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Arrêté Royal du 28 février 2022
publié le 11 mars 2022

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022020447
pub.
11/03/2022
prom.
28/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/11, § 1quinquies, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge.

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge.

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 27 janvier 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 2 février 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 71.011/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel

Article 1er.A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: « Sans préjudice de l'alinéa 4, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 149.5 millions d'euros est versé aux fournisseurs par la CREG dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 février 2022 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge. Pour ce faire, la CREG reçoit ledit montant dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 28 février 2022. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 30 septembre 2021.

Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un fournisseur : 1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date du paiement de montant par la CREG ;3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG. Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. » ; 2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « au plus tard le 31 octobre 2023 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 mars 2024 ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Art. 2.A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Sans préjudice de l'alinéa 4, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 58.4 millions d'euros est versé aux fournisseurs par la CREG dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 février 2022 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge. Pour ce faire, la CREG reçoit ledit montant dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 28 février 2022. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 30 septembre 2021.

Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un fournisseur : 2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG. Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12 ». ; 2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « au plus tard le 31 octobre 2023 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 mars 2024 ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et la ministre qui a l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, 28 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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