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Arrêté Royal du 21 mars 2023
publié le 24 mars 2023

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023041193
pub.
24/03/2023
prom.
21/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 MARS 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/11, § 1erquinquies, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par les lois des 2 mai 2019 et 28 février 2022;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

Vu l'avis (A)2514 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 2 février 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 février 2023 ;

Vu l'urgence, motivée par les éléments suivants : - l'entrée en vigueur la plus rapide possible présente des avantages particuliers pour le gouvernement, car la modification prévue garantit que, dans un marché où les prix baissent, les remboursements aux fournisseurs diminuent plus rapidement, ce qui réduit également le coût du tarif social pour l'Etat belge ; - les fournisseurs sont confrontés à une augmentation des coûts d'approvisionnement lorsque les formules actuelles de calcul de la composante énergétique de référence ne leur permettent pas de couvrir adéquatement leurs coûts ; - les coûts encourus par les fournisseurs d'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés sont remboursés avec plusieurs mois de retard, ce qui entraîne donc des coûts de préfinancement pour ces derniers. La modification prévue permet d'atténuer considérablement l'impact du coût sur les fournisseurs, car il est prévu que les risques liés au profil de consommation et à la volatilité des prix soient retirés aux fournisseurs ; - le fait que, selon la lettre de la CREG du 17 novembre 2022, les sociétés de logement social en Wallonie ne se voient actuellement plus proposer de contrats d'énergie, ce qui pourrait et devrait être rapidement corrigé par la modification envisagée ; - le fait que cet arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin que les fournisseurs puissent adapter leur stratégie de sourcing dans les meilleurs délais ;

En outre, après l'avis du Conseil d'Etat, un délai devrait être prévu pour le traitement des observations. La publication devrait ensuite suivre. Ce calendrier montre que, dans la pratique, il n'est plus possible d'observer un délai d'avis de 30 jours pour le présent projet de arrêté.

Vu l'avis 73.173/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'au regard du principe de confiance, les conséquences de la modification du mécanisme de calcul seront suivies de près ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de Justice, de la Ministre de l'Energie et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, modifié par les arrêtés royaux des 16 juin 2020 et 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique les mots « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : » sont remplacés par les mots « Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, complétées par les définitions suivantes : » ;2° dans le 8° du texte en néerlandais, le mot « egularisatiefactuur » est remplacé par le mot « regularisatiefactuur » ;3° le 11° est abrogé ;4° l'article 1er est complété par les 12° et 13°, rédigés comme suit : « 12° « ZTP DAM WE » : signifie la moyenne arithmétique des cotations de clôture spot ZTP de ICIS Heren où la cotation « ZTP Day Ahead » est prise pour la valeur des jours ouvrables et où la valeur du vendredi de la cotation « ZTP Weekend » est prise pour déterminer la valeur du samedi-dimanche.Si les cotations de gaz indiquées ne sont plus disponibles, la Commission utilisera des cotations similaires ; 13° « TTF DAM WE » : signifie la moyenne arithmétique des cotations de clôture spot de TTF de ICIS Heren où la cotation « TTF Day Ahead » est prise pour la valeur des jours ouvrables et où la valeur du vendredi de la cotation « TTF Weekend » est prise pour déterminer la valeur du samedi-dimanche.Si les cotations de gaz indiquées ne sont plus disponibles, la Commission utilisera des cotations similaires. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er , alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la redevance fixe de 30 euros/an par client résidentiel avec un raccordement individuel et à 125 euros/an par EAN d'une installation collective visée à l'article 15/10, § 2/2, deuxième alinéa, de la loi, et ;» ; 2° dans le paragraphe 1er , alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le montant calculé en faisant application de la formule suivante : a) jusqu'au 1er janvier 2024 : (70 % ZTP DAM WE + 30 % TTF DAM WE + 5,75) €/MWh ;b) à partir du 1er janvier 2024 : (ZTP DAM WE + 5,75) €/MWh.» ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « le début de chaque période tarifaire » sont remplacés par les mots « la fin de chaque mois calendaire ».

Art. 3.A l'article 12bis, alinéa 11, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2021 et modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 2021 et 28 février 2022, les mots « 31 mars 2024 » sont remplacés par les mots « 30 octobre 2025 ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, modifié par les arrêtés royaux des 16 juin 2020 et 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique les mots « Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : » sont remplacés par les mots « Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, complétées par les définitions suivantes : » ;2° le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° « EPEX M » : la moyenne arithmétique des cotations horaires publiées par la bourse européenne de l'électricité EPEX SPOT pour le mois M.Si les cotations électriques listées ne sont plus disponibles, la commission utilisera des cotations similaires. ».

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er , alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour le tarif normal : a) d'une redevance fixe de 30 euros/an, et ;b) du montant calculé en faisant application de la formule suivante: (1,07 * EPEX M + 6,5) €/MWh ;» ; 2° dans le paragraphe 1er , alinéa 2, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° pour le tarif bi-horaire : a) la redevance fixe de 30 euros/an, et ;b) pour les heures pleines, le montant calculé en faisant application de la formule suivante : (1,25 * EPEX M + 6,5) €/MWh ;c) pour les heures creuses, le montant calculé en faisant application de la formule suivante : (0,90 * EPEX M + 6,5) €/MWh;» ; 3° pour le tarif exclusif nuit: a) la redevance fixe de 0 euro/an, et ;b) le montant calculé en faisant application de la formule suivante : (0,90 * EPEX M + 6,5 ) €/MWh.» ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « le début de chaque période tarifaire » sont remplacés par les mots « la fin de chaque mois calendaire ».

Art. 6.A l'article 12bis, alinéa 11, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2021 et modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 2021 et 28 février 2022, les mots « 31 mars 2024 » sont remplacés par les mots « 30 octobre 2025 ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2023.

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND

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