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Document du 06 juillet 2007
publié le 17 août 2007

Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses conducteurs de train

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014262
pub.
17/08/2007
prom.
06/07/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


6 JUILLET 2007. - Décision n° D-2007-1-C relative à la plainte déposée par l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV et ayant pour objet l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses conducteurs de train


Le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, ci-après dénommé le « Service de régulation », Vu l'article 17 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres comme modifié par l'arrêté royal du 1er février 2006;

Vu l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, fixant les compétences du Service de régulation;

Vu l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires;

Vu le point 15 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel, en ce qu'il modifie l'article 35 du dit contrat de gestion approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005;

Vu le courrier notifié au Service de régulation par envoi recommandé réceptionné le 8 mai 2007 formulant une plainte au nom de l'entreprise ferroviaire Dillen & Le Jeune Cargo NV (ci-après dénommée DLC) ayant pour numéro d'entreprise 0471.783.353;

Vu les autres pièces du dossier, adopte la décision suivante : I. Faits et rétroactes.

Dillen & Le Jeune Cargo NV est une entreprise ferroviaire disposant de la licence n° L002-3, exerçant ses activités de transport ferroviaire en Belgique au moyen du certificat de sécurité n° C002-4.

Par courrier recommandé réceptionné le 8 mai 2007, DLC notifia au Service de régulation une plainte ayant pour objet l'impossibilité de procéder à la certification objective de ses conducteurs par Infrabel.

Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires, un conducteur est certifié lorsqu'il détient : - une attestation d'aptitude psychologique; - une attestation médicale; - une attestation d'aptitude professionnelle délivrée par un organisme agréé conformément à l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité ferroviaire.

Cette procédure de certification par l'autorité de sécurité prend effet à partir du 23 janvier 2008, conformément à ce que prévoit l'article 17 de l'arrêté royal précité;

Avant cette date, la certification des conducteurs est réalisée par Infrabel en application de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.

L'article 18 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 susmentionné, dispose que, jusqu'à ce que le Ministre adopte le cahier des charges du personnel de sécurité, les dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 portant approbation des normes et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation tiennent lieu de cahier des charges du personnel.

Selon DLC, Infrabel refuserait de procéder temporairement à la certification des conducteurs de train selon l'ancienne procédure, au motif de l'existence d'incertitudes quant aux compétences de certification. Cette incertitude trouverait sa cause dans l'adoption de l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord, pris en application de l'article 34 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité ferroviaire. L'article 34 autorise le Roi à procéder à l'agréation des organismes chargés de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord. A ce jour, la S.N.C.B. est le seul organisme de formation agréé pour la formation des conducteurs de train.

DLC serait dans ces circonstances, dans l'impossibilité de procéder à une certification objective de ses candidats conducteurs ou à une recertification obligatoire de certains de ses conducteurs.

Elle sollicite en conséquence qu'il soit de manière urgente mis fin à cette situation et qu'elle puisse procéder dans des délais raisonnables à la certification de ses conducteurs.

In concreto, DLC fait valoir que cette situation l'empêcherait de procéder à la certification de huit candidats conducteurs de train ainsi qu'à la recertification obligatoire de l'un de ses conducteurs.

Par courrier recommandé réceptionné le 31 mai 2007, DLC informa le Service de régulation qu'outre la circonstance qu'Infrabel refusait de procéder à la certification des conducteurs de train, l'autorité de sécurité désignée à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires, ne serait compétente pour les certifications des conducteurs de train que le 23 janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de cette disposition. DLC considère que cette situation aboutit à rendre impossible la certification de ses conducteurs et met en péril la viabilité de toutes les entreprises ferroviaires.

II. Recevabilité.

Considérant que la requérante dispose de la qualité d'entreprise ferroviaire telle que définie à l'art. 5 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, considérant que la notification de la plainte s'est faîte dans les formes prescrites à l'art. 62, § 5, de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, le Service de régulation considère la plainte comme recevable.

III. Compétence.

L'art. 62 § 5 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire attribue au Service de régulation une compétence pour trancher, au titre de recours administratif, toute plainte ayant pour objet tout préjudice résultant d'une infraction : - au document de référence du réseau ou les critères qu'il contient; - à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses résultats; - au système de tarification, au niveau ou à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; - aux dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire touchant spécifiquement au droit d'accès et de transit ainsi que les services à fournir aux entreprises ferroviaires.

Dans le cas d'espèce, il convient de constater que les difficultés de certification dont fait état la requérante, n'entrent pas dans le champ d'application du recours administratif tel que prévu par l'article 62 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer.

Dans cette mesure et dans l'état actuel des dispositions légales, le Service de régulation ne dispose pas de la compétence pour pouvoir se prononcer quant à l'existence d'une situation intenable pour l'entreprise ferroviaire DLC. Pour le surplus, le Service de régulation renvoie à son avis n° 2007/1 relatif à l'arrêté royal du 21 janvier 2007 portant agrément de la S.N.C.B. en tant qu'organisme chargé de fournir des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord.

A cet égard, il convient de constater que le point 15 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2007 portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel autorise celle-ci à poursuivre la délivrance des licences de conducteurs et des certificats d'accompagnateurs de train jusqu'au 23 janvier 2008.

IV. Décision.

Par ces motifs, le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National décide : qu'il n'est pas compétent pour mettre fin à la situation telle que décrite par le demandeur Dillen & Le Jeune Cargo NV. Fait à Bruxelles le 6 juillet 2007.

Pour le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, L. DE RYCK, Directeur

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