publié le 24 février 2017
Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
30 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés ministériels dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, l'article 11.1.1, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 14 mars 2014, l'article 11.1.3, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.5, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.1.13, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 11.2.1, § 1er, alinéa trois, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 14 mars 2014 et l'article 13.1.1, remplacé par le décret du 27 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 9.1.29, l'article 9.1.29/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'article 9.1.30, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, l'article 9.1.31, l'article 12.3.11, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les points 7.8.4, 7.8.6, 9.2.2.1, 9.3.2.1, 10.2.3.2, 10.2.3.3 et 11.2.3.1.2 de l'annexe V et les points 5.5.3.1, 5.6.2.1, 5.6.2.2, 5.6.3.2 et B.1 de l'annexe VI ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, modifiée par les arrêtés ministériels des 9 mars 2006, 8 décembre 2008, 26 novembre 2009, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013, 18 mai 2014, 16 décembre 2014, 21 avril 2015 et 28 octobre 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration EBP ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, modifié par les arrêtés ministériels des 10 juillet 2007, 29 octobre 2007, 8 décembre 2008, 26 novembre 2009, 7 juillet 2010, 1er décembre 2010, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013, 16 décembre 2014, 21 avril 2015, 28 octobre 2015, 4 décembre 2015, 15 décembre 2015 et 9 septembre 2016 ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence des concepts de construction et des technologies innovants dans le cadre de la règlementation de prestation d'énergie, modifié par les arrêtés ministériels des 1er décembre 2010, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013, 18 mai 2014, 16 décembre 2014, 4 décembre 2015 en 9 septembre 2016 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement et l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe ;
Vu l'avis de la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie), rendu le 27 octobre 2016 ;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 5 décembre 2016 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement
Article 1er.L'annexe à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, remplacée par l'arrêté ministériel du 21 avril 2015, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, les chiffres romains « XII, et XIV à XV inclus » sont remplacés par les mots « XII, et XIV à XVII inclus ».
Art. 3.L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, remplacée par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 4.L'annexe II au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2014, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 5.L'annexe IIter au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 6.L'annexe III au même arrêté ministériel, remplacée par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté.
Art. 7.Dans l'annexe VI au même arrêté ministériel, insérée par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2010, remplacée par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014 et modifiée par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2014, les mots « PEN » sont remplacés par « NPE », les mots « volume PEN » sont remplacés par « unité NPE » et les mots « volumes PEN » sont remplacés par « unités NPE ».
Art. 8.L'annexe VIII au même arrêté ministériel, insérée par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2012, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté.
Art. 9.L'annexe IX au même arrêté ministériel, insérée par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2013, est remplacée par l'annexe 7, jointe au présent arrêté.
Art. 10.Dans l'annexe X au même arrêté ministériel, insérée par l'arrêté ministériel du 18 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le point 2.4, les mots « 5.5 de l'annexe VI à l'arrêté relatif à l'Energie » sont remplacés par les mots « 5.6 de l'annexe VI à l'arrêté relatif à l'Energie » ; 2° le point 2.5 est remplacé par ce qui suit : « 2.5 Eclairage Principe général Pour les bâtiments non résidentiels, l'éclairage est porté en compte dans le niveau E. Dans le point 9.2 de l'annexe VI à l'arrêté relatif à l'Energie, une manière forfaitaire pour la détermination de la consommation d'électricité mensuelle pour l'éclairage est fixée. Des valeurs par défaut ont déjà été fixées pour les caractéristiques requises pour ce calcul, également pour la détermination à l'aide des données détaillées de l'installation d'éclairage (9.3). Cependant, pour le calcul d'un système en application de quelques composantes existantes, des valeurs par défaut complémentaires sont nécessaires.
Ces valeurs sont énumérées ci-dessous sur la base de la partie de la méthode de calcul à l'annexe VI à l'arrêté relatif à l'Energie à laquelle elles s'appliquent.
Valeurs par défaut -9.3.1.2 : lorsqu'il n'est pas connu si l'intensité lumineuse souhaitée est réglable, celle-ci est considérée comme étant non réglable ; - 9.3.1.2.1 : lorsque les valeurs .N2k, N4k, N5k et/ou PHISk du luminaire k dans l'espace ne sont pas connues, prenez la valeur par défaut pour la variable auxiliaire Lrm r égale à 500 ; - 9.3.2.2 : lorsque la puissance des luminaires d'éclairage ne peut être fixée, déterminez Wlight,fct f,m conformément au point 9.2.2, où plight,def,fct f = plight,default,fct f * flight,type, où plight,default,fct f étant la valeur par défaut pour la puissance spécifique pour éclairage, égale à 30 W/m² pour les parties fonctionnelles ayant la fonction `commerce' et égale à 20 W/m² pour toute autre partie fonctionnelle. flight,type est le facteur de correction pour la puissance d'éclairage en fonction du type de lampe, fixée conformément au tableau ci-dessous :
Type d'éclairage
flight,type (-)
Inconnu
2,5
Aucun éclairage dans l'espace
2,5
Lampe à incandescence/lampe halogène
2,5
CFL/PL
1,5
TL (T5- T8, T12)
1
LED
0,8
Décharge de gaz haute pression
0,8
- 9.3.3 : lorsqu'il n'est pas certain si l'intensité lumineuse souhaitée est réglable, celle-ci est considérée comme étant non réglable ; - 9.3.3 : lorsque la valeur arithmétique pour la puissance nominale de toutes les lampes y comprises les appareils auxiliaires, capteurs, régleurs et/ou interrupteurs éventuels dans l'espace r, Pnom,rm r, n'est pas connue, déterminez la valeur par défaut pour Pnom,rm, r suivant la formule suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image -où : o Arm r est la surface d'utilisation de l'espace r, en m² ; o plight,default,fct f égale à 30 W/m² pour les parties fonctionnelles ayant la fonction `commerce' et égale à 20 W/m² pour toutes les autres parties fonctionnelles ; o ni le nombre de luminaires du type i (-); o flight,type,i le facteur de correction pour la puissance luminaire en fonction du type de lampe, fixé conformément au tableau ci-dessous (-) :
Type d'éclairage
flight,type (-)
Inconnu
2,5
Aucun éclairage dans l'espace
2,5
Lampe à incandescence/lampe halogène
2,5
CFL/PL
1,5
TL (T5- T8, T12)
1
LED
0,8
Décharge de gaz haute pression
0,8
o mi,j nombre de luminaires du type i au type j d'éclairage direct/indirect (-) ; o flight,ind,j le facteur de correction pour l'éclairage direct/indirect type j (-), fixé conformément au tableau ci-dessous :
Type de luminaire
flight,ind (-)
Entièrement direct
1
Entièrement indirect
2
Partiellement direct/partiellement indirect
1,2
Inconnu
2
Art. 11.Dans l'annexe XII au même arrêté ministériel, insérée par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2014, dans le chapitre 3.4.2.1, la phrase « Le débit d'évacuation total des espaces humides doit en permanence être supérieur ou égal à 40 % de la somme des débits d'évacuation exigés dans les espaces humides. » est remplacée par la phrase : « Les débits d'évacuation des espaces humides doivent répondre à au moins une des exigences suivantes : - Le débit total d'évacuation des espaces humides doit en permanence être supérieur ou égal à 35 % de la somme des débits d'évacuation exigés au minimum. - Dans chaque espace humide, le débit d'évacuation doit en permanence être supérieur ou égal à 30 % du débit d'évacuation de l'espace exigé au minimum. ».
Art. 12.Dans l'annexe XIV au même arrêté ministériel, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3.2.3, la phrase « Les cours peuvent être de nature théorique et pratique, à l'exception des cours d'éducation physique. » est remplacée par les phrases « Les cours sont avant tout de nature théorique. Les locaux pour les sports, les cuisines, ateliers et laboratoires de pratique ne font pas partie de cette partie fonctionnelle. » ; 2° dans le point 3.2.10, les mots « et cuisines de pratique » sont abrogés ; 3° dans le point 3.2.15, le mot « serveurs » est abrogé.
Art. 13.Dans l'annexe XV au même arrêté ministériel, insérée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016, les mots « cV,night,cool,seci , un facteur de correction pour prendre en compte les effets dynamiques (inertion thermique) et l'effectivité, définis en fonction de la capacité thermique spécifique effective Dj (kJ/(m².K)) : - plancher surélevé où Dj ? 180kJ/(m².K) ou faux plafond : cV,night,cool,seci = 0,70 ; - autrement : cV,night,cool,seci = 1,0. » sont remplacés par les mots : « cV,night,cool,seci un facteur de correction pour les effets dynamiques : - lorsque la capacité thermique effective du secteur énergétique i, Csec i, est déterminée à l'aide de la masse du sol et lorsqu'au moins 15% de la surface d'utilisation totale du secteur énergétique i se compose de parties du sol ayant une capacité thermique spécifique effective Dj ?180 kJ/(m².K) : Cv,night,cool,seci = 0,7 ; - lorsque la capacité thermique spécifique effective du secteur énergétique i, Csec i est déterminée à l'aide d'un calcul détaillé et la capacité thermique spécifique effective Dj est inférieure ou égale à 180 kJ/(m².K) : Cv,night,cool,seci = 0,7 ; - dans les autres cas : CV,night,cool,seci = 1, (-). »
Art. 14.L'annexe XV au même arrêté ministériel, insérée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016, est abrogée.
Art. 15.Au même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016, il est ajouté une annexe XVI, jointe en annexe 8 au présent arrêté.
Art. 16.Au même arrêté ministériel, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016, il est ajouté une annexe XVII, jointe en annexe 9 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence des concepts de construction et des technologies innovants dans le cadre de la règlementation de prestation d'énergie
Art. 17.L'annexe 1re à l'arrêté ministériel du 15 septembre 2009 concernant la détermination de l'équivalence des concepts de construction et des technologies innovants dans le cadre de la règlementation de prestation d'énergie, remplacée par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2015, est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.
Art. 18.Dans l'annexe 2 au même arrêté, insérée par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le titre, les mots « Annexe 2 : Spécifications pour les conditions d'essai pour la détermination du COPtest et les dispositions pour le calcul du FPS pour les pompes à chaleur à changement de chaleur direct utilisant les eaux de surface comme source de chaleur.» sont remplacés par les mots « Annexe 2 : Spécifications pour les conditions d'essai pour la détermination du COPtest et les dispositions pour le calcul du FPS pour les pompes à chaleur à changement de chaleur direct et les pompes à chaleur utilisant les eaux de surface, le système d'égouttage ou les effluents d'une installation d'épuration d'eaux d'égout comme source de chaleur. » ; 2° Dans le point 3, les mots « La température de saturation du « fluide réfrigérant » correspondant avec la pression mesurée à l'entrée du condenseur s'appelle supply,test et doit être rapportée.» sont remplacés par les mots « La température de saturation du « fluide réfrigérant » correspondant avec la pression mesurée à l'entrée du condensateur pendant le test est appelée supply,test et doit être rapportée. » ; 3° Le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4.Les eaux de surface, le système d'égouttage ou les effluents d'une installation d'épuration des eaux d'égout comme source de chaleur Si les eaux de surface (rivières, mers, lacs, canaux, etc.), un système d'égouttage ou les effluents d'une installation d'épuration des eaux d'égout sont utilisés comme source de chaleur, le coefficient de performance (coefficient of performance) COPtest de la pompe à chaleur, pour être utilisé dans PER § 10.2.3.3, doit par convention êtredéterminé selon les conditions de test suivantes :
source de chaleur
évacuation de chaleur
circonstances d'essai
eaux de surface
air recyclé, éventuellement en combinaison avec de l'air extérieur
W2*/A20
uniquement de l'air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur
W2*/A2
uniquement de l'air extérieur, en utilisant un appareil de récupération de chaleur
W2*/A20
eaux de surface
eau
W2*/W35
eaux de surface
condenseur intégré dans la structure du bâtiment
W2*/DX35
système d'égouttage d'une installation d'épuration des eaux d'égout
air recyclé, éventuellement en combinaison avec de l'air extérieur
W2*/A20
uniquement l'air extérieur, sans utilisation d'un appareil de récupération de chaleur
W2*/A2
uniquement de l'air extérieur, en utilisant un appareil de récupération de chaleur
W2*/A20
système d'égouttage ou effluent d'une installation d'épuration des eaux d'égout
eau
W2*/W35
système d'égouttage ou effluent d'une installation d'épuration des eaux d'égout
condenseur intégré dans la structure du bâtiment
W2*/DX35
où : *température de sortie à l'évaporateur ? 0° C Aair comme vecteur (air). Le chiffre qui suit est la température d'entrée au bulbe sec, en ° C. DXéchange thermique direct (direct exchange). Le chiffre qui suit est la température moyenne du bain dans lequel l'échangeur de chaleur est immergé, en ° C. Weau comme vecteur (water). Le chiffre qui suit est la température d'entrée à l'évaporateur ou la température de sortie au condenseur, en ° C. Dans le cas d'un condenseur intégré dans la structure du bâtiment, les mêmes dispositions complémentaires que celles fixées au § 3, sont d'application pour le calcul du facteur de performance saisonnier (FPS). » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 relatif à la fourniture de chaleur externe
Art. 19.Dans l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées dans le point 3.3.4 « Pertes de chaleur linéaires » :
Pour la consultation du tableau, voir image 6° Dans la note de bas de page les mots « La température de fonctionnement moyenne mensuelle du fluide dans le réseau de distribution de chaleur n est une valeur qui est égale pour chaque mois.» sont remplacés par les mots « La température de fonctionnement du fluide dans le réseau de distribution n est une valeur qui est égale pour chaque mois. ». CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 20.Par dérogation à l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2015 portant modification de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement et de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement et l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment n'est appliqué pour la première fois aux nouvelles unités PER et à la rénovation énergétique majeure d'unités PER, dont la notification est faite ou l'autorisation urbanistique ou le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est demandée à partir du 1er janvier 2016, mais dont la déclaration PEB est introduite à partir du 1er juillet 2017.
Art. 21.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er mars 2017.
Les articles 7, 8, 9, 10, 15, 16 et 17 sont pour la première fois d'application aux dossiers dont la notification ou la demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er mars 2017.
L'article 14 est applicable pour la première fois aux dossiers dont la notification ou la demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2017.
L'annexe XV de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de prestation énergétique d'un bâtiment reste d'application, dans la version telle que modifiée par l'article 13, aux dossiers dont la notification ou la demande a été introduite avant le 1er janvier 2017.
Bruxelles, le 30 janvier 2017.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN
Pour la consultation du tableau, voir image