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Arrêté Royal du 29 mars 2012
publié le 30 mars 2012

Arrêté royal fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012201922
pub.
30/03/2012
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29/03/2012
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29 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 8 janvier 2012;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 6 décembre 2010;

Vu l'avis 49.711/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la nouvelle proposition de la CREG du 23 mars 2012, sollicitée par le courrier du 21 mars 2012 du Ministre de l'Economie et du Secrétaire d'Etat à l'Energie;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de combattre sans délai l'inflation qui est attribuable à la hausse des prix du gaz et de l'électricité; il y a en effet plusieurs éléments, confirmés par des études de la CREG, la Banque Nationale et l'Observatoire des Prix, qui indiquent que les prix de l'énergie augmentent plus fort dans notre pays que dans les pays voisins; cette inflation plus marquée est désavantageuse tant pour les consommateurs que pour les entreprises, car elle érode le pouvoir d'achat et a une influence négative sur le compétitivité de notre pays par rapport à ces pays voisins; un des facteurs qui favorise les prix d'énergie élevés est le système du remboursement des tarifs sociaux; le tarif social est constitué de deux composants : l'énergie et les tarifs de distribution; dans les deux cas, le tarif social est le prix de l'offre la plus favorable en Belgique; sur base de l'arrêté royal actuellement en vigueur, la différence entre ce prix et « l'offre normale » est remboursée entièrement; de manière injustifiable, ce remboursement est actuellement plus élevé pour les fournisseurs dont l'énergie est plus chère et il avantage donc les fournisseurs moins compétitifs; pour cette raison, le système doit être adapté d'urgence, en ce sens que le remboursement disproportionné est remplacé par un système proportionnel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mars 2012;

Vu l'avis 51.143/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et la Mer du Nord, de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° « arrêté ministériel du 30 mars 2007 » : l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire;3° « arrêté royal du 28 juin 2009 » : l'arrêté royal du 28 juin 2009 concernant l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire;4° « clients protégés résidentiels » : les clients finaux d'électricité qui satisfont aux conditions d'octroi des tarifs sociaux établies par l'article 4 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et par l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 et dont la liste des catégories figure à l'annexe 1re du présent arrêté;5° « tarif social » : prix maximum visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi, qui est calculé par la Commission conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007;6° « Fonds » : le fonds au bénéfice des clients protégés résidentiels visé à l'article 21ter, alinéa 1er, 5°, de la loi, destiné au financement du coût résultant de l'application du tarif social pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels;7° « prix de référence » : le prix fixé en application de l'article 3;8° « facture de régularisation » : facture adressée par l'entreprise d'électricité au client, portant sur la différence entre la somme des factures de provision et le montant résultant du dernier relevé de consommation;9° « code EAN » : European Article Numbering Code, code numérique unique dans un champ de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel; 10° "SPF Economie" : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.L'entreprise d'électricité qui a approvisionné des clients protégés résidentiels au tarif social a droit au remboursement du coût résultant de l'application de ce tarif. Ce coût correspond à la différence entre le prix de référence et le tarif social qu'elle a facturé aux clients protégés résidentiels.

Le remboursement est dû pour les clients protégés résidentiels pour lesquels, pour la période de facturation concernée, l'entreprise d'électricité dispose : 1° soit de leur mention dans les listes transmises à cette entreprise d'électricité par le SPF Economie, en application de l'arrêté royal du 28 juin 2009 (clients de catégorie 1re);2° soit d'une attestation justifiant de leur qualité de client protégé (clients de catégorie 2). Les modèles d'attestations autorisées sont repris à l'annexe 2.

Le montant du coût visé à l'alinéa 1er est soumis à la T.V.A.

Art. 3.§ 1er. Le prix de référence est la somme de : 1° la composante énergie de référence;et 2° de la composante distribution résultant de l'application du tarif de distribution du gestionnaire de réseau auquel le client protégé résidentiel est raccordé. La composante énergie de référence correspond à la moyenne arithmétique des composantes énergie du tarif commercial le plus bas de chaque fournisseur tel que visé aux articles 8 et 9 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007, après retrait des deux valeurs extrêmes. § 2. Le prix de référence est calculé par la Commission et transmis par courrier recommandé aux entreprises d'électricité un mois avant l'entrée en vigueur du tarif social conformément à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007. § 3. La Commission peut énoncer des modalités pratiques complémentaires pour le calcul du prix de référence.

Art. 4.Le coût visé à l'article 2, est calculé pour chaque client résidentiel protégé lors de toute facturation. Ce calcul est automatisé et intégré dans le logiciel de facturation de l'entreprise d'électricité. A l'aide de ce logiciel, l'entreprise d'électricité établit, d'une part, la facture au tarif social qui est envoyée au client et recalcule, d'autre part, le montant de cette facture au prix de référence.

Art. 5.La comptabilité séparée visée à l'article 20, § 2, alinéa 2, de la loi, comprend l'enregistrement distinct : 1° du chiffre d'affaires résultant de la vente aux clients résidentiels protégés facturés aux tarifs sociaux;2° du montant des compensations versées par le Fonds. CHAPITRE III. - Etablissement des déclarations de créances

Art. 6.§ 1er. En vue du remboursement du coût visé à l'article 2, l'entreprise d'électricité introduit auprès de la commission, en version originale et accompagnée de ses annexes, une déclaration de créance.

La déclaration de créance couvre les factures de régularisation envoyées au cours de l'année sur laquelle porte la créance. § 2. La déclaration de créance et ses annexes sont introduites auprès de la Commission par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.

Sans préjudice de l'article 9, la déclaration de créance introduite au-delà de cette date ne donne plus droit à un remboursement.

Art. 7.§ 1er. La déclaration de créance portant sur le remboursement du coût visé à l'article 2, est intitulée « Déclaration de créance pour le remboursement du coût visé à l'article 2, de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ».

Cette déclaration de créance contient notamment : 1° l'année couverte par la déclaration de créance; 2° le montant total dû hors T.V.A.; 3° le montant de la T.V.A.; 4° le montant total dû T.V.A. comprise; 5° la mention « Le présent document ne constitue pas une facture et ne permet pas la déduction de la T.V.A. »; 6° le numéro de compte sur lequel le remboursement peut être effectué;7° la signature de la ou des personne(s) ayant le pouvoir de signature pour l'entreprise d'électricité concernée et les nom(s) et fonction(s) de cette ou ces personne(s);8° le nombre total de clients protégés qu'elle fournit uniquement en électricité;9° le cas échéant, le nombre total de clients protégés qu'elle fournit en électricité et en gaz naturel;10° pour chacune de ces catégories de clients, le montant moyen de la créance correspondant au rapport entre le montant de la créance totale et le nombre de clients concernés. § 2. En annexe à la déclaration de créance visée au § 1er, le fournisseur communique ses grilles tarifaires complètes d'application pour chacun des mois sur lesquels porte la déclaration de créance. § 3. En annexe à la déclaration visée au § 1er, l'entreprise d'électricité communique également sous forme électronique, sur un support informatique tel un CD-Rom ou une clé USB, ou en annexe d'un courriel avec accusé de lecture, pour chacun des mois sur lesquels porte la déclaration de créance, la liste nominative des clients protégés résidentiels facturés au tarif social et, pour chacun de ces clients, l'ensemble des paramètres de facturation permettant de vérifier l'exactitude du montant de la facture au tarif social et du montant qui aurait été facturé au prix de référence.

Ces paramètres de facturation comprennent notamment : 1° l'identification du client concerné et son code EAN;2° les dates de début et de fin de consommation;3° le cas échéant, les dates de début et de fin d'application d'un tarif pluriannuel;4° la date d'émission de la facture de régularisation;5° le nombre de jours sur lesquels porte la facturation;6° le nombre de kWh total;7° le nombre de kWh consommés respectivement le jour, la nuit et exclusivement la nuit;8° l'identification du gestionnaire du réseau de distribution;9° les tarifs unitaires (c€ /kWh) et les montants facturés (€ ) pour l'énergie, le transport et la distribution;10° les tarifs unitaires (c€ /kWh) et les montants (€ ) facturés pour le tarif social, le prix de référence et la différence entre ces deux montants;11° la catégorie à laquelle appartient le client, telle que visée à l'article 2, alinéa 2, 1° ou 2°. Pour trois clients distincts auxquels s'appliquent respectivement le tarif normal, le tarif bi-horaire et le tarif exclusif nuit, l'entreprise d'électricité communique, en outre, le détail du calcul de la facture au prix de référence et au tarif social en établissant une scission entre les composantes énergie, transport et distribution.

Art. 8.La Commission peut énoncer des modalités pratiques complémentaires relatives aux éléments que doit comporter la déclaration de créance et ses annexes. CHAPITRE IV. - Contrôle des créances

Art. 9.§ 1er. Dès réception de la déclaration de créance et de ses annexes, la Commission procède à un premier contrôle de celle-ci.

Pour le 31 mai au plus tard, la Commission transmet par courrier recommandé avec accusé de réception aux entreprises d'électricité ses demandes : 1° de correction de la déclaration de créance;2° d'informations complémentaires, incluant notamment la liste des clients pour lesquels l'entreprise d'électricité doit fournir le justificatif prouvant qu'ils peuvent bénéficier du tarif social. § 2. Les entreprises d'électricité transmettent leur déclaration de créance corrigée par courrier recommandé avec accusé de réception, et les informations complémentaires sur un support électronique, pour le 31 juillet au plus tard.

A défaut, et en l'absence de justification valable, l'entreprise d'électricité perd définitivement son droit au remboursement de sa créance. § 3. Sans préjudice du § 1er, la Commission a toujours la possibilité, pendant toute la période de contrôle, d'adresser aux entreprises d'électricité des demandes d'informations complémentaires.

Art. 10.§ 1er. Après réception des informations complémentaires et, le cas échéant, de la déclaration de créance corrigée, la Commission analyse la réalité de la créance déclarée. § 2. Le contrôle du statut social des clients se fait par échantillonnage.

Pour les clients de la catégorie 1, un échantillon de clients est envoyé pour confirmation au SPF Economie. Celui-ci vérifie, pour le 31 août au plus tard, si les clients repris dans l'échantillon sont bien des clients protégés pour la totalité de la période de facturation au tarif social couverte par la déclaration de créance et en informe la Commission par courrier électronique.

Pour les clients de la catégorie 2, le contrôle de la Commission porte sur la conformité d'un échantillon d'attestations aux modèles figurant à l'annexe 2. § 3. Le 30 septembre au plus tard, la Commission décide d'approuver ou de refuser, totalement ou partiellement, la créance déclarée. Elle en informe les entreprises d'électricité par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le paiement de la créance se fait au prorata du résultat globalisé des échantillonnages visés au § 2.

Si le rejet de la créance est justifié par un motif autre que le résultat des échantillonnages, l'entreprise d'électricité peut réintroduire, dans les formes prévues aux articles 6 et 7, sa déclaration de créance corrigée ou complétées et ses annexes, pour le 31 octobre au plus tard. Dans ce cas, la Commission décide de façon définitive, le 30 novembre au plus tard, d'accepter ou de refuser cette créance. Elle en informe l'entreprise d'électricité par courrier recommandé avec accusé de réception.

Art. 11.Toute inadéquation constatée entre les créances introduites et la réalité donne lieu à un refus de paiement des montants correspondants. CHAPITRE V. - Remboursement des créances

Art. 12.§ 1er. Dans les trente jours suivant la date d'approbation de la créance par la Commission, le montant de celle-ci est versé à l'entreprise d'électricité. Ce paiement est réalisé pour solde de tout compte.

Le cas échéant, le montant négatif est versé par l'entreprise d'électricité au Fonds dans les trente jours suivant la date d'approbation de la déclaration de créance.

Si le Fonds n'est pas suffisamment alimenté pour effectuer l'ensemble des versements aux entreprises d'électricité, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est différé jusqu'à ce que le Fonds soit à nouveau suffisamment alimenté. Le montant disponible est attribué en fonction de l'ordre de réception des déclarations de créances par la Commission. § 2. Pour les gestionnaires de réseau de distribution, les montants des compensations versées viennent en déduction des coûts à la base des tarifs de distribution de l'année au cours de laquelle ils sont perçus. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice du § 2, le règlement définitif des créances relatives aux années 2004 au premier trimestre 2012, et n'ayant pas été prises en charge par le Fonds, se fait en application des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge. § 2. Par dérogation au § 1er, si la prise en charge des créances relatives aux années 2004 au 1er trimestre 2012 n'a pu se faire pour la seule raison de l'absence de transmission d'attestations demandées par la Commission, le contrôle de ces créances est réalisé, pour chaque période sur laquelle porte une déclaration de créance, sur la base d'un échantillon d'attestations.

La Commission décide d'approuver ou de refuser les créances déclarées, au prorata du résultat globalisé de l'échantillon visé à l'alinéa 1er.

Elle en informe les entreprises d'électricité par courrier recommandé avec accusé de réception.

Art. 14.Sans préjudice de l'article 13, l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012.

Par dérogation à l'article 3, § 2, le prix de référence applicable jusqu'au 1er août 2012 est déterminé par la Commission le 1er avril 2012 et transmis sans délai aux entreprises d'électricité Par dérogation à l'article 6, § 1er, al. 2, la première déclaration de créance introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté ne porte que sur les trois derniers trimestres de l'année 2012.

Art. 16.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

Annexe 1re - Liste des catégories de clients protégés résidentiels Annexe 2 - Liste des modèles des attestations autorisées

ANNEXE 1re. - Liste des catégories de clients protégés résidentiels Au sens - des articles 3 à 12 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ci-après dénommée « la loi-programme »; - de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, ci-après dénommé « l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 ». doivent être considérés comme clients protégés résidentiels : 1. en application de l'article 2, A, alinéas 4 à 8 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 et de l'article 4, 1°, de la loi-programme, tout client final ou un membre de son ménage qui bénéficie d'une décision d'octroi, par le Service public fédéral Sécurité sociale : - d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail de 65 %; - d'une allocation familiale supplémentaire pour les enfants souffrant d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ; - d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne; - d'une allocation d'aide aux personnes âgées; - d'une allocation de remplacement de revenus; - d'une allocation d'intégration. 2. en application de l'article 2, A, alinéas 3, 4, 7 et 8 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 et de l'article 4, 1°, de la loi-programme, tout client final ou un membre de leur ménage qui bénéficie d'une décision d'octroi, par l'Office national des Pensions : - d'une allocation pour personnes handicapées suite à une incapacité permanente de travail d'au moins 65 % (une allocation complémentaire ou une allocation de complément du revenu garanti); - d'une garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA); - du revenu garanti aux personnes âgées; - d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne. 3. en application de l'article 2, A, les alinéas 2 et 9 et B, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 et de l'article 4, 1°, 2° et 3° de la loi-programme, tout client final ou un membre de son ménage qui bénéficie d'une décision d'octroi, par un Centre public d'Aide sociale : - du droit à l'intégration sociale; - d'une aide sociale financière à la personne qui est inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui, en raison de sa nationalité, ne peut pas être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale; - d'une aide sociale partiellement ou totalement prise en charge par l'Etat fédéral; - d'une allocation (avance) d'attente du revenu garanti aux personnes âgées, de la garantie de revenus aux personnes âgées ou d'une allocation de handicapés.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

ANNEXE 2 - Liste des modèles d'attestations autorisées - au niveau du Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées : - annexe 2.A. [modèle en néerlandais]; - annexe 2.B. [modèle en français]; - annexe 2.C. [modèle en allemand]. - au niveau de l'Office national des Pensions : - annexe 2.D. [modèle en néerlandais]; - annexe 2.E. [modèle en français]; - annexe 2.F. [modèle en allemand]. - au niveau des Centres publics d'aide sociale : - annexe 2.G. [modèle en néerlandais]; - annexe 2.H. [modèle en français].

Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

Pour la consultation du tableau, voir image

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