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Arrêté Royal du 06 décembre 2022
publié le 30 décembre 2022

Arrêté royal fixant la méthode de calcul applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 21bis, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ainsi que les modalités de la gestion des fonds y visés par la commission de régulation de l'électricité et du gaz

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022034753
pub.
30/12/2022
prom.
06/12/2022
ELI
eli/arrete/2022/12/06/2022034753/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant la méthode de calcul applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 21bis, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ainsi que les modalités de la gestion des fonds y visés par la commission de régulation de l'électricité et du gaz


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 2, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2021 ;

Vu la proposition du 31 mars 2022 par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz d'arrêté royal fixant la méthode de calcul applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 21bis, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ainsi que les modalités de la gestion des fonds y visés par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2022 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 octobre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer », s'appliquent au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « SPF Finances » : le service Administration générale Expertise et Support Stratégiques qui est chargé du versement à la commission des montants destinés à l'alimentation des fonds visés à l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. CHAPITRE 2. - Méthode de calcul

Art. 2.Le montant destiné à couvrir la partie des frais de fonctionnement de la commission à financer conformément à l'article 21bis, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer correspond, pour chaque exercice concerné, à 69 % des frais totaux de fonctionnement de la commission.

Art. 3.Le montant destiné au financement, selon les modalités prévues à l'article 21bis, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, des obligations découlant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel, est fixé sur la base d'un plan de financement quinquennal soumis par l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies au ministre qui a l'Energie dans ses attributions au plus tard six mois avant le début de la période quinquennale concernée.

Art. 4.Le montant destiné au financement partiel, selon les modalités prévues à l'article 21bis, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, s'élève à 24.789.352 euros indexés annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année t-1, selon la formule suivante : 24.789.352 euros x indice du mois de novembre de l'année t-1/indice de janvier 2002.

Art. 5.§ 1er. Le montant destiné au financement, selon les modalités prévues à l'article 21bis, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels visés à l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est déterminé sur la base d'une estimation globale établie par la commission, transmise au ministre au plus tard le 1er décembre de chaque année précédant l'exercice à financer. § 2. L'estimation globale visée au paragraphe 1er résulte d'estimations partielles établies par la commission par catégories de clients protégés résidentiels selon la formule suivante : la différence entre : 1° le prix de référence visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les ENTREPRISES D'ELECTRICITE et les règles d'intervention pour leur prise en charge, applicable sur le marché de l'électricité pour la catégorie de consommateurs qui a des caractéristiques de prélèvement semblables à celles des clients protégés résidentiels concernés et 2° le tarif social tel que défini à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 mars 2012 précité X le nombre de clients protégés résidentiels bénéficiant de ces prix maximaux sociaux sur le territoire belge X la consommation moyenne annuelle de la catégorie de clients protégés résidentiels visée. § 3. L'estimation globale visée au paragraphe 1er est établie en acceptant une marge d'erreur raisonnable permettant une alimentation adéquate du fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, et sur la base des données statistiques les plus récentes. CHAPITRE 3. - Modalités de gestion des fonds

Art. 6.Les montants versés aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire.

La commission ouvre un ou plusieurs comptes bancaires distincts pour chacun de ces fonds.

Art. 7.Au plus tard le dernier jour de chaque trimestre, la commission verse à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières fissiles enrichies les montants attribués par le SPF Finances aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer.

Art. 8.Au plus tard le dernier jour de chaque trimestre, la commission verse les montants attribués par le SPF Finances au fonds visé à l'article 21ter, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, sur la base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.

Art. 9.La commission verse les montants attribués par le SPF Finances au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, aux entreprises d'électricité qui ont, au cours de l'exercice précédent, approvisionné des clients protégés résidentiels au tarif social, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les ENTREPRISES D'ELECTRICITE et les règles d'intervention pour leur prise en charge.

Art. 10.Les moyens attribués au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer sont utilisés par la commission pour couvrir ses frais de fonctionnement fixés conformément à l'article 25, § 3, de la même loi.

Art. 11.La réserve visée à l'article 25, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est utilisée pour couvrir : 1° les besoins de trésorerie de la commission ;2° l'insuffisance éventuelle des produits liés à l'électricité par rapport aux charges associées à l'électricité. CHAPITRE 4. - DISPOSITION FINALE

Art. 12.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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