifier le caractère complet d'un train de voyageurs qui ne présente pas les signaux de queue réglementaires;b. réagir aux signaux acoustiques lancés par le conducteur;c. utiliser la sonorisation pour se mettre en contact avec le conducteur;d. transmettre un avis de détresse rédigé par un conducteur;e. couvrir un obstacle (couverture à distance, couverture rapprochée);f. constater le franchissement irrégulier d'un signal et réagir en conséquence;g. localiser une avarie à la caténaire et lancer l'alerte;h. demander une coupure de tension de la caténaire;i. constater la présence de matières dangereuses et appliquer les recommandations de la carte de danger;j. prendre les mesures en cas d'accident ou d'incendie à bord;k. signaler au personnel habilité une avarie mettant la sécurité en cause;l. trouver et utiliser les moyens de communications disponibles;m. lancer un message radio sol-train d'urgence;n. évacuer les voyageurs d'un train en ligne;o. prendre les mesures adéquates en cas d'actionnement d'un signal d'alarme. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité.

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Annexe 3 à l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité ANNEXE 3 : AUTRES FONCTIONS DE SECURITE SOMMAIRE 1 CRITERES MEDICAUX ET PSYCHOLOGIQUES 2 COMPETENCES ÷ ACQUERIR 2.1 RESPONSABLE DU SERVICE DES MANUVRES 2.2 AGENT D'ESCORTE DES TRAINS DE MARCHANDISES 2.3 AGENT CHARGE DE LA MANUVRE 2.4 AGENT CHARGE DE LA FORMATION ET DE L'EXPEDITION DES TRAINS 2.5 AGENT CHARGE DE LA GESTION DES OPERATIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES ÷ LA MANUVRE, DESSERTE D'INSTALLATIONS, FORMATION ET EXPEDITION DES TRAINS 2.6 AGENT CHARGE DE LA DESSERTE DES APPAREILS DE VOIE ET DES INSTALLATIONS DE SIGNALISATION 2.7 AGENT CHARGE DE LA VISITE TECHNIQUE COMPLETE DU MATERIEL ROULANT, SPECIALITE "MARCHANDISE" 2.8 AGENT CHARGE DE LA VISITE DU MATERIEL ROULANT, SPECIALITE "VOYAGEUR" 2.9 SOUS-CHEF DE GARE SPECIALITE "VOYAGEUR" SURVEILLANCE ET DESSERTE DES QUAIS ET FAISCEAUX DE GARAGE. 2.10 AGENT PREPOSE AUX MANUVRES SPECIALITE "VOYAGEUR" 2.11 AGENT CHARGE DES OPERATIONS RELATIVES ÷ LA DESSERTE DES RACCORDEMENTS PRIVES 2.12 AGENT CHARGE DE LA DESSERTE D'UNE INSTALLATION (ATELIER, POSTE D'ENTRETIEN, ETC.) 2.13 LA FONCTION DE SECURITE "AGENT RESPONSABLE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX" 2.14 LA FONCTION DE SECURITE "REPARTITEUR COURANT DE TRACTION" 2.15 LA FONCTION DE SECURITE "AGENT D'ESCORTE DES TRAINS DE TRAVAUX" 2.16 FONCTION DE SECURITE "GARDE BARRIERE" 2.17 LA FONCTION DE SECURITE "FACTIONNAIRE" 2.18 LA FONCTION DE SECURITE "AGENT DU MOUVEMENT INFRABEL" 2.19 LES FONCTIONS DE SECURITE "SIGNALEUR" ET "OPERATEUR" 2.20 LA FONCTION DE SECURITE "SIGNALEUR MOBILE" 1 CRIT'RES MEDICAUX ET PSYCHOLOGIQUES 1.1 Remarque préliminaire Dans l'application des critères médicaux repris aux points 1.2 et 1.3 ci-après, il y a lieu de faire une distinction entre deux catégories de personnel : a. le personnel qui, soit exerce une fonction de sécurité en relation avec la formation des trains, soit dont la tâche est d'autoriser le mouvement des trains, pour lesquels les critères médicaux sont de stricte application1;b. pour le personnel qui n'est pas repris au paragraphe précédent, le médecin du travail décide quels sont les critères médicaux pertinents et dans quelle mesure ils sont d'application en tenant compte du (des) poste(s) de travail concernés en se basant en plus sur l'analyse des risques effectuée par l'employeur et sur sa connaissance des postes de travail2. 1.2 Avant affectation a. Contenu minimal de l'examen médical 1° un examen de médecine générale;2° un examen des fonctions sensorielles : vision, audition, perception des couleurs;3° une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° le dépistage de l'usage de drogues.b. Critères de portée générale Le personnel ne doit pas effectuer de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel ne doit pas être dans un état de santé ni prendre un traitement médical susceptible d'entraîner : 1° une perte soudaine de connaissance;2° une altération de la vigilance ou de la concentration;3° une incapacité soudaine;4° une altération de l'équilibre ou de la coordination;5° une limitation significative de la mobilité.c. Critères de vision 1° acuité visuelle corrigée ou brute à distance : 0,8 (binoculaire); un minimum de 0,3 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; 2° verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5 D/myopie - 8 D.Le médecin du travail reconnu peut admettre des valeurs situées en-dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un oculiste; 3° vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non;4° les verres de contact sont autorisés;5° les lentilles avec filtre UV sont autorisées;6° les verres de contact colorés et les lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisés;7° vision normale des couleurs : utilisation d'un test reconnu, tel que le test Ishiara, complété par un autre test reconnu en cas de besoin (Fansworth);8° champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir);9° vision pour les deux yeux (binoculaire) : effective;10° fusion présente;11° sensibilité aux contrastes : bonne;12° absence de maladie ophtalmique évolutive;13° les implants oculaires, les kératotomies, et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail; 14° pour les porteurs de lunettes et de lentilles : si le porteur se trouve dans une situation où il lui est impossible d'utiliser ses lunettes ou lentilles (bris, perte, etc.), l'exercice de la fonction de sécurité doit être immédiatement arrêté. d. Critères d'audition 1° aucune anomalie du système vestibulaire;2° une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire : a) audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio;b) il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes qui sont fournies uniquement pour information : i.le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1 000 Hz; ii. le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise. e. Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'employeur doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. 1.3 Examen périodique a. Fréquence de l'examen périodique A déterminer éventuellement, pour son personnel, par l'EF ou le GI dans le cadre de son système de gestion de la sécurité.b. Contenu minimal de l'examen périodique Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum les éléments suivants : 1° un examen de médecine générale;2° des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);3° une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique;4° le dépistage de l'usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique. 1.4 Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires. a. Outre l'examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique supplémentaire doivent être effectués lorsqu'il y a raisonnablement un doute quant à l'aptitude physique ou psychologique d'un membre du personnel ou qu'il y a raisonnablement des soupçons quant à l'usage de drogues ou à l'abus d'alcool.Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l'individu concerné. b. L'employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d'une durée supérieure à 30 jours.Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des informations disponibles indiquant que l'aptitude au travail du travailleur n'a pas été affectée. 1.5 Soutien psychologique L'employeur doit fournir les soins appropriés au membre du personnel qui est traumatisé lors de l'accomplissement de sa fonction. 2 COMPETENCES ÷ ACQUERIR 2.1 Responsable du service des manoeuvres Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "responsable du service des manoeuvres" sont principalement les suivantes : a. connaissance des installations et du trafic; b. connaissances théorique et pratique des opérations à réaliser (triage, formation, dessertes, opérationnalisation de la zone, etc.); c. connaissance des règlements généraux et locaux y relatifs;d. capacité à organiser les tâches à réaliser;e. capacité à analyser et anticiper les conflits de circulation, les conséquences de retards importants, d'incident(s), etc.et les réduire le plus possible; f. coordonner l'activité du personnel de son UI dans sa zone d'action (aussi vis-à-vis du personnel du GI et du personnel d'autres éventuels UI); g. connaissance des règles à respecter pour les transports particuliers (dangereux, transports exceptionnels, etc.) et des mesures à prendre pour manoeuvrer ce type de transports; h. capacité à échanger les informations prévues et nécessaires (avec le personnel du GI, avec le personnel de l'UI, avec le personnel d'autres UI, avec les clients, etc.) en vue de garantir la sécurité des circulations, la régularité du trafic et l'exécution optimale des tâches; i. capacité à prendre les mesures nécessaires en cas d'incident(s), d'accident(s), en situation perturbée, en cas de composition anormale du train, etc;j. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;k. si le système de gestion de la sécurité le prévoit;1° effectuer certaines tâches de visite technique limitée du matériel afin de repérer les avaries et irrégularités faciles à découvrir, telles que spécifiées dans les règles internes de l'UI concerné;2° réaliser un essai des freins en collaboration avec le conducteur. 2.2 Agent d'escorte des trains de marchandises Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent d'escorte des trains de marchandises" sont principalement les suivantes : a. effectuer les opérations relatives à la formation des trains;b. assurer la desserte d'aiguillages situés à pied d'oeuvre;c. ouvrir/fermer des taquets d'arrêt ou des aiguilles de déraillement;d. exécuter des manoeuvres ordinaires, commandées par signaux optiques ou par radio;e. effectuer la visite technique limitée des véhicules et détecter les anomalies"facilement décelables".Rédiger, apposer et transmettre une étiquette d'avarie; f. accoupler l'engin moteur;g. enlever les dispositifs d'immobilisation d'une rame;h. exécuter les essais de freins prévus;i. mettre en ordre la partie arrière d'un train;j. positionner les alternateurs "vide-chargé", "voyageurs-marchandises";k. placer, faire l'essai et utiliser le dispositif de freinage d'urgence; l. vérifier les conditions de freinage, composition, vitesse, charge du train, etc.; m. connaître la procédure et les règles à respecter pour la desserte correcte de l'accouplement de freinage en certains cas de rame poussée;n. pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger;o. faire franchir un passage à niveau en toute sécurité;p. effectuer les contrôles et actions adaptées lors de situations anormales, d'incidents ou d'accidents : 1° provoquer l'arrêt du train si la sécurité est compromise;2° appliquer les mesures lorsqu'il a connaissance d'un fait motivant une restriction de vitesse;3° couvrir un obstacle (couverture à distance et couverture rapprochée);4° vérifier le caractère complet d'un train qui ne présente pas le signal de queue réglementaire;5° transmettre un avis de détresse rédigé par un conducteur;6° trouver et utiliser les circuits téléphoniques d'alarme, le téléphone d'une loge de passage à niveau, un autre téléphone sur la ligne;7° constater le franchissement irrégulier d'un signal et réagir en conséquence;8° constater la présence de matières dangereuses et appliquer les recommandations de la carte de danger;q. pouvoir assurer l'échange des communications imposées par le GI pour : 1° entrer dans une zone d'infrastructure en respectant l'exécution et l'accomplissement de toutes les mesures prévues par les protocoles locaux d'utilisation de l'infrastructure;2° sortir d'une zone d'infrastructure en respectant l'exécution et l'accomplissement de toutes les mesures prévues par les protocoles locaux d'utilisation de l'infrastructure.r. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;s. avoir les connaissances théorique et pratique ainsi que la capacité d'appliquer des consignes et protocoles locaux d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. 2.3 Agent chargé de la manoeuvre Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent chargé de la manoeuvre," sont principalement les suivantes. tre à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : a. repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires et des chargements : 1° distinguer le matériel autorisé dans les trains de type voyageurs et les trains de type marchandises;2° interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés par les véhicules;3° interpréter les étiquettes d'avarie;4° interpréter les étiquettes de fragilité;5° pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger;b. constater la présence de marchandises dangereuses, le cas échéant, appliquer les recommandations de la carte de danger et utiliser le livre-code des marchandises dangereuses;c. assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure ferroviaire;d. connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer avant de commander une manoeuvre;e. appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois : 1° repérer et manipuler un robinet d'isolement, une valve de purge; 2° comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, charge, etc.) et savoir prendre les mesures d'application; 3° effectuer les essais des freins sur une rame en manoeuvre;4° classer les véhicules dans une rame;5° repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main;6° distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de blocs d'arrêt;7° effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs d'arrêt nécessaires;8° supprimer une immobilisation;9° réagir correctement en cas d'échappement de véhicules;f. (dé)composer les convois ferroviaires : 1° accoupler et désaccoupler les véhicules;2° déterminer la longueur d'une rame;3° commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames;4° reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe;5° reconnaître les différents panneaux de signalisation;6° reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques;7° transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage;8° respecter la marche à vue;9° placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position désirée; 10° vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); 11° savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques);12° vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le matériel et la coordination entre les intervenants;13° requérir l'autorisation nécessaire pour l'exécution de certains mouvements (manoeuvre en voie principale, déplacement d'un véhicule avarié);14° collecter et transmettre les données wagons et/ou trains en vue de leur exploitation;15° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;16° connaître les installations à desservir et les opérations à réaliser;17° pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier;18° connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales relatives aux appareils de voie et de signalisation dont la commande est assurée par l'UI ou lui est déléguée conformément aux dispositions reprises dans les protocoles locaux;19° si le système de gestion de la sécurité le prévoit, effectuer les tâches reprises ci-après, telles que spécifiées dans les règles internes de l'UI concerné : a) effectuer la préparation d'une rame au triage ("démaillage");b) savoir utiliser des blocs d'arrêts et les autres dispositifs spécifiques aux opérations de manoeuvre;c) composer les coupes pour le triage d'une rame par lancement ou par la gravité;d) regrouper les wagons stationnant sur une même voie ("ratissage"). 2.4 Agent chargé de la formation et de l'expédition des trains Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent chargé de la formation et de l'expédition des trains" sont principalement les suivantes. tre à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : a. repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires et des chargements : 1° effectuer les opérations nécessaires pour le repérage d'un transport exceptionnel;2° déterminer et communiquer le niveau de protection à attribuer aux véhicules et agir en conséquence;3° repérer le matériel dont le bandage des roues est rouillé, communiquer l'information;b. si le système de gestion de la sécurité le prévoit, effectuer certaines tâches de visite technique limitée et d'entretien du matériel afin de repérer les avaries et irrégularités faciles à découvrir, telles que spécifiées dans les règles internes de l'UI concerné (y inclus rédiger, apposer et transmettre les données relatives aux étiquettes d'avarie et de fragilité).c. appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois : 1° repérer les différents alternateurs automatiques et manuels, adapter les alternateurs "voyageurs/marchandises" et "vide/chargé";2° déterminer le type d'essai des freins à effectuer selon les circonstances;3° effectuer les essais des freins (minimum : essais de continuité, de raccordement, de l'accouplement de freinage, de fonctionnement sur une rame en manoeuvre) y compris dans des cas particuliers tels que transports d'explosifs, véhicules avariés ainsi que l'essai de continuité de la conduite d'alimentation;4° transcrire et transmettre le bulletin de freinage au conducteur ainsi que bordereau de composition;5° composer les coupes pour le triage d'une rame par lancement ou par la gravité;d. connaître les règles de la signalisation de queue d'un convoi;e. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel; f. (dé)composer les convois ferroviaires : 1° respecter les règles d'incorporation et de classement des véhicules imposées par des impératifs d'ordre technique et de sécurité particuliers (vitesse maximale en fonction du matériel et/ou du chargement, marchandises dangereuses, transports exceptionnels, avaries, etc.); 2° mettre en ordre la queue d'un train en ce qui concerne l'attelage, les conduites, les signaux;3° effectuer la préparation d'une rame au triage ("démaillage") 4° faire franchir un passage à niveau en toute sécurité;5° savoir utiliser des blocs d'arrêts et les autres dispositifs spécifiques aux opérations de manoeuvre;6° regrouper les wagons stationnant sur une même voie ("ratissage") 7° assurer la sécurité des agents non concernés et du public;8° assurer la couverture d'un obstacle;9° réagir au constat du franchissement irrégulier d'un signal;10° connaître les installations à desservir et les opérations à réaliser;11° pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier;12° connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales relatives aux appareils de voie et de signalisation dont la commande est assurée par l'UI ou lui est déléguée conformément aux dispositions reprises dans les protocoles locaux. 2.5 Agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, desserte d'installations, formation et expédition des trains Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, desserte d'installations, formation et expédition des trains" sont principalement les suivantes : a. distinguer le matériel autorisé dans les divers types de parcours et sur les itinéraires autorisés;b. comprendre les diverses indications figurant sur le matériel, sur les chargements, sur les documents de transport (y compris électroniques);c. appliquer les règles relatives à la composition des convois;d. interpréter les indications figurant sur les étiquettes de danger, sur les étiquettes d'avarie, sur les étiquettes "FRAGILE", à les rédiger et à les apposer sur les chargements concernés;e. établir et transmettre le bulletin de freinage;f. établir et transmettre le bulletin de triage;g. établir et transmettre le bulletin de composition; h. savoir transmettre toutes les informations nécessaires aux destinataires prévus et ce, par les différents moyens prévus (papier, télex, téléfax, bandes magnétiques, courrier informatique, etc.); i. assurer la tenue à jour de toutes les écritures relatives aux envois et pouvoir en garantir la traçabilité;j. assurer le suivi administratif des acheminements et pouvoir en garantir la traçabilité;k. transmettre l'annonce de composition;l. réaliser l'acceptation des transports, notamment les envois de marchandises dangereuses;m. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;n. déterminer le régime et le pourcentage de freinage d'un train et en déduire la vitesse autorisée. 2.6 Agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation" sont principalement les suivantes : a. connaître et savoir appliquer la réglementation générale, les consignes, les protocoles locaux, les instructions locales temporaires, etc.; b. connaître les installations à desservir, les divers itinéraires pouvant être parcourus, les particularités de certaines installations, etc.; c. connaître les différentes opérations à réaliser ou pouvant être réalisées, les appareils à desservir (aiguillages, aiguilles de déraillement, taquets, passages à niveau, slots, poste(s) d'aiguilleur, etc.); d. connaître les diverses procédures à appliquer selon les circonstances et les conditions de travail (échange d'annonces, échange de communications formalisées, mesures spéciales à prendre en situation anormale ou perturbée, etc.); e. être à même de respecter les programmes de circulation des trains, des rames, des dessertes;f. être à même de respecter les diverses affectations des voies desservies;g. pouvoir établir ou pouvoir faire établir les itinéraires en toute sécurité et suffisamment tôt pour éviter les ralentissements, les entraves, les arrêts inutiles ou toute autre perturbation, y compris celle(s) ayant des conséquences dans les zones opérationnalisées par le GI ou par un autre UI; h. coordonner les mouvements dans son secteur d'intervention (manoeuvres, départs, réceptions, etc.); i. connaître et savoir appliquer les mesures de protection adéquates à l'égard des personnes, du matériel et des transports; j. surveiller la marche des parcours, leur composition, leur conformité (entre autres, la présence du disque de queue, l'état des chargements, etc.); k. assurer la desserte de dispositifs locaux ou application de procédures locales pour le franchissement de passages à niveau;l. savoir interpréter et pouvoir appliquer les dispositions reprises dans des protocoles de desserte ou dans des documents techniques;m. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel; n. en situation perturbée : 1° alerter les services concernés (GI, l'UI ou les UI s'ils sont plusieurs à prester simultanément, les services de secours, etc.); 2° savoir prendre toute(s) mesure(s) de nature à prévenir ou réduire les conséquences et propre(s) à hâter le retour à la situation normale;3° appliquer les procédures prévues en cas de dérangement(s) aux divers systèmes d'opérationnalisation. 2.7 Agent chargé de la visite technique complète du matériel roulant, spécialité "marchandise" Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité" agent chargé de la visite technique complète du matériel roulant, spécialité "archandise" "sont principalement les suivantes : a. rechercher, localiser les avaries et les anomalies éventuelles aux véhicules susceptibles de compromettre la sécurité et la fiabilité du transport ainsi qu'engager des mesures en vue d'y remédier;b. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;c. vérifier la conformité des chargements;d. vérifier l'efficacité des dispositifs de freinage;e. assurer le maintien des traces de son travail;f. assurer sa propre protection lors de sa présence sur l'infrastructure;g. marques, inscriptions et moyens de réforme : 1° vérifier si les véhicules correspondent aux caractéristiques de la circulation à effectuer;2° vérifier les dates des opérations périodiques; 3° évaluer l'importance des anomalies signalées (étiquette de réforme apposée antérieurement, carnet de bord, etc.) et donner les suites utiles; 4° utiliser les moyens de réforme (étiquettes, carnet de bord, etc.); 5° pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger;h. infrastructure du véhicule : 1° vérifier l'état : a) du châssis des véhicules et des bogies;b) de la suspension;c) des organes de roulement;d) des organes d'accouplement;e) des organes de choc, en recherchant des indices extérieurs faisant douter du bon état des organes cachés; 2° vérifier la réalisation correcte des attelages (liaisons mécanique, pneumatique, électrique, etc.); i. système de freinage : 1° vérifier l'intégrité de la timonerie et l'état des pièces constitutives du frein;2° vérifier la position des commandes : a) des robinets d'isolement des freins;b) des robinets d'arrêt;c) des dispositifs "vide-chargé" et "marchandise-voyageur";3° s'assurer du desserrage du (des) frein(s) à main (sauf instructions contraires);j. superstructure : 1° s'assurer de l'intégrité extérieure de la caisse, de l'état de ses éléments constitutifs et, si nécessaire, de leur mise en position adéquate;2° s'assurer de l'intégrité intérieure de la caisse et de l'état de ses aménagements;3° s'assurer que les parties mobiles sont en position adéquate et que leurs organes de guidage et d'immobilisation sont efficaces et enclenchés;k. chargements : 1° s'assurer de la stabilité, de la bonne répartition et de l'arrimage correct des chargements ordinaires et exceptionnels;2° vérifier qu'il n'y a pas de perte de marchandises; 3° vérifier que les moyens de conservation (agrès, etc.) sont bien utilisés; l. essais des freins : 1° conduire un essai de frein avec la locomotive de remorque;2° réaliser un essai de frein à l'aide d'installations fixes;3° effectuer un essai de frein dans des cas particuliers tels que le transport d'explosifs, la présence de véhicules avariés, l'essai de continuité de la conduite générale d'alimentation; m. petits travaux et interventions sur le matériel : exécuter certains travaux simples pour remettre le matériel en ordre de marche (remplacement de blocs de frein, boyau pneumatique, tendeurs d'attelage, etc.); n. dresser un rapport : 1° rapporter avec précision aux services compétents les avaries, défectuosités et autres anomalies; 2° communiquer suivant les procédures appropriées et en utilisant les moyens adéquats (radio, téléphone, formulaires, informatique, etc.). 2.8 Agent chargé de la visite du matériel roulant, spécialité "voyageur" Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent chargé de la visite du matériel roulant, spécialité "voyageur" sont principalement les suivantes : a. rechercher et localiser les avaries et les anomalies éventuelles aux véhicules susceptibles de compromettre la sécurité et la fiabilité du transport ainsi qu'engager des mesures en vue d'y remédier;b. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;c. vérifier l'efficacité des dispositifs de freinage;d. assurer le maintien des traces de son travail;e. assurer sa propre protection lors de sa présence sur l'infrastructure;f. marques, inscriptions et moyens de réforme : 1° vérifier si les véhicules correspondent aux caractéristiques de la circulation à effectuer;2° vérifier les dates des opérations périodiques; 3° évaluer l'importance des anomalies signalées (étiquette de réforme apposée antérieurement, carnet de bord, etc.) et donner les suites utiles; 4° utiliser les moyens de réforme (étiquettes, carnet de bord, etc.); g. infrastructure du véhicule : 1° vérifier l'état : a) du châssis des véhicules et des bogies;b) de la suspension;c) des organes de roulement;d) des organes d'accouplement;e) des organes de choc, en recherchant des indices extérieurs faisant douter du bon état des organes cachés; 2° vérifier la réalisation correcte des attelages (liaisons mécanique, pneumatique, électrique, etc.); h. système de freinage : 1° vérifier l'intégrité de la timonerie et l'état des pièces constitutives du frein;2° vérifier la position des commandes : a) des robinets d'isolement des freins;b) des robinets d'arrêt;c) des dispositifs "vide-chargé" et "marchandise-voyageur";3° s'assurer du desserrage du (des) frein(s) à main (sauf instructions contraires);i. accouplement 1° accouplement et désaccouplement d'un train à une installation fixe pour l'alimentation en énergie 3kV pour voiture et prises fixes 400 V;2° connaissance de tous les coupleurs entre les voitures et être en mesure de réaliser un accouplement et un désaccouplement correct entre les voitures.j. superstructure : 1° vérifier le bon fonctionnement des portes, être capable d'isoler une porte défectueuse;2° connaître l'alimentation en énergie du matériel roulant;3° connaître les installations WC du matériel roulant, pouvoir isoler un WC défectueux.k. essais des freins : 1° conduire un essai de frein avec la locomotive de remorque;2° réaliser un essai de frein à l'aide d'installations fixes;3° effectuer un essai de frein dans des cas particuliers tels que la présence de véhicules avariés, l'essai de continuité de la conduite générale d'alimentation; l. petits travaux et interventions sur le matériel : exécuter certains travaux simples pour remettre le matériel en ordre de marche (remplacement de blocs de frein, boyau pneumatique, tendeurs d'attelage, etc.); m. dresser un rapport : 1° rapporter avec précision aux services compétents les avaries, défectuosités et autres anomalies; 2° communiquer suivant les procédures appropriées et en utilisant les moyens adéquats (radio, téléphone, formulaires, informatique, etc.). 2.9 Sous-chef de gare spécialité "voyageur" surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage. a. Les connaissances particulières requises en matière de sécurité sont : appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel.b. Responsabilité du service des manoeuvres : 1° parfaite connaissance des installations locales desservies; 2° connaissance théorique et pratique (savoir faire) des opérations à réaliser (manoeuvres en rame poussée, en rame tirée, etc.) 3° connaissance des règlements généraux et locaux y relatifs;4° capacité à organiser les tâches à réaliser;5° coordonner l'activité du personnel de l'UI (conducteur, agent préposé à la manoeuvre) dans sa zone d'action (aussi vis-à-vis du personnel du GI et du personnel d'autres éventuels UI); 6° capacité à échanger les informations prévues et nécessaires (avec le personnel du GI, avec le personnel de l'UI (conducteur), avec le personnel d'autres UI, etc.) en vue de garantir la sécurité des circulations, la régularité du trafic et l'exécution optimale des tâches; 7° repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires : a) distinguer le matériel autorisé dans les trains de type voyageurs (matériel remorqué, AM, autorails, rames TGV);b) interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés par les véhicules;c) si le système de gestion de la sécurité le prévoit, effectuer certaines tâches de visite technique limitée du matériel afin de repérer les avaries et irrégularités faciles à découvrir, telles que spécifiées dans les règles internes de l'UI concerné.d) pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger;e) déterminer et communiquer le niveau de protection à attribuer aux véhicules, agir en conséquence;f) repérer le matériel dont le bandage des roues est rouillé, communiquer l'information;8° constater la présence de marchandises dangereuses;le cas échéant, appliquer les recommandations de la carte de danger; 9° assurer sa propre protection, et celle d'autres personnes lors de sa présence sur l'infrastructure ferroviaire;10° connaître et appliquer les vérifications essentielles et les procédures à opérer avant de commander une manoeuvre;11° appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois (confirmer la réalisation au GI et au personnel de l'UI préposé aux manoeuvres) : a) repérer et manipuler un robinet d'isolement, une valve de purge; b) comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, charge, etc.) et savoir prendre les mesures d'application; c) repérer les différents alternateurs automatiques et manuels, adapter les alternateurs manuels "plaine/montagne", "voyageurs/marchandises", "vide/chargé";d) déterminer le type d'essai des freins à effectuer selon les circonstances;e) effectuer les essais des freins (minimum : essais de continuité (type D) et complet (type E), de l'accouplement de freinage, de rame en manoeuvre);f) classer les véhicules dans une rame;g) déterminer le régime et le pourcentage de freinage d'une rame et en déduire la vitesse autorisée;h) transmettre la composition d'un train au conducteur lorsque spécifié dans les règles internes de l'EF;i) repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main;j) distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de blocs d'arrêt;k) effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs d'arrêt nécessaires;l) supprimer une immobilisation;m) réagir correctement en cas d'échappement de véhicules;n) connaître les règles de la signalisation de queue d'un convoi;12° composer et décomposer les convois ferroviaires : a) accoupler et désaccoupler les véhicules; b) respecter les règles d'incorporation et de classement des véhicules imposées par des impératifs d'ordre technique et de sécurité particuliers (vitesse maximale en fonction du matériel et/ou du chargement, marchandises dangereuses, transports exceptionnels, avaries, etc.); c) déterminer la longueur d'une rame;d) mettre en ordre la queue d'un train en ce qui concerne l'attelage, les conduites, les signaux;e) commander la préparation d'une rame en manoeuvre;f) commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames : i.reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe; ii. reconnaître les différents panneaux de signalisation; iii. reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques; g) transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage, par radio;h) assurer la desserte de dispositifs locaux ou application de procédures locales pour le franchissement de passages à niveau;i) respecter la marche à vue;j) placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position désirée (uniquement dans les zones où la desserte des aiguillages par EF est autorisée);k) vérifier un itinéraire (aiguillages, croisements) uniquement dans les zones où la desserte des aiguillages par l'UI est autorisée); l) savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques, passerelles, soufflets, etc.); m) vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le matériel et la coordination entre les intervenants;n) accorder l'autorisation nécessaire pour l'exécution de certains mouvements (manoeuvre en voie principale, déplacement d'un véhicule avarié);o) assurer la sécurité des agents non concernés et du public;p) assurer la couverture d'un obstacle.c. Surveillance générale des quais : 1° manoeuvre IOT aux trains avec allège non accouplée;2° manoeuvre IOT au matériel où l'accompagnateur de trains de voyageurs ne peut quitter la rame;3° transmission des IOT aux Thalys, ICE et Eurostar;4° Intervention lors d'un départ irrégulier (dérangement matériel, départ différé);5° surveillance des manoeuvres à quai (voir spécificités au point a ci-dessus);6° surveillance de la préparation des trains à quai (accouplements, désaccouplements à quai);7° surveillance générale de la sécurité des voyageurs et des personnes à mobilité réduite et des groupes en particulier;8° assistance aux victimes en cas d'accident.d. Incidents/accidents/détresse : 1° coordination intervention secours;2° aide/assistance pour le placement de l'attelage de secours;3° exécution d'un essai de frein;4° immobilisation d'une rame;5° diffusion de l'information concernant l'immobilisation;6° protection de la rame en campagne;7° sécurité des voyageurs sur les lieux de l'accident, incident, détresse;8° transbordement de la clientèle sur un autre train ou vers bus et taxis;9° mise en place de moyens de remplacement pour le transport clientèle, sécurité; 10° accompagnement en gare du conducteur (installations mal connues, brouillard, etc.). 2.10 Agent préposé aux manoeuvres spécialité "voyageur" Les connaissances particulières requises en matière de sécurité, dans le cadre d'exécution du service des manoeuvres, desserte d'installations, formation de trains, sont : a. parfaite connaissance des installations locales desservies;b. connaissance théorique et pratique (savoir faire) des opérations à réaliser (manoeuvres en rame poussée, en rame tirée, etc);c. connaissance des règlements généraux et locaux y relatifs; d. capacité à échanger les informations prévues et nécessaires avec le personnel du GI, avec le personnel de l'UI (conducteur), avec le personnel d'autres UI, etc.; e. repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires : 1° distinguer le matériel autorisé dans les trains de type voyageurs (matériel remorqué, AM, autorails, rames TGV);2° interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés par les véhicules;3° pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger;f. constater la présence de marchandises dangereuses;le cas échéant, appliquer les recommandations de la carte de danger; g. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;h. connaître et appliquer les vérifications essentielles et les procédures à opérer avant de commander une manoeuvre;i. connaître la procédure et les règles à respecter pour la desserte correcte de l'accouplement de freinage en cas de rame poussée;j. appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois (confirmer la réalisation au GI et au personnel de l'UI préposé aux manoeuvres) : 1° repérer et manipuler un robinet d'isolement et une valve de purge; 2° comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, charge, etc.) et savoir prendre les mesures d'application; 3° repérer les différents alternateurs automatiques et manuels, adapter les alternateurs manuels "plaine/montagne", "voyageurs/marchandises", "vide/chargé";4° connaître et appliquer le type d'essai des freins à effectuer selon les circonstances;5° effectuer les essais des freins (minimum : essais de continuité (type D) et complet (type E), de l'accouplement de freinage, de rame en manoeuvre);6° classer les véhicules dans une rame;7° repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main;8° distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de blocs d'arrêt;9° effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs d'arrêt nécessaires;10° supprimer une immobilisation;11° réagir correctement en cas d'échappement de véhicules;12° connaître les règles de la signalisation de queue d'un convoi;k. composer et décomposer les convois ferroviaires : 1° accoupler et désaccoupler les véhicules; 2° respecter les règles d'incorporation et de classement des véhicules imposées par des impératifs d'ordre technique et de sécurité particuliers (vitesse maximale en fonction du matériel et/ou du chargement, marchandises dangereuses, transports exceptionnels, avaries, etc.); 3° déterminer la longueur d'une rame;4° mettre en ordre la queue d'un train en ce qui concerne l'attelage, les conduites et les signaux;5° effectuer la préparation d'une rame en manoeuvre;6° commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames : 7° reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe;8° reconnaître les différents panneaux de signalisation;9° reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques;10° transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage, par radio;11° assurer la desserte de dispositifs locaux ou application de procédures locales pour le franchissement de passages à niveau;12° respecter la marche à vue;13° placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position désirée (uniquement dans les zones où la desserte par l'UI des aiguillages est autorisée); 14° vérifier un itinéraire (aiguillages, croisements, etc.) uniquement dans les zones où la desserte par l'UI des aiguillages est autorisée; 15° savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques, passerelles, soufflets, etc.); 16° vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le matériel et la coordination entre les intervenants;17° requérir l'autorisation nécessaire pour l'exécution de certains mouvements (manoeuvre en voie principale, déplacement d'un véhicule avarié);18° assurer la sécurité des agents non concernés et du public;19° assurer la couverture d'un obstacle;l. contrôler la libération des croisements au niveau des traverses d'écartement. 2.11 Agent chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés Cette fonction ne peut s'exercer que dans les limites strictes définies dans le protocole local signé entre le GI et l'UI. Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés" sont principalement les suivantes : a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : 1° repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires et des chargements : a) interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés par les véhicules;b) interpréter les étiquettes d'avarie;c) interpréter les étiquettes de fragilité;d) pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger;2° constater la présence de marchandises dangereuses, le cas échéant, appliquer les recommandations de la carte de danger et utiliser le livre-code des marchandises dangereuses;3° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure ferroviaire;4° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer avant de commander une manoeuvre;5° appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois : a) repérer et manipuler un robinet d'isolement et une valve de purge; b) comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, charge, etc.) et savoir prendre les mesures d'application; c) effectuer les essais des freins sur une rame en manoeuvre;d) classer les véhicules dans une rame;e) repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main;f) distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de blocs d'arrêt;g) effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs d'arrêt nécessaires;h) supprimer une immobilisation;i) réagir correctement en cas d'échappement de véhicules;6° (dé)composer les convois ferroviaires : a) accoupler et désaccoupler les véhicules;b) déterminer la longueur d'une rame;c) commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames;d) reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe;e) reconnaître les différents panneaux de signalisation;f) reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques;g) transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage;h) respecter la marche à vue;i) placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position désirée; j) vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); k) s'avoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques);l) vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le matériel et la coordination entre les intervenants;m) connaître les installations à desservir et les opérations à réaliser;n) pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier;o) connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales relatives aux appareils de voie et de signalisation dont la commande est assurée par l'UI ou lui est déléguée conformément aux dispositions reprises dans les protocoles locaux;b. être à même d'assurer la desserte de matériel roulant hors sillons autorisé à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons, notamment : 1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée;2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que l'engin est en état d'assurer son service;3° effectuer la visite extérieure de l'engin;4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant toute mise en mouvement;5° identifier les indicateurs de non conformité, les différencier et réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et des biens;6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, en utilisant les différents moyens de communication disponibles;7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité;8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en vigueur. Le titulaire de cette fonction ne peut pas assurer la desserte d'un engin moteur autorisé à circuler sur le réseau ferroviaire belge conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons. 2.12 Agent chargé de la desserte d'une installation (atelier, poste d'entretien, etc.) Cette fonction ne peut s'exercer que dans les limites strictes définies dans le protocole local signé entre le GI et l'UI. Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent chargé de la desserte d'une installation" sont principalement les suivantes : a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : 1° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure ferroviaire;2° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer avant de commander une manoeuvre;3° repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main;4° distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de blocs d'arrêt;5° effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des véhicules, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs d'arrêt nécessaires;6° supprimer une immobilisation;7° réagir correctement en cas d'échappement de véhicules;8° accoupler et désaccoupler les véhicules;9° commander le déplacement et l'arrêt des véhicules;10° reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe;11° reconnaître les différents panneaux de signalisation;12° reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques;13° transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage;14° respecter la marche à vue;15° placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position désirée; 16° vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); 17° s'avoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques);18° vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le matériel et la coordination entre les intervenants;19° connaître les installations à desservir et les opérations à réaliser;20° pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier;21° connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales relatives aux appareils de voie et de signalisation dont la commande est assurée par l'UI ou lui est déléguée conformément aux dispositions reprises dans les protocoles locaux;b. être à même d'assurer la desserte d'un engin moteur, dans le cadre de mouvement de manoeuvre, notamment : 1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée;2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que l'engin est en état d'assurer son service;3° effectuer la visite extérieure de l'engin;4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant toute mise en mouvement;5° identifier les indicateurs de non conformité, les différencier et réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et des biens;6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, en utilisant les différents moyens de communication disponibles;7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité;8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en vigueur. 2.13 La fonction de sécurité "agent responsable de l'exécution des travaux" Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité" agent responsable de l'exécution des travaux" sont principalement les suivantes : a. prendre les mesures prescrites pour sécuriser le chantier et assurer la sécurité du trafic ferroviaire et du personnel;b. diriger et organiser le travail de la brigade;c. surveiller l'exécution des travaux;d. pouvoir utiliser le carnet de sécurité pour travaux;e. autoriser l'introduction des trains de travaux sur la voie mise hors service;f. prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la circulation des trains de travaux sur la voie mise hors service;g. prendre les mesures nécessaires pour faire franchir les passages à niveau en toute sécurité lorsque des trains de travaux circulent sur la voie mise hors service;h. s'assurer du bon état de l'installation avant la remise en service de la voie;i. autoriser ou interdire l'empiétement dans le gabarit d'une voie en service après avoir appliqué les mesures de sécurité prévues;j. autoriser, après avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, d'autres services à effectuer des travaux sur la voie déjà mise hors service;k. remettre la voie en service après que tous les services auxquels il a donné l'autorisation de travailler sur la voie mise hors service, lui aient communiqué la fin des travaux et le bon état des installations;l. pouvoir utiliser le carnet de sécurité pour un parcours;m. connaître la procédure téléphonique de mise hors service et de remise en service d'une voie;n. si les travaux font l'objet d'une Instruction Locale Temporaire, appliquer les mesures qu'elle mentionne;o. prendre les mesures nécessaires dans le cas de travaux, autres que ceux repris ci-dessus, modifiant les conditions de sécurité;p. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;q. appliquer les mesures prévues en cas de travaux à un aiguillage en service;r. appliquer la procédure d'accès vers une voie hors service. Certaines de ces connaissances sont spécifiques à des catégories déterminées de personnel comme reprises dans le système de gestion de la sécurité du GI. 2.14 La fonction de sécurité "répartiteur courant de traction" Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "répartiteur du courant de traction" sont principalement les suivantes : a. assurer l'alimentation de la caténaire par une exploitation efficace des sous-stations, postes de sectionnement, postes d'alimentation et sectionneurs;b. posséder une connaissance approfondie : 1° du fonctionnement des appareils et de leurs schémas des connexions;2° de la composition des caténaires et du schéma de la liaison électrique des caténaires;3° des différents règlements et des différentes instructions concernant l'exploitation des sous-stations, des postes de sectionnement, des postes d'alimentation et du réseau de caténaires;c. donner l'ordre de circuler avec les pantographes abaissés;d. prendre les mesures prévues pour assurer la sécurité du personnel;e. être à même de comprendre immédiatement la signification de tout dérangement;f. gérer à distance les installations;g. couper le courant, mettre la caténaire hors et sous tension;h. assurer le suivi des déclenchements des protections et rechercher les causes;i. garantir la régularité du trafic ferroviaire en prenant les mesures nécessaires en cas de dérangements;j. coordonner la collaboration avec le Traffic Control et les postes de signalisation;k. appeler du personnel en cas d'avaries;l. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;m. en cas de constatation ou d'annonce d'un accident, d'un obstacle, d'une électrocution ou d'un risque de collision : 1° couper la tension et/ou mettre la caténaire de la zone concernée hors tension;2° appliquer les procédures prévues pour informer les postes de signalisation, les autres répartiteurs, les régulateurs de lignes et le personnel technique sur la ligne. 2.15 La fonction de sécurité "agent d'escorte des trains de travaux" Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent d'escorte des trains de travaux" sont principalement les suivantes : a. connaître et pouvoir appliquer les dispositions générales du livret de sécurité;b. effectuer les opérations relatives à la formation des trains : 1° assurer la desserte d'aiguillages manoeuvrés à pied d'oeuvre;2° manoeuvre des taquets d'arrêt ou des aiguilles de déraillement;3° exécuter des manoeuvres ordinaires, commandées par signaux optiques ou par radio;4° effectuer la visite technique limitée des véhicules et détecter les anomalies "facilement décelables";5° rédiger, apposer et transmettre une étiquette d'avarie;6° accoupler l'engin moteur;7° enlever les dispositifs d'immobilisation d'une rame;8° exécuter les essais de freins prévus;9° mettre en ordre la partie arrière d'un train;10° positionner les alternateurs "vide-chargé", "marchandises-voyageurs";11° placer, faire l'essai et utiliser le dispositif de freinage d'urgence; 12° vérifier les conditions de freinage, composition, vitesse, charge du train, etc.; 13° rédiger et remettre au conducteur les documents nécessaires conformément à la réglementation en vigueur;c. connaître la procédure et les règles à respecter pour la desserte correcte de l'accouplement de freinage en cas de rame poussée;d. pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger;e. faire franchir un passage à niveau en toute sécurité; f. escorter un train vers, sur et d'une voie hors service : 1° repérer les limites d'une voie hors service (identification des signaux) et retenir les particularités du tronçon (zones de circulation à vitesse réduite, régime des passages à niveau, etc.); 2° reconnaître les signaux mobiles d'arrêt, signaux de vitesse et signaux s'adressant à la traction électrique;3° faire avancer et arrêter la marche à vue, faire respecter les signaux et la vitesse lors des mouvements en rame poussée, par signaux visuels et par radio;4° réaliser l'immobilisation provisoire et définitive d'une rame;5° utiliser l'appareillage d'annulation des zones d'annonce des passages à niveau;6° franchir un passage à niveau avec un train de travaux;7° désaccoupler un engin moteur;g. effectuer les contrôles et actions adaptés lors de situations anormales, d'incidents ou d'accidents : 1° provoquer l'arrêt du train si la sécurité est compromise;2° appliquer les mesures lors de la survenance d'un fait motivant une restriction de vitesse;3° couvrir un obstacle (couverture à distance et couverture rapprochée);4° vérifier le caractère complet d'un train qui ne présente pas le signal de queue réglementaire;5° transmettre une "déclaration de détresse" rédigée par un conducteur;6° trouver et utiliser les moyens de communications disponibles;7° pouvoir constater le franchissement irrégulier d'un signal et réagir en conséquence;8° constater la présence de matières dangereuses et appliquer les recommandations de la carte de danger;h. réaliser, le cas échéant, des opérations normalement dévolues au chef de travail : 1° vérifier un train de travaux au point de vue de la composition;2° faire adapter les alternateurs "vide-chargé" et corriger le bulletin de freinage du conducteur en cas de modification des conditions de freinage ou de charge d'un wagon;i. pouvoir assurer l'échange des communications imposées par le GI pour entrer dans une zone d'infrastructure en respectant l'exécution et l'accomplissement de toutes les mesures prévues par les protocoles locaux;j. avoir les connaissances théorique et pratique ainsi que la capacité d'appliquer des consignes et protocoles locaux d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;k. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;l. effectuer les opérations administratives relatives à la formation et l'expédition des trains. 2.16 La fonction de sécurité "garde barrière" Les connaissances suivantes sont nécessaires à l'exercice de la fonction de sécurité "garde barrière" : a. être apte à préparer les documents, l'outillage et le matériel nécessaires au gardiennage;b. pouvoir compléter correctement les carnets du garde barrière;c. appliquer les procédures de communication concernant les passages à niveau;d. connaître les échanges d'annonces requises;e. être capable de transmettre toutes les annonces reçues via la ligne "passage à niveau";f. connaître la procédure "organiser le gardiennage";g. connaître la procédure "fin gardiennage"; h. être à même d'interdire la circulation routière au niveau du passage à niveau dans les situations dégradées (dérangement à la fermeture des barrières, feux éteints, etc.); i. pouvoir inscrire les constatations éventuelles dans le registre des constatations, instructions et ordres;j. savoir répondre immédiatement et impeccablement à tout appel téléphonique;k. connaître la procédure "travaux";l. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;m. être capable, en cas de constatation ou à l'annonce d'un accident, d'un obstacle ou d'un risque de collision, de : 1° transmettre oralement l'alerte aux postes de signalisation ainsi qu'aux autres passages à niveau gardés;2° placer sur chaque voie un signal mobile d'arrêt appuyé d'un pétard;3° interdire la circulation routière. 2.17 La fonction de sécurité "factionnaire" Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "factionnaire" sont principalement les suivantes : a. avoir une connaissance suffisante des lieux de travail (plans des voies, pistes de circulation, sens des circulations, vitesse de référence au lieu de chantier, distance de visibilité, etc.); b. connaître l'ensemble des tâches dévolues à la fonction : 1° surveiller l'approche des circulations;2° détecter l'arrivée des parcours et leur sens de circulation;3° connaître et utiliser en temps utile les dispositifs d'alerte;4° s'assurer à tout moment que la distance de visibilité nécessaire est préservée et qu'ainsi, le délai d'annonce peut être respecté;5° détecter les situations critiques et pouvoir prendre les mesures d'urgence adaptées;c. connaître les prescriptions à appliquer en cas de situation perturbée ou en cas d'accident;d. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel; e. connaître les prescriptions à appliquer en cas de mauvaises conditions atmosphériques (brouillard, tempête de neige, visibilité insuffisante, etc.). 2.18 La fonction de sécurité "agent du mouvement Infrabel" a. Agent du mouvement affecté à un poste de signalisation Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent du mouvement affecté à un poste de signalisation" sont principalement les suivantes : 1° connaître les mesures prescrites pour se déplacer en toute sécurité sur l'infrastructure ferroviaire;2° concernant les véhicules ferroviaires : a) repérer les véhicules ferroviaires et connaître les inscriptions et signes qu'ils portent;b) connaître la signification des étiquettes de danger;c) connaître la signification des étiquettes d'avarie;3° pouvoir lire et comprendre un plan schématique de signalisation;4° connaître l'organisation du service des trains;5° appliquer les procédures en matière de communication de sécurité;6° manoeuvrer correctement les appareils de voie sur le terrain;7° posséder une connaissance approfondie des signaux fixes et mobiles;8° assurer la sécurité et le suivi du trafic en respectant les sillons et l'ordre de priorité;9° connaître les conditions de départ d'un train;10° connaître les signaux portés par un train et les conditions auxquelles la queue d'un train doit répondre;11° connaître les conditions spécifiques de suppression ou de détournement d'un train;12° repérer un transport exceptionnel et pouvoir appliquer les mesures de sécurité prescrites;13° prendre les mesures prescrites pour assurer la sécurité du personnel occupé dans les dépendances du chemin de fer ou dans ses environs;14° comprendre et pouvoir appliquer les mesures prescrites dans l'instruction locale, l'instruction professionnelle, le tableau des positions d'aiguillages, le tableau des itinéraires et/ou la fiche d'itinéraires ainsi que dans les instructions locales temporaires;15° savoir utiliser le registre des constatations et instructions;16° savoir utiliser les documents de sécurité;17° posséder une connaissance approfondie de la technologie, des équipements et de la configuration des voies du poste de signalisation;18° connaissance des lignes desservies et des block-systems applicables au poste de signalisation;19° utilisation et application des procédures opérationnelles de secours;20° connaître et pouvoir appliquer les consignes de sécurité concernant : a) la circulation d'un véhicule léger;b) la circulation d'un tracteur lourd remorquant au moins un véhicule léger;c) la circulation d'un véhicule avec bandages rouillés;d) la circulation d'un convoi remorquant au moins un véhicule avec un écartement entre essieux supérieur à 26,5 m;e) les rails rouillés;21° assurer la sécurité en cas de service à voie unique et de circulation à contre-voie;22° appliquer les mesures de sécurité prescrites au poste de signalisation en cas de dérangement d'un aiguillage;23° disposer des connaissances nécessaires pour mettre une voie, un tronçon de voie ou une ligne hors service conformément à la procédure prescrite;24° appliquer les mesures de sécurité pour la mise hors service d'une voie;25° savoir utiliser un carnet de sécurité pour travaux;26° appliquer les mesures de sécurité prescrites pour autoriser un train de travaux sur une voie mise hors service et permettre à un train de travaux de quitter une voie mise hors service;27° remettre les voies en service et reprendre la desserte normale;28° prendre les mesures prévues en cas d'empiétement sporadique dans le gabarit;29° prendre les mesures nécessaires pour provoquer l'arrêt d'urgence d'un train;30° appliquer les mesures de sécurité prescrites en cas d'incidents, de détresse, d'accidents et de situations anormales;31° connaître les principes de la caténaire;32° actionner des interrupteurs T et TS à la demande du répartiteur courant de traction;33° prendre les mesures de sécurité prévues en cas d'avarie ou de travaux à la caténaire;34° maîtriser la réglementation en matière de raccordements travaux; 35° intervenir sur place en cas de dérangement des appareils de voies (dérangements aiguillage, actionner interrupteurs sur demande répartiteur courant de traction, etc.); 36° posséder une connaissance approfondie des consignes et protocoles locaux;37° être à même de prendre les mesures adéquates en cas de dérangements, d'inversion du sens de la circulation et de transports exceptionnels;38° sécuriser le lieu d'un train en détresse ou d'un accident à distance ou sur place et autoriser la reprise de la marche après l'état d'alerte ou l'accident;39° prendre toutes les mesures nécessaires en cas de dépassement illicite d'un signal;40° prendre les mesures de sécurité spécifiques en cas d'interruption des communications de block;41° prendre les mesures spécifiques en cas d'accident impliquant des marchandises dangereuses;42° appliquer les mesures de sécurité prescrites lorsque le signal de queue fait défaut ou est éteint;43° prendre les mesures nécessaires en cas d'échappement de véhicules;44° prendre les mesures de sécurité adéquates en cas de détection d'une boîte chaude;45° disposer des connaissances nécessaires pour modifier un itinéraire en toute sécurité;46° appeler les services techniques pour remédier à des dérangements;47° posséder une connaissance approfondie du fonctionnement des passages à niveau automatiques et gardés ainsi que des mesures à prendre en cas de dérangements;48° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;49° en cas de constatation ou à l'annonce d'un accident, d'un obstacle ou d'un risque de collision : a) interdire l'accès à la voie, au tronçon de voie, à la section de ligne ou de voie;b) si possible lancer l'alerte; c) informer le Traffic Control, les répartiteurs courant de traction concernés, les autres postes de signalisation concernés et le personnel sur la ligne (gardes-barrières, etc.). b. Agent du mouvement affecté au Traffic Control Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent du mouvement affecté au Traffic Control" sont principalement les suivantes : 1° contrôler la régularité du trafic ferroviaire;2° respecter l'ordre de priorité des trains, en fonction des besoins;3° connaître l'organisation du service des trains;4° gérer l'ordre des mouvements en cas de circulation à voie unique;5° connaître et pouvoir appliquer les principes des temps d'attente;6° décider, en fonction des desiderata des EF, du maintien ou de la suppression de correspondances;7° appliquer les procédures prévues en cas de dérangements;8° en cas de dérangements ou de situations anormales sur la ligne, avertir le conducteur de train via la liaison sol-train ou le GSM-R;9° appeler les services techniques pour remédier à des dérangements;10° échanger des ordres de blocage avec les blocks en cas de service à voie unique et de circulation à contre-voie pour décharger la section de voie;11° connaître les principes de la caténaire;12° pouvoir appliquer et annuler correctement un cas caténaire;13° pouvoir provoquer l'arrêt d'urgence d'un train;14° appliquer les procédures de sécurité;15° prendre les mesures prévues pour garantir la sécurité des services de secours et/ou des personnes à proximité des voies;16° veiller à l'échange des informations correctes entre les postes de signalisation, les conducteurs de train et le personnel d'accompagnement en cas de situation gravement perturbée;17° en cas de constatation ou à l'annonce d'un accident, d'un obstacle ou d'un risque de collision : a) lancer l'alerte;b) informer les postes de signalisation, les répartiteurs courant de traction et autres régulateurs de lignes concernés;c) si nécessaire, expédier des trains techniques de secours;18° appliquer les mesures de sécurité prescrites en cas d'incidents, de détresse, d'accidents et de situations anormales;19° pouvoir lire et comprendre un plan schématique de signalisation;20° connaître les conditions spécifiques de suppression ou de détournement d'un train;21° posséder une connaissance approfondie des consignes et protocoles;22° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;23° prendre les mesures spécifiques en cas d'accident impliquant des marchandises dangereuses. 2.19 Les fonctions de sécurité "signaleur" et "opérateur" a. Un signaleur est affecté à un : 1° poste de signalisation entièrement mécanique : toutes les commandes (aiguillages + signaux) sont mécaniques;2° poste de signalisation électromécanique : les commandes sont partiellement électriques et partiellement mécaniques;3° poste de signalisation électrique : toutes les commandes sont électriques;4° poste de signalisation tout relais : des boutons-poussoirs actionnent des relais qui commandent la manoeuvre.b. Un opérateur est affecté à un poste de commande électronique (PCE) : 1° PCE/RZ : les relais sont commandés par ordinateur;2° PCE/PLP : commande des aiguillages et signaux par ordinateur (plus besoin de salle de relais).c. Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "signaleur" et "opérateur" sont principalement les suivantes : 1° connaître les mesures prescrites pour se déplacer en toute sécurité dans les dépendances du chemin de fer;2° connaître l'organisation du service des trains;3° repérer les véhicules ferroviaires et connaître les inscriptions et signes qu'ils portent;4° posséder une connaissance approfondie des signaux fixes et mobiles;5° assurer la sécurité et le suivi du trafic en respectant les sillons et l'ordre de priorité;6° connaître les conditions de départ d'un train;7° connaître les signaux portés par un train et les conditions auxquelles la queue d'un train doit répondre;8° repérer un transport exceptionnel;9° prendre les mesures prescrites pour assurer la sécurité du personnel occupé dans les dépendances du chemin de fer ou dans ses environs;10° comprendre et pouvoir appliquer les mesures prescrites dans l'instruction locale, l'instruction professionnelle, le tableau des positions d'aiguillages, le tableau des itinéraires et/ou la fiche d'itinéraire ainsi que dans les instructions locales temporaires;11° pouvoir utiliser le registre des constatations, instructions et ordres;12° posséder une connaissance approfondie de la technologie, de l'équipement et de la configuration des voies du poste de signalisation;13° connaissance des lignes desservies et des block-systems applicables au poste de signalisation;14° connaître et pouvoir appliquer les consignes de sécurité concernant : a) la circulation d'un véhicule léger;b) la circulation d'un tracteur lourd remorquant au moins un véhicule léger;c) la circulation d'un véhicule avec bandages rouillés;d) la circulation d'un convoi remorquant au moins un véhicule avec un écartement entre essieux supérieur à 26,5 m;e) les rails rouillés;15° connaître les principes concernant le fonctionnement des passages à niveau automatiques et gardés et de leur franchissement en toute sécurité;16° bloquer le trafic en cas de service à voie unique et de circulation à contre-voie;17° connaître les mesures de sécurité prescrites pour autoriser un train de travaux sur une voie hors service et permettre à un train de travaux de quitter la voie mise hors service;18° appliquer les mesures prévues en cas d'empiétement sporadique dans le gabarit;19° connaître les mesures nécessaires pour provoquer l'arrêt d'urgence d'un train;20° connaître les mesures de sécurité prescrites en cas d'incidents, de détresse, d'accidents et de situations anormales;21° connaître les restrictions en cas d'avarie ou de travaux à une caténaire;22° posséder une connaissance approfondie des consignes et protocoles locaux;23° connaître les mesures adéquates en cas de dérangements, d'inversion du sens de la circulation et de transports exceptionnels;24° connaître les mesures de sécurité spécifiques en cas d'interruption des communications de block;25° connaître les mesures de sécurité prescrites si un signal de queue fait défaut ou est éteint;26° connaître les mesures nécessaires en cas d'échappement de véhicules;27° prendre les mesures spécifiques en cas d'accident impliquant des marchandises dangereuses;28° connaître les principes de la caténaire;29° pouvoir lire et comprendre un plan schématique de signalisation;30° appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;31° appliquer les procédures en matière de communication de sécurité. 2.20 La fonction de sécurité "signaleur mobile" Les signaleurs mobiles sont uniquement prévus dans le district Nord-est de la zone portuaire d'Anvers. Ils exercent les activités de signaleur, d'agent de manoeuvre et de chargeur.

Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "signaleur mobile" sont principalement les suivantes : a. connaître et pouvoir appliquer la réglementation générale, les consignes, les protocoles locaux ainsi que les instructions locales temporaires;b. connaître les installations à desservir, les divers itinéraires pouvant être parcourus, les particularités de l'installation; c. connaître les différentes opérations à réaliser ou pouvant être réalisées, les appareils à desservir (aiguillages, aiguilles de déraillement, taquets, passages à niveau, slots, postes d'aiguilleur, etc.); d. connaître les diverses procédures à appliquer (échange d'annonces, échange de communications formalisées, mesures spécifiques à prendre en situation normale et anormale, etc.); e. être à même d'exécuter le mouvement prévu et les dessertes; f. coordonner les mouvements dans son secteur d'intervention (manoeuvres, départs, réceptions, etc.); g. connaître les mesures prescrites pour se déplacer en toute sécurité dans les dépendances du chemin de fer;h. véhicules ferroviaires : 1° repérer les véhicules ferroviaires et connaître les inscriptions et signes qu'ils portent;2° connaître la signification des étiquettes de danger;3° connaître la signification des étiquettes d'avarie;i. prendre les mesures prescrites pour assurer la sécurité du personnel occupé dans les dépendances du chemin de fer ou dans ses environs;j. assurer le suivi des mouvements, pouvoir en rendre compte;k. en cas de constatation ou à l'annonce d'un accident, d'un obstacle ou d'un risque de collision, informer les postes de signalisation, les répartiteurs courant de traction et autres régulateurs de lignes concernés;l. appliquer les mesures de sécurité prescrites en cas d'incidents, de détresse, d'accidents et de situations anormales;m. connaître les principes concernant le fonctionnement des passages à niveau et de leur franchissement en toute sécurité;n. connaître l'organisation du service des trains;o. connaître les block-systems qui sont d'application;p. connaître les mesures à prendre lors de l'exécution des manoeuvres;q. prendre les mesures spécifiques en cas d'accident impliquant des marchandises dangereuses;r. connaître les principes de la caténaire;s. appliquer les règles relatives à la sécurité du personnel;t. exécuter les manoeuvres conformément à la réglementation prescrite. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET ______ Notes 1 Dans le cadre du présent point, les fonctions de sécurité en relation avec la formation des trains ou dont la tâche est d'autoriser le mouvement des trains, sont : ? responsable du service des manoeuvres; ? agent d'escorte des trains de marchandises; ? agent chargé de la manoeuvre; ? agent chargé de la formation et l'expédition des trains; ? agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation (dans la limite des accords passés entre les EF et le GI); ? agent chargé de la visite technique complète du matériel roulant, spécialité "marchandise"; ? agent chargé de la visite du matériel roulant, spécialité "voyageur"; ? sous-chef de gare spécialité "voyageur" - surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage; ? agent préposé aux manoeuvres spécialité "voyageur"; ? agent chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés; ? agent chargé de la desserte d'une installation (atelier, poste d'entretien, etc.); ? agent responsable de l'exécution des travaux; ? répartiteur courant de traction; ? agent d'escorte des trains de travaux; ? garde barrière; ? factionnaire; ? agent du mouvement; ? opérateur et signaleur; ? signaleur mobile. 2 Dans le cadre du présent point, la fonction de sécurité qui n'est pas en relation avec la formation des trains ou dont la tâche n'est pas d'autoriser le mouvement des trains, est : ? agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, la desserte d'installations, la formation et l'expédition des trains.

Annexe 4 à l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité Annexe 4 : suspension préventive

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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