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Arrêté Royal du 22 décembre 2022
publié le 30 décembre 2022

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022043495
pub.
30/12/2022
prom.
22/12/2022
ELI
eli/arrete/2022/12/22/2022043495/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 15/11, § 1erquinquies, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

Vu l'avis (A)2496 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 8 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients résidentiels protégés, a ajouté une sixième catégorie à la liste des clients résidentiels protégés qui bénéficient de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité ou de gaz naturel (ci-après "le tarif social"). La catégorie insérée par l'arrêté royal précité et qui donne par conséquent droit à l'application du tarif social concerne le client résidentiel protégé qui bénéficie pour lui-même d'une décision d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ("catégorie BIM"). En raison des prix élevés de l'énergie au second semestre 2022, le coût du tarif social a encore augmenté de manière significative, de même pour la catégorie BIM. Par conséquent, le préfinancement au travers d'avances versées par la CREG aux fournisseurs concernés pour cette catégorie spécifique de tarif social s'est avéré insuffisant - voir également le 7ème rapport de suivi de la CREG (RA)2476, § 45. Le besoin de financement a augmenté par rapport au rapport précédent en raison d'un niveau plus élevé que prévu des cotations de l'électricité et du gaz applicables au 4ème trimestre 2022, selon la CREG. En application de la décision du gouvernement du 18 juin 2022, un budget de 185 millions d'euros a été prévu. Ceci a été mis en oeuvre par l'arrêté royal du 18 septembre 2022 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge. Toutefois, le projet de loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022,adopté par la Chambre des représentants le 27 octobre 2022, (Parl.St. 55.22883/001, p. 21) prévoit un budget de 534.123.000 euros dans le programme 21/4. La charge budgétaire de ces mesures devrait être comptabilisée dans le budget de l'année 2022. Le budget restant de 349.123.000 prévu pour ces mesures devrait donc être inscrit au budget de l'année 2022. Pour pouvoir le faire, l'arrêté royal soumis à votre avis par cette lettre doit prendre effet avant la fin de cette année civile. Un délai doit également être fixé pour traiter les observations formulées dans l'avis de votre Conseil et procéder à la publication. Ce calendrier montre que, dans la pratique, il n'est plus possible d'observer une période d'avis de 30 jours pour les dispositions en question ;

Vu l'avis 72.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la nécessité d'apporter une aide financière aux ménages à revenus modestes afin de lutter contre la précarité énergétique ;

Considérant que lorsque les revenus modestes d'un ménage sont établis, le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordé à l'ensemble des membres du ménage et, partant, au client résidentiel qui fait partie du ménage ;

Considérant que lorsque le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordé à titre individuel, en raison de son statut spécifique, à un membre à charge du ménage, à l'exclusion des autres membres du ménage et donc du client résidentiel, il peut être présumé que le ménage ne répond pas à la définition de ménages à revenus modestes de sorte qu'il ne relève manifestement pas du groupe-cible visé par le présent arrêté ;

Considérant qu'il convient donc de réserver le bénéfice du mécanisme de soutien à la facture énergétique aux seuls clients résidentiels appartenant à un ménage à revenus modestes et bénéficiant à ce titre personnellement de l'intervention majorée de l'assurance ;

Considérant que les prix de l'énergie atteignent des niveaux historiquement élevés sur tous les marchés de gros du gaz et de l'électricité, comme confirmé par l'étude (F)2244 du 31 août 2022 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz sur l'impact de la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de l'électricité ;

Considérant que les coûts engagés par les fournisseurs d'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel à la clientèle protégée sont compensés avec plusieurs mois de délai, entraînant ainsi un coût de préfinancement pour ces derniers ;

Considérant que au paragraphe 2 de l'article 12ter de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, relatif au non-paiement des avances en raison de l'une des situations énumérées dans cet alinéa, le mot « avance » est clairement utilisé comme hyperonyme pour les avances sur le remboursement visé à l'article 12 des arrêtés royaux du 29 mars 2012 précités, qu'il s'agisse de "l'avance" visée à l'article 12bis, alinéa 1er, des arrêtés royaux du 29 mars 2012 précités, ou qu'il s'agisse de "l'avance supplémentaire " visée aux autres alinéas du même article ou à l'article 12ter ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit: « art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 203,990 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. § 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un fournisseur : 1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date du paiement de montant par la CREG ;3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG. Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12.

Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. »

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, il est inséré un article 12ter, rédigé comme suit: « art. 12ter. § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 145,133 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. § 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants à payer en vertu du présent article à titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un fournisseur : 1° en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;3° en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;4° ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG. Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12.

Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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