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Décret du 27 novembre 2015
publié le 10 décembre 2015

Décret portant des dispositions diverses en matière d'énergie

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2015036535
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10/12/2015
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27/11/2015
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27 NOVEMBRE 2015. - Décret portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant des dispositions diverses en matière d'énergie CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret relatif à la coopération intercommunale

Art. 2.A l'article 34 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : " Au sein des associations chargées de mission, qui, conformément à l'article 4.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ont été désignées comme gestionnaires du réseau de distribution, un retrait à la suite d'un échange de territoires est toutefois possible, pourvu que la commune et les associations chargées de mission y donnent leur assentiment et se soient mis d'accord sur ses modalités et mise en oeuvre. ".

Art. 3.A l'article 35 du même décret, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : " Par dérogation aux dispositions précitées du présent article, le Gouvernement flamand peut à la demande de l'assemblée générale des associations chargées de mission, qui conformément à l'article 4.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ont été désignées comme gestionnaires de réseaux de distribution et qui y ont été mandatées au cours de l'année 2014 ou 2015, à la demande des trois quarts du nombre des communes et à une majorité des trois quarts du nombre de voix, sur la base d'un rapport exhaustif démontrant la nécessité de la demande, consentir à titre unique et par arrêté motivé que l'échéance de la durée statutaire est reportée au 9 novembre 2019. ". CHAPITRE 3. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 4.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 13° /3 rédigé comme suit : "13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;" ; 2° il est inséré un point 18° /1/1, rédigé comme suit : "18° /1/1 biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;" ; 3° il est inséré un point 22° /1 rédigé comme suit : "22° /1 Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période.La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production.

Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;" ; 4° le point 39° est remplacé par ce qui suit : "39° expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;" ; 5° il est inséré un point 74° /1 rédigé comme suit : "74° /1 groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;" ; 6° le point 76° est remplacé par ce qui suit : "76° installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;" ; 7° le point 77° est remplacé par ce qui suit : "77° cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;" ; 8° il est inséré un point 92° /3 rédigé comme suit : "92° /3 groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;" ; 9° il est inséré un point 115° /1/1 rédigé comme suit : "115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ;".

Art. 5.Dans l'article 3.1.3, alinéa premier, 1°, a) du même décret, la partie de phrase "V," est abrogée.

Art. 6.A l'article 3.1.4, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 14 mars 2014, la partie de phrase suivante est ajoutée au point 12° : ", conformément aux dispositions du présent décret ; ".

Art. 7.L'article 4.1.22/1 du même décret, annulé par la Cour constitutionnelle dans son l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012, est remplacé par un nouvel article 4.1.22/1, rédigé comme suit : "Art. 4.1.22/1. Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation informent les responsables des équilibres sans délai de la coupure ou de la restriction du prélèvement et de l'injection des unités de production qui sont raccordées à leur réseau et des modalités de celles-ci. Le Gouvernement flamand peut préciser des modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées. ".

Art. 8.Au titre IV, chapitre Ier du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2014, il est ajouté une section XII, rédigée comme suit : "Section XII. - Tarifs pour le raccordement au et pour l'utilisation du réseau de distribution".

Art. 9.A la section XII du même décret, ajoutée par l'article 8, une sous-section Ire est ajoutée, rédigée comme suit : "Sous-section Ire. - Champ d'application

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, la sous-section Ire, ajoutée par l'article 9, est complétée par un article 4.1.29, rédigé comme suit : "Art. 4.1.29. Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et/ou l'injection d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz, à l'inclusion des services de comptage et, le cas échéant, des services auxiliaires et des obligations de service public, font l'objet de tarifs régulés.".

Art. 11.A la section XII du même décret, ajouté par l'article 8, une sous-section II est ajoutée, rédigée comme suit : "Sous-section II. - Dispositions générales".

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, la sous-section II, ajoutée par l'article 11, est complétée par un article 4.1.30, rédigé comme suit : "Art. 4.1.30. § 1er. Le VREG (le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) établit une méthode de tarification et exerce sa compétence tarifaire dans le but de favoriser une régulation stable et prévisible qui contribue au bon fonctionnement du marché libéré et qui permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'effectuer les investissements nécessaires dans leurs réseaux de distribution. § 2. Le VREG exerce sa compétence tarifaire en tenant compte avec la politique énergétique générale, telle qu'elle a été définie aux niveau européen, fédéral et régional. § 3. Le VREG motive ses décisions tarifaires de façon complète et exhaustive tant au niveau des méthodes de tarification qu'à celui des tarifs. Si une décision est basée sur des considérations économiques ou techniques, la motivation fait état de tous les éléments justifiant la décision. Si ces décisions sont basées sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données qui ont été prises en compte pour opérer cette comparaison. § 4. Les tarifs en vigueur ne peuvent pas être ajustés avec effet rétroactif, sans pour autant toucher au décompte des soldes ou les mesures de compensation après les tarifs provisoires.".

Art. 13.A la section XII du même décret, ajoutée par l'article 8, une sous-section III est ajoutée, rédigée comme suit : "Sous-section III. - Procédure relative à l'établissement de la méthode de tarification".

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, la sous-section III, ajoutée par l'article 13, est complétée par un article 4.1.31, rédigé comme suit : "Art. 4.1.31. § 1er. A la suite d'une concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le VREG élabore le projet de méthode de tarification à utiliser par ces gestionnaires de réseaus de distribution dans le cadre de l'établissement de leurs propositions tarifaires.

La procédure de concertation, visée à l'alinéa premier est établie, avec l'accord de et en consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord sur la procédure de concertation entre le VREG et les gestionnaires de réseaux de distribution, le scénario minimal de la concertation est le suivant : 1° le VREG envoie la convocation pour la réunion de concertation aux gestionnaires de réseaux de distribution.Le VREG publie cette convocation de même que la documentation relative aux points à l'ordre du jour de cette réunion de concertation sur son site web au moins huit jours calendaires avant la réunion concernée. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et les points à l'ordre du jour de la réunion de concertation ; 2° après la réunion de concertation, le VREG rédige un projet de procès-verbal de la réunion de concertation, dans lequel les arguments des différentes parties sont repris, de même que les points constatés de concordance ou de discordance.Le VREG envoie ce rapport aux parties présentes en vue de leur approbation dans les huit jours calendaires après la réunion de concertation. § 2. Le VREG organise une consultation publique sur le projet de méthode de tarification. Au cours de cette consultation, toutes les parties intéressées disposent d'au moins quarante-cinq jours calendaires pour soumettre leurs remarques au VREG. Après échéance de cette période, le VREG publie un rapport motivé sur la consultation dans un délai de quarante-cinq jours calendaires. § 3. Après que la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2 a été suivie, le VREG établit la méthode de tarification. Sans préjudice de l'application des normes et règles comptables généraux, la méthode de tarification précise entre autres : 1° la définition des catégories des côuts ;2° la structure tarifaire générale, les composants tarifaires et les groupes de clients. § 4. Le VREG publie sur son site web la méthode de tarification applicable, l'ensemble des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le rapport motivé relatif à la consultation et tous les documents jugés utiles pour la motivation de la décision du VREG en matière de la méthode de tarification et ce dans le respect de la confidentialité de de données à caractère privé ou de données commercialement sensibles.".

Art. 15.A la section XII du même décret, ajoutée par l'article 8, une sous-section IV est ajoutée, rédigée comme suit : "Sous-section IV. - Directives pour l'établissement de la méthode de tarification".

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, la sous-section IV, ajoutée par l'article 15, est complétée par un article 4.1.32, rédigé comme suit : "Art. 4.1.32. § 1er. Le VREG établit la méthode de tarification, tout en tenant compte des directives suivantes : 1° la méthode de tarification est à tel point complète et transparente pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur la base de la méthode de tarification.Elle contient les éléments qui sont obligatoires dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapportage que les gestionnaires de réseaux de distribution sont censés utiliser ; 2° sans préjudice de la possibilité de revoir la méthode de tarification dans l'intervalle, conformément à l'article 4.1.33, § 4, la méthode de tarification établit le nombre d'années de la période de régulation débutant le 1 janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le VREG a établi la méthode de tarification ; 3° les critères de rejet des coûts sont non discriminatoires et transparents ;4° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnels ;5° les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent aux coûts d'un gestionnaire de réseau de distribution efficace et structurellement similaire ;6° les tarifs visent à offrir un équilibre correct entre la qualité des services prestés et les prix portés par les utilisateurs du réseau ;7° les différents tarifs sont composés sur la base d'une structure uniforme sur le territoire géré par le gestionnaire du réseau de distribution ;8° dans le cas de fusions ou de changements de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique jusqu'à la fin de la période de régulation en cours au moment de cette fusion ou de ces changements aussi bien que pendant la période de régulation subséquente ;9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et facilite l'accès au capital ;10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public, imposés par ou en vertu du décret, qui ne sont pas financés à partir d'impôts, de taxes, de subventions, de contributions et de redevances sont comptabilisés de façon transparente en non-discriminatoire dans les tarifs, après contrôle du VREG ;11° la méthode de tarification détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution, dues en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrées aux tarifs;12° la méthode de tarification détermine les modalités d'établissement des soldes positifs ou négatifs des coûts, visés aux 10° et 11° et d'autres coûts ou revenus récupérés ou remboursés à travers les tarifs ;13° les efforts en matière de productivité imposés aux gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent compromettre ni la sécurité de personnes et de biens ni la continuïté de l'approvisionnement à court et à long terme ;14° le subventionnement croisé entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisé ;15° la méthode de tarification encourage les gestionnaires de réseaux de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités. Dans ce cadre on tient compte de la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement entre autres ; 16° la structure des tarifs encourage la consommation rationnelle d'énergie et l'utilisation rationnelle des infrastructures ;17° les tarifs sont une représentation réaliste des avantages économiques susceptibles de découler du raccordement au et de l'utilisation du réseau de distribution par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et une production distribuée ;18° les tarifs reflètent les économies de coût dans les réseaux de distribution obtenues à travers des mesures qui s'inscrivent dans la gestion de la demande et peuvent contribuer à une tarification dynamiques en faveur des utilisateurs ;19° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale, y compris l'efficacité énergétique de la production, de la distribution et de l'approvisionnement d'électricité ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires.Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ; 20° les tarifs n'empêchent pas les gestionnaires du réseau ou les détaillants d'énergie de mettre à la disposition des services système pour des mesures d'effacements de consommation, la gestion de la demande et la production distribuée sur les marchés de l'électricité organisés, notamment : a) le transfert de la charge des périodes de pointe aux périodes creuses du fait que le consommateur final tient compte de la disponibilité d'énergie renouvelable, de la disponibilité d'énergie produite par la cogénération et la production distribuée ;b) l'économie d'énergie à partir des effacements de consommation d'utilisateurs distribués par des aggrégateurs ;c) la diminution de la demande découlant de mesures axées sur l'efficacité énergétique prises par des fournisseurs de services énergétiques, y compris par des entreprises fournissant des services énergétiques ;d) le raccordement et la distribution de sources de production à des niveaux de tension plus bas ;e) le raccordement de sources de production à partir d'un emplacement plus rapproché de la consommation ;f) stockage d'énergie 21° en cas d'introduction d'un tarif basé sur la capacité, les tarifs tiennent compte de différences régionales objectivables. § 2. Le VREG peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, les rejeter au vu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables et au vu des critères d'évaluation visés au paragraphe 1, 3°. ".

Art. 17.A la section XII du même décret, ajoutée par l'article 8, une sous-section V est ajoutée, rédigée comme suit : "Sous-section V. - Procédure relative à l'introduction et l'approbation des propositions tarifaires".

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, la sous-section V, ajoutée par l'article 17, est complétée par un article 4.1.33, rédigé comme suit : "Art. 4.1.33. § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthode de tarification et les introduisent auprès du VREG, dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires. § 2. Le VREG examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et notifie sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires. § 3. Le VREG établit la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires avec l'accord de et en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord, la procédure est la suivante : 1° à la proposition du VREG, le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa proposition tarifaire pour l'année suivante sous la forme du modèle de rapportage établi par le VREG, conformément à l'article 4.1.32, § 1er, 1° dans un délai de trente jours calendaires ; 2° le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir un exemplaire de la proposition tarifaire au VREG par lettre recommandée ou contre récépissé.Le gestionnaire de réseau de distribution fait en même temps parvenir au VREG une version électronique de la proposition tarifaire qui peut être éditée par le VREG ; 3° dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de la proposition tarifaire, le VREG soit notifie la complétude du dossier au gestionnaire de réseau de distribution au moyen d'une lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par e-mail, soit remet au gestionnaire de réseau de distribution une liste de renseignements ou de questions supplémentaires auxquels le gestionnaire de réseau de distribution est sollicité de pourvoir ou de répondre.Dans les quinze jours calendaires de la réception de la liste précitée, le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique, les renseignements et réponses supplémentaires demandés et le cas échéant, une proposition tarifaire ajustée. La procédure relative à l'obtention de renseignements supplémentaires visée sous ce point, peut être répétée si le VREG le juge utile ; 4° le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution son projet de décision relatif à la proposition tarifaire concernée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, ainsi que par voie électronique, et ce dans les quinze jours calendaires de la réception de la part du gestionnaire de réseau de distribution de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception de la part de celui-ci des dernières réponses et des derniers renseignements complémentaires et, le cas échéant, de la réception de la part de celui-ci d'une proposition tarifaire ajustée, visée au point 3° .Au cas où le VREG déciderait dans son projet de rejeter la proposition tarifaire, il indique et motive les points à ajuster par le gestionnaire de réseau de distribution dans le sens de la méthode de tarification pour obtenir l'approbation du VREG ; 5° au cas où le VREG remettrait au gestionnaire de réseau de distribution un projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d'informer le VREG de ses objections y afférentes dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de ce projet de décision. Ces objections sont remises au VREG contre récépissé ou lui sont envoyées par lettre recommandée, en même temps que par voie électronique. Le gestionnaire de réseau de distribution peut faire parvenir un exemplaire de sa proposition tarifaire ajustée au VREG par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans les quinze jours calendaires de la réception du projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution en remet au VREG en même temps une copie électronique. Le VREG notifie au gestionnaire de réseau de distribution sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire éventuellement ajustée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique dans les quinze jours calendaires de l'envoi du projet de décision portant sur la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception des objections et de la proposition tarifaire éventuellement ajustée ; 6° au cas où le gestionnaire de réseau de distribution manquerait à ses obligations endéans les délais visés au points 1° à 5° ou au cas où le VREG aurait pris une décision portant sur le refus de la proposition tarifaire ou de la proposition tarifaire ajustée, des tarifs provisoires, imposés par le VREG, sont applicables jusqu'à ce que le gestionnaire de réseau de distribution ait satisfait à ses obligations, visées aux points 1° à 5° inclus, jusqu'à ce que toutes les voies de recours du gestionnaire de réseau de distribution ou du VREG aient été épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord sur les points de discorde soit obtenu entre le VREG et le gestionnaire de réseau de distribution.Le VREG est autorisé à prendre des mesures compensatoires adéquates lorsque les tarifs définitifs s'écartent des tarifs provisoires. § 4. Sans préjudice de la possibilité qu'a le VREG de modifier la méthode de tarification ou les tarifs de sa propre initiative et à tout temps au cours de la période de régulation et par dérogation aux délais applicables à la procédure visée au paragraphe 3, un gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre au VREG endéans la période de régulation une demande motivée de révision de ses tarifs pour les années à venir de cette méthode de tarification, pour autant que ceci est jugé strictement nécessaire. La demande motivée de révision des tarifs tient compte de la méthode de tarification, sans modifier l'intégrité de la structure tarifaire existante. La demande motivée de révision des tarifs est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traité par le VREG conformément à la procédure en vigueur, visée au paragraphe 3. § 5. Le VREG publie sur son site web, de façon transparente, l'état des lieux de la procédure d'approbation des propositions tarifaires, des projets de décisions tarifaires et, le cas échéant, des propositions tarifaires approuvées que les gestionnaires de réseaux de distribution ont introduites, tout en préservant la confidentialité de données à caractère personnel ou de données commercialement sensibles concernant les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs ou les utilisateurs du réseau.

Le VREG publie les tarifs et la motivation de ces tarifs sur son site web dans les trois jours ouvrables de leur approbation. Le VREG prévoit un délai de mise en oeuvre raisonnable pour les fournisseurs. § 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution ne tardent pas à communiquer les tarifs à leurs titulaires du contrat d'accès qui doivent les appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils ne tardent pas non plus à publier ces tarifs sur leur site web, ensemble avec un module de calcul qui en précise l'application pratique.".

Art. 19.A la section XII du même décret, ajoutée par l'article 8, une sous-section VI est ajoutée, rédigée comme suit : "Sous-section VI. - Procédure de recours contre les décisions du VREG en matière des tarifs".

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, la sous-section IV, ajoutée par l'article 19, est complétée par un article 4.1.34, rédigé comme suit : "Art. 4.1.34. Les décisions prises par le VREG sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé.

La Cour d'Appel peut juger, sur la demande d'une partie ou de sa propre initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers. ".

Art. 21.A l'article 4.2.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : Après consultation préalable des parties prenantes, le VREG établit un projet de règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité, du réseau de distribution de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité.Ce projet de règlement est ensuite soumis pour consultation aux acteurs de marché." ; 2° au paragraphe 2, au point 2°, les mots "les exploitants de groupes de secours," sont insérés après les mots "y compris" et avant les mots "les agrégateurs" ;3° au paragraphe 3, le mot "nécessaires" est remplacé par le mot "demandés" ; 4° au § 3, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : "Les règlements techniques n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Moniteur belge.".

Art. 22.Au titre IV, chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2014, il est ajouté un article 4.6.10, rédigé comme suit : "Art. 4.6.10. Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique, pour ce qui est le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des tarifs conformes aux directives suivantes : 1° les tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et sur une marge de bénéfice raisonnable ;2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur d'un réseau de distribution fermé ;3° le tarif que le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique aux utilisateurs de ce réseau, comprend les coûts du raccordement, de l'utilisaton et des services auxiliaires, de même que, le cas échéant, les coûts afférents aux charges supplémentaires imposées au réseau de distribution fermé pour utiliser le réseau de transmission ou de distribution ou le réseau local de transport d'électricité auquel il est raccordé ;4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution ;5° les tarifs quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau de distribution fermé.

Art. 23.Au même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, le titre V, comprenant l'article 5.1.1., est abrogé.

Art. 24.A l'article 7.1.1, § 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa cinq, les mots "telle qu'elle est définie à l'article 7.1.10, § 2" sont abrogés ; 2° les alinéas sept, huit et neuf sont abrogés.

Art. 25.A l'article 6.1.1, alinéa deux, du même décret, les mots "sauf pour la quantité gratuite d'électricité, visée à l'article 5.1.1." sont abrogés.

Art. 26.A l'article 7.1.4/1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa trois, la phrase "Ce calcul est effectué pour les projets avec une date de mise en service pendant les trois années civiles suivantes." est abrogée ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.3° au paragraphe 4, alinéa quatre, les mots "facteur de banding" sont remplacés par les mots "facteurs de banding".

Art. 27.A l'article 7.1.6, § 2 du même décret, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : "Chaque année, à partir de l'année 2015, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission, règlent entre eux le coût de l'obligation, visée au § 1er dans l'année n au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.".

Art. 28.A l'article 7.1.7, § 2 du même décret, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : "Chaque année, à partir de l'année 2015, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission, règlent entre eux le coût de l'obligation, visée au § 1er dans l'année n au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. ".

Art. 29.A l'article 7.1.10 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 28 juin 2012 et 28 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots "x Btot" sont abrogés dans la formule ;2° au paragraphe 2, alinéa deux, sont abrogées les phrases " Btot est égal au coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés et acceptables pour une période de 12 mois jusqu'au mois de juillet inclus dans l'année n-2 et la production brute totale d'électricité écologique en Région flamande pendant la même période.La production brute d'électricité écologique pour une période de 12 mois jusqu'au mois de juillet inclus dans l'année n-2 est calculée à l'aide de la production mensuelle rapportée des installations de production. En ce qui concerne les installations pour lesquelles aucune donnée mensuelle n'est disponible, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot." ; 3° au paragraphe 2, alinéa deux, les points 5° à 9° inclus sont remplacés par les points 5° et 6°, rédigés comme suit : " 5° 0,23 en 2017 ;6° 0,205 en 2018 et ensuite ;" ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 : 1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), au codes 46391, 52100 ou 52241 ; 2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ; 5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat." ; 5° au paragraphe 3, l'alinéa trois est abrogé ; 6° le paragraphe 3 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : "Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement." ; 7° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : " § 3/1.Le montant dû au niveau de l'entreprise des coûts générés à travers l'aide au financement destinée à l'énergie renouvelable, est limité à 4% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. Pour les entreprises d'une intensité en électricité d'au moins 20%, ce montant est limité à 0,5% de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée.

Le Gouvernement flamand définit les procédures à suivre, de même que les modalités et conditions auxquelles il doit être satisfait pour l'obtention de cette réduction. ".

Art. 30.A l'article 7.1.11, § 2/1, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 28 juin 2012 et 28 juin 2013, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 : 1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ; 2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 codes 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes 46391, 52100 ou 52241 ; 3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès : 4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès : 5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.".

Art. 31.A l'article 8.7.2, § 1er du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 32.A l'article 11.1.14, § 2, alinéa quatre du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 28 juin 2013, 14 mars 2014 et 25 avril 2014, les phrases suivantes sont ajoutées : "Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations de service public imposées en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées. ".

Art. 33.A l'article 11.2.2 du même décret, les mots "au propriétaire d'un bâtiment, mentionné" sont chaque fois remplacés par les mots "aux personnes mentionnées".

Art. 34.A l'article 11.2.3, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 15 novembre 2011, 28 juin 2013 et 14 mars 2014, les phrases suivantes sont ajoutées : "Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées. ".

Art. 35.Au titre XII, chapitre II, du même décret, il est ajouté un article 12.2.3, rédigé comme suit : "Art. 12.2.3. Le Gouvernement flamand peut obliger les services publics et institutions qui fournissent des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont en conséquence souvent sollicités par le grand public, à informer la "Vlaams Energieagentschap" de façon correcte, complète et consistente de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 11.2.1, § 2. Le Gouvernement flamand arrête les délais et le mode de rapportage des données à fournir.

Art. 36.L'article 13.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Art. 13.1.1. § 1er. Les fonctionnaires compétents d'exercer du contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et de constater le non-respect de celles-ci dans un rapport sur les constatations, sont désignés par le Gouvernement flamand, à moins que le présent décret ne prévoie une autorité de contrôle spécifique. § 2. Le Gouvernement flamand indique les dispositions du présent décret relevant de la compétence des fonctionnaires visés au paragraphe 1er. § 3. Lors de la mise en oeuvre de leur tâche de contrôle, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent exiger de consulter sur place tous les documents et autres supports d'information pertinents nécessaires à cette fin, et en prendre et emporter une copie gratuite.

Ils peuvent s'y faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, lesdits fonctionnaires ont accès aux terrains et aux bâtiments. Les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, peuvent solliciter l'assistance de la police lors de la mise en oeuvre de leur tâche de contrôle. Ils peuvent également prélever des échantillons et faire des constats à l'aide de moyens audiovisuels.

Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments que s'ils répondent à au moins une des conditions suivantes : 1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant ;2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge de police. ".

Art. 37.A l'article 13.1.2, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, la partie de phrase "V," est abrogée ;2° à l'alinéa deux les mots "locaux habités" sont remplacés par le mot "bâtiments".

Art. 38.A l'article 13.1.4 du même décret, les mots "locaux habités" sont remplacés par le mot "bâtiments".

Art. 39.A l'article 13.1.5 du même décret, les mots "locaux habités" sont remplacés par le mot "bâtiments".

Art. 40.A l'article 13.4.2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er les mots "et de l'article 12.2.3" sont insérés entre les mots "de l'article 12.21," et les mots "relatives au caractère correct" ; 2° au paragraphe 2, les mots "de l'article 12.2.1, alinéa deux" sont remplacés par les mots "de l'article 12.2.1 et de l'article 12.2.3".

Art. 41.A l'article 13.4.4 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2013, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 42.A l'article 13.4.9, § 2, du même décret, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 43.A l'article 13.4.10 du même décret, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 14 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le montant de "500 euros" est remplacé par le montant de "250 euros" ;2° au paragraphe 1er, alinéa premier, la partie de phrase ", en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile" est abrogée ; 3° au paragraphe 1er, alinéa deux, la phrase "Lorsque le bâtiment est mis en location, le propriétaire remet également une copie du nouveau certificat de performance énergétique au locataire." est insérée entre la partie de phrase "au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment." et la phrase "Les frais de l'établissement du certificat de performance énergétique sont entièrement à la charge de l'expert énergétique." 4° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots "une amende administrative de 500 euros" sont remplacés par les mots "à l'expert énergétique une amende administrative sous forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 10 euros par jour calendrier auquel le délai déterminé est dépassé" ; 5° au paragraphe 2, la partie de phrase ", en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile" est abrogée ;6° au paragraphe 3, alinéa premier, la partie de phrase ", en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile" est abrogée ;7° au paragraphe 3/1, alinéa premier, le montant de "500 euros" est remplacé par le montant de "250 euros" ;8° au paragraphe 3/1, alinéa premier, la partie de phrase ", en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie utile" est abrogée ;9° il est inséré un paragraphe 3/2 rédigé comme suit : " § 3/2.S'il s'avère que le fonctionnaire instrumentant ou un tiers n'a pas respecté les obligations qui lui ont été imposées en vertu de l'article 11.2.2, § 3 et que la personne concernée a été entendue ou convoquée selon les règles, la " Vlaams Energieagentschap " peut lui imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 250 euros et qui n'est pas supérieure à 5000 euros." ; 10° le paragraphe 4, alinéa premier, est abrogé.

Art. 44.A l'article 14.2.2, § 3, alinéa deux, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, la date du "30 mars" est remplacée par la date du "1 juillet".

Art. 45.Au chapitre III, titre XV du même décret sont insérés les articles 15.3.5/7 et 15.3.5/8, rédigés comme suit : "Art. 15.3.5/7. Les utilisateurs du réseau, raccordés au réseau de distribution, qui, entre le 1 janvier 2015 et le 1 octobre 2015, ont subi une coupure de courant de longue durée, telle que visée à l'article 4.1.11/5, peuvent toujours, par dérogation à l'article 4.1.11/5, § 3 et sous peine d'irrecevabilité, introduire une demande d'indemnisation pendant les trente jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du présent article. Les conditions et procédures qui ont été établies par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 4.1.11/5, § 4, alinéa trois, s'appliquent par analogie.

Art. 15.3.5/8. Les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas encore été octroyée pour l'année de fourniture 2015 et les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas été octroyée correctement sur leur facture de décompte, ont toujours droit à l'octroi de la quantité gratuite d'électricité. Ce droit cesse si l'utilisateur a omis d'informer son fournisseur que la quantité gratuite d'électricité octroyée sur la facture de décompte n'est pas correcte ou n'a pas été octroyée, dans un délai de deux ans suivant la facture de décompte sur la base de laquelle la quantité gratuite d'électricité devait normalement être octroyée. Par dérogation à l'article 6.1.1, alinéa deux, les frais de la fourniture de cette électricité gratuite sont à charge de tous les utilisateurs.

Le VREG contrôle l'observation correcte de cette disposition transitoire.". CHAPITRE 4. - Modifications au Code judiciaire

Art. 46.A l'article 605quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 27 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005011324 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant les voies de recours contre les décisions prises par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz fermer, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : "9° l'article 4.1.34 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.". CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 47.Dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 15/5ter, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013 ;2° les articles 15/5quater et 15/5quinquies, § 2, modifiés en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable fermer, pour autant que ces articles concernent la distribution de gaz ;3° l'article 15/9bis, § 3, inséré par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable fermer, pour autant que cet article concerne des réseaux de distribution fermés.

Art. 48.Dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 12bis, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013 ;2° l'article 12ter, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2012011000 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie et de développement durable fermer, pour autant que cet article concerne la distribution d'électricité ;3° l'article 12quater, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 25 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1) fermer, pour autant que cet article concerne la distribution d'électricité ;4° l'article 18bis, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie fermer, pour autant que cet article concerne les réseaux de distribution fermés.

Art. 49.L'article 8.2.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Art. 50.A l'article 108, dernier tiret, du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, les mots "et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015 " sont abrogés.

Art. 51.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 4, 4°, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand ;2° des articles 5, 23, 24, 2°, 25 et 37qui entrent en vigueur le 1 janvier 2016 ;3° de l'article 29, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°, et de l'article 30, qui s'appliquent pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2017. Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, les articles 7.1.10, § 2, alinéa deux, et § 3, alinéas premier et trois, et 7.1.11, § 2/1, alinéa premier, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, dans la lecture précédant celle de l'entrée en vigueur de l'article 29, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°, et de l'article 30, restent d'application sur le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 461 - N° 1.

Session 2015-2016.

Documents. - Amendements; 461 - nos 2 et 3. - Articles adoptés par la commission en première lecture, 461 - N° 4. - Amendements, 461 - N° 5. - Rapport, 461 - N° 6. - Amendements, 461 - N° 7. - Texte adopté en séance plénière, 461 - N° 8.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 18 novembre 2015.

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