Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 juillet 2018
publié le 23 août 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2018031685
pub.
23/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/30/2018031685/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire


30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis n° 63.527/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ».

Art. 2.Dans les articles 1er, alinéa 2, 4, § 1er, al. 1er, 5, al. 2, et 7, § 2, al. 2, du même arrêté, les mots « l'annexe du présent arrêté » sont chaque fois remplacés par les mots « l'annexe 1ère au présent arrêté ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 1er, comprenant les chapitres 1er à 6, intitulé : « Titre 1er. - Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons ».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve du titre 2, le présent arrêté s'applique au matériel roulant n'utilisant pas de sillons autorisé à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge, soit exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire qui s'y rapporte, soit exclusivement dans le respect des procédures de sécurité figurant dans l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Le présent arrêté ne s'applique pas à l'outillage. ».

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est complété par les 7°, 8° et 9°, rédigés comme suit : « 7° « Outillage » : un objet équipé de roues et d'organes de travail qui peut ou non se déplacer ou se positionner de manière autonome sur la voie ferrée et qui ne vise pas à transporter du personnel ou des marchandises sur la voie ferrée et qui satisfait aux exigences suivantes : a) tare < 5 tonnes;b) vitesse maximale de déplacement sur la voie ferrée techniquement limitée à moins de 5km/h;c) pas de possibilité de transporter, en plus de l'opérateur qui commande l'outillage, une personne supplémentaire;d) ne rien tracter ou pousser. Sont également considérés comme un outillage les accessoires du matériel roulant qui a reçu une attestation de contrôle technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; 8° « personnel de sécurité » : le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;9° « installation » : un atelier ou un poste d'entretien ».

Art. 6.A l'article 3, 5°, du même arrêté, les mots « attestation de contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots « attestation de contrôle technique ».

Art. 7.L'intitulé du chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Contrôle technique ».

Art. 8.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er, 2 et 3, les mots « attestation de contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots « attestation de contrôle technique » 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée comme suit : « L'attestation de contrôle technique peut contenir des conditions d'utilisation et d'autres restrictions.»; 3° au paragraphe 4, les mots « l'arrêté ministériel du 30 juillet 2010 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 1er juillet 2014 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons ».

Art. 9.L'intitulé du chapitre 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Retrait ou modification de l'attestation de contrôle technique ».

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, les mots « attestation de contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots « attestation de contrôle technique ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré avant le chapitre 7, un titre 2 intitulé : « Titre 2. Exigences applicables au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ».

Art. 12.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un chapitre 1er comportant les articles 6/1 et 6/2, rédigés comme suit : « Chapitre 1er. Champ d'application

Art. 6/1.Le présent titre s'applique au personnel de sécurité des entreprises ferroviaires et de leurs auxiliaires, qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé dans le cadre de mouvements de manoeuvre et exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire signé entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire.

Si une entreprise ferroviaire ou son auxiliaire effectue des opérations de conduite relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé et ne recourt pas à du personnel occupant la fonction de sécurité "conducteur de train", elle recourt au personnel visé au présent titre.

Art. 6/2.Les exigences médicales et psychologiques applicables au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, figurent à l'annexe 2. ».

Art. 13.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un chapitre 2 comportant l'article 6/3, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Exigences générales applicables au personnel de sécurité effectuant des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé

Art. 6/3.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité s'appliquent aux fonctions de sécurité visées au présent chapitre : 1° les exigences applicables à l'ensemble du personnel de sécurité;2° les exigences communes applicables au personnel des UI;3° les exigences spécifiques applicables aux autres fonctions de sécurité et 4° les règles relatives à la suspension préventive des fonctions de sécurité.».

Art. 14.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un chapitre 3 comportant l'article 6/4, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Exigences applicables à la fonction de sécurité "agent chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés

Art. 6/4.Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent chargé des opérations relatives à la desserte des raccordements privés" sont principalement les suivantes : a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : 1° repérer et communiquer les caractéristiques des véhicules ferroviaires et des chargements : a) interpréter les signes conventionnels et les inscriptions portés par les véhicules;b) interpréter les étiquettes d'avarie;c) interpréter les étiquettes de fragilité;d) pouvoir lire et savoir comprendre la signification des étiquettes de danger;2° constater la présence de marchandises dangereuses, le cas échéant, appliquer les recommandations de la carte de danger et utiliser le livre-code des marchandises dangereuses;3° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure ferroviaire;4° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer avant de commander une manoeuvre;5° appliquer les règles relatives au freinage et à l'immobilisation des véhicules et convois : a) repérer et manipuler un robinet d'isolement et une valve de purge; b) comprendre la signification des indicateurs techniques (freins, charge, etc.) et savoir prendre les mesures d'application; c) effectuer les essais des freins sur une rame en manoeuvre;d) classer les véhicules dans une rame;e) repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main;f) distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de blocs d'arrêt;g) effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des véhicules et des rames, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs d'arrêt nécessaires;h) supprimer une immobilisation;i) réagir correctement en cas d'échappement de véhicules;6° (dé)composer les convois ferroviaires : a) accoupler et désaccoupler les véhicules;b) déterminer la longueur d'une rame;c) commander le déplacement et l'arrêt des véhicules et des rames;d) reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe;e) reconnaître les différents panneaux de signalisation;f) reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques;g) transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage;h) respecter la marche à vue;i) placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position désirée; j) vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); k) savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques);l) vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le matériel et la coordination entre les intervenants;m) connaître les installations à desservir et les opérations à réaliser;n) pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier;o) connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales relatives aux appareils de voie et de signalisation dont il assure la commande ou dont la commande lui est déléguée conformément aux dispositions reprises dans les protocoles locaux;b. être à même d'assurer la desserte de matériel roulant dans le cadre de mouvements de manoeuvre, notamment : 1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée;2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que l'engin est en état d'assurer son service;3° effectuer la visite extérieure de l'engin;4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant toute mise en mouvement;5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et des biens;6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, en utilisant les différents moyens de communication disponibles;7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité;8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en vigueur.».

Art. 15.Dans le titre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un chapitre 4 comportant l'article 6/5, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Exigences spécifiques applicables à la fonction de sécurité « agent chargé des opérations relatives à la desserte d'une installation

Art. 6/5.Les connaissances particulières à l'exécution de la fonction de sécurité "agent chargé de la desserte d'une installation" sont principalement les suivantes : a. être à même de savoir appliquer les règles de l'art, notamment : 1° assurer sa propre protection et, s'il dirige une équipe, celle des agents sous sa responsabilité lors de sa présence sur l'infrastructure ferroviaire 2° connaître et appliquer les vérifications essentielles à opérer avant de commander une manoeuvre;3° repérer, contrôler et manoeuvrer un frein à main;4° distinguer, contrôler et utiliser les différents types et séries de blocs d'arrêt;5° effectuer les immobilisations provisoire et complémentaire des véhicules, déterminer le nombre de freins à main et/ou de blocs d'arrêt nécessaires;6° supprimer une immobilisation;7° réagir correctement en cas d'échappement de véhicules;8° accoupler et désaccoupler les véhicules;9° commander le déplacement et l'arrêt des véhicules;10° reconnaître les différents aspects d'un signal d'arrêt fixe;11° reconnaître les différents panneaux de signalisation;12° reconnaître les signaux mobiles optiques et acoustiques;13° transmettre des ordres au conducteur : verbalement, par signaux acoustiques, par gestes, par desserte de l'accouplement de freinage;14° respecter la marche à vue;15° placer un aiguillage manoeuvré à pied d'oeuvre dans la position désirée; 16° vérifier un itinéraire (aiguillage, croisements, etc.); 17° savoir réaliser l'accouplement/désaccouplement de matériel roulant (liaisons mécaniques, électriques, pneumatiques);18° vérifier qu'une manoeuvre peut être entamée en ce qui concerne le matériel et la coordination entre les intervenants;19° connaître les installations à desservir et les opérations à réaliser;20° pouvoir établir les itinéraires en toute sécurité et les vérifier;21° connaître la desserte et savoir appliquer les procédures locales relatives aux appareils de voie et de signalisation dont il assure la commande ou dont la commande lui est déléguée conformément aux dispositions reprises dans les protocoles locaux;b. être à même d'assurer la desserte d'un engin moteur, dans le cadre de mouvement de manoeuvre, notamment : 1° être capable de conduire seul en toute sécurité en respectant la signalisation et la réglementation qui lui a été communiquée;2° s'assurer, en effectuant les vérifications et tests prévus, que l'engin est en état d'assurer son service;3° effectuer la visite extérieure de l'engin;4° vérifier le fonctionnement du freinage de l'engin moteur avant toute mise en mouvement;5° identifier les indicateurs de non-conformité, les différencier et réagir selon leur importance respective, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et des biens;6° assurer les liaisons nécessaires avec d'autres personnes pour signaler les anomalies et demander éventuellement l'aide nécessaire, en utilisant les différents moyens de communication disponibles;7° assurer l'immobilisation du train et le garer en toute sécurité;8° se conformer aux procédures de communication éventuellement en vigueur.».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 3 comportant les articles 7, 8 et 9, intitulé : « Titre 3. Dispositions transitoires et finales ».

Art. 17.Dans le même arrêté, les mots « chapitre 7 - Dispositions transitoires » et « chapitre 8 - Dispositions finales » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : « Annexe 1ère .Exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons »; 2° au 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.a à 1.4.e, 1.5, 1.7, et 1.8, les mots « attestation de contrôle technique préalable » sont chaque fois remplacés par les mots « attestation de contrôle technique »; 3° au 1.3, à l'alinéa 4, les mots « par un document technique » sont remplacés par les mots« par un document qui comporte à la fois des solutions techniques et opérationnelles »; 4° dans le 1.3, alinéa 4 de la version néerlandaise, la phrase suivante est abrogée « Le GI détermine les mesures complémentaires applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons visé à l'article 3, 3° point a), ii) et iii) dans le cadre de son protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure »; 5° dans le 1.3, de la version néerlandaise, un nouvel alinéa 5 est intégré, rédigé comme suit : « Le GI détermine les mesures complémentaires applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons visé à l'article 3, 3° point a), ii) et iii) dans le cadre de son protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure »; 6° l'appendice 2 est remplacé par l'annexe 1ère au présent arrêté;7° l'appendice 3 est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité

Art. 20.Dans l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 8, les points 13° et 14° sont abrogés; 2° dans l'annexe 3, les points 2.11 et 2.12 sont abrogés. CHAPITRE 3. - Disposition exécutoire

Art. 21.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

Pour la consultation du tableau, voir image

^