publié le 31 octobre 2022
Arrêté royal portant la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique
26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal portant la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique.
L'agression militaire russe contre l'Ukraine, les sanctions imposées et les contre-mesures ont des conséquences économiques graves pour l'ensemble du marché intérieur européen. L'agression militaire russe contre l'Ukraine a entraîné une baisse sensible et une perturbation importante des approvisionnements en gaz et a fait grimper les prix du gaz à des niveaux encore plus haut que ceux déjà élevés observés dans la période précédant l'agression. En raison du prix élévé du gaz, qui est utilisé dans certaines installations de production d'électricité, le prix de l'électricité a également augmenté substantiellement.
Plusieurs fournisseurs et intermédiaires actifs sur le marché belge de l'énergie sont confrontés à d'énormes problèmes de liquidité en raison de ces circonstances. Tant l'explosion des prix du marché, que l'effet saisonnier par lequel plus de gaz naturel est consommé en période hivernale et la volatilité et l'imprévisibilité des prix conduisent à une énorme augmentation des besoins de liquidités au niveau de leurs activités d'achat.
Le prix du gaz naturel pour livraison l'année suivante a généralement fluctué autour de 20 /MWh au cours des 10 dernières années et a récemment atteint des niveaux autour de 300 /MWh. Le prix de l'électricité pour livraison l'année suivante a généralement fluctué autour de 50 /MWh au cours des 10 dernières années et a récemment augmenté à des niveaux autour de 600 /MWh.
Pour le marché résidentiel en particulier, la majorité de la consommation de gaz naturel a lieu pendant la période hivernale alors que la facturation est répartie de manière égale sur l'ensemble de l'année, ce qui augmente encore les besoins en liquidités des fournisseurs pendant la période hivernale.
Le marché de l'énergie (tant les contrats "de gré à gré" que les bourses) prévoit des mécanismes dits "d'appel de marge" pour les risques de prix et d'approvisionnement par lesquels les participants au marché se couvrent mutuellement par des garanties ; en raison des prix extrêmement élevés et de leur volatilité et imprévisibilité, ces garanties ont également explosé ; par conséquent les participants au marché risquent de ne pas disposer de liquidités suffisantes pour conclure de nouvelles transactions ou même pour maintenir les accords existants.
Plusieurs parties contractantes des fournisseurs et des intermédiaires sont moins enclins à conclure de nouvelles transactions, réduisent leurs propres lignes de crédit vis-à-vis de ces fournisseurs et des intermédiaires, et exigent des garanties plus élevées ou même des paiements anticipés afin de minimiser autant que possible leur exposition aux conditions actuelles du marché.
Ces problèmes de trésorerie limitent fortement les possibilités de négociation des fournisseurs et des intermédiaires actifs sur le marché belge, ce qui en soi entraîne une moindre liquidité sur le marché de l'énergie et donc une augmentation des prix pour les consommateurs.
En ce qui concerne également les activités d'approvisionnement strict des fournisseurs, les besoins en liquidités augmentent en raison (du préfinancement) des prix plus élevés du marché qui ne sont pas toujours pris en compte dans les avances payées par les clients et du fait que davantage de clients connaissent des difficultés de paiement ou demandent des plans de remboursement en raison des conditions actuelles du marché.
En raison de ces circonstances, les fournisseurs et les intermédiaires actifs sur le marché belge risquent d'être confrontés à des problèmes de liquidités qu'ils ne connaîtraient pas dans des circonstances normales.
Toute défaillance d'un fournisseur ou d'un intermédiaire due à des problèmes de liquidité pourrait avoir des effets en cascade sur le marché au sens large et sur la sécurité d'approvisionnement, étant donné que, dans les circonstances actuelles, ni les autres fournisseurs commerciaux ni un fournisseur de secours ne pourraient absorber d'importants portefeuilles de clients, puisqu'ils devraient eux aussi chercher des alternatives d'approvisionnement pour ces clients dans le contexte actuel de prix élevés et volatils.
La faillite éventuelle d'un fournisseur ou d'un intermédiaire peut également entraîner de graves conséquences financières pour les clients résidentiels et non résidentiels concernés, car les clients de ce fournisseur ou cet intermédiaire courent le risque réel de devoir payer des prix plus élevés auprès d'un nouveau fournisseur, d'un intermédiaire ou d'un fournisseur de secours, ces derniers devant également s'approvisionner aux prix élevés et volatils actuels.
En cas d'une éventuelle faillite d'un fournisseur ou d'un intermédiaire actif sur le marché belge les volumes contractés par celui-ci seront remis sur le marché de l'énergie. Par conséquent, il n'est pas certain que ces volumes soient à nouveau utilisés pour l'approvisionnement des clients en Belgique, ce qui menace la sécurité d'approvisionnement.
Une telle faillite aurait un impact négatif non seulement pour les clients concernés (prix de l'énergie plus élevés), mais aussi pour l'économie (risque de pénurie d'approvisionnement).
Intervenir dans cette situation de crise pour éviter les faillites des fournisseurs et des intermédiaires est donc nécessaire pour la stabilité du marché de l'énergie et la sécurité d'approvisionnement.
La communication de la Commission européenne sur l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 131 I/01), comme modifié par la communication de la Commission (2022/C 280/01) prévoit la possibilité d'assurer l'accès aux liquidités pour les entreprises touchées par la crise actuelle grâce à des garanties de l'Etat sur les prêts.
L'octroi de garanties de l'Etat est une mesure de sauvegarde au sens de l'article 23 de la loi gaz et l'article 32 de la loi électricité afin d'aider les fournisseurs et intermédiaires, actifs sur le marché belge, dans les difficultés qu'ils encontrent à cause de la crise énergétique.
Des mesures appropriées d'atténuation des risques sont prises à l'égard de l'Etat belge. La garantie de l'Etat sert à maintenir les lignes de crédit ouvertes pour les fournisseurs et les intermédiaires actifs sur le marché belge et elle est spécifiquement destinée à faire face à leurs problèmes de liquidité créés par la crise énergétique.
Les prêts garantis ou les prélèvements sur une facilité de crédit peuvent avoir une durée maximale de deux ans.
Une notification de la mesure de protection aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne aura lieu conformément à l'article 23 de la loi gaz et l'article 32 de la loi électricité.
En limitant la durée pendant laquelle une garantie de l'Etat peut être accordée, en prévoyant les conditions qu'un emprunteur doit remplir pour pouvoir bénéficier d'une garantie de l'Etat et en conformant la mesure au cadre temporaire de crise, la mesure provoque le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et n'excède pas la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
En ce qui concerne la compétence de l'autorité fédérale pour prendre cette mesure, il est à noter ce qui suit : 1.Introduction Le régime en projet vise à résoudre le problème de liquidités auquel sont confrontés les fournisseurs d'électricité et de gaz, ainsi que les intermédiaires qui achètent du gaz naturel ou de l'électricité en vue de les revendre aux fournisseurs précités en raison des conditions du marché et géopolitiques actuelles.
Ce problème de liquidités se pose principalement au niveau des marchés de gros : les prix extrêmement élevés, dus sur les marchés de gros et les mécanismes dits « d'appels de marge » (« margin calls »), qui sont instaurés en compensation au niveau des fournisseurs et des intermédiaires, sont à la base de cette problématique. En effet, pour atténuer les risques liés aux prix et à l'approvisionnement, les acteurs du marché exigent de plus en plus que leurs contrats soient couverts par des garanties financières. Comme la valeur des contrats augmente de manière significative (cf. la hausse des prix du marché), la valeur de ces garanties financières explose également.
A titre d'illustration, les marges initiales (lesdites garanties ou sûretés) ont été environ multipliées par six au cours de l'année écoulée. Les prix du gaz néerlandais TTF sont passés de 25 EUR/MWh (2 juillet 2021) à 150 EUR (10 octobre 2022) et ont même dépassé les 300 EUR en mars et en août 2022. Un acteur de marché qui devait couvrir d'importants volumes par le biais des bourses à l'été 2021 et était redevable d'une marge initiale de 1 milliard EUR, a vu ses marges initiales augmenter jusqu'à 4 milliards EUR en octobre 2021 et jusqu'à 6 milliards EUR en mars 2022 - soit une multiplication par six sans aucune modification de la position couverte.
Ce risque de liquidité est amplifié sur le marché belge, car une part significative des clients finaux peut actuellement bénéficier dudit tarif social. En raison de l'explosion des prix du marché, la différence entre le tarif social et le prix commercial a fortement augmenté. En outre, une hausse des défauts de paiement des clients finaux est constatée. Ces aspects accentuent les problèmes de liquidités des fournisseurs ou des intermédiaires, mais n'en sont pas la cause principale.
Le régime de garantie en projet doit dès lors être considéré à la lumière de cette situation particulière sur les marchés de l'énergie.
Ce régime, qui crée la possibilité d'octroyer sous certaines conditions une garantie de l'Etat aux fournisseurs et aux intermédiaires de gaz naturel et d'électricité, permet en premier lieu de remédier à une situation qui se produit lors de l'achat de gaz et d'électricité sur les marchés de gros et qui n'intervient donc pas exclusivement sur la partie de la fourniture au client final.
Il convient de souligner que les marchés de gros sont, selon le moment de la fourniture, organisés au niveau national ou européen. Ainsi, le gouvernement fédéral fixe les règles relatives (au fonctionnement des) aux marchés nationaux (voir par ex. l'AR du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie). Tous les fournisseurs et intermédiaires opérant sur le marché belge de l'énergie sont confrontés au même prix de l'énergie, calculé au niveau national. Ceci est également logique, car le législateur spécial a explicitement exclu la politique tarifaire en matière de fourniture d'électricité et de gaz des compétences réservées aux Régions en matière de politique énergétique (art. 6, § 1, VII, alinéa 2, d) LSRI). La zone de dépôt des offres belge, telle qu'elle découle de la réglementation européenne (code réseau européen CACM), coïncide aussi avec le réseau de transport belge (tant pour le gaz que pour l'électricité).
Le régime en projet peut donc s'inscrire dans les compétences réservées à l'autorité fédérale en matière d'énergie, qui, en raison de leur indivisibilité technique et économique, nécessitent un traitement égal sur le plan national, tel que stipulé à l'article 6, § 1, VII, alinéa 2, a), c) et d) LSRI. 2. Le régime en projet vise à garantir l'équilibre du réseau de transport Le gouvernement fédéral est principalement compétent pour adopter le régime de garantie visé en vertu de sa compétence en matière de transport d'électricité et de gaz par le biais du réseau de transport (art.6, § 1, VII, alinéa 2, c) LSRI). La compétence fédérale comprend la compétence d'ajustement et la gestion de la demande sur le réseau de transport (Avis Conseil d'Etat n° 60.616/3 du 4 janvier 2017).
En vertu de cette compétence, le gouvernement fédéral dispose du pouvoir exclusif pour prendre des mesures visant à garantir l'équilibre du réseau de transport. Le problème de liquidités identifié ci-dessus menace l'équilibre de ce réseau de transport, à plus forte raison si la faillite d'un fournisseur ou d'un intermédiaire devait survenir, créant un risque réel d'effet en cascade.
Ce déséquilibre survient parce que, en raison du problème de liquidités identifié ci-dessus, les fournisseurs ou les intermédiaires ne sont plus en mesure d'acheter ou de distribuer suffisamment d'énergie, alors que leurs clients finaux continuent à prélever physiquement l'énergie sur le réseau. Un tel déséquilibre est de nature à compromettre gravement la stabilité du réseau de transport.
Le maintien de l'équilibre sur le réseau de transport est essentiellement assuré comme suit : à chaque point d'accès, un ou plusieurs responsables d'équilibre (lesdits Balance Responsible Parties ou BRP) sont chargés en première ligne de conserver l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Le fournisseur lui-même peut être responsable d'équilibre, mais une tierce partie (ou un consommateur final professionnel) peut également assumer le rôle de responsable d'équilibre. Afin de pouvoir opérer sur le marché belge, le fournisseur doit en tout cas absolument disposer d'un responsable d'équilibre.
Le responsable d'équilibre doit prendre et prévoir toutes les mesures raisonnables pour maintenir l'équilibre entre les injections et les prélèvements dans son portefeuille. Dans la mesure où le responsable d'équilibre ne prend pas ou ne peut pas prendre de mesures adéquates pour conserver cet équilibre, le gestionnaire du réseau de transport devra absorber cette position de déséquilibre en procédant à des achats sur le marché d'équilibrage. Dans un scénario dit « normal », le gestionnaire de réseau facture ensuite ces prix au responsable d'équilibre concerné, qui les répercute à son tour sur le fournisseur ou l'intermédiaire concerné. Si cela ne suffit pas à rétablir l'équilibre, le gestionnaire du réseau de transport doit procéder à d'autres interventions techniques (cf. article 199 du Règlement technique fédéral).
Dans la situation actuelle où les prix du marché sont non seulement très élevés, mais aussi très volatils et où se pose le problème susmentionné de l'explosion des appels de marge, il existe un risque significatif qu'un fournisseur ou un intermédiaire ne parvienne plus à acheter (suffisamment) d'électricité sur les marchés de gros en raison du problème de liquidités énoncé ci-dessus. En conséquence, le fournisseur ou son responsable d'équilibre ne parvient plus à respecter ses obligations d'équilibrage et la stabilité du réseau de transport est ainsi compromise. Si le gestionnaire du réseau de transport doit finalement acheter aux prix élevés et volatils actuels du marché (sous réserve d'une disponibilité suffisante) et qu'il doit les répercuter sur le responsable d'équilibre, ce dernier ne sera, par hypothèse, plus remboursé pour ces coûts élevés par le fournisseur ou l'intermédiaire en question.
C'est ainsi que se crée une spirale descendante : les problèmes de liquidités d'un fournisseur engendrent des déséquilibres pour le responsable d'équilibre et, en fin de compte, des déséquilibres sur le réseau de transport, qui devront toujours être corrigés par le responsable d'équilibre ou le gestionnaire du réseau de transport. De cette façon, la stabilité du réseau de transport ne peut plus être garantie.
La circonstance selon laquelle un fournisseur actif sur le réseau de transport soit ou puisse potentiellement aussi l'être sur le réseau de distribution n'est pas pertinente à cet égard. Le fait que, suite au problème de liquidités énoncé ci-dessus, le fournisseur en question ne soit plus en mesure d'acheter l'énergie nécessaire ou de la mettre sur le réseau suffit à compromettre la stabilité du réseau de transport.
Le fait qu'une éventuelle faillite puisse aussi avoir un impact négatif sur les clients des fournisseurs et des intermédiaires concernés n'enlève rien au fait qu'une telle faillite aurait aussi une conséquence négative très indésirable (et inévitable en cas de plus gros volumes) sur le réseau de transport (et sur la sécurité d'approvisionnement). Comme le reconnait d'ailleurs elle-même la section de législation du Conseil d'Etat, le maintien de l'équilibre sur le réseau de transport (Avis Conseil d'Etat n° 60.616/3 du 4 janvier 2017) et de la sécurité d'approvisionnement (Avis Conseil d'Etat n° 54.884/3 du 20 janvier 2014) relèvent des compétences fédérales.
Pour éviter une telle déstabilisation du réseau de transport, il est nécessaire d'intervenir, et de le faire avec un régime qui soit identique pour l'ensemble du réseau de transport. En tant que telle, l'intervention, comme mentionné, ne se situe pas au niveau de l'approvisionnement des clients finaux. Elle se situe au niveau où le problème de liquidités identifié se manifeste en premier, c'est-à-dire au niveau des marchés de gros. En prévoyant le mécanisme d'une garantie de l'Etat, le régime en projet permet aux fournisseurs et intermédiaires concernés de continuer à disposer de liquidités suffisantes pour acheter de l'énergie sur les marchés de gros, assurant ainsi l'équilibre sur le réseau de transport (et la sécurité d'approvisionnement).
Le risque sérieux d'effets en cascade subsiste si des mesures ne sont pas prises au niveau national (puisque une faillite touche non seulement l'entreprise concernée, mais également ses parties contractantes telles que le(s) responsable(s) d'équilibre ou les shippers), menaçant finalement l'équilibre du réseau de transport.
Etant donné que les entreprises concernées sont pour la plupart actives sur l'ensemble du territoire belge, une action non nationale déplacerait le risque vers (les activités de cette entreprise dans) les autres Régions.
Le gouvernement fédéral est par conséquent compétent pour adopter le régime de garantie visé en vertu de sa compétence en matière de transport par le biais du réseau de transport (art. 6, § 1, VII, alinéa 2, c) LSRI). 3. Le régime en projet vise à garantir la sécurité d'approvisionnement Dans le prolongement de la compétence en matière de régulation et de gestion de la demande sur le réseau de transport, le gouvernement fédéral est également compétent, en vertu de l'article 6, § 1, VII, alinéa 2, c), LSRI, lu en combinaison avec l'article 6, § 1, VII, alinéa 2, a) LSRI, pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz et en électricité. Contrairement à ce que la section de législation du Conseil d'Etat semble concevoir dans son avis sur le régime en projet, la sécurité d'approvisionnement ne doit pas être comprise comme la garantie de la fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel à un groupe spécifique de clients finaux, mais, de manière plus globale, comme (la garantie de) la capacité du réseau national de gaz et d'électricité à pourvoir en toutes circonstances, et particulièrement durant les pics de consommation (surtout en hiver), à la quantité d'énergie nécessaire aux entreprises et aux ménages. Cela requiert (notamment) la disponibilité de volumes suffisants sur le marché de gros. En effet, comme expliqué ci-après, la sécurité d'approvisionnement pourrait être mise à mal si un fournisseur ou un intermédiaire concerné venait à faire faillite. C'est également pour cette raison qu'une faillite d'un fournisseur ou d'un intermédiaire concerné doit absolument être évitée. Le régime contesté y contribue en prévoyant une garantie de l'Etat pour certains crédits des acteurs concernés du marché.
La Cour constitutionnelle a déjà stipulé explicitement que le gouvernement fédéral était compétent sur base de l'article 6, § 1, VII, alinéa 2, a) et c) LSRI pour prendre part « à la gestion des entreprises et organismes actifs dans les secteurs concernés (...) et à intervenir à cet égard dans l'intérêt de l'approvisionnement énergétique du pays » (Cour constitutionnelle 21 janvier 2016 n° 8/2016). La section de législation du Conseil d'Etat a également déclaré précédemment que le gouvernement fédéral était compétent pour prévoir « un mécanisme permettant de disposer de suffisamment de capacité de production afin de garantir la sécurité d'approvisionnement pendant les périodes hivernales » (Avis Conseil d'Etat 54.884/3 du 20 janvier 2014). Selon le Conseil d'Etat, « cette matière relève des compétences fédérales relatives à la politique énergétique, en particulier les matières réservées mentionnées à l'article 6, § 1, VII, alinéa 2, a) et c) LSRI ».
Or, le régime de garantie en projet vise non seulement à assurer l'équilibre du réseau de transport, mais aussi à assurer la sécurité d'approvisionnement pour l'ensemble du pays.
En cas de faillite éventuelle d'un fournisseur ou d'un intermédiaire à la suite du problème de liquidités susmentionné - et de l'effet « boule de neige » qui s'ensuit - il existe un risque réel que la sécurité d'approvisionnement du pays soit mise à mal. En effet, dans un tel scénario, les volumes d'énergie libérés en cas de faillite des fournisseurs opérant sur le marché belge ne seraient pas nécessairement rachetés par d'autres fournisseurs également actifs sur le marché belge. Au contraire, les volumes d'énergie sont actuellement fortement recherchés dans tous les pays européens. Sur un marché aussi hyperconcurrentiel, le risque que de (grands) volumes d'énergie disparaissent du marché belge est donc très élevé. Si cette capacité indisponible est de taille significative, la sécurité d'approvisionnement en tant que telle sera sérieusement menacée. Cette problématique se pose surtout pour le gaz. En effet, la faillite éventuelle d'un fournisseur de gaz ou d'un intermédiaire devrait entrainer une diminution des achats de gaz auprès des producteurs de gaz upstream, ce qui réduirait l'approvisionnement physique en gaz naturel de la Belgique ou, dans le pire des cas (en cas d'effet « boule de neige » sur le marché), mènerait à un arrêt complet de l'approvisionnement.
Cela entraine un risque inacceptable pour la sécurité d'approvisionnement, à plus forte raison durant la période hivernale lorsque la demande d'énergie atteint des sommets. Il convient de souligner, à la lumière de l'avis du Conseil d'Etat, qu'une éventuelle faillite d'un fournisseur ou d'un intermédiaire se fera sans doute ressentir sur le plan pratique au niveau des clients finaux.
Toutefois, dans les conditions de marché actuelles (extrêmement exceptionnelles), cette faillite pourrait déclencher un problème d'approvisionnement sur le marché belge car les volumes de gaz et d'électricité sur ce marché deviennent tout simplement insuffisants, même par le biais d'un autre fournisseur d'électricité ou de gaz encore actif sur le marché belge.
Afin d'éviter un problème d'approvisionnement de cette nature, il faut veiller à ce que les fournisseurs et les intermédiaires puissent utiliser leurs liquidités pour payer les volumes d'énergie contractés, permettant ainsi à ces volumes de rester disponibles sur le marché belge auquel ils sont destinés.
Le risque sérieux d'effets en cascade subsiste si des mesures ne sont pas prises au niveau national, menaçant finalement la sécurité d'approvisionnement. 4. Le régime en projet trouve son fondement dans les compétences fédérales en matière de tarifs et d'économie De plus, un fondement se trouve aussi dans la compétence réservée à l'autorité fédérale en ce qui concerne la politique des prix (en matière de fourniture d'électricité et de gaz (art.6, § 1er, VII, deuxième alinéa, d) LSRI) et dans les compétences de l'autorité fédérale relatives aux affaires économiques, dans la mesure où le régime en projet vise également à éviter les conséquences négatives d'une éventuelle faillite d'un fournisseur d'énergie ou d'un intermédiaire sur le marché organisé au niveau national, plus grand.
Il faut également noter que le problème de liquidités identifié ci-dessus est en partie dû à l'effet de l'explosion des prix du marché sur la politique (sociale) des prix, qui est une compétence fédérale (doc. Sénat 2012-13, n° 5-2232/1, 103). D'une part, il faut tenir compte du fait que les prix de gros de l'électricité et du gaz naturel, qui sont dans une très large mesure à l'origine du problème de liquidité des fournisseurs et des intermédiaires identifié ci-dessus, sont fixés sur les marchés de gros, qui sont réglementés au niveau national, de surcroît par l'autorité fédéral dans le cadre de sa compétence en matière de tarifs et de politique des prix au sens de l'article 6 § 1, VII, deuxième alinéa (d) LSRI. D'autre part, il se trouve que le tarif social, qui est également fixé par l'autorité fédérale, est actuellement considérablement inférieur aux prix commerciaux de l'énergie pour l'instant, ce qui contribue davantage aux besoins de liquidités des fournisseurs. Dans cette optique, le régime en projet est une mesure d'accompagnement visant à atténuer les conséquences du régime en matière de politique (sociale) des prix sur (la position de liquidité) des fournisseurs en octroyant une garantie d'Etat qui doit principalement permettre aux fournisseurs concernés de pouvoir toujours opérer sur le marché de gros et y acheter les volumes nécessaires en gaz naturel et en électricité pour approvisionner le marché belge. 5. Réaction à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat Dans son avis, la section de législation du Conseil d'Etat reconnait l'effet positif du régime de garantie en projet sur l'équilibre du réseau de transport et sur la sécurité d'approvisionnement.Toutefois, elle doute que le régime proposé puisse trouver un fondement dans la compétence réservée à l'autorité fédérale relative au transport de l'électricité et du gaz par le réseau de transport. Le lien entre le soutien financier et les « grandes infrastructures » visées à l'article 6, § 1er, VII, deuxième alinéa, c) LSRI serait « plutôt indirect ».
Enfin, le Conseil d'Etat n'exclut toutefois pas que l'autorité fédérale soit compétente pour soutenir financièrement les fournisseurs et intermédiaires. Néanmoins, un tel régime devrait être élagué afin de s'appliquer uniquement aux fournisseurs et intermédiaires actifs sur le réseau de transport. Selon la section de législation, le soutien financier pour les fournisseurs actifs sur le réseau de distribution « afin d'éviter que des problèmes de liquidités ne mettent en danger la fourniture d'énergie aux clients finaux » est une mesure qui relève largement de la compétence des régions.
Cependant, ce n'est pas parce que le régime de garantie en projet est aussi accessible aux fournisseurs et intermédiaires « actifs » (également) sur le réseau de distribution que l'autorité fédérale ne serait pas ipso facto compétente pour adopter un régime vis-à-vis de ces personnes. Comme la section de législation du Conseil d'Etat le souligne elle-même, il faut tenir compte du contenu et de la nature du régime. Or, le contenu et la nature du régime en projet ne sont pas de nature à empiéter sur les compétences régionales. En effet, l'objectif principal du régime n'est pas d'éviter que l'approvisionnement par un certain fournisseur à ses clients finaux soit en danger, comme l'estimait apparemment la section de législation du Conseil d'Etat.
Comme expliqué ci-dessus de manière circonstanciée, le régime de garantie en projet vise à garantir l'équilibre sur le réseau de transport et la sécurité d'approvisionnement. Ces objectifs sont indéniablement liés à (l'exercice) de la compétence réservée à l'autorité fédérale (cf. ci-dessus).
Le critère sur lequel la section de législation basait son analyse, à savoir le fait d'être (ou non) actif sur le réseau de transport ou le réseau de distribution, n'est pas pertinent dans le contexte du présent régime en vue de déterminer du point de vue juridique quelle autorité est compétente pour octroyer une garantie d'Etat dans ce cas.
Indépendamment du fait que de nombreuses entreprises concernées sont également actives sur le réseau de transport, l'utilisation de ce critère fait à tort abstraction du fait que les activités des fournisseurs et intermédiaires actifs sur le réseau de distribution ont bel et bien un impact allant au-delà du réseau de distribution, comme démontré en détails ci-dessus. Constater qu'un fournisseur ou un intermédiaire est actif sur le réseau de transport ou est (aussi) actif sur le réseau de distribution n'est donc pas déterminant dans le cadre du présent régime pour définir (le cas échéant limiter) la portée de la compétence réservée à l'autorité fédérale.
Dans ce sens, dans un avis antérieur n° 60.616/3 du 4 janvier 2017, ayant trait à la problématique de la flexibilité de la demande, le Conseil d'Etat constatait lui-même : « Les dispositions (...) relèvent (...) de la compétence fédérale pour autant qu'elles concernent des clients finaux qui sont directement raccordés au réseau de transport ou des opérateurs de service de flexibilité qui, en raison de l'importance de leur portefeuille de clients finaux (autres), influencent l'équilibre sur le réseau de transport. » Le Conseil ne considérait donc pas le réseau auquel les clients finaux étaient raccordés, mais l'influence que peuvent avoir les opérateurs de service sur l'équilibre du réseau de transport comme critère juridique afin de délimiter la compétence fédérale par rapport à la compétence régionale.
Comme mentionné, le régime de garantie en projet vise précisément à garantir cet équilibre sur le réseau de transport et la sécurité d'approvisionnement en prévoyant une garantie d'Etat pertinente au niveau des marchés de gros. Le simple fait que la faillite d'un fournisseur ou d'un intermédiaire ait également un « impact négatif sur les clients des fournisseurs » ne rend aucunement l'autorité fédérale incompétente pour adopter le régime de garantie en projet. En juger autrement amènerait par ailleurs à une situation dans laquelle chacune des trois régions devrait octroyer une garantie financière aux fournisseurs ou intermédiaires actifs sur le réseau de distribution, généralement sur l'ensemble du territoire belge, afin d'atténuer les conséquences précitées du problème de liquidités des entreprises concernées. Comme mentionné, les conséquences des problèmes de liquidités ne se situent pourtant pas au niveau de l'approvisionnement du consommateur final (et du paiement à son fournisseur), mais au niveau des marchés de gros, régulés au niveau national, par ailleurs par l'autorité fédérale. Il ne serait pas cohérent que les contrats conclus par les fournisseurs et intermédiaires concernés sur ces marchés de l'énergie réglementés au niveau fédéral soient (ou non) garantis par, le cas échéant, plusieurs garanties financières particulières octroyées éventuellement par les régions. En outre, si toutes les régions n'interviennent pas en même temps ou de manière identique, le risque de faillite se déplacerait simplement aux (activités de l'entreprise en question dans) les autres régions.
Contrairement à ce que semble penser la section de législation, il ne fallait pas non plus organiser de concertation préalable avec les régions à propos du régime en projet. Vu ce qui précède, il est en effet clair que le régime de garantie en projet se base sur une compétence reprise à l'article 6, § 1er, VII LSRI qui est expressément réservée à l'autorité fédérale. Il ne s'agit donc pas d'une « mesure au sujet de la politique de l'énergie, en dehors des compétences énumérées au § 1er, VII » visée dans l'article 6, § 3, 2° LSRI. Il n'est pas non plus question d'un régime relatif aux grands axes de la politique énergétique au sens de l'article 6, § 3, 3° LSRI. Il découle de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que les mesures n'ayant aucun impact structurel sur (la gestion du) réseau de transport ou sur la sécurité d'approvisionnement ne sont pas concernées (CC 8 juillet 2010, n° 84/2010). Le régime de garantie en projet n'a aucune portée structurelle : il s'agit en effet d'un régime qui est fortement limité aussi bien au niveau du sujet qu'au niveau de la durée. De même, aucun nouveau choix politique n'a été réalisé. Le régime en projet vise uniquement à résoudre les problèmes de liquidités très aigus que rencontrent actuellement les fournisseurs et les intermédiaires d'électricité et de gaz à la suite d'une crise énergétique tout aussi aiguë résultant d'un grave conflit international. Il s'applique uniquement aux fournisseurs ou intermédiaires qui répondent aux conditions de l'arrêté en projet, et ce seulement durant la période restreinte pendant laquelle la garantie d'Etat peut être octroyée (à savoir jusqu'au 31 mars 2023 au plus tard). Il ne s'agit donc pas d'une mesure définissant « les grands axes de la politique énergétique nationale ». L'obligation de concertation visée à l'article 6, § 3, 2° et 3° LSRI ne s'applique pas.
De toute façon, une concertation a eu lieu avec les représentants des ministres régionaux de l'énergie. Ils ont confirmé qu'ils n'avaient aucune objection à cette intervention fédérale. 6. Compétences implicites En outre, il convient de noter que la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas non plus exclu d'avoir recours aux compétences implicites.Elle estimait par ailleurs déjà qu'il pouvait « se concevoir que l'on puisse se prévaloir de compétences implicites s'il est démontré que la disposition en projet est nécessaire pour exercer la compétence réservée [à l'autorité fédérale relative « aux grandes infrastructures de stockage ; au transport et à la production de l'énergie »] » (avis du Conseil d'Etat 57.210/3 du 3 avril 2015).
Or, même s'il est supposé que le régime en projet ne puisse pas entièrement s'inscrire dans la compétence réservée à l'autorité fédérale « relative aux grandes infrastructures de stockage ; au transport et à la production de l'énergie », ce qui n'est pas le cas, il faut conclure, à la lumière de ce qui précède, que le régime en projet peut être adopté en vertu des compétences implicites. Il est en effet évident (i) que le régime en projet peut être jugé nécessaire pour l'exercice d'une compétence fédérale propre (réservée), (ii) que la matière régionale en question se prête à une réglementation différenciée et (iii) que l'intervention de l'autorité fédérale a uniquement un impact marginal sur (l'exercice des) compétences régionales concernées.
Le régime en projet est en effet nécessaire à l'exercice des compétences réservées à l'autorité fédérale en matière de politique énergétique. Par ailleurs, l'appréciation du critère de nécessité est avant tout une question d'opportunité. Le critère pertinent est par conséquent de savoir s'il n'était pas manifestement inexact de considérer qu'il était nécessaire pour exercer une compétence propre d'adopter également des dispositions relatives à une matière relevant de la compétence d'une autre autorité (CC 19 décembre 2002, n° 189/2002, B.7 et CC 30 avril 2003, n° 49/2003, B8.3 ainsi que l'avis du Conseil d'Etat 58.510/3 du 18 décembre 2015). Dans ce cadre, il peut même suffire que la mise à disposition de moyens financiers à certaines institutions (qui dépendent ou non d'une autre autorité) contribue à l'exercice de la compétence propre (CC 4 mars 2021, n° 38/2021, B12.3).
La nécessité concrète de prévoir un soutien financier par l'octroi d'une garantie d'Etat aux fournisseurs et intermédiaires découle dans ce cas de la menace imminente qui pèse sur la stabilité du réseau de transport et la sécurité d'approvisionnement si un fournisseur ou intermédiaire venait à se trouver en situation de faillite s'il ne peut pas bénéficier du régime de garantie en projet.
En outre, la matière réglementée (à savoir une garantie publique pour les fournisseurs d'énergie et les intermédiaires) se prête à une réglementation différenciée. La section de législation du Conseil d'Etat note d'ailleurs dans son avis que les fournisseurs et intermédiaires sont en règle générale actifs dans plusieurs régions et qu'ils doivent déjà tenir compte de « la diversité des réglementations dans ces différentes régions ». Actuellement, il n'existe aucun régime de garantie régional similaire, mais le régime en projet ne fait aucunement obstacle à un régime régional pour autant que celui-ci s'inscrive dans les compétences régionales.
Enfin, l'impact des dispositions concernées sur les éventuelles compétences régionales est également marginal étant donné que le régime en projet s'applique uniquement aux fournisseurs ou intermédiaires qui répondent aux conditions de l'arrêté en projet, et ce seulement durant la période restreinte pendant laquelle la garantie d'Etat peut être octroyée (à savoir jusqu'au 31 mars 2023 au plus tard).
Il n'est pas non plus établi que le régime de garantie en projet empêcherait ou compliquerait d'une quelconque manière l'exercice des compétences régionales. Certainement pas dans l'hypothèse en cause ici, à savoir qu'il y aurait une base juridique pour un régime régional similaire, l'existence du régime en projet n'empêche nullement les régions, conjointement ou séparément, de mettre en place un régime de garantie régional pour (certains) fournisseurs d'électricité et de gaz naturel et éventuellement aussi pour certains intermédiaires.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Conseil d'Etat, section de législation Avis 72.294/3 du 13 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal `portant la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique' Le 6 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 11 octobre 2022.
La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Koen MUYLLE et Inge VOS, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 octobre 2022. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Je demande au Conseil d'Etat de donner son avis dans les 5 jours conformément à l'article 84, § l, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. L'urgence est motivée en considérant que le fait de pouvoir fournir une garantie de l'Etat pour certains crédits des fournisseurs et intermédiaires actifs sur le marché belge sur la base du présent arrêté est important et urgent, étant donné que plusieurs d'entre eux sont déjà confrontés aujourd'hui à des problèmes de liquidités en raison de la crise énergétique ;
Considérant qu'en raison de l'effet saisonnier dans l'approvisionnement en énergie, en Belgique mais aussi ailleurs dans l'Union européenne, la période hivernale à venir risque d'augmenter encore les besoins en liquidités de ces entreprises ;
Considérant qu'après l'apparition d'un problème de liquidité, le fournisseur ou l'intermédiaire concerné peut effectivement ne plus être en mesure d'acheter l'énergie nécessaire et de la mettre sur le réseau, alors que l'énergie est toujours prélevée sur le réseau par les clients de ce fournisseur ou cet intermédiaire. Cela peut conduire à une position de déséquilibre du réseau de transport si le responsable d'équilibrer le réseau ne prend pas ou peut pas prendre les mesures adéquates, ce qui in fine conduit à une menace pour la stabilité du réseau ;
Considérant que comme expliqué, les problèmes de liquidité chez un fournisseur ou un intermédiaire créent des effets en cascade pour les responsables d'équilibre et les gestionnaires de réseau, menacent la stabilité du réseau et la sécurité de l'approvisionnement, et peuvent entraîner de graves conséquences financières pour les clients concernés ;
Considérant que, la stabilité du marché de l'énergie et la sécurité d'approvisionnement pour nos citoyens et entreprises doivent immédiatement être garantis et que le présent arrêté y est indispensable ;
Considérant que tout retard dans l'adoption et la publication de cet arrêté affecterait son efficacité ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis prévoit une garantie de l'Etat à concurrence de 70% de la valeur du capital et des intérêts escomptés de certains crédits contractés par des fournisseurs d'énergie ou des intermédiaires qui sont confrontés à un problème de liquidité en raison de la crise énergétique et qui, sans cette garantie, ne peuvent plus obtenir de crédit à des conditions commerciales avantageuses. L'article 1er du projet contient les définitions. L'article 2 prévoit la possibilité d'octroyer la garantie de l'Etat et en détermine le champ d'application personnel. L'article 3 définit les conditions que l'emprunteur doit remplir pour pouvoir bénéficier de la garantie.
L'article 4 détermine l'étendue de la garantie de l'Etat. L'article 5 fixe la rémunération que l'emprunteur doit payer à l'autorité pour la garantie. L'article 6 règle la procédure de demande et d'octroi de la garantie. L'article 7 détermine la procédure et les conditions d'appel à la garantie de l'Etat par le prêteur. L'article 8 prévoit dans cette hypothèse la subrogation de l'autorité dans les droits du prêteur.
L'article 9 règle le remboursement de la garantie de l'Etat par l'emprunteur à la Trésorerie, et énumère les créances permettant de compenser la dette.
L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 10).
COMPETENCE 4. Dans son avis du 27 septembre 2022, l'inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF Finances formule de sérieuses objections quant à la compétence de l'autorité fédérale en ce qui concerne le régime en projet : « Volgens het ontwerp van KB is de wettelijke basis voor deze staatswaarborg artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (de Gaswet) en artikel 32 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (de Elektriciteitswet). Deze bepalingen voorzien dat ingeval van dreigende of plotse crisis op de energiemarkt, of wanneer de bevoorradingszekerheid van het land in het gedrang komt, of wanneer de fysieke veiligheid van personen, de veiligheid of betrouwbaarheid van uitrusting of installaties of de integriteit van de vervoernetten wordt bedreigd, de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie en in overleg met de netbeheerder, de nodige beschermingsmaatregelen nemen, met inbegrip van tijdelijke afwijkingen van de bepalingen van deze wet.
Alleen, deze bepaling is ondergeschikt aan de bijzondere wet van 08.08.1980 en meer bepaald art 6 § 1, VII, a en b volgens dewelke de levering van gas en elektriciteit aan de consumenten een gewestbevoegdheid is. Vraag is dan ook of het niet eerder aan de gewesten is om zo een waarborg te verstrekken? In haar reactie stelt de beleidscel: `De regionale overheden zijn inderdaad bevoegd voor de distributie (het plaatselijk vervoer) van elektriciteit en gas. Artikel 6, VII, tweede lid van de BWHI bepaalt echter: De federale overheid is echter bevoegd voor de aangelegenheden die wegens hun technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven, te weten: [...] a)De studies over de perspectieven van energiebevoorrading; b) De kernbrandstofcyclus;c) De grote infrastructuren voor de stockering;het vervoer en de produktie van energie; d) de tarieven, met inbegrip van het prijsbeleid, onverminderd de gewestelijke bevoegdheid inzake de tarieven bedoeld in het eerste lid, a) en b)' Voor onderhavige regeling zijn er bijgevolg verschillende redenen waarom de federale overheid bevoegd is.Het betreft een aangelegenheid die technisch en economisch ondeelbaar is: - leveranciers en tussenpersonen zijn in de meerderheid der gevallen op nationaal vlak actief. Het betreft dan één vennootschap die actief is in de verschillende regio's. Als er een garantie zou worden gegeven door een regio, zou deze de facto de hele vennootschap ten goede komen; - leveranciers en tussenpersonen zijn ook actief op vlak van transmissie van energie (minstens voor het aankopen van energie op de energiebeurzen, maar ook bvb. Voor levering aan klanten die rechtstreeks zijn aangesloten op het transmissienet), wat een federale bevoegdheid is; - het behoud van het evenwicht (de evenwichtsverantwoordelijken responsabiliseren om het evenwicht in hun evenwichtsperimeter te handhaven, maar ook de nodige balanceringsreserves en -energie aankopen ter herstelling van mogelijke residuele onevenwichten) is een federale bevoegdheid. Het faillissement van een van de betrokken spelers bedreigt het evenwicht, te meer indien de geïdentificeerde sneeuwbaleffecten zich voordoen; - het faillissement van een van de betrokken spelers kan de bevoorradingszekerheid in het gevaar brengen, te meer indien de geïdentificeerde sneeuwbaleffecten zich voordoen; - tot slot is ook de faillissementsregelgeving federaal.
De Inspectie van financiën is niet overtuigd. Als de leveranciers en tussenpersonen in de problemen komen is dat te wijten aan a. onvoldoende indekking wanneer ze langlopende contracten met vaste prijs hebben aangeboden (ondertussen zijn er geen dergelijke contracten meer op de markt) of b. als de consumenten hun facturen niet meer (kunnen) betalen.
Een staatswaarborg is een zekerheid waar beroep kan worden op gedaan als de leveranciers en tussenpersonen geconfronteerd worden met de gevolgen van de hierboven vermelde situaties a en b. en in beide gevallen is de basis van het probleem de levering aan consumenten en dus zitten we op bevoegdheid van de gewesten ». 5. Le délégué a fourni la justification complémentaire suivante en ce qui concerne la compétence fédérale à l'égard du régime en projet : « Voorafgaandelijk wensen wij te verduidelijken dat het liquiditeitsprobleem waar de leveranciers en tussenpersonen momenteel mee geconfronteerd worden, en waaraan met de ontworpen regeling zou worden geremedieerd, zich voornamelijk stelt op het niveau van de groothandelsmarkten, die, afhankelijk van het tijdstip van levering, nationaal of Europees georganiseerd zijn.Het is de federale overheid die de regels vaststelt betreffende (de werking van) deze nationale markten (zie bv. het KB van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken).
Aan de basis van het liquiditeitsprobleem liggen immers de extreem hoge prijzen die op de groothandelsmarkten moeten worden betaald voor gas en elektriciteit en de zgn. `margin call mechanismes' die daar door de leveranciers en tussenpersonen tegenover gesteld moeten worden. Om prijs- en leveringsrisico's te mitigeren, vragen marktpartijen immers meer en meer dat hun overeenkomsten gedekt worden door financiële waarborgen. Aangezien de waarde van de overeenkomsten significant stijgt (want de marktprijs stijgt), stijgt ook de waarde van deze financiële waarborgen. Deze `margin call mechanismes' vergroten bijgevolg de reeds aanzienlijke liquiditeitsnoden van leveranciers en tussenpersonen. (Ter toelichting: de initiële margevereisten (de zogenaamde onderpanden - collateral) zijn in het afgelopen jaar ongeveer verzesvoudigd. Marktvolatiliteit heeft ertoe geleid dat de gemiddelde vereiste variatiemarge van de ene werkdag op de andere met 10 keer is gestegen. Ter illustratie: prijsniveaus voor Nederlands TTF-gas zijn gestegen van 25 EUR / MWh (2 juli 2021) naar 150 EUR (10 oktober 2022) en overschreden 300 EUR in maart en augustus 2022. Een marktactor die grote volumes van gas en elektriciteit via beurzen moest indekken in de zomer van 2021 en een initiële marge van EUR 1 miljard diende te betalen, zag zijn margevereisten stijgen tot EUR 4 miljard in oktober 2021 en uiteindelijk tot EUR 6 miljard in maart 2022 - een verzesvoudiging zonder enige verandering in de afgedekte positie.
Hetzelfde bedrijf, dat normaliter dagelijkse marge-kasstromen verwacht die rekening houden met prijsbewegingen van ongeveer EUR 50 miljoen, wordt nu geconfronteerd met variatiemarges van maximaal EUR 500 miljoen binnen een werkdag als gevolg van de extreme volatiliteit van de prijzen.1) Het is inderdaad ook zo dat er bij de levering op het distributienet een toegenomen wanbetaling door eindafnemers wordt waargenomen, maar dit is niet de belangrijkste oorzaak van de liquiditeitsproblemen bij leveranciers of tussenpersonen. Overigens zullen particuliere eindafnemers quasi altijd aangesloten zijn op het distributienet, maar zijn er evenzeer verschillende eindafnemers aangesloten op het transmissienet.
De ontworpen waarborgregeling moet dan ook in het licht van deze bijzondere situatie worden gezien. Door de mogelijkheid te creëren om, onder bepaalde voorwaarden, een staatswaarborg toe te kennen aan leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ter dekking van één of meer gewaarborgde kredieten, remedieert het Koninklijk Besluit aan een situatie die zich voordoet op de groothandelsmarkten. Deze groothandelsmarkten zijn zoals gesteld nationaal gereguleerd: er zijn geen gewestelijke energiebeurzen, noch -prijzen; alle leveranciers en tussenpersonen die in de Belgische energiemarkt actief zijn worden geconfronteerd met dezelfde, nationaal gevormde energieprijs. Dat is ook logisch, aangezien de bijzondere wetgever het prijsbeleid inzake de levering van elektriciteit en gas uitdrukkelijk heeft uitgezonderd van de bevoegdheden van de gewesten inzake het energiebeleid (art. 6, § 1, VII, tweede lid, d) BWHI). De Belgische biedzone, zoals die volgt uit Europese regelgeving (Europese netwerkcode CACM), valt samen met het Belgische transmissienet (zowel voor gas en elektriciteit).
De ontworpen regeling kan dus worden ingepast in de aan de federale overheid voorbehouden bevoegdheden die wegens hun technische en economische ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven. In dit geval betreft het in het bijzonder de federale voorbehouden bevoegdheid inzake `De studies over de perspectieven van energiebevoorrading' in de zin van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, a) BWHI en inzake `de grote infrastructuren voor de stockering; het vervoer en de produktie van energie' in de zin van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, c) BWHI en inzake de tarieven, met inbegrip van het prijsbeleid en onverminderd de gewestelijke bevoegdheden inzake tarieven in de zin van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, d) BWHI. 1. De ontworpen regeling strekt ertoe het evenwicht op het transmissienet te waarborgen De federale overheid is bevoegd om de voorliggende waarborgregeling aan te nemen op grond van haar bevoegdheid inzake het vervoer van elektriciteit en gas via het transmissienet (art.6, § 1, VII, tweede lid, c) BWHI). De federale bevoegdheid met betrekking tot het transmissienet omvat de bevoegdheid inzake de balancering en het vraagbeheer op het transmissienet (Adv. RvS nr. 60.616/3 van 4 januari 2017).
De federale overheid is op grond van de bovenvermelde bevoegdheid exclusief bevoegd om maatregelen te nemen die ertoe strekken het evenwicht van het transmissienet waarborgen. Het hierboven geïdentificeerde liquiditeitsprobleem, bedreigt het evenwicht van dit net, a fortiori indien een faillissement van een leverancier of een tussenpersoon zich zou voordoen, wat een reëel risico op een sneeuwbaleffect met zich zou meebrengen.
Dit onevenwicht ontstaat doordat leveranciers of tussenpersonen omwille van het hierboven geïdentificeerde liquiditeitsprobleem niet meer in staat zijn om voldoende energie aan te kopen of op het net te zetten, terwijl de energie nog wel fysiek van het net afgenomen wordt door hun eindklanten. Een dergelijk onevenwicht is van aard om de stabiliteit van het transmissienet ernstig in gevaar te brengen.
Vooreerst ter toelichting omtrent de technische werking: Het transmissienet beschikt op elk toegangspunt over een of meerdere evenwichtsverantwoordelijken (zgn. Balance Responsible Parties of BRP's) die in eerste lijn instaan voor het behoud van het evenwicht tussen elektriciteitsproductie en -consumptie.
De leverancier zelf kan de evenwichtsverantwoordelijke zijn, maar ook een derde partij kan als evenwichtsverantwoordelijke voor hem optreden. In ieder geval, om als leverancier in de Belgische markt te kunnen optreden, is het noodzakelijk dat de leverancier een evenwichtsverantwoordelijke heeft.
De evenwichtsverantwoordelijke moet alle redelijke maatregelen treffen en voorzien om het evenwicht tussen injecties en afnames in zijn portefeuille te behouden.2 Voor zover de evenwichtsverantwoordelijke geen passende maatregelen neemt of kan nemen om het evenwicht in zijn portefeuille te behouden, moet de onevenwichtspositie door de transmissienetbeheerder ondervangen worden door aankopen van deze energie in de balanceringsmarkt. In een `normaal' scenario rekent de netbeheerder die prijzen vervolgens aan de betrokken evenwichtsverantwoordelijke aan, welke die op zijn beurt zal doorrekenen aan de betrokken leverancier of tussenpersoon. Indien dit niet volstaat om het evenwicht te herstellen, moet de transmissienetbeheerder andere technische ingrepen stellen (cfr. artikel 199 van het Federaal Technisch Reglement).
In de huidige situatie, indien een leverancier die zelf ook evenwichtsverantwoordelijke is er niet meer in slaagt om (voldoende) elektriciteit aan te kopen op de groothandelsmarkten als gevolg van het hierboven geïdentificeerde liquiditeitsprobleem, kan hij zijn evenwichtsverplichtingen niet langer vervullen en komt de stabiliteit van het transmissienet in het gedrang. Dat risico op onevenwicht stelt zich niet enkel voor leveranciers die ook evenwichtsverantwoordelijke zijn: indien een leverancier of tussenpersoon die niet zelf evenwichtsverantwoordelijke is niet meer in staat is om de nodige energie aan te kopen of op het net te zetten, leidt dit tot een onevenwichtspositie in de portfolio van de evenwichtsverantwoordelijke met wie deze leverancier of tussenpersoon verbonden is.
Indien de transmissienetbeheerder aan de huidige hoge en volatiele marktprijzen finaal aankopen moet doen (voor zover deze in voldoende mate beschikbaar zijn) en deze aanrekent aan de evenwichtsverantwoordelijke, zal de evenwichtsverantwoordelijke deze hoge kosten per hypothese niet meer terugbetaald krijgen van de betrokken leverancier of tussenpersoon.
Op die manier ontstaat een neerwaartse spiraal waarbij de liquiditeitsproblemen van een leverancier leiden tot onevenwichten bij de evenwichtsverantwoordelijke en finaal op het transmissienet, die steeds gecorrigeerd zullen moeten worden door de evenwichtsverantwoordelijke of door de netbeheerder. De stabiliteit van het transmissienet kan op deze manier dus niet langer door de evenwichtsverantwoordelijke of door de netbeheerder worden gewaarborgd.
Om een dergelijke destabilisatie van het transmissienet te vermijden, is het noodzakelijk om in te grijpen. De ingreep situeert zich, zoals gezegd, niet op het niveau van de leveringen aan de eindafnemers. De ingreep situeert zich op het niveau waar het geïdentificeerde liquiditeitsprobleem zich eerst manifesteert, d.w.z. op het niveau van de groothandelsmarkten. Door te voorzien in het mechanisme van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit, laat de ontworpen regeling de leveranciers en tussenpersonen toe om over voldoende liquide middelen te kunnen blijven beschikken om elektriciteit aan te kopen op de groothandelsmarkten, zodat het evenwicht op het transmissienet gewaarborgd blijft.
Bijgevolg valt de ontworpen waarborgregeling binnen de aan de federale overheid voorbehouden bevoegdheid inzake `de grote infrastructuren voor de stockering; het vervoer en de produktie van energie' in de zin van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, c) BWHI, waartoe de bevoegdheid inzake de balancering en het vraagbeheer op het transmissienet moet worden gerekend. 2. De ontworpen regeling strekt ertoe de bevoorradingszekerheid te garanderen In het verlengde van de bevoegdheid inzake de balancering en het vraagbeheer op het transmissienet is de federale overheid op grond van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, c) BWHI, in samenhang gelezen met artikel 6, § 1, VII, tweede lid, a), BWHI, ook bevoegd om de bevoorradingszekerheid van gas en elektriciteit te waarborgen. De bevoorradingszekerheid dient niet begrepen te worden als het garanderen van de levering van elektriciteit en/of gas aan een specifieke groep eindafnemers, maar, meer algemeen, als (het waarborgen van) het vermogen van het nationale gas- en elektriciteitsnet om in alle omstandigheden, vooral tijdens piekperiodes van de vraag (meestal in de winter), te voorzien in de hoeveelheid energie die bedrijven en huishoudens nodig hebben.
Het Grondwettelijk Hof stelde reeds expliciet dat de federale overheid op grond van artikel 6, § 1, VII, tweede lid, a) en c) BWHI bevoegd is om deel te nemen `aan het beheer van de ondernemingen en instellingen welke in de betrokken sectoren actief zijn, (...), en hierbij op te treden in het belang van `s lands energiebevoorrading' (GwH 21 januari 2016, nr. 8/2016). Ook de afdeling wetgeving van de Raad van State stelde eerder al dat de federale overheid bevoegd is om te voorzien `in een mechanisme om voldoende productiecapaciteit ter beschikking te hebben, teneinde de bevoorradingszekerheid tijdens winterperiodes te vrijwaren' (Adv. 54.884/3 van 20 januari 2014). Dit sluit, volgens de Raad van State, `aan bij de federale bevoegdheden inzake energiebeleid, in het bijzonder de voorbehouden aangelegenheden vermeld in artikel 6, § 1, VII, tweede lid, a en c BWHI'.
Welnu, de ontworpen waarborgregeling heeft niet alleen als doelstelling om het evenwicht op het transmissienet te waarborgen, maar ook om de bevoorradingszekerheid van het gas- en elektriciteitsnet voor het gehele land te garanderen. In geval van een eventueel faillissement van een leverancier of tussenpersoon als gevolg van het hierboven geïdentificeerde liquiditeitsprobleem - en het sneeuwbaleffect dat dit kan teweegbrengen - is het risico reëel dat de bevoorradingszekerheid van het land zelf in het gedrang zou komen. De volumes energie die vrijkomen doordat leveranciers die op de Belgische markt actief zijn, failliet zouden gaan, worden in een dergelijk scenario immers niet per definitie gekocht door andere leveranciers die ook op de Belgische markt actief zijn. Integendeel, in alle Europese landen wordt op dit moment sterk naar volumes energie gezocht. In een dergelijke hyperconcurrentiële markt is het risico zeer groot dat, in geval van een faillissement van een of meer leveranciers of tussenpersonen, er (grote) volumes energie uit de Belgische markt zouden verdwijnen. Indien deze onbeschikbare capaciteit van aanzienlijke omvang is, komt de bevoorradingszekerheid als zodanig ernstig in gevaar. Deze problematiek stelt zich in het bijzonder voor wat betreft gas. Een eventueel faillissement van een gasleverancier of tussenpersoon zou er immers toe leiden dat minder gas wordt aangekocht bij upstream gasproducenten, waardoor de fysieke toevoer naar België zal verminderen of, in het slechtste geval (in geval van een sneeuwbaleffect op de markt), zelfs dreigt stil te vallen.
Dit brengt een onaanvaardbaar risico voor de bevoorradingszekerheid met zich mee, a fortiori tijdens de winterperiode wanneer de energievraag piekt.
De ontworpen regeling strekt er dan ook toe het vermogen van het nationale gas- en elektriciteitsnet te waarborgen, door ervoor te zorgen dat leveranciers en tussenpersonen hun liquide middelen kunnen aanwenden om de gecontracteerde volumes energie te betalen, zodat deze volumes beschikbaar blijven op de Belgische markt. 3. Besluit Uit wat voorafgaat, blijkt dat er dus verschillende aanknopingspunten zijn met voorbehouden bevoegdheden van de federale overheid in het kader van het energiebeleid.Op grond van elk van die bevoegdheden kan de federale overheid de ontworpen regeling aannemen, en dit ongeacht of de kredietnemer toegangshouder is op het transmissie- of distributienet, c.q. of hij houder is van een federale of gewestelijke vergunning. Om op de Belgische markt te kunnen optreden als leverancier zal men immers steeds een evenwichtsverantwoordelijke dienen te hebben, gezien de noodzaak om het evenwicht op het transmissienet te bewaren.
Overigens is er ook een grondslag te vinden bij de federale voorbehouden bevoegdheid inzake het prijsbeleid (inzake de levering van elektriciteit en gas (art. 6, § 1, VII, tweede lid, d) BWHI) en de bevoegdheden van de federale overheid in economische aangelegenheden (art. 6, § 1, VI, tweede lid, BWHI), in de mate dat de ontworpen regeling er bijkomend ook toe strekt de negatieve gevolgen van een eventueel faillissement van een energieleverancier of tussenpersoon op de ruimere, nationaal georganiseerde markt te vermijden, niet in het minst voor de betrokken klanten die in dat geval een nog hogere energieprijs zouden moeten betalen ». 6. Le régime en projet vise une garantie de l'autorité qui, selon l'article 2, profite aux fournisseurs disposant d'une autorisation de fourniture fédérale ou régionale pour la fourniture d'électricité ou de gaz naturel à des clients sur le marché belge, ainsi qu'aux intermédiaires qui achètent du gaz naturel ou de l'électricité en vue de sa revente aux fournisseurs précités.Le champ d'application s'étend dès lors non seulement aux personnes actives sur le réseau de transport d'électricité ou de gaz naturel, mais également aux personnes relevant de la compétence des régions et pour lesquelles les régions sont responsables en cas de faillite 3.
Les fondements de compétence invoqués par le délégué concernent principalement trois matières réservées à l'autorité fédérale « dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national », à savoir « [l]es études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie », « [l]es grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie » et « les tarifs, en ce compris la politique des prix (...) » (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, a), c) et d), de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'). 7.1. Même s'il est soutenu que l'objectif du régime en projet est de garantir l'équilibre sur le réseau de transport et la sécurité d'approvisionnement, ce n'est pas tant l'objectif d'une mesure qui est déterminant pour la qualification au regard de la répartition des compétences, que son contenu et sa nature. L'octroi de la garantie de l'Etat est une forme de soutien financier des fournisseurs et intermédiaires concernés qui, certes, peut avoir un effet bénéfique sur l'équilibre sur le réseau de transport et sur la sécurité d'approvisionnement, mais cela ne signifie pas encore que toute mesure ayant un tel effet peut dès lors s'inscrire dans la compétence de l'autorité fédérale. 7.2. L'effet bénéfique précité sur l'équilibre sur le réseau de transport et sur la sécurité d'approvisionnement n'implique pas pour autant qu'il s'agit d'une matière dont, selon la phrase introductive de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national. Si, en règle générale, les fournisseurs et les intermédiaires sont actifs dans plusieurs régions, ils doivent toutefois, d'ores et déjà, tenir compte de la diversité dans la législation de ces différentes régions, notamment en ce qui concerne les clients protégés, qui présentent un risque de liquidité particulier pour les fournisseurs, et alignent leurs conditions de marché en conséquence. Les intermédiaires doivent eux aussi se conformer aux règles des réseaux sur lesquels ils sont actifs. 7.3. Plus fondamentalement, on aperçoit mal comment le régime en projet peut être considéré comme une mesure portant sur « [l]es études sur les perspectives d'approvisionnement en énergie » et sur « [l]es grandes infrastructures de stockage ; le transport et la production de l'énergie » (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, a) et c), de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'). A supposer que la condition inscrite dans la phrase introductive de cet alinéa 2 soit remplie, il est en effet encore requis qu'il s'agisse d'une des matières énumérées dans cet alinéa.
Le soutien financier apporté par l'octroi d'une garantie de l'Etat va bien au-delà de la réalisation d'études visées à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, a), et ne peut donc pas s'inscrire dans cette matière 4. Le lien entre le soutien financier et les « grandes infrastructures » visées à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), n'est pas davantage démontré par le délégué et semble être en tout cas plutôt indirect.Il en va de même de la matière des tarifs visés à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d). Conformément à l'article 2, alinéa 2, du projet, le ministre qui a l'énergie dans ses attributions peut certes assortir l'octroi de la garantie de l'Etat à des conditions supplémentaires pouvant éventuellement être mises en relation avec la politique des prix, mais cela ne veut pas encore dire que cette garantie de l'Etat peut en soi être considérée comme une mesure de politique des prix. 7.4. La circonstance que les fournisseurs et les intermédiaires soient aussi actifs sur le réseau de transport, comme le soutient le délégué, n'empêche pas qu'ils soient également actifs sur le réseau de distribution et que les risques, évoqués par le délégué, de faillite de fournisseurs et d'intermédiaires concernent non seulement l'équilibre sur le réseau de transport et la sécurité d'approvisionnement 5, mais également l'impact négatif sur les clients des fournisseurs. Le soutien financier apporté aux fournisseurs actifs sur le réseau de distribution afin d'éviter que des problèmes de liquidité ne compromettent la fourniture d'énergie aux clients finaux est une mesure qui relève en grande partie de la compétence des régions et qui, dans un certain sens, constitue même le reflet de la protection de clients financièrement vulnérables en vue de garantir une fourniture énergétique minimale.
Si l'on ne peut exclure que l'autorité fédérale soit compétente pour soutenir financièrement les fournisseurs et les intermédiaires, dans la mesure où ceux-ci sont actifs sur le réseau de transport, la portée du régime en projet va incontestablement au-delà de cet objectif et paraît dès lors empiéter sur la compétence régionale précitée. 7.5. Les compétences en matière d'économie réservées à l'autorité fédérale, invoquées par le délégué, ne semblent pas non plus être pertinentes. Si la législation sur les faillites est une de ces matières réservées 6, la simple circonstance que le régime en projet renforce la situation de trésorerie d'une entreprise n'est cependant pas suffisante pour la qualifier d'élément de la législation sur les faillites et, partant, comme un élément de cette matière réservée à l'autorité fédérale. 8. En conclusion, les arguments actuellement à l'examen ne permettent pas au Conseil d'Etat d'apercevoir des fondements de compétence convaincants pour le régime en projet.Seul un régime élagué, limité aux fournisseurs et aux intermédiaires, dans la mesure où ils sont actifs sur le réseau de transport, pourrait s'inscrire dans les fondements de compétence précités, même si ce remaniement dépendra aussi de la mise en oeuvre concrète d'un tel régime.
En tout état de cause, un régime ainsi élagué aura lui aussi des conséquences sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et, de par sa nature, devra faire l'objet d'une concertation préalable avec les régions, conformément à l'article 6, § 3, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
La poursuite de l'examen du projet est dès lors subordonnée au problème de compétence précité.
FONDEMENT JURIDIQUE 9. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 32 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' et dans l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer `relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations'.Ces dispositions habilitent le Roi, en cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de ces deux lois. Il est en outre requis que ces mesures provoquent le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et elles ne peuvent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. 9.1. Il paraît en tout cas être satisfait à la condition de l'existence d'une crise soudaine sur le marché de l'énergie, de sorte qu'il ne faut pas vérifier si d'autres conditions alternatives à l'intervention du Roi sont remplies. 9.2. Le délégué démontre également qu'il est satisfait aux conditions prévues par l'article 32 de la loi sur l'électricité, à savoir que ces mesures provoquent le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et qu'elles n'excèdent pas la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées : « De maatregel is inderdaad strikt beperkt tot wat nodig is om de plotse moeilijkheden te verhelpen, het gaat namelijk enkel en alleen om het toestaan van kredieten om liquiditeitsnoden te dekken (dus met andere woorden om ervoor te zorgen dat er voldoende werkkapitaal beschikbaar is). Daarenboven wordt enerzijds de omvang van het gewaarborgde krediet beperkt (de liquiditeitsnoden van 12, respectievelijk 6 maanden) en anderzijds wordt de duur waarbinnen een staatswaarborg kan worden verleend, beperkt. Er worden ook voorwaarden voorzien waaraan een kredietnemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor een staatswaarborg, zo onder meer het betalen van een premie.
Tot slot werd de maatregel geconformeerd aan het Tijdelijk Crisiskader (afdeling 2.2), hetgeen de criteria vastlegt om staatssteunmaatregelen die lidstaten zouden nemen om de economische effecten te verhelpen, op hun verenigbaarheid met de interne markt te toetsen. Er zal met andere woorden ook vanuit het standpunt van de Europese Commissie niet verder worden gegaan dan wat zij nodig achten om liquiditeitsnoden ten gevolge van de energiecrisis te verhelpen ». 9.3. La notion de « mesures de sauvegarde nécessaires » est formulée en des termes généraux et peut également englober un soutien financier, tel que l'octroi d'une garantie de l'Etat.
Il n'en demeure pas moins que l'article 5 du projet prévoit une rémunération due par l'emprunteur en contrepartie de l'octroi de la garantie de l'Etat. Pareille rémunération pour un service accompli par l'autorité en faveur de l'emprunteur concerné, considéré isolément, doit être regardée comme une redevance au sens de l'article 173 de la Constitution et, conformément à cette disposition constitutionnelle, requiert un fondement légal exprès, qui fait actuellement défaut.
Dès lors que ce régime de redevance semble être indissociablement lié à l'ensemble du régime en projet, il faudra d'abord prévoir un tel fondement légal exprès avant que le projet puisse se concrétiser.
Dans les circonstances données, le Conseil d'Etat renonce dès lors à poursuivre l'examen du projet.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Astrid TRUYENS Jeroen VAN NIEUWENHOVE _______ Notes 1 Note de bas de page 1 de la justification du délégué : Deze omstandigheid wordt ook toegelicht eerder dit jaar in een paper van EFET, ter info in bijlage, alsook een rapport van ACER terzake (p.14 onderaan): https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/ Publications/ACER%26%23039%3Bs%20Final%20Assessment%20 of%20the%20EU%20Wholesale%20Electricity%20Market%20Design.pdf. 2 Note de bas de page 2 de la justification du délégué : https://www.elia.be/nl/elektriciteitsmarkt-en-systeem/de-rol-van-de-brp 3 A cet égard, on peut relever les obligations imposées aux gestionnaires de réseau en cas de faillite ou de procédure de réorganisation judiciaire, voir par exemple l'article 4.3.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et l'article 25noviesdecies de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale'. 4 Voir l'avis C.E. 63.241/3 du 3 mai 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue de modifier le cadre légal pour la réserve stratégique fermer `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue de modifier le cadre légal pour la réserve stratégique', Doc. parl., Chambre, 2017-18, n° 54-3208/001, p. 56 (observation 3). 5 Dans l'avis 60.616/3 cité par le délégué, le Conseil d'Etat a d'ailleurs formulé une réserve à propos de la compétence régionale en matière d'ajustement et de gestion de la demande sur le réseau de distribution (avis C.E. 60.616/3 du 4 janvier 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030610 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d'électricité fermer `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'améliorer la flexibilité de la demande et le stockage d'électricité', Doc. Parl., Chambre, 2016-17, n° 54-2528/001, pp. 44-45 (observation 3.2)). 6 Articles 5, § 1er, VI, et 6, § 1er, VI, alinéa 5, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980. 26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal portant la création d'un mécanisme de garantie de l'Etat pour certains crédits contractés par les fournisseurs et intermédiaires de gaz naturel et d'électricité suite à la crise énergétique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, article 32, modifié par l'article 54 de la loi du 8 janvier 2012 ;
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 23, inséré par l'article 24 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz du 3 octobre 2022 ;
Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL du 29 septembre 2022 ;
Vu l'avis de l'inspection des Finances accrédité auprès du SPF Economie du 26 septembre 2022;
Vu l'avis de l'inspection des Finances accrédité auprès du SPF Finances du 27 septembre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 5 octobre 2022 ;
Vu la notification du régime de garantie contenu dans la présente décision à la Commission européenne ;
Vu l'avis n° 72.294/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (la loi gaz) prévoit qu'en cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurité d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et en concertation avec le gestionnaire de réseau, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de cette loi. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne ;
Considérant que l'article 32 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (la loi électricité) prévoit qu'en cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité du réseau de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz et en concertation avec le gestionnaire du réseau, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de cette loi. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne ;
Considérant qu'une mesure de sauvegarde doit être prise pour faire face à cette crise soudaine, comme visé dans la communication de la Commission sur un encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 131 I/01), modifiée par la communication de la Commision (2022/C 280/01) (le cadre temporaire), et pour garantir l'intégrité du réseau et la sécurité d'approvisionnement ;
Considérant que le fait de pouvoir fournir une garantie de l'Etat pour certains crédits des fournisseurs et intermédiaires actifs sur le marché belge sur la base du présent arrêté est important et urgent, étant donné que plusieurs d'entre eux sont déjà confrontés aujourd'hui à des problèmes de liquidités en raison de la crise énergétique ;
Considérant qu'en raison de l'effet saisonnier dans l'approvisionnement en énergie, en Belgique mais aussi ailleurs dans l'Union européenne, la période hivernale à venir risque d'augmenter encore les besoins en liquidités de ces entreprises ;
Considérant qu'après l'apparition d'un problème de liquidité, le fournisseur ou l'intermédiaire concerné peut effectivement ne plus être en mesure d'acheter l'énergie nécessaire et de la mettre sur le réseau, alors que l'énergie est toujours prélevée sur le réseau par les clients de ce fournisseur ou cet intermédiaire. Cela peut conduire à une position de déséquilibre du réseau de transport si le responsable d'équilibrer le réseau ne prend pas ou ne peut pas prendre les mesures adéquates, ce qui in fine conduit à une menace pour la stabilité du réseau ;
Considérant que comme expliqué, les problèmes de liquidité chez un fournisseur ou un intermédiaire créent des effets en cascade pour les responsables d'équilibre et les gestionnaires de réseau, menacent la stabilité du réseau et la sécurité de l'approvisionnement, et peuvent entraîner de graves conséquences financières pour les clients concernés ;
Considérant que, la stabilité du marché de l'énergie et la sécurité d'approvisionnement pour nos citoyens et entreprises doivent immédiatement être garanties et que le présent arrêté y est indispensable ;
Considérant que tout retard dans l'adoption et la publication de cet arrêté affecterait son efficacité ;
Considérant que, par conséquent, un avis a été demandé dans un délai réduit de 5 jours, conformément à l'article 84, § 1, premier alinéa, 3° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et du Ministre des Finances et sur avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Définitions
Article 1er.Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent : 1° la loi sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ;2° la loi sur le gaz : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations ;3° garantie de l'Etat : la garantie de l'Etat accordée en vertu du présent arrêté ;4° crédit : tout contrat par lequel un prêteur accorde ou promet un crédit à l'emprunteur, sous la forme d'un prêt, d'une ouverture de crédit, d'un découvert autorisé, ou de tout autre arrangement de paiement similaire ;5° un prêteur : a) l'établissement de crédit au sens de l'article 1, § 3 de la loi bancaire ayant une licence dans l'Espace économique européen;b) l'entreprise d'assurance agréée de droit belge au sens de l'article 5, 1° de la loi sur les assurances ayant une licence dans l'Espace économique européen;6° un emprunteur : les personnes visées à l'article 2, deuxième alinéa, qui ont contracté un crédit ;7° PME : petite ou moyenne entreprise, telle que définie dans le cadre temporaire de crise ;8° Loi bancaire : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et à la surveillance des établissements de crédit et des sociétés cotées ;9° Loi sur les assurances : la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;10° le crédit garanti : le crédit visé à l'article 3, pour lequel une garantie de l'Etat a été accordée;11° la perte garantie : le montant visé à l'article 4 ;12° Cadre temporaire de crise : la communication de la Commission européenne sur un cadre temporaire de crise pour les aides d'Etat destinées à soutenir l'économie à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine (2022/C 131 I/01), comme modifié par la communication de la Commission européenne sur une Modification de l'encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (2022/C 280/01) ;13° Le Ministre : le ministre chargé de l'Energie ;14° Trésorerie : l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances ;15° le SPF Economie : le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;16° Agences de notation : Fitch, Standard & Poor's et Moody's ;17° Score de crédit : la meilleure des notations à long terme attribuées à l'emprunteur par les agences de notation ;en cas d'absence de notation par les Agences de notation, il convient à l'emprunteur de fournir un équivalent justifié.
Garantie de l'Etat
Art. 2.Sous réserve des conditions fixées par le présent arrêté, le ministre peut accorder, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des garanties de l'Etat aux personnes visées au deuxième alinéa au plus tard à la date prévue au paragraphe 47d. du cadre temporaire de crise, ou à une date ultérieure si le cadre temporaire de crise est modifié ou prolongé à cet égard, et en tout cas au plus tard le 31 mars 2023, pour couvrir un ou plusieurs crédits garantis visés à l'article 3.
Dans l'arrêté visé à l'alinéa 1, le ministre peut préciser des conditions supplémentaires concernant le respect des contrats en cours avec les clients finaux, dont les indépendants et les PME. Celles-ci concerneraient notamment l'utilisation comme base de calcul pour les acomptes d'un prix lissé sur trois mois, la transparence dans le calcul du prix actuel du mégawattheure et l'octroi de contrats à tarif fixe.
Les personnes suivantes peuvent demander une garantie de l'Etat : 1° la personne physique ou morale autorisée au niveau fédéral ou régional à fournir du gaz naturel ou de l'électricité à des clients sur le marché belge ;2° l'intermédiaire au sens de l'article 1er, 5° ter de la loi sur le gaz ou de l'article 2, 15° de la loi sur l'électricité, qui achète du gaz naturel ou de l'électricité en vue de sa revente à une personne visée au 1°. Crédit garanti
Art. 3.Un crédit est éligible pour la garantie s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'un nouveau crédit engagé entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date limite mentionnée à l'article 2, premier alinéa ;2° le crédit est engagé par le prêteur à un emprunteur ;3° l'emprunteur démontre qu'il n'est plus en mesure d'obtenir un financement à des conditions raisonnables, sans garantie de l'Etat ;4° le crédit a une durée maximale de deux ans ;5° le crédit est exclusivement engagé en vue d'assurer les besoins de liquidité pour l'achat ou la revente de gaz naturel ou d'électricité en vue d'approvisionner les clients finaux sur le marché belge.Il concerne les besoins de liquidité de l'emprunteur pendant une période de 12 mois si l'emprunteur est une PME et une période de six mois pour tout autre emprunteur qui n'est pas une PME, à compter de la date d'octroi du crédit ; 6° le crédit est accordé conformément aux conditions énumérées au point 46 et au point 47.h du cadre temporaire pour les crises ; 7° l'emprunteur démontre que : a) aucune procédure collective d'insolvabilité n'est en cours contre lui ;b) il ne fait pas l'objet d'un plan de restructuration ;c) il n'a pas demandé de redressement judiciaire ;d) aucune procédure de faillite n'a été ouverte à son encontre ;et e) il n'a pas de dettes impayées auprès de l'Etat belge depuis plus d'un an ;8° si l'emprunteur a un score de crédit, celui-ci ne doit pas être inférieur à BB pour Fitch ou S&P, ou Ba2 pour Moody's, au moment de la demande ;9° aucune sanction adoptée par l'UE ne peut être dirigée contre l'emprunteur au sens du point 33 du cadre temporaire pour les crises. Etendue de la garantie de l'Etat
Art. 4.La perte garantie est égale à septante pour cent de la perte encourue en capital et intérêts par un prêteur sur un crédit garanti.
Rémunération de la garantie
Art. 5.Par crédit garanti, l'emprunteur paie à l'Etat une prime pour la garantie de l'Etat.
La prime est égale au produit des facteurs suivants : 1° 4 pour cent du montant maximum du capital disponible du crédit garanti et des intérêts garantis estimés ;2° la durée du crédit garanti, exprimée en jours, divisée par 360 ;3° septante pour cent. La Trésorerie calcule cette prime et demande son paiement à l'emprunteur.
Procédure de demande
Art. 6.§ 1. L'emprunteur soumet une demande électronique d'octroi d'une garantie de l'Etat au SPF Economie. Le SPF Economie précise sur son site internet l'adresse électronique à laquelle envoyer la demande.
Au même temps l'emprunteur remplit le formulaire de la base de données de la Trésorerie (Masterdata-SAP) qui est publié sur le site internet de la Trésorerie.
La demande doit contenir au moins les données et documents suivants : 1° les données d'identification, y compris le nom du gestionnaire du dossier et ses données de contact, du demandeur;2° les données d'identification, y compris le nom du gestionnaire du dossier et ses données de contact, du prêteur telles qu'elles figurent dans le formulaire par lequel ce prêteur s'est préalablement inscrit dans la base de données de la Trésorerie (Masterdata-SAP).La Trésorerie publie le formulaire d'inscription sur son site internet ; 3° la preuve que le crédit pour lequel une garantie est demandée répond aux conditions mentionnées à l'article 3 ;4° un apercu de l'aide qui lui a été accordé depuis 2020 ;5° les derniers comptes annuels déposés à la Centrale des bilans de la Banque nationale ou au greffe du tribunal de l'entreprise, et, à défaut, les derniers comptes annuels déposés ou approuvés par l'organe de gestion du demandeur ;6° une analyse financière de son état de la trésorerie attestée par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié. § 2 Le SPF Economie confirme la réception de la demande à l'emprunteur dans les deux jours ouvrables.
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'accusé de réception, le SPF Economie fait savoir à l'emprunteur si sa demande remplit les conditions fixées à l'article 3. Le SPF Economie peut demander des informations additionnelles auprès de l'emprunteur et du prêteur.
La garantie de l'Etat est accordée sous la condition suspensive du paiement de la prime visée à l'article 5.
Une fois la prime payée, le Ministre, ou son délégué, confirme au prêteur que le crédit est garanti.
Appel à la garantie de l'Etat
Art. 7.§ 1. Le prêteur peut appeler la garantie de l'Etat au plus tard deux mois après la date d'expiration du crédit garanti.
A cette fin, il soumet une demande à la Trésorerie par voie électronique.
La Trésorerie précise sur son site internet l'adresse électronique à laquelle envoyer l'appel à la garantie et les informations que le prêteur doit mentionner dans l'appel à la garantie. La mention de ces informations ne constitue pas une condition de fond ou de forme pour la recevabilité de l'appel à la garantie. § 2. La Trésorerie accuse réception de la demande par voie électronique dans un délai de cinq jours ouvrables.
Si toutes les conditions d'appel à la garantie de l'Etat sont réunies, l'Etat verse le montant de la perte garantie au prêteur dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande. Ce délai de 10 jours ouvrables ne donne lieu à aucun intérêt. § 3. Aucune cause de déchéance du terme du crédit garanti, qu'elle soit d'origine légale ou contractuelle, ne sera opposable à l'Etat. En conséquence, tout appel en garantie n'entraînera une obligation de paiement par l'Etat que selon l'échéancier normal du crédit garanti.
Subrogation aux droits
Art. 8.Par le versement visé à l'article 7, paragraphe 2, sous-section 2, l'Etat est subrogé dans les droits du prêteur à concurrence du montant versé à l'égard de l'emprunteur.
Remboursement de la garantie de l'Etat
Art. 9.Dans les 30 jours suivant la réception de la demande de paiement de la Trésorerie, l'emprunteur rembourse à l'Etat le montant versé au prêteur en vertu de l'article 7, majoré de 1 pour cent.
A défaut de paiement dans les délais, le montant dû est majoré d'un intérêt conformément au taux d'intérêt visé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Le montant dû et les intérêts sont recouvrés par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Pour le recouvrement visé au premier alinéa, l'administration du Service public fédéral Finances peut, conformément à l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, utiliser les sommes suivantes dues à l'emprunteur sans formalité et à la discrétion du fonctionnaire compétent : 1° toute somme qui, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juin 2022 fixant les règles de détermination du coût réel net pour les entreprises fournissant de la chaleur à des clients résidentiels protégés au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, et de leur intervention pour sa prise en charge est due à l'emprunteur;2° toute somme qui, en application de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ainsi que l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est due à l'emprunteur ;3° toute somme qui, en application de l'arrêté royal du 11 septembre 2022 fixant les modalités de détermination du coût, pour les entreprises d'électricité, de l'activité relative à la prime chauffage et de leur intervention pour sa prise en charge ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction et les éléments à fournir à la commission pour prouver qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du paiement visé à l'article 24, § 2, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2022 pub. 08/03/2022 numac 2022040472 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie, est due à l'emprunteur ;4° toute autre somme devant être restituée ou versée à l'emprunteur par un service public fédéral ou un organisme étatique. Entrée en vigueur
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.La ministre qui a l'Energie dans ses attribuations et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN