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Arrêté Royal du 06 juin 2022
publié le 16 juin 2022

Arrêté royal fixant les règles de détermination du coût réel net pour les entreprises fournissant de la chaleur à des clients résidentiels protégés au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, et de leur intervention pour sa prise en charge

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022041542
pub.
16/06/2022
prom.
06/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 JUIN 2022. - Arrêté royal fixant les règles de détermination du coût réel net pour les entreprises fournissant de la chaleur à des clients résidentiels protégés au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, et de leur intervention pour sa prise en charge


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'articles 15/10, § 2/1, alinéa 2 modifié par la loi du 28 février 2022 ;

Vu l'avis (A)2219 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, rendu le 1er avril 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2022;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mars 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué le 18 février 2022 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 71.201/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de l'Economie, de la ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.§ 1. Les définitions contenues à l'article 1er de : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer », sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 2° « arrêté royal du 6 juin 2022 » : l'arrêté royal du 6 juin 2022 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés ;3° « arrêté royal du 29 mars 2012 » : l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;4° « arrêté royal du 28 juin 2009 » : l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire ;5° « clients protégés résidentiels » : les clients résidentiels protégés visés à l'article 1er, 54° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ;6° « tarif social » : le prix maximum visé à l'article 15/10, § 2/1, alinéa premier de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, calculé par la Commission conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juin 2022 ;7° « Fonds » : le fonds au profit des clients protégés résidentiels visé à l'article 15/11, § 1ter, alinéa 1er , 3° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer ;8° « prix de référence » : le prix déterminé en application de l'article 3 ;9° « facture de régularisation » : la facture qui est émise par l'entreprise de chaleur au client et qui présente la différence entre la somme des factures d'acompte et le montant résultant du dernier relevé de consommation;10° « code EAN » : le European Article Numbering Code, code numérique unique dans un champ de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau de distribution de chaleur à distance; 11° « SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1. L'entreprise de chaleur qui a fourni au tarif social aux : 1° clients protégés résidentiels ;2° sociétés de logement social qui louent des immeubles dont le chauffage est assuré par un raccordement collectif à un réseau de distribution de chaleur, a droit au remboursement du coût résultant de l'application de ce tarif. Ce coût correspond à la différence entre le prix de référence et le tarif social que l'entreprise a appliqué aux clients protégés résidentiels.

Le remboursement est dû à condition que l'entreprise de chaleur présente pour la période de facturation en question : 1° soit la mention des clients protégés dans les listes envoyées à l'entreprise de chaleur par le SPF Economie, en application de l'arrêté royal du 28 juin 2009, ci-après dénommés clients de catégorie 1 ;2° soit un certificat prouvant leur statut de clients protégés ci-après dénommés clients de catégorie 2 ;3° soit l'inscription de la société de logement social sur la liste des sociétés de logement social publiée par les régions, les centres publics d'aide sociale (CPAS) ou les agences immobilières sociales (AIS) ci-après dénommés clients de catégorie 3. Le certificat prouvant le statut de client protégés est établi conformément aux modèles publiés sur le site du SPF Economie et au Moniteur Belge.

Le montant du coût visé au premier alinéa est soumis à la TVA. § 2. Dans le cas de la fourniture de chaleur aux sociétés de logement social visées à l'article 15/10, § 2/2, deuxième alinéa de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, où la consommation d'énergie est directement facturée aux locataires, la facture de régularisation sera accompagnée d'un certificat délivré par l'entreprise de chaleur et mentionnant le relevé de consommation du raccordement collectif au réseau de fourniture de chaleur auquel s'applique le tarif social.

Art. 3.§ 1. Le prix de référence est la somme de : 1° la composante énergie de référence visée à l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 29 mars 2012, où la redevance fixe par client est remplacée par un montant qui est fixé annuellement par la CREG sur la base de la redevance fixe en vigueur dans le secteur de la chaleur. Pour la première année, ce montant est fixé à [125 €]. 2° la composante distribution (y compris les frais de transport) visée à l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 29 mars 2012, où la distinction par zone de distribution de gaz est reprise. § 2. La composante énergie de référence est publiée par la commission sur son site Web au plus tard quatorze jours après le début de chaque période tarifaire. § 3. La commission peut établir des modalités pratiques supplémentaires pour le calcul du prix de référence.

Art. 4.Le coût visé à l'article 2 est calculé à l'occasion de chaque facturation. Ce calcul est automatisé et intégré dans le logiciel de facturation utilisé par l'entreprise de chaleur. A l'aide de ce logiciel, l'entreprise de chaleur établit la facture au tarif social envoyée au client, d'une part, et recalcule le montant de cette facture au prix de référence, d'autre part. CHAPITRE 3. - Déclaration de créance

Art. 5.§ 1. Aux fins du remboursement du coût visé à l'article 2, l'entreprise de chaleur soumet à la commission une déclaration de créance, dans sa version originale et accompagnée d'annexes.

Cette déclaration de créance couvre les factures de régularisation émises au cours de l'année sur laquelle porte la créance. § 2. La déclaration de créance et ses annexes sont soumises à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 31 mars de l'année calendrier suivante. Sans préjudice de l'article 8, la déclaration de créance soumise après cette date ne donne plus droit à un remboursement.

Art. 6.§ 1. La déclaration est intitulée « Déclaration de créance pour le remboursement des coûts des tarifs sociaux chaleur » et mentionne au moins : 1° l'année sur laquelle porte la déclaration de créance ;2° le montant total dû, hors TVA ;3° le montant de la TVA ;4° le montant total dû, TVA comprise ;5° la mention « Ce document n'est pas une facture et ne permet pas la déduction de la TVA » ;6° le numéro de compte sur lequel le remboursement peut être effectué ;7° la signature de la ou des personnes habilitées à signer pour l'entreprise de chaleur concernée, ainsi que le nom et la fonction de cette ou ces personnes ;8° le nombre total de clients protégés auxquels elle fournit exclusivement de la chaleur et la proportion de cette chaleur provenant respectivement du gaz naturel, de l'électricité et d'autres sources de chaleur ;9° le cas échéant, le nombre total de clients protégés auxquels elle fournit de l'électricité et du gaz naturel ;10° pour chacune de ces catégories de clients, le montant moyen de la créance qui correspond au rapport entre le montant de la créance totale et le nombre de clients concernés. § 2. En annexe de la déclaration de créance visée au paragraphe 1er, l'entreprise de chaleur fournit ses listes tarifaires complètes applicables pour chacun des mois couverts par la déclaration de créance. § 3. En annexe à la déclaration de créance visée au paragraphe 1er, l'entreprise de chaleur transmet également, sous forme électronique, pour chacun des mois couverts par la déclaration de créance, la liste des clients protégés résidentiels de catégories 1 et 2 qui sont facturés au tarif social et, pour chacun de ces clients, tous les paramètres de facturation permettant de vérifier l'exactitude du montant de la facture au tarif social et du montant qui aurait été facturé au prix de référence.

Ces paramètres de facturation comprennent au moins : 1° l'identification du client concerné et le code numérique unique pour l'identification de son point d'accès au réseau de distribution de chaleur à distance, par exemple le code EAN;2° la date de début et de fin de la consommation ;3° le cas échéant, les dates de début et de fin d'application d'un tarif pluriannuel ;4° la date d'émission de la facture de régularisation ;5° le nombre de jours sur lesquels la facture porte ;6° le nombre total de kWh ;7° l'identification des autres entreprises fournissant de la chaleur qui participent à la fourniture ou dont les coûts sont répercutés ;8° les tarifs unitaires (c€/kWh) et les montants facturés (€) pour l'énergie et pour les coûts de réseau ;9° les tarifs unitaires (c€/kWh) et les montants facturés (€) au tarif social, le prix de référence et la différence entre ces deux montants ;10° la catégorie à laquelle appartient le client, telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 1° ou 2°. Pour les catégories de clients suivantes, l'entreprise de chaleur communiquera également le calcul détaillé de la facture au tarif normal et au tarif social, avec une ventilation des composantes énergie, et les coûts de réseau : 1° un client « chauffage », c'est-à-dire un client dont la consommation annuelle de chaleur est supérieure à 5 000 kWh ;2° un client « cuisine - eau chaude », c'est-à-dire un client dont la consommation annuelle de chaleur est inférieure à 5 000 kWh. § 4. En annexe à la déclaration de créance visée au § 1er, l'entreprise de chaleur fournira également, sous forme électronique, pour chacun des mois couverts par la déclaration de créance, la liste des sociétés de logement social, des agences immobilières sociales (AIS) et des centres publics d'aide sociale (CPAS) (clients de catégorie 3) et, pour chacune de ces sociétés, tous les paramètres permettant de vérifier l'exactitude du montant faisant l'objet de la déclaration de créance, avec une ventilation entre les composantes énergie et les coûts de réseau.

Ces paramètres comprennent au moins : 1° l'identification du client concerné, du bâtiment concerné et du code numérique unique pour l'identification du point d'accès au réseau de distribution de chaleur à distance ;2° la date de début et de fin de la consommation ;3° le cas échéant, les dates de début et de fin d'application d'un tarif pluriannuel ;4° la date d'émission de la facture de régularisation ;5° le nombre de jours sur lesquels la facture porte ;6° le nombre total de kWh ;7° l'identification des autres entreprises fournissant de la chaleur qui participent à la fourniture ou dont les coûts sont répercutés ;8° les tarifs unitaires (c€/kWh) et les montants facturés (€) pour l'énergie et les coûts de réseau ;9° les tarifs unitaires (c€/kWh) et les montants (€) appliqués pour l'énergie et les coûts de réseau au tarif social, le prix de référence et la différence entre ces deux montants ;10° le cas échéant, la preuve que l'entreprise de chaleur applique l'avantage lié au tarif social aux locataires de logements sociaux. § 5. Une déclaration de créance distincte est introduite pour le remboursement du coût relatif aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, troisième alinéa de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. Ladite déclaration contient les informations telles que décrites dans le présent article.

Art. 7.La commission peut adopter des modalités pratiques supplémentaires concernant les informations que la déclaration de créance et ses annexes doivent contenir. CHAPITRE 4. - Contrôle des créances

Art. 8.§ 1er. La commission effectue un premier contrôle à la réception de la déclaration de créance et de ses annexes.

Au plus tard le 31 mai, la commission envoie aux entreprises fournissant de la chaleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande : 1° de correction de la déclaration de créance ;2° d'informations complémentaires, notamment la liste des clients pour lesquels l'entreprise de chaleur doit apporter la preuve qu'ils peuvent bénéficier du tarif social. § 2. Les entreprises fournissant de la chaleur transmettront leur déclaration de créance corrigée par lettre recommandée avec accusé de réception et les informations complémentaires sur un support électronique au plus tard le 31 juillet.

A défaut et en l'absence de justification valable, l'entreprise de chaleur perdra définitivement son droit au remboursement de la créance. § 3. Sans préjudice du § 1er, la commission a toujours le droit de demander, pendant toute la période de contrôle, des informations complémentaires aux entreprises fournissant de la chaleur.

Art. 9.§ 1. Après réception des informations complémentaires et, le cas échéant, de la déclaration de créance corrigée, la commission examine la réalité de la créance déclarée. § 2. Le contrôle du statut social des clients se fait au moyen d'un échantillonnage.

Pour les clients de catégorie 1, un échantillon de clients est envoyé au SPF Economie pour confirmation. Le SPF Economie vérifie, au plus tard le 31 août, si les clients de l'échantillon sont bien des clients protégés pour toute la période de facturation au tarif social sur lequel porte la déclaration de créance et en informe la commission par e-mail.

Pour les clients de catégorie 2, la commission contrôle la conformité d'un échantillon de certificats avec les modèles de l'annexe 2.

Pour les clients de catégorie 3, le contrôle de la commission porte sur la présence de la société de logement social sur la liste publiée par la région concernée. Les AIS et les CPAS doivent établir une déclaration sur l'honneur confirmant que l'immeuble équipé d'une chaudière à gaz collective a été loué dans le cadre d'une politique sociale. § 3. Le 30 septembre au plus tard, la commission décide d'accepter ou de refuser la créance déclarée, en tout ou en partie. Elle en informe les entreprises fournissant de la chaleur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le paiement de la créance est effectué au prorata du résultat global des échantillons visés au § 2.

Si le refus de la créance est justifié par des motifs autres que le résultat de l'échantillonnage, l'entreprise de chaleur peut soumettre à nouveau la demande corrigée ou complétée et ses annexes sous la forme prévue aux articles 5 et 6, au plus tard le 31 octobre. Dans ce cas, la commission prend une décision définitive d'acceptation ou de refus de la créance au plus tard le 30 novembre. Elle en informe les entreprises fournissant de la chaleur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 10.Toute divergence entre la créance soumise et la réalité entraînera le refus de payer les montants correspondants. CHAPITRE 5. - Remboursement des créances

Art. 11.Le montant est versé à l'entreprise de chaleur dans les trente jours suivant la date d'approbation de la créance par la commission. Ce paiement a valeur de décompte final définitif.

Le cas échéant, le montant négatif est versé par l'entreprise de chaleur au Fonds dans les trente jours suivant la date d'approbation de la déclaration de créance.

Si le Fonds ne contient pas de ressources suffisantes pour couvrir tous les paiements aux entreprises fournissant de la chaleur, le paiement des créances en suspens sera reporté jusqu'à ce que les ressources nécessaires soient disponibles dans le Fonds. Le montant disponible est réparti en fonction de l'ordre dans lequel la commission reçoit les déclarations de créance. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 12.Le ministre de l'Economie et la ministre de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Par délégation de la Ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, P. DE SUTTER

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